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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27/04/1999
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
27 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 27 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel
dans l'enseignement fondamental dans l'enseignement fondamental
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997,
notamment l'article 163, § 1er; notamment l'article 163, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la
charge du personnel dans l'enseignement fondamental; charge du personnel dans l'enseignement fondamental;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 20 juillet 1998; donné le 20 juillet 1998;
Vu le protocole n° 310 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des Vu le protocole n° 310 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des
négociations menées au sein de la réunion commune du comité de secteur négociations menées au sein de la réunion commune du comité de secteur
x et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du x et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du
comité des services publics provinciaux et locaux; comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 88 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des Vu le protocole n° 88 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des
négociations menées dans le comité coordinateur de négociation; négociations menées dans le comité coordinateur de négociation;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 sur la
demande d'avis par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un demande d'avis par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un
mois; mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 14 janvier 1999, par application Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 14 janvier 1999, par application
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement
fondamental, est remplacé par ce qui suit : fondamental, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 10.La charge principale du personnel enseignant engagé à temps

«

Art. 10.La charge principale du personnel enseignant engagé à temps

plein dans l'enseignement fondamental ordinaire peut consister soit en plein dans l'enseignement fondamental ordinaire peut consister soit en
une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2, une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2,
du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit
dans les deux. » dans les deux. »

Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, le mot « charge

Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, le mot « charge

d'enseignement » est remplacé par le mot « charge principale ». d'enseignement » est remplacé par le mot « charge principale ».

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art.14. La charge principale du personnel enseignant engagé à temps « Art.14. La charge principale du personnel enseignant engagé à temps
plein dans l'enseignement fondamental spécial peut consister soit en plein dans l'enseignement fondamental spécial peut consister soit en
une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2, une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2,
du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit
dans les deux ». dans les deux ».

Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art.19. La charge principale du personnel paramédical consiste soit « Art.19. La charge principale du personnel paramédical consiste soit
en une charge thérapeutique soit, par application de l'article 154, § en une charge thérapeutique soit, par application de l'article 154, §
2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel,
soit dans les deux ». soit dans les deux ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis, rédigé

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis, rédigé

comme suit : comme suit :
« Art.22bis. La charge scolaire du personnel médical, social, « Art.22bis. La charge scolaire du personnel médical, social,
orthopédagogique et psychologique consiste soit en des tâches propres orthopédagogique et psychologique consiste soit en des tâches propres
à la fonction remplie soit, par application de l'article 154, § 2, du à la fonction remplie soit, par application de l'article 154, § 2, du
décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit
dans les deux ». dans les deux ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 1999. Bruxelles, le 27 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS E. BALDEWIJNS
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