Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du | 26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du |
Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales | Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
Vu le Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles | Vu le Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles |
supralocales, l'article 9, § 1er, alinéa trois, §§ 2 et 3, l'article | supralocales, l'article 9, § 1er, alinéa trois, §§ 2 et 3, l'article |
10, alinéas premier et deux, l'article 11, l'article 13, 2° et 3°, | 10, alinéas premier et deux, l'article 11, l'article 13, 2° et 3°, |
l'article 24, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 26, | l'article 24, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 26, |
alinéa deux, l'article 31, l'article 36, alinéa deux, l'article 38, | alinéa deux, l'article 31, l'article 36, alinéa deux, l'article 38, |
alinéa deux, l'article 39, alinéa deux, l'article 41, 2° et 3°, les | alinéa deux, l'article 39, alinéa deux, l'article 41, 2° et 3°, les |
articles 55, 57, § 2, les articles 59 et 62 ; | articles 55, 57, § 2, les articles 59 et 62 ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 juillet |
2018 ; | 2018 ; |
Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des | Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des |
Médias, rendu le 11 septembre 2018 ; | Médias, rendu le 11 septembre 2018 ; |
Vu l'avis 64.287/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2018, en | Vu l'avis 64.287/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de |
la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; | la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° défenseur des intérêts : une organisation coordinatrice qui agit en | 1° défenseur des intérêts : une organisation coordinatrice qui agit en |
tant que représentant des membres affiliés vis-à-vis des pouvoirs | tant que représentant des membres affiliés vis-à-vis des pouvoirs |
publics ; | publics ; |
2° justification financière : une justification indiquant les coûts | 2° justification financière : une justification indiquant les coûts |
encourus pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention | encourus pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention |
a été octroyée et les revenus que le bénéficiaire de la subvention a | a été octroyée et les revenus que le bénéficiaire de la subvention a |
acquis dans le cadre de cette activité, soit de l'activité elle-même, | acquis dans le cadre de cette activité, soit de l'activité elle-même, |
soit d'autres sources ; | soit d'autres sources ; |
3° règlement d'ordre intérieur : le règlement contenant des | 3° règlement d'ordre intérieur : le règlement contenant des |
dispositions pratiques stipulant l'éthique des évaluateurs et les | dispositions pratiques stipulant l'éthique des évaluateurs et les |
affaires internes quotidiennes d'une commission et ses activités | affaires internes quotidiennes d'une commission et ses activités |
d'évaluation ; | d'évaluation ; |
4° Ministre : le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans | 4° Ministre : le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans |
ses attributions ; | ses attributions ; |
5° application web : une plate-forme en ligne à laquelle il est | 5° application web : une plate-forme en ligne à laquelle il est |
possible d'accéder via un navigateur web tel que visé à l'article 11 ; | possible d'accéder via un navigateur web tel que visé à l'article 11 ; |
6° jours ouvrables : tous les jours de la semaine qui ne sont pas des | 6° jours ouvrables : tous les jours de la semaine qui ne sont pas des |
samedis, dimanches et jours fériés. | samedis, dimanches et jours fériés. |
CHAPITRE 2. - Evaluation | CHAPITRE 2. - Evaluation |
Section 1re. - Groupe d'évaluateurs | Section 1re. - Groupe d'évaluateurs |
Art. 2.Un membre du groupe d'évaluateurs répond aux conditions visées |
Art. 2.Un membre du groupe d'évaluateurs répond aux conditions visées |
à l'article 9, § 1er, alinéa deux, du Décret du 15 juin 2018 relatif | à l'article 9, § 1er, alinéa deux, du Décret du 15 juin 2018 relatif |
aux activités culturelles supralocales si la personne concernée | aux activités culturelles supralocales si la personne concernée |
possède les connaissances et compétences pertinentes nécessaires pour | possède les connaissances et compétences pertinentes nécessaires pour |
situer et mettre en perspective une demande à évaluer par rapport à un | situer et mettre en perspective une demande à évaluer par rapport à un |
aspect ou à l'ensemble du secteur culturel, y compris le domaine | aspect ou à l'ensemble du secteur culturel, y compris le domaine |
culturel local, une fonction ou une discipline. Ces connaissances et | culturel local, une fonction ou une discipline. Ces connaissances et |
compétences peuvent être acquises grâce à une expérience | compétences peuvent être acquises grâce à une expérience |
professionnelle ou équivalente. | professionnelle ou équivalente. |
Art. 3.Les membres du pool d'évaluateurs ne représentent pas |
Art. 3.Les membres du pool d'évaluateurs ne représentent pas |
l'organisation s'ils sont membres des organes d'administration de | l'organisation s'ils sont membres des organes d'administration de |
cette organisation ou s'ils sont employés ou bénévoles. | cette organisation ou s'ils sont employés ou bénévoles. |
Art. 4.Une nomination comme membre du groupe d'évaluateurs est |
Art. 4.Une nomination comme membre du groupe d'évaluateurs est |
incompatible avec : | incompatible avec : |
1° un mandat politique élu ; | 1° un mandat politique élu ; |
2° une fonction comme collaborateur d'une fraction parlementaire ou | 2° une fonction comme collaborateur d'une fraction parlementaire ou |
d'un cabinet ; | d'un cabinet ; |
3° une fonction comme membre du personnel ou administrateur d'une | 3° une fonction comme membre du personnel ou administrateur d'une |
organisation d'appui telle que visée aux articles 29 et 39 du Décret | organisation d'appui telle que visée aux articles 29 et 39 du Décret |
du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ; | du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ; |
4° une fonction comme membre du personnel d'un défenseur des intérêts | 4° une fonction comme membre du personnel d'un défenseur des intérêts |
pour un secteur ou une discipline culturels ; | pour un secteur ou une discipline culturels ; |
5° une fonction comme membre du conseil d'administration d'un | 5° une fonction comme membre du conseil d'administration d'un |
défenseur des intérêts pour un secteur ou une discipline culturels ; | défenseur des intérêts pour un secteur ou une discipline culturels ; |
6° une fonction comme membre du personnel au service de l'Autorité | 6° une fonction comme membre du personnel au service de l'Autorité |
flamande qui est impliqué, dans le cadre de sa fonction, dans | flamande qui est impliqué, dans le cadre de sa fonction, dans |
l'exécution du décret précité ; | l'exécution du décret précité ; |
7° d'un mandat de membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des | 7° d'un mandat de membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des |
Sports et des Médias, SARC, tel que créé par le décret du 30 novembre | Sports et des Médias, SARC, tel que créé par le décret du 30 novembre |
2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des | 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des |
Sports et des Médias. | Sports et des Médias. |
Art. 5.Pour la composition du groupe d'évaluateurs, l'administration |
Art. 5.Pour la composition du groupe d'évaluateurs, l'administration |
transmet au Ministre une liste indicative des candidats. Le Ministre | transmet au Ministre une liste indicative des candidats. Le Ministre |
peut y ajouter un ou plusieurs membres. | peut y ajouter un ou plusieurs membres. |
Le Ministre nomme, après avis au Gouvernement flamand, un groupe | Le Ministre nomme, après avis au Gouvernement flamand, un groupe |
d'évaluateurs qui comprend au moins cinquante membres. Au maximum deux | d'évaluateurs qui comprend au moins cinquante membres. Au maximum deux |
tiers de ce groupe sont du même sexe. | tiers de ce groupe sont du même sexe. |
Au plus tard deux mois de la désignation du groupe d'évaluateurs, | Au plus tard deux mois de la désignation du groupe d'évaluateurs, |
