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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27/04/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural pour la période 2007-2013 Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le Développement rural pour la période 2007-2013
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
27 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création et 27 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création et
composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme composition du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme
flamand pour le Développement rural pour la période 2007-2013 flamand pour le Développement rural pour la période 2007-2013
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifiés par la loi notamment l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifiés par la loi
spéciale du 16 juillet 1993; spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de
production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une
agriculture plus durable, modifié par le décret du 22 avril 2005; agriculture plus durable, modifié par le décret du 22 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant composition Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant composition
du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le
Développement rural, période 2000-2006, modifié par l'arrêté du Développement rural, période 2000-2006, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 juillet 2005; Gouvernement flamand du 15 juillet 2005;
Considérant que l'article 77 du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil Considérant que l'article 77 du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil
du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par
le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader),
impose la création d'un comité de suivi dans un délai de trois mois au impose la création d'un comité de suivi dans un délai de trois mois au
maximum après la décision d'adoption du Programme pour le maximum après la décision d'adoption du Programme pour le
Développement rural; Développement rural;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 janvier 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 janvier 2007;
Vu l'avis 42.340/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2007, en Vu l'avis 42.340/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles,
de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est créé un comité de suivi dans la Région

Article 1er.§ 1er. Il est créé un comité de suivi dans la Région

flamande, ci-après dénommé le comité. flamande, ci-après dénommé le comité.
Le comité relève du Ministre flamand chargé de la Politique agricole, Le comité relève du Ministre flamand chargé de la Politique agricole,
ci-après dénommé le Ministre flamand. ci-après dénommé le Ministre flamand.
§ 2. Le Comité a pour mission de vérifier l'exécution efficace du § 2. Le Comité a pour mission de vérifier l'exécution efficace du
Programme flamand pour le Développement rural, conformément à Programme flamand pour le Développement rural, conformément à
l'article 78 du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre l'article 78 du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre
2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader), européen agricole pour le développement rural (Feader),

Art. 2.§ 1er. Le comité est composé de vingt-deux membres sous la

Art. 2.§ 1er. Le comité est composé de vingt-deux membres sous la

présidence du Ministre flamand. Les membres ont la qualité de membre à présidence du Ministre flamand. Les membres ont la qualité de membre à
voix délibérative ou membre à voix consultative. voix délibérative ou membre à voix consultative.
§ 2. Les douze membres à voix délibérative sont : § 2. Les douze membres à voix délibérative sont :
1° le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de 1° le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
2° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des 2° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des
Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de
la Ruralité; la Ruralité;
3° un conseiller de cabinet proposé par la Ministre flamande de 3° un conseiller de cabinet proposé par la Ministre flamande de
l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du
Commerce extérieur; Commerce extérieur;
4° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand de 4° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand de
l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation; l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
5° un conseiller de cabinet proposé par la Ministre flamande du 5° un conseiller de cabinet proposé par la Ministre flamande du
Bien-être, de la Santé publique et de la Famille; Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
6° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des 6° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des
Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire; Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
7° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand de la 7° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand de la
Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises; Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
8° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des 8° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des
Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du
Tourisme; Tourisme;
9° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des 9° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des
Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
10° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des 10° un conseiller de cabinet proposé par le Ministre flamand des
Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de
l'Intégration civique; l'Intégration civique;
11° un conseiller de cabinet proposé par la Ministre flamande de la 11° un conseiller de cabinet proposé par la Ministre flamande de la
Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances; Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;
12° le secrétaire général du Département de l'Agriculture et de la 12° le secrétaire général du Département de l'Agriculture et de la
Pêche, qui assure également la vice-présidence du comité. Pêche, qui assure également la vice-présidence du comité.
§ 3. Les dix membres à voix consultative sont : § 3. Les dix membres à voix consultative sont :
1° un représentant proposé par la Commission européenne, Direction 1° un représentant proposé par la Commission européenne, Direction
générale de l'Agriculture; générale de l'Agriculture;
2° un représentant proposé par le Conseil de l'Environnement et de la 2° un représentant proposé par le Conseil de l'Environnement et de la
Nature de la Flandre; Nature de la Flandre;
3° un représentant proposé par le Conseil socio-économique de la 3° un représentant proposé par le Conseil socio-économique de la
Flandre; Flandre;
4° un représentant proposé par le Conseil flamand de l'Agriculture et 4° un représentant proposé par le Conseil flamand de l'Agriculture et
de l'Horticulture, qui sera remplacé par un représentant du Conseil de l'Horticulture, qui sera remplacé par un représentant du Conseil
consultatif stratégique Agriculture et Pêche après sa création; consultatif stratégique Agriculture et Pêche après sa création;
5° un représentant proposé par "l'Agentschap voor Natuur en Bos" 5° un représentant proposé par "l'Agentschap voor Natuur en Bos"
(Agence de la Nature et des Forêts); (Agence de la Nature et des Forêts);
6° un représentant proposé par la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société 6° un représentant proposé par la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société
terrienne flamande); terrienne flamande);
7° un représentant proposé par la cellule Egalité des Chances en 7° un représentant proposé par la cellule Egalité des Chances en
Flandre des Services pour la Politique générale du Gouvernement; Flandre des Services pour la Politique générale du Gouvernement;
8° un représentant proposé par l'Organisme payeur flamand; 8° un représentant proposé par l'Organisme payeur flamand;
9° un représentant proposé par l'Association des Provinces flamandes, 9° un représentant proposé par l'Association des Provinces flamandes,
asbl; asbl;
10° un membre désigné par l'Association des Villes et Communes 10° un membre désigné par l'Association des Villes et Communes
flamandes, asbl; flamandes, asbl;
§ 4. Le Ministre wallon chargé de la politique agricole peut proposer § 4. Le Ministre wallon chargé de la politique agricole peut proposer
un représentant comme membre complémentaire à voix consultative, sur un représentant comme membre complémentaire à voix consultative, sur
la demande du Ministre flamand chargé de la politique agricole. la demande du Ministre flamand chargé de la politique agricole.
§ 5. Le secrétariat du Comité est assuré par un membre du personnel du § 5. Le secrétariat du Comité est assuré par un membre du personnel du
Département de l'Agriculture et de la Pêche appartenant à la Cellule Département de l'Agriculture et de la Pêche appartenant à la Cellule
coordinatrice de la Politique rurale européenne. coordinatrice de la Politique rurale européenne.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre flamand nomme les membres à voix

Art. 3.§ 1er. Le Ministre flamand nomme les membres à voix

délibérative et à voix consultative sur la proposition des délibérative et à voix consultative sur la proposition des
organisations désignées qui font parvenir au Ministre par mandat une organisations désignées qui font parvenir au Ministre par mandat une
liste reprenant le double de candidats que de mandats dont elles liste reprenant le double de candidats que de mandats dont elles
disposent. Le Ministre désigne pour chaque membre un membre suppléant disposent. Le Ministre désigne pour chaque membre un membre suppléant
qui, en l'absence du membre effectif, participe aux travaux du comité qui, en l'absence du membre effectif, participe aux travaux du comité
et est subrogé à ses droits. Le mandat de membre n'est pas rémunéré et et est subrogé à ses droits. Le mandat de membre n'est pas rémunéré et
aucune indemnité n'est octroyée. aucune indemnité n'est octroyée.
§ 2. Le mandat des membres dure jusqu'au 31 décembre 2013. En cas de § 2. Le mandat des membres dure jusqu'au 31 décembre 2013. En cas de
cessation prématurée, par un membre, de son mandat, celui-ci est cessation prématurée, par un membre, de son mandat, celui-ci est
remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat. remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat.
La qualité de membre s'achève toutefois à la date à laquelle La qualité de membre s'achève toutefois à la date à laquelle
l'organisation qui a fait la proposition, notifie au Gouvernement l'organisation qui a fait la proposition, notifie au Gouvernement
flamand que le membre intéressé n'est plus son représentant. En même flamand que le membre intéressé n'est plus son représentant. En même
temps un nouveau membre est proposé. temps un nouveau membre est proposé.
§ 3. Le comité rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à § 3. Le comité rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à
l'approbation du Ministre flamand. l'approbation du Ministre flamand.
§ 4. L'administration de bassin se réunit au moins deux fois par an. § 4. L'administration de bassin se réunit au moins deux fois par an.

Art. 4.Les arrêtés suivants sont abrogés :

Art. 4.Les arrêtés suivants sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant composition 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant composition
du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le du comité de suivi en vue de l'exécution du Programme flamand pour le
Développement rural, période 2000-2006, modifié par l'arrêté du Développement rural, période 2000-2006, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 juillet 2005; Gouvernement flamand du 15 juillet 2005;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant composition 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant composition
du comité de gestion en vue de l'exécution du Programme flamand pour du comité de gestion en vue de l'exécution du Programme flamand pour
le Développement rural, période 2000-2006, modifié par l'arrêté du le Développement rural, période 2000-2006, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 juillet 2005. Gouvernement flamand du 15 juillet 2005.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2007. Bruxelles, le 27 avril 2007.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture,
de la Pêche en mer et de la Ruralité, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME Y. LETERME
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