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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27/05/2011
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Arrêté du Gouvernement flamand réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement Arrêté du Gouvernement flamand réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
27 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le congé annuel 27 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le congé annuel
de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du
personnel administratif dans l'enseignement personnel administratif dans l'enseignement
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77,
alinéa 1er; alinéa 1er;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés
d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, alinéa 1er; d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, alinéa 1er;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV,
notamment l'article X.61, 1° et 2°; notamment l'article X.61, 1° et 2°;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article
3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions
administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise,
gens de métier et de service des établissements d'enseignement gens de métier et de service des établissements d'enseignement
gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de
l'Etat; l'Etat;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des
mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de
vacances, à certaines positions administratives et au statut vacances, à certaines positions administratives et au statut
pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement
secondaire ordinaire; secondaire ordinaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 janvier 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 janvier 2011;
Vu le protocole n° 743 du 8 avril 2011 portant les conclusions des Vu le protocole n° 743 du 8 avril 2011 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 510 du 8 avril 2011 portant les conclusions des Vu le protocole n° 510 du 8 avril 2011 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 49.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2011, en Vu l'avis 49.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2011, en
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel

nommés à titre définitif dans une fonction : nommés à titre définitif dans une fonction :
1° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de 1° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de
gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental; gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental;
2° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel 2° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel
d'appui dans l'enseignement secondaire ou l'éducation des adultes; d'appui dans l'enseignement secondaire ou l'éducation des adultes;
3° du personnel administratif dans un établissement d'enseignement 3° du personnel administratif dans un établissement d'enseignement
secondaire ordinaire ou spécial ou d'enseignement artistique à temps secondaire ordinaire ou spécial ou d'enseignement artistique à temps
partiel. partiel.
Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel
temporairement désignés dans une fonction telle que visée à l'alinéa 1er, temporairement désignés dans une fonction telle que visée à l'alinéa 1er,
si les périodes de vacances mentionnées dans le présent arrêté tombent si les périodes de vacances mentionnées dans le présent arrêté tombent
dans la période de leur désignation à titre temporaire. dans la période de leur désignation à titre temporaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° pouvoir organisateur : les pouvoirs organisateurs d'établissements 1° pouvoir organisateur : les pouvoirs organisateurs d'établissements
de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à temps de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à temps
partiel, de l'enseignement secondaire et de l'éducation des adultes partiel, de l'enseignement secondaire et de l'éducation des adultes
auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991
relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement
communautaire ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de communautaire ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de
certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;
2° vacances d'automne : les vacances qui commencent le lundi de la 2° vacances d'automne : les vacances qui commencent le lundi de la
semaine dans laquelle tombe le 1er novembre et qui durent une semaine. semaine dans laquelle tombe le 1er novembre et qui durent une semaine.
Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne
commencent le 2 novembre ; commencent le 2 novembre ;
3° vacances de Noël : les vacances qui commencent le lundi de la 3° vacances de Noël : les vacances qui commencent le lundi de la
semaine dans laquelle tombe le 25 décembre et qui durent deux semaine dans laquelle tombe le 25 décembre et qui durent deux
semaines. Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les semaines. Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les
vacances de Noël commencent le lundi après le 25 décembre; vacances de Noël commencent le lundi après le 25 décembre;
4° vacances de carnaval : les vacances qui débutent le 7e lundi avant 4° vacances de carnaval : les vacances qui débutent le 7e lundi avant
Pâques et qui durent une semaine; Pâques et qui durent une semaine;
5° vacances de Pâques : les vacances qui débutent le premier lundi 5° vacances de Pâques : les vacances qui débutent le premier lundi
d'avril et qui durent deux semaines. Si Pâques tombe au mois de mars, d'avril et qui durent deux semaines. Si Pâques tombe au mois de mars,
les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe
après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2e lundi avant après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2e lundi avant
Pâques; Pâques;
6° vacances d'été : les vacances qui commencent le 1er juillet et qui 6° vacances d'été : les vacances qui commencent le 1er juillet et qui
prennent fin le 31 août. prennent fin le 31 août.
7° jours fériés légaux : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er 7° jours fériés légaux : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er
mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le
1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre. Pour l'application du 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre. Pour l'application du
présent arrêté, le lendemain de l'Ascension est également considéré présent arrêté, le lendemain de l'Ascension est également considéré
comme un jour férié légal; comme un jour férié légal;
8° jour férié décrétal : le 11 juillet; 8° jour férié décrétal : le 11 juillet;
9° jours de congé facultatifs : le ou les jours de congé facultatifs 9° jours de congé facultatifs : le ou les jours de congé facultatifs
qu'un établissement peut organiser. Pour un établissement de qu'un établissement peut organiser. Pour un établissement de
l'enseignement fondamental, il s'agit des jours de congé facultatifs l'enseignement fondamental, il s'agit des jours de congé facultatifs
visés aux articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 visés aux articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental
et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou
subventionné par la Communauté flamande. Pour un établissement de subventionné par la Communauté flamande. Pour un établissement de
l'enseignement secondaire, il s'agit des jours de congé facultatifs l'enseignement secondaire, il s'agit des jours de congé facultatifs
visés aux articles 6, 3°, et 7, 7°, de l'arrêté du Gouvernement visés aux articles 6, 3°, et 7, 7°, de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans
l'enseignement secondaire. Pour un établissement de l'éducation des l'enseignement secondaire. Pour un établissement de l'éducation des
adultes, il s'agit des jours de congé facultatifs visés aux articles adultes, il s'agit des jours de congé facultatifs visés aux articles
8quinquies et 8sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 8quinquies et 8sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation
des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à
l'éducation des adultes. l'éducation des adultes.
CHAPITRE 2. - Le congé annuel de vacances CHAPITRE 2. - Le congé annuel de vacances

