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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27/09/2002
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
27 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 27 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret
du 14 juillet 1993 portant création d'un fonds gravier et réglant du 14 juillet 1993 portant création d'un fonds gravier et réglant
l'exploitation de gravier l'exploitation de gravier
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et
réglant l'exploitation de gravier, modifié par le décret du 6 juillet réglant l'exploitation de gravier, modifié par le décret du 6 juillet
2001, notamment l'article 6, 15, §§ 3 et 3bis , 16, § 3, 22, quatrième 2001, notamment l'article 6, 15, §§ 3 et 3bis , 16, § 3, 22, quatrième
alinéa, 23 et 23bis ; alinéa, 23 et 23bis ;
Vu le décret du 6 juillet 2001 modifiant le décret du 14 juillet 1993 Vu le décret du 6 juillet 2001 modifiant le décret du 14 juillet 1993
portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de
gravier, notamment l'article 21; gravier, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant
exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds
gravier et réglant l'exploitation de gravier; gravier et réglant l'exploitation de gravier;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 mai Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 mai
2002; 2002;
Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 26 juin 2002; Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 26 juin 2002;
Vu l'avis du SERV, donné le 24 juin 2002; Vu l'avis du SERV, donné le 24 juin 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que les nouvelles redevances ne Vu l'urgence motivée par le fait que les nouvelles redevances ne
prennent effet qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté prennent effet qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté
d'exécution pour le système de garantie, l'établissement de la d'exécution pour le système de garantie, l'établissement de la
redevance gravier pour le premier semestre 2002 devant se produire au redevance gravier pour le premier semestre 2002 devant se produire au
plus tard le 30 septembre 2002. Les accords pris et les calculs plus tard le 30 septembre 2002. Les accords pris et les calculs
effectués jusqu'à présent partaient du principe que la nouvelle effectués jusqu'à présent partaient du principe que la nouvelle
redevance gravier s'appliquerait aux tonnages exploités à partir de redevance gravier s'appliquerait aux tonnages exploités à partir de
2002; 2002;
Vu l'avis n° 34.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2002, Vu l'avis n° 34.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2002,
en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique
extérieure, du Commerce extérieur et du Logement; extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er

de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant
exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création du exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création du
"Grindfonds" (Fonds gravier) et réglant l'exploitation du gravier : "Grindfonds" (Fonds gravier) et réglant l'exploitation du gravier :
1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire chargé de la direction « 3° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire chargé de la direction
de l'administration de l'Economie du département de l'Economie, de de l'administration de l'Economie du département de l'Economie, de
l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture; » l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture; »
2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° la Direction des Ressources naturelles et de l'Energie de « 4° la Direction des Ressources naturelles et de l'Energie de
l'administration de l'Economie du département de l'Economie, de l'administration de l'Economie du département de l'Economie, de
l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture; » l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture; »
3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : 3° le point 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° l'administration : l'administration de l'Economie du département « 5° l'administration : l'administration de l'Economie du département
de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de
l'Agriculture;" l'Agriculture;"

Art. 2.A l'article 5, § 2 et § 3, article 13, § 1er, et article 15,

Art. 2.A l'article 5, § 2 et § 3, article 13, § 1er, et article 15,

du même arrêté, les mots "administration" sont remplacés par les mots du même arrêté, les mots "administration" sont remplacés par les mots
"division". "division".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 6.§ 1er. Les décisions du comité gravier, visé à l'article 4

«

Art. 6.§ 1er. Les décisions du comité gravier, visé à l'article 4

du décret, sont datées et signées par le président et par le du décret, sont datées et signées par le président et par le
secrétaire du comité. Ces décisions sont envoyées par lettre secrétaire du comité. Ces décisions sont envoyées par lettre
recommandée par le comité gravier au Ministre flamand pour approbation recommandée par le comité gravier au Ministre flamand pour approbation
dans les dix jours ouvrables, à compter à partir de la date de la dans les dix jours ouvrables, à compter à partir de la date de la
décision. Les décisions du comité gravier ayant trait à l'exécution de décision. Les décisions du comité gravier ayant trait à l'exécution de
l'article 9, 6° du décret sont présentées par le Ministre flamand au l'article 9, 6° du décret sont présentées par le Ministre flamand au
Gouvernement flamand pour approbation. Gouvernement flamand pour approbation.
§ 2. Les décisions des sous-comités, visés à l'article 4 du décret, § 2. Les décisions des sous-comités, visés à l'article 4 du décret,
sont datées et signées par le président et par le secrétaire du sont datées et signées par le président et par le secrétaire du
sous-comité concerné. Ces décisions sont envoyées par lettre sous-comité concerné. Ces décisions sont envoyées par lettre
recommandée par les sous-comités au président du comité gravier pour recommandée par les sous-comités au président du comité gravier pour
approbation dans les dix jours ouvrables, à compter à partir de la approbation dans les dix jours ouvrables, à compter à partir de la
date de la décision. Le comité gravier avise dans les quarante jours date de la décision. Le comité gravier avise dans les quarante jours
calendriers suivant à la date de la réception de la décision sur les calendriers suivant à la date de la réception de la décision sur les
décisions tel que fixé à l'article 9, 3° du décret. Le comité gravier décisions tel que fixé à l'article 9, 3° du décret. Le comité gravier
peut une seule fois prolonger le délai précité par une période de 30 peut une seule fois prolonger le délai précité par une période de 30
jours calendriers. Il motive cette prolongation en détail dans une jours calendriers. Il motive cette prolongation en détail dans une
lettre recommandée adressée au sous-comité en question. Le comité lettre recommandée adressée au sous-comité en question. Le comité
gravier envoie les décisions et les avis y afférents par lettre gravier envoie les décisions et les avis y afférents par lettre
recommandée au Ministre flamand, dans les dix jours à compter à partir recommandée au Ministre flamand, dans les dix jours à compter à partir
de la date de l'avis. Les décisions des sous-comités ayant trait à de la date de l'avis. Les décisions des sous-comités ayant trait à
l'article 10, cinquième alinéa, 1°, du décret sont présentées par le l'article 10, cinquième alinéa, 1°, du décret sont présentées par le
Ministre flamand au Gouvernement flamand pour approbation. Ministre flamand au Gouvernement flamand pour approbation.
§ 3. Le comité gravier transmet annuellement un rapport au Ministre § 3. Le comité gravier transmet annuellement un rapport au Ministre
flamand sur ses activités et sur les activités des sous-comités. Au flamand sur ses activités et sur les activités des sous-comités. Au
plus tard le premier mai, le comité gravier transmet un rapport annuel plus tard le premier mai, le comité gravier transmet un rapport annuel
signé par son président et par son secrétaire au Ministre flamand. Le signé par son président et par son secrétaire au Ministre flamand. Le
Ministre flamand peut demander au président et au secrétaire de Ministre flamand peut demander au président et au secrétaire de
commenter oralement ce rapport annuel. commenter oralement ce rapport annuel.
§ 4. Le délai de trois mois, visé à l'article 6, quatrième alinéa, du § 4. Le délai de trois mois, visé à l'article 6, quatrième alinéa, du
décret commence le jour suivant la notification de la décision du décret commence le jour suivant la notification de la décision du
Gouvernement flamand de soumettre une affaire au comité gravier ou à Gouvernement flamand de soumettre une affaire au comité gravier ou à
un des sous-comités. Le Ministre flamand transmet cette notification un des sous-comités. Le Ministre flamand transmet cette notification
par lettre recommandée au président du comité en question. par lettre recommandée au président du comité en question.
§ 5. Le comité gravier informe les présidents des sous-comités de tous § 5. Le comité gravier informe les présidents des sous-comités de tous
les rapports transmis au Gouvernement flamand sur les activités du les rapports transmis au Gouvernement flamand sur les activités du
comité gravier et sur les activités des sous-comités. comité gravier et sur les activités des sous-comités.

Art. 4.A l'article 13 du même arrêté il est inséré un § 3, libellé

Art. 4.A l'article 13 du même arrêté il est inséré un § 3, libellé

comme suit : comme suit :
« § 3. Lorsqu'un maître d'ouvrage qui ne dispose pas d'une « § 3. Lorsqu'un maître d'ouvrage qui ne dispose pas d'une
autorisation d'exploitation de gravier telle que visée à l'article 22, autorisation d'exploitation de gravier telle que visée à l'article 22,
quatrième alinéa, du décret, exécute des activités qui n'ont pas pour quatrième alinéa, du décret, exécute des activités qui n'ont pas pour
but d'exploiter du gravier, mais pendant lesquelles au moins 25.000 but d'exploiter du gravier, mais pendant lesquelles au moins 25.000
tonnes de gravier sont extraites, il est soumis à la redevance tonnes de gravier sont extraites, il est soumis à la redevance
gravier, visée à l'article 15, § 4, du décret. » gravier, visée à l'article 15, § 4, du décret. »

Art. 5.Au même arrêté, il est inséré un article 13bis, libellé comme

Art. 5.Au même arrêté, il est inséré un article 13bis, libellé comme

suit : suit :
« Art. 13bis . A l'intérieur des zones hachurées sur la feuille de « Art. 13bis . A l'intérieur des zones hachurées sur la feuille de
carte jointe en annexe, le maître d'ouvrage d'activités impliquant au carte jointe en annexe, le maître d'ouvrage d'activités impliquant au
moins 15.000 m3 de travaux de terrassement prévus doit signaler ces moins 15.000 m3 de travaux de terrassement prévus doit signaler ces
activités au préalable au Fonds gravier. activités au préalable au Fonds gravier.
A cette fin, il utilise le formulaire de signalement établi par A cette fin, il utilise le formulaire de signalement établi par
l'administration. Le formulaire de signalement comprend les données l'administration. Le formulaire de signalement comprend les données
suivantes : suivantes :
1° l'adresse et la dénomination du Fonds gravier; 1° l'adresse et la dénomination du Fonds gravier;
2° la mention "Signalement d'activités pendant lesquelles du gravier 2° la mention "Signalement d'activités pendant lesquelles du gravier
peut être extrait en tant que matière première; peut être extrait en tant que matière première;
3° les données concrètes des activités : 3° les données concrètes des activités :
a) la location des activités pendant lesquelles du gravier peut être a) la location des activités pendant lesquelles du gravier peut être
extrait en tant que matière première; extrait en tant que matière première;
b) la durée envisagée des activités pendant lesquelles du gravier peut b) la durée envisagée des activités pendant lesquelles du gravier peut
être extrait en tant que matière première; être extrait en tant que matière première;
c) l'identification du maître d'ouvrage; c) l'identification du maître d'ouvrage;
4° le texte de l'article 13, § 3, et 14, § 3; 4° le texte de l'article 13, § 3, et 14, § 3;
Le maître d'ouvrage joint un plan du relief et un plan d'exécution au Le maître d'ouvrage joint un plan du relief et un plan d'exécution au
formulaire de signalement. » formulaire de signalement. »

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 14.§ 1er. Le redevable, visé à l'article 13, § 2, du présent

«

Art. 14.§ 1er. Le redevable, visé à l'article 13, § 2, du présent

arrêté, est tenu de présenter une déclaration à l'administration, arrêté, est tenu de présenter une déclaration à l'administration,
chaque année, avant le 31 janvier et le 31 juillet . chaque année, avant le 31 janvier et le 31 juillet .
La déclaration doit être effectuée au moyen d'un formulaire établi par La déclaration doit être effectuée au moyen d'un formulaire établi par
l'administration. Ce formulaire comportera les éléments suivants : l'administration. Ce formulaire comportera les éléments suivants :
1o l'adresse et la dénomination du Fonds gravier; 1o l'adresse et la dénomination du Fonds gravier;
2o la mention "Déclaration de redevance gravier"; 2o la mention "Déclaration de redevance gravier";
3o le fondement juridique de la redevance et la sanction prévue dans 3o le fondement juridique de la redevance et la sanction prévue dans
le cas où les dispositions applicables en la matière ne sont pas le cas où les dispositions applicables en la matière ne sont pas
respectées; respectées;
4o la période d'imposition de la redevance; 4o la période d'imposition de la redevance;
5o les données concrètes de l'exploitation du gravier, à savoir : 5o les données concrètes de l'exploitation du gravier, à savoir :
a) le lieu d'extraction de gravier; a) le lieu d'extraction de gravier;
b) les données suivantes relatives à l'exploitation de gravier, de b) les données suivantes relatives à l'exploitation de gravier, de
sable de concassage, de sable et d'argile, au tout-venant ainsi qu'aux sable de concassage, de sable et d'argile, au tout-venant ainsi qu'aux
autres matières premières : autres matières premières :
1) les quantités extraites (en tonnes); 1) les quantités extraites (en tonnes);
2) les quantités apportées (en tonnes); 2) les quantités apportées (en tonnes);
3) les stocks au début et en fin d'exercice (en tonnes); 3) les stocks au début et en fin d'exercice (en tonnes);
4) les quantités évacuées (en tonnes); 4) les quantités évacuées (en tonnes);
6o la date limite pour la présentation de la déclaration auprès de 6o la date limite pour la présentation de la déclaration auprès de
l'administration. l'administration.
§ 2. Le redevable, visé à l'article 13, § 2, du présent arrêté, est § 2. Le redevable, visé à l'article 13, § 2, du présent arrêté, est
tenu de présenter une déclaration à l'administration lors de la tenu de présenter une déclaration à l'administration lors de la
réception provisoire des activités, visées à l'article 22, quatrième réception provisoire des activités, visées à l'article 22, quatrième
alinéa, du décret. alinéa, du décret.
La déclaration doit être effectuée au moyen d'un formulaire établi par La déclaration doit être effectuée au moyen d'un formulaire établi par
l'administration. Ce formulaire comportera les éléments suivants : l'administration. Ce formulaire comportera les éléments suivants :
1o l'adresse et la dénomination du Fonds gravier; 1o l'adresse et la dénomination du Fonds gravier;
2o la mention "Déclaration de redevance gravier"; 2o la mention "Déclaration de redevance gravier";
3o le fondement juridique de la redevance et la sanction prévue dans 3o le fondement juridique de la redevance et la sanction prévue dans
le cas où les dispositions applicables en la matière ne sont pas le cas où les dispositions applicables en la matière ne sont pas
respectées; respectées;
4o la période d'imposition de la redevance; 4o la période d'imposition de la redevance;
5o les données concrètes de l'exploitation du gravier, à savoir : 5o les données concrètes de l'exploitation du gravier, à savoir :
a) le lieu d'extraction de gravier; a) le lieu d'extraction de gravier;
b) les données suivantes relatives à l'exploitation de gravier, de b) les données suivantes relatives à l'exploitation de gravier, de
sable de concassage, de sable et d'argile, au tout-venant ainsi qu'aux sable de concassage, de sable et d'argile, au tout-venant ainsi qu'aux
autres matières premières : autres matières premières :
1) les quantités extraites (en tonnes); 1) les quantités extraites (en tonnes);
2) les quantités apportées (en tonnes); 2) les quantités apportées (en tonnes);
3) les stocks au début et en fin d'exercice (en tonnes); 3) les stocks au début et en fin d'exercice (en tonnes);
4) les quantités évacuées (en tonnes); 4) les quantités évacuées (en tonnes);
§ 3. Le redevable est tenu d'inscrire hebdomadairement les quantités § 3. Le redevable est tenu d'inscrire hebdomadairement les quantités
de gravier extraites et les quantités de gravier évacuées, exprimées de gravier extraites et les quantités de gravier évacuées, exprimées
en tonnes, dans un registre. en tonnes, dans un registre.
§ 4. Les pièces, les relevés et les informations présentés en même § 4. Les pièces, les relevés et les informations présentés en même
temps que la déclaration en font partie intégrante. Les pièces jointes temps que la déclaration en font partie intégrante. Les pièces jointes
à la déclaration doivent être numérotées, datées et signées. Les à la déclaration doivent être numérotées, datées et signées. Les
copies doivent être certifiées conformes aux pièces originales. copies doivent être certifiées conformes aux pièces originales.

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, dont le texte existant

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, dont le texte existant

constituera le § 1er, un § 2 et un § 3 sont ajoutés, libellés comme constituera le § 1er, un § 2 et un § 3 sont ajoutés, libellés comme
suit : suit :
« § 2. Le redevable est tenu de présenter tous les documents « § 2. Le redevable est tenu de présenter tous les documents
nécessaires à contrôler la liquidation de la redevance ou l'exactitude nécessaires à contrôler la liquidation de la redevance ou l'exactitude
des quantités déclarées, sur simple demande des fonctionnaires chargés des quantités déclarées, sur simple demande des fonctionnaires chargés
du contrôle sur le respect des obligations en matière de la redevance. du contrôle sur le respect des obligations en matière de la redevance.
§ 3. Le redevable est tenu de fournir, oralement ou par écrit, toutes § 3. Le redevable est tenu de fournir, oralement ou par écrit, toutes
les informations nécessaires à contrôler l'exactitude des quantités les informations nécessaires à contrôler l'exactitude des quantités
déclarées, sur simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle déclarées, sur simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle
sur le respect des obligations en matière de la redevance. » sur le respect des obligations en matière de la redevance. »

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les mots "article 14, § 1er"

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les mots "article 14, § 1er"

sont remplacés par les mots "article 14, § 1er et § 2". sont remplacés par les mots "article 14, § 1er et § 2".

Art. 9.Au même arrêté, il est inséré un article 16bis, libellé comme

Art. 9.Au même arrêté, il est inséré un article 16bis, libellé comme

suit : suit :
«

Art. 16bis.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut procéder à une

«

Art. 16bis.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut procéder à une

redevance d'office sur la base des données dont il dispose, dans les redevance d'office sur la base des données dont il dispose, dans les
cas où le redevable a négligé d'exécuter les opérations suivantes : cas où le redevable a négligé d'exécuter les opérations suivantes :
1° d'introduire une déclaration dans le délai fixé à l'article 14, § 1er 1° d'introduire une déclaration dans le délai fixé à l'article 14, § 1er
et § 2; et § 2;
2° de remédier aux défauts de forme dont la déclaration fait preuve 2° de remédier aux défauts de forme dont la déclaration fait preuve
dans le délai imparti à cet effet par le fonctionnaire dirigeant; dans le délai imparti à cet effet par le fonctionnaire dirigeant;
3° de fournir les données demandées conformément à l'article 15 ou de 3° de fournir les données demandées conformément à l'article 15 ou de
présenter les documents demandés dans le délai fixé; présenter les documents demandés dans le délai fixé;
4° de se conformer aux obligations légalement prescrites en matière de 4° de se conformer aux obligations légalement prescrites en matière de
tenue, d'émission, de conservation ou de présentation pour tenue, d'émission, de conservation ou de présentation pour
consultation de cahiers, documents ou registres. consultation de cahiers, documents ou registres.
Dans les cas suivants, une redevance peut être imposée d'office pour Dans les cas suivants, une redevance peut être imposée d'office pour
la partie illégalement exploitée : la partie illégalement exploitée :
1° lorsque les éléments de calcul de la redevance n'ont pas ou 1° lorsque les éléments de calcul de la redevance n'ont pas ou
fautivement été mentionnés dans la déclaration, tel que visé à fautivement été mentionnés dans la déclaration, tel que visé à
l'article 14, § 1er et § 2; l'article 14, § 1er et § 2;
2° dans les cas mentionnés dans l'article 24, 3°, du décret; 2° dans les cas mentionnés dans l'article 24, 3°, du décret;
Une redevance d'office est en tout cas imposée aux détenteurs des Une redevance d'office est en tout cas imposée aux détenteurs des
autorisations nécessaires pour l'exploitation de gravier dans une autorisations nécessaires pour l'exploitation de gravier dans une
exploitation pour laquelle un procès-verbal a été dressé suite aux exploitation pour laquelle un procès-verbal a été dressé suite aux
infractions à l'article 15 du décret. La redevance sur la quantité de infractions à l'article 15 du décret. La redevance sur la quantité de
gravier fraudée est due à partir de la notification au contrevenant gravier fraudée est due à partir de la notification au contrevenant
d'une copie du procès-verbal. d'une copie du procès-verbal.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant joint un procès-verbal à chaque avis § 2. Le fonctionnaire dirigeant joint un procès-verbal à chaque avis
de redevance d'office. Le procès-verbal mentionne les raisons de la de redevance d'office. Le procès-verbal mentionne les raisons de la
redevance d'office, la période à laquelle la redevance d'office redevance d'office, la période à laquelle la redevance d'office
s'applique, les données sur lesquelles la redevance d'office se base s'applique, les données sur lesquelles la redevance d'office se base
et la façon dont ces données ont été constatées. Le fonctionnaire et la façon dont ces données ont été constatées. Le fonctionnaire
signant l'avis d'imposition d'office peut communiquer le procès-verbal signant l'avis d'imposition d'office peut communiquer le procès-verbal
au redevable à l'aide d'une copie certifiée conforme à l'original. au redevable à l'aide d'une copie certifiée conforme à l'original.
§ 3. Lorsqu'une redevance d'office a été établie, le redevable est § 3. Lorsqu'une redevance d'office a été établie, le redevable est
tenu de fournir la preuve du montant exacte de la redevance due. » tenu de fournir la preuve du montant exacte de la redevance due. »

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 17.§ 1er. La redevance est établie vis-à-vis du redevable visé

«

Art. 17.§ 1er. La redevance est établie vis-à-vis du redevable visé

à l'article 13, § 2, chaque année au plus tard aux dates suivantes : à l'article 13, § 2, chaque année au plus tard aux dates suivantes :
1o le 30 septembre, pour ce qui est de la quantité de gravier écoulée 1o le 30 septembre, pour ce qui est de la quantité de gravier écoulée
au cours des six premiers mois de l'année en question; au cours des six premiers mois de l'année en question;
2o le 31 mars, pour ce qui est de la quantité de gravier écoulée au 2o le 31 mars, pour ce qui est de la quantité de gravier écoulée au
cours des six derniers mois de l'année précédant l'établissement. cours des six derniers mois de l'année précédant l'établissement.
§ 2. La redevance est établie vis-à-vis du redevable visé à l'article § 2. La redevance est établie vis-à-vis du redevable visé à l'article
13, § 2, chaque année au plus tard au 31 mars pour ce qui est des 13, § 2, chaque année au plus tard au 31 mars pour ce qui est des
travaux lors desquels du gravier a été extrait qui ont été travaux lors desquels du gravier a été extrait qui ont été
réceptionnés pendant l'année précédant l'établissement. réceptionnés pendant l'année précédant l'établissement.
§ 3. En dérogation aux §§ 1er et 2, une redevance ou une redevance § 3. En dérogation aux §§ 1er et 2, une redevance ou une redevance
complémentaire peut être établie pendant les trois années à partir du complémentaire peut être établie pendant les trois années à partir du
1er janvier de l'année d'imposition dans les cas où le redevable a 1er janvier de l'année d'imposition dans les cas où le redevable a
négligé d'introduire une déclaration valable dans les délai voulus en négligé d'introduire une déclaration valable dans les délai voulus en
vertu de l'article 14, § 1er et § 2, ou lorsque la redevance due est vertu de l'article 14, § 1er et § 2, ou lorsque la redevance due est
supérieure à la redevance qui est basée sur les données mentionnées supérieure à la redevance qui est basée sur les données mentionnées
dans la déclaration. dans la déclaration.
Plusieurs redevances peuvent être imposées au redevable pour la même Plusieurs redevances peuvent être imposées au redevable pour la même
année d'imposition. » année d'imposition. »

Art. 11.A l'article 18 du même arrêté, il est inséré un § 1erbis,

Art. 11.A l'article 18 du même arrêté, il est inséré un § 1erbis,

libellé comme suit : libellé comme suit :
« § 1erbis. La majoration de la redevance et l'amende administrative « § 1erbis. La majoration de la redevance et l'amende administrative
dues en vertu du décret, sont reprises dans les rôles qui sont dues en vertu du décret, sont reprises dans les rôles qui sont
communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et de la communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et de la
réclamation. Les rôles sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire réclamation. Les rôles sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire
dirigeant. dirigeant.
Les rôles comporteront, sous peine de nullité, les éléments suivants : Les rôles comporteront, sous peine de nullité, les éléments suivants :
1o le nom et l'adresse du redevable; 1o le nom et l'adresse du redevable;
2o une mention de référence au décret et à l'arrêté; 2o une mention de référence au décret et à l'arrêté;
3o le montant de la redevance et la période pour laquelle la redevance 3o le montant de la redevance et la période pour laquelle la redevance
est due; est due;
4o la mention de la société financière et le numéro du compte auquel 4o la mention de la société financière et le numéro du compte auquel
la majoration de la redevance ou l'amende administrative doivent être la majoration de la redevance ou l'amende administrative doivent être
versées par virement; versées par virement;
5o la signature du fonctionnaire qui a déclaré le rôle exécutoire. » 5o la signature du fonctionnaire qui a déclaré le rôle exécutoire. »

Art. 12.Au même arrêté, il est inséré un article 18bis, libellé comme

Art. 12.Au même arrêté, il est inséré un article 18bis, libellé comme

suit : suit :
«

Art. 18bis.En cas de non déclaration ou de déclaration tardive ou

«

Art. 18bis.En cas de non déclaration ou de déclaration tardive ou

en cas d'une déclaration incomplète ou inexacte, telle que visée à en cas d'une déclaration incomplète ou inexacte, telle que visée à
l'article 23bis, § 1er, du décret, la redevance est majorée par une l'article 23bis, § 1er, du décret, la redevance est majorée par une
augmentation de redevance. Cette augmentation de redevance est calculé augmentation de redevance. Cette augmentation de redevance est calculé
sur la base de la différence entre la redevance telle qu'elle a été sur la base de la différence entre la redevance telle qu'elle a été
calculée sur la base des éléments de la déclaration et de la redevance calculée sur la base des éléments de la déclaration et de la redevance
établie par la division ou, à défaut de déclaration, sur la base de la établie par la division ou, à défaut de déclaration, sur la base de la
redevance établie par la division. redevance établie par la division.
§ 2. Le pourcentage de la majoration de la redevance en cas de non § 2. Le pourcentage de la majoration de la redevance en cas de non
déclaration ou de déclaration tardive, visée au § 1er, est fixée comme déclaration ou de déclaration tardive, visée au § 1er, est fixée comme
suit : suit :
1° lorsque la non déclaration est due à des circonstances en dehors de 1° lorsque la non déclaration est due à des circonstances en dehors de
la volonté du redevable, la redevance n'est pas majorée; la volonté du redevable, la redevance n'est pas majorée;
2° lorsque la déclaration n'est pas introduite dans le délai voulu, 2° lorsque la déclaration n'est pas introduite dans le délai voulu,
mais lorsque le redevable répond à temps à l'avis d'imposition mais lorsque le redevable répond à temps à l'avis d'imposition
d'office, la redevance est majorée de 10 % de la partie visée au § 1er; d'office, la redevance est majorée de 10 % de la partie visée au § 1er;
3° lorsque le redevable ne répond pas ou pas à temps à l'avis 3° lorsque le redevable ne répond pas ou pas à temps à l'avis
d'imposition d'office, la redevance est majorée de 50 % de la partie d'imposition d'office, la redevance est majorée de 50 % de la partie
visée au § 1er; visée au § 1er;
§ 3. Le pourcentage de la majoration de la redevance en cas d'une § 3. Le pourcentage de la majoration de la redevance en cas d'une
déclaration incomplète ou inexacte, visée au § 1er, est fixée comme déclaration incomplète ou inexacte, visée au § 1er, est fixée comme
suit : suit :
1° lorsque la déclaration incomplète ou inexacte est due à des 1° lorsque la déclaration incomplète ou inexacte est due à des
circonstances en dehors de la volonté du redevable, la redevance n'est circonstances en dehors de la volonté du redevable, la redevance n'est
pas majorée; pas majorée;
2° lorsque le redevable répond à temps à l'avis de rectification, la 2° lorsque le redevable répond à temps à l'avis de rectification, la
redevance est majorée de 10 % de la partie visée au § 1er; redevance est majorée de 10 % de la partie visée au § 1er;
3° lorsque le redevable ne répond pas ou pas à temps à l'avis de 3° lorsque le redevable ne répond pas ou pas à temps à l'avis de
rectification, la redevance est majorée de 50 % de la partie visée au rectification, la redevance est majorée de 50 % de la partie visée au
§ 1er; § 1er;
4° lorsqu'il ressort de la réaction du redevable que les données 4° lorsqu'il ressort de la réaction du redevable que les données
mentionnées dans la déclaration sont exactes, la redevance n'es pas mentionnées dans la déclaration sont exactes, la redevance n'es pas
majorée. majorée.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué est autorisé à imposer § 4. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué est autorisé à imposer
l'amende administrative, visée à l'article 23bis, § 2, du décret. l'amende administrative, visée à l'article 23bis, § 2, du décret.
La majoration de la redevance et l'amende administrative doivent être La majoration de la redevance et l'amende administrative doivent être
payées au Fonds gravier dans les trente jours calendriers à compter à payées au Fonds gravier dans les trente jours calendriers à compter à
partir de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée visée partir de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée visée
au § 6. au § 6.
§ 5. Le redevable est notifié de l'intention de l'imposition de la § 5. Le redevable est notifié de l'intention de l'imposition de la
mesure visée aux §§ 1er et 4 par lettre recommandée avec récépissé. mesure visée aux §§ 1er et 4 par lettre recommandée avec récépissé.
Cette notification mentionne le montant de la mesure, le texte de Cette notification mentionne le montant de la mesure, le texte de
l'article 15, § 8, du décret, ainsi que le jour, le lieu et l'heure l'article 15, § 8, du décret, ainsi que le jour, le lieu et l'heure
auxquels le redevable sera entendu lors d'une audition. Cette audition auxquels le redevable sera entendu lors d'une audition. Cette audition
ne pourra avoir lieu qu'au plus tôt quinze jours après l'envoi de la ne pourra avoir lieu qu'au plus tôt quinze jours après l'envoi de la
lettre recommandée. La notification mentionne le lieu où et la période lettre recommandée. La notification mentionne le lieu où et la période
pendant laquelle le dossier peut être consulté. Le dossier peut être pendant laquelle le dossier peut être consulté. Le dossier peut être
consulté au moins dix jours avant l'audition. Lors de l'audition, le consulté au moins dix jours avant l'audition. Lors de l'audition, le
redevable peut introduire une note et il peut se faire assister par un redevable peut introduire une note et il peut se faire assister par un
conseiller. Il est dressé un rapport de l'audition. conseiller. Il est dressé un rapport de l'audition.
§ 6. Immédiatement après l'audition, le fonction dirigeant délibère de § 6. Immédiatement après l'audition, le fonction dirigeant délibère de
l'affaire en question. Le fonctionnaire dirigeant communique la l'affaire en question. Le fonctionnaire dirigeant communique la
décision au contrevenant dans les dix jours après l'audition par décision au contrevenant dans les dix jours après l'audition par
lettre recommandée avec récépissé. lettre recommandée avec récépissé.
§ 7. La majoration de la redevance et l'amende administrative doivent § 7. La majoration de la redevance et l'amende administrative doivent
être payées au Fonds gravier dans les trente jours calendriers à être payées au Fonds gravier dans les trente jours calendriers à
compter à partir de la date de dépôt à la poste de la lettre compter à partir de la date de dépôt à la poste de la lettre
recommandée visée au § 6. recommandée visée au § 6.

