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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
28 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément 28 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément
des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel
particulier particulier
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, article 88 ; coordonnée le 10 mai 2015, article 88 ;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de
l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre
professionnel particulier ; professionnel particulier ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 7 février 2017 ; donné le 7 février 2017 ;
Vu l'avis 61.091/3 du Conseil d'Etat rendu le 4 avril 2017, en Vu l'avis 61.091/3 du Conseil d'Etat rendu le 4 avril 2017, en
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° commission consultative : la commission visée à l'article 12 du 1° commission consultative : la commission visée à l'article 12 du
décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif
stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la
Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide
sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)
Accueillants ; Accueillants ;
2° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ; 2° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;
3° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée 3° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de
l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ; l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;
4° commissions d'agrément : les commissions d'agrément pour l'agrément 4° commissions d'agrément : les commissions d'agrément pour l'agrément
des praticiens de l'art dentaire. des praticiens de l'art dentaire.
CHAPITRE 2. - La commission d'agrément et le collège des présidents CHAPITRE 2. - La commission d'agrément et le collège des présidents

Art. 2.Une commission d'agrément est créée auprès de l'agence pour

Art. 2.Une commission d'agrément est créée auprès de l'agence pour

chacun des titres professionnels particuliers auxquels les praticiens chacun des titres professionnels particuliers auxquels les praticiens
de l'art dentaire ont accès. de l'art dentaire ont accès.
En concertation avec le collège des présidents, l'agence établit un En concertation avec le collège des présidents, l'agence établit un
règlement d'ordre intérieur. règlement d'ordre intérieur.
Les commissions d'agrément ont pour mission d'émettre des avis motivés Les commissions d'agrément ont pour mission d'émettre des avis motivés
à l'agence sur : à l'agence sur :
1° les demandes d'approbation d'un plan de stage ; 1° les demandes d'approbation d'un plan de stage ;
2° les demandes d'agrément comme praticien de l'art dentaire, porteur 2° les demandes d'agrément comme praticien de l'art dentaire, porteur
d'un titre professionnel particulier, et les matières relatives à cet d'un titre professionnel particulier, et les matières relatives à cet
agrément. agrément.
Outre les missions, visées à l'alinéa 2, les commissions d'agrément Outre les missions, visées à l'alinéa 2, les commissions d'agrément
ont pour mission : ont pour mission :
1° de surveiller l'exécution du plan de stage en toutes ses 1° de surveiller l'exécution du plan de stage en toutes ses
catégories, tant par le maître de stage que par le candidat, catégories, tant par le maître de stage que par le candidat,
conformément aux critères en vigueur et aux dispositions du présent conformément aux critères en vigueur et aux dispositions du présent
arrêté ; arrêté ;
2° de notifier au collège de présidents les problèmes qui sont 2° de notifier au collège de présidents les problèmes qui sont
régulièrement constatés lors du traitement des demandes d'agrément ; régulièrement constatés lors du traitement des demandes d'agrément ;
3° de fournir des avis généraux sur l'agrément de praticiens de l'art 3° de fournir des avis généraux sur l'agrément de praticiens de l'art
dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier. dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier.
Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à prendre une Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à prendre une
décision sur certaines catégories de demandes sans devoir recueillir à décision sur certaines catégories de demandes sans devoir recueillir à
ce sujet l'avis préalable de la commission d'agrément. ce sujet l'avis préalable de la commission d'agrément.

Art. 3.§ 1er. Chaque commission d'agrément est composée de :

Art. 3.§ 1er. Chaque commission d'agrément est composée de :