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er

bénéficient d'un congé annuel de vacances comprenant les périodes bénéficient d'un congé annuel de vacances comprenant les périodes
visées à l'article 2, points 2° à 9° inclus, éventuellement réduit visées à l'article 2, points 2° à 9° inclus, éventuellement réduit
d'un nombre de jours à prester tel que mentionné à l'article 5. d'un nombre de jours à prester tel que mentionné à l'article 5.
Un membre du personnel a en tout cas droit à une période ininterrompue Un membre du personnel a en tout cas droit à une période ininterrompue
de congé de vacances de 5 semaines pendant les vacances d'été, de congé de vacances de 5 semaines pendant les vacances d'été,
comprenant toujours la période du 15 juillet au 15 août inclus. comprenant toujours la période du 15 juillet au 15 août inclus.
§ 2. Si un établissement a un régime dérogatoire pour les périodes de § 2. Si un établissement a un régime dérogatoire pour les périodes de
vacances, le congé annuel de vacances est adapté conformément, par vacances, le congé annuel de vacances est adapté conformément, par
dérogation au § 1er. dérogation au § 1er.
Pour un établissement de l'enseignement fondamental, il s'agit du Pour un établissement de l'enseignement fondamental, il s'agit du
régime visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 régime visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental
et dans l'enseignement à temps partiel, agréé ou subventionné par la et dans l'enseignement à temps partiel, agréé ou subventionné par la
Communauté flamande. Communauté flamande.
Pour un établissement de l'enseignement secondaire, il s'agit du Pour un établissement de l'enseignement secondaire, il s'agit du
régime visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 régime visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31
août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.
Pour un établissement de l'éducation des adultes, il s'agit du régime Pour un établissement de l'éducation des adultes, il s'agit du régime
visé à l'article 8septies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 visé à l'article 8septies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation
des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à
l'éducation des adultes. l'éducation des adultes.
Pour un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel, il Pour un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel, il
s'agit du régime visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement s'agit du régime visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans
l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel,
agréé ou subventionné par la Communauté flamande. agréé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 4.Le congé annuel de vacances tel que visé à l'article 3, est

Art. 4.Le congé annuel de vacances tel que visé à l'article 3, est

assimilé à une période d'activité de service. assimilé à une période d'activité de service.
CHAPITRE 3. - Prestations pendant le congé annuel de vacances CHAPITRE 3. - Prestations pendant le congé annuel de vacances

Art. 5.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut obliger les membres du

