Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
28 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément | 28 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément |
des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel | des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel |
particulier | particulier |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, |
coordonnée le 10 mai 2015, article 88 ; | coordonnée le 10 mai 2015, article 88 ; |
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de | Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de |
l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre | l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre |
professionnel particulier ; | professionnel particulier ; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 7 février 2017 ; | donné le 7 février 2017 ; |
Vu l'avis 61.091/3 du Conseil d'Etat rendu le 4 avril 2017, en | Vu l'avis 61.091/3 du Conseil d'Etat rendu le 4 avril 2017, en |
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil | application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° commission consultative : la commission visée à l'article 12 du | 1° commission consultative : la commission visée à l'article 12 du |
décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif | décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif |
stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la | stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la |
Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide | Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide |
sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) | sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) |
Accueillants ; | Accueillants ; |
2° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ; | 2° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ; |
3° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée | 3° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de |
l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ; | l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ; |
4° commissions d'agrément : les commissions d'agrément pour l'agrément | 4° commissions d'agrément : les commissions d'agrément pour l'agrément |
des praticiens de l'art dentaire. | des praticiens de l'art dentaire. |
CHAPITRE 2. - La commission d'agrément et le collège des présidents | CHAPITRE 2. - La commission d'agrément et le collège des présidents |
Art. 2.Une commission d'agrément est créée auprès de l'agence pour |
Art. 2.Une commission d'agrément est créée auprès de l'agence pour |
chacun des titres professionnels particuliers auxquels les praticiens | chacun des titres professionnels particuliers auxquels les praticiens |
de l'art dentaire ont accès. | de l'art dentaire ont accès. |
En concertation avec le collège des présidents, l'agence établit un | En concertation avec le collège des présidents, l'agence établit un |
règlement d'ordre intérieur. | règlement d'ordre intérieur. |
Les commissions d'agrément ont pour mission d'émettre des avis motivés | Les commissions d'agrément ont pour mission d'émettre des avis motivés |
à l'agence sur : | à l'agence sur : |
1° les demandes d'approbation d'un plan de stage ; | 1° les demandes d'approbation d'un plan de stage ; |
2° les demandes d'agrément comme praticien de l'art dentaire, porteur | 2° les demandes d'agrément comme praticien de l'art dentaire, porteur |
d'un titre professionnel particulier, et les matières relatives à cet | d'un titre professionnel particulier, et les matières relatives à cet |
agrément. | agrément. |
Outre les missions, visées à l'alinéa 2, les commissions d'agrément | Outre les missions, visées à l'alinéa 2, les commissions d'agrément |
ont pour mission : | ont pour mission : |
1° de surveiller l'exécution du plan de stage en toutes ses | 1° de surveiller l'exécution du plan de stage en toutes ses |
catégories, tant par le maître de stage que par le candidat, | catégories, tant par le maître de stage que par le candidat, |
conformément aux critères en vigueur et aux dispositions du présent | conformément aux critères en vigueur et aux dispositions du présent |
arrêté ; | arrêté ; |
2° de notifier au collège de présidents les problèmes qui sont | 2° de notifier au collège de présidents les problèmes qui sont |
régulièrement constatés lors du traitement des demandes d'agrément ; | régulièrement constatés lors du traitement des demandes d'agrément ; |
3° de fournir des avis généraux sur l'agrément de praticiens de l'art | 3° de fournir des avis généraux sur l'agrément de praticiens de l'art |
dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier. | dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier. |
Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à prendre une | Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à prendre une |
décision sur certaines catégories de demandes sans devoir recueillir à | décision sur certaines catégories de demandes sans devoir recueillir à |
ce sujet l'avis préalable de la commission d'agrément. | ce sujet l'avis préalable de la commission d'agrément. |
Art. 3.§ 1er. Chaque commission d'agrément est composée de : |
Art. 3.§ 1er. Chaque commission d'agrément est composée de : |
1° quatre membres, praticiens de l'art dentaire qui sont porteurs du | 1° quatre membres, praticiens de l'art dentaire qui sont porteurs du |
titre professionnel particulier, qui sont agréés depuis au moins cinq | titre professionnel particulier, qui sont agréés depuis au moins cinq |
ans. Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ; | ans. Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ; |
2° quatre membres, praticiens de l'art dentaire qui sont porteurs du | 2° quatre membres, praticiens de l'art dentaire qui sont porteurs du |
titre professionnel particulier, qui sont agréés depuis au moins cinq | titre professionnel particulier, qui sont agréés depuis au moins cinq |
ans et qui peuvent démontrer au moins cinq ans d'expérience en matière | ans et qui peuvent démontrer au moins cinq ans d'expérience en matière |
d'enseignement auprès d'une institution universitaire. Ils sont | d'enseignement auprès d'une institution universitaire. Ils sont |
proposés par les facultés de médecine flamandes disposant d'une | proposés par les facultés de médecine flamandes disposant d'une |
formation pour le titre professionnel particulier en question. | formation pour le titre professionnel particulier en question. |
§ 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par | § 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par |
l'administrateur général pour un délai renouvelable de six ans. Ils | l'administrateur général pour un délai renouvelable de six ans. Ils |
restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général ait pris | restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général ait pris |
une décision sur le renouvellement de leurs mandats. | une décision sur le renouvellement de leurs mandats. |
Lorsque le mandat d'un membre n'est plus soutenu par l'association | Lorsque le mandat d'un membre n'est plus soutenu par l'association |
professionnelle ou la faculté de médecine flamande disposant d'une | professionnelle ou la faculté de médecine flamande disposant d'une |
formation pour le titre professionnel particulier en question qui a | formation pour le titre professionnel particulier en question qui a |
présenté le membre, celui-ci peut être remplacé, à la demande de son | présenté le membre, celui-ci peut être remplacé, à la demande de son |
association professionnelle ou de sa faculté de médecine, par un | association professionnelle ou de sa faculté de médecine, par un |
membre remplaçant que l'administrateur général nomme pour la durée | membre remplaçant que l'administrateur général nomme pour la durée |
restante du mandat du membre qu'il remplace. | restante du mandat du membre qu'il remplace. |
En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre, | En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre, |
l'administrateur général nomme un nouveau membre, présenté par une | l'administrateur général nomme un nouveau membre, présenté par une |
association professionnelle ou par une faculté de médecine flamande. | association professionnelle ou par une faculté de médecine flamande. |
L'administrateur général nomme ce membre remplaçant pour la durée | L'administrateur général nomme ce membre remplaçant pour la durée |
restante du mandat du membre qu'il remplace. | restante du mandat du membre qu'il remplace. |
§ 3. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président | § 3. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président |
et un vice-président. En cas d'absence du président et du | et un vice-président. En cas d'absence du président et du |
vice-président, la commission d'agrément est présidée par le membre le | vice-président, la commission d'agrément est présidée par le membre le |
plus âgé. | plus âgé. |
§ 4. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres de la | § 4. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres de la |
commission d'agrément doivent être présents. | commission d'agrément doivent être présents. |
Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une | Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une |
réunion sur le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit | réunion sur le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit |
alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. | alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. |
La commission d'agrément délibère à la majorité des voix des membres | La commission d'agrément délibère à la majorité des voix des membres |
présents. | présents. |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. | En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
Lorsqu'elles l'estiment utile, les commissions d'agrément peuvent, | Lorsqu'elles l'estiment utile, les commissions d'agrément peuvent, |
après l'accord de l'agence, faire appel à des experts externes. Ces | après l'accord de l'agence, faire appel à des experts externes. Ces |
personnes ont voix consultative. | personnes ont voix consultative. |
§ 5. Les délibérations de la commission d'agrément, ainsi que leurs | § 5. Les délibérations de la commission d'agrément, ainsi que leurs |
comptes rendus, sont secrets. Les avis de la commission d'agrément | comptes rendus, sont secrets. Les avis de la commission d'agrément |
sont motivés. | sont motivés. |
§ 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée | § 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée |
par un membre du personnel de l'agence. | par un membre du personnel de l'agence. |
Art. 4.Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de |
Art. 4.Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de |
nommer les membres d'une commission d'agrément parce que les | nommer les membres d'une commission d'agrément parce que les |
associations professionnelles ou les facultés de médecine flamandes | associations professionnelles ou les facultés de médecine flamandes |
disposant d'une formation pour le titre professionnel particulier en | disposant d'une formation pour le titre professionnel particulier en |
question ont présenté un nombre insuffisant de membres, la compétence | question ont présenté un nombre insuffisant de membres, la compétence |
de formuler un avis sur les demandes, visées à l'article 2, alinéa 3, | de formuler un avis sur les demandes, visées à l'article 2, alinéa 3, |
est conférée temporairement à l'agence. | est conférée temporairement à l'agence. |
Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter | Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter |
quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les | quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les |
charger d'une mission de conseil. L'agence prend la décision finale | charger d'une mission de conseil. L'agence prend la décision finale |
sur l'avis à émettre. | sur l'avis à émettre. |
La compétence temporaire de l'agence prend fin au premier jour de | La compétence temporaire de l'agence prend fin au premier jour de |
nomination des membres de la commission d'agrément. | nomination des membres de la commission d'agrément. |
Art. 5.§ 1er. Le collège des présidents est composé des présidents et |
Art. 5.§ 1er. Le collège des présidents est composé des présidents et |
des vice-présidents des commissions d'agrément. Le collège élit un | des vice-présidents des commissions d'agrément. Le collège élit un |
président et un vice-président pour ses réunions parmi ses membres. | président et un vice-président pour ses réunions parmi ses membres. |
§ 2. En concertation avec le collège des présidents, l'agence établit | § 2. En concertation avec le collège des présidents, l'agence établit |
un règlement d'ordre intérieur pour les commissions d'agrément et le | un règlement d'ordre intérieur pour les commissions d'agrément et le |
collège des présidents. | collège des présidents. |
Le collège des présidents a pour mission d'examiner les problèmes que | Le collège des présidents a pour mission d'examiner les problèmes que |
les différentes commissions d'agrément constatent régulièrement lors | les différentes commissions d'agrément constatent régulièrement lors |
du traitement des demandes d'agrément. | du traitement des demandes d'agrément. |
Le collège des présidents peut adresser une note à l'administrateur | Le collège des présidents peut adresser une note à l'administrateur |
général contenant des avis et des remarques sur la procédure | général contenant des avis et des remarques sur la procédure |
d'agrément ou sur le fonctionnement des commissions d'agrément. | d'agrément ou sur le fonctionnement des commissions d'agrément. |
§ 3. L'administrateur général peut demander l'avis du collège des | § 3. L'administrateur général peut demander l'avis du collège des |
présidents dans le cadre de la mission, visée au paragraphe 2, alinéa | présidents dans le cadre de la mission, visée au paragraphe 2, alinéa |
2. | 2. |
§ 4. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres du | § 4. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres du |
collège des présidents doivent être présents. | collège des présidents doivent être présents. |
Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une | Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une |
réunion sur le même ordre du jour. Le collège des présidents se réunit | réunion sur le même ordre du jour. Le collège des présidents se réunit |
alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. | alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. |
Le collège des présidents délibère à la majorité des voix des membres | Le collège des présidents délibère à la majorité des voix des membres |
présents. | présents. |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. | En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
S'il le juge utile et moyennant l'accord de l'agence, le collège des | S'il le juge utile et moyennant l'accord de l'agence, le collège des |
présidents peut faire appel à des experts externes. Ces personnes ont | présidents peut faire appel à des experts externes. Ces personnes ont |
voix consultative. | voix consultative. |
§ 5. La fonction de secrétaire du collège des présidents est assumée | § 5. La fonction de secrétaire du collège des présidents est assumée |
par un membre du personnel de l'agence. | par un membre du personnel de l'agence. |
Art. 6.§ 1er. Le président, les membres et les éventuels experts |
Art. 6.§ 1er. Le président, les membres et les éventuels experts |
externes des commissions d'agrément perçoivent une indemnité pour | externes des commissions d'agrément perçoivent une indemnité pour |
leurs travaux dans chaque réunion de la commission d'agrément à | leurs travaux dans chaque réunion de la commission d'agrément à |
laquelle ils sont présents. | laquelle ils sont présents. |
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est de 5 euros, sauf pour le | § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est de 5 euros, sauf pour le |
président, qui bénéficie d'une indemnité de 7,5 euros. | président, qui bénéficie d'une indemnité de 7,5 euros. |
L'indemnité est accordée pour un maximum de douze réunions, qui ont | L'indemnité est accordée pour un maximum de douze réunions, qui ont |
lieu à l'initiative de l'agence, par an. | lieu à l'initiative de l'agence, par an. |
Lorsque plusieurs réunions de la commission d'agrément ont lieu le | Lorsque plusieurs réunions de la commission d'agrément ont lieu le |
même jour, elles sont considérées comme une seule réunion. | même jour, elles sont considérées comme une seule réunion. |
§ 3. Le président, les membres du collège des présidents et les | § 3. Le président, les membres du collège des présidents et les |
éventuels experts externes perçoivent une indemnité pour leurs travaux | éventuels experts externes perçoivent une indemnité pour leurs travaux |
dans chaque réunion du collège des présidents à laquelle ils sont | dans chaque réunion du collège des présidents à laquelle ils sont |
présents. | présents. |
§ 4. L'indemnité, visée au § 3, s'élève à 7,5 euros. | § 4. L'indemnité, visée au § 3, s'élève à 7,5 euros. |
L'indemnité est accordée pour un maximum de deux réunions, qui ont | L'indemnité est accordée pour un maximum de deux réunions, qui ont |
lieu à l'initiative de l'agence, par an. | lieu à l'initiative de l'agence, par an. |
Lorsque plusieurs réunions du collège des présidents ont lieu le même | Lorsque plusieurs réunions du collège des présidents ont lieu le même |
jour, elles sont considérées comme une seule réunion. | jour, elles sont considérées comme une seule réunion. |
Art. 7.Le président et les membres des commissions d'agrément, le |
Art. 7.Le président et les membres des commissions d'agrément, le |
président et les membres du collège des présidents, ainsi que les | président et les membres du collège des présidents, ainsi que les |
experts externes éventuels reçoivent une indemnité pour les frais de | experts externes éventuels reçoivent une indemnité pour les frais de |
parcours liés à la participation aux réunions, conformément à la | parcours liés à la participation aux réunions, conformément à la |
réglementation en vigueur le jour de la réunion pour l'indemnité | réglementation en vigueur le jour de la réunion pour l'indemnité |
kilométrique de membres du personnel de l'Autorité flamande. | kilométrique de membres du personnel de l'Autorité flamande. |
CHAPITRE 3. - Le stage et l'agrément des praticiens de l'art dentaire, | CHAPITRE 3. - Le stage et l'agrément des praticiens de l'art dentaire, |
porteurs d'un titre professionnel particulier | porteurs d'un titre professionnel particulier |
Section 1re. - Le stage | Section 1re. - Le stage |
Art. 8.§ 1er. Le candidat qui est autorisé à exercer l'art dentaire |
Art. 8.§ 1er. Le candidat qui est autorisé à exercer l'art dentaire |