1° quatre membres, praticiens de l'art dentaire qui sont porteurs du 1° quatre membres, praticiens de l'art dentaire qui sont porteurs du
titre professionnel particulier, qui sont agréés depuis au moins cinq titre professionnel particulier, qui sont agréés depuis au moins cinq
ans. Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ; ans. Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ;
2° quatre membres, praticiens de l'art dentaire qui sont porteurs du 2° quatre membres, praticiens de l'art dentaire qui sont porteurs du
titre professionnel particulier, qui sont agréés depuis au moins cinq titre professionnel particulier, qui sont agréés depuis au moins cinq
ans et qui peuvent démontrer au moins cinq ans d'expérience en matière ans et qui peuvent démontrer au moins cinq ans d'expérience en matière
d'enseignement auprès d'une institution universitaire. Ils sont d'enseignement auprès d'une institution universitaire. Ils sont
proposés par les facultés de médecine flamandes disposant d'une proposés par les facultés de médecine flamandes disposant d'une
formation pour le titre professionnel particulier en question. formation pour le titre professionnel particulier en question.
§ 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par § 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par
l'administrateur général pour un délai renouvelable de six ans. Ils l'administrateur général pour un délai renouvelable de six ans. Ils
restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général ait pris restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général ait pris
une décision sur le renouvellement de leurs mandats. une décision sur le renouvellement de leurs mandats.
Lorsque le mandat d'un membre n'est plus soutenu par l'association Lorsque le mandat d'un membre n'est plus soutenu par l'association
professionnelle ou la faculté de médecine flamande disposant d'une professionnelle ou la faculté de médecine flamande disposant d'une
formation pour le titre professionnel particulier en question qui a formation pour le titre professionnel particulier en question qui a
présenté le membre, celui-ci peut être remplacé, à la demande de son présenté le membre, celui-ci peut être remplacé, à la demande de son
association professionnelle ou de sa faculté de médecine, par un association professionnelle ou de sa faculté de médecine, par un
membre remplaçant que l'administrateur général nomme pour la durée membre remplaçant que l'administrateur général nomme pour la durée
restante du mandat du membre qu'il remplace. restante du mandat du membre qu'il remplace.
En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre, En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre,
l'administrateur général nomme un nouveau membre, présenté par une l'administrateur général nomme un nouveau membre, présenté par une
association professionnelle ou par une faculté de médecine flamande. association professionnelle ou par une faculté de médecine flamande.
L'administrateur général nomme ce membre remplaçant pour la durée L'administrateur général nomme ce membre remplaçant pour la durée
restante du mandat du membre qu'il remplace. restante du mandat du membre qu'il remplace.
§ 3. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président § 3. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président
et un vice-président. En cas d'absence du président et du et un vice-président. En cas d'absence du président et du
vice-président, la commission d'agrément est présidée par le membre le vice-président, la commission d'agrément est présidée par le membre le
plus âgé. plus âgé.
§ 4. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres de la § 4. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres de la
commission d'agrément doivent être présents. commission d'agrément doivent être présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une
réunion sur le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit réunion sur le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit
alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
La commission d'agrément délibère à la majorité des voix des membres La commission d'agrément délibère à la majorité des voix des membres
présents. présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsqu'elles l'estiment utile, les commissions d'agrément peuvent, Lorsqu'elles l'estiment utile, les commissions d'agrément peuvent,
après l'accord de l'agence, faire appel à des experts externes. Ces après l'accord de l'agence, faire appel à des experts externes. Ces
personnes ont voix consultative. personnes ont voix consultative.
§ 5. Les délibérations de la commission d'agrément, ainsi que leurs § 5. Les délibérations de la commission d'agrément, ainsi que leurs
comptes rendus, sont secrets. Les avis de la commission d'agrément comptes rendus, sont secrets. Les avis de la commission d'agrément
sont motivés. sont motivés.
§ 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée § 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée
par un membre du personnel de l'agence. par un membre du personnel de l'agence.

Art. 4.Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de

Art. 4.Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de

nommer les membres d'une commission d'agrément parce que les nommer les membres d'une commission d'agrément parce que les
associations professionnelles ou les facultés de médecine flamandes associations professionnelles ou les facultés de médecine flamandes
disposant d'une formation pour le titre professionnel particulier en disposant d'une formation pour le titre professionnel particulier en
question ont présenté un nombre insuffisant de membres, la compétence question ont présenté un nombre insuffisant de membres, la compétence
de formuler un avis sur les demandes, visées à l'article 2, alinéa 3, de formuler un avis sur les demandes, visées à l'article 2, alinéa 3,
est conférée temporairement à l'agence. est conférée temporairement à l'agence.
Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter
quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les
charger d'une mission de conseil. L'agence prend la décision finale charger d'une mission de conseil. L'agence prend la décision finale
sur l'avis à émettre. sur l'avis à émettre.
La compétence temporaire de l'agence prend fin au premier jour de La compétence temporaire de l'agence prend fin au premier jour de
nomination des membres de la commission d'agrément. nomination des membres de la commission d'agrément.

Art. 5.§ 1er. Le collège des présidents est composé des présidents et

Art. 5.§ 1er. Le collège des présidents est composé des présidents et

des vice-présidents des commissions d'agrément. Le collège élit un des vice-présidents des commissions d'agrément. Le collège élit un
président et un vice-président pour ses réunions parmi ses membres. président et un vice-président pour ses réunions parmi ses membres.
§ 2. En concertation avec le collège des présidents, l'agence établit § 2. En concertation avec le collège des présidents, l'agence établit
un règlement d'ordre intérieur pour les commissions d'agrément et le un règlement d'ordre intérieur pour les commissions d'agrément et le
collège des présidents. collège des présidents.
Le collège des présidents a pour mission d'examiner les problèmes que Le collège des présidents a pour mission d'examiner les problèmes que
les différentes commissions d'agrément constatent régulièrement lors les différentes commissions d'agrément constatent régulièrement lors
du traitement des demandes d'agrément. du traitement des demandes d'agrément.
Le collège des présidents peut adresser une note à l'administrateur Le collège des présidents peut adresser une note à l'administrateur
général contenant des avis et des remarques sur la procédure général contenant des avis et des remarques sur la procédure
d'agrément ou sur le fonctionnement des commissions d'agrément. d'agrément ou sur le fonctionnement des commissions d'agrément.
§ 3. L'administrateur général peut demander l'avis du collège des § 3. L'administrateur général peut demander l'avis du collège des
présidents dans le cadre de la mission, visée au paragraphe 2, alinéa présidents dans le cadre de la mission, visée au paragraphe 2, alinéa
2. 2.
§ 4. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres du § 4. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres du
collège des présidents doivent être présents. collège des présidents doivent être présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une
réunion sur le même ordre du jour. Le collège des présidents se réunit réunion sur le même ordre du jour. Le collège des présidents se réunit
alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Le collège des présidents délibère à la majorité des voix des membres Le collège des présidents délibère à la majorité des voix des membres
présents. présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
S'il le juge utile et moyennant l'accord de l'agence, le collège des S'il le juge utile et moyennant l'accord de l'agence, le collège des
présidents peut faire appel à des experts externes. Ces personnes ont présidents peut faire appel à des experts externes. Ces personnes ont
voix consultative. voix consultative.
§ 5. La fonction de secrétaire du collège des présidents est assumée § 5. La fonction de secrétaire du collège des présidents est assumée
par un membre du personnel de l'agence. par un membre du personnel de l'agence.

Art. 6.§ 1er. Le président, les membres et les éventuels experts

Art. 6.§ 1er. Le président, les membres et les éventuels experts

externes des commissions d'agrément perçoivent une indemnité pour externes des commissions d'agrément perçoivent une indemnité pour
leurs travaux dans chaque réunion de la commission d'agrément à leurs travaux dans chaque réunion de la commission d'agrément à
laquelle ils sont présents. laquelle ils sont présents.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est de 5 euros, sauf pour le § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est de 5 euros, sauf pour le
président, qui bénéficie d'une indemnité de 7,5 euros. président, qui bénéficie d'une indemnité de 7,5 euros.
L'indemnité est accordée pour un maximum de douze réunions, qui ont L'indemnité est accordée pour un maximum de douze réunions, qui ont
lieu à l'initiative de l'agence, par an. lieu à l'initiative de l'agence, par an.
Lorsque plusieurs réunions de la commission d'agrément ont lieu le Lorsque plusieurs réunions de la commission d'agrément ont lieu le
même jour, elles sont considérées comme une seule réunion. même jour, elles sont considérées comme une seule réunion.
§ 3. Le président, les membres du collège des présidents et les § 3. Le président, les membres du collège des présidents et les
éventuels experts externes perçoivent une indemnité pour leurs travaux éventuels experts externes perçoivent une indemnité pour leurs travaux
dans chaque réunion du collège des présidents à laquelle ils sont dans chaque réunion du collège des présidents à laquelle ils sont
présents. présents.
§ 4. L'indemnité, visée au § 3, s'élève à 7,5 euros. § 4. L'indemnité, visée au § 3, s'élève à 7,5 euros.
L'indemnité est accordée pour un maximum de deux réunions, qui ont L'indemnité est accordée pour un maximum de deux réunions, qui ont
lieu à l'initiative de l'agence, par an. lieu à l'initiative de l'agence, par an.
Lorsque plusieurs réunions du collège des présidents ont lieu le même Lorsque plusieurs réunions du collège des présidents ont lieu le même
jour, elles sont considérées comme une seule réunion. jour, elles sont considérées comme une seule réunion.

Art. 7.Le président et les membres des commissions d'agrément, le

Art. 7.Le président et les membres des commissions d'agrément, le

président et les membres du collège des présidents, ainsi que les président et les membres du collège des présidents, ainsi que les
experts externes éventuels reçoivent une indemnité pour les frais de experts externes éventuels reçoivent une indemnité pour les frais de
parcours liés à la participation aux réunions, conformément à la parcours liés à la participation aux réunions, conformément à la
réglementation en vigueur le jour de la réunion pour l'indemnité réglementation en vigueur le jour de la réunion pour l'indemnité
kilométrique de membres du personnel de l'Autorité flamande. kilométrique de membres du personnel de l'Autorité flamande.
CHAPITRE 3. - Le stage et l'agrément des praticiens de l'art dentaire, CHAPITRE 3. - Le stage et l'agrément des praticiens de l'art dentaire,
porteurs d'un titre professionnel particulier porteurs d'un titre professionnel particulier
Section 1re. - Le stage Section 1re. - Le stage

Art. 8.§ 1er. Le candidat qui est autorisé à exercer l'art dentaire

Art. 8.§ 1er. Le candidat qui est autorisé à exercer l'art dentaire

en Belgique, doit introduire auprès de l'agence une demande en Belgique, doit introduire auprès de l'agence une demande
d'approbation de son plan de stage, au plus tard dans les deux mois d'approbation de son plan de stage, au plus tard dans les deux mois
après le début de sa formation. L'agence met à disposition un après le début de sa formation. L'agence met à disposition un
formulaire de demande à cet effet. formulaire de demande à cet effet.
Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à
disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le
formulaire de demande visé à l'alinéa 1er. formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.
Les documents suivants sont joints au plan de stage pour la durée Les documents suivants sont joints au plan de stage pour la durée
entière de la formation : entière de la formation :
1° les pièces démontrant que le candidat est autorisé à exercer l'art 1° les pièces démontrant que le candidat est autorisé à exercer l'art
dentaire en Belgique ; dentaire en Belgique ;
2° au moins pour la première année de stage, un exemplaire de la 2° au moins pour la première année de stage, un exemplaire de la
convention écrite conclue entre le candidat et un ou plusieurs maîtres convention écrite conclue entre le candidat et un ou plusieurs maîtres
de stage ou l'institution responsable, sur l'indemnité du candidat, de stage ou l'institution responsable, sur l'indemnité du candidat,
avec mention précise de la durée de la convention ; avec mention précise de la durée de la convention ;
3° la preuve d'inscription pour la formation universitaire spécifique 3° la preuve d'inscription pour la formation universitaire spécifique
pour le titre professionnel particulier. pour le titre professionnel particulier.
§ 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission
d'agrément. d'agrément.
Lorsqu'un dossier est incomplet, l'agence demande au candidat de Lorsqu'un dossier est incomplet, l'agence demande au candidat de
fournir les documents manquants. Le candidat a deux mois pour fournir les documents manquants. Le candidat a deux mois pour
transmettre les documents manquants. La demande peut ensuite être transmettre les documents manquants. La demande peut ensuite être
clôturée administrativement. clôturée administrativement.
Le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément afin Le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément afin
de fournir des renseignements complémentaires éventuels. de fournir des renseignements complémentaires éventuels.
Si le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément, Si le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément,
mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission
d'agrément peut formuler un avis sur la base du dossier. d'agrément peut formuler un avis sur la base du dossier.
§ 3. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur § 3. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur
l'approbation du plan de stage. L'avis motivé de la commission l'approbation du plan de stage. L'avis motivé de la commission
d'agrément est joint à la décision. d'agrément est joint à la décision.
§ 4. Si le plan de stage est présenté dans les deux mois suivant le § 4. Si le plan de stage est présenté dans les deux mois suivant le
début de la formation, la période de stage est considérée avoir début de la formation, la période de stage est considérée avoir
commencé à la date à laquelle la formation a réellement commencé. commencé à la date à laquelle la formation a réellement commencé.
Si le plan de stage est déposé après les deux mois, visés à l'alinéa 1er, Si le plan de stage est déposé après les deux mois, visés à l'alinéa 1er,
la période de stage est considérée avoir commencé à la date de dépôt la période de stage est considérée avoir commencé à la date de dépôt
du plan de stage. du plan de stage.

Art. 9.Le candidat soumet toute modification de son plan de stage

Art. 9.Le candidat soumet toute modification de son plan de stage

préalablement à l'approbation de l'agence. Toutes les dispositions préalablement à l'approbation de l'agence. Toutes les dispositions
ayant trait à un nouveau plan de stage s'appliquent également à la ayant trait à un nouveau plan de stage s'appliquent également à la
modification d'un plan de stage. modification d'un plan de stage.

Art. 10.§ 1er. Le stage est en principe suivi de manière

Art. 10.§ 1er. Le stage est en principe suivi de manière

ininterrompue. ininterrompue.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agence peut autoriser une § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agence peut autoriser une
interruption, après avis de la commission d'agrément. A cette fin, le interruption, après avis de la commission d'agrément. A cette fin, le
candidat notifie immédiatement une interruption du stage à l'agence. candidat notifie immédiatement une interruption du stage à l'agence.
§ 3. Pendant la durée effective de la formation, le candidat a en § 3. Pendant la durée effective de la formation, le candidat a en
outre droit à une interruption d'un total de quinze semaines au outre droit à une interruption d'un total de quinze semaines au
maximum pour congé de maternité, comme prévu par la loi sur le travail maximum pour congé de maternité, comme prévu par la loi sur le travail
du 16 mars 1971, pour la prestation de soins palliatifs, comme prévu du 16 mars 1971, pour la prestation de soins palliatifs, comme prévu
par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales, ou pour des raisons médicales, sans dispositions sociales, ou pour des raisons médicales, sans
prolongation du stage. prolongation du stage.
§ 4. Pour chaque interruption, mentionnée aux paragraphes 2 et 3, de § 4. Pour chaque interruption, mentionnée aux paragraphes 2 et 3, de
plus de quinze semaines, le stage est prolongé au prorata de la partie plus de quinze semaines, le stage est prolongé au prorata de la partie
de l'interruption excédant les quinze semaines. de l'interruption excédant les quinze semaines.
Le candidat soumet à l'approbation de l'agence une proposition de Le candidat soumet à l'approbation de l'agence une proposition de
prolongation du stage pour la partie de l'interruption excédant les prolongation du stage pour la partie de l'interruption excédant les
quinze semaines. L'agence statue après avis de la commission quinze semaines. L'agence statue après avis de la commission
d'agrément. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la d'agrément. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la
décision. décision.

Art. 11.Dans un mois après la fin de chaque année de stage le

Art. 11.Dans un mois après la fin de chaque année de stage le

candidat transmet à l'agence son rapport de stage, y compris candidat transmet à l'agence son rapport de stage, y compris
l'évaluation par le maître de stage. l'évaluation par le maître de stage.
Lorsque le rapport de stage est introduit après le mois visé à Lorsque le rapport de stage est introduit après le mois visé à
l'alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis de la commission l'alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis de la commission
d'agrément, de prolonger le plan de stage. d'agrément, de prolonger le plan de stage.
Le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément afin Le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément afin
de fournir des renseignements complémentaires éventuels sur ce rapport de fournir des renseignements complémentaires éventuels sur ce rapport
de stage. de stage.
Si le candidat invité par la commission d'agrément à assister à la Si le candidat invité par la commission d'agrément à assister à la
réunion se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission réunion se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission
d'agrément peut formuler des avis sur la base du dossier. d'agrément peut formuler des avis sur la base du dossier.

Art. 12.En cas de désaccord entre le maître de stage et le candidat,

Art. 12.En cas de désaccord entre le maître de stage et le candidat,

chacun d'eux peut saisir l'agence par écrit du différend. chacun d'eux peut saisir l'agence par écrit du différend.
La commission d'agrément compétente entend le candidat et le maître de La commission d'agrément compétente entend le candidat et le maître de
stage. stage.
Si le différend subsiste, la commission d'agrément peut charger une Si le différend subsiste, la commission d'agrément peut charger une
commission d'enquête, composée d'au moins deux de ses membres, d'une commission d'enquête, composée d'au moins deux de ses membres, d'une
enquête sur place. enquête sur place.
Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place. Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place.
Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément
émet un avis. émet un avis.
L'agence notifie sa décision définitive au candidat et au maître de L'agence notifie sa décision définitive au candidat et au maître de
stage. stage.

Art. 13.Si le maître de stage estime au cours ou à la fin de la

Art. 13.Si le maître de stage estime au cours ou à la fin de la

période de stage, que le candidat n'est pas apte à exercer la période de stage, que le candidat n'est pas apte à exercer la
discipline choisie, il le signale par écrit au candidat ainsi qu'à discipline choisie, il le signale par écrit au candidat ainsi qu'à
l'agence, en précisant les motifs sur lesquels il fonde son l'agence, en précisant les motifs sur lesquels il fonde son
évaluation. évaluation.
La commission d'agrément compétente entend le candidat et le maître de La commission d'agrément compétente entend le candidat et le maître de
stage. stage.
Si le maître de stage maintient son opinion, la commission d'agrément Si le maître de stage maintient son opinion, la commission d'agrément
peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins deux de ses peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins deux de ses
membres, d'une enquête sur place. membres, d'une enquête sur place.
Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place. Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place.
Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément
conseille soit de mettre un terme au stage, soit de le faire conseille soit de mettre un terme au stage, soit de le faire
poursuivre. Dans ce dernier cas, la commission d'agrément conseille poursuivre. Dans ce dernier cas, la commission d'agrément conseille
que le candidat cherche un nouveau maître de stage et elle émet un que le candidat cherche un nouveau maître de stage et elle émet un
avis sur la mesure dans laquelle le stage suivi auprès du premier avis sur la mesure dans laquelle le stage suivi auprès du premier
maître de stage sera pris en compte pour le calcul de la durée totale maître de stage sera pris en compte pour le calcul de la durée totale
du stage. Le candidat soumet une modification du plan de stage à du stage. Le candidat soumet une modification du plan de stage à
l'approbation de l'agence. l'approbation de l'agence.
Si le second maître de stage, après l'exécution du plan de stage Si le second maître de stage, après l'exécution du plan de stage
modifié, donne lui-aussi une évaluation défavorable, la commission modifié, donne lui-aussi une évaluation défavorable, la commission
d'agrément peut émettre l'avis de ne pas autoriser le candidat à d'agrément peut émettre l'avis de ne pas autoriser le candidat à
poursuivre son stage dans la discipline concernée. poursuivre son stage dans la discipline concernée.
L'agence transmet sa décision définitive, après l'avis de la L'agence transmet sa décision définitive, après l'avis de la
commission d'agrément tel que visé aux alinéas 5 et 6, au candidat, au commission d'agrément tel que visé aux alinéas 5 et 6, au candidat, au
maître de stage et au maître de stage coordinateur. maître de stage et au maître de stage coordinateur.
Section 2. - L'agrément Section 2. - L'agrément

Art. 14.§ 1er. Le praticien de l'art dentaire qui souhaite obtenir

Art. 14.§ 1er. Le praticien de l'art dentaire qui souhaite obtenir

l'agrément comme porteur d'un titre professionnel particulier, l'agrément comme porteur d'un titre professionnel particulier,
introduit sa demande auprès de l'agence, au maximum un mois avant ou introduit sa demande auprès de l'agence, au maximum un mois avant ou
après la fin du stage. L'agence met à disposition un formulaire de après la fin du stage. L'agence met à disposition un formulaire de
demande à cet effet. demande à cet effet.
Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à
disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le
formulaire de demande visé à l'alinéa 1er. formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.
La demande doit comporter les documents suivants : La demande doit comporter les documents suivants :
1° les attestations des maîtres de stage ; 1° les attestations des maîtres de stage ;
2° le dernier rapport de stage, ainsi que tout autre document 2° le dernier rapport de stage, ainsi que tout autre document
permettant à la commission d'agrément d'émettre un avis sur la valeur permettant à la commission d'agrément d'émettre un avis sur la valeur
du demandeur ; du demandeur ;
3° la preuve que le demandeur a réussi la formation, visée à l'article 3° la preuve que le demandeur a réussi la formation, visée à l'article
8, § 1er, alinéa 3, 3°. 8, § 1er, alinéa 3, 3°.
§ 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission
d'agrément. d'agrément.
Lorsqu'un dossier de demande est incomplet, l'agence demande au Lorsqu'un dossier de demande est incomplet, l'agence demande au
candidat de fournir les documents manquants. Le candidat a un mois candidat de fournir les documents manquants. Le candidat a un mois
pour transmettre les documents manquants. La demande peut ensuite être pour transmettre les documents manquants. La demande peut ensuite être
clôturée administrativement. clôturée administrativement.
A défaut de concordance entre les données jointes à la demande et les A défaut de concordance entre les données jointes à la demande et les
données enregistrées pendant la formation, le demandeur peut être données enregistrées pendant la formation, le demandeur peut être
invité à la réunion de la commission d'agrément afin de fournir des invité à la réunion de la commission d'agrément afin de fournir des
renseignements supplémentaires éventuels. renseignements supplémentaires éventuels.
Si le demandeur est invité à la réunion de la commission d'agrément, Si le demandeur est invité à la réunion de la commission d'agrément,
mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission
d'agrément peut formuler un avis sur la base du dossier. d'agrément peut formuler un avis sur la base du dossier.
La commission d'agrément peut formuler l'avis que la formation doit La commission d'agrément peut formuler l'avis que la formation doit
encore être poursuivie pendant un certain temps afin de répondre aux encore être poursuivie pendant un certain temps afin de répondre aux
critères d'agrément. critères d'agrément.
Le candidat sera évalué sur la base de l'évaluation de la partie Le candidat sera évalué sur la base de l'évaluation de la partie
théorique, de la partie clinique et du mémoire. théorique, de la partie clinique et du mémoire.
§ 3. Après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, l'agence § 3. Après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, l'agence
décide de la demande d'agrément comme porteur d'un titre professionnel décide de la demande d'agrément comme porteur d'un titre professionnel
particulier. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la particulier. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la
décision. décision.
Section 3. - Disposition commune Section 3. - Disposition commune

Art. 15.L'agence peut convenir avec les établissement d'enseignement,

Art. 15.L'agence peut convenir avec les établissement d'enseignement,

autres institutions et organisations d'un échange de données relatives autres institutions et organisations d'un échange de données relatives
au stage ou à l'agrément. au stage ou à l'agrément.
Si l'agence et les établissement d'enseignement, autres institutions Si l'agence et les établissement d'enseignement, autres institutions
et organisations organisent cet échange de données, les candidats ou et organisations organisent cet échange de données, les candidats ou
demandeurs ne doivent pas introduire individuellement les données demandeurs ne doivent pas introduire individuellement les données
faisant l'objet de la convention. faisant l'objet de la convention.
CHAPITRE 4. - La procédure de recours CHAPITRE 4. - La procédure de recours

Art. 16.Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que

Art. 16.Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que

l'agence décide de suivre l'avis, l'agence transmet, par lettre l'agence décide de suivre l'avis, l'agence transmet, par lettre
recommandée, l'intention de décision négative au demandeur. recommandée, l'intention de décision négative au demandeur.
Le demandeur peut faire parvenir à l'agence, dans les trente jours de Le demandeur peut faire parvenir à l'agence, dans les trente jours de
la réception de l'intention de décision négative, une réclamation avec la réception de l'intention de décision négative, une réclamation avec
ses observations. ses observations.
La réclamation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de décision La réclamation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de décision
négative et le dossier de demande sont soumis à la commission négative et le dossier de demande sont soumis à la commission
consultative. consultative.
La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en
exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant
création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de
l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.
L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, sauf si l'avis L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, sauf si l'avis
de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de
décision négative. Dans ce cas, le Ministre flamand chargé de la décision négative. Dans ce cas, le Ministre flamand chargé de la
politique en matière de santé décide. politique en matière de santé décide.

Art. 17.Si l'agence estime qu'un avis positif de la commission

Art. 17.Si l'agence estime qu'un avis positif de la commission

d'agrément ne peut pas être suivi, elle en informe la commission d'agrément ne peut pas être suivi, elle en informe la commission
d'agrément. d'agrément.
Si la commission d'agrément maintient son avis positif initial, Si la commission d'agrément maintient son avis positif initial,
l'agence remet l'intention de décision négative ainsi que l'avis l'agence remet l'intention de décision négative ainsi que l'avis
positif au demandeur. positif au demandeur.
Le demandeur peut faire parvenir à l'agence, dans les trente jours de Le demandeur peut faire parvenir à l'agence, dans les trente jours de
la réception de l'intention de décision négative, une réclamation avec la réception de l'intention de décision négative, une réclamation avec
ses observations. ses observations.
La réclamation du demandeur, l'avis positif, l'intention de décision La réclamation du demandeur, l'avis positif, l'intention de décision
négative et le dossier de demande sont soumis à la commission négative et le dossier de demande sont soumis à la commission
consultative. consultative.
La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en
exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant
création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de
l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.
L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, sauf si l'avis L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, sauf si l'avis
de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de
décision négative. Dans ce cas, le Ministre flamand chargé de la décision négative. Dans ce cas, le Ministre flamand chargé de la
politique en matière de santé décide. politique en matière de santé décide.
CHAPITRE 5. - La suspension et le retrait de l'agrément CHAPITRE 5. - La suspension et le retrait de l'agrément
Section 1re. - La suspension de l'agrément Section 1re. - La suspension de l'agrément

Art. 18.§ 1er. Un praticien de l'art dentaire peut demander à

Art. 18.§ 1er. Un praticien de l'art dentaire peut demander à

l'agence de suspendre son agrément. L'agence met à disposition un l'agence de suspendre son agrément. L'agence met à disposition un
formulaire de demande à cet effet. formulaire de demande à cet effet.
Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à
disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le
formulaire de demande visé à l'alinéa 1er. formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la § 2. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la
demande de suspension de l'agrément. L'avis motivé de la commission demande de suspension de l'agrément. L'avis motivé de la commission
d'agrément est joint à la décision. d'agrément est joint à la décision.
§ 3. La suspension peut être accordée pour une période de six ans au § 3. La suspension peut être accordée pour une période de six ans au
maximum. Elle peut être prolongée une seule fois pour trois années maximum. Elle peut être prolongée une seule fois pour trois années
successives à partir de la première demande. Malgré cette successives à partir de la première demande. Malgré cette
prolongation, la durée totale de la suspension ne peut pas être prolongation, la durée totale de la suspension ne peut pas être
supérieure à six ans. supérieure à six ans.
§ 4. L'agrément d'un praticien de l'art dentaire dont l'agrément est § 4. L'agrément d'un praticien de l'art dentaire dont l'agrément est
suspendu, est remis en service s'il introduit, avant la fin du délai suspendu, est remis en service s'il introduit, avant la fin du délai
de suspension accordé, une demande auprès de l'agence. de suspension accordé, une demande auprès de l'agence.
Section 2. - Le retrait de l'agrément du titre professionnel Section 2. - Le retrait de l'agrément du titre professionnel
particulier particulier