Art. 5.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut obliger les membres du

personnel administratif et les collaborateurs administratifs, visés à personnel administratif et les collaborateurs administratifs, visés à
l'article 1er, de rendre, pendant leur congé annuel de vacances, visé l'article 1er, de rendre, pendant leur congé annuel de vacances, visé
à l'article 3, des prestations pendant douze jours au maximum, dont à l'article 3, des prestations pendant douze jours au maximum, dont
dix jours au maximum de prestations pendant les vacances d'été. dix jours au maximum de prestations pendant les vacances d'été.
Ces jours de prestations sont toujours des jours entiers. Le pouvoir Ces jours de prestations sont toujours des jours entiers. Le pouvoir
organisateur peut également décider, moyennant l'accord du membre du organisateur peut également décider, moyennant l'accord du membre du
personnel intéressé, de diviser les jours de prestations en demi-jours personnel intéressé, de diviser les jours de prestations en demi-jours
de prestations. de prestations.
§ 2. Chaque année, le pouvoir organisateur fixe le nombre global de § 2. Chaque année, le pouvoir organisateur fixe le nombre global de
jours de prestations visé au § 1er, ainsi que la répartition de ces jours de prestations visé au § 1er, ainsi que la répartition de ces
jours de prestations. Il informe les membres du personnel, au plus jours de prestations. Il informe les membres du personnel, au plus
tard avant le début des vacances de Noël, de leurs jours de tard avant le début des vacances de Noël, de leurs jours de
prestations pour l'année calendrier suivante et de la répartition de prestations pour l'année calendrier suivante et de la répartition de
ceux-ci. Si le pouvoir organisateur - sauf en cas de force majeure - ceux-ci. Si le pouvoir organisateur - sauf en cas de force majeure -
ne communique pas les jours de prestations avant les vacances de Noël, ne communique pas les jours de prestations avant les vacances de Noël,
cela signifie que le pouvoir organisateur ne fait pas usage du § 1er cela signifie que le pouvoir organisateur ne fait pas usage du § 1er
susvisé pour ce qui est de l'année calendrier suivante. Lorsqu'un susvisé pour ce qui est de l'année calendrier suivante. Lorsqu'un
membre du personnel entre en service après les vacances de Noël, le membre du personnel entre en service après les vacances de Noël, le
pouvoir organisateur informe le membre du personnel, au moment de pouvoir organisateur informe le membre du personnel, au moment de
l'entrée en service, du nombre de jours de prestations fixés suivant l'entrée en service, du nombre de jours de prestations fixés suivant
le § 1er, ainsi que de la ventilation de ces jours de prestations sur le § 1er, ainsi que de la ventilation de ces jours de prestations sur
les périodes de vacances restantes de l'année calendrier. les périodes de vacances restantes de l'année calendrier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur informe les Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur informe les
membres du personnel intéressés au plus tard le 1er mai 2011 des jours membres du personnel intéressés au plus tard le 1er mai 2011 des jours
de prestations à livrer pour les vacances d'été de l'année calendrier de prestations à livrer pour les vacances d'été de l'année calendrier
2011. Cette disposition n'est pas d'application si le pouvoir 2011. Cette disposition n'est pas d'application si le pouvoir
organisateur a déjà communiqué antérieurement les jours de prestations organisateur a déjà communiqué antérieurement les jours de prestations
à livrer visés au § 1er. à livrer visés au § 1er.
§ 3. Le pouvoir organisateur ventile les jours de prestations visés § 3. Le pouvoir organisateur ventile les jours de prestations visés
aux §§ 1er et 2, sur les membres du personnel intéressés suivant un aux §§ 1er et 2, sur les membres du personnel intéressés suivant un
régime qui tient, autant que possible, compte de la nature de la régime qui tient, autant que possible, compte de la nature de la
fonction, du volume de la mission, des possibilités concrètes de fonction, du volume de la mission, des possibilités concrètes de
l'intéressé et des activités devant être accomplies dans l'intéressé et des activités devant être accomplies dans
l'établissement, tout en respectant une répartition équitable des l'établissement, tout en respectant une répartition équitable des
tâches. tâches.
Cet arrangement fait l'objet de concertations menées au sein du comité Cet arrangement fait l'objet de concertations menées au sein du comité
de concertation compétent. de concertation compétent.
§ 4. Le membre du personnel qui, outre les jours de prestations visés § 4. Le membre du personnel qui, outre les jours de prestations visés
au § 1er, accepte, pour des raisons de service à la demande du pouvoir au § 1er, accepte, pour des raisons de service à la demande du pouvoir
organisateur, de travailler pendant un ou plusieurs jours de organisateur, de travailler pendant un ou plusieurs jours de
prestations supplémentaires pendant le congé annuel de vacances visé à prestations supplémentaires pendant le congé annuel de vacances visé à
l'article 3, obtient pour ces prestations supplémentaires l'article 3, obtient pour ces prestations supplémentaires
proportionnellement des jours de congé de remplacement, qu'il peut proportionnellement des jours de congé de remplacement, qu'il peut
prendre en dehors du congé annuel de vacances. prendre en dehors du congé annuel de vacances.

Art. 6.§ 1er. Les jours de prestations pendant le congé annuel de

Art. 6.§ 1er. Les jours de prestations pendant le congé annuel de

vacances tels que visés à l'article 5, valent toujours pour les vacances tels que visés à l'article 5, valent toujours pour les
membres du personnel chargés d'une mission à temps plein. membres du personnel chargés d'une mission à temps plein.
Lorsqu'un membre du personnel est chargé d'une mission à temps Lorsqu'un membre du personnel est chargé d'une mission à temps
partiel, le nombre de jours de prestations demandés est adapté partiel, le nombre de jours de prestations demandés est adapté
proportionnellement. proportionnellement.
§ 2. Un jour commencé est toujours considéré comme un jour de § 2. Un jour commencé est toujours considéré comme un jour de
prestations entier. prestations entier.
Lorsque le pouvoir organisateur a décidé, après l'accord d'un membre Lorsque le pouvoir organisateur a décidé, après l'accord d'un membre
du personnel, de diviser les jours de prestations en demi-jours de du personnel, de diviser les jours de prestations en demi-jours de
prestations, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, un jour prestations, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, un jour
commencé est considéré comme un demi-jour de prestations. commencé est considéré comme un demi-jour de prestations.
CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 7.Au chapitre Ier de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en

Art. 7.Au chapitre Ier de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en

application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967
déterminant les positions administratives du personnel administratif, déterminant les positions administratives du personnel administratif,
du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés
royaux des 30 mai 1975, 16 décembre 1981 et 20 juillet 1982 et par royaux des 30 mai 1975, 16 décembre 1981 et 20 juillet 1982 et par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993, est ajouté un l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993, est ajouté un
article 3bis, rédigé ainsi qu'il suit : article 3bis, rédigé ainsi qu'il suit :
"

Art. 3bis.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas

"

Art. 3bis.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas

aux membres du personnel désignés à titre définitif ou à titre aux membres du personnel désignés à titre définitif ou à titre
temporaire dans une fonction : temporaire dans une fonction :
1° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de 1° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de
gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental; gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental;
2° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel 2° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel
d'appui dans l'enseignement secondaire ou l'éducation des adultes; d'appui dans l'enseignement secondaire ou l'éducation des adultes;
3° du personnel administratif dans un établissement d'enseignement 3° du personnel administratif dans un établissement d'enseignement
secondaire ordinaire ou spécial ou d'enseignement artistique à temps secondaire ordinaire ou spécial ou d'enseignement artistique à temps
partiel." partiel."

Art. 8.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre

Art. 8.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre

2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé
annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut
pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement
secondaire ordinaire et spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement secondaire ordinaire et spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 8 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : flamand du 8 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 3.Aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°,

"

Art. 3.Aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°,

s'applique, à partir du 1er janvier 2011, le congé annuel de vacances s'applique, à partir du 1er janvier 2011, le congé annuel de vacances
suivant : suivant :
1° à la fonction de collaborateur administratif sont applicables les 1° à la fonction de collaborateur administratif sont applicables les
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011
réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et
de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement; de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement;
2° à la fonction d'éducateur sont applicables les dispositions de 2° à la fonction d'éducateur sont applicables les dispositions de
l'article 1er, § 4, et des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 l'article 1er, § 4, et des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 15
janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du
22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et
enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel
paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire,
spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel
du service d'inspection chargé de la surveillance de ces du service d'inspection chargé de la surveillance de ces
établissements.". établissements.".
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2011. Bruxelles, le 27 mai 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
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