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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28/03/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
28 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de 28 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de
compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches
relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes
cibles cibles
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 41bis, § Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 41bis, §
2, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 30 2, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 30
avril 2004 ; avril 2004 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature
et le milieu naturel, notamment l'article 13, § 1er, modifié par le et le milieu naturel, notamment l'article 13, § 1er, modifié par le
décret du 19 juillet 2002, et § 2 ; décret du 19 juillet 2002, et § 2 ;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de
cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa
premier, 2° ; premier, 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi
d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle,
forestière et terrienne au moyen d'emplois verts durables accessibles forestière et terrienne au moyen d'emplois verts durables accessibles
aux travailleurs de groupes cibles ; aux travailleurs de groupes cibles ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre
2013 ; 2013 ;
Vu la demande d'avis qui a été introduite le 20 décembre 2013 auprès Vu la demande d'avis qui a été introduite le 20 décembre 2013 auprès
du conseil Mina, en application de l'article 11.2.1, § 2, 2°, du du conseil Mina, en application de l'article 11.2.1, § 2, 2°, du
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant
la politique de l'environnement ; Considérant qu'aucun avis n'a été la politique de l'environnement ; Considérant qu'aucun avis n'a été
donné dans le délai fixé ; donné dans le délai fixé ;
Vu l'avis 55.357/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2014, en Vu l'avis 55.357/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le présent règlement a pour but de prévoir une Considérant que le présent règlement a pour but de prévoir une
intervention pour les usagers qui engagent des travailleurs de groupes intervention pour les usagers qui engagent des travailleurs de groupes
cibles pour des tâches relatives à l'environnement telles que définies cibles pour des tâches relatives à l'environnement telles que définies
au présent arrêté ; au présent arrêté ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de la Culture ; Nature et de la Culture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions

Article 1er.Les aides, octroyées en application ou en exécution du

Article 1er.Les aides, octroyées en application ou en exécution du

présent arrêté, sont octroyées dans le respect des conditions de la présent arrêté, sont octroyées dans le respect des conditions de la
Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de
compensations de service public, octroyées à certaines entreprises compensations de service public, octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° acteur : chaque utilisateur foncier, propriétaire foncier, groupe 1° acteur : chaque utilisateur foncier, propriétaire foncier, groupe
forestier, paysage régional ou unité de gestion du gibier, à forestier, paysage régional ou unité de gestion du gibier, à
l'exception d'une commune ; l'exception d'une commune ;
2° groupe forestier : un groupe forestier agréé tel que visé à 2° groupe forestier : un groupe forestier agréé tel que visé à
l'article 41bis du décret forestier du 13 juin 1990 ; l'article 41bis du décret forestier du 13 juin 1990 ;
3° travailleurs de groupe cible : les travailleurs, visés à : 3° travailleurs de groupe cible : les travailleurs, visés à :
a) l'article 5 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers a) l'article 5 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers
sociaux ; sociaux ;
b) l'article 79, § 1er, du décret du 23 décembre 2005 contenant b) l'article 79, § 1er, du décret du 23 décembre 2005 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ; diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ;
c) l'article 2, 3°, du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie c) l'article 2, 3°, du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie
de services locaux ; de services locaux ;
4° Ministre : le Ministre flamand, ayant dans ses attributions 4° Ministre : le Ministre flamand, ayant dans ses attributions
l'environnement et la politique des eaux, et le Ministre flamand, l'environnement et la politique des eaux, et le Ministre flamand,
ayant dans ses attributions la rénovation rurale et la conservation de ayant dans ses attributions la rénovation rurale et la conservation de
la nature ; la nature ;
5° paysage régional : un paysage régional agréé tel que visé à 5° paysage régional : un paysage régional agréé tel que visé à
l'article 54 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation l'article 54 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation
de la nature et le milieu naturel ; de la nature et le milieu naturel ;
6° ensemble des tâches : un ensemble de tâches complet comprend 600 6° ensemble des tâches : un ensemble de tâches complet comprend 600
heures, consacrées à une des tâches ou une combinaison de tâches heures, consacrées à une des tâches ou une combinaison de tâches
telles que visées à l'article 3 ; telles que visées à l'article 3 ;
7° unité de gestion du gibier : une unité de gestion du gibier agréée 7° unité de gestion du gibier : une unité de gestion du gibier agréée
telle que visée à l'article 12 du décret sur la chasse du 24 juillet telle que visée à l'article 12 du décret sur la chasse du 24 juillet
1991. 1991.
CHAPITRE 2. - Octroi de compensations aux acteurs et communes pour CHAPITRE 2. - Octroi de compensations aux acteurs et communes pour
l'exécution d'un ensemble de tâches l'exécution d'un ensemble de tâches
relatives à l'environnement et à la nature relatives à l'environnement et à la nature

Art. 3.Les tâches qui peuvent être exécutées au sein d'un ensemble de

Art. 3.Les tâches qui peuvent être exécutées au sein d'un ensemble de

tâches sont : tâches sont :
1° gestion de fauchage, y compris l'évacuation des produits du 1° gestion de fauchage, y compris l'évacuation des produits du
fauchage et la mise en balles : fauchage et la mise en balles :
a) fauchage d'accotements, de talus, de broussaille, de prairies de a) fauchage d'accotements, de talus, de broussaille, de prairies de
fauche et de prés de fauche ; fauche et de prés de fauche ;
b) fauchage de sentiers de promenade, de rives et de chemins creux, et b) fauchage de sentiers de promenade, de rives et de chemins creux, et
dégagement de plantations ; dégagement de plantations ;
c) fauchage de roselières ; c) fauchage de roselières ;
d) fauchage sélectif de chardons ; d) fauchage sélectif de chardons ;
e) dressage de meulettes, également pour les mammifères ; e) dressage de meulettes, également pour les mammifères ;
f) garde de moutons, par exemple comme berger ; f) garde de moutons, par exemple comme berger ;
g) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la g) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la
Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;
2° gestion de bruyère : 2° gestion de bruyère :
a) rajeunissement de la bruyère ; a) rajeunissement de la bruyère ;
b) réduction du boisement ; b) réduction du boisement ;
c) coupe de mottes ; c) coupe de mottes ;
d) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la d) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la
Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;
3° amélioration du terrain : 3° amélioration du terrain :
a) dégagement de constructions étrangères au terrain ; a) dégagement de constructions étrangères au terrain ;
b) désherbage manuel ; b) désherbage manuel ;
c) préparation des terrains à la plantation, comme l'aménagement de c) préparation des terrains à la plantation, comme l'aménagement de
trous de plantation ; trous de plantation ;
d) autres travaux, à condition que l'approbation de l'Agence de la d) autres travaux, à condition que l'approbation de l'Agence de la
Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;
4° aménagement du terrain : 4° aménagement du terrain :
a) installation et entretien de clôtures en vue du pâturage ; a) installation et entretien de clôtures en vue du pâturage ;
b) installation de barrières à crapauds ; b) installation de barrières à crapauds ;
c) installation d'un réseau de tubes indicateurs de niveau ; c) installation d'un réseau de tubes indicateurs de niveau ;
d) aménagement et entretien de sentiers de promenade ; d) aménagement et entretien de sentiers de promenade ;
e) aménagement d'éléments d'infrastructure tels que des barrières et e) aménagement d'éléments d'infrastructure tels que des barrières et
des bancs ; des bancs ;
f) plantation et mise en place d'une protection contre le gibier ; f) plantation et mise en place d'une protection contre le gibier ;
g) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la g) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la
Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;
5° gestion forestière : 5° gestion forestière :
a) gestion du taillis et du taillis sous futaie ; a) gestion du taillis et du taillis sous futaie ;
b) coupe d'arbres suivant le risque ; b) coupe d'arbres suivant le risque ;
c) sciage de bois de cime ; c) sciage de bois de cime ;
d) évacuation du bois de branches ; d) évacuation du bois de branches ;
e) réalisation d'ébranchages ; e) réalisation d'ébranchages ;
f) plantation de plants forestiers ; f) plantation de plants forestiers ;
g) sciage de bois dans des zones vulnérables afin de préserver cette g) sciage de bois dans des zones vulnérables afin de préserver cette
zone de dommages d'exploitation ; zone de dommages d'exploitation ;
h) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la h) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la
Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;
6° gestion de petits éléments paysagers, gestion KLE en abrégé : 6° gestion de petits éléments paysagers, gestion KLE en abrégé :
a) étêtage ; a) étêtage ;
b) taille de plants forestiers en vue de la réparation et l'entretien b) taille de plants forestiers en vue de la réparation et l'entretien
de petits éléments paysagers ; de petits éléments paysagers ;
c) replantation de plants forestiers, par exemple le long de sentiers c) replantation de plants forestiers, par exemple le long de sentiers
de promenade ; de promenade ;
d) plantation de saules étêtés, haies et bords boisés ; d) plantation de saules étêtés, haies et bords boisés ;
e) nettoyage manuel de mares ; e) nettoyage manuel de mares ;
f) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la f) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la
Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;
7° protection des sites ruraux : gestion d'entretien de sentiers 7° protection des sites ruraux : gestion d'entretien de sentiers
historiques, de sentiers d'église et de petites routes locales ; historiques, de sentiers d'église et de petites routes locales ;
8° autres activités : 8° autres activités :
a) lutte contre l'ensemencement d'espèces exotiques ; a) lutte contre l'ensemencement d'espèces exotiques ;
b) récolte des graines d'espèces d'arbres indigènes ; b) récolte des graines d'espèces d'arbres indigènes ;
9° gestion sans pesticides du domaine public : 9° gestion sans pesticides du domaine public :
a) nettoyage et maintien en état de propreté en balayant, en brossant, a) nettoyage et maintien en état de propreté en balayant, en brossant,
en utilisant de l'eau bouillante, en nettoyant à la vapeur, en en utilisant de l'eau bouillante, en nettoyant à la vapeur, en
brûlant, en fraisant ou en débroussaillant. D'autres méthodes sont brûlant, en fraisant ou en débroussaillant. D'autres méthodes sont
possibles, à condition que l'approbation de la Société flamande de possibles, à condition que l'approbation de la Société flamande de
l'Environnement soit demandée au préalable ; l'Environnement soit demandée au préalable ;
b) gestion de la végétation herbeuse par le désherbage, hachage, b) gestion de la végétation herbeuse par le désherbage, hachage,
fauchage, débroussaillage ou fraisage manuel. D'autres méthodes sont fauchage, débroussaillage ou fraisage manuel. D'autres méthodes sont
possibles, à condition que l'approbation de la Société flamande de possibles, à condition que l'approbation de la Société flamande de
l'Environnement soit demandée au préalable ; l'Environnement soit demandée au préalable ;
10° gestion de conversion du domaine public afin d'éviter la 10° gestion de conversion du domaine public afin d'éviter la
végétation herbeuse par la plantation de couverts végétaux, le végétation herbeuse par la plantation de couverts végétaux, le
rétrécissement de revêtements existants, l'aménagement de dalles gazon rétrécissement de revêtements existants, l'aménagement de dalles gazon
ou de gazon carrossable, l'adaptation de revêtements de sorte que la ou de gazon carrossable, l'adaptation de revêtements de sorte que la
végétation herbeuse puisse être évitée, l'installation de feuilles végétation herbeuse puisse être évitée, l'installation de feuilles
contres les mauvaises herbes. D'autres méthodes sont possibles, à contres les mauvaises herbes. D'autres méthodes sont possibles, à
condition que l'approbation de la Société flamande de l'Environnement condition que l'approbation de la Société flamande de l'Environnement
soit demandée au préalable ; soit demandée au préalable ;
11° fermer les cycles de matériaux et assurer la propreté publique : 11° fermer les cycles de matériaux et assurer la propreté publique :
a) contrôle du parc à conteneurs ; a) contrôle du parc à conteneurs ;
b) soutien de citoyens moins mobiles lors de la présentation sélective b) soutien de citoyens moins mobiles lors de la présentation sélective
de leurs déchets à la collecte ; de leurs déchets à la collecte ;
c) contrôle du compostage de quartier ; c) contrôle du compostage de quartier ;
d) soutien logistique du processus cyclique ; d) soutien logistique du processus cyclique ;
e) soutien de citoyens lors de la présentation en porte à porte de e) soutien de citoyens lors de la présentation en porte à porte de
déchets à la collecte ; déchets à la collecte ;
f) tâches de balayage manuel qui sont également visibles lors des f) tâches de balayage manuel qui sont également visibles lors des
heures de jour, vidange des poubelles et nettoyage du domaine public. heures de jour, vidange des poubelles et nettoyage du domaine public.

Art. 4.§ 1er. Une compensation est octroyée à chaque acteur qui

Art. 4.§ 1er. Une compensation est octroyée à chaque acteur qui

exécute ou fait exécuter au moins un ensemble de tâches aux exécute ou fait exécuter au moins un ensemble de tâches aux
conditions, visées au présent arrêté, et à condition que les activités conditions, visées au présent arrêté, et à condition que les activités
aient trait aux types de terrains suivants : aient trait aux types de terrains suivants :
1° les réserves naturelles agréées telles que visées aux articles 32 à 1° les réserves naturelles agréées telles que visées aux articles 32 à
36 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de 36 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de
la nature et du milieu naturel ; la nature et du milieu naturel ;
2° les zones naturelles pour lesquelles la procédure d'agrément 2° les zones naturelles pour lesquelles la procédure d'agrément
conformément aux articles 32 à 36 inclus du décret précité n'est pas conformément aux articles 32 à 36 inclus du décret précité n'est pas
achevée ; achevée ;
3° les forêts où sont exécutées des activités sous la coordination 3° les forêts où sont exécutées des activités sous la coordination
d'un groupe forestier ; d'un groupe forestier ;
4° les terrains qui sont accessibles au public. 4° les terrains qui sont accessibles au public.
§ 2. Une compensation est octroyée aux communes qui exécutent ou font § 2. Une compensation est octroyée aux communes qui exécutent ou font
exécuter au moins un ensemble de tâches sur le domaine public aux exécuter au moins un ensemble de tâches sur le domaine public aux
conditions, visées au présent arrêté : conditions, visées au présent arrêté :
§ 3. Les acteurs peuvent exécuter ou faire exécuter les tâches, visées § 3. Les acteurs peuvent exécuter ou faire exécuter les tâches, visées
à l'article 3, 1° à 8° inclus. à l'article 3, 1° à 8° inclus.
Les communes peuvent exécuter ou faire exécuter les tâches, visées à Les communes peuvent exécuter ou faire exécuter les tâches, visées à
l'article 3, 1° à 11° inclus. l'article 3, 1° à 11° inclus.
§ 4. Les tâches, visées à l'article 3, sont exécutées par des § 4. Les tâches, visées à l'article 3, sont exécutées par des
travailleurs de groupe cible. travailleurs de groupe cible.
CHAPITRE 3. - Critères d'évaluation CHAPITRE 3. - Critères d'évaluation

Art. 5.Les critères d'évaluation des tâches, visées à l'article 3, 1°

Art. 5.Les critères d'évaluation des tâches, visées à l'article 3, 1°

à 8° inclus, sont : à 8° inclus, sont :
1° l'harmonisation entre les activités proposées et la qualité 1° l'harmonisation entre les activités proposées et la qualité
écologique et/ou l'objectif en matière de valeur naturelle des écologique et/ou l'objectif en matière de valeur naturelle des
parcelles en question ; parcelles en question ;
2° en ce qui concerne les acteurs, la continuité de la gestion 2° en ce qui concerne les acteurs, la continuité de la gestion
écologique par rapport aux activités réalisées antérieurement ; écologique par rapport aux activités réalisées antérieurement ;
3° le lien avec ou l'harmonisation entre les objectifs des activités 3° le lien avec ou l'harmonisation entre les objectifs des activités
et la politique naturelle zonale et la politique spatiale, telle que et la politique naturelle zonale et la politique spatiale, telle que
la mise en harmonie avec un plan de gestion approuvé d'une réserve la mise en harmonie avec un plan de gestion approuvé d'une réserve
naturelle, un plan de gestion forestière approuvé, un projet naturelle, un plan de gestion forestière approuvé, un projet
d'aménagement de la nature, un plan directeur de la nature approuvé, d'aménagement de la nature, un plan directeur de la nature approuvé,
et les objectifs de conservation pour des habitats et des espèces à et les objectifs de conservation pour des habitats et des espèces à
protéger au niveau européen. protéger au niveau européen.
Pour les tâches, visées à l'article 3, 9° et 10°, les activités pour Pour les tâches, visées à l'article 3, 9° et 10°, les activités pour
lesquelles une compensation est demandée ne peuvent pas être lesquelles une compensation est demandée ne peuvent pas être
contraires aux dispositions du décret du 8 février 2013 relatif à une contraires aux dispositions du décret du 8 février 2013 relatif à une
utilisation durable des pesticides en Région flamande, ni à ses utilisation durable des pesticides en Région flamande, ni à ses
arrêtés d'exécution. arrêtés d'exécution.
Pour la tâche, visée à l'article 3, 11°, les activités pour lesquelles Pour la tâche, visée à l'article 3, 11°, les activités pour lesquelles
une compensation est demandée ne peuvent pas être contraires aux une compensation est demandée ne peuvent pas être contraires aux
dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion
durable de cycles de matériaux et de déchets, ni à ses arrêtés durable de cycles de matériaux et de déchets, ni à ses arrêtés
d'exécution. d'exécution.
CHAPITRE 4. - Compensation CHAPITRE 4. - Compensation

Art. 6.Par ensemble de tâches, approuvé selon la procédure, visée à

Art. 6.Par ensemble de tâches, approuvé selon la procédure, visée à

l'article 8 en ce qui concerne les communes et à l'article 9 en ce qui l'article 8 en ce qui concerne les communes et à l'article 9 en ce qui
concerne les acteurs, la compensation s'élève à 5.250 euros (cinq concerne les acteurs, la compensation s'élève à 5.250 euros (cinq
mille deux cent cinquante euros). La compensation comprend uniquement mille deux cent cinquante euros). La compensation comprend uniquement
l'indemnité pour les tâches, visées à l'article 3, qui ont été l'indemnité pour les tâches, visées à l'article 3, qui ont été
exécutées par un travailleur de groupe cible. exécutées par un travailleur de groupe cible.
Le Ministre peut décider de modifier le montant de la compensation, Le Ministre peut décider de modifier le montant de la compensation,
visée à l'alinéa premier, à partir de trois ans après l'entrée en visée à l'alinéa premier, à partir de trois ans après l'entrée en
vigueur du présent arrêté, à l'occasion d'une adaptation à l'indice vigueur du présent arrêté, à l'occasion d'une adaptation à l'indice
santé. A cet effet, la formule suivante est utilisée : santé. A cet effet, la formule suivante est utilisée :
(montant x nouvel indice)/indice du mois de janvier 2014 (montant x nouvel indice)/indice du mois de janvier 2014
La compensation, visée à l'alinéa premier, ne peut pas être cumulée La compensation, visée à l'alinéa premier, ne peut pas être cumulée
avec d'autres compensations des autorités flamandes pour les mêmes avec d'autres compensations des autorités flamandes pour les mêmes
tâches. tâches.
La compensation, visée à l'alinéa premier, est octroyée sans préjudice La compensation, visée à l'alinéa premier, est octroyée sans préjudice
de l'application des arrêtés suivants : de l'application des arrêtés suivants :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les
conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de
défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de
subventions ; subventions ;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à
l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux
modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des
Forêts à l'action de groupes forestiers agréés ; Forêts à l'action de groupes forestiers agréés ;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les
règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux ; règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux ;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant
les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse
distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères
d'agrément des unités de gestion. d'agrément des unités de gestion.
CHAPITRE 5. - Disponibilité et répartition du contingent CHAPITRE 5. - Disponibilité et répartition du contingent

Art. 7.Le contingent est réparti sur les communes comme suit :

Art. 7.Le contingent est réparti sur les communes comme suit :

1° pour chaque commune, au moins un contingent de deux ensembles de 1° pour chaque commune, au moins un contingent de deux ensembles de
tâches est prévu annuellement ; tâches est prévu annuellement ;
2° les autres ensembles de tâches sont répartis sur les communes 2° les autres ensembles de tâches sont répartis sur les communes
participantes sur la base du nombre d'habitants et de la superficie participantes sur la base du nombre d'habitants et de la superficie
non bâtie exprimée en hectares de la commune, dans le rapport de un non bâtie exprimée en hectares de la commune, dans le rapport de un
euro par habitant et quatre euros par hectare, arrondi à l'unité euro par habitant et quatre euros par hectare, arrondi à l'unité
inférieure par ensemble de tâches et avec un maximum de douze inférieure par ensemble de tâches et avec un maximum de douze
ensembles de tâches par commune ; ensembles de tâches par commune ;
3° le contingent inutilisé, tel qu'il ressort des rapports annuels, 3° le contingent inutilisé, tel qu'il ressort des rapports annuels,
visés à l'article 8, sera mis à disposition des communes qui, au cours visés à l'article 8, sera mis à disposition des communes qui, au cours
de l'année calendaire faisant l'objet des rapports, ont engagé plus de l'année calendaire faisant l'objet des rapports, ont engagé plus
d'ensembles de tâches que ce qui leur avait été octroyé initialement, d'ensembles de tâches que ce qui leur avait été octroyé initialement,
tel que décrit aux points 1° à 2° inclus. tel que décrit aux points 1° à 2° inclus.
Le contingent est réparti sur les acteurs comme suit : Le contingent est réparti sur les acteurs comme suit :
1° lorsque, par l'octroi des demandes, le contingent qui est 1° lorsque, par l'octroi des demandes, le contingent qui est
disponible dans les limites des crédits budgétaires serait dépassé, disponible dans les limites des crédits budgétaires serait dépassé,
alors la compensation qui peut être octroyée conformément à l'article alors la compensation qui peut être octroyée conformément à l'article
9, 3°, est réglée au prorata pour chaque demande. L'arrondissement de 9, 3°, est réglée au prorata pour chaque demande. L'arrondissement de
la compensation a lieu par ensemble de tâches ou par partie d'un la compensation a lieu par ensemble de tâches ou par partie d'un
ensemble de tâches ; ensemble de tâches ;
2° en vue de l'application du point 1°, tous les acteurs donnent, dans 2° en vue de l'application du point 1°, tous les acteurs donnent, dans
leur plan de travail, une priorité aux tâches reprises. leur plan de travail, une priorité aux tâches reprises.
CHAPITRE 6. - Procédure de demande CHAPITRE 6. - Procédure de demande

Art. 8.La procédure pour les communes se déroule comme suit :

Art. 8.La procédure pour les communes se déroule comme suit :

1° la commune s'inscrit pour une période de six ans via un contrat 1° la commune s'inscrit pour une période de six ans via un contrat
d'adhésion dont le modèle est repris dans l'annexe 1re, jointe au d'adhésion dont le modèle est repris dans l'annexe 1re, jointe au
présent arrêté. La commune s'inscrit avant le 1er janvier de la présent arrêté. La commune s'inscrit avant le 1er janvier de la
première année de la période en question. Pour la période 2014-2019, première année de la période en question. Pour la période 2014-2019,
la commune s'inscrit le 1er juin 2014 au plus tard ; la commune s'inscrit le 1er juin 2014 au plus tard ;
2° dans les quinze jours après la date d'inscription, le fonctionnaire 2° dans les quinze jours après la date d'inscription, le fonctionnaire
dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de
l'Energie communique aux communes participantes à combien d'ensembles l'Energie communique aux communes participantes à combien d'ensembles
de tâches elles ont droit au minimum, sans préjudice de l'application de tâches elles ont droit au minimum, sans préjudice de l'application
de l'article 7, alinéa premier, 1° et 2° ; de l'article 7, alinéa premier, 1° et 2° ;
3° la commune transmet annuellement ses rapports sur les ensembles de 3° la commune transmet annuellement ses rapports sur les ensembles de
tâches exécutés au cours de l'année calendaire passée au Département tâches exécutés au cours de l'année calendaire passée au Département
de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, avant le 1er avril de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, avant le 1er avril
de l'année qui suit l'année calendaire dans laquelle les ensembles de de l'année qui suit l'année calendaire dans laquelle les ensembles de
tâches ont été exécutés. Dans ces rapports, dont le fonctionnaire tâches ont été exécutés. Dans ces rapports, dont le fonctionnaire
dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de
l'Energie fixe les modalités de rapport concrètes ultérieures, il est l'Energie fixe les modalités de rapport concrètes ultérieures, il est
présenté un aperçu de toutes les tâches exécutées au sein de présenté un aperçu de toutes les tâches exécutées au sein de
l'ensemble de tâches et du nombre d'heures prestées à cet effet ; l'ensemble de tâches et du nombre d'heures prestées à cet effet ;
4° pour le 1er juillet de l'année dans laquelle la commune transmet 4° pour le 1er juillet de l'année dans laquelle la commune transmet
son rapport, le fonctionnaire dirigeant du Département de son rapport, le fonctionnaire dirigeant du Département de
l'Environnement, de la Nature et de l'Energie prend une décision sur l'Environnement, de la Nature et de l'Energie prend une décision sur
le nombre d'ensembles de tâches ou le nombre de parties d'ensembles de le nombre d'ensembles de tâches ou le nombre de parties d'ensembles de
tâches qui sont éligibles à la compensation. Le nombre d'ensembles de tâches qui sont éligibles à la compensation. Le nombre d'ensembles de
tâches éligibles à la compensation est calculé après le premier tâches éligibles à la compensation est calculé après le premier
ensemble de tâches approuvé, au prorata du nombre d'heures prestées. ensemble de tâches approuvé, au prorata du nombre d'heures prestées.
Le fonctionnaire dirigeant confronte les rapports aux conditions du Le fonctionnaire dirigeant confronte les rapports aux conditions du
présent arrêté et prend ensuite une décision sur la base des avis présent arrêté et prend ensuite une décision sur la base des avis
suivants : suivants :
a) un avis de l'Agence de la Nature et des Forêts sur la mesure dans a) un avis de l'Agence de la Nature et des Forêts sur la mesure dans
laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 1° à 8° inclus, laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 1° à 8° inclus,
répond aux conditions, visées au présent arrêté ; répond aux conditions, visées au présent arrêté ;
b) un avis de la Société flamande de l'Environnement sur la mesure b) un avis de la Société flamande de l'Environnement sur la mesure
dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 9° et 10°, dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 9° et 10°,
répond aux conditions, visées au présent arrêté ; répond aux conditions, visées au présent arrêté ;
c) un avis de la Société publique des Déchets pour la Région flamande c) un avis de la Société publique des Déchets pour la Région flamande
sur la mesure dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article sur la mesure dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article
3, 11°, répond aux conditions, visées au présent arrêté ; 3, 11°, répond aux conditions, visées au présent arrêté ;
5° lorsque les rapports ne comprennent pas les éléments nécessaires 5° lorsque les rapports ne comprennent pas les éléments nécessaires
afin de prendre une décision, l'administration concernée peut demander afin de prendre une décision, l'administration concernée peut demander
des informations complémentaires auprès de la commune en question. des informations complémentaires auprès de la commune en question.
L'administration concernée peut toujours organiser une visite sur les L'administration concernée peut toujours organiser une visite sur les
terrains où les travaux sont ou ont été exécutés. La commune y apporte terrains où les travaux sont ou ont été exécutés. La commune y apporte
son entière collaboration ; son entière collaboration ;
6° après une évaluation positive des rapports, la compensation est 6° après une évaluation positive des rapports, la compensation est
payée sur le compte de la commune. payée sur le compte de la commune.

Art. 9.La procédure pour les acteurs se déroule comme suit :

Art. 9.La procédure pour les acteurs se déroule comme suit :

1° l'acteur s'inscrit pour une période de trois ans via un contrat 1° l'acteur s'inscrit pour une période de trois ans via un contrat
d'adhésion dont le modèle est repris dans l'annexe 2, jointe au d'adhésion dont le modèle est repris dans l'annexe 2, jointe au
présent arrêté. L'acteur s'inscrit avant le 1er juin de l'année qui présent arrêté. L'acteur s'inscrit avant le 1er juin de l'année qui
précède la période de trois ans. Lorsque le contrat d'adhésion dépasse précède la période de trois ans. Lorsque le contrat d'adhésion dépasse
la durée de validité du présent arrêté, la période de trois ans est la durée de validité du présent arrêté, la période de trois ans est
réduite à la durée restante du présent arrêté. Conjointement avec le réduite à la durée restante du présent arrêté. Conjointement avec le
contrat d'adhésion, l'acteur introduit un plan de travail qui décrit contrat d'adhésion, l'acteur introduit un plan de travail qui décrit
les activités des trois ans suivants. L'acteur envoie ces documents les activités des trois ans suivants. L'acteur envoie ces documents
par la poste, par envoi recommandé, en deux exemplaires à l'Agence de par la poste, par envoi recommandé, en deux exemplaires à l'Agence de
la Nature et des Forêts. En outre, il introduit en même temps les la Nature et des Forêts. En outre, il introduit en même temps les
documents également par voie numérique auprès de l'Agence de la Nature documents également par voie numérique auprès de l'Agence de la Nature
et des Forêts. La date limite d'introduction est le 1er juin de et des Forêts. La date limite d'introduction est le 1er juin de
l'année qui précède l'année calendaire à laquelle le plan de travail l'année qui précède l'année calendaire à laquelle le plan de travail
se rapporte. Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et se rapporte. Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et
des Forêts fixe les modalités concrètes du plan de travail ; des Forêts fixe les modalités concrètes du plan de travail ;
2° l'Agence de la Nature et des Forêts déclare la demande recevable ou 2° l'Agence de la Nature et des Forêts déclare la demande recevable ou
non dans les trois semaines après la réception et en informe l'acteur non dans les trois semaines après la réception et en informe l'acteur
par une lettre ; par une lettre ;
3° le plan de travail est évalué conformément aux dispositions de 3° le plan de travail est évalué conformément aux dispositions de
l'article 5, alinéa premier. L'Agence de la Nature et des Forêts l'article 5, alinéa premier. L'Agence de la Nature et des Forêts
soumet le plan de travail, avec son avis et le montant de compensation soumet le plan de travail, avec son avis et le montant de compensation
estimé, au Ministre. Au plus tard trois mois après l'introduction du estimé, au Ministre. Au plus tard trois mois après l'introduction du
plan de travail, le Ministre prend une décision sur le nombre plan de travail, le Ministre prend une décision sur le nombre
d'ensembles de tâches demandés ou le nombre de parties d'ensembles qui d'ensembles de tâches demandés ou le nombre de parties d'ensembles qui
sont approuvés. L'Agence de la Nature et des Forêts informe l'acteur sont approuvés. L'Agence de la Nature et des Forêts informe l'acteur
de cette décision par une lettre ; de cette décision par une lettre ;
4° après une décision positive du Ministre, un acompte de 50 pour cent 4° après une décision positive du Ministre, un acompte de 50 pour cent
de la compensation estimée sur une base annuelle est payée de la compensation estimée sur une base annuelle est payée
annuellement sur le compte de l'acteur ; annuellement sur le compte de l'acteur ;
5° l'acteur transmet annuellement ses rapports sur les ensembles de 5° l'acteur transmet annuellement ses rapports sur les ensembles de
tâches exécutés au cours de l'année calendaire passée à l'Agence de la tâches exécutés au cours de l'année calendaire passée à l'Agence de la
Nature et des Forêts, avant le 1er avril de l'année qui suit l'année Nature et des Forêts, avant le 1er avril de l'année qui suit l'année
calendaire au cours de laquelle les ensembles de tâches ont été calendaire au cours de laquelle les ensembles de tâches ont été
exécutés. Dans ces rapports, dont le fonctionnaire dirigeant de exécutés. Dans ces rapports, dont le fonctionnaire dirigeant de
l'Agence de la Nature et des Forêts fixe les modalités de rapport l'Agence de la Nature et des Forêts fixe les modalités de rapport
concrètes ultérieures, il est présenté un aperçu de toutes les tâches concrètes ultérieures, il est présenté un aperçu de toutes les tâches
exécutées au sein de l'ensemble de tâches et du nombre d'heures exécutées au sein de l'ensemble de tâches et du nombre d'heures
prestées à cet effet ; prestées à cet effet ;
6° lorsque les rapports ne comprennent pas les éléments nécessaires 6° lorsque les rapports ne comprennent pas les éléments nécessaires
afin de prendre une décision, l'Agence de la Nature et des Forêts peut afin de prendre une décision, l'Agence de la Nature et des Forêts peut
demander des informations complémentaires auprès de l'acteur concerné. demander des informations complémentaires auprès de l'acteur concerné.
L'Agence de la Nature et des Forêts peut toujours organiser une visite L'Agence de la Nature et des Forêts peut toujours organiser une visite
sur les terrains où les travaux sont ou ont été exécutés. L'acteur y sur les terrains où les travaux sont ou ont été exécutés. L'acteur y
apporte son entière collaboration ; apporte son entière collaboration ;
7° pour le 1er juillet de l'année calendaire dans laquelle l'acteur 7° pour le 1er juillet de l'année calendaire dans laquelle l'acteur
transmet son rapport, le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la transmet son rapport, le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la
Nature et des Forêts prend une décision sur le nombre d'ensembles de Nature et des Forêts prend une décision sur le nombre d'ensembles de
tâches ou le nombre de parties d'ensembles de tâches qui sont tâches ou le nombre de parties d'ensembles de tâches qui sont
éligibles à la compensation ; éligibles à la compensation ;
8° le solde de la compensation restante de l'année d'activité passée, 8° le solde de la compensation restante de l'année d'activité passée,
qui peut s'élever au maximum à 50 pour cent de la compensation estimée qui peut s'élever au maximum à 50 pour cent de la compensation estimée
sur une base annuelle, est payé sur le compte de l'acteur après une sur une base annuelle, est payé sur le compte de l'acteur après une
évaluation positive. évaluation positive.