l'administration soumet un projet de règlement d'ordre intérieur à | l'administration soumet un projet de règlement d'ordre intérieur à |
l'approbation du Ministre. Ce règlement comprend au moins : | l'approbation du Ministre. Ce règlement comprend au moins : |
1° la façon dont le secrétariat des commissions d'évaluation est | 1° la façon dont le secrétariat des commissions d'évaluation est |
assuré par l'administration tel que mentionné à l'article 9, alinéa | assuré par l'administration tel que mentionné à l'article 9, alinéa |
trois, du présent arrêté ; | trois, du présent arrêté ; |
2° la façon dont la moitié des membres du groupe d'évaluateurs est | 2° la façon dont la moitié des membres du groupe d'évaluateurs est |
remplacé tous les cinq ans tel que visé à l'article 9, § 3, du Décret | remplacé tous les cinq ans tel que visé à l'article 9, § 3, du Décret |
du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ; | du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ; |
3° une description de la répartition des rôles entres les évaluateurs, | 3° une description de la répartition des rôles entres les évaluateurs, |
présidents, secrétaires et l'administration lors de l'évaluation des | présidents, secrétaires et l'administration lors de l'évaluation des |
dossiers de subvention ; | dossiers de subvention ; |
4° la façon dont la sélection de l'échantillon visé à l'article 26 est | 4° la façon dont la sélection de l'échantillon visé à l'article 26 est |
organisée pour le contrôle des dossiers justificatifs pour les | organisée pour le contrôle des dossiers justificatifs pour les |
subventions de projets, qui ne dépassent pas 7.000 euros ; | subventions de projets, qui ne dépassent pas 7.000 euros ; |
5° la procédure à suivre s'il y a une implication entre un évaluateur | 5° la procédure à suivre s'il y a une implication entre un évaluateur |
et un dossier de demande à traiter. | et un dossier de demande à traiter. |
Art. 6.La période de cinq ans pour laquelle les membres du groupe |
Art. 6.La période de cinq ans pour laquelle les membres du groupe |
d'évaluateurs sont nommés, commence le 15 mai de la dernière année | d'évaluateurs sont nommés, commence le 15 mai de la dernière année |
calendaire de la législature du Parlement flamand et se termine le 14 | calendaire de la législature du Parlement flamand et se termine le 14 |
mai de la dernière année calendaire de la législature suivante du | mai de la dernière année calendaire de la législature suivante du |
Parlement flamand. | Parlement flamand. |
Pendant la période de cinq ans visée à l'alinéa premier, le Ministre | Pendant la période de cinq ans visée à l'alinéa premier, le Ministre |
peut nommer des membres supplémentaires dans le groupe d'évaluateurs. | peut nommer des membres supplémentaires dans le groupe d'évaluateurs. |
Les membres du groupe d'évaluateurs continuent à exercer leur mandat à | Les membres du groupe d'évaluateurs continuent à exercer leur mandat à |
l'expiration de la période de cinq ans, visée à l'alinéa premier, tant | l'expiration de la période de cinq ans, visée à l'alinéa premier, tant |
que le Ministre n'a pas nommé de nouveaux membres. | que le Ministre n'a pas nommé de nouveaux membres. |
Art. 7.Dans les cas suivants, le Ministre peut mettre fin au mandat |
Art. 7.Dans les cas suivants, le Ministre peut mettre fin au mandat |
d'un membre du groupe d'évaluateurs : | d'un membre du groupe d'évaluateurs : |
1° à la demande du titulaire du mandat ; | 1° à la demande du titulaire du mandat ; |
2° à la demande de l'administration, si le titulaire du mandat ne | 2° à la demande de l'administration, si le titulaire du mandat ne |
respecte pas le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, alinéa | respecte pas le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, alinéa |
trois, ou exerce des activités ou des fonctions incompatibles avec le | trois, ou exerce des activités ou des fonctions incompatibles avec le |
mandat, ou qui donnent lieu à un conflit d'intérêts. | mandat, ou qui donnent lieu à un conflit d'intérêts. |
Un membre du groupe d'évaluateurs qui est nommé par le Ministre en | Un membre du groupe d'évaluateurs qui est nommé par le Ministre en |
lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris | lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris |
fin prématurément, achève le mandat. | fin prématurément, achève le mandat. |
Section 2. - Composition et fonctionnement des commissions | Section 2. - Composition et fonctionnement des commissions |
d'évaluation | d'évaluation |
Art. 8.Une commission d'évaluation est composée d'au moins neuf |
Art. 8.Une commission d'évaluation est composée d'au moins neuf |
membres du groupe d'évaluateurs tel que visé à l'article 5. | membres du groupe d'évaluateurs tel que visé à l'article 5. |
Art. 9.Pour la composition d'une commission d'évaluation, |
Art. 9.Pour la composition d'une commission d'évaluation, |
l'administration transmet au Ministre une liste indicative des | l'administration transmet au Ministre une liste indicative des |
candidats. Le Ministre peut encore apporter des modifications, sans | candidats. Le Ministre peut encore apporter des modifications, sans |
préjudice de l'application de l'article 8. | préjudice de l'application de l'article 8. |
Le Ministre nomme, après avis au Gouvernement flamand, la commission | Le Ministre nomme, après avis au Gouvernement flamand, la commission |
d'évaluation composée. Le Ministre désigne un président au sein de | d'évaluation composée. Le Ministre désigne un président au sein de |
chaque commission d'évaluation. | chaque commission d'évaluation. |
Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par | Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par |
l'administration. L'administration en détermine les règles dans le | l'administration. L'administration en détermine les règles dans le |
règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, alinéa trois. | règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, alinéa trois. |
Art. 10.Les membres de la commission d'évaluation peuvent prétendre |
Art. 10.Les membres de la commission d'évaluation peuvent prétendre |
aux indemnités suivantes : | aux indemnités suivantes : |
1° un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexé, | 1° un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexé, |
pour deux parties de journée au maximum par jour, pour la | pour deux parties de journée au maximum par jour, pour la |
participation à des réunions. Pour les membres qui agissent comme | participation à des réunions. Pour les membres qui agissent comme |
président, ce jeton de présence est majoré jusqu'à 90 euros par partie | président, ce jeton de présence est majoré jusqu'à 90 euros par partie |
de journée ; | de journée ; |
2° une indemnité forfaitaire de 30 euros par dossier de demande pour | 2° une indemnité forfaitaire de 30 euros par dossier de demande pour |
la préparation éventuelle d'une approche écrite pour une subvention de | la préparation éventuelle d'une approche écrite pour une subvention de |
fonctionnement et de 15 euros par dossier de demande pour la | fonctionnement et de 15 euros par dossier de demande pour la |
préparation éventuelle d'une approche écrite pour une subvention de | préparation éventuelle d'une approche écrite pour une subvention de |
projet ; | projet ; |
3° une indemnité de déplacement pour des réunions, basée sur le prix | 3° une indemnité de déplacement pour des réunions, basée sur le prix |
d'un billet de train en première classe. | d'un billet de train en première classe. |
Le jeton de présence et l'indemnité de déplacement sont payés à l'aide | Le jeton de présence et l'indemnité de déplacement sont payés à l'aide |
de la liste de présence qui est établie lors de la réunion. | de la liste de présence qui est établie lors de la réunion. |
L'indemnité pour la préparation de dossiers de demande est payée après | L'indemnité pour la préparation de dossiers de demande est payée après |
la présentation d'un rapport de préparation. | la présentation d'un rapport de préparation. |
CHAPITRE 3. - Dispositions générales relatives à la demande et | CHAPITRE 3. - Dispositions générales relatives à la demande et |
l'octroi de subventions | l'octroi de subventions |
Section 1re. - Demander et octroyer des subventions | Section 1re. - Demander et octroyer des subventions |
Art. 11.Le demandeur d'une subvention de projet ou de fonctionnement |
Art. 11.Le demandeur d'une subvention de projet ou de fonctionnement |
rédige les documents suivants de manière numérique, et les introduit | rédige les documents suivants de manière numérique, et les introduit |
au moyen d'une application web mise à disposition par l'administration | au moyen d'une application web mise à disposition par l'administration |
: | : |
1° pour les subventions de projet : | 1° pour les subventions de projet : |
a) le dossier de demande visé à l'article 18, du Décret du 15 juin | a) le dossier de demande visé à l'article 18, du Décret du 15 juin |
2018 relatif aux activités culturelles supralocales ; | 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ; |
b) le dossier justificatif visé à l'article 25 du décret précité ; | b) le dossier justificatif visé à l'article 25 du décret précité ; |
c) le plan de projet adapté, visé à l'article 14 du présent arrêté, si | c) le plan de projet adapté, visé à l'article 14 du présent arrêté, si |
applicable ; | applicable ; |
2° pour les subventions de fonctionnement pour le point d'appui : | 2° pour les subventions de fonctionnement pour le point d'appui : |
a) le plan directeur visé à l'article 31 du décret précité ; | a) le plan directeur visé à l'article 31 du décret précité ; |
b) le dossier financier visé à l'article 36 du décret précité ; | b) le dossier financier visé à l'article 36 du décret précité ; |
c) le rapport relatif à l'avancement de l'exécution du plan directeur | c) le rapport relatif à l'avancement de l'exécution du plan directeur |
visé à l'article 36 du décret précité ; | visé à l'article 36 du décret précité ; |
d) le plan directeur adapté, visé à l'article 14 de l'arrêté, le cas | d) le plan directeur adapté, visé à l'article 14 de l'arrêté, le cas |
échéant ; | échéant ; |
3° pour les subventions de fonctionnement pour les partenariats | 3° pour les subventions de fonctionnement pour les partenariats |
intercommunaux : | intercommunaux : |
a) le dossier de demande pour les subventions de fonctionnement visées | a) le dossier de demande pour les subventions de fonctionnement visées |
à l'article 44 du décret précité ; | à l'article 44 du décret précité ; |
b) le rapport financier visé à l'article 54, 1°, du décret précité ; | b) le rapport financier visé à l'article 54, 1°, du décret précité ; |
c) le rapport d'avancement visé à l'article 54, 2°, du décret précité | c) le rapport d'avancement visé à l'article 54, 2°, du décret précité |
; | ; |
d) la note culturelle adaptée visée à l'article 14, du présent arrêté, | d) la note culturelle adaptée visée à l'article 14, du présent arrêté, |
le cas échéant. | le cas échéant. |
Pour les documents visés à l'alinéa premier, l'administration peut | Pour les documents visés à l'alinéa premier, l'administration peut |
mettre à disposition un modèle sous forme d'une application web. Le | mettre à disposition un modèle sous forme d'une application web. Le |
modèle applicable est publié au moins deux mois avant la date limite | modèle applicable est publié au moins deux mois avant la date limite |
d'introduction des documents visés à l'alinéa premier. | d'introduction des documents visés à l'alinéa premier. |
Art. 12.L'administration informera le demandeur visé aux articles 12 |
Art. 12.L'administration informera le demandeur visé aux articles 12 |
et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles | et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles |
supralocales de la recevabilité par voie électronique via | supralocales de la recevabilité par voie électronique via |
l'application web dans les dix jours ouvrables suivant la date limite | l'application web dans les dix jours ouvrables suivant la date limite |
d'introduction du dossier de demande. | d'introduction du dossier de demande. |
Art. 13.Le Ministre statue sur l'octroi et sur le montant des |
Art. 13.Le Ministre statue sur l'octroi et sur le montant des |
subventions visées aux articles 17 et 40 du Décret du 15 juin 2018 | subventions visées aux articles 17 et 40 du Décret du 15 juin 2018 |
relatif aux activités culturelles supralocales. Pour les subventions | relatif aux activités culturelles supralocales. Pour les subventions |
visées à l'article 17 du décret précité, le Ministre statue au plus | visées à l'article 17 du décret précité, le Ministre statue au plus |
tard cinq mois de la date limite d'introduction du dossier de demande, | tard cinq mois de la date limite d'introduction du dossier de demande, |
visée à l'article 20 du présent arrêté. Le Ministre statue au plus | visée à l'article 20 du présent arrêté. Le Ministre statue au plus |
tard 11 mois de la date limite d'introduction du dossier de demande | tard 11 mois de la date limite d'introduction du dossier de demande |
visé à l'article 38 du présent arrêté, sur les subventions visées à | visé à l'article 38 du présent arrêté, sur les subventions visées à |
l'article 40 du décret précité. | l'article 40 du décret précité. |
L'administration informe le demandeur par voie numérique par | L'administration informe le demandeur par voie numérique par |
l'application web de la décision finale, au plus tard cinq jours | l'application web de la décision finale, au plus tard cinq jours |
ouvrables après le jour de la décision du Ministre visé au premier | ouvrables après le jour de la décision du Ministre visé au premier |
alinéa. | alinéa. |
Art. 14.Si la décision du Ministre visée à l'article 13 aboutit à un |
Art. 14.Si la décision du Ministre visée à l'article 13 aboutit à un |
montant de subvention octroyé inférieur de plus de 40 % au montant de | montant de subvention octroyé inférieur de plus de 40 % au montant de |
subvention demandé, l'administration peut charger le demandeur | subvention demandé, l'administration peut charger le demandeur |
d'établir une planification de projet adaptée, une note culturelle | d'établir une planification de projet adaptée, une note culturelle |
adaptée ou un plan directeur ajusté. La planification de projet | adaptée ou un plan directeur ajusté. La planification de projet |
adaptée, la note culturelle adaptée ou le plan directeur adapté sont | adaptée, la note culturelle adaptée ou le plan directeur adapté sont |
soumis à l'approbation par la voie numérique, dans les trente jours | soumis à l'approbation par la voie numérique, dans les trente jours |
ouvrables du jour de la décision du Ministre, visé à l'article 13, au | ouvrables du jour de la décision du Ministre, visé à l'article 13, au |
moyen de l'application web. | moyen de l'application web. |
Art. 15.Pour les subventions de projet et de fonctionnement, le |
Art. 15.Pour les subventions de projet et de fonctionnement, le |
Ministre peut déterminer quels coûts de personnel et de fonctionnement | Ministre peut déterminer quels coûts de personnel et de fonctionnement |
sont éligibles, dans la mesure où ces dispositions visent à éviter une | sont éligibles, dans la mesure où ces dispositions visent à éviter une |
double subvention par la Communauté flamande. | double subvention par la Communauté flamande. |
Section 2. - Contrôle et justification | Section 2. - Contrôle et justification |
Art. 16.L'administration exerce le contrôle sur l'affectation des |
Art. 16.L'administration exerce le contrôle sur l'affectation des |
subventions de projet et de fonctionnement visées aux articles 17, 29 | subventions de projet et de fonctionnement visées aux articles 17, 29 |
et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles | et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles |
supralocales. | supralocales. |
Art. 17.Lors du contrôle sur l'affectation des subventions de |
Art. 17.Lors du contrôle sur l'affectation des subventions de |
fonctionnement visées à l'article 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif | fonctionnement visées à l'article 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif |
aux activités culturelles supralocales, l'administration détermine les | aux activités culturelles supralocales, l'administration détermine les |
réserves qui ont été constituées à charge des subventions. | réserves qui ont été constituées à charge des subventions. |
A l'issue de la période politique, les réserves, mentionnées au | A l'issue de la période politique, les réserves, mentionnées au |
premier alinéa, qui ne sont pas conformes à l'arrêté du gouvernement | premier alinéa, qui ne sont pas conformes à l'arrêté du gouvernement |
flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de | flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de |
subventionnement seront retenues ou remboursées au Gouvernement | subventionnement seront retenues ou remboursées au Gouvernement |
flamand. | flamand. |
Art. 18.L'administration se prononce sur l'exactitude de la |
Art. 18.L'administration se prononce sur l'exactitude de la |
justification des subventions de projet et de fonctionnement visées | justification des subventions de projet et de fonctionnement visées |
aux articles 17, 29 et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux | aux articles 17, 29 et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux |
activités culturelles supralocales, au moyen de l'application web, | activités culturelles supralocales, au moyen de l'application web, |
dans les deux mois de la réception de la justification sous l'une des | dans les deux mois de la réception de la justification sous l'une des |
formes suivantes : | formes suivantes : |
a) le dossier justificatif pour les subventions de projet visées à | a) le dossier justificatif pour les subventions de projet visées à |
l'article 25 du décret précité ; | l'article 25 du décret précité ; |
b) le rapport financier pour le point d'appui visé à l'article 36 du | b) le rapport financier pour le point d'appui visé à l'article 36 du |
décret précité ; | décret précité ; |
c) le rapport relatif à l'avancement de l'exécution du plan directeur | c) le rapport relatif à l'avancement de l'exécution du plan directeur |
du plan d'appui visé à l'article 36 du décret précité ; | du plan d'appui visé à l'article 36 du décret précité ; |
4° le plan pluriannuel du point d'appui visé à l'article 38 du décret | 4° le plan pluriannuel du point d'appui visé à l'article 38 du décret |
précité ; | précité ; |
5° le rapport financier pour les partenariats intercommunaux visé à | 5° le rapport financier pour les partenariats intercommunaux visé à |
l'article 54, 1°, du décret précité ; | l'article 54, 1°, du décret précité ; |
a) le rapport d'avancement pour les partenariats intercommunaux visés | a) le rapport d'avancement pour les partenariats intercommunaux visés |
à l'article 54, 2°, du décret précité. | à l'article 54, 2°, du décret précité. |
Art. 19.L'administration prend la décision résultant du contrôle sur |
Art. 19.L'administration prend la décision résultant du contrôle sur |
la justification introduite visée à l'article 18. Cette décision est | la justification introduite visée à l'article 18. Cette décision est |
communiquée au demandeur via l'application web. | communiquée au demandeur via l'application web. |
CHAPITRE 4. - Subventions de projet | CHAPITRE 4. - Subventions de projet |
Section 1re. - Demander et octroyer des subventions | Section 1re. - Demander et octroyer des subventions |
Art. 20.Le dossier de demande de subventionnement d'un projet visé à |
Art. 20.Le dossier de demande de subventionnement d'un projet visé à |
l'article 13 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités | l'article 13 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités |
culturelles supralocales ne peut être introduit que pendant deux | culturelles supralocales ne peut être introduit que pendant deux |
cycles de projet par année. Le dossier de demande est introduit à | cycles de projet par année. Le dossier de demande est introduit à |
temps : | temps : |
1° pour le cycle de projet 1er : au plus tard le 15 mai pour les | 1° pour le cycle de projet 1er : au plus tard le 15 mai pour les |
initiatives débutant le 1er janvier de l'année suivant l'année | initiatives débutant le 1er janvier de l'année suivant l'année |
d'introduction ; | d'introduction ; |
2° pour le cycle de projet 2 : au plus tard le 15 novembre pour les | 2° pour le cycle de projet 2 : au plus tard le 15 novembre pour les |
initiatives débutant le 1er juillet de l'année suivant l'année | initiatives débutant le 1er juillet de l'année suivant l'année |
d'introduction. | d'introduction. |
Art. 21.Le ministre peut arrêter, sans préjudice de l'application de |
Art. 21.Le ministre peut arrêter, sans préjudice de l'application de |
l'article 11, les renseignements et documents contenus dans un dossier | l'article 11, les renseignements et documents contenus dans un dossier |
de demande et les conditions formelles auxquelles un dossier de | de demande et les conditions formelles auxquelles un dossier de |
demande répond. | demande répond. |
Section 2. - Paiement, contrôle et justification | Section 2. - Paiement, contrôle et justification |
Art. 22.Conformément à l'article 24 du Décret du 15 juin 2018 relatif |
Art. 22.Conformément à l'article 24 du Décret du 15 juin 2018 relatif |
aux activités culturelles supralocales, une subvention de projet | aux activités culturelles supralocales, une subvention de projet |
supérieure à 7000 euros est mise à disposition de manière suivante : | supérieure à 7000 euros est mise à disposition de manière suivante : |
1° une avance de 90 % de la subvention de projet est payée au plus | 1° une avance de 90 % de la subvention de projet est payée au plus |
tard deux mois de la décision d'octroi de cette subvention de projet ; | tard deux mois de la décision d'octroi de cette subvention de projet ; |
2° le solde de 10 % de la subvention de projet est payée au plus tard | 2° le solde de 10 % de la subvention de projet est payée au plus tard |
deux mois suivant un avis positif suite de l'exécution du contrôle, | deux mois suivant un avis positif suite de l'exécution du contrôle, |
visé à l'article 16 du présent arrêté. | visé à l'article 16 du présent arrêté. |
Art. 23.Conformément à l'article 24 du Décret du 15 juin 2018 relatif |
Art. 23.Conformément à l'article 24 du Décret du 15 juin 2018 relatif |
aux activités culturelles supralocales, une subvention de projet ne | aux activités culturelles supralocales, une subvention de projet ne |
dépassant pas 7 000 euros sera payée intégralement au plus tard deux | dépassant pas 7 000 euros sera payée intégralement au plus tard deux |
mois après la décision d'octroi de cette subvention de projet. | mois après la décision d'octroi de cette subvention de projet. |
Art. 24.Le dossier justificatif visé à l'article 25 du Décret du 15 |
Art. 24.Le dossier justificatif visé à l'article 25 du Décret du 15 |
juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est | juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est |
constitué d'un rapport final, qui contient tous les documents suivants | constitué d'un rapport final, qui contient tous les documents suivants |
: | : |
1° un rapport de fond sur la mise en oeuvre du projet, avec un aperçu | 1° un rapport de fond sur la mise en oeuvre du projet, avec un aperçu |
détaillé des activités. Tout écart par rapport à la demande ou, le cas | détaillé des activités. Tout écart par rapport à la demande ou, le cas |
échéant, par rapport à la planification du projet adaptée, sera | échéant, par rapport à la planification du projet adaptée, sera |
expliqué ; | expliqué ; |
2° une justification financière comprenant : | 2° une justification financière comprenant : |
a) le compte de résultat du projet, comprenant une spécification de | a) le compte de résultat du projet, comprenant une spécification de |
tous les comptes des coûts et des recettes et une explication par | tous les comptes des coûts et des recettes et une explication par |
poste ; | poste ; |
b) les documents justificatifs pour l'affectation de la subvention de | b) les documents justificatifs pour l'affectation de la subvention de |
projet. Ces documents justificatifs sont tenus à la disposition de | projet. Ces documents justificatifs sont tenus à la disposition de |
l'administration, qui peut les demander sur simple demande numérique | l'administration, qui peut les demander sur simple demande numérique |
via l'application web ; | via l'application web ; |
c) la comptabilité. La comptabilité est organisée de manière à | c) la comptabilité. La comptabilité est organisée de manière à |
permettre le contrôle financier sur l'affectation de la subvention de | permettre le contrôle financier sur l'affectation de la subvention de |
projet. Une organisation qui réalise un projet subventionné, et qui, | projet. Une organisation qui réalise un projet subventionné, et qui, |
en outre, met en place d'autres activités, établit une distinction | en outre, met en place d'autres activités, établit une distinction |
claire et identifiable entre les coûts et recettes de la réalisation | claire et identifiable entre les coûts et recettes de la réalisation |
du projet subventionné et tous les autres coûts et recettes ; | du projet subventionné et tous les autres coûts et recettes ; |
3° une liste des données pertinentes pour l'élaboration des | 3° une liste des données pertinentes pour l'élaboration des |
politiques, si elle est prévue au modèle de dossier justificatif visé | politiques, si elle est prévue au modèle de dossier justificatif visé |
à l'article 11, alinéa deux, du présent arrêté. | à l'article 11, alinéa deux, du présent arrêté. |
Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration | Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration |
visée à l'article 11 du présent arrêté. | visée à l'article 11 du présent arrêté. |
Art. 25.Compte tenu et en raison des fins spécifiques auxquelles la |
Art. 25.Compte tenu et en raison des fins spécifiques auxquelles la |
subvention de projet doit être affectée, ou en vertu des | subvention de projet doit être affectée, ou en vertu des |
caractéristiques spécifiques du projet ou de la date de réalisation du | caractéristiques spécifiques du projet ou de la date de réalisation du |
projet, le Ministre peut demander une justification adaptée. | projet, le Ministre peut demander une justification adaptée. |
Art. 26.En application de l'article 26 du Décret du 15 juin 2018 |
Art. 26.En application de l'article 26 du Décret du 15 juin 2018 |
relatif aux activités culturelles supralocales, les dossiers | relatif aux activités culturelles supralocales, les dossiers |
justificatifs des subventions de projet octroyées ne dépassant pas | justificatifs des subventions de projet octroyées ne dépassant pas |
7000 euros ne seront transmis à l'administration que s'ils font | 7000 euros ne seront transmis à l'administration que s'ils font |
l'objet d'un contrôle par échantillonnage. | l'objet d'un contrôle par échantillonnage. |
L'échantillon couvre au minimum 20 % des subventions de projets | L'échantillon couvre au minimum 20 % des subventions de projets |
octroyées par cycle de projets, comme indiqué à l'article 20 de la | octroyées par cycle de projets, comme indiqué à l'article 20 de la |
présente décision. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, | présente décision. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, |
alinéa trois, du présent arrêté stipule les modalités de sélection de | alinéa trois, du présent arrêté stipule les modalités de sélection de |
l'échantillon. | l'échantillon. |
Art. 27.Si une subvention de projet ne dépassant pas 7.000 euros fait |
Art. 27.Si une subvention de projet ne dépassant pas 7.000 euros fait |
l'objet d'un contrôle par échantillonnage, le demandeur sera informé | l'objet d'un contrôle par échantillonnage, le demandeur sera informé |
par l'administration via l'application web de son obligation de | par l'administration via l'application web de son obligation de |
soumettre le dossier justificatif, qui est tenu à la disposition de | soumettre le dossier justificatif, qui est tenu à la disposition de |
l'administration conformément à l'article 26 du Décret du 15 juin 2018 | l'administration conformément à l'article 26 du Décret du 15 juin 2018 |
relatif aux activités culturelles supralocales, via l'application web | relatif aux activités culturelles supralocales, via l'application web |
dans le mois suivant cette notification. | dans le mois suivant cette notification. |
CHAPITRE 5. - Le point d'appui | CHAPITRE 5. - Le point d'appui |
Section 1re. - Demander et octroyer des subventions | Section 1re. - Demander et octroyer des subventions |
Art. 28.Une demande d'une subvention de fonctionnement pour le point |
Art. 28.Une demande d'une subvention de fonctionnement pour le point |
d'appui comprend un plan directeur tel que visé à l'article 31 du | d'appui comprend un plan directeur tel que visé à l'article 31 du |
Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales | Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales |
qui comprend au moins les données et documents suivants : | qui comprend au moins les données et documents suivants : |
1° une vision sur le champ culturel supralocal, sa dynamique, ses | 1° une vision sur le champ culturel supralocal, sa dynamique, ses |
acteurs et ses enjeux ; | acteurs et ses enjeux ; |
2° une description du fonctionnement envisagé du point d'appui, | 2° une description du fonctionnement envisagé du point d'appui, |
comprenant un planning détaillé de la façon dont les missions visées à | comprenant un planning détaillé de la façon dont les missions visées à |
l'article 30 du décret précité, sont effectuées ; | l'article 30 du décret précité, sont effectuées ; |
3° un budget pluriannuel indiquant tous les coûts et recettes attendus | 3° un budget pluriannuel indiquant tous les coûts et recettes attendus |
de son fonctionnement ; | de son fonctionnement ; |
4° les explications nécessaires à l'appréciation des critères visés à | 4° les explications nécessaires à l'appréciation des critères visés à |
l'article 33 du décret précité ; | l'article 33 du décret précité ; |
5° la mesure dans laquelle les besoins du groupe cible du point | 5° la mesure dans laquelle les besoins du groupe cible du point |
d'appui ont été répertoriés au moyen d'une enquête sectorielle et sont | d'appui ont été répertoriés au moyen d'une enquête sectorielle et sont |
pris en compte dans le fonctionnement et dans la note politique du | pris en compte dans le fonctionnement et dans la note politique du |
point d'appui ; | point d'appui ; |
6° les données supplémentaires pertinentes pour la politique, si elles | 6° les données supplémentaires pertinentes pour la politique, si elles |
sont fournies dans le modèle de plan de politique mis à disposition | sont fournies dans le modèle de plan de politique mis à disposition |
par l'administration conformément à l'article 11, alinéa deux, du | par l'administration conformément à l'article 11, alinéa deux, du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier et de l'article 11 | Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier et de l'article 11 |
du présent arrêté, le Ministre peut arrêter quelles informations et | du présent arrêté, le Ministre peut arrêter quelles informations et |
quels documents un dossier de demande pour le point d'appui contient | quels documents un dossier de demande pour le point d'appui contient |
et quelles conditions formelles un dossier de demande pour le point | et quelles conditions formelles un dossier de demande pour le point |
d'appui remplit. | d'appui remplit. |
Art. 29.Une demande d'une subvention de fonctionnement pour le point |
Art. 29.Une demande d'une subvention de fonctionnement pour le point |
d'appui est introduite au plus tard le 1er mai de l'année précédant la | d'appui est introduite au plus tard le 1er mai de l'année précédant la |
période de cinq ans visée à l'article 38, alinéa trois, du Décret du | période de cinq ans visée à l'article 38, alinéa trois, du Décret du |
15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales. | 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales. |
Art. 30.Une demande est recevable si elle est introduite à temps et |
Art. 30.Une demande est recevable si elle est introduite à temps et |
si elle comporte les éléments visés à l'article 28. | si elle comporte les éléments visés à l'article 28. |
L'administration informe le demandeur dans les dix jours ouvrables de | L'administration informe le demandeur dans les dix jours ouvrables de |
la date limite d'introduction, par l'application web, si la demande | la date limite d'introduction, par l'application web, si la demande |
est recevable ou non. | est recevable ou non. |
Art. 31.L'administration transmet les demandes recevables à la |
Art. 31.L'administration transmet les demandes recevables à la |
commission d'évaluation compétente, accompagnées de toute autre | commission d'évaluation compétente, accompagnées de toute autre |
information qu'elle juge utile à l'avis. | information qu'elle juge utile à l'avis. |
Art. 32.Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation visée à |
Art. 32.Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation visée à |
l'article 32 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités | l'article 32 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités |
culturelles supralocales, l'administration élabore un projet de | culturelles supralocales, l'administration élabore un projet de |
décision et le transmet au Ministre. | décision et le transmet au Ministre. |
Sur la base du projet de décision visé à l'alinéa premier, le Ministre | Sur la base du projet de décision visé à l'alinéa premier, le Ministre |
soumet un projet de décision au Gouvernement flamand, au plus tard | soumet un projet de décision au Gouvernement flamand, au plus tard |
cinq mois de la date limite d'introduction du dossier de demande visée | cinq mois de la date limite d'introduction du dossier de demande visée |
à l'article 29 du présent arrêté. | à l'article 29 du présent arrêté. |
Section 2. - Paiement, contrôle et justification | Section 2. - Paiement, contrôle et justification |
Art. 33.Le rapport financier visé à l'article 36 du Décret du 15 juin |
Art. 33.Le rapport financier visé à l'article 36 du Décret du 15 juin |
2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est constitué | 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est constitué |
d'un rapport intermédiaire ou un rapport final, qui contient tous les | d'un rapport intermédiaire ou un rapport final, qui contient tous les |
documents suivants : | documents suivants : |
1° un rapport de fond succinct rendant compte de la mise en oeuvre des | 1° un rapport de fond succinct rendant compte de la mise en oeuvre des |
activités en cours et de tout écart par rapport à la demande ; | activités en cours et de tout écart par rapport à la demande ; |
2° une justification financière comprenant : | 2° une justification financière comprenant : |
a) le compte annuel, qui comprend le bilan, le compte de résultat et | a) le compte annuel, qui comprend le bilan, le compte de résultat et |
l'explication du point d'appui. Tous les coûts et recettes relatifs à | l'explication du point d'appui. Tous les coûts et recettes relatifs à |
la période de fonctionnement sont inscrits au compte de résultat. Si, | la période de fonctionnement sont inscrits au compte de résultat. Si, |
outre les subventions de fonctionnement visées à l'article 29 du | outre les subventions de fonctionnement visées à l'article 29 du |
décret précité, le centre d'appui reçoit d'autres subventions, | décret précité, le centre d'appui reçoit d'autres subventions, |
celles-ci sont inscrites au même compte de résultat ; | celles-ci sont inscrites au même compte de résultat ; |
b) les rapports de l'assemblée générale relatifs à l'approbation des | b) les rapports de l'assemblée générale relatifs à l'approbation des |
comptes et du budget ; | comptes et du budget ; |
c) un tableau d'amortissement pour les investissements, le cas échéant | c) un tableau d'amortissement pour les investissements, le cas échéant |
; | ; |
d) le rapport d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprise | d) le rapport d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprise |
agréé non impliqué dans le point d'appui, avec des commentaires sur le | agréé non impliqué dans le point d'appui, avec des commentaires sur le |
bilan et le compte de résultat du point d'appui ; | bilan et le compte de résultat du point d'appui ; |
3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est | 3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est |
prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa | prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa |
deux, du présent arrêté. | deux, du présent arrêté. |
Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration | Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration |
via l'application web, dans les délais mentionnés à l'article 36 du | via l'application web, dans les délais mentionnés à l'article 36 du |
décret précité. | décret précité. |
Art. 34.Le rapport sur l'avancement visé à l'article 36 du Décret du |
Art. 34.Le rapport sur l'avancement visé à l'article 36 du Décret du |
15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est | 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est |
constitué d'un rapport intermédiaire ou un rapport final, qui contient | constitué d'un rapport intermédiaire ou un rapport final, qui contient |
tous les documents suivants : | tous les documents suivants : |
1° un rapport de fond comprenant : | 1° un rapport de fond comprenant : |
a) une auto-évaluation de la concrétisation des missions visées à | a) une auto-évaluation de la concrétisation des missions visées à |
l'article 30 du décret précité ; | l'article 30 du décret précité ; |
b) un rapport relatif au fonctionnement de fond global du point | b) un rapport relatif au fonctionnement de fond global du point |
d'appui, en prêtant une attention particulière à sa contribution au | d'appui, en prêtant une attention particulière à sa contribution au |
développement de l'espace culturel supralocal. Au moins l'état | développement de l'espace culturel supralocal. Au moins l'état |
d'avancement de la mise en oeuvre de la vision du plan directeur | d'avancement de la mise en oeuvre de la vision du plan directeur |
introduit, visée à l'article 28 du présent décret, et des dispositions | introduit, visée à l'article 28 du présent décret, et des dispositions |
de fond pertinentes de l'accord de gestion avec le point d'appui, visé | de fond pertinentes de l'accord de gestion avec le point d'appui, visé |
à l'article 35 du présent décret, ainsi que des éléments du plan | à l'article 35 du présent décret, ainsi que des éléments du plan |
pluriannuel, visés à l'article 38 de l'arrêté précité, doivent être | pluriannuel, visés à l'article 38 de l'arrêté précité, doivent être |
communiqués ; | communiqués ; |
c) un aperçu détaillé des actions et activités réalisées ; Tout écart | c) un aperçu détaillé des actions et activités réalisées ; Tout écart |
par rapport à l'application sera expliqué. | par rapport à l'application sera expliqué. |
d) au moins pour l'année d'activité suivante, un aperçu des actions et | d) au moins pour l'année d'activité suivante, un aperçu des actions et |
des activités prévues pour réaliser la vision politique de fond, en | des activités prévues pour réaliser la vision politique de fond, en |
prêtant attention aux missions, telles que prévues à l'article 30 du | prêtant attention aux missions, telles que prévues à l'article 30 du |
décret précité, et aux critères visés à l'article 33 du décret précité | décret précité, et aux critères visés à l'article 33 du décret précité |
; | ; |
2° une justification financière succincte présentant un compte de | 2° une justification financière succincte présentant un compte de |
résultat des coûts et recettes de l'organisation ; | résultat des coûts et recettes de l'organisation ; |
3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est | 3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est |
prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa | prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa |
deux, du présent arrêté. | deux, du présent arrêté. |
Section 3. - Dispositions pour la conclusion d'un contrat de gestion | Section 3. - Dispositions pour la conclusion d'un contrat de gestion |
Art. 35.Un contrat de gestion tel que visé à l'article 38 du Décret |
Art. 35.Un contrat de gestion tel que visé à l'article 38 du Décret |
du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, | du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, |
contient au moins des dispositions relatives : | contient au moins des dispositions relatives : |
1° à la mission du point d'appui ; | 1° à la mission du point d'appui ; |
2° à la concrétisation des missions visées à l'article 30 du décret | 2° à la concrétisation des missions visées à l'article 30 du décret |
précité ; | précité ; |
3° aux objectifs stratégiques et opérationnels et aux indicateurs y | 3° aux objectifs stratégiques et opérationnels et aux indicateurs y |
afférents ; | afférents ; |
4° à la coopération, en fonction des besoins de contenu, avec d'autres | 4° à la coopération, en fonction des besoins de contenu, avec d'autres |