Art. 13.A l'article 19, § 1er, du même arrêté, la première phrase est

Art. 13.A l'article 19, § 1er, du même arrêté, la première phrase est

remplacée par ce qui suit : remplacée par ce qui suit :
« § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée, peut « § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée, peut
présenter une réclamation relative à la redevance, aux majorations de présenter une réclamation relative à la redevance, aux majorations de
la redevance et aux amendes administratives, auprès du fonctionnaire la redevance et aux amendes administratives, auprès du fonctionnaire
dirigeant. » dirigeant. »

Art. 14.A l'article 25, § 1er et § 2, du même arrêté, les mots

Art. 14.A l'article 25, § 1er et § 2, du même arrêté, les mots

"article 26" sont remplacés par les mots " article 24". "article 26" sont remplacés par les mots " article 24".

Art. 15.Au même arrêté, il est inséré une section 4, constituée de

Art. 15.Au même arrêté, il est inséré une section 4, constituée de

l'article 25bis, libellé comme suit : l'article 25bis, libellé comme suit :
« Section 4. Cession ou addition des quotas de production « Section 4. Cession ou addition des quotas de production

Art. 25bis.§ 1er. Chaque cession ou addition des quotas de production

Art. 25bis.§ 1er. Chaque cession ou addition des quotas de production

doit, en application de l'article 16, § 3, du décret doit être déclaré doit, en application de l'article 16, § 3, du décret doit être déclaré
au comité gravier par les détenteurs concernés des quotas de au comité gravier par les détenteurs concernés des quotas de
production. production.
§ 2. A cet effet, les détenteurs concernés des quotas de production § 2. A cet effet, les détenteurs concernés des quotas de production
utilisent un formulaire de déclaration établi par l'administration. utilisent un formulaire de déclaration établi par l'administration.
§ 3. Ce formulaire comportera les éléments suivants : § 3. Ce formulaire comportera les éléments suivants :
1o l'adresse et la dénomination du Fonds; 1o l'adresse et la dénomination du Fonds;
2o la mention "Déclaration de cession et/ou d'addition des quotas de 2o la mention "Déclaration de cession et/ou d'addition des quotas de
production"; production";
3o les données concrètes de la cession : 3o les données concrètes de la cession :
a) l'identification du cédant; a) l'identification du cédant;
b) l'identification du cessionnaire; b) l'identification du cessionnaire;
c) les quotas de production à céder; c) les quotas de production à céder;
d) la période à laquelle la cession des quotas de production d) la période à laquelle la cession des quotas de production
s'applique; s'applique;
4o les données concrètes de l'addition : 4o les données concrètes de l'addition :
a) l'identification des détenteurs des quotas de production a) l'identification des détenteurs des quotas de production
additionnant leurs quotas; additionnant leurs quotas;
b) les quotas de production à additionner; b) les quotas de production à additionner;
c) la période à laquelle la addition des quotas de production c) la période à laquelle la addition des quotas de production
s'applique; s'applique;
d) la date de l'addition. d) la date de l'addition.

Art. 16.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 16.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le mot "mensuellement" est remplacé par le mot "trimestriellement". 1° le mot "mensuellement" est remplacé par le mot "trimestriellement".
2° les mots "département de Coordination" sont remplacés par les mots 2° les mots "département de Coordination" sont remplacés par les mots
"département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et "département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et
de l'Agriculture". de l'Agriculture".

Art. 17.Le Ministre flamand désigne le représentant du "V.Z.W.

Art. 17.Le Ministre flamand désigne le représentant du "V.Z.W.

Toerisme Limburg" au comité de restructuration sur la proposition du Toerisme Limburg" au comité de restructuration sur la proposition du
"V.Z.W. Toerisme Limburg". "V.Z.W. Toerisme Limburg".

Art. 18.§ 1er. Les articles 3 et 9 du décret du 6 juillet 2001

Art. 18.§ 1er. Les articles 3 et 9 du décret du 6 juillet 2001

modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds
gravier et réglant l'exploitation de gravier, entrent en vigueur à la gravier et réglant l'exploitation de gravier, entrent en vigueur à la
date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. L'article 12, 2°, du même décret produit ses effets à partir du 1er § 2. L'article 12, 2°, du même décret produit ses effets à partir du 1er
janvier 2002. janvier 2002.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 septembre 2002. Bruxelles, le 27 septembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du
Commerce extérieur et du Logement, Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre
2002 modifiant l'arrêté du Grouvernement flamand du 20 juillet 1994 2002 modifiant l'arrêté du Grouvernement flamand du 20 juillet 1994
portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un
fonds gravier et réglant l'exploitation du gravier. fonds gravier et réglant l'exploitation du gravier.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du
Commerce extérieur et du Logement, Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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