en Belgique, doit introduire auprès de l'agence une demande | en Belgique, doit introduire auprès de l'agence une demande |
d'approbation de son plan de stage, au plus tard dans les deux mois | d'approbation de son plan de stage, au plus tard dans les deux mois |
après le début de sa formation. L'agence met à disposition un | après le début de sa formation. L'agence met à disposition un |
formulaire de demande à cet effet. | formulaire de demande à cet effet. |
Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à | Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à |
disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le | disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le |
formulaire de demande visé à l'alinéa 1er. | formulaire de demande visé à l'alinéa 1er. |
Les documents suivants sont joints au plan de stage pour la durée | Les documents suivants sont joints au plan de stage pour la durée |
entière de la formation : | entière de la formation : |
1° les pièces démontrant que le candidat est autorisé à exercer l'art | 1° les pièces démontrant que le candidat est autorisé à exercer l'art |
dentaire en Belgique ; | dentaire en Belgique ; |
2° au moins pour la première année de stage, un exemplaire de la | 2° au moins pour la première année de stage, un exemplaire de la |
convention écrite conclue entre le candidat et un ou plusieurs maîtres | convention écrite conclue entre le candidat et un ou plusieurs maîtres |
de stage ou l'institution responsable, sur l'indemnité du candidat, | de stage ou l'institution responsable, sur l'indemnité du candidat, |
avec mention précise de la durée de la convention ; | avec mention précise de la durée de la convention ; |
3° la preuve d'inscription pour la formation universitaire spécifique | 3° la preuve d'inscription pour la formation universitaire spécifique |
pour le titre professionnel particulier. | pour le titre professionnel particulier. |
§ 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission | § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission |
d'agrément. | d'agrément. |
Lorsqu'un dossier est incomplet, l'agence demande au candidat de | Lorsqu'un dossier est incomplet, l'agence demande au candidat de |
fournir les documents manquants. Le candidat a deux mois pour | fournir les documents manquants. Le candidat a deux mois pour |
transmettre les documents manquants. La demande peut ensuite être | transmettre les documents manquants. La demande peut ensuite être |
clôturée administrativement. | clôturée administrativement. |
Le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément afin | Le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément afin |
de fournir des renseignements complémentaires éventuels. | de fournir des renseignements complémentaires éventuels. |
Si le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément, | Si le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément, |
mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission | mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission |
d'agrément peut formuler un avis sur la base du dossier. | d'agrément peut formuler un avis sur la base du dossier. |
§ 3. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur | § 3. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur |
l'approbation du plan de stage. L'avis motivé de la commission | l'approbation du plan de stage. L'avis motivé de la commission |
d'agrément est joint à la décision. | d'agrément est joint à la décision. |
§ 4. Si le plan de stage est présenté dans les deux mois suivant le | § 4. Si le plan de stage est présenté dans les deux mois suivant le |
début de la formation, la période de stage est considérée avoir | début de la formation, la période de stage est considérée avoir |
commencé à la date à laquelle la formation a réellement commencé. | commencé à la date à laquelle la formation a réellement commencé. |
Si le plan de stage est déposé après les deux mois, visés à l'alinéa 1er, | Si le plan de stage est déposé après les deux mois, visés à l'alinéa 1er, |
la période de stage est considérée avoir commencé à la date de dépôt | la période de stage est considérée avoir commencé à la date de dépôt |
du plan de stage. | du plan de stage. |
Art. 9.Le candidat soumet toute modification de son plan de stage |
Art. 9.Le candidat soumet toute modification de son plan de stage |
préalablement à l'approbation de l'agence. Toutes les dispositions | préalablement à l'approbation de l'agence. Toutes les dispositions |
ayant trait à un nouveau plan de stage s'appliquent également à la | ayant trait à un nouveau plan de stage s'appliquent également à la |
modification d'un plan de stage. | modification d'un plan de stage. |
Art. 10.§ 1er. Le stage est en principe suivi de manière |
Art. 10.§ 1er. Le stage est en principe suivi de manière |
ininterrompue. | ininterrompue. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agence peut autoriser une | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agence peut autoriser une |
interruption, après avis de la commission d'agrément. A cette fin, le | interruption, après avis de la commission d'agrément. A cette fin, le |
candidat notifie immédiatement une interruption du stage à l'agence. | candidat notifie immédiatement une interruption du stage à l'agence. |
§ 3. Pendant la durée effective de la formation, le candidat a en | § 3. Pendant la durée effective de la formation, le candidat a en |
outre droit à une interruption d'un total de quinze semaines au | outre droit à une interruption d'un total de quinze semaines au |
maximum pour congé de maternité, comme prévu par la loi sur le travail | maximum pour congé de maternité, comme prévu par la loi sur le travail |
du 16 mars 1971, pour la prestation de soins palliatifs, comme prévu | du 16 mars 1971, pour la prestation de soins palliatifs, comme prévu |
par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales, ou pour des raisons médicales, sans | dispositions sociales, ou pour des raisons médicales, sans |
prolongation du stage. | prolongation du stage. |
§ 4. Pour chaque interruption, mentionnée aux paragraphes 2 et 3, de | § 4. Pour chaque interruption, mentionnée aux paragraphes 2 et 3, de |
plus de quinze semaines, le stage est prolongé au prorata de la partie | plus de quinze semaines, le stage est prolongé au prorata de la partie |
de l'interruption excédant les quinze semaines. | de l'interruption excédant les quinze semaines. |
Le candidat soumet à l'approbation de l'agence une proposition de | Le candidat soumet à l'approbation de l'agence une proposition de |
prolongation du stage pour la partie de l'interruption excédant les | prolongation du stage pour la partie de l'interruption excédant les |
quinze semaines. L'agence statue après avis de la commission | quinze semaines. L'agence statue après avis de la commission |
d'agrément. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la | d'agrément. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la |
décision. | décision. |
Art. 11.Dans un mois après la fin de chaque année de stage le |
Art. 11.Dans un mois après la fin de chaque année de stage le |
candidat transmet à l'agence son rapport de stage, y compris | candidat transmet à l'agence son rapport de stage, y compris |
l'évaluation par le maître de stage. | l'évaluation par le maître de stage. |
Lorsque le rapport de stage est introduit après le mois visé à | Lorsque le rapport de stage est introduit après le mois visé à |
l'alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis de la commission | l'alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis de la commission |
d'agrément, de prolonger le plan de stage. | d'agrément, de prolonger le plan de stage. |
Le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément afin | Le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément afin |
de fournir des renseignements complémentaires éventuels sur ce rapport | de fournir des renseignements complémentaires éventuels sur ce rapport |
de stage. | de stage. |
Si le candidat invité par la commission d'agrément à assister à la | Si le candidat invité par la commission d'agrément à assister à la |
réunion se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission | réunion se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission |
d'agrément peut formuler des avis sur la base du dossier. | d'agrément peut formuler des avis sur la base du dossier. |
Art. 12.En cas de désaccord entre le maître de stage et le candidat, |
Art. 12.En cas de désaccord entre le maître de stage et le candidat, |
chacun d'eux peut saisir l'agence par écrit du différend. | chacun d'eux peut saisir l'agence par écrit du différend. |
La commission d'agrément compétente entend le candidat et le maître de | La commission d'agrément compétente entend le candidat et le maître de |
stage. | stage. |
Si le différend subsiste, la commission d'agrément peut charger une | Si le différend subsiste, la commission d'agrément peut charger une |
commission d'enquête, composée d'au moins deux de ses membres, d'une | commission d'enquête, composée d'au moins deux de ses membres, d'une |
enquête sur place. | enquête sur place. |
Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place. | Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place. |
Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément | Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément |
émet un avis. | émet un avis. |
L'agence notifie sa décision définitive au candidat et au maître de | L'agence notifie sa décision définitive au candidat et au maître de |
stage. | stage. |
Art. 13.Si le maître de stage estime au cours ou à la fin de la |
Art. 13.Si le maître de stage estime au cours ou à la fin de la |
période de stage, que le candidat n'est pas apte à exercer la | période de stage, que le candidat n'est pas apte à exercer la |
discipline choisie, il le signale par écrit au candidat ainsi qu'à | discipline choisie, il le signale par écrit au candidat ainsi qu'à |
l'agence, en précisant les motifs sur lesquels il fonde son | l'agence, en précisant les motifs sur lesquels il fonde son |
évaluation. | évaluation. |
La commission d'agrément compétente entend le candidat et le maître de | La commission d'agrément compétente entend le candidat et le maître de |
stage. | stage. |
Si le maître de stage maintient son opinion, la commission d'agrément | Si le maître de stage maintient son opinion, la commission d'agrément |
peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins deux de ses | peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins deux de ses |
membres, d'une enquête sur place. | membres, d'une enquête sur place. |
Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place. | Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place. |
Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément | Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément |
conseille soit de mettre un terme au stage, soit de le faire | conseille soit de mettre un terme au stage, soit de le faire |
poursuivre. Dans ce dernier cas, la commission d'agrément conseille | poursuivre. Dans ce dernier cas, la commission d'agrément conseille |
que le candidat cherche un nouveau maître de stage et elle émet un | que le candidat cherche un nouveau maître de stage et elle émet un |
avis sur la mesure dans laquelle le stage suivi auprès du premier | avis sur la mesure dans laquelle le stage suivi auprès du premier |
maître de stage sera pris en compte pour le calcul de la durée totale | maître de stage sera pris en compte pour le calcul de la durée totale |
du stage. Le candidat soumet une modification du plan de stage à | du stage. Le candidat soumet une modification du plan de stage à |
l'approbation de l'agence. | l'approbation de l'agence. |
Si le second maître de stage, après l'exécution du plan de stage | Si le second maître de stage, après l'exécution du plan de stage |
modifié, donne lui-aussi une évaluation défavorable, la commission | modifié, donne lui-aussi une évaluation défavorable, la commission |
d'agrément peut émettre l'avis de ne pas autoriser le candidat à | d'agrément peut émettre l'avis de ne pas autoriser le candidat à |
poursuivre son stage dans la discipline concernée. | poursuivre son stage dans la discipline concernée. |
L'agence transmet sa décision définitive, après l'avis de la | L'agence transmet sa décision définitive, après l'avis de la |
commission d'agrément tel que visé aux alinéas 5 et 6, au candidat, au | commission d'agrément tel que visé aux alinéas 5 et 6, au candidat, au |
maître de stage et au maître de stage coordinateur. | maître de stage et au maître de stage coordinateur. |
Section 2. - L'agrément | Section 2. - L'agrément |
Art. 14.§ 1er. Le praticien de l'art dentaire qui souhaite obtenir |
Art. 14.§ 1er. Le praticien de l'art dentaire qui souhaite obtenir |
l'agrément comme porteur d'un titre professionnel particulier, | l'agrément comme porteur d'un titre professionnel particulier, |
introduit sa demande auprès de l'agence, au maximum un mois avant ou | introduit sa demande auprès de l'agence, au maximum un mois avant ou |
après la fin du stage. L'agence met à disposition un formulaire de | après la fin du stage. L'agence met à disposition un formulaire de |
demande à cet effet. | demande à cet effet. |
Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à | Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à |
disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le | disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le |
formulaire de demande visé à l'alinéa 1er. | formulaire de demande visé à l'alinéa 1er. |
La demande doit comporter les documents suivants : | La demande doit comporter les documents suivants : |
1° les attestations des maîtres de stage ; | 1° les attestations des maîtres de stage ; |
2° le dernier rapport de stage, ainsi que tout autre document | 2° le dernier rapport de stage, ainsi que tout autre document |
permettant à la commission d'agrément d'émettre un avis sur la valeur | permettant à la commission d'agrément d'émettre un avis sur la valeur |
du demandeur ; | du demandeur ; |
3° la preuve que le demandeur a réussi la formation, visée à l'article | 3° la preuve que le demandeur a réussi la formation, visée à l'article |
8, § 1er, alinéa 3, 3°. | 8, § 1er, alinéa 3, 3°. |
§ 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission | § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission |
d'agrément. | d'agrément. |
Lorsqu'un dossier de demande est incomplet, l'agence demande au | Lorsqu'un dossier de demande est incomplet, l'agence demande au |
candidat de fournir les documents manquants. Le candidat a un mois | candidat de fournir les documents manquants. Le candidat a un mois |
pour transmettre les documents manquants. La demande peut ensuite être | pour transmettre les documents manquants. La demande peut ensuite être |
clôturée administrativement. | clôturée administrativement. |
A défaut de concordance entre les données jointes à la demande et les | A défaut de concordance entre les données jointes à la demande et les |
données enregistrées pendant la formation, le demandeur peut être | données enregistrées pendant la formation, le demandeur peut être |
invité à la réunion de la commission d'agrément afin de fournir des | invité à la réunion de la commission d'agrément afin de fournir des |
renseignements supplémentaires éventuels. | renseignements supplémentaires éventuels. |
Si le demandeur est invité à la réunion de la commission d'agrément, | Si le demandeur est invité à la réunion de la commission d'agrément, |
mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission | mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission |
d'agrément peut formuler un avis sur la base du dossier. | d'agrément peut formuler un avis sur la base du dossier. |
La commission d'agrément peut formuler l'avis que la formation doit | La commission d'agrément peut formuler l'avis que la formation doit |
encore être poursuivie pendant un certain temps afin de répondre aux | encore être poursuivie pendant un certain temps afin de répondre aux |
critères d'agrément. | critères d'agrément. |
Le candidat sera évalué sur la base de l'évaluation de la partie | Le candidat sera évalué sur la base de l'évaluation de la partie |
théorique, de la partie clinique et du mémoire. | théorique, de la partie clinique et du mémoire. |
§ 3. Après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, l'agence | § 3. Après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, l'agence |
décide de la demande d'agrément comme porteur d'un titre professionnel | décide de la demande d'agrément comme porteur d'un titre professionnel |
particulier. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la | particulier. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la |
décision. | décision. |
Section 3. - Disposition commune | Section 3. - Disposition commune |
Art. 15.L'agence peut convenir avec les établissement d'enseignement, |
Art. 15.L'agence peut convenir avec les établissement d'enseignement, |
autres institutions et organisations d'un échange de données relatives | autres institutions et organisations d'un échange de données relatives |
au stage ou à l'agrément. | au stage ou à l'agrément. |
Si l'agence et les établissement d'enseignement, autres institutions | Si l'agence et les établissement d'enseignement, autres institutions |
et organisations organisent cet échange de données, les candidats ou | et organisations organisent cet échange de données, les candidats ou |
demandeurs ne doivent pas introduire individuellement les données | demandeurs ne doivent pas introduire individuellement les données |
faisant l'objet de la convention. | faisant l'objet de la convention. |
CHAPITRE 4. - La procédure de recours | CHAPITRE 4. - La procédure de recours |
Art. 16.Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que |
Art. 16.Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que |
l'agence décide de suivre l'avis, l'agence transmet, par lettre | l'agence décide de suivre l'avis, l'agence transmet, par lettre |
recommandée, l'intention de décision négative au demandeur. | recommandée, l'intention de décision négative au demandeur. |
Le demandeur peut faire parvenir à l'agence, dans les trente jours de | Le demandeur peut faire parvenir à l'agence, dans les trente jours de |
la réception de l'intention de décision négative, une réclamation avec | la réception de l'intention de décision négative, une réclamation avec |
ses observations. | ses observations. |
La réclamation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de décision | La réclamation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de décision |
négative et le dossier de demande sont soumis à la commission | négative et le dossier de demande sont soumis à la commission |
consultative. | consultative. |
La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en | La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en |
exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant | exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant |
création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de | création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de |
l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission | l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission |
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé | consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. | publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. |
L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, sauf si l'avis | L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, sauf si l'avis |
de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de | de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de |
décision négative. Dans ce cas, le Ministre flamand chargé de la | décision négative. Dans ce cas, le Ministre flamand chargé de la |
politique en matière de santé décide. | politique en matière de santé décide. |
Art. 17.Si l'agence estime qu'un avis positif de la commission |
Art. 17.Si l'agence estime qu'un avis positif de la commission |
d'agrément ne peut pas être suivi, elle en informe la commission | d'agrément ne peut pas être suivi, elle en informe la commission |
d'agrément. | d'agrément. |
Si la commission d'agrément maintient son avis positif initial, | Si la commission d'agrément maintient son avis positif initial, |
l'agence remet l'intention de décision négative ainsi que l'avis | l'agence remet l'intention de décision négative ainsi que l'avis |
positif au demandeur. | positif au demandeur. |
Le demandeur peut faire parvenir à l'agence, dans les trente jours de | Le demandeur peut faire parvenir à l'agence, dans les trente jours de |
la réception de l'intention de décision négative, une réclamation avec | la réception de l'intention de décision négative, une réclamation avec |
ses observations. | ses observations. |
La réclamation du demandeur, l'avis positif, l'intention de décision | La réclamation du demandeur, l'avis positif, l'intention de décision |
négative et le dossier de demande sont soumis à la commission | négative et le dossier de demande sont soumis à la commission |
consultative. | consultative. |
La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en | La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en |
exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant | exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant |
création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de | création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de |
l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission | l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission |
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé | consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. | publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. |
L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, sauf si l'avis | L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, sauf si l'avis |
de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de | de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de |
décision négative. Dans ce cas, le Ministre flamand chargé de la | décision négative. Dans ce cas, le Ministre flamand chargé de la |
politique en matière de santé décide. | politique en matière de santé décide. |
CHAPITRE 5. - La suspension et le retrait de l'agrément | CHAPITRE 5. - La suspension et le retrait de l'agrément |
Section 1re. - La suspension de l'agrément | Section 1re. - La suspension de l'agrément |
Art. 18.§ 1er. Un praticien de l'art dentaire peut demander à |
Art. 18.§ 1er. Un praticien de l'art dentaire peut demander à |
l'agence de suspendre son agrément. L'agence met à disposition un | l'agence de suspendre son agrément. L'agence met à disposition un |
formulaire de demande à cet effet. | formulaire de demande à cet effet. |
Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à | Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à |
disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le | disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le |
formulaire de demande visé à l'alinéa 1er. | formulaire de demande visé à l'alinéa 1er. |
§ 2. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la | § 2. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la |
demande de suspension de l'agrément. L'avis motivé de la commission | demande de suspension de l'agrément. L'avis motivé de la commission |
d'agrément est joint à la décision. | d'agrément est joint à la décision. |
§ 3. La suspension peut être accordée pour une période de six ans au | § 3. La suspension peut être accordée pour une période de six ans au |
maximum. Elle peut être prolongée une seule fois pour trois années | maximum. Elle peut être prolongée une seule fois pour trois années |
successives à partir de la première demande. Malgré cette | successives à partir de la première demande. Malgré cette |
prolongation, la durée totale de la suspension ne peut pas être | prolongation, la durée totale de la suspension ne peut pas être |
supérieure à six ans. | supérieure à six ans. |
§ 4. L'agrément d'un praticien de l'art dentaire dont l'agrément est | § 4. L'agrément d'un praticien de l'art dentaire dont l'agrément est |
suspendu, est remis en service s'il introduit, avant la fin du délai | suspendu, est remis en service s'il introduit, avant la fin du délai |
de suspension accordé, une demande auprès de l'agence. | de suspension accordé, une demande auprès de l'agence. |
Section 2. - Le retrait de l'agrément du titre professionnel | Section 2. - Le retrait de l'agrément du titre professionnel |
particulier | particulier |
Art. 19.Si un praticien de l'art dentaire ne satisfait plus aux |
Art. 19.Si un praticien de l'art dentaire ne satisfait plus aux |
critères d'agrément ou aux critères de maintien de l'agrément, | critères d'agrément ou aux critères de maintien de l'agrément, |
l'agence peut retirer son agrément comme porteur d'un titre | l'agence peut retirer son agrément comme porteur d'un titre |
professionnel particulier. | professionnel particulier. |
L'agence ne peut retirer un agrément que si elle a préalablement | L'agence ne peut retirer un agrément que si elle a préalablement |
