Arrêté du Gouvernement flamand réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement | Arrêté du Gouvernement flamand réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
27 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le congé annuel | 27 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le congé annuel |
de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du | de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du |
personnel administratif dans l'enseignement | personnel administratif dans l'enseignement |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, | personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, |
alinéa 1er; | alinéa 1er; |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés | personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés |
d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, alinéa 1er; | d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, alinéa 1er; |
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, | Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, |
notamment l'article X.61, 1° et 2°; | notamment l'article X.61, 1° et 2°; |
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article | Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article |
3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions | 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions |
administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, | administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, |
gens de métier et de service des établissements d'enseignement | gens de métier et de service des établissements d'enseignement |
gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de | gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de |
l'Etat; | l'Etat; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des |
mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de | mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de |
vacances, à certaines positions administratives et au statut | vacances, à certaines positions administratives et au statut |
pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement | pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement |
secondaire ordinaire; | secondaire ordinaire; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 janvier 2011; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 janvier 2011; |
Vu le protocole n° 743 du 8 avril 2011 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 743 du 8 avril 2011 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des | sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 510 du 8 avril 2011 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 510 du 8 avril 2011 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu l'avis 49.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2011, en | Vu l'avis 49.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2011, en |
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil | application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel |
nommés à titre définitif dans une fonction : | nommés à titre définitif dans une fonction : |
1° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de | 1° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de |
gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental; | gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental; |
2° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel | 2° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel |
d'appui dans l'enseignement secondaire ou l'éducation des adultes; | d'appui dans l'enseignement secondaire ou l'éducation des adultes; |
3° du personnel administratif dans un établissement d'enseignement | 3° du personnel administratif dans un établissement d'enseignement |
secondaire ordinaire ou spécial ou d'enseignement artistique à temps | secondaire ordinaire ou spécial ou d'enseignement artistique à temps |
partiel. | partiel. |
Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel | Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel |
temporairement désignés dans une fonction telle que visée à l'alinéa 1er, | temporairement désignés dans une fonction telle que visée à l'alinéa 1er, |
si les périodes de vacances mentionnées dans le présent arrêté tombent | si les périodes de vacances mentionnées dans le présent arrêté tombent |
dans la période de leur désignation à titre temporaire. | dans la période de leur désignation à titre temporaire. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° pouvoir organisateur : les pouvoirs organisateurs d'établissements | 1° pouvoir organisateur : les pouvoirs organisateurs d'établissements |
de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à temps | de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à temps |
partiel, de l'enseignement secondaire et de l'éducation des adultes | partiel, de l'enseignement secondaire et de l'éducation des adultes |
auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 | auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 |
relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement | relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement |
communautaire ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de | communautaire ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de |
certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; | certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; |
2° vacances d'automne : les vacances qui commencent le lundi de la | 2° vacances d'automne : les vacances qui commencent le lundi de la |
semaine dans laquelle tombe le 1er novembre et qui durent une semaine. | semaine dans laquelle tombe le 1er novembre et qui durent une semaine. |
Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne | Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne |
commencent le 2 novembre ; | commencent le 2 novembre ; |
3° vacances de Noël : les vacances qui commencent le lundi de la | 3° vacances de Noël : les vacances qui commencent le lundi de la |
semaine dans laquelle tombe le 25 décembre et qui durent deux | semaine dans laquelle tombe le 25 décembre et qui durent deux |
semaines. Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les | semaines. Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les |
vacances de Noël commencent le lundi après le 25 décembre; | vacances de Noël commencent le lundi après le 25 décembre; |
4° vacances de carnaval : les vacances qui débutent le 7e lundi avant | 4° vacances de carnaval : les vacances qui débutent le 7e lundi avant |
Pâques et qui durent une semaine; | Pâques et qui durent une semaine; |
5° vacances de Pâques : les vacances qui débutent le premier lundi | 5° vacances de Pâques : les vacances qui débutent le premier lundi |
d'avril et qui durent deux semaines. Si Pâques tombe au mois de mars, | d'avril et qui durent deux semaines. Si Pâques tombe au mois de mars, |
les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe | les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe |
après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2e lundi avant | après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2e lundi avant |
Pâques; | Pâques; |
6° vacances d'été : les vacances qui commencent le 1er juillet et qui | 6° vacances d'été : les vacances qui commencent le 1er juillet et qui |
prennent fin le 31 août. | prennent fin le 31 août. |
7° jours fériés légaux : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er | 7° jours fériés légaux : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er |
mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le | mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le |
1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre. Pour l'application du | 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre. Pour l'application du |
présent arrêté, le lendemain de l'Ascension est également considéré | présent arrêté, le lendemain de l'Ascension est également considéré |
comme un jour férié légal; | comme un jour férié légal; |
8° jour férié décrétal : le 11 juillet; | 8° jour férié décrétal : le 11 juillet; |
9° jours de congé facultatifs : le ou les jours de congé facultatifs | 9° jours de congé facultatifs : le ou les jours de congé facultatifs |
qu'un établissement peut organiser. Pour un établissement de | qu'un établissement peut organiser. Pour un établissement de |
l'enseignement fondamental, il s'agit des jours de congé facultatifs | l'enseignement fondamental, il s'agit des jours de congé facultatifs |
visés aux articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | visés aux articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental | avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental |
et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou | et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou |
subventionné par la Communauté flamande. Pour un établissement de | subventionné par la Communauté flamande. Pour un établissement de |
l'enseignement secondaire, il s'agit des jours de congé facultatifs | l'enseignement secondaire, il s'agit des jours de congé facultatifs |
visés aux articles 6, 3°, et 7, 7°, de l'arrêté du Gouvernement | visés aux articles 6, 3°, et 7, 7°, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans | flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans |
l'enseignement secondaire. Pour un établissement de l'éducation des | l'enseignement secondaire. Pour un établissement de l'éducation des |
adultes, il s'agit des jours de congé facultatifs visés aux articles | adultes, il s'agit des jours de congé facultatifs visés aux articles |
8quinquies et 8sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 | 8quinquies et 8sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation | septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation |
des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à | des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à |
l'éducation des adultes. | l'éducation des adultes. |
CHAPITRE 2. - Le congé annuel de vacances | CHAPITRE 2. - Le congé annuel de vacances |
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er |
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er |
bénéficient d'un congé annuel de vacances comprenant les périodes | bénéficient d'un congé annuel de vacances comprenant les périodes |
visées à l'article 2, points 2° à 9° inclus, éventuellement réduit | visées à l'article 2, points 2° à 9° inclus, éventuellement réduit |
d'un nombre de jours à prester tel que mentionné à l'article 5. | d'un nombre de jours à prester tel que mentionné à l'article 5. |
Un membre du personnel a en tout cas droit à une période ininterrompue | Un membre du personnel a en tout cas droit à une période ininterrompue |
de congé de vacances de 5 semaines pendant les vacances d'été, | de congé de vacances de 5 semaines pendant les vacances d'été, |
comprenant toujours la période du 15 juillet au 15 août inclus. | comprenant toujours la période du 15 juillet au 15 août inclus. |
§ 2. Si un établissement a un régime dérogatoire pour les périodes de | § 2. Si un établissement a un régime dérogatoire pour les périodes de |
vacances, le congé annuel de vacances est adapté conformément, par | vacances, le congé annuel de vacances est adapté conformément, par |
dérogation au § 1er. | dérogation au § 1er. |
Pour un établissement de l'enseignement fondamental, il s'agit du | Pour un établissement de l'enseignement fondamental, il s'agit du |
régime visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | régime visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental | avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental |
et dans l'enseignement à temps partiel, agréé ou subventionné par la | et dans l'enseignement à temps partiel, agréé ou subventionné par la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Pour un établissement de l'enseignement secondaire, il s'agit du | Pour un établissement de l'enseignement secondaire, il s'agit du |
régime visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 | régime visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. | août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. |
Pour un établissement de l'éducation des adultes, il s'agit du régime | Pour un établissement de l'éducation des adultes, il s'agit du régime |
visé à l'article 8septies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 | visé à l'article 8septies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation | septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation |
des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à | des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à |
l'éducation des adultes. | l'éducation des adultes. |
Pour un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel, il | Pour un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel, il |
s'agit du régime visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement | s'agit du régime visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans | flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans |
l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, | l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, |
agréé ou subventionné par la Communauté flamande. | agréé ou subventionné par la Communauté flamande. |
Art. 4.Le congé annuel de vacances tel que visé à l'article 3, est |
Art. 4.Le congé annuel de vacances tel que visé à l'article 3, est |
assimilé à une période d'activité de service. | assimilé à une période d'activité de service. |
CHAPITRE 3. - Prestations pendant le congé annuel de vacances | CHAPITRE 3. - Prestations pendant le congé annuel de vacances |
Art. 5.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut obliger les membres du |
Art. 5.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut obliger les membres du |
personnel administratif et les collaborateurs administratifs, visés à | personnel administratif et les collaborateurs administratifs, visés à |
l'article 1er, de rendre, pendant leur congé annuel de vacances, visé | l'article 1er, de rendre, pendant leur congé annuel de vacances, visé |
à l'article 3, des prestations pendant douze jours au maximum, dont | à l'article 3, des prestations pendant douze jours au maximum, dont |
dix jours au maximum de prestations pendant les vacances d'été. | dix jours au maximum de prestations pendant les vacances d'été. |
Ces jours de prestations sont toujours des jours entiers. Le pouvoir | Ces jours de prestations sont toujours des jours entiers. Le pouvoir |
organisateur peut également décider, moyennant l'accord du membre du | organisateur peut également décider, moyennant l'accord du membre du |
personnel intéressé, de diviser les jours de prestations en demi-jours | personnel intéressé, de diviser les jours de prestations en demi-jours |
de prestations. | de prestations. |
§ 2. Chaque année, le pouvoir organisateur fixe le nombre global de | § 2. Chaque année, le pouvoir organisateur fixe le nombre global de |
jours de prestations visé au § 1er, ainsi que la répartition de ces | jours de prestations visé au § 1er, ainsi que la répartition de ces |
jours de prestations. Il informe les membres du personnel, au plus | jours de prestations. Il informe les membres du personnel, au plus |
tard avant le début des vacances de Noël, de leurs jours de | tard avant le début des vacances de Noël, de leurs jours de |
prestations pour l'année calendrier suivante et de la répartition de | prestations pour l'année calendrier suivante et de la répartition de |
ceux-ci. Si le pouvoir organisateur - sauf en cas de force majeure - | ceux-ci. Si le pouvoir organisateur - sauf en cas de force majeure - |
ne communique pas les jours de prestations avant les vacances de Noël, | ne communique pas les jours de prestations avant les vacances de Noël, |
cela signifie que le pouvoir organisateur ne fait pas usage du § 1er | cela signifie que le pouvoir organisateur ne fait pas usage du § 1er |
susvisé pour ce qui est de l'année calendrier suivante. Lorsqu'un | susvisé pour ce qui est de l'année calendrier suivante. Lorsqu'un |
membre du personnel entre en service après les vacances de Noël, le | membre du personnel entre en service après les vacances de Noël, le |
pouvoir organisateur informe le membre du personnel, au moment de | pouvoir organisateur informe le membre du personnel, au moment de |
l'entrée en service, du nombre de jours de prestations fixés suivant | l'entrée en service, du nombre de jours de prestations fixés suivant |
le § 1er, ainsi que de la ventilation de ces jours de prestations sur | le § 1er, ainsi que de la ventilation de ces jours de prestations sur |
les périodes de vacances restantes de l'année calendrier. | les périodes de vacances restantes de l'année calendrier. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur informe les | Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur informe les |
membres du personnel intéressés au plus tard le 1er mai 2011 des jours | membres du personnel intéressés au plus tard le 1er mai 2011 des jours |
de prestations à livrer pour les vacances d'été de l'année calendrier | de prestations à livrer pour les vacances d'été de l'année calendrier |
2011. Cette disposition n'est pas d'application si le pouvoir | 2011. Cette disposition n'est pas d'application si le pouvoir |
organisateur a déjà communiqué antérieurement les jours de prestations | organisateur a déjà communiqué antérieurement les jours de prestations |
à livrer visés au § 1er. | à livrer visés au § 1er. |
§ 3. Le pouvoir organisateur ventile les jours de prestations visés | § 3. Le pouvoir organisateur ventile les jours de prestations visés |
aux §§ 1er et 2, sur les membres du personnel intéressés suivant un | aux §§ 1er et 2, sur les membres du personnel intéressés suivant un |
régime qui tient, autant que possible, compte de la nature de la | régime qui tient, autant que possible, compte de la nature de la |
fonction, du volume de la mission, des possibilités concrètes de | fonction, du volume de la mission, des possibilités concrètes de |
l'intéressé et des activités devant être accomplies dans | l'intéressé et des activités devant être accomplies dans |
l'établissement, tout en respectant une répartition équitable des | l'établissement, tout en respectant une répartition équitable des |
tâches. | tâches. |
Cet arrangement fait l'objet de concertations menées au sein du comité | Cet arrangement fait l'objet de concertations menées au sein du comité |
de concertation compétent. | de concertation compétent. |
§ 4. Le membre du personnel qui, outre les jours de prestations visés | § 4. Le membre du personnel qui, outre les jours de prestations visés |
au § 1er, accepte, pour des raisons de service à la demande du pouvoir | au § 1er, accepte, pour des raisons de service à la demande du pouvoir |
organisateur, de travailler pendant un ou plusieurs jours de | organisateur, de travailler pendant un ou plusieurs jours de |
prestations supplémentaires pendant le congé annuel de vacances visé à | prestations supplémentaires pendant le congé annuel de vacances visé à |
l'article 3, obtient pour ces prestations supplémentaires | l'article 3, obtient pour ces prestations supplémentaires |
proportionnellement des jours de congé de remplacement, qu'il peut | proportionnellement des jours de congé de remplacement, qu'il peut |
prendre en dehors du congé annuel de vacances. | prendre en dehors du congé annuel de vacances. |
Art. 6.§ 1er. Les jours de prestations pendant le congé annuel de |
Art. 6.§ 1er. Les jours de prestations pendant le congé annuel de |
vacances tels que visés à l'article 5, valent toujours pour les | vacances tels que visés à l'article 5, valent toujours pour les |
membres du personnel chargés d'une mission à temps plein. | membres du personnel chargés d'une mission à temps plein. |
Lorsqu'un membre du personnel est chargé d'une mission à temps | Lorsqu'un membre du personnel est chargé d'une mission à temps |
partiel, le nombre de jours de prestations demandés est adapté | partiel, le nombre de jours de prestations demandés est adapté |
proportionnellement. | proportionnellement. |
§ 2. Un jour commencé est toujours considéré comme un jour de | § 2. Un jour commencé est toujours considéré comme un jour de |
prestations entier. | prestations entier. |
Lorsque le pouvoir organisateur a décidé, après l'accord d'un membre | Lorsque le pouvoir organisateur a décidé, après l'accord d'un membre |
du personnel, de diviser les jours de prestations en demi-jours de | du personnel, de diviser les jours de prestations en demi-jours de |
prestations, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, un jour | prestations, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, un jour |
commencé est considéré comme un demi-jour de prestations. | commencé est considéré comme un demi-jour de prestations. |
CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives |
Art. 7.Au chapitre Ier de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en |
Art. 7.Au chapitre Ier de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en |
application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 | application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 |
déterminant les positions administratives du personnel administratif, | déterminant les positions administratives du personnel administratif, |
du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des | du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des |
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, | établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, |
technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés | technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés |
royaux des 30 mai 1975, 16 décembre 1981 et 20 juillet 1982 et par | royaux des 30 mai 1975, 16 décembre 1981 et 20 juillet 1982 et par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993, est ajouté un | l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993, est ajouté un |
article 3bis, rédigé ainsi qu'il suit : | article 3bis, rédigé ainsi qu'il suit : |
" Art. 3bis.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas |
" Art. 3bis.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas |
aux membres du personnel désignés à titre définitif ou à titre | aux membres du personnel désignés à titre définitif ou à titre |
temporaire dans une fonction : | temporaire dans une fonction : |
1° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de | 1° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de |
gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental; | gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental; |
2° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel | 2° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel |
d'appui dans l'enseignement secondaire ou l'éducation des adultes; | d'appui dans l'enseignement secondaire ou l'éducation des adultes; |
3° du personnel administratif dans un établissement d'enseignement | 3° du personnel administratif dans un établissement d'enseignement |
secondaire ordinaire ou spécial ou d'enseignement artistique à temps | secondaire ordinaire ou spécial ou d'enseignement artistique à temps |
partiel." | partiel." |
Art. 8.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre |
Art. 8.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre |
2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé | 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé |
annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut | annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut |
pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement | pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement |
secondaire ordinaire et spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement | secondaire ordinaire et spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 8 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : | flamand du 8 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 3.Aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°, |
" Art. 3.Aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°, |
s'applique, à partir du 1er janvier 2011, le congé annuel de vacances | s'applique, à partir du 1er janvier 2011, le congé annuel de vacances |
suivant : | suivant : |
1° à la fonction de collaborateur administratif sont applicables les | 1° à la fonction de collaborateur administratif sont applicables les |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 |
réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et | réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et |
de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement; | de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement; |
2° à la fonction d'éducateur sont applicables les dispositions de | 2° à la fonction d'éducateur sont applicables les dispositions de |
l'article 1er, § 4, et des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 | l'article 1er, § 4, et des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 |
janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du | janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du |
22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et | 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et |
enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel | enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel |
paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, | paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, |
spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des | spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des |
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel | internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel |
du service d'inspection chargé de la surveillance de ces | du service d'inspection chargé de la surveillance de ces |
établissements.". | établissements.". |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011. |
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses |
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 mai 2011. | Bruxelles, le 27 mai 2011. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |