Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'obtention de la garantie de l'Agence « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'obtention de la garantie de l'Agence « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux | 26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux |
conditions d'obtention de la garantie de l'Agence « Agentschap voor | conditions d'obtention de la garantie de l'Agence « Agentschap voor |
Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans | Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans |
l'Enseignement) | l'Enseignement) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor | interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor |
Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans | Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence de l'Infrastructure dans |
l'Enseignement), notamment les articles 10 et 16; | l'Enseignement), notamment les articles 10 et 16; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant |
opérationnalisation du domaine politique de l'Enseignement et de la | opérationnalisation du domaine politique de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 2007; |
Vu l'avis n° 43 595/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2007, en | Vu l'avis n° 43 595/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence | 1° le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence |
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap | autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap |
voor Infrastructuur in het Onderwijs »; | voor Infrastructuur in het Onderwijs »; |
2° AGIOn : l'Agence « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs | 2° AGIOn : l'Agence « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs |
»; | »; |
Art. 2.L'AGIOn octroie une garantie pour le remboursement du capital, |
Art. 2.L'AGIOn octroie une garantie pour le remboursement du capital, |
des intérêts et des frais y afférents des emprunts contractés en vue | des intérêts et des frais y afférents des emprunts contractés en vue |
du financement de la partie non couverte par une subvention du montant | du financement de la partie non couverte par une subvention du montant |
global de l'investissement aux conditions énoncées à l'article 8 du | global de l'investissement aux conditions énoncées à l'article 8 du |
décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion | décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion |
de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté | de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté |
flamande et de la Région flamande. | flamande et de la Région flamande. |
Art. 3.Les emprunts doivent être contractés par le pouvoir |
Art. 3.Les emprunts doivent être contractés par le pouvoir |
organisateur ou l'autorité scolaire auprès d'un établissement | organisateur ou l'autorité scolaire auprès d'un établissement |
financier agréé à cet effet par le Gouvernement flamand. La durée de | financier agréé à cet effet par le Gouvernement flamand. La durée de |
l'emprunt ne peut dépasser les vingt-cinq ans. | l'emprunt ne peut dépasser les vingt-cinq ans. |
Art. 4.La demande d'obtention d'une garantie de l'agence comprend au |
Art. 4.La demande d'obtention d'une garantie de l'agence comprend au |
moins les éléments suivants : | moins les éléments suivants : |
1° le procès-verbal signé de la réunion du pouvoir organisateur ou de | 1° le procès-verbal signé de la réunion du pouvoir organisateur ou de |
l'autorité scolaire contenant la décision de solliciter la garantie de | l'autorité scolaire contenant la décision de solliciter la garantie de |
l'agence; | l'agence; |
2° trois exemplaires du projet de contrat de financement pour la | 2° trois exemplaires du projet de contrat de financement pour la |
partie non couverte par une subvention du montant global de | partie non couverte par une subvention du montant global de |
l'investissement, accompagnés d'un calendrier de remboursement faisant | l'investissement, accompagnés d'un calendrier de remboursement faisant |
la distinction entre le principal et les intérêts; | la distinction entre le principal et les intérêts; |
3° un aperçu de tous les contrats de financement assortis de la | 3° un aperçu de tous les contrats de financement assortis de la |
garantie déjà engagés par le pouvoir organisateur ou l'autorité | garantie déjà engagés par le pouvoir organisateur ou l'autorité |
scolaire. | scolaire. |
Les trois exemplaires du projet de contrat de financement envoyés à | Les trois exemplaires du projet de contrat de financement envoyés à |
l'agence, doivent déjà être signés par le pouvoir organisateur ou | l'agence, doivent déjà être signés par le pouvoir organisateur ou |
l'autorité scolaire, d'une part, et l'établissement financier, d'autre | l'autorité scolaire, d'une part, et l'établissement financier, d'autre |
part. | part. |
Après la cosignature par l'agence, 1 exemplaire est conservé à | Après la cosignature par l'agence, 1 exemplaire est conservé à |
l'AGIOn. | l'AGIOn. |
Art. 5.En cas de remboursement anticipé et de refinancement |
Art. 5.En cas de remboursement anticipé et de refinancement |
d'emprunts assortis de la garantie de l'agence, la durée initiale et | d'emprunts assortis de la garantie de l'agence, la durée initiale et |
l'encours de l'emprunt garanti ne peuvent être dépassés, en vue du | l'encours de l'emprunt garanti ne peuvent être dépassés, en vue du |
maintien de la garantie. | maintien de la garantie. |
Art. 6.La contribution pour la garantie est versée à un compte |
Art. 6.La contribution pour la garantie est versée à un compte |
destiné à cet effet au sein de l'organe de financement central. Il | destiné à cet effet au sein de l'organe de financement central. Il |
sera fait appel au fonds ainsi constitué en cas d'éviction effective | sera fait appel au fonds ainsi constitué en cas d'éviction effective |
de la garantie accordée. | de la garantie accordée. |
Art. 7.L'AGIOn a le droit d'obtenir à tout moment des informations |
Art. 7.L'AGIOn a le droit d'obtenir à tout moment des informations |
utiles ou nécessaires. L'AGIOn peut notamment demander des documents | utiles ou nécessaires. L'AGIOn peut notamment demander des documents |
et informations supplémentaires, entendre le pouvoir organisateur ou | et informations supplémentaires, entendre le pouvoir organisateur ou |
l'autorité scolaire et rendre une visite sur place. | l'autorité scolaire et rendre une visite sur place. |
Art. 8.Conformément à l'article 19 du décret, l'AGIOn reprend tous |
Art. 8.Conformément à l'article 19 du décret, l'AGIOn reprend tous |
les droits et obligations relatifs aux garanties accordées par le « | les droits et obligations relatifs aux garanties accordées par le « |
Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », | Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », |
dans le cadre des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 mai | dans le cadre des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 mai |
1959 modifiant certaines dispositions de la législation de | 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de |
l'enseignement. | l'enseignement. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006. |
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses |
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 octobre 2007. | Bruxelles, le 26 octobre 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |