Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles | Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
28 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de | 28 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de |
compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches | compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches |
relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes | relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes |
cibles | cibles |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 41bis, § | Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 41bis, § |
2, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 30 | 2, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 30 |
avril 2004 ; | avril 2004 ; |
Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature | Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature |
et le milieu naturel, notamment l'article 13, § 1er, modifié par le | et le milieu naturel, notamment l'article 13, § 1er, modifié par le |
décret du 19 juillet 2002, et § 2 ; | décret du 19 juillet 2002, et § 2 ; |
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de | Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de |
cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa | cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa |
premier, 2° ; | premier, 2° ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi |
d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, | d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, |
forestière et terrienne au moyen d'emplois verts durables accessibles | forestière et terrienne au moyen d'emplois verts durables accessibles |
aux travailleurs de groupes cibles ; | aux travailleurs de groupes cibles ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre |
2013 ; | 2013 ; |
Vu la demande d'avis qui a été introduite le 20 décembre 2013 auprès | Vu la demande d'avis qui a été introduite le 20 décembre 2013 auprès |
du conseil Mina, en application de l'article 11.2.1, § 2, 2°, du | du conseil Mina, en application de l'article 11.2.1, § 2, 2°, du |
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant | décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant |
la politique de l'environnement ; Considérant qu'aucun avis n'a été | la politique de l'environnement ; Considérant qu'aucun avis n'a été |
donné dans le délai fixé ; | donné dans le délai fixé ; |
Vu l'avis 55.357/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2014, en | Vu l'avis 55.357/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que le présent règlement a pour but de prévoir une | Considérant que le présent règlement a pour but de prévoir une |
intervention pour les usagers qui engagent des travailleurs de groupes | intervention pour les usagers qui engagent des travailleurs de groupes |
cibles pour des tâches relatives à l'environnement telles que définies | cibles pour des tâches relatives à l'environnement telles que définies |
au présent arrêté ; | au présent arrêté ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de la Culture ; | Nature et de la Culture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions |
Article 1er.Les aides, octroyées en application ou en exécution du |
Article 1er.Les aides, octroyées en application ou en exécution du |
présent arrêté, sont octroyées dans le respect des conditions de la | présent arrêté, sont octroyées dans le respect des conditions de la |
Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à | Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à |
l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le | l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le |
fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de | fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de |
compensations de service public, octroyées à certaines entreprises | compensations de service public, octroyées à certaines entreprises |
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. | chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° acteur : chaque utilisateur foncier, propriétaire foncier, groupe | 1° acteur : chaque utilisateur foncier, propriétaire foncier, groupe |
forestier, paysage régional ou unité de gestion du gibier, à | forestier, paysage régional ou unité de gestion du gibier, à |
l'exception d'une commune ; | l'exception d'une commune ; |
2° groupe forestier : un groupe forestier agréé tel que visé à | 2° groupe forestier : un groupe forestier agréé tel que visé à |
l'article 41bis du décret forestier du 13 juin 1990 ; | l'article 41bis du décret forestier du 13 juin 1990 ; |
3° travailleurs de groupe cible : les travailleurs, visés à : | 3° travailleurs de groupe cible : les travailleurs, visés à : |
a) l'article 5 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers | a) l'article 5 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers |
sociaux ; | sociaux ; |
b) l'article 79, § 1er, du décret du 23 décembre 2005 contenant | b) l'article 79, § 1er, du décret du 23 décembre 2005 contenant |
diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ; | diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ; |
c) l'article 2, 3°, du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie | c) l'article 2, 3°, du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie |
de services locaux ; | de services locaux ; |
4° Ministre : le Ministre flamand, ayant dans ses attributions | 4° Ministre : le Ministre flamand, ayant dans ses attributions |
l'environnement et la politique des eaux, et le Ministre flamand, | l'environnement et la politique des eaux, et le Ministre flamand, |
ayant dans ses attributions la rénovation rurale et la conservation de | ayant dans ses attributions la rénovation rurale et la conservation de |
la nature ; | la nature ; |
5° paysage régional : un paysage régional agréé tel que visé à | 5° paysage régional : un paysage régional agréé tel que visé à |
l'article 54 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation | l'article 54 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation |
de la nature et le milieu naturel ; | de la nature et le milieu naturel ; |
6° ensemble des tâches : un ensemble de tâches complet comprend 600 | 6° ensemble des tâches : un ensemble de tâches complet comprend 600 |
heures, consacrées à une des tâches ou une combinaison de tâches | heures, consacrées à une des tâches ou une combinaison de tâches |
telles que visées à l'article 3 ; | telles que visées à l'article 3 ; |
7° unité de gestion du gibier : une unité de gestion du gibier agréée | 7° unité de gestion du gibier : une unité de gestion du gibier agréée |
telle que visée à l'article 12 du décret sur la chasse du 24 juillet | telle que visée à l'article 12 du décret sur la chasse du 24 juillet |
1991. | 1991. |
CHAPITRE 2. - Octroi de compensations aux acteurs et communes pour | CHAPITRE 2. - Octroi de compensations aux acteurs et communes pour |
l'exécution d'un ensemble de tâches | l'exécution d'un ensemble de tâches |
relatives à l'environnement et à la nature | relatives à l'environnement et à la nature |
Art. 3.Les tâches qui peuvent être exécutées au sein d'un ensemble de |
Art. 3.Les tâches qui peuvent être exécutées au sein d'un ensemble de |
tâches sont : | tâches sont : |
1° gestion de fauchage, y compris l'évacuation des produits du | 1° gestion de fauchage, y compris l'évacuation des produits du |
fauchage et la mise en balles : | fauchage et la mise en balles : |
a) fauchage d'accotements, de talus, de broussaille, de prairies de | a) fauchage d'accotements, de talus, de broussaille, de prairies de |
fauche et de prés de fauche ; | fauche et de prés de fauche ; |
b) fauchage de sentiers de promenade, de rives et de chemins creux, et | b) fauchage de sentiers de promenade, de rives et de chemins creux, et |
dégagement de plantations ; | dégagement de plantations ; |
c) fauchage de roselières ; | c) fauchage de roselières ; |
d) fauchage sélectif de chardons ; | d) fauchage sélectif de chardons ; |
e) dressage de meulettes, également pour les mammifères ; | e) dressage de meulettes, également pour les mammifères ; |
f) garde de moutons, par exemple comme berger ; | f) garde de moutons, par exemple comme berger ; |
g) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la | g) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la |
Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; | Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; |
2° gestion de bruyère : | 2° gestion de bruyère : |
a) rajeunissement de la bruyère ; | a) rajeunissement de la bruyère ; |
b) réduction du boisement ; | b) réduction du boisement ; |
c) coupe de mottes ; | c) coupe de mottes ; |
d) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la | d) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la |
Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; | Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; |
3° amélioration du terrain : | 3° amélioration du terrain : |
a) dégagement de constructions étrangères au terrain ; | a) dégagement de constructions étrangères au terrain ; |
b) désherbage manuel ; | b) désherbage manuel ; |
c) préparation des terrains à la plantation, comme l'aménagement de | c) préparation des terrains à la plantation, comme l'aménagement de |
trous de plantation ; | trous de plantation ; |
d) autres travaux, à condition que l'approbation de l'Agence de la | d) autres travaux, à condition que l'approbation de l'Agence de la |
Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; | Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; |
4° aménagement du terrain : | 4° aménagement du terrain : |
a) installation et entretien de clôtures en vue du pâturage ; | a) installation et entretien de clôtures en vue du pâturage ; |
b) installation de barrières à crapauds ; | b) installation de barrières à crapauds ; |
c) installation d'un réseau de tubes indicateurs de niveau ; | c) installation d'un réseau de tubes indicateurs de niveau ; |
d) aménagement et entretien de sentiers de promenade ; | d) aménagement et entretien de sentiers de promenade ; |
e) aménagement d'éléments d'infrastructure tels que des barrières et | e) aménagement d'éléments d'infrastructure tels que des barrières et |
des bancs ; | des bancs ; |
f) plantation et mise en place d'une protection contre le gibier ; | f) plantation et mise en place d'une protection contre le gibier ; |
g) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la | g) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la |
Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; | Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; |
5° gestion forestière : | 5° gestion forestière : |
a) gestion du taillis et du taillis sous futaie ; | a) gestion du taillis et du taillis sous futaie ; |
b) coupe d'arbres suivant le risque ; | b) coupe d'arbres suivant le risque ; |
c) sciage de bois de cime ; | c) sciage de bois de cime ; |
d) évacuation du bois de branches ; | d) évacuation du bois de branches ; |
e) réalisation d'ébranchages ; | e) réalisation d'ébranchages ; |
f) plantation de plants forestiers ; | f) plantation de plants forestiers ; |
g) sciage de bois dans des zones vulnérables afin de préserver cette | g) sciage de bois dans des zones vulnérables afin de préserver cette |
zone de dommages d'exploitation ; | zone de dommages d'exploitation ; |
h) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la | h) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la |
Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; | Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; |
6° gestion de petits éléments paysagers, gestion KLE en abrégé : | 6° gestion de petits éléments paysagers, gestion KLE en abrégé : |
a) étêtage ; | a) étêtage ; |
b) taille de plants forestiers en vue de la réparation et l'entretien | b) taille de plants forestiers en vue de la réparation et l'entretien |
de petits éléments paysagers ; | de petits éléments paysagers ; |
c) replantation de plants forestiers, par exemple le long de sentiers | c) replantation de plants forestiers, par exemple le long de sentiers |
de promenade ; | de promenade ; |
d) plantation de saules étêtés, haies et bords boisés ; | d) plantation de saules étêtés, haies et bords boisés ; |
e) nettoyage manuel de mares ; | e) nettoyage manuel de mares ; |
f) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la | f) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la |
Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; | Nature et des Forêts soit demandée au préalable ; |
7° protection des sites ruraux : gestion d'entretien de sentiers | 7° protection des sites ruraux : gestion d'entretien de sentiers |
historiques, de sentiers d'église et de petites routes locales ; | historiques, de sentiers d'église et de petites routes locales ; |
8° autres activités : | 8° autres activités : |
a) lutte contre l'ensemencement d'espèces exotiques ; | a) lutte contre l'ensemencement d'espèces exotiques ; |
b) récolte des graines d'espèces d'arbres indigènes ; | b) récolte des graines d'espèces d'arbres indigènes ; |
9° gestion sans pesticides du domaine public : | 9° gestion sans pesticides du domaine public : |
a) nettoyage et maintien en état de propreté en balayant, en brossant, | a) nettoyage et maintien en état de propreté en balayant, en brossant, |
en utilisant de l'eau bouillante, en nettoyant à la vapeur, en | en utilisant de l'eau bouillante, en nettoyant à la vapeur, en |
brûlant, en fraisant ou en débroussaillant. D'autres méthodes sont | brûlant, en fraisant ou en débroussaillant. D'autres méthodes sont |
possibles, à condition que l'approbation de la Société flamande de | possibles, à condition que l'approbation de la Société flamande de |
l'Environnement soit demandée au préalable ; | l'Environnement soit demandée au préalable ; |
b) gestion de la végétation herbeuse par le désherbage, hachage, | b) gestion de la végétation herbeuse par le désherbage, hachage, |
fauchage, débroussaillage ou fraisage manuel. D'autres méthodes sont | fauchage, débroussaillage ou fraisage manuel. D'autres méthodes sont |
possibles, à condition que l'approbation de la Société flamande de | possibles, à condition que l'approbation de la Société flamande de |
l'Environnement soit demandée au préalable ; | l'Environnement soit demandée au préalable ; |
10° gestion de conversion du domaine public afin d'éviter la | 10° gestion de conversion du domaine public afin d'éviter la |
végétation herbeuse par la plantation de couverts végétaux, le | végétation herbeuse par la plantation de couverts végétaux, le |
rétrécissement de revêtements existants, l'aménagement de dalles gazon | rétrécissement de revêtements existants, l'aménagement de dalles gazon |
ou de gazon carrossable, l'adaptation de revêtements de sorte que la | ou de gazon carrossable, l'adaptation de revêtements de sorte que la |
végétation herbeuse puisse être évitée, l'installation de feuilles | végétation herbeuse puisse être évitée, l'installation de feuilles |
contres les mauvaises herbes. D'autres méthodes sont possibles, à | contres les mauvaises herbes. D'autres méthodes sont possibles, à |
condition que l'approbation de la Société flamande de l'Environnement | condition que l'approbation de la Société flamande de l'Environnement |
soit demandée au préalable ; | soit demandée au préalable ; |
11° fermer les cycles de matériaux et assurer la propreté publique : | 11° fermer les cycles de matériaux et assurer la propreté publique : |
a) contrôle du parc à conteneurs ; | a) contrôle du parc à conteneurs ; |
b) soutien de citoyens moins mobiles lors de la présentation sélective | b) soutien de citoyens moins mobiles lors de la présentation sélective |
de leurs déchets à la collecte ; | de leurs déchets à la collecte ; |
c) contrôle du compostage de quartier ; | c) contrôle du compostage de quartier ; |
d) soutien logistique du processus cyclique ; | d) soutien logistique du processus cyclique ; |
e) soutien de citoyens lors de la présentation en porte à porte de | e) soutien de citoyens lors de la présentation en porte à porte de |
déchets à la collecte ; | déchets à la collecte ; |
f) tâches de balayage manuel qui sont également visibles lors des | f) tâches de balayage manuel qui sont également visibles lors des |
heures de jour, vidange des poubelles et nettoyage du domaine public. | heures de jour, vidange des poubelles et nettoyage du domaine public. |
Art. 4.§ 1er. Une compensation est octroyée à chaque acteur qui |
Art. 4.§ 1er. Une compensation est octroyée à chaque acteur qui |
exécute ou fait exécuter au moins un ensemble de tâches aux | exécute ou fait exécuter au moins un ensemble de tâches aux |
conditions, visées au présent arrêté, et à condition que les activités | conditions, visées au présent arrêté, et à condition que les activités |
aient trait aux types de terrains suivants : | aient trait aux types de terrains suivants : |
1° les réserves naturelles agréées telles que visées aux articles 32 à | 1° les réserves naturelles agréées telles que visées aux articles 32 à |
36 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de | 36 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de |
la nature et du milieu naturel ; | la nature et du milieu naturel ; |
2° les zones naturelles pour lesquelles la procédure d'agrément | 2° les zones naturelles pour lesquelles la procédure d'agrément |
conformément aux articles 32 à 36 inclus du décret précité n'est pas | conformément aux articles 32 à 36 inclus du décret précité n'est pas |
achevée ; | achevée ; |
3° les forêts où sont exécutées des activités sous la coordination | 3° les forêts où sont exécutées des activités sous la coordination |
d'un groupe forestier ; | d'un groupe forestier ; |
4° les terrains qui sont accessibles au public. | 4° les terrains qui sont accessibles au public. |
§ 2. Une compensation est octroyée aux communes qui exécutent ou font | § 2. Une compensation est octroyée aux communes qui exécutent ou font |
exécuter au moins un ensemble de tâches sur le domaine public aux | exécuter au moins un ensemble de tâches sur le domaine public aux |
conditions, visées au présent arrêté : | conditions, visées au présent arrêté : |
§ 3. Les acteurs peuvent exécuter ou faire exécuter les tâches, visées | § 3. Les acteurs peuvent exécuter ou faire exécuter les tâches, visées |
à l'article 3, 1° à 8° inclus. | à l'article 3, 1° à 8° inclus. |
Les communes peuvent exécuter ou faire exécuter les tâches, visées à | Les communes peuvent exécuter ou faire exécuter les tâches, visées à |
l'article 3, 1° à 11° inclus. | l'article 3, 1° à 11° inclus. |
§ 4. Les tâches, visées à l'article 3, sont exécutées par des | § 4. Les tâches, visées à l'article 3, sont exécutées par des |
travailleurs de groupe cible. | travailleurs de groupe cible. |
CHAPITRE 3. - Critères d'évaluation | CHAPITRE 3. - Critères d'évaluation |
Art. 5.Les critères d'évaluation des tâches, visées à l'article 3, 1° |
Art. 5.Les critères d'évaluation des tâches, visées à l'article 3, 1° |
à 8° inclus, sont : | à 8° inclus, sont : |
1° l'harmonisation entre les activités proposées et la qualité | 1° l'harmonisation entre les activités proposées et la qualité |
écologique et/ou l'objectif en matière de valeur naturelle des | écologique et/ou l'objectif en matière de valeur naturelle des |
parcelles en question ; | parcelles en question ; |
2° en ce qui concerne les acteurs, la continuité de la gestion | 2° en ce qui concerne les acteurs, la continuité de la gestion |
écologique par rapport aux activités réalisées antérieurement ; | écologique par rapport aux activités réalisées antérieurement ; |
3° le lien avec ou l'harmonisation entre les objectifs des activités | 3° le lien avec ou l'harmonisation entre les objectifs des activités |
et la politique naturelle zonale et la politique spatiale, telle que | et la politique naturelle zonale et la politique spatiale, telle que |
la mise en harmonie avec un plan de gestion approuvé d'une réserve | la mise en harmonie avec un plan de gestion approuvé d'une réserve |
naturelle, un plan de gestion forestière approuvé, un projet | naturelle, un plan de gestion forestière approuvé, un projet |
d'aménagement de la nature, un plan directeur de la nature approuvé, | d'aménagement de la nature, un plan directeur de la nature approuvé, |
et les objectifs de conservation pour des habitats et des espèces à | et les objectifs de conservation pour des habitats et des espèces à |
protéger au niveau européen. | protéger au niveau européen. |
Pour les tâches, visées à l'article 3, 9° et 10°, les activités pour | Pour les tâches, visées à l'article 3, 9° et 10°, les activités pour |
lesquelles une compensation est demandée ne peuvent pas être | lesquelles une compensation est demandée ne peuvent pas être |
contraires aux dispositions du décret du 8 février 2013 relatif à une | contraires aux dispositions du décret du 8 février 2013 relatif à une |
utilisation durable des pesticides en Région flamande, ni à ses | utilisation durable des pesticides en Région flamande, ni à ses |
arrêtés d'exécution. | arrêtés d'exécution. |
Pour la tâche, visée à l'article 3, 11°, les activités pour lesquelles | Pour la tâche, visée à l'article 3, 11°, les activités pour lesquelles |
une compensation est demandée ne peuvent pas être contraires aux | une compensation est demandée ne peuvent pas être contraires aux |
dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion | dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion |
durable de cycles de matériaux et de déchets, ni à ses arrêtés | durable de cycles de matériaux et de déchets, ni à ses arrêtés |
d'exécution. | d'exécution. |
CHAPITRE 4. - Compensation | CHAPITRE 4. - Compensation |
Art. 6.Par ensemble de tâches, approuvé selon la procédure, visée à |
Art. 6.Par ensemble de tâches, approuvé selon la procédure, visée à |
l'article 8 en ce qui concerne les communes et à l'article 9 en ce qui | l'article 8 en ce qui concerne les communes et à l'article 9 en ce qui |
concerne les acteurs, la compensation s'élève à 5.250 euros (cinq | concerne les acteurs, la compensation s'élève à 5.250 euros (cinq |
mille deux cent cinquante euros). La compensation comprend uniquement | mille deux cent cinquante euros). La compensation comprend uniquement |
l'indemnité pour les tâches, visées à l'article 3, qui ont été | l'indemnité pour les tâches, visées à l'article 3, qui ont été |
exécutées par un travailleur de groupe cible. | exécutées par un travailleur de groupe cible. |
Le Ministre peut décider de modifier le montant de la compensation, | Le Ministre peut décider de modifier le montant de la compensation, |
visée à l'alinéa premier, à partir de trois ans après l'entrée en | visée à l'alinéa premier, à partir de trois ans après l'entrée en |
vigueur du présent arrêté, à l'occasion d'une adaptation à l'indice | vigueur du présent arrêté, à l'occasion d'une adaptation à l'indice |
santé. A cet effet, la formule suivante est utilisée : | santé. A cet effet, la formule suivante est utilisée : |
(montant x nouvel indice)/indice du mois de janvier 2014 | (montant x nouvel indice)/indice du mois de janvier 2014 |
La compensation, visée à l'alinéa premier, ne peut pas être cumulée | La compensation, visée à l'alinéa premier, ne peut pas être cumulée |
avec d'autres compensations des autorités flamandes pour les mêmes | avec d'autres compensations des autorités flamandes pour les mêmes |
tâches. | tâches. |
La compensation, visée à l'alinéa premier, est octroyée sans préjudice | La compensation, visée à l'alinéa premier, est octroyée sans préjudice |
de l'application des arrêtés suivants : | de l'application des arrêtés suivants : |
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les |
conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de | conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de |
défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de | défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de |
subventions ; | subventions ; |
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à |
l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux | l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux |
modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des | modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des |
Forêts à l'action de groupes forestiers agréés ; | Forêts à l'action de groupes forestiers agréés ; |
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les | 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les |
règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux ; | règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux ; |
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant | 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant |
les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse | les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse |
distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères | distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères |
d'agrément des unités de gestion. | d'agrément des unités de gestion. |
CHAPITRE 5. - Disponibilité et répartition du contingent | CHAPITRE 5. - Disponibilité et répartition du contingent |
Art. 7.Le contingent est réparti sur les communes comme suit : |
Art. 7.Le contingent est réparti sur les communes comme suit : |
1° pour chaque commune, au moins un contingent de deux ensembles de | 1° pour chaque commune, au moins un contingent de deux ensembles de |
tâches est prévu annuellement ; | tâches est prévu annuellement ; |
2° les autres ensembles de tâches sont répartis sur les communes | 2° les autres ensembles de tâches sont répartis sur les communes |
participantes sur la base du nombre d'habitants et de la superficie | participantes sur la base du nombre d'habitants et de la superficie |
non bâtie exprimée en hectares de la commune, dans le rapport de un | non bâtie exprimée en hectares de la commune, dans le rapport de un |
euro par habitant et quatre euros par hectare, arrondi à l'unité | euro par habitant et quatre euros par hectare, arrondi à l'unité |
inférieure par ensemble de tâches et avec un maximum de douze | inférieure par ensemble de tâches et avec un maximum de douze |
ensembles de tâches par commune ; | ensembles de tâches par commune ; |
3° le contingent inutilisé, tel qu'il ressort des rapports annuels, | 3° le contingent inutilisé, tel qu'il ressort des rapports annuels, |
visés à l'article 8, sera mis à disposition des communes qui, au cours | visés à l'article 8, sera mis à disposition des communes qui, au cours |
de l'année calendaire faisant l'objet des rapports, ont engagé plus | de l'année calendaire faisant l'objet des rapports, ont engagé plus |
d'ensembles de tâches que ce qui leur avait été octroyé initialement, | d'ensembles de tâches que ce qui leur avait été octroyé initialement, |
tel que décrit aux points 1° à 2° inclus. | tel que décrit aux points 1° à 2° inclus. |
Le contingent est réparti sur les acteurs comme suit : | Le contingent est réparti sur les acteurs comme suit : |
1° lorsque, par l'octroi des demandes, le contingent qui est | 1° lorsque, par l'octroi des demandes, le contingent qui est |
disponible dans les limites des crédits budgétaires serait dépassé, | disponible dans les limites des crédits budgétaires serait dépassé, |
alors la compensation qui peut être octroyée conformément à l'article | alors la compensation qui peut être octroyée conformément à l'article |
9, 3°, est réglée au prorata pour chaque demande. L'arrondissement de | 9, 3°, est réglée au prorata pour chaque demande. L'arrondissement de |
la compensation a lieu par ensemble de tâches ou par partie d'un | la compensation a lieu par ensemble de tâches ou par partie d'un |
ensemble de tâches ; | ensemble de tâches ; |
2° en vue de l'application du point 1°, tous les acteurs donnent, dans | 2° en vue de l'application du point 1°, tous les acteurs donnent, dans |
leur plan de travail, une priorité aux tâches reprises. | leur plan de travail, une priorité aux tâches reprises. |
CHAPITRE 6. - Procédure de demande | CHAPITRE 6. - Procédure de demande |
Art. 8.La procédure pour les communes se déroule comme suit : |
Art. 8.La procédure pour les communes se déroule comme suit : |
1° la commune s'inscrit pour une période de six ans via un contrat | 1° la commune s'inscrit pour une période de six ans via un contrat |
d'adhésion dont le modèle est repris dans l'annexe 1re, jointe au | d'adhésion dont le modèle est repris dans l'annexe 1re, jointe au |
présent arrêté. La commune s'inscrit avant le 1er janvier de la | présent arrêté. La commune s'inscrit avant le 1er janvier de la |
première année de la période en question. Pour la période 2014-2019, | première année de la période en question. Pour la période 2014-2019, |
la commune s'inscrit le 1er juin 2014 au plus tard ; | la commune s'inscrit le 1er juin 2014 au plus tard ; |
2° dans les quinze jours après la date d'inscription, le fonctionnaire | 2° dans les quinze jours après la date d'inscription, le fonctionnaire |
dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de | dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de |
l'Energie communique aux communes participantes à combien d'ensembles | l'Energie communique aux communes participantes à combien d'ensembles |
de tâches elles ont droit au minimum, sans préjudice de l'application | de tâches elles ont droit au minimum, sans préjudice de l'application |
de l'article 7, alinéa premier, 1° et 2° ; | de l'article 7, alinéa premier, 1° et 2° ; |
3° la commune transmet annuellement ses rapports sur les ensembles de | 3° la commune transmet annuellement ses rapports sur les ensembles de |
tâches exécutés au cours de l'année calendaire passée au Département | tâches exécutés au cours de l'année calendaire passée au Département |
de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, avant le 1er avril | de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, avant le 1er avril |
de l'année qui suit l'année calendaire dans laquelle les ensembles de | de l'année qui suit l'année calendaire dans laquelle les ensembles de |
tâches ont été exécutés. Dans ces rapports, dont le fonctionnaire | tâches ont été exécutés. Dans ces rapports, dont le fonctionnaire |
dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de | dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de |
l'Energie fixe les modalités de rapport concrètes ultérieures, il est | l'Energie fixe les modalités de rapport concrètes ultérieures, il est |
présenté un aperçu de toutes les tâches exécutées au sein de | présenté un aperçu de toutes les tâches exécutées au sein de |
l'ensemble de tâches et du nombre d'heures prestées à cet effet ; | l'ensemble de tâches et du nombre d'heures prestées à cet effet ; |
4° pour le 1er juillet de l'année dans laquelle la commune transmet | 4° pour le 1er juillet de l'année dans laquelle la commune transmet |
son rapport, le fonctionnaire dirigeant du Département de | son rapport, le fonctionnaire dirigeant du Département de |
l'Environnement, de la Nature et de l'Energie prend une décision sur | l'Environnement, de la Nature et de l'Energie prend une décision sur |
le nombre d'ensembles de tâches ou le nombre de parties d'ensembles de | le nombre d'ensembles de tâches ou le nombre de parties d'ensembles de |
tâches qui sont éligibles à la compensation. Le nombre d'ensembles de | tâches qui sont éligibles à la compensation. Le nombre d'ensembles de |
tâches éligibles à la compensation est calculé après le premier | tâches éligibles à la compensation est calculé après le premier |
ensemble de tâches approuvé, au prorata du nombre d'heures prestées. | ensemble de tâches approuvé, au prorata du nombre d'heures prestées. |
Le fonctionnaire dirigeant confronte les rapports aux conditions du | Le fonctionnaire dirigeant confronte les rapports aux conditions du |
présent arrêté et prend ensuite une décision sur la base des avis | présent arrêté et prend ensuite une décision sur la base des avis |
suivants : | suivants : |
a) un avis de l'Agence de la Nature et des Forêts sur la mesure dans | a) un avis de l'Agence de la Nature et des Forêts sur la mesure dans |
laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 1° à 8° inclus, | laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 1° à 8° inclus, |
répond aux conditions, visées au présent arrêté ; | répond aux conditions, visées au présent arrêté ; |
b) un avis de la Société flamande de l'Environnement sur la mesure | b) un avis de la Société flamande de l'Environnement sur la mesure |
dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 9° et 10°, | dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 9° et 10°, |
répond aux conditions, visées au présent arrêté ; | répond aux conditions, visées au présent arrêté ; |
c) un avis de la Société publique des Déchets pour la Région flamande | c) un avis de la Société publique des Déchets pour la Région flamande |
sur la mesure dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article | sur la mesure dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article |
3, 11°, répond aux conditions, visées au présent arrêté ; | 3, 11°, répond aux conditions, visées au présent arrêté ; |
5° lorsque les rapports ne comprennent pas les éléments nécessaires | 5° lorsque les rapports ne comprennent pas les éléments nécessaires |
afin de prendre une décision, l'administration concernée peut demander | afin de prendre une décision, l'administration concernée peut demander |
des informations complémentaires auprès de la commune en question. | des informations complémentaires auprès de la commune en question. |
L'administration concernée peut toujours organiser une visite sur les | L'administration concernée peut toujours organiser une visite sur les |
terrains où les travaux sont ou ont été exécutés. La commune y apporte | terrains où les travaux sont ou ont été exécutés. La commune y apporte |
son entière collaboration ; | son entière collaboration ; |
6° après une évaluation positive des rapports, la compensation est | 6° après une évaluation positive des rapports, la compensation est |
payée sur le compte de la commune. | payée sur le compte de la commune. |
Art. 9.La procédure pour les acteurs se déroule comme suit : |
Art. 9.La procédure pour les acteurs se déroule comme suit : |
1° l'acteur s'inscrit pour une période de trois ans via un contrat | 1° l'acteur s'inscrit pour une période de trois ans via un contrat |
d'adhésion dont le modèle est repris dans l'annexe 2, jointe au | d'adhésion dont le modèle est repris dans l'annexe 2, jointe au |
présent arrêté. L'acteur s'inscrit avant le 1er juin de l'année qui | présent arrêté. L'acteur s'inscrit avant le 1er juin de l'année qui |
précède la période de trois ans. Lorsque le contrat d'adhésion dépasse | précède la période de trois ans. Lorsque le contrat d'adhésion dépasse |
la durée de validité du présent arrêté, la période de trois ans est | la durée de validité du présent arrêté, la période de trois ans est |
réduite à la durée restante du présent arrêté. Conjointement avec le | réduite à la durée restante du présent arrêté. Conjointement avec le |
contrat d'adhésion, l'acteur introduit un plan de travail qui décrit | contrat d'adhésion, l'acteur introduit un plan de travail qui décrit |
les activités des trois ans suivants. L'acteur envoie ces documents | les activités des trois ans suivants. L'acteur envoie ces documents |
par la poste, par envoi recommandé, en deux exemplaires à l'Agence de | par la poste, par envoi recommandé, en deux exemplaires à l'Agence de |
la Nature et des Forêts. En outre, il introduit en même temps les | la Nature et des Forêts. En outre, il introduit en même temps les |
documents également par voie numérique auprès de l'Agence de la Nature | documents également par voie numérique auprès de l'Agence de la Nature |
et des Forêts. La date limite d'introduction est le 1er juin de | et des Forêts. La date limite d'introduction est le 1er juin de |
l'année qui précède l'année calendaire à laquelle le plan de travail | l'année qui précède l'année calendaire à laquelle le plan de travail |
se rapporte. Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et | se rapporte. Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et |
des Forêts fixe les modalités concrètes du plan de travail ; | des Forêts fixe les modalités concrètes du plan de travail ; |
2° l'Agence de la Nature et des Forêts déclare la demande recevable ou | 2° l'Agence de la Nature et des Forêts déclare la demande recevable ou |
non dans les trois semaines après la réception et en informe l'acteur | non dans les trois semaines après la réception et en informe l'acteur |
par une lettre ; | par une lettre ; |
3° le plan de travail est évalué conformément aux dispositions de | 3° le plan de travail est évalué conformément aux dispositions de |
l'article 5, alinéa premier. L'Agence de la Nature et des Forêts | l'article 5, alinéa premier. L'Agence de la Nature et des Forêts |
soumet le plan de travail, avec son avis et le montant de compensation | soumet le plan de travail, avec son avis et le montant de compensation |
estimé, au Ministre. Au plus tard trois mois après l'introduction du | estimé, au Ministre. Au plus tard trois mois après l'introduction du |
plan de travail, le Ministre prend une décision sur le nombre | plan de travail, le Ministre prend une décision sur le nombre |
d'ensembles de tâches demandés ou le nombre de parties d'ensembles qui | d'ensembles de tâches demandés ou le nombre de parties d'ensembles qui |
sont approuvés. L'Agence de la Nature et des Forêts informe l'acteur | sont approuvés. L'Agence de la Nature et des Forêts informe l'acteur |
de cette décision par une lettre ; | de cette décision par une lettre ; |
4° après une décision positive du Ministre, un acompte de 50 pour cent | 4° après une décision positive du Ministre, un acompte de 50 pour cent |
de la compensation estimée sur une base annuelle est payée | de la compensation estimée sur une base annuelle est payée |
annuellement sur le compte de l'acteur ; | annuellement sur le compte de l'acteur ; |
5° l'acteur transmet annuellement ses rapports sur les ensembles de | 5° l'acteur transmet annuellement ses rapports sur les ensembles de |
tâches exécutés au cours de l'année calendaire passée à l'Agence de la | tâches exécutés au cours de l'année calendaire passée à l'Agence de la |
Nature et des Forêts, avant le 1er avril de l'année qui suit l'année | Nature et des Forêts, avant le 1er avril de l'année qui suit l'année |
calendaire au cours de laquelle les ensembles de tâches ont été | calendaire au cours de laquelle les ensembles de tâches ont été |
exécutés. Dans ces rapports, dont le fonctionnaire dirigeant de | exécutés. Dans ces rapports, dont le fonctionnaire dirigeant de |
l'Agence de la Nature et des Forêts fixe les modalités de rapport | l'Agence de la Nature et des Forêts fixe les modalités de rapport |
concrètes ultérieures, il est présenté un aperçu de toutes les tâches | concrètes ultérieures, il est présenté un aperçu de toutes les tâches |
exécutées au sein de l'ensemble de tâches et du nombre d'heures | exécutées au sein de l'ensemble de tâches et du nombre d'heures |
prestées à cet effet ; | prestées à cet effet ; |
6° lorsque les rapports ne comprennent pas les éléments nécessaires | 6° lorsque les rapports ne comprennent pas les éléments nécessaires |
afin de prendre une décision, l'Agence de la Nature et des Forêts peut | afin de prendre une décision, l'Agence de la Nature et des Forêts peut |
demander des informations complémentaires auprès de l'acteur concerné. | demander des informations complémentaires auprès de l'acteur concerné. |
L'Agence de la Nature et des Forêts peut toujours organiser une visite | L'Agence de la Nature et des Forêts peut toujours organiser une visite |
sur les terrains où les travaux sont ou ont été exécutés. L'acteur y | sur les terrains où les travaux sont ou ont été exécutés. L'acteur y |
apporte son entière collaboration ; | apporte son entière collaboration ; |
7° pour le 1er juillet de l'année calendaire dans laquelle l'acteur | 7° pour le 1er juillet de l'année calendaire dans laquelle l'acteur |
transmet son rapport, le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la | transmet son rapport, le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la |
Nature et des Forêts prend une décision sur le nombre d'ensembles de | Nature et des Forêts prend une décision sur le nombre d'ensembles de |
tâches ou le nombre de parties d'ensembles de tâches qui sont | tâches ou le nombre de parties d'ensembles de tâches qui sont |
éligibles à la compensation ; | éligibles à la compensation ; |
8° le solde de la compensation restante de l'année d'activité passée, | 8° le solde de la compensation restante de l'année d'activité passée, |
qui peut s'élever au maximum à 50 pour cent de la compensation estimée | qui peut s'élever au maximum à 50 pour cent de la compensation estimée |
sur une base annuelle, est payé sur le compte de l'acteur après une | sur une base annuelle, est payé sur le compte de l'acteur après une |
évaluation positive. | évaluation positive. |
Art. 10.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant |
Art. 10.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant |
les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des | les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des |
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi | subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi |
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le | qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le |
bénéficiaire d'une subvention est tenu au remboursement immédiat. La | bénéficiaire d'une subvention est tenu au remboursement immédiat. La |
commune ou l'acteur doit rembourser les compensations octroyées | commune ou l'acteur doit rembourser les compensations octroyées |
immédiatement lorsque : | immédiatement lorsque : |
1° les conditions auxquelles les compensations ont été octroyées n'ont | 1° les conditions auxquelles les compensations ont été octroyées n'ont |
pas été respectées ; | pas été respectées ; |
2° les compensations n'ont pas été affectées aux objectifs auxquels | 2° les compensations n'ont pas été affectées aux objectifs auxquels |
elles étaient octroyées ; | elles étaient octroyées ; |
3° l'exercice de contrôles sur place par l'administration concernée de | 3° l'exercice de contrôles sur place par l'administration concernée de |
l'affectation des compensations a été empêché. | l'affectation des compensations a été empêché. |
La commune ou l'acteur est également tenu(e) au remboursement immédiat | La commune ou l'acteur est également tenu(e) au remboursement immédiat |
des compensations octroyées lorsque l'administration concernée | des compensations octroyées lorsque l'administration concernée |
constate des infractions aux dispositions de la Décision 2012/21/UE de | constate des infractions aux dispositions de la Décision 2012/21/UE de |
la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de | la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de |
l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union | l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union |
européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service | européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service |
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de | public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de |
services d'intérêt économique général. | services d'intérêt économique général. |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant |
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant |
octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, | octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, |
forestière et terrienne au moyen d'emplois verts, durables, | forestière et terrienne au moyen d'emplois verts, durables, |
accessibles aux travailleurs de groupes cibles, modifié par les | accessibles aux travailleurs de groupes cibles, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 10 juin 2011 et 7 | arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 10 juin 2011 et 7 |
décembre 2012 est abrogé. | décembre 2012 est abrogé. |
Art. 12.Les demandes de subvention qui, dans le cadre de l'arrêté du |
Art. 12.Les demandes de subvention qui, dans le cadre de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une | Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une |
subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière | subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière |
et terrienne au moyen d'emplois verts, durables, accessibles aux | et terrienne au moyen d'emplois verts, durables, accessibles aux |
travailleurs de groupes cibles, ont été introduits et déclarés | travailleurs de groupes cibles, ont été introduits et déclarés |
recevables, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté | recevables, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté |
précité. | précité. |
Jusqu'au 31 décembre 2014, une année d'activité peut être différente | Jusqu'au 31 décembre 2014, une année d'activité peut être différente |
d'une année calendaire. | d'une année calendaire. |
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 et |
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 et |
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023. |
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de |
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de |
l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la | l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la |
rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses | rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 28 mars 2014. | Bruxelles, le 28 mars 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |