Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assistance à la navigation | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assistance à la navigation |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à | 26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'assistance à la navigation | l'assistance à la navigation |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation | Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation |
sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem | sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem |
Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de coordination et de | Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de coordination et de |
sauvetage maritimes), notamment l'article 2, § 2, l'article 4, § 2, | sauvetage maritimes), notamment l'article 2, § 2, l'article 4, § 2, |
les articles 6 à 7 inclus, les articles 9 à 11 inclus, les articles 17 | les articles 6 à 7 inclus, les articles 9 à 11 inclus, les articles 17 |
à 21 inclus, l'article 24, troisième alinéa, l'article 26, deuxième | à 21 inclus, l'article 24, troisième alinéa, l'article 26, deuxième |
alinéa, l'article 27 et l'article 35; | alinéa, l'article 27 et l'article 35; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 juillet 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 juillet 2007; |
Vu l'avis 43.597/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2007, en | Vu l'avis 43.597/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2007, en |
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Considérant que le présent arrêté porte notamment exécution à la | Considérant que le présent arrêté porte notamment exécution à la |
transposition de la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du | transposition de la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système | Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système |
communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et | communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et |
abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil; | abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, | Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, |
des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; | des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° décret : le Décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la | 1° décret : le Décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la |
navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du | navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du |
"Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum"; | "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum"; |
2° marchandises à signalement obligatoire : marchandises dangereuses | 2° marchandises à signalement obligatoire : marchandises dangereuses |
ou polluantes dont le navire doit signaler la présence; | ou polluantes dont le navire doit signaler la présence; |
3° navires difficilement manoeuvrables ou non manoeuvrables : navires | 3° navires difficilement manoeuvrables ou non manoeuvrables : navires |
qui, en raison de leur nature ou de leur longueur, ou pour toute autre | qui, en raison de leur nature ou de leur longueur, ou pour toute autre |
raison, ne peuvent manoeuvrer que de manière restreinte, voire pas du | raison, ne peuvent manoeuvrer que de manière restreinte, voire pas du |
tout, et qui doivent de ce fait le signaler; | tout, et qui doivent de ce fait le signaler; |
4° numéro ONU : le numéro attribué par l'Organisation des Nations | 4° numéro ONU : le numéro attribué par l'Organisation des Nations |
unies aux matières dangereuses ou polluantes et qui identifie ces | unies aux matières dangereuses ou polluantes et qui identifie ces |
matières; | matières; |
5° service régulier : un navire qui effectue un service régulier entre | 5° service régulier : un navire qui effectue un service régulier entre |
deux ou plusieurs ports déterminés, conformément à un horaire | deux ou plusieurs ports déterminés, conformément à un horaire |
préalablement publié, ou quand les traversées sont à ce point | préalablement publié, ou quand les traversées sont à ce point |
régulières ou fréquentes qu'elles constituent une série systématique | régulières ou fréquentes qu'elles constituent une série systématique |
reconnaissable; | reconnaissable; |
6° identification du navire : nom, code d'appel, numéro | 6° identification du navire : nom, code d'appel, numéro |
d'identification OMI ou numéro MMSI; | d'identification OMI ou numéro MMSI; |
7° numéro d'identification OMI : le code à sept chiffres précédé des | 7° numéro d'identification OMI : le code à sept chiffres précédé des |
trois lettres "OMI" internationalement reconnu du Lloyd's Register, | trois lettres "OMI" internationalement reconnu du Lloyd's Register, |
qui est attribué à un navire au moment où la quille est mise en place | qui est attribué à un navire au moment où la quille est mise en place |
ou lorsqu'un navire est inscrit pour la première fois dans un registre | ou lorsqu'un navire est inscrit pour la première fois dans un registre |
du Lloyds, et qui reste invariable, même en cas de changement de | du Lloyds, et qui reste invariable, même en cas de changement de |
pavillon; | pavillon; |
8° numéro d'identification du Service mobile maritime, en abrégé | 8° numéro d'identification du Service mobile maritime, en abrégé |
numéro MMSI : un nombre unique de neuf chiffres qui identifie une | numéro MMSI : un nombre unique de neuf chiffres qui identifie une |
station radio ou un groupe de stations et qui accompagne | station radio ou un groupe de stations et qui accompagne |
automatiquement l'émission d'appels numériques sélectifs par radio; | automatiquement l'émission d'appels numériques sélectifs par radio; |
9° marchandises dangereuses : | 9° marchandises dangereuses : |
a) les marchandises visées dans le code IMDG; | a) les marchandises visées dans le code IMDG; |
