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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du 27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du
décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse,
coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre
1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997, 7 mai 2004 et 13 juillet 2007; 1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997, 7 mai 2004 et 13 juillet 2007;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », modifié interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », modifié
par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006; par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant réforme du « Fonds Bijzondere Vu le décret du 7 mai 2004 portant réforme du « Fonds Bijzondere
Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en
l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique «
Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'aide sociale aux jeunes) et modifiant Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'aide sociale aux jeunes) et modifiant
les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés
le 4 avril 1990; le 4 avril 1990;
Vu le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien Vu le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien
éducatif; éducatif;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de
l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux
Jeunes); Jeunes);
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet
2008; 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 10 septembre 2008; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 10 septembre 2008;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes 1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes
dans ses attributions; dans ses attributions;
2° décret : le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du 2° décret : le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du
soutien éducatif; soutien éducatif;
3° coordinateur local du soutien éducatif : la personne engagée par la 3° coordinateur local du soutien éducatif : la personne engagée par la
commune, telle que visée à l'article 3, alinéa premier du décret; commune, telle que visée à l'article 3, alinéa premier du décret;
4° « Jongerenwelzijn » : l'agence autonomisée interne dotée de la 4° « Jongerenwelzijn » : l'agence autonomisée interne dotée de la
personnalité juridique, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 personnalité juridique, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7
mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne «
Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux Jeunes); Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux Jeunes);
5° coordinateurs flamands du soutien éducatif : les membres du 5° coordinateurs flamands du soutien éducatif : les membres du
personnel de « Jongerenwelzijn » chargés de tâches relatives au personnel de « Jongerenwelzijn » chargés de tâches relatives au
soutien éducatif, tels que définis au décret du 13 juillet 2007 soutien éducatif, tels que définis au décret du 13 juillet 2007
portant organisation du soutien éducatif; portant organisation du soutien éducatif;
6° « Kind en Gezin » : l'agence autonomisée interne dotée de la 6° « Kind en Gezin » : l'agence autonomisée interne dotée de la
personnalité juridique, créée par le décret du 30 avril 2004. personnalité juridique, créée par le décret du 30 avril 2004.
TITRE II. - Politique locale en matière de soutien éducatif TITRE II. - Politique locale en matière de soutien éducatif

Art. 2.En vue de la mise en oeuvre de la politique locale en matière

Art. 2.En vue de la mise en oeuvre de la politique locale en matière

de soutien éducatif, la commune peut engager un coordinateur local du de soutien éducatif, la commune peut engager un coordinateur local du
soutien éducatif, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, 1° du soutien éducatif, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, 1° du
décret. décret.
A défaut de l'engagement d'un coordinateur local du soutien éducatif, A défaut de l'engagement d'un coordinateur local du soutien éducatif,
sa tâche peut être assumée par l'un des acteurs, visés à l'article 5, sa tâche peut être assumée par l'un des acteurs, visés à l'article 5,
alinéa premier du décret. Celui-ci est désigné à cet effet d'un commun alinéa premier du décret. Celui-ci est désigné à cet effet d'un commun
accord des acteurs réunis dans la concertation locale en matière de accord des acteurs réunis dans la concertation locale en matière de
soutien éducatif, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du soutien éducatif, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du
décret ou après la cessation de l'engagement du dernier coordinateur décret ou après la cessation de l'engagement du dernier coordinateur
local. local.

Art. 3.Les communes sont soutenues par les autorités flamandes dans

Art. 3.Les communes sont soutenues par les autorités flamandes dans

leur tâche relative à la politique locale en matière de soutien leur tâche relative à la politique locale en matière de soutien
éducatif de la façon suivante : éducatif de la façon suivante :
1° le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » (Centre 1° le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » (Centre
flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif) assure la flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif) assure la
formation et le soutien des coordinateurs locaux, tels que visés à formation et le soutien des coordinateurs locaux, tels que visés à
l'article 14 du décret; l'article 14 du décret;
2° A défaut de l'engagement par la commune d'un coordinateur local, 2° A défaut de l'engagement par la commune d'un coordinateur local,
les coordinateurs flamands soutiendront les communes, comme prévu à les coordinateurs flamands soutiendront les communes, comme prévu à
l'article 8; l'article 8;
3° le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » élabore 3° le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » élabore
un manuel au bénéfice de la concertation locale en matière de soutien un manuel au bénéfice de la concertation locale en matière de soutien
éducatif. éducatif.

