Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26/10/2018
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement
des infrastructures hospitalières et l'arrêté du Gouvernement flamand des infrastructures hospitalières et l'arrêté du Gouvernement flamand
du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures
hospitalières hospitalières
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds
flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en
agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et
modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure
affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa deux, affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa deux,
inséré par le décret du 15 juillet 2016 ; inséré par le décret du 15 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant
subventionnement des infrastructures hospitalières ; subventionnement des infrastructures hospitalières ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant
procédure de subvention des infrastructures hospitalières ; procédure de subvention des infrastructures hospitalières ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juin
2018 ; 2018 ;
Vu l'avis n° 64.060/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2018, en Vu l'avis n° 64.060/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du
14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures
hospitalières hospitalières

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures
hospitalières, les modifications suivantes sont apportées : hospitalières, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° hôpital de réadaptation : une structure pour la dispensation des « 5° hôpital de réadaptation : une structure pour la dispensation des
soins de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa soins de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa
premier, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes premier, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles offrant des soins appropriés aux patients dont institutionnelles offrant des soins appropriés aux patients dont
l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, en vue de rétablir l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, en vue de rétablir
ou d'améliorer leur état de santé en contrôlant la maladie ou en ou d'améliorer leur état de santé en contrôlant la maladie ou en
réhabilitant le patient ; » ; réhabilitant le patient ; » ;
2° dans le point 6°, le mot « catégoriel » est remplacé par les mots « 2° dans le point 6°, le mot « catégoriel » est remplacé par les mots «
hôpital de réadaptation ». hôpital de réadaptation ».

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa deux, du même arrêté, le mot «

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa deux, du même arrêté, le mot «

catégoriels » est remplacé par les mots « les hôpitaux de réadaptation catégoriels » est remplacé par les mots « les hôpitaux de réadaptation
». ».

Art. 3.Au même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme

Art. 3.Au même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme

suit : suit :
« § 1er. Le forfait stratégique annuel égale le montant obtenu en « § 1er. Le forfait stratégique annuel égale le montant obtenu en
appliquant l'article 6 au nombre de lits, places et unités fixé appliquant l'article 6 au nombre de lits, places et unités fixé
conformément aux paragraphes 2 à 5 inclus. conformément aux paragraphes 2 à 5 inclus.
§ 2. Pour les hôpitaux généraux et universitaires le nombre de lits, § 2. Pour les hôpitaux généraux et universitaires le nombre de lits,
places et unités est fixé comme suit pour autant qu'ils fassent partie places et unités est fixé comme suit pour autant qu'ils fassent partie
du projet : du projet :
1° lits : la somme des lits justifiés par lettre, tel que connu auprès 1° lits : la somme des lits justifiés par lettre, tel que connu auprès
de l'« Agentschap Zorg en Gezondheid « (Agence Soins et Santé) au 1er de l'« Agentschap Zorg en Gezondheid « (Agence Soins et Santé) au 1er
janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est
accordé, le nombre de lits SP, A et K agréés et autorisés à la date à accordé, le nombre de lits SP, A et K agréés et autorisés à la date à
laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé, et le nombre de laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé, et le nombre de
lits FOR-K à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est lits FOR-K à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est
accordé ; accordé ;
2° places d'hôpital de jour : la somme du nombre de places justifiées, 2° places d'hôpital de jour : la somme du nombre de places justifiées,
tel que connu auprès de l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er tel que connu auprès de l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er
janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est
accordé, et du nombre de places agréées et autorisées pour les soins accordé, et du nombre de places agréées et autorisées pour les soins
de jour dans un service neuropsychiatrique pour observation et de jour dans un service neuropsychiatrique pour observation et
traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service
neuropsychiatrique pour observation et traitement des enfants (lettre neuropsychiatrique pour observation et traitement des enfants (lettre
k(d)), à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est k(d)), à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est
accordé. Pour un hôpital qui dispose d'un agrément d'un programme de accordé. Pour un hôpital qui dispose d'un agrément d'un programme de
soins pour le patient gériatrique, ce nombre de places est augmenté de soins pour le patient gériatrique, ce nombre de places est augmenté de
six places par hospitalisation de jour agréé et autorisé pour le six places par hospitalisation de jour agréé et autorisé pour le
patient gériatrique, dans le cadre d'un agrément du programme de soins patient gériatrique, dans le cadre d'un agrément du programme de soins
pour le patient gériatrique, à la date à laquelle l'accord de forfait pour le patient gériatrique, à la date à laquelle l'accord de forfait
stratégique est accordé ; stratégique est accordé ;
3° salles opératoires : le nombre de salles justifiées, tel que connu 3° salles opératoires : le nombre de salles justifiées, tel que connu
auprès de l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de auprès de l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de
l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ; l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;
4° soins intensifs : le nombre de lits agréés et autorisés pour les 4° soins intensifs : le nombre de lits agréés et autorisés pour les
soins intensifs au sein de la fonction soins intensifs, à la date à soins intensifs au sein de la fonction soins intensifs, à la date à
laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ; laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;
5° soins intensifs en néonatologie : le nombre de lits justifiés dans 5° soins intensifs en néonatologie : le nombre de lits justifiés dans
un service de néonatologie intensive, tel que connu auprès de l' « un service de néonatologie intensive, tel que connu auprès de l' «
Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de l'année dans Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de l'année dans
laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ; laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;
6° dialyse : le nombre de postes pour le traitement d'insuffisance 6° dialyse : le nombre de postes pour le traitement d'insuffisance
rénale chronique, à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique rénale chronique, à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique
est accordé ; est accordé ;
7° quartier d'accouchement et fonction N : le nombre d'accouchements 7° quartier d'accouchement et fonction N : le nombre d'accouchements
par 100, tel que connu auprès de l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » par 100, tel que connu auprès de l' « Agentschap Zorg en Gezondheid »
au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait
stratégique est accordé ; stratégique est accordé ;
8° bunker, pour autant qu'il s'agisse des accélérateurs linéaires : le 8° bunker, pour autant qu'il s'agisse des accélérateurs linéaires : le
