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| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 27 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 27 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
| royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts | royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts |
| pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de | pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de |
| l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion | l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion |
| sociale ou à horaire réduit | sociale ou à horaire réduit |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment | Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment |
| l'article 98, § 1er; | l'article 98, § 1er; |
| Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions | Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions |
| des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et | des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et |
| assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de | assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de |
| promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° | promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° |
| 269 du 31 décembre 1983; | 269 du 31 décembre 1983; |
| Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
| rendu le 6 mars 1998; | rendu le 6 mars 1998; |
| Vu le protocole n° 290 du 12 mai 1998 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 290 du 12 mai 1998 portant les conclusions des |
| négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
| sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des | sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des |
| services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
| Vu le protocole n° 69 du 12 mai 1998 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 69 du 12 mai 1998 portant les conclusions des |
| négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé |
| au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
| dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
| Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 relative à | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 relative à |
| la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; | la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 1998, par | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 1998, par |
| application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
| sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
| Fonction publique; | Fonction publique; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 |
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 |
| modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au | modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au |
| personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice | personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice |
| et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié | et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié |
| par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, les modifications | par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, les modifications |
| suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
| 1° au § 1er, 3°, le deuxième alinéa est abrogé; | 1° au § 1er, 3°, le deuxième alinéa est abrogé; |
| 2° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis. Par dérogation | 2° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis. Par dérogation |
| au § 1er, 3°, aucune rémunération différée n'est payée au membre du | au § 1er, 3°, aucune rémunération différée n'est payée au membre du |
| personnel temporaire : | personnel temporaire : |
| a) n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la classe de son échelle | a) n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la classe de son échelle |
| de traitement au plus tard le 30 juin de l'année scolaire pour | de traitement au plus tard le 30 juin de l'année scolaire pour |
| laquelle la rémunération différée est octroyée; | laquelle la rémunération différée est octroyée; |
| b) ayant complètement interrompu sa carrière pour une période prenant | b) ayant complètement interrompu sa carrière pour une période prenant |
| fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération | fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération |
| différée est octroyée; | différée est octroyée; |
| c) pour la partie de sa charge pour laquelle il a partiellement | c) pour la partie de sa charge pour laquelle il a partiellement |
| interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de | interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de |
| l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée; | l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée; |
| d) pour une période correspondant à la période pendant laquelle il a | d) pour une période correspondant à la période pendant laquelle il a |
| fourni, au cours des vacances d'été de l'année scolaire pour laquelle | fourni, au cours des vacances d'été de l'année scolaire pour laquelle |
| la rémunération différée est octroyée, des services comme travailleur | la rémunération différée est octroyée, des services comme travailleur |
| rémunéré ou comme indépendant qui sont reconnus comme expérience | rémunéré ou comme indépendant qui sont reconnus comme expérience |
| utile, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre | utile, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre |
| 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de | 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de |
| l'enseignement. | l'enseignement. |
| La disposition du point d) ne s'applique pas aux activités en dehors | La disposition du point d) ne s'applique pas aux activités en dehors |
| de l'enseignement qu'un membre du personnel exerçait déjà pendant la | de l'enseignement qu'un membre du personnel exerçait déjà pendant la |
| période précédant les vacances d'été et qu'il poursuit pendant | période précédant les vacances d'été et qu'il poursuit pendant |
| lesdites vacances. Elle ne s'applique non plus aux membres du | lesdites vacances. Elle ne s'applique non plus aux membres du |
| personnel auxiliaire d'éducation. » | personnel auxiliaire d'éducation. » |
Art. 2.1° L'article 1er, 1°, et l'article 7, § 1bis, a), inséré dans |
Art. 2.1° L'article 1er, 1°, et l'article 7, § 1bis, a), inséré dans |
| l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 par le présent arrêté, | l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 par le présent arrêté, |
| produisent leurs effets le 1er septembre 1996; | produisent leurs effets le 1er septembre 1996; |
| 2° L'article 7, § 1bis, b) et c), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du | 2° L'article 7, § 1bis, b) et c), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du |
| 20 juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er | 20 juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er |
| janvier 1997; | janvier 1997; |
| 3° L'article 7, § 1bis, d), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 20 | 3° L'article 7, § 1bis, d), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 20 |
| juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er | juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er |
| septembre 1997. | septembre 1997. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 27 octobre 1998. | Bruxelles, le 27 octobre 1998. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
| E. BALDEWIJNS | E. BALDEWIJNS |