b) les substances liquides dangereuses visées au chapitre 17 du | b) les substances liquides dangereuses visées au chapitre 17 du |
recueil IBC; | recueil IBC; |
c) les gaz liquéfiés visés au chapitre 19 du recueil IGC; | c) les gaz liquéfiés visés au chapitre 19 du recueil IGC; |
d) les matières solides visées à l'appendice B du recueil BC. | d) les matières solides visées à l'appendice B du recueil BC. |
Sont également incluses les marchandises pour le transport desquelles | Sont également incluses les marchandises pour le transport desquelles |
les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites | les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites |
conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 | conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 |
du recueil IGC; | du recueil IGC; |
10° marchandises polluantes : | 10° marchandises polluantes : |
a) les hydrocarbures visés à l'annexe Ire de la convention MARPOL; | a) les hydrocarbures visés à l'annexe Ire de la convention MARPOL; |
b) les substances liquides nocives visées à l'annexe II de la | b) les substances liquides nocives visées à l'annexe II de la |
convention MARPOL; | convention MARPOL; |
c) les substances nuisibles visées à l'annexe III de la convention | c) les substances nuisibles visées à l'annexe III de la convention |
MARPOL; | MARPOL; |
11° code IMDG : le code maritime international pour le transport des | 11° code IMDG : le code maritime international pour le transport des |
marchandises dangereuses; | marchandises dangereuses; |
12° recueil IBC : le recueil international de l'OMI de règles | 12° recueil IBC : le recueil international de l'OMI de règles |
relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant | relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant |
des produits chimiques dangereux en vrac; | des produits chimiques dangereux en vrac; |
13° recueil IGC : le recueil international de l'OMI de règles | 13° recueil IGC : le recueil international de l'OMI de règles |
relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant | relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant |
des gaz liquéfiés en vrac; | des gaz liquéfiés en vrac; |
14° recueil INF : le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité | 14° recueil INF : le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité |
pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de | pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de |
déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires; | déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires; |
15° recueil BC : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la | 15° recueil BC : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la |
sécurité du transport des cargaisons solides en vrac; | sécurité du transport des cargaisons solides en vrac; |
16° chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour | 16° chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour |
le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est | le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est |
conclu avec un transporteur. | conclu avec un transporteur. |
CHAPITRE II. - Instance compétente | CHAPITRE II. - Instance compétente |
Art. 2.§ 1er. Le Ministre qui est compétent pour l'assistance à la |
Art. 2.§ 1er. Le Ministre qui est compétent pour l'assistance à la |
navigation désigne au sein de son domaine politique les services qui | navigation désigne au sein de son domaine politique les services qui |
sont compétents pour : | sont compétents pour : |
1° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en | 1° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en |
dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 1°, 2° | dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 1°, 2° |
et 3°, du décret; | et 3°, du décret; |
2° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en | 2° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en |
dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 4°, du | dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 4°, du |
décret; | décret; |
3° la composition, la publication et la parution des publications | 3° la composition, la publication et la parution des publications |
nautiques; | nautiques; |
4° la décision sur l'installation, la nature et la localisation du | 4° la décision sur l'installation, la nature et la localisation du |
marquage des voies navigables et des signaux de navigation; | marquage des voies navigables et des signaux de navigation; |
5° l'installation, la gestion et l'entretien du marquage des voies | 5° l'installation, la gestion et l'entretien du marquage des voies |
navigables et des signaux de navigation; | navigables et des signaux de navigation; |
6° la cartographie du marquage des voies navigables et des signaux de | 6° la cartographie du marquage des voies navigables et des signaux de |
navigation et la prévision des conditions hydrométéorologiques en mer. | navigation et la prévision des conditions hydrométéorologiques en mer. |
§ 2. Le service, visé sous 1° et sous 4°, assure les services visés à | § 2. Le service, visé sous 1° et sous 4°, assure les services visés à |
l'article 16, 1°, 2° et 3° du décret. | l'article 16, 1°, 2° et 3° du décret. |
CHAPITRE III. - Champ d'application | CHAPITRE III. - Champ d'application |
Art. 3.Les eaux où l'assistance à la navigation peut être organisée |
Art. 3.Les eaux où l'assistance à la navigation peut être organisée |
et gérée sont : | et gérée sont : |
1° les eaux territoriales belges; | 1° les eaux territoriales belges; |
2° la Zone économique exclusive belge, en abrégé ZEE; | 2° la Zone économique exclusive belge, en abrégé ZEE; |
3° le Scheur, le Wielingen, Pas van het Zand; | 3° le Scheur, le Wielingen, Pas van het Zand; |
4° les embouchures de l'Escaut; | 4° les embouchures de l'Escaut; |
5° l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Vlissingen; | 5° l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Vlissingen; |
6° l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à l'écluse de Wintam et le pont de | 6° l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à l'écluse de Wintam et le pont de |
Temse; | Temse; |
7° le canal de Gand à Terneuzen; | 7° le canal de Gand à Terneuzen; |
8° les ports, les sites de mouillage et d'amarrage et les docks | 8° les ports, les sites de mouillage et d'amarrage et les docks |
adjacents qui se trouvent dans les eaux mentionnées sous 1° à 7° | adjacents qui se trouvent dans les eaux mentionnées sous 1° à 7° |
inclus. | inclus. |
Art. 4.Le secteur VBS, où une assistance à la navigation est assurée |
Art. 4.Le secteur VBS, où une assistance à la navigation est assurée |
par le service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, est le secteur dont la | par le service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, est le secteur dont la |
limite extérieure est définie par une ligne composée de segments qui | limite extérieure est définie par une ligne composée de segments qui |
relient les positions suivantes exprimées en coordonnées, dans l'ordre | relient les positions suivantes exprimées en coordonnées, dans l'ordre |
indiqué ci-dessous : | indiqué ci-dessous : |
1° 51°05',40 N 002°32',80 E; | 1° 51°05',40 N 002°32',80 E; |
2° 51°16',15 N 002°23',30 E; | 2° 51°16',15 N 002°23',30 E; |
3° 51°23',60 N 002°20',20 E; | 3° 51°23',60 N 002°20',20 E; |
4° 51°25',95 N 002°30',62 E; | 4° 51°25',95 N 002°30',62 E; |
5° 51°28',75 N 002°56',00 E; | 5° 51°28',75 N 002°56',00 E; |
6° 51°33',05 N 003°05',00 E; | 6° 51°33',05 N 003°05',00 E; |
7° 51°29',02 N 003°12',65 E; | 7° 51°29',02 N 003°12',65 E; |
8° 51°26',09 N 003°17',75 E; | 8° 51°26',09 N 003°17',75 E; |
9° 51°22',75 N 003°21',01 E; | 9° 51°22',75 N 003°21',01 E; |
10° l'intersection avec la laisse de basse mer eaux au niveau du jalon | 10° l'intersection avec la laisse de basse mer eaux au niveau du jalon |
369 : 51°22',35N 003°21',08 E. | 369 : 51°22',35N 003°21',08 E. |
Sur la partie belge de l'Escaut, le secteur VBS se situe entre la | Sur la partie belge de l'Escaut, le secteur VBS se situe entre la |
frontière belgo-néerlandaise et la balise 100. | frontière belgo-néerlandaise et la balise 100. |
Dans la zone entre la balise 100 et l'écluse de Wintam, un contact | Dans la zone entre la balise 100 et l'écluse de Wintam, un contact |
radio est encore assuré, sans autre forme d'assistance à la | radio est encore assuré, sans autre forme d'assistance à la |
navigation. | navigation. |
Sur la partie belge du canal Gand-Terneuzen, le secteur VBS est limité | Sur la partie belge du canal Gand-Terneuzen, le secteur VBS est limité |
au nord par la frontière belgo-néerlandaise et au sud par la zone | au nord par la frontière belgo-néerlandaise et au sud par la zone |
portuaire de Gand. | portuaire de Gand. |
La localisation des positions, indiquées dans le présent article, est | La localisation des positions, indiquées dans le présent article, est |
exprimée en latitude et longitude selon le système de référence | exprimée en latitude et longitude selon le système de référence |
géographique "World Geodetic System 1984", en abrégé WGS84. | géographique "World Geodetic System 1984", en abrégé WGS84. |
Art. 5.Le Ministre peut habiliter le service, visé à l'article 2, 1er, |
Art. 5.Le Ministre peut habiliter le service, visé à l'article 2, 1er, |
1°, à diviser le secteur VBS, visé à l'article 4, en bloc et canaux | 1°, à diviser le secteur VBS, visé à l'article 4, en bloc et canaux |
opérationnels. | opérationnels. |
Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux navires au sein du |
Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux navires au sein du |
secteur VBS, visé à l'article 4, et aux navires qui navigueront dans | secteur VBS, visé à l'article 4, et aux navires qui navigueront dans |
le secteur VBS. | le secteur VBS. |
Art. 7.Sauf dispositions contraires, le présent arrêté n'est pas |
Art. 7.Sauf dispositions contraires, le présent arrêté n'est pas |
applicable aux : | applicable aux : |
1° navires de guerre; | 1° navires de guerre; |
2° autres navires de la marine; | 2° autres navires de la marine; |
3° autres navires qui, en raison d'une manifestation particulière ou | 3° autres navires qui, en raison d'une manifestation particulière ou |
de toute autre circonstance particulière, seront expressément désignés | de toute autre circonstance particulière, seront expressément désignés |
par le directeur de la "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en | par le directeur de la "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en |
Kust" (Agence des Services maritimes et de la Côte). Le directeur de | Kust" (Agence des Services maritimes et de la Côte). Le directeur de |
l'Agence peut déléguer cette tâche à une personne habilitée à cet | l'Agence peut déléguer cette tâche à une personne habilitée à cet |
effet. | effet. |
CHAPITRE IV. - Publications nautiques | CHAPITRE IV. - Publications nautiques |
Art. 8.1er. Sont considérées comme des publications nautiques : |
Art. 8.1er. Sont considérées comme des publications nautiques : |
1° les informations à la navigation, en abrégé infos; | 1° les informations à la navigation, en abrégé infos; |
2° les avis urgents aux navigateurs, en abrégé AVURNAV; | 2° les avis urgents aux navigateurs, en abrégé AVURNAV; |
3° les avis aux navigateurs; | 3° les avis aux navigateurs; |
4° les notifications; | 4° les notifications; |
5° les annonces communes; | 5° les annonces communes; |
§ 2. Pour chaque publication nautique, le Ministre peut désigner le | § 2. Pour chaque publication nautique, le Ministre peut désigner le |
service qui devra composer la publication et le service qui devra | service qui devra composer la publication et le service qui devra |
diffuser la publication. | diffuser la publication. |
Le Ministre peut arrêter le contenu et les délais de publication des | Le Ministre peut arrêter le contenu et les délais de publication des |
publications nautiques. | publications nautiques. |
CHAPITRE V. - Assistance à la navigation dans le secteur VBS | CHAPITRE V. - Assistance à la navigation dans le secteur VBS |
Section Ire. - Obligation générale de notification | Section Ire. - Obligation générale de notification |
Art. 9.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui |
Art. 9.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui |
traversera le secteur VBS notifie l'heure d'arrivée prévue dans le | traversera le secteur VBS notifie l'heure d'arrivée prévue dans le |
secteur VBS, visé à l'article 4, et dans les limites des divisions du | secteur VBS, visé à l'article 4, et dans les limites des divisions du |
secteur VBS, fixées par le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi | secteur VBS, fixées par le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi |
que l'heure de départ prévue du port de destination au service, visé à | que l'heure de départ prévue du port de destination au service, visé à |
l'article 2, 1er, 1°. | l'article 2, 1er, 1°. |
§ 2. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui rentre dans | § 2. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui rentre dans |
le secteur VBS, visé à l'article 4, le signale auprès du service, visé | le secteur VBS, visé à l'article 4, le signale auprès du service, visé |
à l'article 2, 1er, 1°. | à l'article 2, 1er, 1°. |
§ 3. Lors de la notification, indiquée au 1er, les matières à | § 3. Lors de la notification, indiquée au 1er, les matières à |
signalement obligatoire présentes à bord sont signalées, avec mention | signalement obligatoire présentes à bord sont signalées, avec mention |
de leur numéro ONU. | de leur numéro ONU. |
Si le navire est difficilement manoeuvrable ou non manoeuvrable, cette | Si le navire est difficilement manoeuvrable ou non manoeuvrable, cette |
information doit également être communiquée lors de la notification, | information doit également être communiquée lors de la notification, |
indiquée au 1er. | indiquée au 1er. |
§ 4. Les notifications sont réalisées aux points de notification, | § 4. Les notifications sont réalisées aux points de notification, |
conformément aux prescriptions procédurières et autres instructions, | conformément aux prescriptions procédurières et autres instructions, |
reprises dans les publications nautiques. | reprises dans les publications nautiques. |
§ 5. Les informations, indiquées au 1er à § 4 inclus, sont, quand | § 5. Les informations, indiquées au 1er à § 4 inclus, sont, quand |
c'est possible, envoyées par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du | c'est possible, envoyées par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du |
navire par voie électronique au service, visé à l'article 2 1er, 1°. | navire par voie électronique au service, visé à l'article 2 1er, 1°. |
Art. 10.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui |
Art. 10.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui |
fait route vers un port flamand communique à l'un des moments | fait route vers un port flamand communique à l'un des moments |
suivants, à la capitainerie du port d'escale, les informations | suivants, à la capitainerie du port d'escale, les informations |
suivantes : | suivantes : |
1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée; | 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée; |
2° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la | 2° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la |
durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures; | durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures; |
3° si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le | 3° si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le |
voyage, dès que cette information est disponible. | voyage, dès que cette information est disponible. |
Les informations, mentionnées au premier alinéa, sont les suivantes : | Les informations, mentionnées au premier alinéa, sont les suivantes : |
a) l'identification du navire; | a) l'identification du navire; |
b) le port de destination; | b) le port de destination; |
c) l'heure prévue d'arrivée dans le port de destination et l'heure | c) l'heure prévue d'arrivée dans le port de destination et l'heure |
prévue d'appareillage dans le port de destination; | prévue d'appareillage dans le port de destination; |
d) le nombre total de passagers; | d) le nombre total de passagers; |
e) la position du navire; | e) la position du navire; |
f) la nationalité du navire; | f) la nationalité du navire; |
g) la longueur et le tirant d'eau du navire; | g) la longueur et le tirant d'eau du navire; |
h) la route prévue; | h) la route prévue; |
i) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant. | i) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant. |
§ 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au | § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au |
1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au | 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au |
service visé à l'article 2, 1er, 1°. | service visé à l'article 2, 1er, 1°. |
Section II. - Obligation de notification de marchandises à signalement | Section II. - Obligation de notification de marchandises à signalement |
obligatoire | obligatoire |
Art. 11.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, |
Art. 11.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, |
quelle que soit la taille du navire, qui arrive d'un port situé en | quelle que soit la taille du navire, qui arrive d'un port situé en |
dehors de l'Union européenne et qui transporte des marchandises à | dehors de l'Union européenne et qui transporte des marchandises à |
signalement obligatoire, communique les données indiquées dans ce | signalement obligatoire, communique les données indiquées dans ce |
paragraphe, | paragraphe, |
1° à la capitainerie du port de destination, si le navire fait route | 1° à la capitainerie du port de destination, si le navire fait route |