nombre d'accélérateurs linéaires, tel que connu auprès de l' « nombre d'accélérateurs linéaires, tel que connu auprès de l' «
Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de l'année dans Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de l'année dans
laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé. Les laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé. Les
accélérateurs linéaires sont attribués aux hôpitaux disposant d'un accélérateurs linéaires sont attribués aux hôpitaux disposant d'un
agrément pour ces accélérateurs. Dans le cas d'une association agrément pour ces accélérateurs. Dans le cas d'une association
d'hôpitaux les accélérateurs linéaires peuvent être attribués au sein d'hôpitaux les accélérateurs linéaires peuvent être attribués au sein
de l'association à un des hôpitaux de l'association, qui dispose d'un de l'association à un des hôpitaux de l'association, qui dispose d'un
agrément pour les accélérateurs linéaires. agrément pour les accélérateurs linéaires.
Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le nombre de places Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le nombre de places
justifiées d'hôpital de jour est calculé selon la formule suivante : justifiées d'hôpital de jour est calculé selon la formule suivante :
(nombre d'hospitalisations de jour x 0,75) / (250 x 0,8), où : (nombre d'hospitalisations de jour x 0,75) / (250 x 0,8), où :
1° hospitalisations de jour : hospitalisations de jour chirurgicales 1° hospitalisations de jour : hospitalisations de jour chirurgicales
d'un jour réalisées de manière responsable, pour lesquelles un forfait d'un jour réalisées de manière responsable, pour lesquelles un forfait
maxi, un forfait d'hôpital de jour ou un forfait douleurs chroniques maxi, un forfait d'hôpital de jour ou un forfait douleurs chroniques
sont facturés dans l'assurance maladie conformément à l'article 4, § sont facturés dans l'assurance maladie conformément à l'article 4, §
4, a) ou b), b ou c, §§ 5 ou 8 de la convention nationale entre les 4, a) ou b), b ou c, §§ 5 ou 8 de la convention nationale entre les
établissements de soins et les organismes assureurs, ou, à défaut de établissements de soins et les organismes assureurs, ou, à défaut de
celle-ci, conformément à la convention entre l'assurance maladie et celle-ci, conformément à la convention entre l'assurance maladie et
les établissements de soins ; les établissements de soins ;
2° 0,75 : une place pour l'hospitalisation de jour peut être utilisée 2° 0,75 : une place pour l'hospitalisation de jour peut être utilisée
1,33 fois par jour ; 1,33 fois par jour ;
3° 250 : le nombre de jours ouvrables par an ; 3° 250 : le nombre de jours ouvrables par an ;
4° 0,8 : le taux d'occupation minimum de 80 %. 4° 0,8 : le taux d'occupation minimum de 80 %.
§ 3. Pour les hôpitaux psychiatriques, le nombre de lits, places et § 3. Pour les hôpitaux psychiatriques, le nombre de lits, places et
unités est fixé comme suit pour autant qu'ils fassent partie du projet unités est fixé comme suit pour autant qu'ils fassent partie du projet
: :
1° lits : la somme du nombre de lits agréés et autorisés à la date à 1° lits : la somme du nombre de lits agréés et autorisés à la date à
laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé, et le nombre de laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé, et le nombre de
lits FOR-K à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est lits FOR-K à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est
accordé ; accordé ;
2° places d'hôpital de jour : le nombre de places agréées et 2° places d'hôpital de jour : le nombre de places agréées et
autorisées d'hôpital de jour à la date à laquelle l'accord de forfait autorisées d'hôpital de jour à la date à laquelle l'accord de forfait
stratégique est accordé. stratégique est accordé.
§ 4. Pour les hôpitaux de réadaptation, le nombre de lits, dans la § 4. Pour les hôpitaux de réadaptation, le nombre de lits, dans la
mesure où ils font partie du projet, est déterminé sur la base de la mesure où ils font partie du projet, est déterminé sur la base de la
somme du nombre de lits SP et G agréés et autorisés à la date à somme du nombre de lits SP et G agréés et autorisés à la date à
laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé. laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé.
§ 5. S'il n'est pas possible de déterminer le nombre de lits, d'unités § 5. S'il n'est pas possible de déterminer le nombre de lits, d'unités
et de places inclus dans le projet sur la base des paramètres visés et de places inclus dans le projet sur la base des paramètres visés
aux paragraphes 2 à 4, ce nombre est calculé au prorata. aux paragraphes 2 à 4, ce nombre est calculé au prorata.
§ 6. A partir de la deuxième année de l'octroi du forfait stratégique § 6. A partir de la deuxième année de l'octroi du forfait stratégique
annuel, le forfait est calculé sur la base du nombre de lits, places annuel, le forfait est calculé sur la base du nombre de lits, places
et unités, fixé conformément aux paragraphes 2 à 5, tel que connu et unités, fixé conformément aux paragraphes 2 à 5, tel que connu
auprès de l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de auprès de l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » au 1er janvier de
l'année dans laquelle le paiement du forfait stratégique a lieu. ». l'année dans laquelle le paiement du forfait stratégique a lieu. ».

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, le troisième alinéa est

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, le troisième alinéa est

abrogé. abrogé.

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa deux, le mot « catégoriel » est remplacé par les mots 1° dans l'alinéa deux, le mot « catégoriel » est remplacé par les mots
« les hôpitaux de réadaptation » ; « les hôpitaux de réadaptation » ;
2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'article 1er, 8°, un centre pour le traitement de « Par dérogation à l'article 1er, 8°, un centre pour le traitement de
l'insuffisance rénale chronique est considéré comme une unité pour la l'insuffisance rénale chronique est considéré comme une unité pour la
détermination d'un forfait de conservation. ». détermination d'un forfait de conservation. ».

Art. 6.Au même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme

Art. 6.Au même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme

suit : suit :
« § 1er. Le Fonds paie le forfait de conservation annuel dans l'année « § 1er. Le Fonds paie le forfait de conservation annuel dans l'année
à laquelle le forfait a trait. à laquelle le forfait a trait.
§ 2. Le forfait de conservation annuel égale le montant obtenu en § 2. Le forfait de conservation annuel égale le montant obtenu en
appliquant l'article 9 sur le nombre de lits, places et unités agréés appliquant l'article 9 sur le nombre de lits, places et unités agréés
pour l'hôpital au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte le pour l'hôpital au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte le
forfait. Toutefois, en ce qui concerne les places ou unités citées forfait. Toutefois, en ce qui concerne les places ou unités citées
ci-dessous, l'article 9 s'applique au nombre de places ou unités ci-dessous, l'article 9 s'applique au nombre de places ou unités
occupées par l'hôpital à la date ou pendant la période indiquée à côté occupées par l'hôpital à la date ou pendant la période indiquée à côté
de celle-ci : de celle-ci :
1° places d'hôpital de jour : le nombre de places justifiées d'hôpital 1° places d'hôpital de jour : le nombre de places justifiées d'hôpital
de jour dans les hôpitaux généraux ou universitaires et le nombre de de jour dans les hôpitaux généraux ou universitaires et le nombre de
places agréées pour les soins de jour dans un service places agréées pour les soins de jour dans un service
neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement pour adultes neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement pour adultes
(lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique pour l'observation (lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique pour l'observation
et le traitement d'enfants (lettre k(d)), au cours de la deuxième et le traitement d'enfants (lettre k(d)), au cours de la deuxième
année précédant l'année à laquelle se rapporte le forfait. Pour un année précédant l'année à laquelle se rapporte le forfait. Pour un
hôpital qui dispose d'un agrément d'un programme de soins pour le hôpital qui dispose d'un agrément d'un programme de soins pour le
patient gériatrique, ce nombre de places est augmenté de six places patient gériatrique, ce nombre de places est augmenté de six places
par hospitalisation de jour agréé dans cet hôpital pour le patient par hospitalisation de jour agréé dans cet hôpital pour le patient
gériatrique, dans le cadre d'un agrément du programme de soins pour le gériatrique, dans le cadre d'un agrément du programme de soins pour le
patient gériatrique, au 1er janvier de l'année laquelle le forfait de patient gériatrique, au 1er janvier de l'année laquelle le forfait de
conservation est accordé ; conservation est accordé ;
2° salles opératoires dans les hôpitaux généraux ou universitaires : 2° salles opératoires dans les hôpitaux généraux ou universitaires :
le nombre de salles retenues au 1er juillet de l'année précédant le nombre de salles retenues au 1er juillet de l'année précédant
l'année à laquelle se rapporte le forfait ; l'année à laquelle se rapporte le forfait ;
3° quartier d'accouchement et fonction N dans les hôpitaux généraux ou 3° quartier d'accouchement et fonction N dans les hôpitaux généraux ou
universitaires : le nombre d'accouchements dans la deuxième année universitaires : le nombre d'accouchements dans la deuxième année
précédant l'année à laquelle se rapporte le forfait ; précédant l'année à laquelle se rapporte le forfait ;
4° bunker dans les hôpitaux généraux ou universitaires, pour autant 4° bunker dans les hôpitaux généraux ou universitaires, pour autant
qu'il s'agisse des accélérateurs linéaires : le nombre d'accélérateurs qu'il s'agisse des accélérateurs linéaires : le nombre d'accélérateurs
linéaires, tel que connu auprès de l' « Agentschap Zorg en Gezondheid linéaires, tel que connu auprès de l' « Agentschap Zorg en Gezondheid
» pendant la deuxième année précédant l'année à laquelle se rapporte » pendant la deuxième année précédant l'année à laquelle se rapporte
le forfait. Les accélérateurs linéaires sont attribués aux hôpitaux le forfait. Les accélérateurs linéaires sont attribués aux hôpitaux
disposant d'un agrément pour ces accélérateurs. Dans le cas d'une disposant d'un agrément pour ces accélérateurs. Dans le cas d'une
association d'hôpitaux, les accélérateurs linéaires au sein de association d'hôpitaux, les accélérateurs linéaires au sein de
l'association peuvent être attribués à l'un des hôpitaux de l'association peuvent être attribués à l'un des hôpitaux de
l'association, qui possède un agrément pour les accélérateurs l'association, qui possède un agrément pour les accélérateurs
linéaires. linéaires.
Pour l'application de l'alinéa deux, 1°, le nombre de places Pour l'application de l'alinéa deux, 1°, le nombre de places
justifiées d'hôpital de jour par hôpital général ou universitaire est justifiées d'hôpital de jour par hôpital général ou universitaire est
calculé selon la formule suivante : calculé selon la formule suivante :
(nombre d'hospitalisations de jour x 0,75) / (250 x 0,8), où : (nombre d'hospitalisations de jour x 0,75) / (250 x 0,8), où :
1° hospitalisations de jour : hospitalisations chirurgicales de jour 1° hospitalisations de jour : hospitalisations chirurgicales de jour
réalisées de manière responsable et les hospitalisations de jour réalisées de manière responsable et les hospitalisations de jour
effectivement réalisées, pour lesquelles un forfait maximal, un effectivement réalisées, pour lesquelles un forfait maximal, un
forfait d'hôpital de jour ou un forfait douleurs chroniques sont forfait d'hôpital de jour ou un forfait douleurs chroniques sont
facturés à l'assurance maladie conformément à l'article 4, § 4, a) ou facturés à l'assurance maladie conformément à l'article 4, § 4, a) ou
b), b ou c, §§ 5 ou 8 de la convention nationale entre les b), b ou c, §§ 5 ou 8 de la convention nationale entre les
établissements de soins et les organismes assureurs, ou, à défaut de établissements de soins et les organismes assureurs, ou, à défaut de
celle-ci, conformément à la convention entre l'assurance maladie et celle-ci, conformément à la convention entre l'assurance maladie et
les établissements de soins ; les établissements de soins ;
2° 0,75 : une place pour hospitalisation de jour peut être utilisée 2° 0,75 : une place pour hospitalisation de jour peut être utilisée
1,33 fois par jour ; 1,33 fois par jour ;
3° 250 : le nombre de jours ouvrables par an ; 3° 250 : le nombre de jours ouvrables par an ;
4° 0,8 : le taux d'occupation minimum de 80 %. 4° 0,8 : le taux d'occupation minimum de 80 %.
§ 3. Pour l'application de l'article 12, alinéa deux, 1° à 4°, 6° et § 3. Pour l'application de l'article 12, alinéa deux, 1° à 4°, 6° et
7°, les montants pour amortissement sont pris en compte au 1er juillet 7°, les montants pour amortissement sont pris en compte au 1er juillet
de l'année précédant l'année à laquelle le forfait a trait. de l'année précédant l'année à laquelle le forfait a trait.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa premier, 4°, le nombre § 4. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa premier, 4°, le nombre
d'accélérateurs linéaires en 2016 est pris en compte pour le calcul du d'accélérateurs linéaires en 2016 est pris en compte pour le calcul du
forfait de conservation pour l'année 2017. forfait de conservation pour l'année 2017.

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté les modifications suivantes sont

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans l'alinéa premier, les mots « visés aux alinéas deux ou quatre 1° dans l'alinéa premier, les mots « visés aux alinéas deux ou quatre
» sont remplacés par les mots « visés aux alinéas deux ou cinq » ; » sont remplacés par les mots « visés aux alinéas deux ou cinq » ;
2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : 2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :
« 8° le montant calculé conformément à l'article 29, § 8 de l'arrêté « 8° le montant calculé conformément à l'article 29, § 8 de l'arrêté
royal du 25 avril 2002. » ; royal du 25 avril 2002. » ;
3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé 3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé
comme suit : comme suit :
« Pour le calcul du montant à déduire visé à l'alinéa deux, 1°, pour « Pour le calcul du montant à déduire visé à l'alinéa deux, 1°, pour
les hôpitaux psychiatriques il n'est pas tenu compte du montant de les hôpitaux psychiatriques il n'est pas tenu compte du montant de
l'amortissement des coûts de la construction qui concerne la maison de l'amortissement des coûts de la construction qui concerne la maison de
soins psychiatriques et non l'hôpital psychiatrique, n'est pas pris en soins psychiatriques et non l'hôpital psychiatrique, n'est pas pris en
compte. » ; compte. » ;
4° dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, le point 4° dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, le point
4° est abrogé. 4° est abrogé.

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté les modifications suivantes sont

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa 1° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le Ministre peut, à « Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le Ministre peut, à
l'initiative du demandeur et de manière motivée, déroger aux l'initiative du demandeur et de manière motivée, déroger aux
dispositions des articles 7 à 18 de l'Arrêté du Gouvernement flamand dispositions des articles 7 à 18 de l'Arrêté du Gouvernement flamand
du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures
hospitalières, en raison du caractère urgent ou inévitable des hospitalières, en raison du caractère urgent ou inévitable des
investissements visés au premier alinéa. Le cas échéant, le demandeur investissements visés au premier alinéa. Le cas échéant, le demandeur
demande la dérogation et justifie sa nécessité, de préférence dans la demande la dérogation et justifie sa nécessité, de préférence dans la
demande d'approbation de l'accord stratégique forfaitaire visé à demande d'approbation de l'accord stratégique forfaitaire visé à
l'article 8 de l'arrêté susmentionné. » ; l'article 8 de l'arrêté susmentionné. » ;
2° dans l'alinéa deux, qui dévient l'alinéa trois, le membre de phrase 2° dans l'alinéa deux, qui dévient l'alinéa trois, le membre de phrase
«, et sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, » est inséré «, et sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, » est inséré
entre le membre de phrase « Par dérogation à l'article 2 du présent entre le membre de phrase « Par dérogation à l'article 2 du présent
arrêté » et les mots « les dispositions suivantes de l'arrêté du arrêté » et les mots « les dispositions suivantes de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 ». Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 ».

Art. 9.Dans l'article 14, alinéa deux, du même arrêté, le membre de

Art. 9.Dans l'article 14, alinéa deux, du même arrêté, le membre de

phrase « l'article 6 » est inséré entre le membre de phrase « les phrase « l'article 6 » est inséré entre le membre de phrase « les
dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures
hospitalières ne sont pas applicables : » et le membre de phrase « les hospitalières ne sont pas applicables : » et le membre de phrase « les
articles 8 à 12 inclus, ». articles 8 à 12 inclus, ».

Art. 10.A l'article 17 du même arrêté les modifications suivantes

Art. 10.A l'article 17 du même arrêté les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le mot « catégoriel » est remplacé par les 1° dans le paragraphe 1er, le mot « catégoriel » est remplacé par les
mots « un hôpital de réadaptation » ; mots « un hôpital de réadaptation » ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « catégoriels » est 2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « catégoriels » est
remplacé par les mots « les hôpitaux de réadaptation » ; remplacé par les mots « les hôpitaux de réadaptation » ;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les phrases « Le rapport de 3° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les phrases « Le rapport de
la superficie des services pour le soutien fonctionnel faisant l'objet la superficie des services pour le soutien fonctionnel faisant l'objet
de l'investissement par rapport à la superficie totale acceptée de de l'investissement par rapport à la superficie totale acceptée de
tous les services pour le soutien fonctionnel de l'hôpital concerné tous les services pour le soutien fonctionnel de l'hôpital concerné
est appliqué à ce pourcentage. Le Ministre peut arrêter les modalités est appliqué à ce pourcentage. Le Ministre peut arrêter les modalités
pour déterminer cette superficie. Le pourcentage restant du forfait pour déterminer cette superficie. Le pourcentage restant du forfait
annuel stratégique pour ces lits ne peut être octroyé qu'après la annuel stratégique pour ces lits ne peut être octroyé qu'après la
réalisation des investissements ayant trait à ces lits. » est remplacé réalisation des investissements ayant trait à ces lits. » est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« Le forfait annuel stratégique pour les services d'appui est calculé « Le forfait annuel stratégique pour les services d'appui est calculé
selon la formule suivante : selon la formule suivante :
x (FS lits en dehors du projet) x (SA projet de construction - SA lits x (FS lits en dehors du projet) x (SA projet de construction - SA lits
du projet) du projet)
(SA Hôpitaux - SA lits du projet), (SA Hôpitaux - SA lits du projet),
où : où :
1° % : le pourcentage applicable, notamment 40 % pour les hôpitaux 1° % : le pourcentage applicable, notamment 40 % pour les hôpitaux
généraux, 60 % pour les hôpitaux universitaires et 30 % pour les généraux, 60 % pour les hôpitaux universitaires et 30 % pour les
hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de réadaptation ; hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de réadaptation ;
2° FS (Forfait stratégique) lits en dehors du projet : le forfait 2° FS (Forfait stratégique) lits en dehors du projet : le forfait
annuel stratégique qui serait accordé pour les lits qui ne font pas annuel stratégique qui serait accordé pour les lits qui ne font pas
partie du projet d'investissement ; partie du projet d'investissement ;
3° SA (Services d'Appui) projet de construction : la superficie des 3° SA (Services d'Appui) projet de construction : la superficie des
services pour l'appui fonctionnel faisant l'objet de l'investissement services pour l'appui fonctionnel faisant l'objet de l'investissement
; ;
4° SA lits en projet : la superficie acceptée des services pour 4° SA lits en projet : la superficie acceptée des services pour
l'appui fonctionnel se rapportant aux lits faisant l'objet de l'appui fonctionnel se rapportant aux lits faisant l'objet de
l'investissement. La superficie est calculée comme suit : le l'investissement. La superficie est calculée comme suit : le
pourcentage applicable est appliqué à la superficie de ces lits visés pourcentage applicable est appliqué à la superficie de ces lits visés
à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût
maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des
subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux
d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service ; d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service ;
5° SA Hôpitaux : la superficie totale acceptée de tous les services 5° SA Hôpitaux : la superficie totale acceptée de tous les services
pour l'appui fonctionnel de l'hôpital concerné, qui est calculé comme pour l'appui fonctionnel de l'hôpital concerné, qui est calculé comme
suit : le pourcentage applicable est appliqué à la superficie de tous suit : le pourcentage applicable est appliqué à la superficie de tous
les lits visés à l'article 7 de l'arrêté ministériel. » ; les lits visés à l'article 7 de l'arrêté ministériel. » ;
4° dans paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa entre les 4° dans paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa entre les
alinéas premier et deux, rédigé comme suit : alinéas premier et deux, rédigé comme suit :
« Le pourcentage restant du forfait stratégique annuel pour ces lits « Le pourcentage restant du forfait stratégique annuel pour ces lits
ne peut être octroyé qu'après la réalisation des investissements ayant ne peut être octroyé qu'après la réalisation des investissements ayant
trait à ces lits. » ; trait à ces lits. » ;
5° dans le paragraphe 1er, dans le troisième alinéa existant, qui 5° dans le paragraphe 1er, dans le troisième alinéa existant, qui
devient le quatrième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « devient le quatrième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot «
trois » ; trois » ;
6° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 6° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
Lorsqu'un hôpital général ou universitaire réalise un investissement Lorsqu'un hôpital général ou universitaire réalise un investissement
relatif aux fonctions d'appui des salles d'opération et lorsque parmi relatif aux fonctions d'appui des salles d'opération et lorsque parmi
toutes les salles d'opération soutenues de façon fonctionnelle par ces toutes les salles d'opération soutenues de façon fonctionnelle par ces
fonctions d'appui, certaines ne font pas l'objet de cet fonctions d'appui, certaines ne font pas l'objet de cet
investissement, un forfait stratégique couvrant les frais investissement, un forfait stratégique couvrant les frais
d'investissement des fonctions précitées est octroyé à l'hôpital. Le d'investissement des fonctions précitées est octroyé à l'hôpital. Le
forfait stratégique annuel s'élève à 30 % du forfait stratégique forfait stratégique annuel s'élève à 30 % du forfait stratégique
annuel qui serait octroyé pour les salles d'opération soutenues de annuel qui serait octroyé pour les salles d'opération soutenues de
manière fonctionnelle ne faisant pas l'objet de l'investissement. manière fonctionnelle ne faisant pas l'objet de l'investissement.
Le forfait stratégique annuel pour les services d'appui des salles Le forfait stratégique annuel pour les services d'appui des salles
d'opération est calculé selon la formule suivante : d'opération est calculé selon la formule suivante :
x (FS lits en dehors du projet) x (FA projet de construction - FA x (FS lits en dehors du projet) x (FA projet de construction - FA
salles d'opération du projet) salles d'opération du projet)
(FA (FONCTIONS D'APPUI) HOPITAUX - FA salles d'opération du projet) (FA (FONCTIONS D'APPUI) HOPITAUX - FA salles d'opération du projet)
où : où :
1° FS salles d'opération en dehors du projet : le forfait stratégique 1° FS salles d'opération en dehors du projet : le forfait stratégique
annuel qui serait accordé pour les lits qui ne font pas partie du annuel qui serait accordé pour les lits qui ne font pas partie du
projet d'investissement ; projet d'investissement ;
2° FA projet de construction : la superficie des fonctions d'appui 2° FA projet de construction : la superficie des fonctions d'appui
faisant l'objet de l'investissement ; faisant l'objet de l'investissement ;
3° FA salles d'opération en projet : la superficie acceptée des 3° FA salles d'opération en projet : la superficie acceptée des
fonctions d'appui se rapportant aux salles d'opérations faisant fonctions d'appui se rapportant aux salles d'opérations faisant
l'objet de l'investissement. Cette superficie est calculée comme suit l'objet de l'investissement. Cette superficie est calculée comme suit
: 30% est appliqué à la superficie de ces salles d'opération, visée à : 30% est appliqué à la superficie de ces salles d'opération, visée à
l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût
maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des
subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux
d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service ; d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service ;
4° FA hôpitaux : la superficie totale acceptée de toutes les fonctions 4° FA hôpitaux : la superficie totale acceptée de toutes les fonctions
d'appui de l'hôpital concernée, qui est calculée comme suit : 30 % est d'appui de l'hôpital concernée, qui est calculée comme suit : 30 % est
appliqué à la superficie de l'ensemble des salles d'opération visée à appliqué à la superficie de l'ensemble des salles d'opération visée à
l'article 7 de l'arrêté ministériel précité. l'article 7 de l'arrêté ministériel précité.
Le pourcentage restant du forfait annuel stratégique pour ces salles Le pourcentage restant du forfait annuel stratégique pour ces salles
d'opération ne peut être octroyé qu'après la réalisation des d'opération ne peut être octroyé qu'après la réalisation des
investissements ayant trait à ces salles d'opération. investissements ayant trait à ces salles d'opération.
Les services et espaces suivants sont considérés comme des fonctions Les services et espaces suivants sont considérés comme des fonctions
d'appui des salles d'opération : d'appui des salles d'opération :
1° recovery ; 1° recovery ;
2° espaces techniques des salles d'opération ; 2° espaces techniques des salles d'opération ;
3° espaces préopératifs ; 3° espaces préopératifs ;
4° division centrale de stérilisation. ». 4° division centrale de stérilisation. ».

Art. 11.A l'annexe 1re du même arrêté les modifications suivantes

Art. 11.A l'annexe 1re du même arrêté les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° les mots « hôpitaux catégoriels » sont remplacés par les mots « 1° les mots « hôpitaux catégoriels » sont remplacés par les mots «
hôpitaux de réadaptation » ; hôpitaux de réadaptation » ;
2° dans la version néerlandaise, le mot « CZ » est chaque fois 2° dans la version néerlandaise, le mot « CZ » est chaque fois
remplacés par le mot « RZ » ; remplacés par le mot « RZ » ;

Art. 12.A l'annexe 2 du même arrêté les modifications suivantes sont

Art. 12.A l'annexe 2 du même arrêté les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° les mots « hôpitaux catégoriels » sont remplacés par les mots « 1° les mots « hôpitaux catégoriels » sont remplacés par les mots «
hôpitaux de réadaptation » ; hôpitaux de réadaptation » ;
2° dans la version néerlandaise le mot « CZ » est chaque fois remplacé 2° dans la version néerlandaise le mot « CZ » est chaque fois remplacé
par le mot « RZ » ; par le mot « RZ » ;

Art. 13.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe

Art. 13.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe

au présent arrêté. au présent arrêté.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures
hospitalières hospitalières

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures
hospitalières, les modifications suivantes sont apportées : hospitalières, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 3°, le mot « catégoriel » est remplacé par les mots « 1° dans le point 3°, le mot « catégoriel » est remplacé par les mots «
hôpital de réadaptation » ; hôpital de réadaptation » ;
2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6° hôpital de réadaptation : une structure pour la dispensation des « 6° hôpital de réadaptation : une structure pour la dispensation des
soins de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa soins de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa
premier, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes premier, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles offrant des soins appropriés aux patients dont institutionnelles offrant des soins appropriés aux patients dont
l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, en vue de rétablir l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, en vue de rétablir
ou d'améliorer leur état de santé en contrôlant la maladie ou en ou d'améliorer leur état de santé en contrôlant la maladie ou en
réhabilitant le patient ; » ; réhabilitant le patient ; » ;

Art. 15.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 15.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes
sont adaptées : sont adaptées :
1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :
« Le forfait stratégique ne peut être octroyé qu'à partir de la date « Le forfait stratégique ne peut être octroyé qu'à partir de la date
de mise en exploitation de l'infrastructure dont le forfait couvre les de mise en exploitation de l'infrastructure dont le forfait couvre les
frais d'investissement, au plus tôt à partir de l'année 2017. SI frais d'investissement, au plus tôt à partir de l'année 2017. SI
l'infrastructure est mise en exploitation dans le dernier trimestre l'infrastructure est mise en exploitation dans le dernier trimestre
d'une année, le forfait stratégique pour cette année peut être payé d'une année, le forfait stratégique pour cette année peut être payé
dans l'année suivante. Pour l'année de mise en exploitation de dans l'année suivante. Pour l'année de mise en exploitation de
l'infrastructure, le montant total du forfait stratégique annuel est l'infrastructure, le montant total du forfait stratégique annuel est
octroyé, quelle que soit la date de sa mise en exploitation." ; octroyé, quelle que soit la date de sa mise en exploitation." ;
2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :
« Après que le demandeur a commencé l'exploitation de « Après que le demandeur a commencé l'exploitation de
l'infrastructure, il communique immédiatement la date de commencement l'infrastructure, il communique immédiatement la date de commencement
au Fonds. Il transmet également un document au Fonds prouvant que le au Fonds. Il transmet également un document au Fonds prouvant que le
demandeur demandeur
dispose d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 3, alinéa dispose d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 3, alinéa
premier. Si premier. Si
un acte authentique est requis en vertu du droit commun, il s'agit un acte authentique est requis en vertu du droit commun, il s'agit
d'un acte authentique, sinon il s'agit d'un acte enregistré sous seing d'un acte authentique, sinon il s'agit d'un acte enregistré sous seing
privé. ». privé. ».

Art. 16.Dans l'article 19, alinéa deux, du même arrêté, les mots «

Art. 16.Dans l'article 19, alinéa deux, du même arrêté, les mots «

articles 6, 7 » sont remplacés par les mots « articles 6 à 7 inclus ». articles 6, 7 » sont remplacés par les mots « articles 6 à 7 inclus ».

Art. 17.L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 28 du même arrêté, le membre de phrase « à

Art. 19.Dans l'article 28 du même arrêté, le membre de phrase « à

l'article 27, alinéa 2 » est chaque fois remplacé par le membre de l'article 27, alinéa 2 » est chaque fois remplacé par le membre de
phrase « au chapitre 3 de l'arrêté du 14 juillet 2017. ». phrase « au chapitre 3 de l'arrêté du 14 juillet 2017. ».
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 20.Les articles 5, 2°, 7, 3°, 9 et 13 produisent leurs effets à

Art. 20.Les articles 5, 2°, 7, 3°, 9 et 13 produisent leurs effets à

partir du 1er janvier 2017. partir du 1er janvier 2017.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé

Art. 21.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé

dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2018. Bruxelles, le 26 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^