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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28/05/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant octroi d'un congé Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant octroi d'un congé
précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des services précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des services
administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement
communautaire, notamment l'article 67, § 2; communautaire, notamment l'article 67, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant octroi Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant octroi
d'un congé précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des d'un congé précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des
services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire; services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné
le 25 mai 2004; le 25 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 décembre
2003; 2003;
Vu le protocole n° 205.645 du 1er avril 2004 du Comité de secteur Vu le protocole n° 205.645 du 1er avril 2004 du Comité de secteur
XVIII - Communauté flamande - Région flamande; XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis n° 36.941/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2004, par Vu l'avis n° 36.941/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2004, par
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Pensions; Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Pensions;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

avril 2000 portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite avril 2000 portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite
aux fonctionnaires des services administratifs du Conseil de aux fonctionnaires des services administratifs du Conseil de
l'Enseignement communautaire, il est inséré, entre le premier et le l'Enseignement communautaire, il est inséré, entre le premier et le
second tiret, une disposition rédigée comme suit : second tiret, une disposition rédigée comme suit :
« - ou s'ils sont âgés de 55 ans au minimum et 59 ans au maximum à la « - ou s'ils sont âgés de 55 ans au minimum et 59 ans au maximum à la
date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28
mai 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 mai 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000
portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite aux portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite aux
fonctionnaires des services administratifs du Conseil de fonctionnaires des services administratifs du Conseil de
l'Enseignement communautaire et au plus tard le 1er décembre 2007; ». l'Enseignement communautaire et au plus tard le 1er décembre 2007; ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire qui souhaite profiter du congé visé

«

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire qui souhaite profiter du congé visé

à l'article 2, introduit une lettre recommandée à la poste auprès du à l'article 2, introduit une lettre recommandée à la poste auprès du
fonctionnaire dirigeant des services administratifs du Conseil de fonctionnaire dirigeant des services administratifs du Conseil de
l'Enseignement communautaire. l'Enseignement communautaire.
§ 2. Le fonctionnaire et son chef de division se concertent sur la § 2. Le fonctionnaire et son chef de division se concertent sur la
date initiale de ce congé. date initiale de ce congé.
Le congé est accordé par l'administrateur délégué et débute, compte Le congé est accordé par l'administrateur délégué et débute, compte
tenu de la concertation, le premier jour du mois et 6 mois au plus tenu de la concertation, le premier jour du mois et 6 mois au plus
tard après la demande. Le congé débute au plus tôt le premier jour du tard après la demande. Le congé débute au plus tôt le premier jour du
mois qui suit le 55e anniversaire du membre du personnel et au plus mois qui suit le 55e anniversaire du membre du personnel et au plus
tard le 1er décembre 2003. Pour les fonctionnaires auxquels s'applique tard le 1er décembre 2003. Pour les fonctionnaires auxquels s'applique
l'article 2, deuxième tiret, la date limite est fixée au 1er décembre l'article 2, deuxième tiret, la date limite est fixée au 1er décembre
2007. » 2007. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004.

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 8.Le présent arrêté cessera d'être en vigueur :

«

Art. 8.Le présent arrêté cessera d'être en vigueur :

1° pour les fonctionnaires auxquels s'applique l'article 2, premier 1° pour les fonctionnaires auxquels s'applique l'article 2, premier
tiret : le 1er janvier 2004; tiret : le 1er janvier 2004;
2° pour les fonctionnaires auxquels s'applique l'article 2, deuxième 2° pour les fonctionnaires auxquels s'applique l'article 2, deuxième
tiret : le 1er janvier 2008. tiret : le 1er janvier 2008.

Art. 5.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses

Art. 5.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mai 2004. Bruxelles, le 28 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
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