demandé l'avis de la commission d'agrément et que si elle a notifié, | demandé l'avis de la commission d'agrément et que si elle a notifié, |
après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, au praticien de | après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, au praticien de |
l'art dentaire son intention de retrait de l'agrément. | l'art dentaire son intention de retrait de l'agrément. |
Le praticien de l'art dentaire dont l'agence veut retirer l'agrément | Le praticien de l'art dentaire dont l'agence veut retirer l'agrément |
conformément à l'alinéa 2, peut introduire auprès de l'agence une | conformément à l'alinéa 2, peut introduire auprès de l'agence une |
réclamation contenant ses remarques, dans les trente jours de la | réclamation contenant ses remarques, dans les trente jours de la |
réception de l'intention de retrait. | réception de l'intention de retrait. |
La réclamation, l'avis et l'intention de retrait sont soumis à la | La réclamation, l'avis et l'intention de retrait sont soumis à la |
commission consultative. | commission consultative. |
La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en | La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en |
exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant | exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant |
création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de | création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de |
l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission | l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission |
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé | consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. | publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. |
L'agence transmet sa décision définitive au praticien de l'art | L'agence transmet sa décision définitive au praticien de l'art |
dentaire, sauf si l'avis de la commission consultative n'est pas | dentaire, sauf si l'avis de la commission consultative n'est pas |
conforme à l'intention de retrait. Dans ce cas, le Ministre flamand | conforme à l'intention de retrait. Dans ce cas, le Ministre flamand |
chargé de la politique en matière de santé décide. | chargé de la politique en matière de santé décide. |
Art. 20.Un praticien de l'art dentaire qui ne souhaite pas maintenir |
Art. 20.Un praticien de l'art dentaire qui ne souhaite pas maintenir |
un agrément octroyé conformément au présent arrêté, il en informe | un agrément octroyé conformément au présent arrêté, il en informe |
l'agence par écrit. Sur la base de cette demande expresse du praticien | l'agence par écrit. Sur la base de cette demande expresse du praticien |
de l'art dentaire, l'agence retire l'agrément. | de l'art dentaire, l'agence retire l'agrément. |
Art. 21.Le praticien de l'art dentaire dont l'agrément a été retiré |
Art. 21.Le praticien de l'art dentaire dont l'agrément a été retiré |
conformément aux articles 19 ou 20 peut à tout moment demander un | conformément aux articles 19 ou 20 peut à tout moment demander un |
nouvel agrément auprès de l'agence. | nouvel agrément auprès de l'agence. |
Le praticien de l'art dentaire introduit une demande motivée auprès de | Le praticien de l'art dentaire introduit une demande motivée auprès de |
l'agence à cette fin. L'agence peut octroyer un nouvel agrément après | l'agence à cette fin. L'agence peut octroyer un nouvel agrément après |
l'avis de la commission d'agrément. Le cas échéant, le nouvel agrément | l'avis de la commission d'agrément. Le cas échéant, le nouvel agrément |
peut être soumis à des conditions supplémentaires. Les articles 16 et | peut être soumis à des conditions supplémentaires. Les articles 16 et |
17 s'appliquent par analogie. | 17 s'appliquent par analogie. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 22.L'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de |
Art. 22.L'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de |
l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre | l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre |
professionnel particulier, modifié par les arrêtés royaux des 31 août | professionnel particulier, modifié par les arrêtés royaux des 31 août |
1999, 27 novembre 2001, 21 avril 2007, 30 juin 2009 et 23 octobre | 1999, 27 novembre 2001, 21 avril 2007, 30 juin 2009 et 23 octobre |
2015, est abrogé, à l'exception du chapitre IV. | 2015, est abrogé, à l'exception du chapitre IV. |
Art. 23.Les dossiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent |
Art. 23.Les dossiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté, sont déjà en cours d'examen, sont traités conformément au | arrêté, sont déjà en cours d'examen, sont traités conformément au |
présent arrêté dès son entrée en vigueur. | présent arrêté dès son entrée en vigueur. |
Art. 24.La compétence de donner avis sur la demande d'approbation |
Art. 24.La compétence de donner avis sur la demande d'approbation |
d'un plan de stage et sur la demande d'agrément comme praticien de | d'un plan de stage et sur la demande d'agrément comme praticien de |
l'art dentaire, porteur d'un titre professionnel particulier, et les | l'art dentaire, porteur d'un titre professionnel particulier, et les |
matières relatives à cet agrément est temporairement conférée à | matières relatives à cet agrément est temporairement conférée à |
l'agence, jusqu'au moment où les membres de la commission d'agrément à | l'agence, jusqu'au moment où les membres de la commission d'agrément à |
créer soient nommés. | créer soient nommés. |
Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter | Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter |
quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les | quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les |
charger d'une mission de conseil. L'agence prend la décision finale | charger d'une mission de conseil. L'agence prend la décision finale |
sur l'avis à émettre. | sur l'avis à émettre. |
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017. |
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017. |
Art. 26.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé |
Art. 26.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé |
dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 28 avril 2017. | Bruxelles, le 28 avril 2017. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |