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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26/10/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'obtention de la garantie de l'Agence « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'obtention de la garantie de l'Agence « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux 26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux
conditions d'obtention de la garantie de l'Agence « Agentschap voor conditions d'obtention de la garantie de l'Agence « Agentschap voor
Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans
l'Enseignement) l'Enseignement)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor
Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans
l'Enseignement), notamment les articles 10 et 16; l'Enseignement), notamment les articles 10 et 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant
opérationnalisation du domaine politique de l'Enseignement et de la opérationnalisation du domaine politique de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 2007;
Vu l'avis n° 43 595/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2007, en Vu l'avis n° 43 595/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence 1° le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap
voor Infrastructuur in het Onderwijs »; voor Infrastructuur in het Onderwijs »;
2° AGIOn : l'Agence « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 2° AGIOn : l'Agence « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
»; »;

Art. 2.L'AGIOn octroie une garantie pour le remboursement du capital,

Art. 2.L'AGIOn octroie une garantie pour le remboursement du capital,

des intérêts et des frais y afférents des emprunts contractés en vue des intérêts et des frais y afférents des emprunts contractés en vue
du financement de la partie non couverte par une subvention du montant du financement de la partie non couverte par une subvention du montant
global de l'investissement aux conditions énoncées à l'article 8 du global de l'investissement aux conditions énoncées à l'article 8 du
décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion
de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté
flamande et de la Région flamande. flamande et de la Région flamande.

Art. 3.Les emprunts doivent être contractés par le pouvoir

Art. 3.Les emprunts doivent être contractés par le pouvoir

organisateur ou l'autorité scolaire auprès d'un établissement organisateur ou l'autorité scolaire auprès d'un établissement
financier agréé à cet effet par le Gouvernement flamand. La durée de financier agréé à cet effet par le Gouvernement flamand. La durée de
l'emprunt ne peut dépasser les vingt-cinq ans. l'emprunt ne peut dépasser les vingt-cinq ans.

Art. 4.La demande d'obtention d'une garantie de l'agence comprend au

Art. 4.La demande d'obtention d'une garantie de l'agence comprend au

moins les éléments suivants : moins les éléments suivants :
1° le procès-verbal signé de la réunion du pouvoir organisateur ou de 1° le procès-verbal signé de la réunion du pouvoir organisateur ou de
l'autorité scolaire contenant la décision de solliciter la garantie de l'autorité scolaire contenant la décision de solliciter la garantie de
l'agence; l'agence;
2° trois exemplaires du projet de contrat de financement pour la 2° trois exemplaires du projet de contrat de financement pour la
partie non couverte par une subvention du montant global de partie non couverte par une subvention du montant global de
l'investissement, accompagnés d'un calendrier de remboursement faisant l'investissement, accompagnés d'un calendrier de remboursement faisant
la distinction entre le principal et les intérêts; la distinction entre le principal et les intérêts;
3° un aperçu de tous les contrats de financement assortis de la 3° un aperçu de tous les contrats de financement assortis de la
garantie déjà engagés par le pouvoir organisateur ou l'autorité garantie déjà engagés par le pouvoir organisateur ou l'autorité
scolaire. scolaire.
Les trois exemplaires du projet de contrat de financement envoyés à Les trois exemplaires du projet de contrat de financement envoyés à
l'agence, doivent déjà être signés par le pouvoir organisateur ou l'agence, doivent déjà être signés par le pouvoir organisateur ou
l'autorité scolaire, d'une part, et l'établissement financier, d'autre l'autorité scolaire, d'une part, et l'établissement financier, d'autre
part. part.
Après la cosignature par l'agence, 1 exemplaire est conservé à Après la cosignature par l'agence, 1 exemplaire est conservé à
l'AGIOn. l'AGIOn.

Art. 5.En cas de remboursement anticipé et de refinancement

Art. 5.En cas de remboursement anticipé et de refinancement

d'emprunts assortis de la garantie de l'agence, la durée initiale et d'emprunts assortis de la garantie de l'agence, la durée initiale et
l'encours de l'emprunt garanti ne peuvent être dépassés, en vue du l'encours de l'emprunt garanti ne peuvent être dépassés, en vue du
maintien de la garantie. maintien de la garantie.

Art. 6.La contribution pour la garantie est versée à un compte

Art. 6.La contribution pour la garantie est versée à un compte

destiné à cet effet au sein de l'organe de financement central. Il destiné à cet effet au sein de l'organe de financement central. Il
sera fait appel au fonds ainsi constitué en cas d'éviction effective sera fait appel au fonds ainsi constitué en cas d'éviction effective
de la garantie accordée. de la garantie accordée.

Art. 7.L'AGIOn a le droit d'obtenir à tout moment des informations

Art. 7.L'AGIOn a le droit d'obtenir à tout moment des informations

utiles ou nécessaires. L'AGIOn peut notamment demander des documents utiles ou nécessaires. L'AGIOn peut notamment demander des documents
et informations supplémentaires, entendre le pouvoir organisateur ou et informations supplémentaires, entendre le pouvoir organisateur ou
l'autorité scolaire et rendre une visite sur place. l'autorité scolaire et rendre une visite sur place.

Art. 8.Conformément à l'article 19 du décret, l'AGIOn reprend tous

Art. 8.Conformément à l'article 19 du décret, l'AGIOn reprend tous

les droits et obligations relatifs aux garanties accordées par le « les droits et obligations relatifs aux garanties accordées par le «
Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs »,
dans le cadre des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 mai dans le cadre des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 mai
1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l'enseignement. l'enseignement.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2007. Bruxelles, le 26 octobre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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