vers un port flamand; | vers un port flamand; |
2° au service, visé à l'article 2, 1er, 1°, si le navire fait route | 2° au service, visé à l'article 2, 1er, 1°, si le navire fait route |
vers l'un des lieux suivants : | vers l'un des lieux suivants : |
a) un site d'amarrage ou de mouillage au sein du secteur VBS, visé à | a) un site d'amarrage ou de mouillage au sein du secteur VBS, visé à |
l'article 4; | l'article 4; |
b) un port, un site d'amarrage ou un site de mouillage en dehors du | b) un port, un site d'amarrage ou un site de mouillage en dehors du |
secteur VBS, visé à l'article 4, pour lequel la limite de la Région | secteur VBS, visé à l'article 4, pour lequel la limite de la Région |
flamande est franchie. | flamande est franchie. |
Les données sont communiquées au plus tard lors de l'appareillage dans | Les données sont communiquées au plus tard lors de l'appareillage dans |
le port de chargement ou dès que le port de destination, le site | le port de chargement ou dès que le port de destination, le site |
d'amarrage ou le site de mouillage est connu, si cette information | d'amarrage ou le site de mouillage est connu, si cette information |
n'était pas disponible lors de l'appareillage. | n'était pas disponible lors de l'appareillage. |
Les données suivantes sont communiquées : | Les données suivantes sont communiquées : |
1° informations générales : | 1° informations générales : |
a) l'identification du navire; | a) l'identification du navire; |
b) le port de destination; | b) le port de destination; |
c) l'heure d'arrivée prévue dans le port et destination et dans les | c) l'heure d'arrivée prévue dans le port et destination et dans les |
limites du secteur VBS, visé à l'article 4, fixées par le service, | limites du secteur VBS, visé à l'article 4, fixées par le service, |
visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi que l'heure d'appareillage prévue | visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi que l'heure d'appareillage prévue |
dans le port de destination; | dans le port de destination; |
d) la position du navire; | d) la position du navire; |
e) le nombre total de passagers; | e) le nombre total de passagers; |
f) la nationalité du navire; | f) la nationalité du navire; |
g) la longueur et le tirant d'eau du navire; | g) la longueur et le tirant d'eau du navire; |
h) la route prévue; | h) la route prévue; |
i) d'autres données éventuelles que le Ministre a arrêtées le cas | i) d'autres données éventuelles que le Ministre a arrêtées le cas |
échéant. | échéant. |
2°informations sur le chargement : | 2°informations sur le chargement : |
a) la désignation technique exacte des matières dangereuses ou | a) la désignation technique exacte des matières dangereuses ou |
polluantes, les numéros ONU s'ils existent, la classe de risque IMO | polluantes, les numéros ONU s'ils existent, la classe de risque IMO |
conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas | conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas |
échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités | échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités |
de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement | de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement |
ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de | ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de |
cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification; | cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification; |
b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste | b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste |
ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les | ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les |
marchandises à signalement obligatoire chargées à bord du navire et | marchandises à signalement obligatoire chargées à bord du navire et |
leur emplacement; | leur emplacement; |
c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison | c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison |
peuvent être obtenus. | peuvent être obtenus. |
§ 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au | § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au |
1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au | 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au |
service visé à l'article 2, 1er, 1°. | service visé à l'article 2, 1er, 1°. |
Art. 12.1er. Les marchandises à signalement obligatoire ne peuvent |
Art. 12.1er. Les marchandises à signalement obligatoire ne peuvent |
être proposées au transport ou admises à bord d'un navire, quelle que | être proposées au transport ou admises à bord d'un navire, quelle que |
soit la taille du navire, qu'après que le chargeur a transmis au | soit la taille du navire, qu'après que le chargeur a transmis au |
capitaine du navire ou à l'exploitant une déclaration contenant les | capitaine du navire ou à l'exploitant une déclaration contenant les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
1° la désignation technique exacte des matières dangereuses ou | 1° la désignation technique exacte des matières dangereuses ou |
polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO | polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO |
conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas | conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas |
échéant, la catégorie du navire requise pour les cargaisons INF comme | échéant, la catégorie du navire requise pour les cargaisons INF comme |
indiqué dans la règle VII/14.2, les quantités de ces marchandises, | indiqué dans la règle VII/14.2, les quantités de ces marchandises, |
exprimées en kilogrammes et, si elles sont transportées dans des | exprimées en kilogrammes et, si elles sont transportées dans des |
unités de transports de transport de cargaison autres que des | unités de transports de transport de cargaison autres que des |
citernes, leurs numéros d'identification; | citernes, leurs numéros d'identification; |
2° l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison | 2° l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison |
peuvent être obtenus; | peuvent être obtenus; |
3° pour les marchandises mentionnées en annexe I de la convention | 3° pour les marchandises mentionnées en annexe I de la convention |
MARPOL, la fiche d'informations sur la sécurité où sont mentionnées | MARPOL, la fiche d'informations sur la sécurité où sont mentionnées |
les propriétés physico-chimiques des produits, y compris leur | les propriétés physico-chimiques des produits, y compris leur |
viscosité, exprimée en cSt à 50° C et leur densité à 15° C; | viscosité, exprimée en cSt à 50° C et leur densité à 15° C; |
4° les numéros d'alerte du chargeur ou d'une autre personne ou | 4° les numéros d'alerte du chargeur ou d'une autre personne ou |
organisation qui dispose des informations concernant les propriétés | organisation qui dispose des informations concernant les propriétés |
physico-chimiques des produits et les mesures à prendre en cas | physico-chimiques des produits et les mesures à prendre en cas |
d'urgence. | d'urgence. |
§ 2. C'est au chargeur que revient la tâche de contrôler si les | § 2. C'est au chargeur que revient la tâche de contrôler si les |
marchandises proposées au transport sont réellement les marchandises | marchandises proposées au transport sont réellement les marchandises |
pour lesquelles la déclaration, visée au 1er, a été établie. | pour lesquelles la déclaration, visée au 1er, a été établie. |
Art. 13.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, |
Art. 13.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, |
quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à | quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à |
signalement obligatoire et qui quitte un port flamand, communique au | signalement obligatoire et qui quitte un port flamand, communique au |
plus tard lors de l'appareillage, à la capitainerie de ce port, les | plus tard lors de l'appareillage, à la capitainerie de ce port, les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
1° informations générales : | 1° informations générales : |
a) l'identification du navire; | a) l'identification du navire; |
b) le port de destination; | b) le port de destination; |
c) l'heure prévue d'appareillage du port de départ, déterminée par le | c) l'heure prévue d'appareillage du port de départ, déterminée par le |
service, visé à l'article 2, 1er, 1° et l'heure prévue d'arrivée dans | service, visé à l'article 2, 1er, 1° et l'heure prévue d'arrivée dans |
le port de destination; | le port de destination; |
d) le nombre total de passagers; | d) le nombre total de passagers; |
e) la nationalité du navire; | e) la nationalité du navire; |
f) la longueur et le tirant d'eau du navire; | f) la longueur et le tirant d'eau du navire; |
g) la route prévue; | g) la route prévue; |
h) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant. | h) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant. |
2°informations sur la cargaison : | 2°informations sur la cargaison : |
a) la désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou | a) la désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou |
polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO | polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO |
conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas | conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas |
échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités | échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités |
de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement | de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement |
ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de | ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de |
cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification; | cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification; |
b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste | b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste |
ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les | ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les |
marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et | marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et |
leur emplacement; | leur emplacement; |
c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison | c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison |
peuvent être obtenus. | peuvent être obtenus. |
§ 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au | § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au |
1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au | 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au |
service visé à l'article 2, 1er, 1°. | service visé à l'article 2, 1er, 1°. |
Art. 14.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, |
Art. 14.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, |
quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à | quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à |
signalement obligatoire, qui quitte le sol belge et qui, via | signalement obligatoire, qui quitte le sol belge et qui, via |
franchissement de la limite de la Région flamande, veut rentrer dans | franchissement de la limite de la Région flamande, veut rentrer dans |
le secteur VBS, visé à l'article 4, sans pour cela faire escale dans | le secteur VBS, visé à l'article 4, sans pour cela faire escale dans |
un port flamand, communique au plus tard lors de l'appareillage les | un port flamand, communique au plus tard lors de l'appareillage les |
informations, visées à l'article 13, au service, visé à l'article 2, 1er, | informations, visées à l'article 13, au service, visé à l'article 2, 1er, |
1°. | 1°. |
§ 2. Les informations, indiquées au 1er, sont envoyées, quand c'est | § 2. Les informations, indiquées au 1er, sont envoyées, quand c'est |