Art. 4.A l'occasion de l'organisation de la concertation locale en

Art. 4.A l'occasion de l'organisation de la concertation locale en

matière de soutien éducatif, le coordinateur local du soutien éducatif matière de soutien éducatif, le coordinateur local du soutien éducatif
invite au moins les acteurs, visés à l'article 5, alinéa premier, du invite au moins les acteurs, visés à l'article 5, alinéa premier, du
décret. décret.
A défaut de l'engagement d'un coordinateur local du soutien éducatif, A défaut de l'engagement d'un coordinateur local du soutien éducatif,
les acteurs visés à l'article 5, alinéa premier, du décret peuvent les acteurs visés à l'article 5, alinéa premier, du décret peuvent
eux-mêmes organiser une concertation locale en matière de soutien eux-mêmes organiser une concertation locale en matière de soutien
éducatif, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du décret ou éducatif, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du décret ou
après la cessation de l'engagement du dernier coordinateur local. après la cessation de l'engagement du dernier coordinateur local.
A la demande de l'administration locale ou de la majorité des A la demande de l'administration locale ou de la majorité des
participants à la concertation locale, le coordinateur local peut participants à la concertation locale, le coordinateur local peut
inviter des acteurs ou représentants des acteurs autres que ceux visés inviter des acteurs ou représentants des acteurs autres que ceux visés
à l'article 5, alinéa premier du décret, à participer à la à l'article 5, alinéa premier du décret, à participer à la
concertation locale en matière de soutien éducatif. concertation locale en matière de soutien éducatif.
En vue de l'accomplissement de la tâche visée à l'article 8 du présent En vue de l'accomplissement de la tâche visée à l'article 8 du présent
arrêté, le coordinateur flamand du soutien éducatif peut participer à arrêté, le coordinateur flamand du soutien éducatif peut participer à
la concertation locale en matière de soutien éducatif. la concertation locale en matière de soutien éducatif.

Art. 5.Le coordinateur local du soutien éducatif engagé par la

Art. 5.Le coordinateur local du soutien éducatif engagé par la

commune, participe à la concertation locale en matière de soutien commune, participe à la concertation locale en matière de soutien
éducatif en tant que représentant de l'administration locale. éducatif en tant que représentant de l'administration locale.

Art. 6.A partir de la concertation locale en matière de soutien

Art. 6.A partir de la concertation locale en matière de soutien

éducatif, les acteurs visés à l'article 5, alinéa premier, du décret, éducatif, les acteurs visés à l'article 5, alinéa premier, du décret,
peuvent se réunir pour développer une offre concrète en matière de peuvent se réunir pour développer une offre concrète en matière de
soutien éducatif au niveau local. L'offre issue d'une telle structure soutien éducatif au niveau local. L'offre issue d'une telle structure
de coopération comprend au moins une ou plusieurs des actions, visées de coopération comprend au moins une ou plusieurs des actions, visées
à l'article 6, § 1er, 4° du décret. à l'article 6, § 1er, 4° du décret.
Les participants à une structure de coopération locale en matière de Les participants à une structure de coopération locale en matière de
soutien éducatif se mettent d'accord sur la part assumée par chaque soutien éducatif se mettent d'accord sur la part assumée par chaque
partenaire dans la structure de coopération et sur l'organisation partenaire dans la structure de coopération et sur l'organisation
pratique de l'offre. pratique de l'offre.

Art. 7.Pour les communes dans la région bilingue de

Art. 7.Pour les communes dans la région bilingue de

Bruxelles-Capitale, la politique locale en matière de soutien Bruxelles-Capitale, la politique locale en matière de soutien
éducatif, telle que définie au décret et au présent arrêté, est mise éducatif, telle que définie au décret et au présent arrêté, est mise
en oeuvre par le Collège de la Commission communautaire flamande. en oeuvre par le Collège de la Commission communautaire flamande.
TITRE III. - Coordinateurs flamands en matière de soutien éducatif TITRE III. - Coordinateurs flamands en matière de soutien éducatif

Art. 8.Les coordinateurs flamands du soutien éducatif ont comme

Art. 8.Les coordinateurs flamands du soutien éducatif ont comme

mission : mission :
1° d'encourager les communes qui n'ont pas engagé de coordinateur 1° d'encourager les communes qui n'ont pas engagé de coordinateur
local du soutien éducatif, à procéder tout de même à l'engagement d'un local du soutien éducatif, à procéder tout de même à l'engagement d'un
coordinateur local du soutien éducatif; coordinateur local du soutien éducatif;
2° d'aligner l'offre locale en matière de soutien éducatif, notamment 2° d'aligner l'offre locale en matière de soutien éducatif, notamment
la fonction consultative en matière pédagogique, sur l'offre la fonction consultative en matière pédagogique, sur l'offre
supralocale en matière de soutien éducatif, en coopération avec les supralocale en matière de soutien éducatif, en coopération avec les
coordinateurs locaux du soutien éducatif; coordinateurs locaux du soutien éducatif;
3° d'offrir du soutien aux boutiques « éducation », organisées par les 3° d'offrir du soutien aux boutiques « éducation », organisées par les
structures de coopération locale en matière de soutien éducatif et structures de coopération locale en matière de soutien éducatif et
subventionnées conformément à l'article 6, alinéa premier, du décret. subventionnées conformément à l'article 6, alinéa premier, du décret.
Dans ce contexte, les coordinateurs flamands du soutien éducatif se Dans ce contexte, les coordinateurs flamands du soutien éducatif se
focalisent sur la différenciation de l'offre en faveur de focalisent sur la différenciation de l'offre en faveur de
groupes-cibles spécifiques. groupes-cibles spécifiques.

Art. 9.Lors de la mise en oeuvre de leurs tâches, les coordinateurs

Art. 9.Lors de la mise en oeuvre de leurs tâches, les coordinateurs

flamands du soutien éducatif définissent les priorités sur la base des flamands du soutien éducatif définissent les priorités sur la base des
: :
1° données obtenues à partir d'analyses de l'environnement, à 1° données obtenues à partir d'analyses de l'environnement, à
l'occasion desquelles tant des données en provenance de « l'occasion desquelles tant des données en provenance de «
Jongerenwelzijn » que des facteurs démographiques et socio-économiques Jongerenwelzijn » que des facteurs démographiques et socio-économiques
sont pris en compte; sont pris en compte;
2° données provenant des services d'aide à la jeunesse directement 2° données provenant des services d'aide à la jeunesse directement
accessibles. Dans le but de rassembler ces données les coordinateurs accessibles. Dans le but de rassembler ces données les coordinateurs
flamands du soutien éducatif adhèrent aux réseaux des services d'aide flamands du soutien éducatif adhèrent aux réseaux des services d'aide
à la jeunesse directement accessibles. à la jeunesse directement accessibles.

Art. 10.Le Gouvernement flamand autorise les coordinateurs flamands à

Art. 10.Le Gouvernement flamand autorise les coordinateurs flamands à

définir les zones d'action des niveaux supra-locaux en concertation définir les zones d'action des niveaux supra-locaux en concertation
avec les coordinateurs locaux du soutien éducatif. avec les coordinateurs locaux du soutien éducatif.

Art. 11.« Jongerenwelzijn » s'engage dans une concertation

Art. 11.« Jongerenwelzijn » s'engage dans une concertation

structurelle avec les provinces afin d'aligner la mise en oeuvre des structurelle avec les provinces afin d'aligner la mise en oeuvre des
tâches des coordinateurs flamands du soutien éducatif sur celles des tâches des coordinateurs flamands du soutien éducatif sur celles des
points d'appui provinciaux de soutien éducatif. points d'appui provinciaux de soutien éducatif.
TITRE IV. - Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning TITRE IV. - Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning
» »

Art. 12.Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning »

Art. 12.Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning »

est créé au sein de l'agence autonomisée interne dotée de la est créé au sein de l'agence autonomisée interne dotée de la
personnalité juridique « Kind en Gezin ». Il consiste en un comité personnalité juridique « Kind en Gezin ». Il consiste en un comité
consultatif et une cellule opérationnelle. consultatif et une cellule opérationnelle.
« Kind en Gezin » conclut une convention avec « Jongerenwelzijn » au « Kind en Gezin » conclut une convention avec « Jongerenwelzijn » au
sujet du fonctionnement et du financement du « Vlaams Expertisecentrum sujet du fonctionnement et du financement du « Vlaams Expertisecentrum
voor Opvoedingsondersteuning ». voor Opvoedingsondersteuning ».

Art. 13.Le comité consultatif soutient le fonctionnement (de la

Art. 13.Le comité consultatif soutient le fonctionnement (de la

cellule opérationnelle) du « Vlaams Expertisecentrum voor cellule opérationnelle) du « Vlaams Expertisecentrum voor
Opvoedingsondersteuning ». Dans ses avis, il accorde une attention Opvoedingsondersteuning ». Dans ses avis, il accorde une attention
particulière à la qualité des services, aux fondement scientifique et particulière à la qualité des services, aux fondement scientifique et
à la pertinence sociale des activités du centre. à la pertinence sociale des activités du centre.

Art. 14.Le comité consultatif se compose de sept membres au maximum,

Art. 14.Le comité consultatif se compose de sept membres au maximum,

proposés par le ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes proposés par le ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes
dans ses attributions et nommés par le Gouvernement flamand pour un dans ses attributions et nommés par le Gouvernement flamand pour un
délai renouvelable de cinq ans. délai renouvelable de cinq ans.

Art. 15.Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur

Art. 15.Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur

et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 16.Au sein du « Vlaams Expertisecentrum voor

Art. 16.Au sein du « Vlaams Expertisecentrum voor

Opvoedingsondersteuning » la cellule opérationnelle est chargée du Opvoedingsondersteuning » la cellule opérationnelle est chargée du
fonctionnement journalier et des services, visés à l'article 14 du fonctionnement journalier et des services, visés à l'article 14 du
décret. décret.
Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » s'engage Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » s'engage
dans une concertation avec les points d'appui provinciaux de soutien dans une concertation avec les points d'appui provinciaux de soutien
éducatif au sujet de la mise en oeuvre de ces tâches. éducatif au sujet de la mise en oeuvre de ces tâches.
TITRE IV. - Dispositions finales TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mars 2009. Bruxelles, le 27 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
Mme V. HEEREN Mme V. HEEREN
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