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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27/04/2001
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Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
27 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les 27 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les
conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil
privées privées
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en
Gezin", modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 Gezin", modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24
juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001, notamment l'article 4bis; juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001, notamment l'article 4bis;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 décembre
2000; 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 12 Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 12
juillet 2000; juillet 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 15 décembre 2000 sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand le 15 décembre 2000 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis numéro 31.089/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2001, Vu l'avis numéro 31.089/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2001,
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé
et de l'Egalité des Chances; et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par

: :
1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), créé par le 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), créé par le
décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin"; décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";
2° la structure : la structure d'accueil privée, visée à l'article 1er, 2° la structure : la structure d'accueil privée, visée à l'article 1er,
7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la
déclaration à l'organisme " Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à déclaration à l'organisme " Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à
titre permanent; titre permanent;
3° la famille d'accueil : la famille d'accueil privée, visée à 3° la famille d'accueil : la famille d'accueil privée, visée à
l'article 1er, 6° de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 l'article 1er, 6° de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24
juin 1997; juin 1997;
4° le certificat de contrôle : le certificat, visé à l'article 17, § 1er 4° le certificat de contrôle : le certificat, visé à l'article 17, § 1er
de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 juin 1997; de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 juin 1997;
5° le Ministre : le Ministre chargé de l'assistance aux personnes. 5° le Ministre : le Ministre chargé de l'assistance aux personnes.

Art. 2.La structure et la famille d'accueil qui sont titulaires d'un

Art. 2.La structure et la famille d'accueil qui sont titulaires d'un

certificat de contrôle, peuvent bénéficier d'une intervention certificat de contrôle, peuvent bénéficier d'une intervention
financière en guise de soutien de l'accueil inclusif d'un enfant ayant financière en guise de soutien de l'accueil inclusif d'un enfant ayant
un besoin spécifique de soins, conformément aux dispositions que le un besoin spécifique de soins, conformément aux dispositions que le
Ministre fixe. Ministre fixe.

Art. 3.La structure peut bénéficier d'une intervention financière en

Art. 3.La structure peut bénéficier d'une intervention financière en

guise de soutien d'un fonctionnement de qualité, conformément aux guise de soutien d'un fonctionnement de qualité, conformément aux
dispositions du présent arrêté. dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'intervention financière à une CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'intervention financière à une
structure structure

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la

structure doit disposer d'un certificat de contrôle. structure doit disposer d'un certificat de contrôle.

Art. 5.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la

Art. 5.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la

structure doit adresser ses services à tous les enfants. structure doit adresser ses services à tous les enfants.

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la

structure doit avoir une capacité définie par K&G de 8 enfants minimum structure doit avoir une capacité définie par K&G de 8 enfants minimum
et de 22 enfants maximum. et de 22 enfants maximum.

Art. 7.Le personnel doit répondre aux conditions suivantes :

Art. 7.Le personnel doit répondre aux conditions suivantes :

1° la structure ayant une capacité de huit à douze places occupe au 1° la structure ayant une capacité de huit à douze places occupe au
moins deux accompagnateurs, en tant qu'indépendant ou comme employé, moins deux accompagnateurs, en tant qu'indépendant ou comme employé,
dont un au moins à temps plein; dont un au moins à temps plein;
2° la structure ayant une capacité de treize places et plus occupe au 2° la structure ayant une capacité de treize places et plus occupe au
moins deux accompagnateurs à temps plein. Ces personnes sont engagées moins deux accompagnateurs à temps plein. Ces personnes sont engagées
en tant qu'indépendants ou comme employé. en tant qu'indépendants ou comme employé.

Art. 8.L'éducation et la formation du personnel doivent répondre aux

Art. 8.L'éducation et la formation du personnel doivent répondre aux

conditions suivantes : conditions suivantes :
1° soit, le responsable est porteur d'un diplôme ou certificat d'une 1° soit, le responsable est porteur d'un diplôme ou certificat d'une
formation agréée par K&G qui donne accès à un emploi dans une garderie formation agréée par K&G qui donne accès à un emploi dans une garderie
agréée par K&G; agréée par K&G;
2° soit, le responsable de la structure a entamé ou achevé avec fruit 2° soit, le responsable de la structure a entamé ou achevé avec fruit
une formation agréée par K&G ou a souscrit l'engagement vis-à-vis de une formation agréée par K&G ou a souscrit l'engagement vis-à-vis de
K&G de suivre une telle formation endéans une période d'un an; K&G de suivre une telle formation endéans une période d'un an;
3° le responsable ou l'un des accompagnateurs qui assure l'accueil, 3° le responsable ou l'un des accompagnateurs qui assure l'accueil,
doit suivre une formation ou un perfectionnement d'au moins huit doit suivre une formation ou un perfectionnement d'au moins huit
heures qui a directement trait aux activités d'accueil. heures qui a directement trait aux activités d'accueil.

Art. 9.La qualité de l'accueil doit répondre aux conditions suivantes

Art. 9.La qualité de l'accueil doit répondre aux conditions suivantes

: :
1° les services assurés par la structure répondent à la norme minimale 1° les services assurés par la structure répondent à la norme minimale
de qualité. Cette norme minimale de qualité est fixée à un score moyen de qualité. Cette norme minimale de qualité est fixée à un score moyen
de quatre sur l'instrument de mesure de la qualité élaboré par K&G de quatre sur l'instrument de mesure de la qualité élaboré par K&G
pour structures d'accueil privées; pour structures d'accueil privées;
2° la structure doit pouvoir démontrer l'application de l'instrument 2° la structure doit pouvoir démontrer l'application de l'instrument
d'auto-évaluation pour la qualité de l'accueil pédagogique dans les d'auto-évaluation pour la qualité de l'accueil pédagogique dans les
structures d'accueil privées, tel qu'il a été élaboré par K&G. structures d'accueil privées, tel qu'il a été élaboré par K&G.

Art. 10.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la

Art. 10.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la

structure doit offrir au moins un accueil de jour, le cas échéant, structure doit offrir au moins un accueil de jour, le cas échéant,
complété par un accueil extrascolaire, un accuel flexible, un accueil complété par un accueil extrascolaire, un accuel flexible, un accueil
pour enfant malades ou l'accueil d'enfants ayant un besoin spécifique pour enfant malades ou l'accueil d'enfants ayant un besoin spécifique
de soins. de soins.
CHAPITRE III. - Demande, calcul et octroi de l'aide financière CHAPITRE III. - Demande, calcul et octroi de l'aide financière

Art. 11.L'aide financière et sa prolongation doivent être demandées à

Art. 11.L'aide financière et sa prolongation doivent être demandées à

K&G. K&G.

Art. 12.§ 1er. La demande d'aide financière se fait suivant les

Art. 12.§ 1er. La demande d'aide financière se fait suivant les

directives établies par K&G et ne peut être introduite au plus tôt directives établies par K&G et ne peut être introduite au plus tôt
qu'à partir du moment qu'un certificat de contrôle est délivré. qu'à partir du moment qu'un certificat de contrôle est délivré.
§ 2. La demande de prolongation de l'aide financière se fait § 2. La demande de prolongation de l'aide financière se fait
annuellement suivant les directives établies par K&G, avant le 1er annuellement suivant les directives établies par K&G, avant le 1er
avril de l'année à laquelle la prolongation de l'aide financière se avril de l'année à laquelle la prolongation de l'aide financière se
rapporte. rapporte.

Art. 13.§ 1er. Au plus tard soixante jours de la réception de la

Art. 13.§ 1er. Au plus tard soixante jours de la réception de la

demande, K&G statue sur l'octroi ou la prolongation de l'aide demande, K&G statue sur l'octroi ou la prolongation de l'aide
financière. financière.
§ 2. K&G notifie par écrit la décision à la structure, au plus tard § 2. K&G notifie par écrit la décision à la structure, au plus tard
trente jours suivant la décision. trente jours suivant la décision.

Art. 14.§ 1er. La structure peut formuler une réclamation contre la

Art. 14.§ 1er. La structure peut formuler une réclamation contre la

décision auprès de K&G, par lettre recommandée, dans les 30 jours décision auprès de K&G, par lettre recommandée, dans les 30 jours
suivant la notification. suivant la notification.
La date de la poste fait foi. La date de la poste fait foi.
§ 2. La réclamation n'est pas suspensive de la décision. § 2. La réclamation n'est pas suspensive de la décision.
§ 3. K&G dispose d'un délai de 45 jours calendaires à partir de § 3. K&G dispose d'un délai de 45 jours calendaires à partir de
l'introduction de la réclamation pour prendre une décision. l'introduction de la réclamation pour prendre une décision.
§ 4. K&G notifie la décision par écrit à la structure au plus tard 30 § 4. K&G notifie la décision par écrit à la structure au plus tard 30
jours suivant la décision. jours suivant la décision.

Art. 15.L'aide financière est de 371 euros par place sur base

Art. 15.L'aide financière est de 371 euros par place sur base

annuelle. annuelle.

Art. 16.§ 1er. La période à laquelle se rapporte l'aide financière

Art. 16.§ 1er. La période à laquelle se rapporte l'aide financière

annuelle, débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. annuelle, débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
§ 2. La structure qui, le 1er janvier 2001, dispose d'un certificat de § 2. La structure qui, le 1er janvier 2001, dispose d'un certificat de
contrôle et démontre avoir satisfait aux conditions énumérées au contrôle et démontre avoir satisfait aux conditions énumérées au
chapitre II du présent arrêté, est éligible à l'aide financière à chapitre II du présent arrêté, est éligible à l'aide financière à
partir du 1er janvier 2001. partir du 1er janvier 2001.
§ 3. Pour la structure à laquelle a été délivré un certificat de § 3. Pour la structure à laquelle a été délivré un certificat de
contrôle après le 1er janvier 2001 et qui démontre qu'elle satisfait contrôle après le 1er janvier 2001 et qui démontre qu'elle satisfait
aux conditions du chapitre Ier du présent arrêté, l'aide financière aux conditions du chapitre Ier du présent arrêté, l'aide financière
débute à compter de la date de la demande et au plus tôt à partir de débute à compter de la date de la demande et au plus tôt à partir de
la date d'effet du certificat de contrôle. la date d'effet du certificat de contrôle.

Art. 17.§ 1er. Dans le premier mois de chaque trimestre, K&G alloue à

Art. 17.§ 1er. Dans le premier mois de chaque trimestre, K&G alloue à

la structure une avance d'un quart du montant dû pour une année la structure une avance d'un quart du montant dû pour une année
calendaire. calendaire.
§ 2. Si la date de début de l'aide financière diffère de la date de § 2. Si la date de début de l'aide financière diffère de la date de
début d'un trimestre, l'avance trimestrielle pour le trimestre début d'un trimestre, l'avance trimestrielle pour le trimestre
incomplet en question, est calculée proportionnellement. incomplet en question, est calculée proportionnellement.

Art. 18.§ 1er. L'aide financière n'est plus octroyée lorsque la

Art. 18.§ 1er. L'aide financière n'est plus octroyée lorsque la

structure cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions structure cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions
énumérées au chapitre II du présent arrêté. énumérées au chapitre II du présent arrêté.
§ 2. L'aide financière qui est déjà versée au moment que la structure § 2. L'aide financière qui est déjà versée au moment que la structure
cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions énumérées au cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions énumérées au
chapitre II du présent arrêté, est recouvrée proportionnellement. chapitre II du présent arrêté, est recouvrée proportionnellement.

Art. 19.L'aide financière peut être attribuée dans les limites des

Art. 19.L'aide financière peut être attribuée dans les limites des

crédits budgétaires. crédits budgétaires.

Art. 20.Les montants mentionnés dans le présent arrêté, sont majorés

Art. 20.Les montants mentionnés dans le présent arrêté, sont majorés

chaque année par une hausse exprimée en pour cent de l'indice des prix chaque année par une hausse exprimée en pour cent de l'indice des prix
à la consommation entre le 1er décembre de l'année calendaire à la consommation entre le 1er décembre de l'année calendaire
précédente et le 1er décembre de l'année calendaire précédente. précédente et le 1er décembre de l'année calendaire précédente.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 21.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le

Art. 21.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le

montant de '14 966 francs' vaut en lieu et place du montant de '371 montant de '14 966 francs' vaut en lieu et place du montant de '371
euros', mentionné à l'article 16. euros', mentionné à l'article 16.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2001. Bruxelles, le 27 avril 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
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