organisations, à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine culturel ; | organisations, à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine culturel ; |
5° au montant octroyé de la subvention de fonctionnement du point | 5° au montant octroyé de la subvention de fonctionnement du point |
d'appui par année d'activité ; | d'appui par année d'activité ; |
6° aux modalité de paiement et à la norme de réserve ; | 6° aux modalité de paiement et à la norme de réserve ; |
7° aux modalités relatives au fonctionnement, à l'évaluation, au | 7° aux modalités relatives au fonctionnement, à l'évaluation, au |
contrôle et aux sanctions ; | contrôle et aux sanctions ; |
8° aux conditions de subvention et de financement ; | 8° aux conditions de subvention et de financement ; |
9° au délai et au mode selon lesquels le point d'appui soumet le plan | 9° au délai et au mode selon lesquels le point d'appui soumet le plan |
pluriannuel, visé à l'article 38, alinéa deux, du décret précité, à | pluriannuel, visé à l'article 38, alinéa deux, du décret précité, à |
l'approbation de l'administration, ainsi qu'au contenu du présent plan | l'approbation de l'administration, ainsi qu'au contenu du présent plan |
pluriannuel et au délai et au mode selon lesquels l'administration | pluriannuel et au délai et au mode selon lesquels l'administration |
donne son approbation. | donne son approbation. |
L'administration négocie avec le point d'appui sur le contenu du | L'administration négocie avec le point d'appui sur le contenu du |
contrat de gestion. | contrat de gestion. |
Art. 36.Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion tel que |
Art. 36.Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion tel que |
visé à l'article 38 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités | visé à l'article 38 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités |
culturelles supralocales, au plus tard avant le début de la période | culturelles supralocales, au plus tard avant le début de la période |
politique visée à l'article 38, alinéa trois, du décret précité. | politique visée à l'article 38, alinéa trois, du décret précité. |
CHAPITRE 6. - Partenariats intercommunaux | CHAPITRE 6. - Partenariats intercommunaux |
Section 1re. - Demander et octroyer des subventions | Section 1re. - Demander et octroyer des subventions |
Art. 37.Le rôle de régisseur visé à l'article 39, alinéa deux, du |
Art. 37.Le rôle de régisseur visé à l'article 39, alinéa deux, du |
Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales | Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales |
sera rempli dans l'ensemble de la culture par le biais des missions | sera rempli dans l'ensemble de la culture par le biais des missions |
fondamentales suivantes en reliant, en facilitant et en assurant la | fondamentales suivantes en reliant, en facilitant et en assurant la |
durabilité du domaine culturel supralocal : | durabilité du domaine culturel supralocal : |
1° relier et mettre en réseau : réunir tous les acteurs culturels en | 1° relier et mettre en réseau : réunir tous les acteurs culturels en |
termes de contenu, de gouvernance et de géographie, faciliter la mise | termes de contenu, de gouvernance et de géographie, faciliter la mise |
en réseau et assurer une médiation active des collaborations ; | en réseau et assurer une médiation active des collaborations ; |
2° faciliter et soutenir : détecter, décrire et stimuler les pratiques | 2° faciliter et soutenir : détecter, décrire et stimuler les pratiques |
potentielles ascendantes et prendre des mesures pour valoriser et | potentielles ascendantes et prendre des mesures pour valoriser et |
renforcer le champ culturel supralocal si nécessaire ; | renforcer le champ culturel supralocal si nécessaire ; |
3° assurer la durabilité et diffuser : reconnaître et aider à rendre | 3° assurer la durabilité et diffuser : reconnaître et aider à rendre |
durables les pratiques culturelles innovantes émergentes, et diffuser | durables les pratiques culturelles innovantes émergentes, et diffuser |
de nouveaux points de vue et pratiques dans le domaine culturel | de nouveaux points de vue et pratiques dans le domaine culturel |
supralocal. | supralocal. |
Le Ministre peut arrêter l'élaboration spécifique des missions de base | Le Ministre peut arrêter l'élaboration spécifique des missions de base |
en vue de l'exécution du rôle de régisseur visé à l'alinéa premier. | en vue de l'exécution du rôle de régisseur visé à l'alinéa premier. |
Cela peut se faire en consultation avec les organisations | Cela peut se faire en consultation avec les organisations |
représentatives des intérêts des villes et communes flamandes, de la | représentatives des intérêts des villes et communes flamandes, de la |
Commission communautaire flamande et du Conseil de la Culture, de la | Commission communautaire flamande et du Conseil de la Culture, de la |
Jeunesse, des Sports et des Médias. | Jeunesse, des Sports et des Médias. |
Art. 38.Le dossier de demande est introduit à temps au plus tard le 1er |
Art. 38.Le dossier de demande est introduit à temps au plus tard le 1er |
octobre de l'année précédant le début de la période de subvention de | octobre de l'année précédant le début de la période de subvention de |
six ans visée à l'article 47 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux | six ans visée à l'article 47 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux |
activités culturelles supralocales. La première date d'introduction | activités culturelles supralocales. La première date d'introduction |
est le 1er octobre 2019. | est le 1er octobre 2019. |
Art. 39.Les données et les documents dans le dossier de demande visé |
Art. 39.Les données et les documents dans le dossier de demande visé |
à l'article 412°, du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités | à l'article 412°, du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités |
culturelles supralocales comprennent au moins : | culturelles supralocales comprennent au moins : |
1° une description des éléments visés aux articles 44 et 45 du décret | 1° une description des éléments visés aux articles 44 et 45 du décret |
précité ; | précité ; |
2° une liste des différentes communes et, le cas échéant, des | 2° une liste des différentes communes et, le cas échéant, des |
districts dans le partenariat intercommunal demandeur, une liste de | districts dans le partenariat intercommunal demandeur, une liste de |
leurs contributions individuelles à la coopération et leurs données de | leurs contributions individuelles à la coopération et leurs données de |
contact ; | contact ; |
3° une déclaration sur l'honneur de chacune des communes et, le cas | 3° une déclaration sur l'honneur de chacune des communes et, le cas |
échéant, des districts du partenariat intercommunal visé au point 2°, | échéant, des districts du partenariat intercommunal visé au point 2°, |
de transférer conjointement le montant annuel visé à l'article 40, 2°, | de transférer conjointement le montant annuel visé à l'article 40, 2°, |
du décret précité, sur le compte du partenariat intercommunal ; | du décret précité, sur le compte du partenariat intercommunal ; |
4° l'acte constitutif ou toute autre preuve valable de la personnalité | 4° l'acte constitutif ou toute autre preuve valable de la personnalité |
juridique du partenariat intercommunal. | juridique du partenariat intercommunal. |
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier et de l'article 11 | Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier et de l'article 11 |
du présent arrêté, le Ministre peut arrêter quelles informations et | du présent arrêté, le Ministre peut arrêter quelles informations et |
quels documents un dossier de demande pour les partenariats | quels documents un dossier de demande pour les partenariats |
intercommunaux doit contenir et quelles conditions formelles un | intercommunaux doit contenir et quelles conditions formelles un |
dossier de demande pour les partenariats intercommunaux doit remplir. | dossier de demande pour les partenariats intercommunaux doit remplir. |
Section 2. - Paiement, contrôle et justification | Section 2. - Paiement, contrôle et justification |
Art. 40.Le rapport financier visé à l'article 54, 1°, du Décret du 15 |
Art. 40.Le rapport financier visé à l'article 54, 1°, du Décret du 15 |
juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales est constitué | juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales est constitué |
d'un rapport intermédiaire ou d'un rapport final, qui contient tous | d'un rapport intermédiaire ou d'un rapport final, qui contient tous |
les documents suivants : | les documents suivants : |
1° un rapport de fond concis sur les activités en cours et tout écart | 1° un rapport de fond concis sur les activités en cours et tout écart |
par rapport à la demande. Le présent rapport a pour objet de fournir | par rapport à la demande. Le présent rapport a pour objet de fournir |
un cadre pour les données financières fournies, visées au point 2°, | un cadre pour les données financières fournies, visées au point 2°, |
dans le cadre des activités en cours ; | dans le cadre des activités en cours ; |
2° une justification financière comprenant : | 2° une justification financière comprenant : |
a) le compte annuel, qui comprend le bilan, le compte de résultat et | a) le compte annuel, qui comprend le bilan, le compte de résultat et |
l'explication de la personne morale. Tous les coûts et recettes | l'explication de la personne morale. Tous les coûts et recettes |
relatifs à la période d'activité sont inscrits au compte de résultat. | relatifs à la période d'activité sont inscrits au compte de résultat. |
Si, outre les subventions de fonctionnement visées à l'article 40 du | Si, outre les subventions de fonctionnement visées à l'article 40 du |
décret précité, l'organisation reçoit d'autres subventions, celles-ci | décret précité, l'organisation reçoit d'autres subventions, celles-ci |
sont inscrites au même compte de résultat ; | sont inscrites au même compte de résultat ; |
b) les rapports de l'assemblée générale ou d'une autre instance | b) les rapports de l'assemblée générale ou d'une autre instance |
compétente en la matière, relatifs à l'approbation des comptes et du | compétente en la matière, relatifs à l'approbation des comptes et du |
budget ; | budget ; |
c) un tableau d'amortissement pour les investissements, le cas échéant | c) un tableau d'amortissement pour les investissements, le cas échéant |
; | ; |
d) le rapport d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprise | d) le rapport d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprise |
agréé non impliqué dans l'organisation subventionnée en question, ou | agréé non impliqué dans l'organisation subventionnée en question, ou |
de la personne chargée par l'administration publique du contrôle | de la personne chargée par l'administration publique du contrôle |
financier, des commentaires sur le bilan et le compte de résultat de | financier, des commentaires sur le bilan et le compte de résultat de |
cette organisation, si la subvention annuelle est d'au moins 80.000 | cette organisation, si la subvention annuelle est d'au moins 80.000 |
euros ; | euros ; |
3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est | 3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est |
prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa | prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa |
deux, du présent arrêté. | deux, du présent arrêté. |
Si, outre les activités pour lesquelles elles peuvent être | Si, outre les activités pour lesquelles elles peuvent être |
subventionnées en application de l'article 40 du décret précité, les | subventionnées en application de l'article 40 du décret précité, les |
organisations organisent d'autres activités, elles établissent une | organisations organisent d'autres activités, elles établissent une |
distinction claire et identifiable entre les deux types d'activités | distinction claire et identifiable entre les deux types d'activités |
dans leur comptabilité globale. | dans leur comptabilité globale. |
Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration | Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration |
via l'application web, dans les délais mentionnés à l'article 54 du | via l'application web, dans les délais mentionnés à l'article 54 du |
décret précité. | décret précité. |
Art. 41.Le rapport d'avancement visé à l'article 54, 2°, du Décret du |
Art. 41.Le rapport d'avancement visé à l'article 54, 2°, du Décret du |
15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est | 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est |
constitué d'un rapport intermédiaire ou d'un rapport final, qui | constitué d'un rapport intermédiaire ou d'un rapport final, qui |
contient tous les documents suivants : | contient tous les documents suivants : |
1° un rapport de fond comprenant : | 1° un rapport de fond comprenant : |
a) une évaluation de la concrétisation des missions au sein du rôle de | a) une évaluation de la concrétisation des missions au sein du rôle de |
régisseur, visées à l'article 37 du présent arrêté ; | régisseur, visées à l'article 37 du présent arrêté ; |
b) un rapport sur le fonctionnement global et substantiel du | b) un rapport sur le fonctionnement global et substantiel du |
partenariat intercommunal, en tenant compte de la spécificité | partenariat intercommunal, en tenant compte de la spécificité |
régionale et des objectifs pour lesquels la subvention de | régionale et des objectifs pour lesquels la subvention de |
fonctionnement a été octroyée. Au moins tous les éléments de la note | fonctionnement a été octroyée. Au moins tous les éléments de la note |
culturelle, visés à l'article 44, 1°, du décret précité, sont pris en | culturelle, visés à l'article 44, 1°, du décret précité, sont pris en |
compte ; | compte ; |
c) un aperçu détaillé des actions et activités réalisées. Des écarts | c) un aperçu détaillé des actions et activités réalisées. Des écarts |
éventuels par rapport à la demande ou, le cas échéant, par rapport à | éventuels par rapport à la demande ou, le cas échéant, par rapport à |
la note culturelle adaptée, seront expliqués ; | la note culturelle adaptée, seront expliqués ; |
d) au moins pour l'année d'activité suivante, un aperçu des actions et | d) au moins pour l'année d'activité suivante, un aperçu des actions et |
des activités prévues pour réaliser la vision politique de fond, en | des activités prévues pour réaliser la vision politique de fond, en |
prêtant attention au rôle de régisseur, visé à l'article 39 du décret | prêtant attention au rôle de régisseur, visé à l'article 39 du décret |
précité, et aux éléments visés à l'article 43 du décret précité ; | précité, et aux éléments visés à l'article 43 du décret précité ; |
2° une justification financière succincte présentant un compte de | 2° une justification financière succincte présentant un compte de |
résultat des coûts et recettes de l'organisation ; | résultat des coûts et recettes de l'organisation ; |
3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est | 3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est |
prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa | prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa |
deux, du présent arrêté. | deux, du présent arrêté. |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 42.Par dérogation à l'article 29, la première demande d'une |
Art. 42.Par dérogation à l'article 29, la première demande d'une |
subvention de fonctionnement du point d'appui est introduite au plus | subvention de fonctionnement du point d'appui est introduite au plus |
tard le 1 novembre 2019. | tard le 1 novembre 2019. |
Art. 43.Par dérogation à l'article 36 du présent arrêté, le premier |
Art. 43.Par dérogation à l'article 36 du présent arrêté, le premier |
contrat de gestion avec le point d'appui visé à l'article 38 du Décret | contrat de gestion avec le point d'appui visé à l'article 38 du Décret |
du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, entre | du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, entre |
en vigueur le 1er avril 2020 et se termine le 31 décembre 2024. | en vigueur le 1er avril 2020 et se termine le 31 décembre 2024. |
Art. 44.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses |
Art. 44.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 octobre 2018. | Bruxelles, le 26 octobre 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des | Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
S. GATZ | S. GATZ |