possible, par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire par voie | possible, par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire par voie |
électronique au service, visé à l'article 2, 1er, 1°. | électronique au service, visé à l'article 2, 1er, 1°. |
Section III. - Messages électroniques | Section III. - Messages électroniques |
Art. 15.Les messages électroniques, mentionnés aux sections I et II, |
Art. 15.Les messages électroniques, mentionnés aux sections I et II, |
utilisent la syntaxe et les procédures arrêtées par le Ministre. | utilisent la syntaxe et les procédures arrêtées par le Ministre. |
Section IV. - Exemptions | Section IV. - Exemptions |
Art. 16.1er. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, peut délivrer |
Art. 16.1er. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, peut délivrer |
des exemptions aux exigences visées à l'article 13, moyennant les | des exemptions aux exigences visées à l'article 13, moyennant les |
conditions indiquées au § 2 : | conditions indiquées au § 2 : |
1° pour les services réguliers entre un port flamand et un port belge, | 1° pour les services réguliers entre un port flamand et un port belge, |
à la demande de la compagnie qui exploite le service régulier; | à la demande de la compagnie qui exploite le service régulier; |
2° si un service régulier est exploité entre un port flamand et un | 2° si un service régulier est exploité entre un port flamand et un |
port d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à | port d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à |
la demande de la compagnie qui exploite le service régulier et qui a | la demande de la compagnie qui exploite le service régulier et qui a |
son siège dans l'un des Etats membres. | son siège dans l'un des Etats membres. |
§ 2. L'exemption, indiquée au 1er, peut être délivrée sous les | § 2. L'exemption, indiquée au 1er, peut être délivrée sous les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° la compagnie qui exploite les services réguliers mentionnés tient | 1° la compagnie qui exploite les services réguliers mentionnés tient |
une liste des navires concernés et la communique au service, visé à | une liste des navires concernés et la communique au service, visé à |
l'article 2, 1er, 1°; | l'article 2, 1er, 1°; |
2° à chaque fois que le voyage est effectué, les informations, | 2° à chaque fois que le voyage est effectué, les informations, |
indiquées à l'article 13, 1er, sont mises à la disposition du service, | indiquées à l'article 13, 1er, sont mises à la disposition du service, |
visé à l'article 2, 1er, 1°. | visé à l'article 2, 1er, 1°. |
La compagnie met sur pied un système interne où les informations, | La compagnie met sur pied un système interne où les informations, |
visées au premier alinéa, 2°, peuvent être envoyées vingt-quatre | visées au premier alinéa, 2°, peuvent être envoyées vingt-quatre |
heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par voie électronique, | heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par voie électronique, |
au service visé à l'article 2, 1er, 1°, immédiatement après que | au service visé à l'article 2, 1er, 1°, immédiatement après que |
celui-ci les a demandées. | celui-ci les a demandées. |
Les messages électroniques utilisent la syntaxe et les procédures | Les messages électroniques utilisent la syntaxe et les procédures |
arrêtées par le Ministre. | arrêtées par le Ministre. |
§ 3. S'il est constaté qu'au moins une des conditions n'est plus | § 3. S'il est constaté qu'au moins une des conditions n'est plus |
satisfaite, le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, retire | satisfaite, le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, retire |
immédiatement l'exemption pour la compagnie en question. | immédiatement l'exemption pour la compagnie en question. |
§ 4. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, notifie, via les canaux | § 4. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, notifie, via les canaux |
appropriés, à la Commission européenne, la liste des compagnies et des | appropriés, à la Commission européenne, la liste des compagnies et des |
navires exemptés sur la base de cet article, ainsi que toute | navires exemptés sur la base de cet article, ainsi que toute |
adaptation de cette liste. | adaptation de cette liste. |
Section V. - Transmission des informations aux personnes chargées de | Section V. - Transmission des informations aux personnes chargées de |
l'assistance à la navigation | l'assistance à la navigation |
Art. 17.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation |
Art. 17.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation |
transmettent des informations au capitaine, de leur propre initiative | transmettent des informations au capitaine, de leur propre initiative |
ou à la demande du capitaine. | ou à la demande du capitaine. |
Art. 18.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation |
Art. 18.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation |
informent le capitaine et assistent le navire avec des instructions | informent le capitaine et assistent le navire avec des instructions |
orientées résultats, s'ils constatent l'une des situations suivantes : | orientées résultats, s'ils constatent l'une des situations suivantes : |
1° le navire ne présente pas un comportement normal ou ne respecte pas | 1° le navire ne présente pas un comportement normal ou ne respecte pas |
les règlementations internationales ou locales relatives à la | les règlementations internationales ou locales relatives à la |
navigation; | navigation; |
2° le navire n'utilise aucun système obligatoire d'organisation du | 2° le navire n'utilise aucun système obligatoire d'organisation du |
trafic; | trafic; |
3° le navire n'utilise aucun service de trafic maritime. | 3° le navire n'utilise aucun service de trafic maritime. |
Section VI. - Mise en place d'un système d'organisation du trafic | Section VI. - Mise en place d'un système d'organisation du trafic |
Art. 19.Le Ministre met en place les systèmes d'organisation du |
Art. 19.Le Ministre met en place les systèmes d'organisation du |
trafic, qui font partie intégrante du service de trafic maritime, et | trafic, qui font partie intégrante du service de trafic maritime, et |
prend pour cela les initiatives nécessaires à l'égard de | prend pour cela les initiatives nécessaires à l'égard de |
l'Organisation maritime internationale. | l'Organisation maritime internationale. |
Section V. - Indications au trafic, types de messages différents et | Section V. - Indications au trafic, types de messages différents et |
mesures | mesures |
Art. 20.1er. Le Ministre désigne les catégories de personnel |
Art. 20.1er. Le Ministre désigne les catégories de personnel |
compétentes pour adresser des informations sur le trafic aux navires. | compétentes pour adresser des informations sur le trafic aux navires. |
§ 2. Le Ministre désigne les catégories de personnel compétentes pour | § 2. Le Ministre désigne les catégories de personnel compétentes pour |
adresser les types suivants d'avis aux navires : | adresser les types suivants d'avis aux navires : |
1° une information; | 1° une information; |
2° un avertissement; | 2° un avertissement; |
3° une assistance à la navigation. | 3° une assistance à la navigation. |
Art. 21.1er. Lorsque les conditions météorologiques ou l'état de la |
Art. 21.1er. Lorsque les conditions météorologiques ou l'état de la |
mer sont exceptionnellement défavorables, les mesures suivantes | mer sont exceptionnellement défavorables, les mesures suivantes |
peuvent être prises par le Ministre pour les catégories de personnel | peuvent être prises par le Ministre pour les catégories de personnel |
indiquées : | indiquées : |
1° donner au capitaine d'un navire, qui se trouve dans la zone en | 1° donner au capitaine d'un navire, qui se trouve dans la zone en |
question et qui veut rentrer dans ou quitter le port, toutes les | question et qui veut rentrer dans ou quitter le port, toutes les |
informations possibles sur l'état de la mer et les conditions | informations possibles sur l'état de la mer et les conditions |
météorologiques et, si cela est pertinent et possible, sur les risques | météorologiques et, si cela est pertinent et possible, sur les risques |
que cela peut représenter pour son navire, la cargaison, l'équipage et | que cela peut représenter pour son navire, la cargaison, l'équipage et |
les passagers; | les passagers; |
2° nonobstant l'obligation de services d'assistance aux navires dans | 2° nonobstant l'obligation de services d'assistance aux navires dans |
le besoin et conformément aux dispositions concernant les lieux de | le besoin et conformément aux dispositions concernant les lieux de |
refuge, édictées dans le cadre de l'accord de coopération du 8 juillet | refuge, édictées dans le cadre de l'accord de coopération du 8 juillet |
2005 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création | 2005 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création |
d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de | d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de |
celle-ci, prendre toute mesure appropriée, pouvant inclure une | celle-ci, prendre toute mesure appropriée, pouvant inclure une |
recommandation ou une interdiction pour un navire déterminé ou pour | recommandation ou une interdiction pour un navire déterminé ou pour |
plusieurs navires en général de rentrer dans ou de quitter le port de | plusieurs navires en général de rentrer dans ou de quitter le port de |
la zone en question, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe | la zone en question, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe |
plus de risque pour la vie humaine ou l'environnement; | plus de risque pour la vie humaine ou l'environnement; |
3° si nécessaire, prendre toute mesure appropriée pour restreindre ou | 3° si nécessaire, prendre toute mesure appropriée pour restreindre ou |
interdire au maximum le ravitaillement des navires dans les eaux | interdire au maximum le ravitaillement des navires dans les eaux |
territoriales, en vue de l'usage et de la protection de la voie | territoriales, en vue de l'usage et de la protection de la voie |
navigable ou pour assister de la manière la plus efficace possible le | navigable ou pour assister de la manière la plus efficace possible le |
trafic maritime. | trafic maritime. |
§ 2. Le capitaine du navire informe le service, visé à l'article 2, 1er, | § 2. Le capitaine du navire informe le service, visé à l'article 2, 1er, |
1°, qui a proposé la mesure, des raisons de sa décision, si celle-ci | 1°, qui a proposé la mesure, des raisons de sa décision, si celle-ci |
n'est pas conforme aux mesures indiquées au 1er. | n'est pas conforme aux mesures indiquées au 1er. |
§ 3. Pour les mesures appropriées, visées au 1er, on se base sur une | § 3. Pour les mesures appropriées, visées au 1er, on se base sur une |
prévision des circonstances en mer et des conditions météorologiques | prévision des circonstances en mer et des conditions météorologiques |
de la Station météorologique océanographique, en abrégé SMO, visée à | de la Station météorologique océanographique, en abrégé SMO, visée à |
l'article 2, 1er, 6°, ou d'un service d'information météorologique | l'article 2, 1er, 6°, ou d'un service d'information météorologique |
qualifié équivalent. | qualifié équivalent. |
CHAPITRE VI. - Disposition d'exécution | CHAPITRE VI. - Disposition d'exécution |
Art. 22.Le Ministre flamand ayant les ports dans ses attributions, |
Art. 22.Le Ministre flamand ayant les ports dans ses attributions, |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 octobre 2007. | Bruxelles, le 26 octobre 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des |
Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche | Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche |
en mer et de la Ruralité, | en mer et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |