Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées | Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
27 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les | 27 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les |
conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil | conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil |
privées | privées |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en | Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en |
Gezin", modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 | Gezin", modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 |
juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001, notamment l'article 4bis; | juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001, notamment l'article 4bis; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 décembre |
2000; | 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 12 | Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 12 |
juillet 2000; | juillet 2000; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 15 décembre 2000 sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand le 15 décembre 2000 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis numéro 31.089/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2001, | Vu l'avis numéro 31.089/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2001, |
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées | en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé |
et de l'Egalité des Chances; | et de l'Egalité des Chances; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires | CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par |
: | : |
1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), créé par le | 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), créé par le |
décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin"; | décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin"; |
2° la structure : la structure d'accueil privée, visée à l'article 1er, | 2° la structure : la structure d'accueil privée, visée à l'article 1er, |
7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la | 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la |
déclaration à l'organisme " Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à | déclaration à l'organisme " Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à |
titre permanent; | titre permanent; |
3° la famille d'accueil : la famille d'accueil privée, visée à | 3° la famille d'accueil : la famille d'accueil privée, visée à |
l'article 1er, 6° de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 | l'article 1er, 6° de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 |
juin 1997; | juin 1997; |
4° le certificat de contrôle : le certificat, visé à l'article 17, § 1er | 4° le certificat de contrôle : le certificat, visé à l'article 17, § 1er |
de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 juin 1997; | de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 juin 1997; |
5° le Ministre : le Ministre chargé de l'assistance aux personnes. | 5° le Ministre : le Ministre chargé de l'assistance aux personnes. |
Art. 2.La structure et la famille d'accueil qui sont titulaires d'un |
Art. 2.La structure et la famille d'accueil qui sont titulaires d'un |
certificat de contrôle, peuvent bénéficier d'une intervention | certificat de contrôle, peuvent bénéficier d'une intervention |
financière en guise de soutien de l'accueil inclusif d'un enfant ayant | financière en guise de soutien de l'accueil inclusif d'un enfant ayant |
un besoin spécifique de soins, conformément aux dispositions que le | un besoin spécifique de soins, conformément aux dispositions que le |
Ministre fixe. | Ministre fixe. |
Art. 3.La structure peut bénéficier d'une intervention financière en |
Art. 3.La structure peut bénéficier d'une intervention financière en |
guise de soutien d'un fonctionnement de qualité, conformément aux | guise de soutien d'un fonctionnement de qualité, conformément aux |
dispositions du présent arrêté. | dispositions du présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'intervention financière à une | CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'intervention financière à une |
structure | structure |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la |
structure doit disposer d'un certificat de contrôle. | structure doit disposer d'un certificat de contrôle. |
Art. 5.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la |
Art. 5.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la |
structure doit adresser ses services à tous les enfants. | structure doit adresser ses services à tous les enfants. |
Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la |
Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la |
structure doit avoir une capacité définie par K&G de 8 enfants minimum | structure doit avoir une capacité définie par K&G de 8 enfants minimum |
et de 22 enfants maximum. | et de 22 enfants maximum. |
Art. 7.Le personnel doit répondre aux conditions suivantes : |
Art. 7.Le personnel doit répondre aux conditions suivantes : |
1° la structure ayant une capacité de huit à douze places occupe au | 1° la structure ayant une capacité de huit à douze places occupe au |
moins deux accompagnateurs, en tant qu'indépendant ou comme employé, | moins deux accompagnateurs, en tant qu'indépendant ou comme employé, |
dont un au moins à temps plein; | dont un au moins à temps plein; |
2° la structure ayant une capacité de treize places et plus occupe au | 2° la structure ayant une capacité de treize places et plus occupe au |
moins deux accompagnateurs à temps plein. Ces personnes sont engagées | moins deux accompagnateurs à temps plein. Ces personnes sont engagées |
en tant qu'indépendants ou comme employé. | en tant qu'indépendants ou comme employé. |
Art. 8.L'éducation et la formation du personnel doivent répondre aux |
Art. 8.L'éducation et la formation du personnel doivent répondre aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° soit, le responsable est porteur d'un diplôme ou certificat d'une | 1° soit, le responsable est porteur d'un diplôme ou certificat d'une |
formation agréée par K&G qui donne accès à un emploi dans une garderie | formation agréée par K&G qui donne accès à un emploi dans une garderie |
agréée par K&G; | agréée par K&G; |
2° soit, le responsable de la structure a entamé ou achevé avec fruit | 2° soit, le responsable de la structure a entamé ou achevé avec fruit |
une formation agréée par K&G ou a souscrit l'engagement vis-à-vis de | une formation agréée par K&G ou a souscrit l'engagement vis-à-vis de |
K&G de suivre une telle formation endéans une période d'un an; | K&G de suivre une telle formation endéans une période d'un an; |
3° le responsable ou l'un des accompagnateurs qui assure l'accueil, | 3° le responsable ou l'un des accompagnateurs qui assure l'accueil, |
doit suivre une formation ou un perfectionnement d'au moins huit | doit suivre une formation ou un perfectionnement d'au moins huit |
heures qui a directement trait aux activités d'accueil. | heures qui a directement trait aux activités d'accueil. |
Art. 9.La qualité de l'accueil doit répondre aux conditions suivantes |
Art. 9.La qualité de l'accueil doit répondre aux conditions suivantes |
: | : |
1° les services assurés par la structure répondent à la norme minimale | 1° les services assurés par la structure répondent à la norme minimale |
de qualité. Cette norme minimale de qualité est fixée à un score moyen | de qualité. Cette norme minimale de qualité est fixée à un score moyen |
de quatre sur l'instrument de mesure de la qualité élaboré par K&G | de quatre sur l'instrument de mesure de la qualité élaboré par K&G |
pour structures d'accueil privées; | pour structures d'accueil privées; |
2° la structure doit pouvoir démontrer l'application de l'instrument | 2° la structure doit pouvoir démontrer l'application de l'instrument |
d'auto-évaluation pour la qualité de l'accueil pédagogique dans les | d'auto-évaluation pour la qualité de l'accueil pédagogique dans les |
structures d'accueil privées, tel qu'il a été élaboré par K&G. | structures d'accueil privées, tel qu'il a été élaboré par K&G. |
Art. 10.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la |
Art. 10.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la |
structure doit offrir au moins un accueil de jour, le cas échéant, | structure doit offrir au moins un accueil de jour, le cas échéant, |
complété par un accueil extrascolaire, un accuel flexible, un accueil | complété par un accueil extrascolaire, un accuel flexible, un accueil |
pour enfant malades ou l'accueil d'enfants ayant un besoin spécifique | pour enfant malades ou l'accueil d'enfants ayant un besoin spécifique |
de soins. | de soins. |
CHAPITRE III. - Demande, calcul et octroi de l'aide financière | CHAPITRE III. - Demande, calcul et octroi de l'aide financière |
Art. 11.L'aide financière et sa prolongation doivent être demandées à |
Art. 11.L'aide financière et sa prolongation doivent être demandées à |
K&G. | K&G. |
Art. 12.§ 1er. La demande d'aide financière se fait suivant les |
Art. 12.§ 1er. La demande d'aide financière se fait suivant les |
directives établies par K&G et ne peut être introduite au plus tôt | directives établies par K&G et ne peut être introduite au plus tôt |
qu'à partir du moment qu'un certificat de contrôle est délivré. | qu'à partir du moment qu'un certificat de contrôle est délivré. |
§ 2. La demande de prolongation de l'aide financière se fait | § 2. La demande de prolongation de l'aide financière se fait |
annuellement suivant les directives établies par K&G, avant le 1er | annuellement suivant les directives établies par K&G, avant le 1er |
avril de l'année à laquelle la prolongation de l'aide financière se | avril de l'année à laquelle la prolongation de l'aide financière se |
rapporte. | rapporte. |
Art. 13.§ 1er. Au plus tard soixante jours de la réception de la |
Art. 13.§ 1er. Au plus tard soixante jours de la réception de la |
demande, K&G statue sur l'octroi ou la prolongation de l'aide | demande, K&G statue sur l'octroi ou la prolongation de l'aide |
financière. | financière. |
§ 2. K&G notifie par écrit la décision à la structure, au plus tard | § 2. K&G notifie par écrit la décision à la structure, au plus tard |
trente jours suivant la décision. | trente jours suivant la décision. |
Art. 14.§ 1er. La structure peut formuler une réclamation contre la |
Art. 14.§ 1er. La structure peut formuler une réclamation contre la |
décision auprès de K&G, par lettre recommandée, dans les 30 jours | décision auprès de K&G, par lettre recommandée, dans les 30 jours |
suivant la notification. | suivant la notification. |
La date de la poste fait foi. | La date de la poste fait foi. |
§ 2. La réclamation n'est pas suspensive de la décision. | § 2. La réclamation n'est pas suspensive de la décision. |
§ 3. K&G dispose d'un délai de 45 jours calendaires à partir de | § 3. K&G dispose d'un délai de 45 jours calendaires à partir de |
l'introduction de la réclamation pour prendre une décision. | l'introduction de la réclamation pour prendre une décision. |
§ 4. K&G notifie la décision par écrit à la structure au plus tard 30 | § 4. K&G notifie la décision par écrit à la structure au plus tard 30 |
jours suivant la décision. | jours suivant la décision. |
Art. 15.L'aide financière est de 371 euros par place sur base |
Art. 15.L'aide financière est de 371 euros par place sur base |
annuelle. | annuelle. |
Art. 16.§ 1er. La période à laquelle se rapporte l'aide financière |
Art. 16.§ 1er. La période à laquelle se rapporte l'aide financière |
annuelle, débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. | annuelle, débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. |
§ 2. La structure qui, le 1er janvier 2001, dispose d'un certificat de | § 2. La structure qui, le 1er janvier 2001, dispose d'un certificat de |
contrôle et démontre avoir satisfait aux conditions énumérées au | contrôle et démontre avoir satisfait aux conditions énumérées au |
chapitre II du présent arrêté, est éligible à l'aide financière à | chapitre II du présent arrêté, est éligible à l'aide financière à |
partir du 1er janvier 2001. | partir du 1er janvier 2001. |
§ 3. Pour la structure à laquelle a été délivré un certificat de | § 3. Pour la structure à laquelle a été délivré un certificat de |
contrôle après le 1er janvier 2001 et qui démontre qu'elle satisfait | contrôle après le 1er janvier 2001 et qui démontre qu'elle satisfait |
aux conditions du chapitre Ier du présent arrêté, l'aide financière | aux conditions du chapitre Ier du présent arrêté, l'aide financière |
débute à compter de la date de la demande et au plus tôt à partir de | débute à compter de la date de la demande et au plus tôt à partir de |
la date d'effet du certificat de contrôle. | la date d'effet du certificat de contrôle. |
Art. 17.§ 1er. Dans le premier mois de chaque trimestre, K&G alloue à |
Art. 17.§ 1er. Dans le premier mois de chaque trimestre, K&G alloue à |
la structure une avance d'un quart du montant dû pour une année | la structure une avance d'un quart du montant dû pour une année |
calendaire. | calendaire. |
§ 2. Si la date de début de l'aide financière diffère de la date de | § 2. Si la date de début de l'aide financière diffère de la date de |
début d'un trimestre, l'avance trimestrielle pour le trimestre | début d'un trimestre, l'avance trimestrielle pour le trimestre |
incomplet en question, est calculée proportionnellement. | incomplet en question, est calculée proportionnellement. |
Art. 18.§ 1er. L'aide financière n'est plus octroyée lorsque la |
Art. 18.§ 1er. L'aide financière n'est plus octroyée lorsque la |
structure cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions | structure cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions |
énumérées au chapitre II du présent arrêté. | énumérées au chapitre II du présent arrêté. |
§ 2. L'aide financière qui est déjà versée au moment que la structure | § 2. L'aide financière qui est déjà versée au moment que la structure |
cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions énumérées au | cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions énumérées au |
chapitre II du présent arrêté, est recouvrée proportionnellement. | chapitre II du présent arrêté, est recouvrée proportionnellement. |
Art. 19.L'aide financière peut être attribuée dans les limites des |
Art. 19.L'aide financière peut être attribuée dans les limites des |
crédits budgétaires. | crédits budgétaires. |
Art. 20.Les montants mentionnés dans le présent arrêté, sont majorés |
Art. 20.Les montants mentionnés dans le présent arrêté, sont majorés |
chaque année par une hausse exprimée en pour cent de l'indice des prix | chaque année par une hausse exprimée en pour cent de l'indice des prix |
à la consommation entre le 1er décembre de l'année calendaire | à la consommation entre le 1er décembre de l'année calendaire |
précédente et le 1er décembre de l'année calendaire précédente. | précédente et le 1er décembre de l'année calendaire précédente. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 21.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le |
Art. 21.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le |
montant de '14 966 francs' vaut en lieu et place du montant de '371 | montant de '14 966 francs' vaut en lieu et place du montant de '371 |
euros', mentionné à l'article 16. | euros', mentionné à l'article 16. |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 avril 2001. | Bruxelles, le 27 avril 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |