Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du | 27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du |
décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif | décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, | Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, |
coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre | coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre |
1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997, 7 mai 2004 et 13 juillet 2007; | 1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997, 7 mai 2004 et 13 juillet 2007; |
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », modifié | interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », modifié |
par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006; | par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006; |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant réforme du « Fonds Bijzondere | Vu le décret du 7 mai 2004 portant réforme du « Fonds Bijzondere |
Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en | Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en |
l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « | l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « |
Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'aide sociale aux jeunes) et modifiant | Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'aide sociale aux jeunes) et modifiant |
les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés | les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés |
le 4 avril 1990; | le 4 avril 1990; |
Vu le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien | Vu le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien |
éducatif; | éducatif; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de |
l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux | l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux |
Jeunes); | Jeunes); |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet |
2008; | 2008; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 10 septembre 2008; | Vu l'avis du Conseil d'Etat du 10 septembre 2008; |
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
TITRE Ier. - Dispositions générales | TITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes | 1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes |
dans ses attributions; | dans ses attributions; |
2° décret : le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du | 2° décret : le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du |
soutien éducatif; | soutien éducatif; |
3° coordinateur local du soutien éducatif : la personne engagée par la | 3° coordinateur local du soutien éducatif : la personne engagée par la |
commune, telle que visée à l'article 3, alinéa premier du décret; | commune, telle que visée à l'article 3, alinéa premier du décret; |
4° « Jongerenwelzijn » : l'agence autonomisée interne dotée de la | 4° « Jongerenwelzijn » : l'agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 | personnalité juridique, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « | mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « |
Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux Jeunes); | Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux Jeunes); |
5° coordinateurs flamands du soutien éducatif : les membres du | 5° coordinateurs flamands du soutien éducatif : les membres du |
personnel de « Jongerenwelzijn » chargés de tâches relatives au | personnel de « Jongerenwelzijn » chargés de tâches relatives au |
soutien éducatif, tels que définis au décret du 13 juillet 2007 | soutien éducatif, tels que définis au décret du 13 juillet 2007 |
portant organisation du soutien éducatif; | portant organisation du soutien éducatif; |
6° « Kind en Gezin » : l'agence autonomisée interne dotée de la | 6° « Kind en Gezin » : l'agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique, créée par le décret du 30 avril 2004. | personnalité juridique, créée par le décret du 30 avril 2004. |
TITRE II. - Politique locale en matière de soutien éducatif | TITRE II. - Politique locale en matière de soutien éducatif |
Art. 2.En vue de la mise en oeuvre de la politique locale en matière |
Art. 2.En vue de la mise en oeuvre de la politique locale en matière |
de soutien éducatif, la commune peut engager un coordinateur local du | de soutien éducatif, la commune peut engager un coordinateur local du |
soutien éducatif, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, 1° du | soutien éducatif, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, 1° du |
décret. | décret. |
A défaut de l'engagement d'un coordinateur local du soutien éducatif, | A défaut de l'engagement d'un coordinateur local du soutien éducatif, |
sa tâche peut être assumée par l'un des acteurs, visés à l'article 5, | sa tâche peut être assumée par l'un des acteurs, visés à l'article 5, |
alinéa premier du décret. Celui-ci est désigné à cet effet d'un commun | alinéa premier du décret. Celui-ci est désigné à cet effet d'un commun |
accord des acteurs réunis dans la concertation locale en matière de | accord des acteurs réunis dans la concertation locale en matière de |
soutien éducatif, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du | soutien éducatif, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du |
décret ou après la cessation de l'engagement du dernier coordinateur | décret ou après la cessation de l'engagement du dernier coordinateur |
local. | local. |
Art. 3.Les communes sont soutenues par les autorités flamandes dans |
Art. 3.Les communes sont soutenues par les autorités flamandes dans |
leur tâche relative à la politique locale en matière de soutien | leur tâche relative à la politique locale en matière de soutien |
éducatif de la façon suivante : | éducatif de la façon suivante : |
1° le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » (Centre | 1° le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » (Centre |
flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif) assure la | flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif) assure la |
formation et le soutien des coordinateurs locaux, tels que visés à | formation et le soutien des coordinateurs locaux, tels que visés à |
l'article 14 du décret; | l'article 14 du décret; |
2° A défaut de l'engagement par la commune d'un coordinateur local, | 2° A défaut de l'engagement par la commune d'un coordinateur local, |
les coordinateurs flamands soutiendront les communes, comme prévu à | les coordinateurs flamands soutiendront les communes, comme prévu à |
l'article 8; | l'article 8; |
3° le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » élabore | 3° le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » élabore |
un manuel au bénéfice de la concertation locale en matière de soutien | un manuel au bénéfice de la concertation locale en matière de soutien |
éducatif. | éducatif. |
Art. 4.A l'occasion de l'organisation de la concertation locale en |
Art. 4.A l'occasion de l'organisation de la concertation locale en |
matière de soutien éducatif, le coordinateur local du soutien éducatif | matière de soutien éducatif, le coordinateur local du soutien éducatif |
invite au moins les acteurs, visés à l'article 5, alinéa premier, du | invite au moins les acteurs, visés à l'article 5, alinéa premier, du |
décret. | décret. |
A défaut de l'engagement d'un coordinateur local du soutien éducatif, | A défaut de l'engagement d'un coordinateur local du soutien éducatif, |
les acteurs visés à l'article 5, alinéa premier, du décret peuvent | les acteurs visés à l'article 5, alinéa premier, du décret peuvent |
eux-mêmes organiser une concertation locale en matière de soutien | eux-mêmes organiser une concertation locale en matière de soutien |
éducatif, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du décret ou | éducatif, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du décret ou |
après la cessation de l'engagement du dernier coordinateur local. | après la cessation de l'engagement du dernier coordinateur local. |
A la demande de l'administration locale ou de la majorité des | A la demande de l'administration locale ou de la majorité des |
participants à la concertation locale, le coordinateur local peut | participants à la concertation locale, le coordinateur local peut |
inviter des acteurs ou représentants des acteurs autres que ceux visés | inviter des acteurs ou représentants des acteurs autres que ceux visés |
à l'article 5, alinéa premier du décret, à participer à la | à l'article 5, alinéa premier du décret, à participer à la |
concertation locale en matière de soutien éducatif. | concertation locale en matière de soutien éducatif. |
En vue de l'accomplissement de la tâche visée à l'article 8 du présent | En vue de l'accomplissement de la tâche visée à l'article 8 du présent |
arrêté, le coordinateur flamand du soutien éducatif peut participer à | arrêté, le coordinateur flamand du soutien éducatif peut participer à |
la concertation locale en matière de soutien éducatif. | la concertation locale en matière de soutien éducatif. |
Art. 5.Le coordinateur local du soutien éducatif engagé par la |
Art. 5.Le coordinateur local du soutien éducatif engagé par la |
commune, participe à la concertation locale en matière de soutien | commune, participe à la concertation locale en matière de soutien |
éducatif en tant que représentant de l'administration locale. | éducatif en tant que représentant de l'administration locale. |
Art. 6.A partir de la concertation locale en matière de soutien |
Art. 6.A partir de la concertation locale en matière de soutien |
éducatif, les acteurs visés à l'article 5, alinéa premier, du décret, | éducatif, les acteurs visés à l'article 5, alinéa premier, du décret, |
peuvent se réunir pour développer une offre concrète en matière de | peuvent se réunir pour développer une offre concrète en matière de |
soutien éducatif au niveau local. L'offre issue d'une telle structure | soutien éducatif au niveau local. L'offre issue d'une telle structure |
de coopération comprend au moins une ou plusieurs des actions, visées | de coopération comprend au moins une ou plusieurs des actions, visées |
à l'article 6, § 1er, 4° du décret. | à l'article 6, § 1er, 4° du décret. |
Les participants à une structure de coopération locale en matière de | Les participants à une structure de coopération locale en matière de |
soutien éducatif se mettent d'accord sur la part assumée par chaque | soutien éducatif se mettent d'accord sur la part assumée par chaque |
partenaire dans la structure de coopération et sur l'organisation | partenaire dans la structure de coopération et sur l'organisation |
pratique de l'offre. | pratique de l'offre. |
Art. 7.Pour les communes dans la région bilingue de |
Art. 7.Pour les communes dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale, la politique locale en matière de soutien | Bruxelles-Capitale, la politique locale en matière de soutien |
éducatif, telle que définie au décret et au présent arrêté, est mise | éducatif, telle que définie au décret et au présent arrêté, est mise |
en oeuvre par le Collège de la Commission communautaire flamande. | en oeuvre par le Collège de la Commission communautaire flamande. |
TITRE III. - Coordinateurs flamands en matière de soutien éducatif | TITRE III. - Coordinateurs flamands en matière de soutien éducatif |
Art. 8.Les coordinateurs flamands du soutien éducatif ont comme |
Art. 8.Les coordinateurs flamands du soutien éducatif ont comme |
mission : | mission : |
1° d'encourager les communes qui n'ont pas engagé de coordinateur | 1° d'encourager les communes qui n'ont pas engagé de coordinateur |
local du soutien éducatif, à procéder tout de même à l'engagement d'un | local du soutien éducatif, à procéder tout de même à l'engagement d'un |
coordinateur local du soutien éducatif; | coordinateur local du soutien éducatif; |
2° d'aligner l'offre locale en matière de soutien éducatif, notamment | 2° d'aligner l'offre locale en matière de soutien éducatif, notamment |
la fonction consultative en matière pédagogique, sur l'offre | la fonction consultative en matière pédagogique, sur l'offre |
supralocale en matière de soutien éducatif, en coopération avec les | supralocale en matière de soutien éducatif, en coopération avec les |
coordinateurs locaux du soutien éducatif; | coordinateurs locaux du soutien éducatif; |
3° d'offrir du soutien aux boutiques « éducation », organisées par les | 3° d'offrir du soutien aux boutiques « éducation », organisées par les |
structures de coopération locale en matière de soutien éducatif et | structures de coopération locale en matière de soutien éducatif et |
subventionnées conformément à l'article 6, alinéa premier, du décret. | subventionnées conformément à l'article 6, alinéa premier, du décret. |
Dans ce contexte, les coordinateurs flamands du soutien éducatif se | Dans ce contexte, les coordinateurs flamands du soutien éducatif se |
focalisent sur la différenciation de l'offre en faveur de | focalisent sur la différenciation de l'offre en faveur de |
groupes-cibles spécifiques. | groupes-cibles spécifiques. |
Art. 9.Lors de la mise en oeuvre de leurs tâches, les coordinateurs |
Art. 9.Lors de la mise en oeuvre de leurs tâches, les coordinateurs |
flamands du soutien éducatif définissent les priorités sur la base des | flamands du soutien éducatif définissent les priorités sur la base des |
: | : |
1° données obtenues à partir d'analyses de l'environnement, à | 1° données obtenues à partir d'analyses de l'environnement, à |
l'occasion desquelles tant des données en provenance de « | l'occasion desquelles tant des données en provenance de « |
Jongerenwelzijn » que des facteurs démographiques et socio-économiques | Jongerenwelzijn » que des facteurs démographiques et socio-économiques |
sont pris en compte; | sont pris en compte; |
2° données provenant des services d'aide à la jeunesse directement | 2° données provenant des services d'aide à la jeunesse directement |
accessibles. Dans le but de rassembler ces données les coordinateurs | accessibles. Dans le but de rassembler ces données les coordinateurs |
flamands du soutien éducatif adhèrent aux réseaux des services d'aide | flamands du soutien éducatif adhèrent aux réseaux des services d'aide |
à la jeunesse directement accessibles. | à la jeunesse directement accessibles. |
Art. 10.Le Gouvernement flamand autorise les coordinateurs flamands à |
Art. 10.Le Gouvernement flamand autorise les coordinateurs flamands à |
définir les zones d'action des niveaux supra-locaux en concertation | définir les zones d'action des niveaux supra-locaux en concertation |
avec les coordinateurs locaux du soutien éducatif. | avec les coordinateurs locaux du soutien éducatif. |
Art. 11.« Jongerenwelzijn » s'engage dans une concertation |
Art. 11.« Jongerenwelzijn » s'engage dans une concertation |
structurelle avec les provinces afin d'aligner la mise en oeuvre des | structurelle avec les provinces afin d'aligner la mise en oeuvre des |
tâches des coordinateurs flamands du soutien éducatif sur celles des | tâches des coordinateurs flamands du soutien éducatif sur celles des |
points d'appui provinciaux de soutien éducatif. | points d'appui provinciaux de soutien éducatif. |
TITRE IV. - Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning | TITRE IV. - Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning |
» | » |
Art. 12.Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » |
Art. 12.Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » |
est créé au sein de l'agence autonomisée interne dotée de la | est créé au sein de l'agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique « Kind en Gezin ». Il consiste en un comité | personnalité juridique « Kind en Gezin ». Il consiste en un comité |
consultatif et une cellule opérationnelle. | consultatif et une cellule opérationnelle. |
« Kind en Gezin » conclut une convention avec « Jongerenwelzijn » au | « Kind en Gezin » conclut une convention avec « Jongerenwelzijn » au |
sujet du fonctionnement et du financement du « Vlaams Expertisecentrum | sujet du fonctionnement et du financement du « Vlaams Expertisecentrum |
voor Opvoedingsondersteuning ». | voor Opvoedingsondersteuning ». |
Art. 13.Le comité consultatif soutient le fonctionnement (de la |
Art. 13.Le comité consultatif soutient le fonctionnement (de la |
cellule opérationnelle) du « Vlaams Expertisecentrum voor | cellule opérationnelle) du « Vlaams Expertisecentrum voor |
Opvoedingsondersteuning ». Dans ses avis, il accorde une attention | Opvoedingsondersteuning ». Dans ses avis, il accorde une attention |
particulière à la qualité des services, aux fondement scientifique et | particulière à la qualité des services, aux fondement scientifique et |
à la pertinence sociale des activités du centre. | à la pertinence sociale des activités du centre. |
Art. 14.Le comité consultatif se compose de sept membres au maximum, |
Art. 14.Le comité consultatif se compose de sept membres au maximum, |
proposés par le ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes | proposés par le ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes |
dans ses attributions et nommés par le Gouvernement flamand pour un | dans ses attributions et nommés par le Gouvernement flamand pour un |
délai renouvelable de cinq ans. | délai renouvelable de cinq ans. |
Art. 15.Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur |
Art. 15.Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur |
et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. | et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. |
Art. 16.Au sein du « Vlaams Expertisecentrum voor |
Art. 16.Au sein du « Vlaams Expertisecentrum voor |
Opvoedingsondersteuning » la cellule opérationnelle est chargée du | Opvoedingsondersteuning » la cellule opérationnelle est chargée du |
fonctionnement journalier et des services, visés à l'article 14 du | fonctionnement journalier et des services, visés à l'article 14 du |
décret. | décret. |
Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » s'engage | Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » s'engage |
dans une concertation avec les points d'appui provinciaux de soutien | dans une concertation avec les points d'appui provinciaux de soutien |
éducatif au sujet de la mise en oeuvre de ces tâches. | éducatif au sujet de la mise en oeuvre de ces tâches. |
TITRE IV. - Dispositions finales | TITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009. |
Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 mars 2009. | Bruxelles, le 27 mars 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
Mme V. HEEREN | Mme V. HEEREN |