Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27/10/1998
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
27 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 27 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts
pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de
l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion
sociale ou à horaire réduit sociale ou à horaire réduit
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment
l'article 98, § 1er; l'article 98, § 1er;
Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions
des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et
assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de
promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n°
269 du 31 décembre 1983; 269 du 31 décembre 1983;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
rendu le 6 mars 1998; rendu le 6 mars 1998;
Vu le protocole n° 290 du 12 mai 1998 portant les conclusions des Vu le protocole n° 290 du 12 mai 1998 portant les conclusions des
négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 69 du 12 mai 1998 portant les conclusions des Vu le protocole n° 69 du 12 mai 1998 portant les conclusions des
négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 relative à Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 relative à
la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 1998, par Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 1998, par
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982

modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié
par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, les modifications par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au § 1er, 3°, le deuxième alinéa est abrogé; 1° au § 1er, 3°, le deuxième alinéa est abrogé;
2° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis. Par dérogation 2° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis. Par dérogation
au § 1er, 3°, aucune rémunération différée n'est payée au membre du au § 1er, 3°, aucune rémunération différée n'est payée au membre du
personnel temporaire : personnel temporaire :
a) n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la classe de son échelle a) n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la classe de son échelle
de traitement au plus tard le 30 juin de l'année scolaire pour de traitement au plus tard le 30 juin de l'année scolaire pour
laquelle la rémunération différée est octroyée; laquelle la rémunération différée est octroyée;
b) ayant complètement interrompu sa carrière pour une période prenant b) ayant complètement interrompu sa carrière pour une période prenant
fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération
différée est octroyée; différée est octroyée;
c) pour la partie de sa charge pour laquelle il a partiellement c) pour la partie de sa charge pour laquelle il a partiellement
interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de
l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée; l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;
d) pour une période correspondant à la période pendant laquelle il a d) pour une période correspondant à la période pendant laquelle il a
fourni, au cours des vacances d'été de l'année scolaire pour laquelle fourni, au cours des vacances d'été de l'année scolaire pour laquelle
la rémunération différée est octroyée, des services comme travailleur la rémunération différée est octroyée, des services comme travailleur
rémunéré ou comme indépendant qui sont reconnus comme expérience rémunéré ou comme indépendant qui sont reconnus comme expérience
utile, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre utile, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre
1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de
l'enseignement. l'enseignement.
La disposition du point d) ne s'applique pas aux activités en dehors La disposition du point d) ne s'applique pas aux activités en dehors
de l'enseignement qu'un membre du personnel exerçait déjà pendant la de l'enseignement qu'un membre du personnel exerçait déjà pendant la
période précédant les vacances d'été et qu'il poursuit pendant période précédant les vacances d'été et qu'il poursuit pendant
lesdites vacances. Elle ne s'applique non plus aux membres du lesdites vacances. Elle ne s'applique non plus aux membres du
personnel auxiliaire d'éducation. » personnel auxiliaire d'éducation. »

Art. 2.1° L'article 1er, 1°, et l'article 7, § 1bis, a), inséré dans

Art. 2.1° L'article 1er, 1°, et l'article 7, § 1bis, a), inséré dans

l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 par le présent arrêté, l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 par le présent arrêté,
produisent leurs effets le 1er septembre 1996; produisent leurs effets le 1er septembre 1996;
2° L'article 7, § 1bis, b) et c), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 2° L'article 7, § 1bis, b) et c), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du
20 juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er 20 juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er
janvier 1997; janvier 1997;
3° L'article 7, § 1bis, d), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 20 3° L'article 7, § 1bis, d), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 20
juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er
septembre 1997. septembre 1997.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 octobre 1998. Bruxelles, le 27 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS E. BALDEWIJNS
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x