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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28/05/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément ainsi que les Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément ainsi que les
modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour
handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3,
§ 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds
de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor
de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand
pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment
l'article 52, 2°, modifié par le décret du 22 décembre 1993 et l'article 52, 2°, modifié par le décret du 22 décembre 1993 et
l'article 53, modifié par les décrets des 4 mai 1994 et 21 décembre l'article 53, modifié par les décrets des 4 mai 1994 et 21 décembre
2001; 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les
conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de
subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de
manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81
du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques
pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
14 novembre 1990, 12 décembre 1990, 24 juillet 1991, 2 août 1991, 15 14 novembre 1990, 12 décembre 1990, 24 juillet 1991, 2 août 1991, 15
décembre 1993, 19 janvier 1994, 30 mars 1994, 15 juin 1994, 6 juillet décembre 1993, 19 janvier 1994, 30 mars 1994, 15 juin 1994, 6 juillet
1994, 24 juillet 1997, 15 décembre 2000, 13 juillet 2001, 19 juillet 1994, 24 juillet 1997, 15 décembre 2000, 13 juillet 2001, 19 juillet
2002, 18 juillet 2003 et 6 décembre 2003; 2002, 18 juillet 2003 et 6 décembre 2003;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale
Integratie van Personen met een Handicap", donné le 2 mars 2004; Integratie van Personen met een Handicap", donné le 2 mars 2004;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 relative au Vu la décision du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 relative au
contrôle budgétaire; contrôle budgétaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la réglementation concernant l'agrément, le Considérant que la réglementation concernant l'agrément, le
fonctionnement et le subventionnement des services pour handicapés fonctionnement et le subventionnement des services pour handicapés
habitant chez eux de manière autonome doit être adaptée sans délai habitant chez eux de manière autonome doit être adaptée sans délai
pour doter ces services s'adressant au groupe cible des patients pour doter ces services s'adressant au groupe cible des patients
souffrant de sclérose en plaques du même cadre du personnel que les souffrant de sclérose en plaques du même cadre du personnel que les
autres services pour habitation autonome; autres services pour habitation autonome;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la
Santé et de l'Egalité des Chances; Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

Article 1er.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités
de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés
habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de
l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins
médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand des 24 juillet 1997 et 13 juillet 2001, est Gouvernement flamand des 24 juillet 1997 et 13 juillet 2001, est
modifié comme suit : modifié comme suit :
1° le § 3 est abrogé; 1° le § 3 est abrogé;
2° le § 4 devient le § 3. 2° le § 4 devient le § 3.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mai 2004. Bruxelles, le 28 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
A. BYTTEBIER A. BYTTEBIER
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