Art. 19.Si un praticien de l'art dentaire ne satisfait plus aux

Art. 19.Si un praticien de l'art dentaire ne satisfait plus aux

critères d'agrément ou aux critères de maintien de l'agrément, critères d'agrément ou aux critères de maintien de l'agrément,
l'agence peut retirer son agrément comme porteur d'un titre l'agence peut retirer son agrément comme porteur d'un titre
professionnel particulier. professionnel particulier.
L'agence ne peut retirer un agrément que si elle a préalablement L'agence ne peut retirer un agrément que si elle a préalablement
demandé l'avis de la commission d'agrément et que si elle a notifié, demandé l'avis de la commission d'agrément et que si elle a notifié,
après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, au praticien de après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, au praticien de
l'art dentaire son intention de retrait de l'agrément. l'art dentaire son intention de retrait de l'agrément.
Le praticien de l'art dentaire dont l'agence veut retirer l'agrément Le praticien de l'art dentaire dont l'agence veut retirer l'agrément
conformément à l'alinéa 2, peut introduire auprès de l'agence une conformément à l'alinéa 2, peut introduire auprès de l'agence une
réclamation contenant ses remarques, dans les trente jours de la réclamation contenant ses remarques, dans les trente jours de la
réception de l'intention de retrait. réception de l'intention de retrait.
La réclamation, l'avis et l'intention de retrait sont soumis à la La réclamation, l'avis et l'intention de retrait sont soumis à la
commission consultative. commission consultative.
La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en
exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant
création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de
l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.
L'agence transmet sa décision définitive au praticien de l'art L'agence transmet sa décision définitive au praticien de l'art
dentaire, sauf si l'avis de la commission consultative n'est pas dentaire, sauf si l'avis de la commission consultative n'est pas
conforme à l'intention de retrait. Dans ce cas, le Ministre flamand conforme à l'intention de retrait. Dans ce cas, le Ministre flamand
chargé de la politique en matière de santé décide. chargé de la politique en matière de santé décide.

Art. 20.Un praticien de l'art dentaire qui ne souhaite pas maintenir

Art. 20.Un praticien de l'art dentaire qui ne souhaite pas maintenir

un agrément octroyé conformément au présent arrêté, il en informe un agrément octroyé conformément au présent arrêté, il en informe
l'agence par écrit. Sur la base de cette demande expresse du praticien l'agence par écrit. Sur la base de cette demande expresse du praticien
de l'art dentaire, l'agence retire l'agrément. de l'art dentaire, l'agence retire l'agrément.

Art. 21.Le praticien de l'art dentaire dont l'agrément a été retiré

Art. 21.Le praticien de l'art dentaire dont l'agrément a été retiré

conformément aux articles 19 ou 20 peut à tout moment demander un conformément aux articles 19 ou 20 peut à tout moment demander un
nouvel agrément auprès de l'agence. nouvel agrément auprès de l'agence.
Le praticien de l'art dentaire introduit une demande motivée auprès de Le praticien de l'art dentaire introduit une demande motivée auprès de
l'agence à cette fin. L'agence peut octroyer un nouvel agrément après l'agence à cette fin. L'agence peut octroyer un nouvel agrément après
l'avis de la commission d'agrément. Le cas échéant, le nouvel agrément l'avis de la commission d'agrément. Le cas échéant, le nouvel agrément
peut être soumis à des conditions supplémentaires. Les articles 16 et peut être soumis à des conditions supplémentaires. Les articles 16 et
17 s'appliquent par analogie. 17 s'appliquent par analogie.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de

Art. 22.L'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de

l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre
professionnel particulier, modifié par les arrêtés royaux des 31 août professionnel particulier, modifié par les arrêtés royaux des 31 août
1999, 27 novembre 2001, 21 avril 2007, 30 juin 2009 et 23 octobre 1999, 27 novembre 2001, 21 avril 2007, 30 juin 2009 et 23 octobre
2015, est abrogé, à l'exception du chapitre IV. 2015, est abrogé, à l'exception du chapitre IV.

Art. 23.Les dossiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent

Art. 23.Les dossiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent

arrêté, sont déjà en cours d'examen, sont traités conformément au arrêté, sont déjà en cours d'examen, sont traités conformément au
présent arrêté dès son entrée en vigueur. présent arrêté dès son entrée en vigueur.

Art. 24.La compétence de donner avis sur la demande d'approbation

Art. 24.La compétence de donner avis sur la demande d'approbation

d'un plan de stage et sur la demande d'agrément comme praticien de d'un plan de stage et sur la demande d'agrément comme praticien de
l'art dentaire, porteur d'un titre professionnel particulier, et les l'art dentaire, porteur d'un titre professionnel particulier, et les
matières relatives à cet agrément est temporairement conférée à matières relatives à cet agrément est temporairement conférée à
l'agence, jusqu'au moment où les membres de la commission d'agrément à l'agence, jusqu'au moment où les membres de la commission d'agrément à
créer soient nommés. créer soient nommés.
Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter
quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les
charger d'une mission de conseil. L'agence prend la décision finale charger d'une mission de conseil. L'agence prend la décision finale
sur l'avis à émettre. sur l'avis à émettre.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Art. 26.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé

Art. 26.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé

dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2017. Bruxelles, le 28 avril 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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