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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28/06/2019
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne le régime des congés et autres dispositions Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne le régime des congés et autres dispositions
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires
d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des
gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province
du Brabant flamand, en ce qui concerne le régime des congés et autres du Brabant flamand, en ce qui concerne le régime des congés et autres
dispositions dispositions
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 64, alinéa 3 ; coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 64, alinéa 3 ;
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 59, alinéa 2, et Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 59, alinéa 2, et
l'article 66, § 1er, alinéa 2 ; l'article 66, § 1er, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut
des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la
province du Brabant flamand ; province du Brabant flamand ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut
des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement
adjoint ; adjoint ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
rendu le 20 mars 2019 ; rendu le 20 mars 2019 ;
Vu l'avis 66.023/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2019, en Vu l'avis 66.023/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration
intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
mars 2004 mars 2004
fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire
d'arrondissement adjoint d'arrondissement adjoint

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars

2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du
commissaire d'arrondissement adjoint, remplacé par l'arrêté du commissaire d'arrondissement adjoint, remplacé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est complété par un point 3°, Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est complété par un point 3°,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 3° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : « 3° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
a) lettre recommandée ; a) lettre recommandée ;
b) une remise contre récépissé. ». b) une remise contre récépissé. ».

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, le pointj 4° est abrogé. Gouvernement flamand du 18 juin 2010, le pointj 4° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « dans le Moniteur

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « dans le Moniteur

belge » sont remplacés par les mots « sur le site web du VDAB ou le belge » sont remplacés par les mots « sur le site web du VDAB ou le
site web Werken voor Vlaanderen ». site web Werken voor Vlaanderen ».

Art. 4.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots

Art. 4.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots

« lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ». « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 5.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 5.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « lettre recommandée » sont remplacés 1° dans l'alinéa 1er, les mots « lettre recommandée » sont remplacés
par les mots « envoi sécurisé » ; par les mots « envoi sécurisé » ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « de la lettre recommandée » sont 2° dans l'alinéa 2, les mots « de la lettre recommandée » sont
remplacés par les mots « de l'envoi sécurisé ». remplacés par les mots « de l'envoi sécurisé ».

Art. 6.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots « lettre

Art. 6.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots « lettre

recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ». recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 7.Dans l'article 33, alinéa 2, du même arrêté, les mots « lettre

Art. 7.Dans l'article 33, alinéa 2, du même arrêté, les mots « lettre

recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ». recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 8.Dans la partie V, titre 1er, du même arrêté, il est inséré un

Art. 8.Dans la partie V, titre 1er, du même arrêté, il est inséré un

article 48/1, rédigé comme suit : article 48/1, rédigé comme suit :
«

Art. 48/1.Le commissaire d'arrondissement n'a pas droit à des

«

Art. 48/1.Le commissaire d'arrondissement n'a pas droit à des

indemnités ou au repos compensatoire pour prestations en dehors des indemnités ou au repos compensatoire pour prestations en dehors des
horaires de travail normaux. ». horaires de travail normaux. ».

Art. 9.Dans l'article 50 du même arrêté, deux alinéas sont insérés

Art. 9.Dans l'article 50 du même arrêté, deux alinéas sont insérés

entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigés comme suit : entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigés comme suit :
« Le nombre de jours de vacances est réduit au prorata du nombre de « Le nombre de jours de vacances est réduit au prorata du nombre de
jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas
d'impossibilité, pendant l'année suivante. d'impossibilité, pendant l'année suivante.
Par dérogation à l'alinéa 3, le congé annuel de vacances du Par dérogation à l'alinéa 3, le congé annuel de vacances du
commissaire d'arrondissement n'est pas diminué proportionnellement en commissaire d'arrondissement n'est pas diminué proportionnellement en
cas de congé dans le cadre du placement familial ou de congé parental cas de congé dans le cadre du placement familial ou de congé parental
d'accueil. ». d'accueil. ».

Art. 10.Dans la partie V du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 10.Dans la partie V du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 9 septembre 2011 et 9 septembre Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 9 septembre 2011 et 9 septembre
2016, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit : 2016, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit :
« Titre 3. Congé de maternité, congé de paternité ou de co-maternité, « Titre 3. Congé de maternité, congé de paternité ou de co-maternité,
congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé
parental d'accueil ». parental d'accueil ».

Art. 11.Dans la partie V, titre 3 du même arrêté, modifié par

Art. 11.Dans la partie V, titre 3 du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, l'intitulé du l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, l'intitulé du
chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : chapitre 1er est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre 1er. Congé de maternité et congé de paternité ou de « Chapitre 1er. Congé de maternité et congé de paternité ou de
co-maternité ». co-maternité ».

Art. 12.A l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 12.A l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou la co-mère » sont insérés 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou la co-mère » sont insérés
entre le mot « père » et le mot « de », et les mots « ou au congé de entre le mot « père » et le mot « de », et les mots « ou au congé de
co-maternité » sont insérés entre les mots « congé de paternité » et co-maternité » sont insérés entre les mots « congé de paternité » et
le membre de phrase « , dont la durée » ; le membre de phrase « , dont la durée » ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou la co-mère » sont 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou la co-mère » sont
insérés entre les mots « le père » et les mots « de l'enfant », et les insérés entre les mots « le père » et les mots « de l'enfant », et les
mots « ou au congé de co-maternité » sont insérés entre les mots « mots « ou au congé de co-maternité » sont insérés entre les mots «
congé de paternité » et le membre de phrase « , qui débute » ; congé de paternité » et le membre de phrase « , qui débute » ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou le congé de 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou le congé de
co-maternité » sont insérés entre les mots « Le congé de paternité » co-maternité » sont insérés entre les mots « Le congé de paternité »
et le mot « expire » ; et le mot « expire » ;
4° dans le paragraphe 3, les mots « ou congé de co-maternité » sont 4° dans le paragraphe 3, les mots « ou congé de co-maternité » sont
insérés entre les mots « congé de paternité » et le mot « est ». insérés entre les mots « congé de paternité » et le mot « est ».

Art. 13.A l'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 13.A l'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « un enfant de moins de dix ans » sont 1° dans l'alinéa 1er, les mots « un enfant de moins de dix ans » sont
remplacés par les mots « un enfant mineur » ; remplacés par les mots « un enfant mineur » ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le congé d'accueil est de six semaines. Les six semaines de congé « Le congé d'accueil est de six semaines. Les six semaines de congé
d'accueil sont augmentées comme suit : d'accueil sont augmentées comme suit :
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ; 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 ; 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 ;
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ; 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ; 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
Si les deux parents adoptent l'enfant ou deviennent tuteur officieux, Si les deux parents adoptent l'enfant ou deviennent tuteur officieux,
les semaines supplémentaires seront réparties entre eux. » ; les semaines supplémentaires seront réparties entre eux. » ;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant « La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant
accueilli est handicapé » ; accueilli est handicapé » ;
4° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme 4° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme
suit : suit :
« La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines « La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines
en cas d'adoption ou de tutelle officieuse simultanées de plusieurs en cas d'adoption ou de tutelle officieuse simultanées de plusieurs
enfants mineurs. » ; enfants mineurs. » ;
5° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : 5° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
« Dans le cadre d'une adoption internationale, le congé d'accueil peut « Dans le cadre d'une adoption internationale, le congé d'accueil peut
également couvrir la période précédant l'accueil effectif de l'enfant également couvrir la période précédant l'accueil effectif de l'enfant
adopté en Belgique, dans la mesure où cette période préalable ne adopté en Belgique, dans la mesure où cette période préalable ne
dépasse pas quatre semaines et est utilisée pour préparer l'accueil dépasse pas quatre semaines et est utilisée pour préparer l'accueil
effectif de l'enfant. ». effectif de l'enfant. ».

Art. 14.La partie V, titre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 14.La partie V, titre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est complété par un chapitre 3, Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est complété par un chapitre 3,
comprenant l'article 58/1, rédigé comme suit : comprenant l'article 58/1, rédigé comme suit :
« Chapitre 3. Congé dans le cadre du placement familial et congé « Chapitre 3. Congé dans le cadre du placement familial et congé
parental d'accueil. parental d'accueil.

Art. 58/1.Par année calendaire, un commissaire d'arrondissement a

Art. 58/1.Par année calendaire, un commissaire d'arrondissement a

droit à six jours de congé dans le cadre du placement familial. droit à six jours de congé dans le cadre du placement familial.
En cas de placement familial de longue durée, le commissaire En cas de placement familial de longue durée, le commissaire
d'arrondissement qui accueille un enfant dans sa famille dans le cadre d'arrondissement qui accueille un enfant dans sa famille dans le cadre
du placement familial de longue durée, a droit à un congé parental du placement familial de longue durée, a droit à un congé parental
d'accueil pendant une période consécutive de six semaines au maximum d'accueil pendant une période consécutive de six semaines au maximum
afin de prendre soin de cet enfant. afin de prendre soin de cet enfant.
Le congé parental d'accueil de six semaines est augmenté comme suit : Le congé parental d'accueil de six semaines est augmenté comme suit :
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ; 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard ; 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard ;
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard ; 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard ;
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard ; 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard ;
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard. 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.
Si les deux parents ont été désignés comme parents d'accueil, les Si les deux parents ont été désignés comme parents d'accueil, les
semaines supplémentaires seront réparties entre eux. semaines supplémentaires seront réparties entre eux.
La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque
l'enfant accueilli est handicapé. l'enfant accueilli est handicapé.
La durée maximale du congé parental d'accueil est prolongée de deux La durée maximale du congé parental d'accueil est prolongée de deux
semaines si plusieurs enfants sont placés en même temps dans la semaines si plusieurs enfants sont placés en même temps dans la
famille pendant une longue période. famille pendant une longue période.
Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont
il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille
d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois. d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois.
Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental
d'accueil sont accordés au commissaire d'arrondissement par analogie à d'accueil sont accordés au commissaire d'arrondissement par analogie à
l'octroi à un fonctionnaire des services de l'Autorité flamande. l'octroi à un fonctionnaire des services de l'Autorité flamande.
Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental
d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. ». d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. ».

Art. 15.Dans la partie V du même arrêté, modifiée par les arrêtés du

Art. 15.Dans la partie V du même arrêté, modifiée par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 9 septembre 2011 et 9 septembre Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 9 septembre 2011 et 9 septembre
2016, l'intitulé du titre 5 est remplacé par ce qui suit : 2016, l'intitulé du titre 5 est remplacé par ce qui suit :
« Titre 5. Interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins « Titre 5. Interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins
fédéral ». fédéral ».

Art. 16.L'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 16.L'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les mots « interruption de Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les mots « interruption de
carrière se trouve » sont remplacés par les mots « interruption de carrière se trouve » sont remplacés par les mots « interruption de
carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral se trouve », les mots carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral se trouve », les mots
« L'interruption à temps partiel de la carrière ne peut » sont « L'interruption à temps partiel de la carrière ne peut » sont
remplacés par les mots « L'interruption à temps partiel de la carrière remplacés par les mots « L'interruption à temps partiel de la carrière
dans le cadre d'un congé soins fédéral ne peut » et les mots « dans le cadre d'un congé soins fédéral ne peut » et les mots «
interruption de carrière à temps partiel sont » sont remplacés par les interruption de carrière à temps partiel sont » sont remplacés par les
mots « interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un mots « interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un
congé soins fédéral sont ». congé soins fédéral sont ».

Art. 17.A l'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 17.A l'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° les mots « et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « 1° les mots « et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase «
, à mi-temps ou à 1/5 » ; , à mi-temps ou à 1/5 » ;
2° les mots « et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « 2° les mots « et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase «
, à mi-temps ou à 1/5 » ; , à mi-temps ou à 1/5 » ;
3° les mots « une fois » sont remplacés par les mots « deux fois ». 3° les mots « une fois » sont remplacés par les mots « deux fois ».

Art. 18.A l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 18.A l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et/ou à mi-temps » 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et/ou à mi-temps »
sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ; sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, le membre de phrase « ou à 2° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, le membre de phrase « ou à
1/5 » est inséré chaque fois après les mots « une interruption de 1/5 » est inséré chaque fois après les mots « une interruption de
carrière à mi-temps » ; carrière à mi-temps » ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou à mi-temps » sont 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou à mi-temps » sont
remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ; remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « et à cinq 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « et à cinq
mois d'interruption de carrière à 1/5 » est inséré entre les mots « mois d'interruption de carrière à 1/5 » est inséré entre les mots «
d'interruption de carrière à mi-temps » et les mots « L'équivalent » ; d'interruption de carrière à mi-temps » et les mots « L'équivalent » ;
5° dans le paragraphe 3, les mots « et à mi-temps » sont remplacés par 5° dans le paragraphe 3, les mots « et à mi-temps » sont remplacés par
le membre de phrase « , à mi-temps et à 1/5 ». le membre de phrase « , à mi-temps et à 1/5 ».

Art. 19.A l'article 77, § 1er, du même arrêté, les modifications

Art. 19.A l'article 77, § 1er, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° les mots « et aux » sont remplacés par le membre de phrase « , aux 1° les mots « et aux » sont remplacés par le membre de phrase « , aux
» ; » ;
2° les mots « et pour l'accomplissement d'une mission dans ou hors les 2° les mots « et pour l'accomplissement d'une mission dans ou hors les
services de l'Autorité flamande sur la base d'une décision du services de l'Autorité flamande sur la base d'une décision du
Gouvernement flamand » sont ajoutés. Gouvernement flamand » sont ajoutés.

Art. 20.A l'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 20.A l'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ; 1° dans le paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;
2° dans le point 4°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés 2° dans le point 4°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés
entre le mot « mariage » et les mots « d'un enfant » ; entre le mot « mariage » et les mots « d'un enfant » ;
3° dans le point 7°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés 3° dans le point 7°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés
entre le mot « mariage » et les mots « d'un » ; entre le mot « mariage » et les mots « d'un » ;
4° dans le point 7°, les mots « le jour du mariage » sont remplacés 4° dans le point 7°, les mots « le jour du mariage » sont remplacés
par les mots « le jour de la cérémonie ». par les mots « le jour de la cérémonie ».

Art. 21.L'article 81/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 21.L'article 81/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 81/2.A la demande du commissaire d'arrondissement, une

«

Article 81/2.A la demande du commissaire d'arrondissement, une

dispense de service lui est accordée pendant deux jours par mois, et dispense de service lui est accordée pendant deux jours par mois, et
dans les limites fixées ci-après, pour l'exercice des mandats dans les limites fixées ci-après, pour l'exercice des mandats
politiques suivants : politiques suivants :
1° conseiller communal ; 1° conseiller communal ;
2° membre du conseil de l'aide sociale, qui n'est pas conseiller 2° membre du conseil de l'aide sociale, qui n'est pas conseiller
communal ; communal ;
3° membre du comité spécial du service social, qui n'est pas 3° membre du comité spécial du service social, qui n'est pas
conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale ; conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale ;
4° membre du conseil de district ; 4° membre du conseil de district ;
5° membre du conseil provincial. 5° membre du conseil provincial.
La dispense de service, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, en La dispense de service, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, en
plus d'un mandat tel que visé à l'alinéa 1er, le commissaire plus d'un mandat tel que visé à l'alinéa 1er, le commissaire
d'arrondissement exerce également un ou plusieurs des mandats suivants d'arrondissement exerce également un ou plusieurs des mandats suivants
: :
1° bourgmestre ; 1° bourgmestre ;
2° échevin ; 2° échevin ;
3° bourgmestre de district ; 3° bourgmestre de district ;
4° échevin de district ; 4° échevin de district ;
5° président du comité spécial du service social ; 5° président du comité spécial du service social ;
6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale 6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale
desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune
telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ; matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ;
7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action 7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action
sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que
visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ; administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ;
8° député. ». 8° député. ».

Art. 22.L'article 81/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 22.L'article 81/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 81/3.A la demande du commissaire d'arrondissement, un congé

«

Art. 81/3.A la demande du commissaire d'arrondissement, un congé

politique facultatif lui est accordé, dans les limites fixées politique facultatif lui est accordé, dans les limites fixées
ci-après, pour l'exercice des mandats politiques suivants : ci-après, pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, membre du conseil de l'aide sociale qui n'est 1° conseiller communal, membre du conseil de l'aide sociale qui n'est
pas membre du conseil communal, membre du comité spécial du service pas membre du conseil communal, membre du comité spécial du service
social qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de social qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de
l'aide sociale ou membre du conseil de district : l'aide sociale ou membre du conseil de district :
a) dans une commune ou un district jusqu'à 80.000 habitants : deux a) dans une commune ou un district jusqu'à 80.000 habitants : deux
jours par mois ; jours par mois ;
b) dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : b) dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus :
quatre jours par mois ; quatre jours par mois ;
2° échevin, président du conseil de l'aide sociale d'un centre public 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale d'un centre public
d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune
telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ou bourgmestre matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ou bourgmestre
de district : de district :
a) dans une commune ou un district jusqu'à 30.000 habitants : quatre a) dans une commune ou un district jusqu'à 30.000 habitants : quatre
jours par mois ; jours par mois ;
b) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un b) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un
quart d'une fonction à temps plein ; quart d'une fonction à temps plein ;
c) dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la c) dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la
moitié d'une fonction à temps plein ; moitié d'une fonction à temps plein ;
3° échevin de district : 3° échevin de district :
a) dans un district jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois ; a) dans un district jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois ;
b) dans un district de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par b) dans un district de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par
mois ; mois ;
c) dans un district de 20.001 habitants ou plus : cinq jours par mois c) dans un district de 20.001 habitants ou plus : cinq jours par mois
; ;
4° bourgmestre : 4° bourgmestre :
a) dans une commune jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction a) dans une commune jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction
à temps plein ; à temps plein ;
b) dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une b) dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une
fonction à temps plein ; fonction à temps plein ;
5° conseiller provincial qui n'est pas député : quatre jours par mois. 5° conseiller provincial qui n'est pas député : quatre jours par mois.
Le congé politique visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé si le Le congé politique visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé si le
commissaire d'arrondissement exerce également un ou plusieurs des commissaire d'arrondissement exerce également un ou plusieurs des
mandats suivants : mandats suivants :
1° bourgmestre ; 1° bourgmestre ;
2° échevin ; 2° échevin ;
3° bourgmestre de district ; 3° bourgmestre de district ;
4° échevin de district ; 4° échevin de district ;
5° président du comité spécial du service social ; 5° président du comité spécial du service social ;
6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale 6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale
desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune
telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ; matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ;
7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action 7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action
sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que
visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1996. ». administrative, coordonnées le 18 juillet 1996. ».

Art. 23.A l'article 81/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 23.A l'article 81/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté

ministériel du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont ministériel du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans l'alinéa 1er, point 1°, les mots « président du collège de 1° dans l'alinéa 1er, point 1°, les mots « président du collège de
district d'un district » sont remplacés par les mots « bourgmestre de district d'un district » sont remplacés par les mots « bourgmestre de
district » ; district » ;
2° dans l'alinéa 1er, point 2°, les mots « membre du collège de 2° dans l'alinéa 1er, point 2°, les mots « membre du collège de
district d'un district » sont remplacés par les mots « échevin de district d'un district » sont remplacés par les mots « échevin de
district » et les mots « ou président du conseil de l'aide sociale district » et les mots « ou président du conseil de l'aide sociale
d'une commune » sont abrogés ; d'une commune » sont abrogés ;
3° dans l'alinéa 1er, entre les points 2° et 3°, il est inséré un 3° dans l'alinéa 1er, entre les points 2° et 3°, il est inséré un
point 2° /1, rédigé comme suit : point 2° /1, rédigé comme suit :
« 2° /1 président du conseil de l'aide sociale d'un centre public « 2° /1 président du conseil de l'aide sociale d'un centre public
d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune
telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 : le règlement matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 : le règlement
pour échevin, visé au point 2°, s'applique par analogie ; » ; pour échevin, visé au point 2°, s'applique par analogie ; » ;
4° dans l'alinéa 1er, point 3°, les mots « membre de la députation 4° dans l'alinéa 1er, point 3°, les mots « membre de la députation
d'un conseil provincial » sont remplacés par les mots « le député » ; d'un conseil provincial » sont remplacés par les mots « le député » ;
5° dans l'alinéa 1er, point 10°, les mots « secrétaire d'état régional 5° dans l'alinéa 1er, point 10°, les mots « secrétaire d'état régional
de la Région Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « de la Région Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots «
secrétaire d'état de la Région de Bruxelles-Capitale » ; secrétaire d'état de la Région de Bruxelles-Capitale » ;
6° dans l'alinéa 2, les mots « présidents du collège de district d'un 6° dans l'alinéa 2, les mots « présidents du collège de district d'un
district » sont remplacés par les mots « bourgmestres de district » ; district » sont remplacés par les mots « bourgmestres de district » ;
7° dans l'alinéa 3, les mots « membres du collège de district d'un 7° dans l'alinéa 3, les mots « membres du collège de district d'un
district » sont remplacés par les mots « échevins de district ». district » sont remplacés par les mots « échevins de district ».

Art. 24.Dans l'article 81/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 24.Dans l'article 81/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les mots « du collège de Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les mots « du collège de
district d'un district » sont remplacés par les mots « d'un district d'un district » sont remplacés par les mots « d'un
bourgmestre de district ». bourgmestre de district ».

Art. 25.Dans l'article 81/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 25.Dans l'article 81/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, le membre de phrase « 81/4, Gouvernement flamand du 18 juin 2010, le membre de phrase « 81/4,
alinéa premier, 1°, 2° et 3° » est remplacé par le membre de phrase « alinéa premier, 1°, 2° et 3° » est remplacé par le membre de phrase «
81/4, alinéa 1er, 1°, 2°, 2° /1 et 3° ». 81/4, alinéa 1er, 1°, 2°, 2° /1 et 3° ».

Art. 26.Dans l'article 81/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 26.Dans l'article 81/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, le membre de phrase « 81/4, Gouvernement flamand du 18 juin 2010, le membre de phrase « 81/4,
alinéa premier, 1°, 2° et 3° » est remplacé par le membre de phrase « alinéa premier, 1°, 2° et 3° » est remplacé par le membre de phrase «
81/4, alinéa 1er, 1°, 2°, 2° /1 et 3° ». 81/4, alinéa 1er, 1°, 2°, 2° /1 et 3° ».

Art. 27.Dans la partie V du même arrêté, modifiée par les arrêtés du

Art. 27.Dans la partie V du même arrêté, modifiée par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 9 septembre 2011 et 9 septembre Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 9 septembre 2011 et 9 septembre
2016, il est inséré un titre 7/2, comprenant l'article 81/9, rédigé 2016, il est inséré un titre 7/2, comprenant l'article 81/9, rédigé
comme suit : comme suit :
« Titre 7/2. Congé de naissance « Titre 7/2. Congé de naissance

Art. 81/9.Un commissaire d'arrondissement a droit au congé de

Art. 81/9.Un commissaire d'arrondissement a droit au congé de

naissance à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation naissance à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation
est établie du côté du commissaire d'arrondissement. est établie du côté du commissaire d'arrondissement.
A défaut d'une personne qui prend du congé de naissance sur la base de A défaut d'une personne qui prend du congé de naissance sur la base de
la filiation avec l'enfant, le commissaire d'arrondissement qui est la filiation avec l'enfant, le commissaire d'arrondissement qui est
marié ou cohabite légalement avec la mère de l'enfant, a droit au marié ou cohabite légalement avec la mère de l'enfant, a droit au
congé de naissance. congé de naissance.
Le droit au congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi sur le Le droit au congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi sur le
travail du 16 mars 1971, exclut le droit au congé de naissance pour un travail du 16 mars 1971, exclut le droit au congé de naissance pour un
même parent. même parent.
Le congé de naissance est de dix jours ouvrables. Il est assimilé à Le congé de naissance est de dix jours ouvrables. Il est assimilé à
une période d'activité de service. une période d'activité de service.
Le congé de naissance est pris dans un délai de quatre mois. Cette Le congé de naissance est pris dans un délai de quatre mois. Cette
période commence le jour de la naissance de l'enfant. période commence le jour de la naissance de l'enfant.
Le congé de naissance est déduit du droit au congé d'accueil visé à Le congé de naissance est déduit du droit au congé d'accueil visé à
l'article 57. » l'article 57. »

Art. 28.Dans la partie V du même arrêté, modifiée par les arrêtés du

Art. 28.Dans la partie V du même arrêté, modifiée par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 9 septembre 2011 et 9 septembre Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 9 septembre 2011 et 9 septembre
2016, l'intitulé du titre 8 est remplacé par ce qui suit : 2016, l'intitulé du titre 8 est remplacé par ce qui suit :
« Titre 8. Remplacement en cas d'absence de longue durée et suppléance « Titre 8. Remplacement en cas d'absence de longue durée et suppléance
de la fonction ». de la fonction ».

Art. 29.L'article 82 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 29.L'article 82 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est complété par un alinéa 2, Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est complété par un alinéa 2,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« L'alinéa 1er s'applique également en cas de suppléance de la « L'alinéa 1er s'applique également en cas de suppléance de la
fonction vacante de commissaire d'arrondissement. Par dérogation à fonction vacante de commissaire d'arrondissement. Par dérogation à
l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand prend cette décision ». l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand prend cette décision ».

Art. 30.Dans l'article 83, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

Art. 30.Dans l'article 83, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ». lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 31.Dans l'article 117/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 31.Dans l'article 117/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les mots « mentionnées dans une Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les mots « mentionnées dans une
circulaire du Ministre des Affaires intérieures » sont remplacés par circulaire du Ministre des Affaires intérieures » sont remplacés par
les mots « qui s'appliquent aux membres du personnel des services de les mots « qui s'appliquent aux membres du personnel des services de
l'Autorité flamande ». l'Autorité flamande ».
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint
du gouverneur de la province du Brabant flamand du gouverneur de la province du Brabant flamand

Art. 32.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars

Art. 32.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars

2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du
gouverneur de la province du Brabant flamand, est remplacé par ce qui gouverneur de la province du Brabant flamand, est remplacé par ce qui
suit : suit :
«

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

«

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° le Ministre des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement 1° le Ministre des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement
flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions ; flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions ;
2° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : 2° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
a) une lettre recommandée ; a) une lettre recommandée ;
b) une remise contre récépissé. ». b) une remise contre récépissé. ».

Art. 33.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par

Art. 33.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « au l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « au
Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur le site web du VDAB Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur le site web du VDAB
ou le site web Werken voor Vlaanderen ». ou le site web Werken voor Vlaanderen ».

Art. 34.Dans l'article 8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 34.Dans l'article 8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 4° est abrogé. Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 4° est abrogé.

Art. 35.Dans la partie IV, titre I, du même arrêté, il est inséré un

Art. 35.Dans la partie IV, titre I, du même arrêté, il est inséré un

article 13/1, rédigé comme suit : article 13/1, rédigé comme suit :
«

Art. 13/1.Le gouverneur n'a pas droit à des indemnités ou au repos

«

Art. 13/1.Le gouverneur n'a pas droit à des indemnités ou au repos

compensatoire pour prestations en dehors des horaires de travail compensatoire pour prestations en dehors des horaires de travail
normaux. ». normaux. ».

Art. 36.Dans l'article 15 du même arrêté, entre les alinéas 3 et 4,

Art. 36.Dans l'article 15 du même arrêté, entre les alinéas 3 et 4,

il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 3, le congé annuel de vacances du « Par dérogation à l'alinéa 3, le congé annuel de vacances du
gouverneur n'est pas diminué proportionnellement en cas de congé dans gouverneur n'est pas diminué proportionnellement en cas de congé dans
le cadre du placement familial et de congé parental d'accueil. ». le cadre du placement familial et de congé parental d'accueil. ».

Art. 37.Dans la partie IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 37.Dans la partie IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016,
l'intitulé du titre III est remplacé par ce qui suit : l'intitulé du titre III est remplacé par ce qui suit :
« Titre III Congé de maternité, congé de paternité ou de co-maternité, « Titre III Congé de maternité, congé de paternité ou de co-maternité,
congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé
parental d'accueil ». parental d'accueil ».

Art. 38.Dans la partie IV, titre III, du même arrêté, modifié par

Art. 38.Dans la partie IV, titre III, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, l'intitulé du l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, l'intitulé du
chapitre I est remplacé par ce qui suit : chapitre I est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre I. Congé de maternité et congé de paternité ou de « Chapitre I. Congé de maternité et congé de paternité ou de
co-maternité ». co-maternité ».

Art. 39.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 39.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « un enfant de moins de dix ans » sont 1° dans l'alinéa 1er, les mots « un enfant de moins de dix ans » sont
remplacés par les mots « un enfant mineur » ; remplacés par les mots « un enfant mineur » ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le congé d'accueil est de six semaines. Les six semaines de congé « Le congé d'accueil est de six semaines. Les six semaines de congé
d'accueil sont augmentées comme suit : d'accueil sont augmentées comme suit :
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ; 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 ; 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 ;
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ; 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ; 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
Si les deux parents adoptent l'enfant ou deviennent tuteur officieux, Si les deux parents adoptent l'enfant ou deviennent tuteur officieux,
les semaines supplémentaires seront réparties entre eux. » ; les semaines supplémentaires seront réparties entre eux. » ;
3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : 3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :
« La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant « La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant
accueilli est handicapé. ». accueilli est handicapé. ».
4° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme 4° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme
suit : suit :
« La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines « La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines
en cas d'adoption ou de tutelle officieuse simultanées de plusieurs en cas d'adoption ou de tutelle officieuse simultanées de plusieurs
enfants mineurs. » ; enfants mineurs. » ;
5° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : 5° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
« Dans le cadre d'une adoption internationale, le congé d'accueil peut « Dans le cadre d'une adoption internationale, le congé d'accueil peut
également couvrir la période précédant l'accueil effectif de l'enfant également couvrir la période précédant l'accueil effectif de l'enfant
adopté en Belgique, dans la mesure où cette période préalable ne adopté en Belgique, dans la mesure où cette période préalable ne
dépasse pas quatre semaines et est utilisée pour préparer l'accueil dépasse pas quatre semaines et est utilisée pour préparer l'accueil
effectif de l'enfant. ». effectif de l'enfant. ».

Art. 40.La partie IV, titre III, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 40.La partie IV, titre III, du même arrêté, modifié par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par un du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par un
chapitre III, comprenant l'article 24/1, rédigé comme suit : chapitre III, comprenant l'article 24/1, rédigé comme suit :
« Chapitre III. Congé dans le cadre du placement familial et congé « Chapitre III. Congé dans le cadre du placement familial et congé
parental d'accueil parental d'accueil

Art. 24/1.Par année calendaire, un gouverneur a droit à six jours de

Art. 24/1.Par année calendaire, un gouverneur a droit à six jours de

congé dans le cadre du placement familial. congé dans le cadre du placement familial.
En cas de placement familial de longue durée, le gouverneur qui En cas de placement familial de longue durée, le gouverneur qui
accueille un enfant dans sa famille dans le cadre du placement accueille un enfant dans sa famille dans le cadre du placement
familial de longue durée, a droit à un congé d'accueil pendant une familial de longue durée, a droit à un congé d'accueil pendant une
période consécutive de six semaines au maximum afin de prendre soin de période consécutive de six semaines au maximum afin de prendre soin de
cet enfant. cet enfant.
Le congé parental d'accueil de six semaines est augmenté comme suit : Le congé parental d'accueil de six semaines est augmenté comme suit :
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ; 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard ; 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard ;
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard ; 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard ;
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard ; 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard ;
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard. 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.
Si les deux parents ont été désignés comme parents d'accueil, les Si les deux parents ont été désignés comme parents d'accueil, les
semaines supplémentaires seront réparties entre eux. semaines supplémentaires seront réparties entre eux.
La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque
l'enfant accueilli est handicapé. l'enfant accueilli est handicapé.
La durée maximale du congé parental d'accueil est prolongée de deux La durée maximale du congé parental d'accueil est prolongée de deux
semaines si plusieurs enfants sont placés en même temps dans la semaines si plusieurs enfants sont placés en même temps dans la
famille pendant une longue période. famille pendant une longue période.
Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont
il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille
d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois. d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois.
Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental
d'accueil sont accordés au gouverneur par analogie à l'octroi à un d'accueil sont accordés au gouverneur par analogie à l'octroi à un
fonctionnaire des services de l'Autorité flamande. fonctionnaire des services de l'Autorité flamande.
Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental
d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. ». d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. ».

Art. 41.Dans la partie IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 41.Dans la partie IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016,
l'intitulé du titre V est remplacé par ce qui suit : l'intitulé du titre V est remplacé par ce qui suit :
« Titre V. Interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins « Titre V. Interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins
fédéral ». fédéral ».

Art. 42.Dans l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 42.Dans l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les mots « interruption de Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les mots « interruption de
carrière se trouve » sont remplacés par les mots « interruption de carrière se trouve » sont remplacés par les mots « interruption de
carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral se trouve » et les carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral se trouve » et les
mots « interruption de carrière à mi-temps sont » sont remplacés par mots « interruption de carrière à mi-temps sont » sont remplacés par
les mots « interruption de carrière à mi-temps dans le cadre d'un les mots « interruption de carrière à mi-temps dans le cadre d'un
congé soins fédéral sont ». congé soins fédéral sont ».

Art. 43.A l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 43.A l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° les mots « ou a mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « 1° les mots « ou a mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase «
, à mi-temps ou à 1/5 » ; , à mi-temps ou à 1/5 » ;
2° les mots « et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « 2° les mots « et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase «
, à mi-temps ou à 1/5 » ; , à mi-temps ou à 1/5 » ;
3° les mots « une fois » sont remplacés par les mots « deux fois ». 3° les mots « une fois » sont remplacés par les mots « deux fois ».

Art. 44.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 44.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et/ou à mi-temps » 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et/ou à mi-temps »
sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ; sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, le membre de phrase « ou à 2° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, le membre de phrase « ou à
1/5 » est inséré chaque fois après les mots « une interruption de 1/5 » est inséré chaque fois après les mots « une interruption de
carrière à mi-temps » ; carrière à mi-temps » ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et à mi-temps » sont 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et à mi-temps » sont
remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps et à 1/5 » ; remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps et à 1/5 » ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « et à cinq 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « et à cinq
mois d'interruption de carrière à 1/5 » est inséré entre les mots « mois d'interruption de carrière à 1/5 » est inséré entre les mots «
d'interruption de carrière à mi-temps » et les mots « En outre » ; d'interruption de carrière à mi-temps » et les mots « En outre » ;
5° dans le paragraphe 3, les mots « ou à mi-temps » sont remplacés par 5° dans le paragraphe 3, les mots « ou à mi-temps » sont remplacés par
le membre de phrase « , à mi-temps et à 1/5 ». le membre de phrase « , à mi-temps et à 1/5 ».

Art. 45.Dans la partie IV du même arrêté, modifiée par les arrêtés du

Art. 45.Dans la partie IV du même arrêté, modifiée par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, il est Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, il est
inséré un titre V/1, comprenant l'article 37/1, rédigé comme suit : inséré un titre V/1, comprenant l'article 37/1, rédigé comme suit :
« Titre V/1. Congé de naissance « Titre V/1. Congé de naissance

Art. 37/1.Un gouverneur a droit au congé de naissance à l'occasion de

Art. 37/1.Un gouverneur a droit au congé de naissance à l'occasion de

la naissance d'un enfant dont la filiation est établie du côté du la naissance d'un enfant dont la filiation est établie du côté du
gouverneur. gouverneur.
A défaut d'une personne qui prend du congé de naissance sur la base de A défaut d'une personne qui prend du congé de naissance sur la base de
la filiation avec l'enfant, le gouverneur qui est marié ou cohabite la filiation avec l'enfant, le gouverneur qui est marié ou cohabite
légalement avec la mère de l'enfant, a droit au congé de naissance. légalement avec la mère de l'enfant, a droit au congé de naissance.
Le droit au congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi sur le Le droit au congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi sur le
travail du 16 mars 1971, exclut le droit au congé de naissance pour un travail du 16 mars 1971, exclut le droit au congé de naissance pour un
même parent. même parent.
Le congé de naissance est de dix jours ouvrables. Il est assimilé à Le congé de naissance est de dix jours ouvrables. Il est assimilé à
une période d'activité de service. une période d'activité de service.
Le congé de naissance est pris dans un délai de quatre mois. Cette Le congé de naissance est pris dans un délai de quatre mois. Cette
période commence le jour de la naissance de l'enfant. période commence le jour de la naissance de l'enfant.
Le congé de naissance est déduit du droit au congé d'accueil visé à Le congé de naissance est déduit du droit au congé d'accueil visé à
l'article 23. ». l'article 23. ».

Art. 46.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 46.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ; 1° dans le paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;
2° dans le point 4°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés 2° dans le point 4°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés
entre le mot « mariage » et les mots « d'un enfant » ; entre le mot « mariage » et les mots « d'un enfant » ;
3° dans le point 7°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés 3° dans le point 7°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés
entre le mot « mariage » et les mots « d'un » ; entre le mot « mariage » et les mots « d'un » ;
4° dans le point 7°, les mots « le jour du mariage » sont remplacés 4° dans le point 7°, les mots « le jour du mariage » sont remplacés
par les mots « le jour de la cérémonie ». par les mots « le jour de la cérémonie ».

Art. 47.Dans la partie IV du même arrêté, modifiée par les arrêtés du

Art. 47.Dans la partie IV du même arrêté, modifiée par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016,
l'intitulé du titre VII est remplacé par ce qui suit : l'intitulé du titre VII est remplacé par ce qui suit :
« Titre VII. Remplacement en cas d'absence de longue durée ou « Titre VII. Remplacement en cas d'absence de longue durée ou
suppléance de la fonction ». suppléance de la fonction ».

Art. 48.L'article 38/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 48.L'article 38/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par un alinéa Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par un alinéa
2, rédigé comme suit : 2, rédigé comme suit :
« L'alinéa 1er s'applique également en cas de suppléance de la « L'alinéa 1er s'applique également en cas de suppléance de la
fonction vacante de gouverneur ». fonction vacante de gouverneur ».

Art. 49.Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

Art. 49.Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ». lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa

Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Les articles 9, 10, 13, 14, 36, 37, 39 et 40 produisent leurs effets Les articles 9, 10, 13, 14, 36, 37, 39 et 40 produisent leurs effets
le 1er mai 2019. le 1er mai 2019.
Les articles 17, 1° et 2°, 18, 43, 1° et 2°, et 44 entrent en vigueur Les articles 17, 1° et 2°, 18, 43, 1° et 2°, et 44 entrent en vigueur
le premier jour du mois suivant l'accord du Conseil des ministres le premier jour du mois suivant l'accord du Conseil des ministres
fédéral. fédéral.
Les articles 21 à 26 inclus produisent leurs effets le 1er janvier Les articles 21 à 26 inclus produisent leurs effets le 1er janvier
2019. 2019.
Les articles 28, 29, 47 et 48 entrent en vigueur le jour qui suit leur Les articles 28, 29, 47 et 48 entrent en vigueur le jour qui suit leur
publication au Moniteur belge, pour des nouvelles désignations à publication au Moniteur belge, pour des nouvelles désignations à
partir de cette date. partir de cette date.

Art. 51.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses

Art. 51.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2019. Bruxelles, le 28 juin 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
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