Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
27 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 27 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement | Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement |
secondaire expérimental suivant un régime modulaire | secondaire expérimental suivant un régime modulaire |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, | Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, |
notamment l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet | notamment l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet |
1998; | 1998; |
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à | Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à |
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 | l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 |
relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 8; | relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 8; |
Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, | Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, |
notamment le chapitre X; | notamment le chapitre X; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à |
l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, | l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003; | modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 avril |
2004; | 2004; |
Vu le protocole n° 536 du 4 juin 2004 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 536 du 4 juin 2004 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 302 du 4 juin 2004 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 302 du 4 juin 2004 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de | négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de |
l'enseignement libre subventionné; | l'enseignement libre subventionné; |
Vu l'avis 37.433/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en | Vu l'avis 37.433/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans les articles 7, § 1er, 13, 15, § 1er et 23, § 1er, |
Article 1er.Dans les articles 7, § 1er, 13, 15, § 1er et 23, § 1er, |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à |
l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, | l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, le | modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, le |
mot "kleding" est remplacé par le mot "mode". | mot "kleding" est remplacé par le mot "mode". |
Art. 2.A l'article 7, § 4, du même arrêté, il est ajouté un deuxième |
Art. 2.A l'article 7, § 4, du même arrêté, il est ajouté un deuxième |
alinéa, rédigé comme suit : | alinéa, rédigé comme suit : |
« Etant entendu que dans la troisième année d'études du troisième | « Etant entendu que dans la troisième année d'études du troisième |
degré, 12 heures doivent être consacrées à la formation de base, se | degré, 12 heures doivent être consacrées à la formation de base, se |
composant de cours généraux, les écoles sont autorisées à transformer | composant de cours généraux, les écoles sont autorisées à transformer |
au profit des élèves concernés les activités d'enseignement | au profit des élèves concernés les activités d'enseignement |
différenciées en heures de formation de base. Toutefois, l'école doit | différenciées en heures de formation de base. Toutefois, l'école doit |
organiser toujours au moins 2 heures d'activités d'enseignement | organiser toujours au moins 2 heures d'activités d'enseignement |
différenciées. » | différenciées. » |
Art. 3.Dans l'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 3.Dans l'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, le § 1er est remplacé par | Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, le § 1er est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« § 1er. Pour l'application des normes d'encadrement pour les | « § 1er. Pour l'application des normes d'encadrement pour les |
différentes catégories de personnel, pour la fixation des moyens de | différentes catégories de personnel, pour la fixation des moyens de |
fonctionnement et des autres moyens financiers et pour l'application | fonctionnement et des autres moyens financiers et pour l'application |
des normes de programmation et de rationalisation, les principes | des normes de programmation et de rationalisation, les principes |
suivants s'appliquent au quatrième degré de la discipline | suivants s'appliquent au quatrième degré de la discipline |
"personenzorg" : | "personenzorg" : |
1) il y a deux dates de comptage : le 15 janvier et le 15 juin, chaque | 1) il y a deux dates de comptage : le 15 janvier et le 15 juin, chaque |
fois de l'année scolaire précédant l'année scolaire concernée; si une | fois de l'année scolaire précédant l'année scolaire concernée; si une |
date de comptage coïncide avec une journée libre - abstraction faite | date de comptage coïncide avec une journée libre - abstraction faite |
du fait qu'il s'agit d'un jour de congé facultatif ou d'une journée | du fait qu'il s'agit d'un jour de congé facultatif ou d'une journée |
pédagogique -, le premier jour de classe après cette date tient lieu | pédagogique -, le premier jour de classe après cette date tient lieu |
de date de comptage; et | de date de comptage; et |
2) chaque élève, visé à l'article 8bis, est pris en considération au | 2) chaque élève, visé à l'article 8bis, est pris en considération au |
jour de comptage au prorata de 1/2 élève. » | jour de comptage au prorata de 1/2 élève. » |
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : |
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : |
« ou le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ». | « ou le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ». |
Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté : |
Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté : |
1) le point 1° est remplacé par la disposition suivante : | 1) le point 1° est remplacé par la disposition suivante : |
« 1° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : à | « 1° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : à |
condition que l'élève satisfasse aux conditions d'octroi du certificat | condition que l'élève satisfasse aux conditions d'octroi du certificat |
en question telles que fixées à l'arrêté organisation"; | en question telles que fixées à l'arrêté organisation"; |
2) le 2° est supprimé. | 2) le 2° est supprimé. |
Art. 6.L'annexe 1re jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Art. 6.L'annexe 1re jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, est remplacée par l'annexe | Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, est remplacée par l'annexe |
1re jointe au présent arrêté. | 1re jointe au présent arrêté. |
Art. 7.L'annexe 5 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Art. 7.L'annexe 5 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, est remplacée par l'annexe | Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, est remplacée par l'annexe |
2 jointe au présent arrêté. | 2 jointe au présent arrêté. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004, à |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004, à |
l'exception : | l'exception : |
1) de l'article 1er : qui produit ses effets le 1er septembre 2002; | 1) de l'article 1er : qui produit ses effets le 1er septembre 2002; |
2) de l'article 3 : qui produit ses effets le 1er septembre 2003; | 2) de l'article 3 : qui produit ses effets le 1er septembre 2003; |
3) de la filière de formation "verpleegkunde", appartenant à la | 3) de la filière de formation "verpleegkunde", appartenant à la |
discipline "personenzorg", figurant à l'annexe 1re au présent arrêté : | discipline "personenzorg", figurant à l'annexe 1re au présent arrêté : |
qui produit ses effets le 1er septembre 2003. | qui produit ses effets le 1er septembre 2003. |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 août 2004. | Bruxelles, le 27 août 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |