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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27/08/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
27 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 27 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement
secondaire expérimental suivant un régime modulaire secondaire expérimental suivant un régime modulaire
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II,
notamment l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet notamment l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet
1998; 1998;
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997
relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 8; relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 8;
Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor,
notamment le chapitre X; notamment le chapitre X;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à
l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003; modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 avril
2004; 2004;
Vu le protocole n° 536 du 4 juin 2004 portant les conclusions des Vu le protocole n° 536 du 4 juin 2004 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 302 du 4 juin 2004 portant les conclusions des Vu le protocole n° 302 du 4 juin 2004 portant les conclusions des
négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de
l'enseignement libre subventionné; l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 37.433/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en Vu l'avis 37.433/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans les articles 7, § 1er, 13, 15, § 1er et 23, § 1er,

Article 1er.Dans les articles 7, § 1er, 13, 15, § 1er et 23, § 1er,

de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à
l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, le modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, le
mot "kleding" est remplacé par le mot "mode". mot "kleding" est remplacé par le mot "mode".

Art. 2.A l'article 7, § 4, du même arrêté, il est ajouté un deuxième

Art. 2.A l'article 7, § 4, du même arrêté, il est ajouté un deuxième

alinéa, rédigé comme suit : alinéa, rédigé comme suit :
« Etant entendu que dans la troisième année d'études du troisième « Etant entendu que dans la troisième année d'études du troisième
degré, 12 heures doivent être consacrées à la formation de base, se degré, 12 heures doivent être consacrées à la formation de base, se
composant de cours généraux, les écoles sont autorisées à transformer composant de cours généraux, les écoles sont autorisées à transformer
au profit des élèves concernés les activités d'enseignement au profit des élèves concernés les activités d'enseignement
différenciées en heures de formation de base. Toutefois, l'école doit différenciées en heures de formation de base. Toutefois, l'école doit
organiser toujours au moins 2 heures d'activités d'enseignement organiser toujours au moins 2 heures d'activités d'enseignement
différenciées. » différenciées. »

Art. 3.Dans l'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 3.Dans l'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, le § 1er est remplacé par Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, le § 1er est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« § 1er. Pour l'application des normes d'encadrement pour les « § 1er. Pour l'application des normes d'encadrement pour les
différentes catégories de personnel, pour la fixation des moyens de différentes catégories de personnel, pour la fixation des moyens de
fonctionnement et des autres moyens financiers et pour l'application fonctionnement et des autres moyens financiers et pour l'application
des normes de programmation et de rationalisation, les principes des normes de programmation et de rationalisation, les principes
suivants s'appliquent au quatrième degré de la discipline suivants s'appliquent au quatrième degré de la discipline
"personenzorg" : "personenzorg" :
1) il y a deux dates de comptage : le 15 janvier et le 15 juin, chaque 1) il y a deux dates de comptage : le 15 janvier et le 15 juin, chaque
fois de l'année scolaire précédant l'année scolaire concernée; si une fois de l'année scolaire précédant l'année scolaire concernée; si une
date de comptage coïncide avec une journée libre - abstraction faite date de comptage coïncide avec une journée libre - abstraction faite
du fait qu'il s'agit d'un jour de congé facultatif ou d'une journée du fait qu'il s'agit d'un jour de congé facultatif ou d'une journée
pédagogique -, le premier jour de classe après cette date tient lieu pédagogique -, le premier jour de classe après cette date tient lieu
de date de comptage; et de date de comptage; et
2) chaque élève, visé à l'article 8bis, est pris en considération au 2) chaque élève, visé à l'article 8bis, est pris en considération au
jour de comptage au prorata de 1/2 élève. » jour de comptage au prorata de 1/2 élève. »

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants :

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants :

« ou le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ». « ou le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ».

Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté :

Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté :

1) le point 1° est remplacé par la disposition suivante : 1) le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
« 1° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : à « 1° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : à
condition que l'élève satisfasse aux conditions d'octroi du certificat condition que l'élève satisfasse aux conditions d'octroi du certificat
en question telles que fixées à l'arrêté organisation"; en question telles que fixées à l'arrêté organisation";
2) le 2° est supprimé. 2) le 2° est supprimé.

Art. 6.L'annexe 1re jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Art. 6.L'annexe 1re jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, est remplacée par l'annexe Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, est remplacée par l'annexe
1re jointe au présent arrêté. 1re jointe au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe 5 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Art. 7.L'annexe 5 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, est remplacée par l'annexe Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, est remplacée par l'annexe
2 jointe au présent arrêté. 2 jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004, à

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004, à

l'exception : l'exception :
1) de l'article 1er : qui produit ses effets le 1er septembre 2002; 1) de l'article 1er : qui produit ses effets le 1er septembre 2002;
2) de l'article 3 : qui produit ses effets le 1er septembre 2003; 2) de l'article 3 : qui produit ses effets le 1er septembre 2003;
3) de la filière de formation "verpleegkunde", appartenant à la 3) de la filière de formation "verpleegkunde", appartenant à la
discipline "personenzorg", figurant à l'annexe 1re au présent arrêté : discipline "personenzorg", figurant à l'annexe 1re au présent arrêté :
qui produit ses effets le 1er septembre 2003. qui produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 août 2004. Bruxelles, le 27 août 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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