Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
27 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 27 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel | Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel |
dans l'enseignement fondamental | dans l'enseignement fondamental |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, | Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, |
notamment l'article 163, § 1er; | notamment l'article 163, § 1er; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la |
charge du personnel dans l'enseignement fondamental; | charge du personnel dans l'enseignement fondamental; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 20 juillet 1998; | donné le 20 juillet 1998; |
Vu le protocole n° 310 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 310 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des |
négociations menées au sein de la réunion commune du comité de secteur | négociations menées au sein de la réunion commune du comité de secteur |
x et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du | x et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du |
comité des services publics provinciaux et locaux; | comité des services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 88 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 88 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des |
négociations menées dans le comité coordinateur de négociation; | négociations menées dans le comité coordinateur de négociation; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 sur la |
demande d'avis par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un | demande d'avis par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un |
mois; | mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 14 janvier 1999, par application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 14 janvier 1999, par application |
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement | juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement |
fondamental, est remplacé par ce qui suit : | fondamental, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 10.La charge principale du personnel enseignant engagé à temps |
« Art. 10.La charge principale du personnel enseignant engagé à temps |
plein dans l'enseignement fondamental ordinaire peut consister soit en | plein dans l'enseignement fondamental ordinaire peut consister soit en |
une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2, | une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2, |
du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit | du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit |
dans les deux. » | dans les deux. » |
Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, le mot « charge |
Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, le mot « charge |
d'enseignement » est remplacé par le mot « charge principale ». | d'enseignement » est remplacé par le mot « charge principale ». |
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art.14. La charge principale du personnel enseignant engagé à temps | « Art.14. La charge principale du personnel enseignant engagé à temps |
plein dans l'enseignement fondamental spécial peut consister soit en | plein dans l'enseignement fondamental spécial peut consister soit en |
une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2, | une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2, |
du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit | du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit |
dans les deux ». | dans les deux ». |
Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art.19. La charge principale du personnel paramédical consiste soit | « Art.19. La charge principale du personnel paramédical consiste soit |
en une charge thérapeutique soit, par application de l'article 154, § | en une charge thérapeutique soit, par application de l'article 154, § |
2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, | 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, |
soit dans les deux ». | soit dans les deux ». |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis, rédigé |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art.22bis. La charge scolaire du personnel médical, social, | « Art.22bis. La charge scolaire du personnel médical, social, |
orthopédagogique et psychologique consiste soit en des tâches propres | orthopédagogique et psychologique consiste soit en des tâches propres |
à la fonction remplie soit, par application de l'article 154, § 2, du | à la fonction remplie soit, par application de l'article 154, § 2, du |
décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit | décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit |
dans les deux ». | dans les deux ». |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998. |
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 avril 1999. | Bruxelles, le 27 avril 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
E. BALDEWIJNS | E. BALDEWIJNS |