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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26/10/2018
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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du 26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du
Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles Vu le Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles
supralocales, l'article 9, § 1er, alinéa trois, §§ 2 et 3, l'article supralocales, l'article 9, § 1er, alinéa trois, §§ 2 et 3, l'article
10, alinéas premier et deux, l'article 11, l'article 13, 2° et 3°, 10, alinéas premier et deux, l'article 11, l'article 13, 2° et 3°,
l'article 24, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 26, l'article 24, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 26,
alinéa deux, l'article 31, l'article 36, alinéa deux, l'article 38, alinéa deux, l'article 31, l'article 36, alinéa deux, l'article 38,
alinéa deux, l'article 39, alinéa deux, l'article 41, 2° et 3°, les alinéa deux, l'article 39, alinéa deux, l'article 41, 2° et 3°, les
articles 55, 57, § 2, les articles 59 et 62 ; articles 55, 57, § 2, les articles 59 et 62 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 juillet
2018 ; 2018 ;
Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Médias, rendu le 11 septembre 2018 ; Médias, rendu le 11 septembre 2018 ;
Vu l'avis 64.287/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2018, en Vu l'avis 64.287/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de
la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° défenseur des intérêts : une organisation coordinatrice qui agit en 1° défenseur des intérêts : une organisation coordinatrice qui agit en
tant que représentant des membres affiliés vis-à-vis des pouvoirs tant que représentant des membres affiliés vis-à-vis des pouvoirs
publics ; publics ;
2° justification financière : une justification indiquant les coûts 2° justification financière : une justification indiquant les coûts
encourus pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention encourus pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention
a été octroyée et les revenus que le bénéficiaire de la subvention a a été octroyée et les revenus que le bénéficiaire de la subvention a
acquis dans le cadre de cette activité, soit de l'activité elle-même, acquis dans le cadre de cette activité, soit de l'activité elle-même,
soit d'autres sources ; soit d'autres sources ;
3° règlement d'ordre intérieur : le règlement contenant des 3° règlement d'ordre intérieur : le règlement contenant des
dispositions pratiques stipulant l'éthique des évaluateurs et les dispositions pratiques stipulant l'éthique des évaluateurs et les
affaires internes quotidiennes d'une commission et ses activités affaires internes quotidiennes d'une commission et ses activités
d'évaluation ; d'évaluation ;
4° Ministre : le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans 4° Ministre : le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans
ses attributions ; ses attributions ;
5° application web : une plate-forme en ligne à laquelle il est 5° application web : une plate-forme en ligne à laquelle il est
possible d'accéder via un navigateur web tel que visé à l'article 11 ; possible d'accéder via un navigateur web tel que visé à l'article 11 ;
6° jours ouvrables : tous les jours de la semaine qui ne sont pas des 6° jours ouvrables : tous les jours de la semaine qui ne sont pas des
samedis, dimanches et jours fériés. samedis, dimanches et jours fériés.
CHAPITRE 2. - Evaluation CHAPITRE 2. - Evaluation
Section 1re. - Groupe d'évaluateurs Section 1re. - Groupe d'évaluateurs

Art. 2.Un membre du groupe d'évaluateurs répond aux conditions visées

Art. 2.Un membre du groupe d'évaluateurs répond aux conditions visées

à l'article 9, § 1er, alinéa deux, du Décret du 15 juin 2018 relatif à l'article 9, § 1er, alinéa deux, du Décret du 15 juin 2018 relatif
aux activités culturelles supralocales si la personne concernée aux activités culturelles supralocales si la personne concernée
possède les connaissances et compétences pertinentes nécessaires pour possède les connaissances et compétences pertinentes nécessaires pour
situer et mettre en perspective une demande à évaluer par rapport à un situer et mettre en perspective une demande à évaluer par rapport à un
aspect ou à l'ensemble du secteur culturel, y compris le domaine aspect ou à l'ensemble du secteur culturel, y compris le domaine
culturel local, une fonction ou une discipline. Ces connaissances et culturel local, une fonction ou une discipline. Ces connaissances et
compétences peuvent être acquises grâce à une expérience compétences peuvent être acquises grâce à une expérience
professionnelle ou équivalente. professionnelle ou équivalente.

Art. 3.Les membres du pool d'évaluateurs ne représentent pas

Art. 3.Les membres du pool d'évaluateurs ne représentent pas

l'organisation s'ils sont membres des organes d'administration de l'organisation s'ils sont membres des organes d'administration de
cette organisation ou s'ils sont employés ou bénévoles. cette organisation ou s'ils sont employés ou bénévoles.

Art. 4.Une nomination comme membre du groupe d'évaluateurs est

Art. 4.Une nomination comme membre du groupe d'évaluateurs est

incompatible avec : incompatible avec :
1° un mandat politique élu ; 1° un mandat politique élu ;
2° une fonction comme collaborateur d'une fraction parlementaire ou 2° une fonction comme collaborateur d'une fraction parlementaire ou
d'un cabinet ; d'un cabinet ;
3° une fonction comme membre du personnel ou administrateur d'une 3° une fonction comme membre du personnel ou administrateur d'une
organisation d'appui telle que visée aux articles 29 et 39 du Décret organisation d'appui telle que visée aux articles 29 et 39 du Décret
du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ; du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ;
4° une fonction comme membre du personnel d'un défenseur des intérêts 4° une fonction comme membre du personnel d'un défenseur des intérêts
pour un secteur ou une discipline culturels ; pour un secteur ou une discipline culturels ;
5° une fonction comme membre du conseil d'administration d'un 5° une fonction comme membre du conseil d'administration d'un
défenseur des intérêts pour un secteur ou une discipline culturels ; défenseur des intérêts pour un secteur ou une discipline culturels ;
6° une fonction comme membre du personnel au service de l'Autorité 6° une fonction comme membre du personnel au service de l'Autorité
flamande qui est impliqué, dans le cadre de sa fonction, dans flamande qui est impliqué, dans le cadre de sa fonction, dans
l'exécution du décret précité ; l'exécution du décret précité ;
7° d'un mandat de membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des 7° d'un mandat de membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des
Sports et des Médias, SARC, tel que créé par le décret du 30 novembre Sports et des Médias, SARC, tel que créé par le décret du 30 novembre
2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des
Sports et des Médias. Sports et des Médias.

Art. 5.Pour la composition du groupe d'évaluateurs, l'administration

Art. 5.Pour la composition du groupe d'évaluateurs, l'administration

transmet au Ministre une liste indicative des candidats. Le Ministre transmet au Ministre une liste indicative des candidats. Le Ministre
peut y ajouter un ou plusieurs membres. peut y ajouter un ou plusieurs membres.
Le Ministre nomme, après avis au Gouvernement flamand, un groupe Le Ministre nomme, après avis au Gouvernement flamand, un groupe
d'évaluateurs qui comprend au moins cinquante membres. Au maximum deux d'évaluateurs qui comprend au moins cinquante membres. Au maximum deux
tiers de ce groupe sont du même sexe. tiers de ce groupe sont du même sexe.
Au plus tard deux mois de la désignation du groupe d'évaluateurs, Au plus tard deux mois de la désignation du groupe d'évaluateurs,
l'administration soumet un projet de règlement d'ordre intérieur à l'administration soumet un projet de règlement d'ordre intérieur à
l'approbation du Ministre. Ce règlement comprend au moins : l'approbation du Ministre. Ce règlement comprend au moins :
1° la façon dont le secrétariat des commissions d'évaluation est 1° la façon dont le secrétariat des commissions d'évaluation est
assuré par l'administration tel que mentionné à l'article 9, alinéa assuré par l'administration tel que mentionné à l'article 9, alinéa
trois, du présent arrêté ; trois, du présent arrêté ;
2° la façon dont la moitié des membres du groupe d'évaluateurs est 2° la façon dont la moitié des membres du groupe d'évaluateurs est
remplacé tous les cinq ans tel que visé à l'article 9, § 3, du Décret remplacé tous les cinq ans tel que visé à l'article 9, § 3, du Décret
du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ; du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ;
3° une description de la répartition des rôles entres les évaluateurs, 3° une description de la répartition des rôles entres les évaluateurs,
présidents, secrétaires et l'administration lors de l'évaluation des présidents, secrétaires et l'administration lors de l'évaluation des
dossiers de subvention ; dossiers de subvention ;
4° la façon dont la sélection de l'échantillon visé à l'article 26 est 4° la façon dont la sélection de l'échantillon visé à l'article 26 est
organisée pour le contrôle des dossiers justificatifs pour les organisée pour le contrôle des dossiers justificatifs pour les
subventions de projets, qui ne dépassent pas 7.000 euros ; subventions de projets, qui ne dépassent pas 7.000 euros ;
5° la procédure à suivre s'il y a une implication entre un évaluateur 5° la procédure à suivre s'il y a une implication entre un évaluateur
et un dossier de demande à traiter. et un dossier de demande à traiter.

Art. 6.La période de cinq ans pour laquelle les membres du groupe

Art. 6.La période de cinq ans pour laquelle les membres du groupe

d'évaluateurs sont nommés, commence le 15 mai de la dernière année d'évaluateurs sont nommés, commence le 15 mai de la dernière année
calendaire de la législature du Parlement flamand et se termine le 14 calendaire de la législature du Parlement flamand et se termine le 14
mai de la dernière année calendaire de la législature suivante du mai de la dernière année calendaire de la législature suivante du
Parlement flamand. Parlement flamand.
Pendant la période de cinq ans visée à l'alinéa premier, le Ministre Pendant la période de cinq ans visée à l'alinéa premier, le Ministre
peut nommer des membres supplémentaires dans le groupe d'évaluateurs. peut nommer des membres supplémentaires dans le groupe d'évaluateurs.
Les membres du groupe d'évaluateurs continuent à exercer leur mandat à Les membres du groupe d'évaluateurs continuent à exercer leur mandat à
l'expiration de la période de cinq ans, visée à l'alinéa premier, tant l'expiration de la période de cinq ans, visée à l'alinéa premier, tant
que le Ministre n'a pas nommé de nouveaux membres. que le Ministre n'a pas nommé de nouveaux membres.

Art. 7.Dans les cas suivants, le Ministre peut mettre fin au mandat

Art. 7.Dans les cas suivants, le Ministre peut mettre fin au mandat

d'un membre du groupe d'évaluateurs : d'un membre du groupe d'évaluateurs :
1° à la demande du titulaire du mandat ; 1° à la demande du titulaire du mandat ;
2° à la demande de l'administration, si le titulaire du mandat ne 2° à la demande de l'administration, si le titulaire du mandat ne
respecte pas le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, alinéa respecte pas le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, alinéa
trois, ou exerce des activités ou des fonctions incompatibles avec le trois, ou exerce des activités ou des fonctions incompatibles avec le
mandat, ou qui donnent lieu à un conflit d'intérêts. mandat, ou qui donnent lieu à un conflit d'intérêts.
Un membre du groupe d'évaluateurs qui est nommé par le Ministre en Un membre du groupe d'évaluateurs qui est nommé par le Ministre en
lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris
fin prématurément, achève le mandat. fin prématurément, achève le mandat.
Section 2. - Composition et fonctionnement des commissions Section 2. - Composition et fonctionnement des commissions
d'évaluation d'évaluation

Art. 8.Une commission d'évaluation est composée d'au moins neuf

Art. 8.Une commission d'évaluation est composée d'au moins neuf

membres du groupe d'évaluateurs tel que visé à l'article 5. membres du groupe d'évaluateurs tel que visé à l'article 5.

Art. 9.Pour la composition d'une commission d'évaluation,

Art. 9.Pour la composition d'une commission d'évaluation,

l'administration transmet au Ministre une liste indicative des l'administration transmet au Ministre une liste indicative des
candidats. Le Ministre peut encore apporter des modifications, sans candidats. Le Ministre peut encore apporter des modifications, sans
préjudice de l'application de l'article 8. préjudice de l'application de l'article 8.
Le Ministre nomme, après avis au Gouvernement flamand, la commission Le Ministre nomme, après avis au Gouvernement flamand, la commission
d'évaluation composée. Le Ministre désigne un président au sein de d'évaluation composée. Le Ministre désigne un président au sein de
chaque commission d'évaluation. chaque commission d'évaluation.
Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par
l'administration. L'administration en détermine les règles dans le l'administration. L'administration en détermine les règles dans le
règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, alinéa trois. règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, alinéa trois.

Art. 10.Les membres de la commission d'évaluation peuvent prétendre

Art. 10.Les membres de la commission d'évaluation peuvent prétendre

aux indemnités suivantes : aux indemnités suivantes :
1° un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexé, 1° un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexé,
pour deux parties de journée au maximum par jour, pour la pour deux parties de journée au maximum par jour, pour la
participation à des réunions. Pour les membres qui agissent comme participation à des réunions. Pour les membres qui agissent comme
président, ce jeton de présence est majoré jusqu'à 90 euros par partie président, ce jeton de présence est majoré jusqu'à 90 euros par partie
de journée ; de journée ;
2° une indemnité forfaitaire de 30 euros par dossier de demande pour 2° une indemnité forfaitaire de 30 euros par dossier de demande pour
la préparation éventuelle d'une approche écrite pour une subvention de la préparation éventuelle d'une approche écrite pour une subvention de
fonctionnement et de 15 euros par dossier de demande pour la fonctionnement et de 15 euros par dossier de demande pour la
préparation éventuelle d'une approche écrite pour une subvention de préparation éventuelle d'une approche écrite pour une subvention de
projet ; projet ;
3° une indemnité de déplacement pour des réunions, basée sur le prix 3° une indemnité de déplacement pour des réunions, basée sur le prix
d'un billet de train en première classe. d'un billet de train en première classe.
Le jeton de présence et l'indemnité de déplacement sont payés à l'aide Le jeton de présence et l'indemnité de déplacement sont payés à l'aide
de la liste de présence qui est établie lors de la réunion. de la liste de présence qui est établie lors de la réunion.
L'indemnité pour la préparation de dossiers de demande est payée après L'indemnité pour la préparation de dossiers de demande est payée après
la présentation d'un rapport de préparation. la présentation d'un rapport de préparation.
CHAPITRE 3. - Dispositions générales relatives à la demande et CHAPITRE 3. - Dispositions générales relatives à la demande et
l'octroi de subventions l'octroi de subventions
Section 1re. - Demander et octroyer des subventions Section 1re. - Demander et octroyer des subventions