Art. 10.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant

Art. 10.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant

les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le
bénéficiaire d'une subvention est tenu au remboursement immédiat. La bénéficiaire d'une subvention est tenu au remboursement immédiat. La
commune ou l'acteur doit rembourser les compensations octroyées commune ou l'acteur doit rembourser les compensations octroyées
immédiatement lorsque : immédiatement lorsque :
1° les conditions auxquelles les compensations ont été octroyées n'ont 1° les conditions auxquelles les compensations ont été octroyées n'ont
pas été respectées ; pas été respectées ;
2° les compensations n'ont pas été affectées aux objectifs auxquels 2° les compensations n'ont pas été affectées aux objectifs auxquels
elles étaient octroyées ; elles étaient octroyées ;
3° l'exercice de contrôles sur place par l'administration concernée de 3° l'exercice de contrôles sur place par l'administration concernée de
l'affectation des compensations a été empêché. l'affectation des compensations a été empêché.
La commune ou l'acteur est également tenu(e) au remboursement immédiat La commune ou l'acteur est également tenu(e) au remboursement immédiat
des compensations octroyées lorsque l'administration concernée des compensations octroyées lorsque l'administration concernée
constate des infractions aux dispositions de la Décision 2012/21/UE de constate des infractions aux dispositions de la Décision 2012/21/UE de
la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de
l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général. services d'intérêt économique général.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant

octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle,
forestière et terrienne au moyen d'emplois verts, durables, forestière et terrienne au moyen d'emplois verts, durables,
accessibles aux travailleurs de groupes cibles, modifié par les accessibles aux travailleurs de groupes cibles, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 10 juin 2011 et 7 arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 10 juin 2011 et 7
décembre 2012 est abrogé. décembre 2012 est abrogé.

Art. 12.Les demandes de subvention qui, dans le cadre de l'arrêté du

Art. 12.Les demandes de subvention qui, dans le cadre de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une
subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière
et terrienne au moyen d'emplois verts, durables, accessibles aux et terrienne au moyen d'emplois verts, durables, accessibles aux
travailleurs de groupes cibles, ont été introduits et déclarés travailleurs de groupes cibles, ont été introduits et déclarés
recevables, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté recevables, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté
précité. précité.
Jusqu'au 31 décembre 2014, une année d'activité peut être différente Jusqu'au 31 décembre 2014, une année d'activité peut être différente
d'une année calendaire. d'une année calendaire.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 et

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 et

cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023. cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de

l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la
rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mars 2014. Bruxelles, le 28 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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