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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
27 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 27 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts | royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts |
pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de | pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de |
l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion | l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion |
sociale ou à horaire réduit | sociale ou à horaire réduit |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment | Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment |
l'article 98, § 1er; | l'article 98, § 1er; |
Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions | Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions |
des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et | des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et |
assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de | assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de |
promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° | promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° |
269 du 31 décembre 1983; | 269 du 31 décembre 1983; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
rendu le 6 mars 1998; | rendu le 6 mars 1998; |
Vu le protocole n° 290 du 12 mai 1998 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 290 du 12 mai 1998 portant les conclusions des |
négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des | sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 69 du 12 mai 1998 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 69 du 12 mai 1998 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 relative à | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 relative à |
la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; | la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 1998, par | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 1998, par |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 |
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 |
modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au | modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au |
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice | personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice |
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié | et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié |
par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, les modifications | par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° au § 1er, 3°, le deuxième alinéa est abrogé; | 1° au § 1er, 3°, le deuxième alinéa est abrogé; |
2° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis. Par dérogation | 2° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis. Par dérogation |
au § 1er, 3°, aucune rémunération différée n'est payée au membre du | au § 1er, 3°, aucune rémunération différée n'est payée au membre du |
personnel temporaire : | personnel temporaire : |
a) n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la classe de son échelle | a) n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la classe de son échelle |
de traitement au plus tard le 30 juin de l'année scolaire pour | de traitement au plus tard le 30 juin de l'année scolaire pour |
laquelle la rémunération différée est octroyée; | laquelle la rémunération différée est octroyée; |
b) ayant complètement interrompu sa carrière pour une période prenant | b) ayant complètement interrompu sa carrière pour une période prenant |
fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération | fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération |
différée est octroyée; | différée est octroyée; |
c) pour la partie de sa charge pour laquelle il a partiellement | c) pour la partie de sa charge pour laquelle il a partiellement |
interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de | interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de |
l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée; | l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée; |
d) pour une période correspondant à la période pendant laquelle il a | d) pour une période correspondant à la période pendant laquelle il a |
fourni, au cours des vacances d'été de l'année scolaire pour laquelle | fourni, au cours des vacances d'été de l'année scolaire pour laquelle |
la rémunération différée est octroyée, des services comme travailleur | la rémunération différée est octroyée, des services comme travailleur |
rémunéré ou comme indépendant qui sont reconnus comme expérience | rémunéré ou comme indépendant qui sont reconnus comme expérience |
utile, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre | utile, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre |
1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de | 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de |
l'enseignement. | l'enseignement. |
La disposition du point d) ne s'applique pas aux activités en dehors | La disposition du point d) ne s'applique pas aux activités en dehors |
de l'enseignement qu'un membre du personnel exerçait déjà pendant la | de l'enseignement qu'un membre du personnel exerçait déjà pendant la |
période précédant les vacances d'été et qu'il poursuit pendant | période précédant les vacances d'été et qu'il poursuit pendant |
lesdites vacances. Elle ne s'applique non plus aux membres du | lesdites vacances. Elle ne s'applique non plus aux membres du |
personnel auxiliaire d'éducation. » | personnel auxiliaire d'éducation. » |
Art. 2.1° L'article 1er, 1°, et l'article 7, § 1bis, a), inséré dans |
Art. 2.1° L'article 1er, 1°, et l'article 7, § 1bis, a), inséré dans |
l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 par le présent arrêté, | l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 par le présent arrêté, |
produisent leurs effets le 1er septembre 1996; | produisent leurs effets le 1er septembre 1996; |
2° L'article 7, § 1bis, b) et c), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du | 2° L'article 7, § 1bis, b) et c), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du |
20 juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er | 20 juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er |
janvier 1997; | janvier 1997; |
3° L'article 7, § 1bis, d), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 20 | 3° L'article 7, § 1bis, d), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 20 |
juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er | juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er |
septembre 1997. | septembre 1997. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 octobre 1998. | Bruxelles, le 27 octobre 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
E. BALDEWIJNS | E. BALDEWIJNS |