Art. 11.Le demandeur d'une subvention de projet ou de fonctionnement

Art. 11.Le demandeur d'une subvention de projet ou de fonctionnement

rédige les documents suivants de manière numérique, et les introduit rédige les documents suivants de manière numérique, et les introduit
au moyen d'une application web mise à disposition par l'administration au moyen d'une application web mise à disposition par l'administration
: :
1° pour les subventions de projet : 1° pour les subventions de projet :
a) le dossier de demande visé à l'article 18, du Décret du 15 juin a) le dossier de demande visé à l'article 18, du Décret du 15 juin
2018 relatif aux activités culturelles supralocales ; 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ;
b) le dossier justificatif visé à l'article 25 du décret précité ; b) le dossier justificatif visé à l'article 25 du décret précité ;
c) le plan de projet adapté, visé à l'article 14 du présent arrêté, si c) le plan de projet adapté, visé à l'article 14 du présent arrêté, si
applicable ; applicable ;
2° pour les subventions de fonctionnement pour le point d'appui : 2° pour les subventions de fonctionnement pour le point d'appui :
a) le plan directeur visé à l'article 31 du décret précité ; a) le plan directeur visé à l'article 31 du décret précité ;
b) le dossier financier visé à l'article 36 du décret précité ; b) le dossier financier visé à l'article 36 du décret précité ;
c) le rapport relatif à l'avancement de l'exécution du plan directeur c) le rapport relatif à l'avancement de l'exécution du plan directeur
visé à l'article 36 du décret précité ; visé à l'article 36 du décret précité ;
d) le plan directeur adapté, visé à l'article 14 de l'arrêté, le cas d) le plan directeur adapté, visé à l'article 14 de l'arrêté, le cas
échéant ; échéant ;
3° pour les subventions de fonctionnement pour les partenariats 3° pour les subventions de fonctionnement pour les partenariats
intercommunaux : intercommunaux :
a) le dossier de demande pour les subventions de fonctionnement visées a) le dossier de demande pour les subventions de fonctionnement visées
à l'article 44 du décret précité ; à l'article 44 du décret précité ;
b) le rapport financier visé à l'article 54, 1°, du décret précité ; b) le rapport financier visé à l'article 54, 1°, du décret précité ;
c) le rapport d'avancement visé à l'article 54, 2°, du décret précité c) le rapport d'avancement visé à l'article 54, 2°, du décret précité
; ;
d) la note culturelle adaptée visée à l'article 14, du présent arrêté, d) la note culturelle adaptée visée à l'article 14, du présent arrêté,
le cas échéant. le cas échéant.
Pour les documents visés à l'alinéa premier, l'administration peut Pour les documents visés à l'alinéa premier, l'administration peut
mettre à disposition un modèle sous forme d'une application web. Le mettre à disposition un modèle sous forme d'une application web. Le
modèle applicable est publié au moins deux mois avant la date limite modèle applicable est publié au moins deux mois avant la date limite
d'introduction des documents visés à l'alinéa premier. d'introduction des documents visés à l'alinéa premier.

Art. 12.L'administration informera le demandeur visé aux articles 12

Art. 12.L'administration informera le demandeur visé aux articles 12

et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles
supralocales de la recevabilité par voie électronique via supralocales de la recevabilité par voie électronique via
l'application web dans les dix jours ouvrables suivant la date limite l'application web dans les dix jours ouvrables suivant la date limite
d'introduction du dossier de demande. d'introduction du dossier de demande.

Art. 13.Le Ministre statue sur l'octroi et sur le montant des

Art. 13.Le Ministre statue sur l'octroi et sur le montant des

subventions visées aux articles 17 et 40 du Décret du 15 juin 2018 subventions visées aux articles 17 et 40 du Décret du 15 juin 2018
relatif aux activités culturelles supralocales. Pour les subventions relatif aux activités culturelles supralocales. Pour les subventions
visées à l'article 17 du décret précité, le Ministre statue au plus visées à l'article 17 du décret précité, le Ministre statue au plus
tard cinq mois de la date limite d'introduction du dossier de demande, tard cinq mois de la date limite d'introduction du dossier de demande,
visée à l'article 20 du présent arrêté. Le Ministre statue au plus visée à l'article 20 du présent arrêté. Le Ministre statue au plus
tard 11 mois de la date limite d'introduction du dossier de demande tard 11 mois de la date limite d'introduction du dossier de demande
visé à l'article 38 du présent arrêté, sur les subventions visées à visé à l'article 38 du présent arrêté, sur les subventions visées à
l'article 40 du décret précité. l'article 40 du décret précité.
L'administration informe le demandeur par voie numérique par L'administration informe le demandeur par voie numérique par
l'application web de la décision finale, au plus tard cinq jours l'application web de la décision finale, au plus tard cinq jours
ouvrables après le jour de la décision du Ministre visé au premier ouvrables après le jour de la décision du Ministre visé au premier
alinéa. alinéa.

Art. 14.Si la décision du Ministre visée à l'article 13 aboutit à un

Art. 14.Si la décision du Ministre visée à l'article 13 aboutit à un

montant de subvention octroyé inférieur de plus de 40 % au montant de montant de subvention octroyé inférieur de plus de 40 % au montant de
subvention demandé, l'administration peut charger le demandeur subvention demandé, l'administration peut charger le demandeur
d'établir une planification de projet adaptée, une note culturelle d'établir une planification de projet adaptée, une note culturelle
adaptée ou un plan directeur ajusté. La planification de projet adaptée ou un plan directeur ajusté. La planification de projet
adaptée, la note culturelle adaptée ou le plan directeur adapté sont adaptée, la note culturelle adaptée ou le plan directeur adapté sont
soumis à l'approbation par la voie numérique, dans les trente jours soumis à l'approbation par la voie numérique, dans les trente jours
ouvrables du jour de la décision du Ministre, visé à l'article 13, au ouvrables du jour de la décision du Ministre, visé à l'article 13, au
moyen de l'application web. moyen de l'application web.

Art. 15.Pour les subventions de projet et de fonctionnement, le

Art. 15.Pour les subventions de projet et de fonctionnement, le

Ministre peut déterminer quels coûts de personnel et de fonctionnement Ministre peut déterminer quels coûts de personnel et de fonctionnement
sont éligibles, dans la mesure où ces dispositions visent à éviter une sont éligibles, dans la mesure où ces dispositions visent à éviter une
double subvention par la Communauté flamande. double subvention par la Communauté flamande.
Section 2. - Contrôle et justification Section 2. - Contrôle et justification

Art. 16.L'administration exerce le contrôle sur l'affectation des

Art. 16.L'administration exerce le contrôle sur l'affectation des

subventions de projet et de fonctionnement visées aux articles 17, 29 subventions de projet et de fonctionnement visées aux articles 17, 29
et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles
supralocales. supralocales.

Art. 17.Lors du contrôle sur l'affectation des subventions de

Art. 17.Lors du contrôle sur l'affectation des subventions de

fonctionnement visées à l'article 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif fonctionnement visées à l'article 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif
aux activités culturelles supralocales, l'administration détermine les aux activités culturelles supralocales, l'administration détermine les
réserves qui ont été constituées à charge des subventions. réserves qui ont été constituées à charge des subventions.
A l'issue de la période politique, les réserves, mentionnées au A l'issue de la période politique, les réserves, mentionnées au
premier alinéa, qui ne sont pas conformes à l'arrêté du gouvernement premier alinéa, qui ne sont pas conformes à l'arrêté du gouvernement
flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de
subventionnement seront retenues ou remboursées au Gouvernement subventionnement seront retenues ou remboursées au Gouvernement
flamand. flamand.

Art. 18.L'administration se prononce sur l'exactitude de la

Art. 18.L'administration se prononce sur l'exactitude de la

justification des subventions de projet et de fonctionnement visées justification des subventions de projet et de fonctionnement visées
aux articles 17, 29 et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux aux articles 17, 29 et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux
activités culturelles supralocales, au moyen de l'application web, activités culturelles supralocales, au moyen de l'application web,
dans les deux mois de la réception de la justification sous l'une des dans les deux mois de la réception de la justification sous l'une des
formes suivantes : formes suivantes :
a) le dossier justificatif pour les subventions de projet visées à a) le dossier justificatif pour les subventions de projet visées à
l'article 25 du décret précité ; l'article 25 du décret précité ;
b) le rapport financier pour le point d'appui visé à l'article 36 du b) le rapport financier pour le point d'appui visé à l'article 36 du
décret précité ; décret précité ;
c) le rapport relatif à l'avancement de l'exécution du plan directeur c) le rapport relatif à l'avancement de l'exécution du plan directeur
du plan d'appui visé à l'article 36 du décret précité ; du plan d'appui visé à l'article 36 du décret précité ;
4° le plan pluriannuel du point d'appui visé à l'article 38 du décret 4° le plan pluriannuel du point d'appui visé à l'article 38 du décret
précité ; précité ;
5° le rapport financier pour les partenariats intercommunaux visé à 5° le rapport financier pour les partenariats intercommunaux visé à
l'article 54, 1°, du décret précité ; l'article 54, 1°, du décret précité ;
a) le rapport d'avancement pour les partenariats intercommunaux visés a) le rapport d'avancement pour les partenariats intercommunaux visés
à l'article 54, 2°, du décret précité. à l'article 54, 2°, du décret précité.

Art. 19.L'administration prend la décision résultant du contrôle sur

Art. 19.L'administration prend la décision résultant du contrôle sur

la justification introduite visée à l'article 18. Cette décision est la justification introduite visée à l'article 18. Cette décision est
communiquée au demandeur via l'application web. communiquée au demandeur via l'application web.
CHAPITRE 4. - Subventions de projet CHAPITRE 4. - Subventions de projet
Section 1re. - Demander et octroyer des subventions Section 1re. - Demander et octroyer des subventions

Art. 20.Le dossier de demande de subventionnement d'un projet visé à

Art. 20.Le dossier de demande de subventionnement d'un projet visé à

l'article 13 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités l'article 13 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités
culturelles supralocales ne peut être introduit que pendant deux culturelles supralocales ne peut être introduit que pendant deux
cycles de projet par année. Le dossier de demande est introduit à cycles de projet par année. Le dossier de demande est introduit à
temps : temps :
1° pour le cycle de projet 1er : au plus tard le 15 mai pour les 1° pour le cycle de projet 1er : au plus tard le 15 mai pour les
initiatives débutant le 1er janvier de l'année suivant l'année initiatives débutant le 1er janvier de l'année suivant l'année
d'introduction ; d'introduction ;
2° pour le cycle de projet 2 : au plus tard le 15 novembre pour les 2° pour le cycle de projet 2 : au plus tard le 15 novembre pour les
initiatives débutant le 1er juillet de l'année suivant l'année initiatives débutant le 1er juillet de l'année suivant l'année
d'introduction. d'introduction.

Art. 21.Le ministre peut arrêter, sans préjudice de l'application de

Art. 21.Le ministre peut arrêter, sans préjudice de l'application de

l'article 11, les renseignements et documents contenus dans un dossier l'article 11, les renseignements et documents contenus dans un dossier
de demande et les conditions formelles auxquelles un dossier de de demande et les conditions formelles auxquelles un dossier de
demande répond. demande répond.
Section 2. - Paiement, contrôle et justification Section 2. - Paiement, contrôle et justification

Art. 22.Conformément à l'article 24 du Décret du 15 juin 2018 relatif

Art. 22.Conformément à l'article 24 du Décret du 15 juin 2018 relatif

aux activités culturelles supralocales, une subvention de projet aux activités culturelles supralocales, une subvention de projet
supérieure à 7000 euros est mise à disposition de manière suivante : supérieure à 7000 euros est mise à disposition de manière suivante :
1° une avance de 90 % de la subvention de projet est payée au plus 1° une avance de 90 % de la subvention de projet est payée au plus
tard deux mois de la décision d'octroi de cette subvention de projet ; tard deux mois de la décision d'octroi de cette subvention de projet ;
2° le solde de 10 % de la subvention de projet est payée au plus tard 2° le solde de 10 % de la subvention de projet est payée au plus tard
deux mois suivant un avis positif suite de l'exécution du contrôle, deux mois suivant un avis positif suite de l'exécution du contrôle,
visé à l'article 16 du présent arrêté. visé à l'article 16 du présent arrêté.

Art. 23.Conformément à l'article 24 du Décret du 15 juin 2018 relatif

Art. 23.Conformément à l'article 24 du Décret du 15 juin 2018 relatif

aux activités culturelles supralocales, une subvention de projet ne aux activités culturelles supralocales, une subvention de projet ne
dépassant pas 7 000 euros sera payée intégralement au plus tard deux dépassant pas 7 000 euros sera payée intégralement au plus tard deux
mois après la décision d'octroi de cette subvention de projet. mois après la décision d'octroi de cette subvention de projet.

Art. 24.Le dossier justificatif visé à l'article 25 du Décret du 15

Art. 24.Le dossier justificatif visé à l'article 25 du Décret du 15

juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est
constitué d'un rapport final, qui contient tous les documents suivants constitué d'un rapport final, qui contient tous les documents suivants
: :
1° un rapport de fond sur la mise en oeuvre du projet, avec un aperçu 1° un rapport de fond sur la mise en oeuvre du projet, avec un aperçu
détaillé des activités. Tout écart par rapport à la demande ou, le cas détaillé des activités. Tout écart par rapport à la demande ou, le cas
échéant, par rapport à la planification du projet adaptée, sera échéant, par rapport à la planification du projet adaptée, sera
expliqué ; expliqué ;
2° une justification financière comprenant : 2° une justification financière comprenant :
a) le compte de résultat du projet, comprenant une spécification de a) le compte de résultat du projet, comprenant une spécification de
tous les comptes des coûts et des recettes et une explication par tous les comptes des coûts et des recettes et une explication par
poste ; poste ;
b) les documents justificatifs pour l'affectation de la subvention de b) les documents justificatifs pour l'affectation de la subvention de
projet. Ces documents justificatifs sont tenus à la disposition de projet. Ces documents justificatifs sont tenus à la disposition de
l'administration, qui peut les demander sur simple demande numérique l'administration, qui peut les demander sur simple demande numérique
via l'application web ; via l'application web ;
c) la comptabilité. La comptabilité est organisée de manière à c) la comptabilité. La comptabilité est organisée de manière à
permettre le contrôle financier sur l'affectation de la subvention de permettre le contrôle financier sur l'affectation de la subvention de
projet. Une organisation qui réalise un projet subventionné, et qui, projet. Une organisation qui réalise un projet subventionné, et qui,
en outre, met en place d'autres activités, établit une distinction en outre, met en place d'autres activités, établit une distinction
claire et identifiable entre les coûts et recettes de la réalisation claire et identifiable entre les coûts et recettes de la réalisation
du projet subventionné et tous les autres coûts et recettes ; du projet subventionné et tous les autres coûts et recettes ;
3° une liste des données pertinentes pour l'élaboration des 3° une liste des données pertinentes pour l'élaboration des
politiques, si elle est prévue au modèle de dossier justificatif visé politiques, si elle est prévue au modèle de dossier justificatif visé
à l'article 11, alinéa deux, du présent arrêté. à l'article 11, alinéa deux, du présent arrêté.
Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration
visée à l'article 11 du présent arrêté. visée à l'article 11 du présent arrêté.

Art. 25.Compte tenu et en raison des fins spécifiques auxquelles la

Art. 25.Compte tenu et en raison des fins spécifiques auxquelles la

subvention de projet doit être affectée, ou en vertu des subvention de projet doit être affectée, ou en vertu des
caractéristiques spécifiques du projet ou de la date de réalisation du caractéristiques spécifiques du projet ou de la date de réalisation du
projet, le Ministre peut demander une justification adaptée. projet, le Ministre peut demander une justification adaptée.

Art. 26.En application de l'article 26 du Décret du 15 juin 2018

Art. 26.En application de l'article 26 du Décret du 15 juin 2018

relatif aux activités culturelles supralocales, les dossiers relatif aux activités culturelles supralocales, les dossiers
justificatifs des subventions de projet octroyées ne dépassant pas justificatifs des subventions de projet octroyées ne dépassant pas
7000 euros ne seront transmis à l'administration que s'ils font 7000 euros ne seront transmis à l'administration que s'ils font
l'objet d'un contrôle par échantillonnage. l'objet d'un contrôle par échantillonnage.
L'échantillon couvre au minimum 20 % des subventions de projets L'échantillon couvre au minimum 20 % des subventions de projets
octroyées par cycle de projets, comme indiqué à l'article 20 de la octroyées par cycle de projets, comme indiqué à l'article 20 de la
présente décision. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, présente décision. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5,
alinéa trois, du présent arrêté stipule les modalités de sélection de alinéa trois, du présent arrêté stipule les modalités de sélection de
l'échantillon. l'échantillon.

Art. 27.Si une subvention de projet ne dépassant pas 7.000 euros fait

Art. 27.Si une subvention de projet ne dépassant pas 7.000 euros fait

l'objet d'un contrôle par échantillonnage, le demandeur sera informé l'objet d'un contrôle par échantillonnage, le demandeur sera informé
par l'administration via l'application web de son obligation de par l'administration via l'application web de son obligation de
soumettre le dossier justificatif, qui est tenu à la disposition de soumettre le dossier justificatif, qui est tenu à la disposition de
l'administration conformément à l'article 26 du Décret du 15 juin 2018 l'administration conformément à l'article 26 du Décret du 15 juin 2018
relatif aux activités culturelles supralocales, via l'application web relatif aux activités culturelles supralocales, via l'application web
dans le mois suivant cette notification. dans le mois suivant cette notification.
CHAPITRE 5. - Le point d'appui CHAPITRE 5. - Le point d'appui
Section 1re. - Demander et octroyer des subventions Section 1re. - Demander et octroyer des subventions

Art. 28.Une demande d'une subvention de fonctionnement pour le point

Art. 28.Une demande d'une subvention de fonctionnement pour le point

d'appui comprend un plan directeur tel que visé à l'article 31 du d'appui comprend un plan directeur tel que visé à l'article 31 du
Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales
qui comprend au moins les données et documents suivants : qui comprend au moins les données et documents suivants :
1° une vision sur le champ culturel supralocal, sa dynamique, ses 1° une vision sur le champ culturel supralocal, sa dynamique, ses
acteurs et ses enjeux ; acteurs et ses enjeux ;
2° une description du fonctionnement envisagé du point d'appui, 2° une description du fonctionnement envisagé du point d'appui,
comprenant un planning détaillé de la façon dont les missions visées à comprenant un planning détaillé de la façon dont les missions visées à
l'article 30 du décret précité, sont effectuées ; l'article 30 du décret précité, sont effectuées ;
3° un budget pluriannuel indiquant tous les coûts et recettes attendus 3° un budget pluriannuel indiquant tous les coûts et recettes attendus
de son fonctionnement ; de son fonctionnement ;
4° les explications nécessaires à l'appréciation des critères visés à 4° les explications nécessaires à l'appréciation des critères visés à
l'article 33 du décret précité ; l'article 33 du décret précité ;
5° la mesure dans laquelle les besoins du groupe cible du point 5° la mesure dans laquelle les besoins du groupe cible du point
d'appui ont été répertoriés au moyen d'une enquête sectorielle et sont d'appui ont été répertoriés au moyen d'une enquête sectorielle et sont
pris en compte dans le fonctionnement et dans la note politique du pris en compte dans le fonctionnement et dans la note politique du
point d'appui ; point d'appui ;
6° les données supplémentaires pertinentes pour la politique, si elles 6° les données supplémentaires pertinentes pour la politique, si elles
sont fournies dans le modèle de plan de politique mis à disposition sont fournies dans le modèle de plan de politique mis à disposition
par l'administration conformément à l'article 11, alinéa deux, du par l'administration conformément à l'article 11, alinéa deux, du
présent arrêté. présent arrêté.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier et de l'article 11 Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier et de l'article 11
du présent arrêté, le Ministre peut arrêter quelles informations et du présent arrêté, le Ministre peut arrêter quelles informations et
quels documents un dossier de demande pour le point d'appui contient quels documents un dossier de demande pour le point d'appui contient
et quelles conditions formelles un dossier de demande pour le point et quelles conditions formelles un dossier de demande pour le point
d'appui remplit. d'appui remplit.

Art. 29.Une demande d'une subvention de fonctionnement pour le point

Art. 29.Une demande d'une subvention de fonctionnement pour le point

d'appui est introduite au plus tard le 1er mai de l'année précédant la d'appui est introduite au plus tard le 1er mai de l'année précédant la
période de cinq ans visée à l'article 38, alinéa trois, du Décret du période de cinq ans visée à l'article 38, alinéa trois, du Décret du
15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales. 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales.

Art. 30.Une demande est recevable si elle est introduite à temps et

Art. 30.Une demande est recevable si elle est introduite à temps et

si elle comporte les éléments visés à l'article 28. si elle comporte les éléments visés à l'article 28.
L'administration informe le demandeur dans les dix jours ouvrables de L'administration informe le demandeur dans les dix jours ouvrables de
la date limite d'introduction, par l'application web, si la demande la date limite d'introduction, par l'application web, si la demande
est recevable ou non. est recevable ou non.

Art. 31.L'administration transmet les demandes recevables à la

Art. 31.L'administration transmet les demandes recevables à la

commission d'évaluation compétente, accompagnées de toute autre commission d'évaluation compétente, accompagnées de toute autre
information qu'elle juge utile à l'avis. information qu'elle juge utile à l'avis.

Art. 32.Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation visée à

Art. 32.Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation visée à

l'article 32 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités l'article 32 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités
culturelles supralocales, l'administration élabore un projet de culturelles supralocales, l'administration élabore un projet de
décision et le transmet au Ministre. décision et le transmet au Ministre.
Sur la base du projet de décision visé à l'alinéa premier, le Ministre Sur la base du projet de décision visé à l'alinéa premier, le Ministre
soumet un projet de décision au Gouvernement flamand, au plus tard soumet un projet de décision au Gouvernement flamand, au plus tard
cinq mois de la date limite d'introduction du dossier de demande visée cinq mois de la date limite d'introduction du dossier de demande visée
à l'article 29 du présent arrêté. à l'article 29 du présent arrêté.
Section 2. - Paiement, contrôle et justification Section 2. - Paiement, contrôle et justification

Art. 33.Le rapport financier visé à l'article 36 du Décret du 15 juin

Art. 33.Le rapport financier visé à l'article 36 du Décret du 15 juin

2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est constitué 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est constitué
d'un rapport intermédiaire ou un rapport final, qui contient tous les d'un rapport intermédiaire ou un rapport final, qui contient tous les
documents suivants : documents suivants :
1° un rapport de fond succinct rendant compte de la mise en oeuvre des 1° un rapport de fond succinct rendant compte de la mise en oeuvre des
activités en cours et de tout écart par rapport à la demande ; activités en cours et de tout écart par rapport à la demande ;
2° une justification financière comprenant : 2° une justification financière comprenant :
a) le compte annuel, qui comprend le bilan, le compte de résultat et a) le compte annuel, qui comprend le bilan, le compte de résultat et
l'explication du point d'appui. Tous les coûts et recettes relatifs à l'explication du point d'appui. Tous les coûts et recettes relatifs à
la période de fonctionnement sont inscrits au compte de résultat. Si, la période de fonctionnement sont inscrits au compte de résultat. Si,
outre les subventions de fonctionnement visées à l'article 29 du outre les subventions de fonctionnement visées à l'article 29 du
décret précité, le centre d'appui reçoit d'autres subventions, décret précité, le centre d'appui reçoit d'autres subventions,
celles-ci sont inscrites au même compte de résultat ; celles-ci sont inscrites au même compte de résultat ;
b) les rapports de l'assemblée générale relatifs à l'approbation des b) les rapports de l'assemblée générale relatifs à l'approbation des
comptes et du budget ; comptes et du budget ;
c) un tableau d'amortissement pour les investissements, le cas échéant c) un tableau d'amortissement pour les investissements, le cas échéant
; ;
d) le rapport d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprise d) le rapport d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprise
agréé non impliqué dans le point d'appui, avec des commentaires sur le agréé non impliqué dans le point d'appui, avec des commentaires sur le
bilan et le compte de résultat du point d'appui ; bilan et le compte de résultat du point d'appui ;
3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est 3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est
prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa
deux, du présent arrêté. deux, du présent arrêté.
Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration
via l'application web, dans les délais mentionnés à l'article 36 du via l'application web, dans les délais mentionnés à l'article 36 du
décret précité. décret précité.

Art. 34.Le rapport sur l'avancement visé à l'article 36 du Décret du

Art. 34.Le rapport sur l'avancement visé à l'article 36 du Décret du

15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est
constitué d'un rapport intermédiaire ou un rapport final, qui contient constitué d'un rapport intermédiaire ou un rapport final, qui contient
tous les documents suivants : tous les documents suivants :
1° un rapport de fond comprenant : 1° un rapport de fond comprenant :
a) une auto-évaluation de la concrétisation des missions visées à a) une auto-évaluation de la concrétisation des missions visées à
l'article 30 du décret précité ; l'article 30 du décret précité ;
b) un rapport relatif au fonctionnement de fond global du point b) un rapport relatif au fonctionnement de fond global du point
d'appui, en prêtant une attention particulière à sa contribution au d'appui, en prêtant une attention particulière à sa contribution au
développement de l'espace culturel supralocal. Au moins l'état développement de l'espace culturel supralocal. Au moins l'état
d'avancement de la mise en oeuvre de la vision du plan directeur d'avancement de la mise en oeuvre de la vision du plan directeur
introduit, visée à l'article 28 du présent décret, et des dispositions introduit, visée à l'article 28 du présent décret, et des dispositions
de fond pertinentes de l'accord de gestion avec le point d'appui, visé de fond pertinentes de l'accord de gestion avec le point d'appui, visé
à l'article 35 du présent décret, ainsi que des éléments du plan à l'article 35 du présent décret, ainsi que des éléments du plan
pluriannuel, visés à l'article 38 de l'arrêté précité, doivent être pluriannuel, visés à l'article 38 de l'arrêté précité, doivent être
communiqués ; communiqués ;
c) un aperçu détaillé des actions et activités réalisées ; Tout écart c) un aperçu détaillé des actions et activités réalisées ; Tout écart
par rapport à l'application sera expliqué. par rapport à l'application sera expliqué.
d) au moins pour l'année d'activité suivante, un aperçu des actions et d) au moins pour l'année d'activité suivante, un aperçu des actions et
des activités prévues pour réaliser la vision politique de fond, en des activités prévues pour réaliser la vision politique de fond, en
prêtant attention aux missions, telles que prévues à l'article 30 du prêtant attention aux missions, telles que prévues à l'article 30 du
décret précité, et aux critères visés à l'article 33 du décret précité décret précité, et aux critères visés à l'article 33 du décret précité
; ;
2° une justification financière succincte présentant un compte de 2° une justification financière succincte présentant un compte de
résultat des coûts et recettes de l'organisation ; résultat des coûts et recettes de l'organisation ;
3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est 3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est
prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa
deux, du présent arrêté. deux, du présent arrêté.
Section 3. - Dispositions pour la conclusion d'un contrat de gestion Section 3. - Dispositions pour la conclusion d'un contrat de gestion

Art. 35.Un contrat de gestion tel que visé à l'article 38 du Décret

Art. 35.Un contrat de gestion tel que visé à l'article 38 du Décret

du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales,
contient au moins des dispositions relatives : contient au moins des dispositions relatives :
1° à la mission du point d'appui ; 1° à la mission du point d'appui ;
2° à la concrétisation des missions visées à l'article 30 du décret 2° à la concrétisation des missions visées à l'article 30 du décret
précité ; précité ;
3° aux objectifs stratégiques et opérationnels et aux indicateurs y 3° aux objectifs stratégiques et opérationnels et aux indicateurs y
afférents ; afférents ;
4° à la coopération, en fonction des besoins de contenu, avec d'autres 4° à la coopération, en fonction des besoins de contenu, avec d'autres
organisations, à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine culturel ; organisations, à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine culturel ;
5° au montant octroyé de la subvention de fonctionnement du point 5° au montant octroyé de la subvention de fonctionnement du point
d'appui par année d'activité ; d'appui par année d'activité ;
6° aux modalité de paiement et à la norme de réserve ; 6° aux modalité de paiement et à la norme de réserve ;
7° aux modalités relatives au fonctionnement, à l'évaluation, au 7° aux modalités relatives au fonctionnement, à l'évaluation, au
contrôle et aux sanctions ; contrôle et aux sanctions ;
8° aux conditions de subvention et de financement ; 8° aux conditions de subvention et de financement ;
9° au délai et au mode selon lesquels le point d'appui soumet le plan 9° au délai et au mode selon lesquels le point d'appui soumet le plan
pluriannuel, visé à l'article 38, alinéa deux, du décret précité, à pluriannuel, visé à l'article 38, alinéa deux, du décret précité, à
l'approbation de l'administration, ainsi qu'au contenu du présent plan l'approbation de l'administration, ainsi qu'au contenu du présent plan
pluriannuel et au délai et au mode selon lesquels l'administration pluriannuel et au délai et au mode selon lesquels l'administration
donne son approbation. donne son approbation.
L'administration négocie avec le point d'appui sur le contenu du L'administration négocie avec le point d'appui sur le contenu du
contrat de gestion. contrat de gestion.

Art. 36.Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion tel que

Art. 36.Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion tel que

visé à l'article 38 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités visé à l'article 38 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités
culturelles supralocales, au plus tard avant le début de la période culturelles supralocales, au plus tard avant le début de la période
politique visée à l'article 38, alinéa trois, du décret précité. politique visée à l'article 38, alinéa trois, du décret précité.
CHAPITRE 6. - Partenariats intercommunaux CHAPITRE 6. - Partenariats intercommunaux
Section 1re. - Demander et octroyer des subventions Section 1re. - Demander et octroyer des subventions

Art. 37.Le rôle de régisseur visé à l'article 39, alinéa deux, du

Art. 37.Le rôle de régisseur visé à l'article 39, alinéa deux, du

Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales
sera rempli dans l'ensemble de la culture par le biais des missions sera rempli dans l'ensemble de la culture par le biais des missions
fondamentales suivantes en reliant, en facilitant et en assurant la fondamentales suivantes en reliant, en facilitant et en assurant la
durabilité du domaine culturel supralocal : durabilité du domaine culturel supralocal :
1° relier et mettre en réseau : réunir tous les acteurs culturels en 1° relier et mettre en réseau : réunir tous les acteurs culturels en
termes de contenu, de gouvernance et de géographie, faciliter la mise termes de contenu, de gouvernance et de géographie, faciliter la mise
en réseau et assurer une médiation active des collaborations ; en réseau et assurer une médiation active des collaborations ;
2° faciliter et soutenir : détecter, décrire et stimuler les pratiques 2° faciliter et soutenir : détecter, décrire et stimuler les pratiques
potentielles ascendantes et prendre des mesures pour valoriser et potentielles ascendantes et prendre des mesures pour valoriser et
renforcer le champ culturel supralocal si nécessaire ; renforcer le champ culturel supralocal si nécessaire ;
3° assurer la durabilité et diffuser : reconnaître et aider à rendre 3° assurer la durabilité et diffuser : reconnaître et aider à rendre
durables les pratiques culturelles innovantes émergentes, et diffuser durables les pratiques culturelles innovantes émergentes, et diffuser
de nouveaux points de vue et pratiques dans le domaine culturel de nouveaux points de vue et pratiques dans le domaine culturel
supralocal. supralocal.
Le Ministre peut arrêter l'élaboration spécifique des missions de base Le Ministre peut arrêter l'élaboration spécifique des missions de base
en vue de l'exécution du rôle de régisseur visé à l'alinéa premier. en vue de l'exécution du rôle de régisseur visé à l'alinéa premier.
Cela peut se faire en consultation avec les organisations Cela peut se faire en consultation avec les organisations
représentatives des intérêts des villes et communes flamandes, de la représentatives des intérêts des villes et communes flamandes, de la
Commission communautaire flamande et du Conseil de la Culture, de la Commission communautaire flamande et du Conseil de la Culture, de la
Jeunesse, des Sports et des Médias. Jeunesse, des Sports et des Médias.

Art. 38.Le dossier de demande est introduit à temps au plus tard le 1er

Art. 38.Le dossier de demande est introduit à temps au plus tard le 1er

octobre de l'année précédant le début de la période de subvention de octobre de l'année précédant le début de la période de subvention de
six ans visée à l'article 47 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux six ans visée à l'article 47 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux
activités culturelles supralocales. La première date d'introduction activités culturelles supralocales. La première date d'introduction
est le 1er octobre 2019. est le 1er octobre 2019.

Art. 39.Les données et les documents dans le dossier de demande visé

Art. 39.Les données et les documents dans le dossier de demande visé

à l'article 412°, du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités à l'article 412°, du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités
culturelles supralocales comprennent au moins : culturelles supralocales comprennent au moins :
1° une description des éléments visés aux articles 44 et 45 du décret 1° une description des éléments visés aux articles 44 et 45 du décret
précité ; précité ;
2° une liste des différentes communes et, le cas échéant, des 2° une liste des différentes communes et, le cas échéant, des
districts dans le partenariat intercommunal demandeur, une liste de districts dans le partenariat intercommunal demandeur, une liste de
leurs contributions individuelles à la coopération et leurs données de leurs contributions individuelles à la coopération et leurs données de
contact ; contact ;
3° une déclaration sur l'honneur de chacune des communes et, le cas 3° une déclaration sur l'honneur de chacune des communes et, le cas
échéant, des districts du partenariat intercommunal visé au point 2°, échéant, des districts du partenariat intercommunal visé au point 2°,
de transférer conjointement le montant annuel visé à l'article 40, 2°, de transférer conjointement le montant annuel visé à l'article 40, 2°,
du décret précité, sur le compte du partenariat intercommunal ; du décret précité, sur le compte du partenariat intercommunal ;
4° l'acte constitutif ou toute autre preuve valable de la personnalité 4° l'acte constitutif ou toute autre preuve valable de la personnalité
juridique du partenariat intercommunal. juridique du partenariat intercommunal.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier et de l'article 11 Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier et de l'article 11
du présent arrêté, le Ministre peut arrêter quelles informations et du présent arrêté, le Ministre peut arrêter quelles informations et
quels documents un dossier de demande pour les partenariats quels documents un dossier de demande pour les partenariats
intercommunaux doit contenir et quelles conditions formelles un intercommunaux doit contenir et quelles conditions formelles un
dossier de demande pour les partenariats intercommunaux doit remplir. dossier de demande pour les partenariats intercommunaux doit remplir.
Section 2. - Paiement, contrôle et justification Section 2. - Paiement, contrôle et justification

Art. 40.Le rapport financier visé à l'article 54, 1°, du Décret du 15

Art. 40.Le rapport financier visé à l'article 54, 1°, du Décret du 15

juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales est constitué juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales est constitué
d'un rapport intermédiaire ou d'un rapport final, qui contient tous d'un rapport intermédiaire ou d'un rapport final, qui contient tous
les documents suivants : les documents suivants :
1° un rapport de fond concis sur les activités en cours et tout écart 1° un rapport de fond concis sur les activités en cours et tout écart
par rapport à la demande. Le présent rapport a pour objet de fournir par rapport à la demande. Le présent rapport a pour objet de fournir
un cadre pour les données financières fournies, visées au point 2°, un cadre pour les données financières fournies, visées au point 2°,
dans le cadre des activités en cours ; dans le cadre des activités en cours ;
2° une justification financière comprenant : 2° une justification financière comprenant :
a) le compte annuel, qui comprend le bilan, le compte de résultat et a) le compte annuel, qui comprend le bilan, le compte de résultat et
l'explication de la personne morale. Tous les coûts et recettes l'explication de la personne morale. Tous les coûts et recettes
relatifs à la période d'activité sont inscrits au compte de résultat. relatifs à la période d'activité sont inscrits au compte de résultat.
Si, outre les subventions de fonctionnement visées à l'article 40 du Si, outre les subventions de fonctionnement visées à l'article 40 du
décret précité, l'organisation reçoit d'autres subventions, celles-ci décret précité, l'organisation reçoit d'autres subventions, celles-ci
sont inscrites au même compte de résultat ; sont inscrites au même compte de résultat ;
b) les rapports de l'assemblée générale ou d'une autre instance b) les rapports de l'assemblée générale ou d'une autre instance
compétente en la matière, relatifs à l'approbation des comptes et du compétente en la matière, relatifs à l'approbation des comptes et du
budget ; budget ;
c) un tableau d'amortissement pour les investissements, le cas échéant c) un tableau d'amortissement pour les investissements, le cas échéant
; ;
d) le rapport d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprise d) le rapport d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprise
agréé non impliqué dans l'organisation subventionnée en question, ou agréé non impliqué dans l'organisation subventionnée en question, ou
de la personne chargée par l'administration publique du contrôle de la personne chargée par l'administration publique du contrôle
financier, des commentaires sur le bilan et le compte de résultat de financier, des commentaires sur le bilan et le compte de résultat de
cette organisation, si la subvention annuelle est d'au moins 80.000 cette organisation, si la subvention annuelle est d'au moins 80.000
euros ; euros ;
3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est 3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est
prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa
deux, du présent arrêté. deux, du présent arrêté.
Si, outre les activités pour lesquelles elles peuvent être Si, outre les activités pour lesquelles elles peuvent être
subventionnées en application de l'article 40 du décret précité, les subventionnées en application de l'article 40 du décret précité, les
organisations organisent d'autres activités, elles établissent une organisations organisent d'autres activités, elles établissent une
distinction claire et identifiable entre les deux types d'activités distinction claire et identifiable entre les deux types d'activités
dans leur comptabilité globale. dans leur comptabilité globale.
Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration
via l'application web, dans les délais mentionnés à l'article 54 du via l'application web, dans les délais mentionnés à l'article 54 du
décret précité. décret précité.

Art. 41.Le rapport d'avancement visé à l'article 54, 2°, du Décret du

Art. 41.Le rapport d'avancement visé à l'article 54, 2°, du Décret du

15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est
constitué d'un rapport intermédiaire ou d'un rapport final, qui constitué d'un rapport intermédiaire ou d'un rapport final, qui
contient tous les documents suivants : contient tous les documents suivants :
1° un rapport de fond comprenant : 1° un rapport de fond comprenant :
a) une évaluation de la concrétisation des missions au sein du rôle de a) une évaluation de la concrétisation des missions au sein du rôle de
régisseur, visées à l'article 37 du présent arrêté ; régisseur, visées à l'article 37 du présent arrêté ;
b) un rapport sur le fonctionnement global et substantiel du b) un rapport sur le fonctionnement global et substantiel du
partenariat intercommunal, en tenant compte de la spécificité partenariat intercommunal, en tenant compte de la spécificité
régionale et des objectifs pour lesquels la subvention de régionale et des objectifs pour lesquels la subvention de
fonctionnement a été octroyée. Au moins tous les éléments de la note fonctionnement a été octroyée. Au moins tous les éléments de la note
culturelle, visés à l'article 44, 1°, du décret précité, sont pris en culturelle, visés à l'article 44, 1°, du décret précité, sont pris en
compte ; compte ;
c) un aperçu détaillé des actions et activités réalisées. Des écarts c) un aperçu détaillé des actions et activités réalisées. Des écarts
éventuels par rapport à la demande ou, le cas échéant, par rapport à éventuels par rapport à la demande ou, le cas échéant, par rapport à
la note culturelle adaptée, seront expliqués ; la note culturelle adaptée, seront expliqués ;
d) au moins pour l'année d'activité suivante, un aperçu des actions et d) au moins pour l'année d'activité suivante, un aperçu des actions et
des activités prévues pour réaliser la vision politique de fond, en des activités prévues pour réaliser la vision politique de fond, en
prêtant attention au rôle de régisseur, visé à l'article 39 du décret prêtant attention au rôle de régisseur, visé à l'article 39 du décret
précité, et aux éléments visés à l'article 43 du décret précité ; précité, et aux éléments visés à l'article 43 du décret précité ;
2° une justification financière succincte présentant un compte de 2° une justification financière succincte présentant un compte de
résultat des coûts et recettes de l'organisation ; résultat des coûts et recettes de l'organisation ;
3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est 3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est
prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa
deux, du présent arrêté. deux, du présent arrêté.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 42.Par dérogation à l'article 29, la première demande d'une

Art. 42.Par dérogation à l'article 29, la première demande d'une

subvention de fonctionnement du point d'appui est introduite au plus subvention de fonctionnement du point d'appui est introduite au plus
tard le 1 novembre 2019. tard le 1 novembre 2019.

Art. 43.Par dérogation à l'article 36 du présent arrêté, le premier

Art. 43.Par dérogation à l'article 36 du présent arrêté, le premier

contrat de gestion avec le point d'appui visé à l'article 38 du Décret contrat de gestion avec le point d'appui visé à l'article 38 du Décret
du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, entre du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, entre
en vigueur le 1er avril 2020 et se termine le 31 décembre 2024. en vigueur le 1er avril 2020 et se termine le 31 décembre 2024.

Art. 44.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses

Art. 44.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2018. Bruxelles, le 26 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
S. GATZ S. GATZ
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