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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26/10/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assistance à la navigation Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assistance à la navigation
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à 26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'assistance à la navigation l'assistance à la navigation
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation
sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem
Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de coordination et de Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de coordination et de
sauvetage maritimes), notamment l'article 2, § 2, l'article 4, § 2, sauvetage maritimes), notamment l'article 2, § 2, l'article 4, § 2,
les articles 6 à 7 inclus, les articles 9 à 11 inclus, les articles 17 les articles 6 à 7 inclus, les articles 9 à 11 inclus, les articles 17
à 21 inclus, l'article 24, troisième alinéa, l'article 26, deuxième à 21 inclus, l'article 24, troisième alinéa, l'article 26, deuxième
alinéa, l'article 27 et l'article 35; alinéa, l'article 27 et l'article 35;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 juillet 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 juillet 2007;
Vu l'avis 43.597/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2007, en Vu l'avis 43.597/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2007, en
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Considérant que le présent arrêté porte notamment exécution à la Considérant que le présent arrêté porte notamment exécution à la
transposition de la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du transposition de la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système
communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et
abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil; abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles,
des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° décret : le Décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la 1° décret : le Décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la
navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du
"Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum"; "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum";
2° marchandises à signalement obligatoire : marchandises dangereuses 2° marchandises à signalement obligatoire : marchandises dangereuses
ou polluantes dont le navire doit signaler la présence; ou polluantes dont le navire doit signaler la présence;
3° navires difficilement manoeuvrables ou non manoeuvrables : navires 3° navires difficilement manoeuvrables ou non manoeuvrables : navires
qui, en raison de leur nature ou de leur longueur, ou pour toute autre qui, en raison de leur nature ou de leur longueur, ou pour toute autre
raison, ne peuvent manoeuvrer que de manière restreinte, voire pas du raison, ne peuvent manoeuvrer que de manière restreinte, voire pas du
tout, et qui doivent de ce fait le signaler; tout, et qui doivent de ce fait le signaler;
4° numéro ONU : le numéro attribué par l'Organisation des Nations 4° numéro ONU : le numéro attribué par l'Organisation des Nations
unies aux matières dangereuses ou polluantes et qui identifie ces unies aux matières dangereuses ou polluantes et qui identifie ces
matières; matières;
5° service régulier : un navire qui effectue un service régulier entre 5° service régulier : un navire qui effectue un service régulier entre
deux ou plusieurs ports déterminés, conformément à un horaire deux ou plusieurs ports déterminés, conformément à un horaire
préalablement publié, ou quand les traversées sont à ce point préalablement publié, ou quand les traversées sont à ce point
régulières ou fréquentes qu'elles constituent une série systématique régulières ou fréquentes qu'elles constituent une série systématique
reconnaissable; reconnaissable;
6° identification du navire : nom, code d'appel, numéro 6° identification du navire : nom, code d'appel, numéro
d'identification OMI ou numéro MMSI; d'identification OMI ou numéro MMSI;
7° numéro d'identification OMI : le code à sept chiffres précédé des 7° numéro d'identification OMI : le code à sept chiffres précédé des
trois lettres "OMI" internationalement reconnu du Lloyd's Register, trois lettres "OMI" internationalement reconnu du Lloyd's Register,
qui est attribué à un navire au moment où la quille est mise en place qui est attribué à un navire au moment où la quille est mise en place
ou lorsqu'un navire est inscrit pour la première fois dans un registre ou lorsqu'un navire est inscrit pour la première fois dans un registre
du Lloyds, et qui reste invariable, même en cas de changement de du Lloyds, et qui reste invariable, même en cas de changement de
pavillon; pavillon;
8° numéro d'identification du Service mobile maritime, en abrégé 8° numéro d'identification du Service mobile maritime, en abrégé
numéro MMSI : un nombre unique de neuf chiffres qui identifie une numéro MMSI : un nombre unique de neuf chiffres qui identifie une
station radio ou un groupe de stations et qui accompagne station radio ou un groupe de stations et qui accompagne
automatiquement l'émission d'appels numériques sélectifs par radio; automatiquement l'émission d'appels numériques sélectifs par radio;
9° marchandises dangereuses : 9° marchandises dangereuses :
a) les marchandises visées dans le code IMDG; a) les marchandises visées dans le code IMDG;
b) les substances liquides dangereuses visées au chapitre 17 du b) les substances liquides dangereuses visées au chapitre 17 du
recueil IBC; recueil IBC;
c) les gaz liquéfiés visés au chapitre 19 du recueil IGC; c) les gaz liquéfiés visés au chapitre 19 du recueil IGC;
d) les matières solides visées à l'appendice B du recueil BC. d) les matières solides visées à l'appendice B du recueil BC.
Sont également incluses les marchandises pour le transport desquelles Sont également incluses les marchandises pour le transport desquelles
les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites
conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6
du recueil IGC; du recueil IGC;
10° marchandises polluantes : 10° marchandises polluantes :
a) les hydrocarbures visés à l'annexe Ire de la convention MARPOL; a) les hydrocarbures visés à l'annexe Ire de la convention MARPOL;
b) les substances liquides nocives visées à l'annexe II de la b) les substances liquides nocives visées à l'annexe II de la
convention MARPOL; convention MARPOL;
c) les substances nuisibles visées à l'annexe III de la convention c) les substances nuisibles visées à l'annexe III de la convention
MARPOL; MARPOL;
11° code IMDG : le code maritime international pour le transport des 11° code IMDG : le code maritime international pour le transport des
marchandises dangereuses; marchandises dangereuses;
12° recueil IBC : le recueil international de l'OMI de règles 12° recueil IBC : le recueil international de l'OMI de règles
relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant
des produits chimiques dangereux en vrac; des produits chimiques dangereux en vrac;
13° recueil IGC : le recueil international de l'OMI de règles 13° recueil IGC : le recueil international de l'OMI de règles
relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant
des gaz liquéfiés en vrac; des gaz liquéfiés en vrac;
14° recueil INF : le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité 14° recueil INF : le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité
pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de
déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires; déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires;
15° recueil BC : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la 15° recueil BC : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la
sécurité du transport des cargaisons solides en vrac; sécurité du transport des cargaisons solides en vrac;
16° chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour 16° chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour
le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est
conclu avec un transporteur. conclu avec un transporteur.
CHAPITRE II. - Instance compétente CHAPITRE II. - Instance compétente

Art. 2.§ 1er. Le Ministre qui est compétent pour l'assistance à la

Art. 2.§ 1er. Le Ministre qui est compétent pour l'assistance à la

navigation désigne au sein de son domaine politique les services qui navigation désigne au sein de son domaine politique les services qui
sont compétents pour : sont compétents pour :
1° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en 1° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en
dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 1°, 2° dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 1°, 2°
et 3°, du décret; et 3°, du décret;
2° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en 2° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en
dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 4°, du dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 4°, du
décret; décret;
3° la composition, la publication et la parution des publications 3° la composition, la publication et la parution des publications
nautiques; nautiques;
4° la décision sur l'installation, la nature et la localisation du 4° la décision sur l'installation, la nature et la localisation du
marquage des voies navigables et des signaux de navigation; marquage des voies navigables et des signaux de navigation;
5° l'installation, la gestion et l'entretien du marquage des voies 5° l'installation, la gestion et l'entretien du marquage des voies
navigables et des signaux de navigation; navigables et des signaux de navigation;
6° la cartographie du marquage des voies navigables et des signaux de 6° la cartographie du marquage des voies navigables et des signaux de
navigation et la prévision des conditions hydrométéorologiques en mer. navigation et la prévision des conditions hydrométéorologiques en mer.
§ 2. Le service, visé sous 1° et sous 4°, assure les services visés à § 2. Le service, visé sous 1° et sous 4°, assure les services visés à
l'article 16, 1°, 2° et 3° du décret. l'article 16, 1°, 2° et 3° du décret.
CHAPITRE III. - Champ d'application CHAPITRE III. - Champ d'application

Art. 3.Les eaux où l'assistance à la navigation peut être organisée

Art. 3.Les eaux où l'assistance à la navigation peut être organisée

et gérée sont : et gérée sont :
1° les eaux territoriales belges; 1° les eaux territoriales belges;
2° la Zone économique exclusive belge, en abrégé ZEE; 2° la Zone économique exclusive belge, en abrégé ZEE;
3° le Scheur, le Wielingen, Pas van het Zand; 3° le Scheur, le Wielingen, Pas van het Zand;
4° les embouchures de l'Escaut; 4° les embouchures de l'Escaut;
5° l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Vlissingen; 5° l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Vlissingen;
6° l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à l'écluse de Wintam et le pont de 6° l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à l'écluse de Wintam et le pont de
Temse; Temse;
7° le canal de Gand à Terneuzen; 7° le canal de Gand à Terneuzen;
8° les ports, les sites de mouillage et d'amarrage et les docks 8° les ports, les sites de mouillage et d'amarrage et les docks
adjacents qui se trouvent dans les eaux mentionnées sous 1° à 7° adjacents qui se trouvent dans les eaux mentionnées sous 1° à 7°
inclus. inclus.

Art. 4.Le secteur VBS, où une assistance à la navigation est assurée

Art. 4.Le secteur VBS, où une assistance à la navigation est assurée

par le service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, est le secteur dont la par le service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, est le secteur dont la
limite extérieure est définie par une ligne composée de segments qui limite extérieure est définie par une ligne composée de segments qui
relient les positions suivantes exprimées en coordonnées, dans l'ordre relient les positions suivantes exprimées en coordonnées, dans l'ordre
indiqué ci-dessous : indiqué ci-dessous :
1° 51°05',40 N 002°32',80 E; 1° 51°05',40 N 002°32',80 E;
2° 51°16',15 N 002°23',30 E; 2° 51°16',15 N 002°23',30 E;
3° 51°23',60 N 002°20',20 E; 3° 51°23',60 N 002°20',20 E;
4° 51°25',95 N 002°30',62 E; 4° 51°25',95 N 002°30',62 E;
5° 51°28',75 N 002°56',00 E; 5° 51°28',75 N 002°56',00 E;
6° 51°33',05 N 003°05',00 E; 6° 51°33',05 N 003°05',00 E;
7° 51°29',02 N 003°12',65 E; 7° 51°29',02 N 003°12',65 E;
8° 51°26',09 N 003°17',75 E; 8° 51°26',09 N 003°17',75 E;
9° 51°22',75 N 003°21',01 E; 9° 51°22',75 N 003°21',01 E;
10° l'intersection avec la laisse de basse mer eaux au niveau du jalon 10° l'intersection avec la laisse de basse mer eaux au niveau du jalon
369 : 51°22',35N 003°21',08 E. 369 : 51°22',35N 003°21',08 E.
Sur la partie belge de l'Escaut, le secteur VBS se situe entre la Sur la partie belge de l'Escaut, le secteur VBS se situe entre la
frontière belgo-néerlandaise et la balise 100. frontière belgo-néerlandaise et la balise 100.
Dans la zone entre la balise 100 et l'écluse de Wintam, un contact Dans la zone entre la balise 100 et l'écluse de Wintam, un contact
radio est encore assuré, sans autre forme d'assistance à la radio est encore assuré, sans autre forme d'assistance à la
navigation. navigation.
Sur la partie belge du canal Gand-Terneuzen, le secteur VBS est limité Sur la partie belge du canal Gand-Terneuzen, le secteur VBS est limité
au nord par la frontière belgo-néerlandaise et au sud par la zone au nord par la frontière belgo-néerlandaise et au sud par la zone
portuaire de Gand. portuaire de Gand.
La localisation des positions, indiquées dans le présent article, est La localisation des positions, indiquées dans le présent article, est
exprimée en latitude et longitude selon le système de référence exprimée en latitude et longitude selon le système de référence
géographique "World Geodetic System 1984", en abrégé WGS84. géographique "World Geodetic System 1984", en abrégé WGS84.

Art. 5.Le Ministre peut habiliter le service, visé à l'article 2, 1er,

Art. 5.Le Ministre peut habiliter le service, visé à l'article 2, 1er,

1°, à diviser le secteur VBS, visé à l'article 4, en bloc et canaux 1°, à diviser le secteur VBS, visé à l'article 4, en bloc et canaux
opérationnels. opérationnels.

Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux navires au sein du

Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux navires au sein du

secteur VBS, visé à l'article 4, et aux navires qui navigueront dans secteur VBS, visé à l'article 4, et aux navires qui navigueront dans
le secteur VBS. le secteur VBS.

Art. 7.Sauf dispositions contraires, le présent arrêté n'est pas

Art. 7.Sauf dispositions contraires, le présent arrêté n'est pas

applicable aux : applicable aux :
1° navires de guerre; 1° navires de guerre;
2° autres navires de la marine; 2° autres navires de la marine;
3° autres navires qui, en raison d'une manifestation particulière ou 3° autres navires qui, en raison d'une manifestation particulière ou
de toute autre circonstance particulière, seront expressément désignés de toute autre circonstance particulière, seront expressément désignés
par le directeur de la "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en par le directeur de la "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust" (Agence des Services maritimes et de la Côte). Le directeur de Kust" (Agence des Services maritimes et de la Côte). Le directeur de
l'Agence peut déléguer cette tâche à une personne habilitée à cet l'Agence peut déléguer cette tâche à une personne habilitée à cet
effet. effet.
CHAPITRE IV. - Publications nautiques CHAPITRE IV. - Publications nautiques

Art. 8.1er. Sont considérées comme des publications nautiques :

Art. 8.1er. Sont considérées comme des publications nautiques :

1° les informations à la navigation, en abrégé infos; 1° les informations à la navigation, en abrégé infos;
2° les avis urgents aux navigateurs, en abrégé AVURNAV; 2° les avis urgents aux navigateurs, en abrégé AVURNAV;
3° les avis aux navigateurs; 3° les avis aux navigateurs;
4° les notifications; 4° les notifications;
5° les annonces communes; 5° les annonces communes;
§ 2. Pour chaque publication nautique, le Ministre peut désigner le § 2. Pour chaque publication nautique, le Ministre peut désigner le
service qui devra composer la publication et le service qui devra service qui devra composer la publication et le service qui devra
diffuser la publication. diffuser la publication.
Le Ministre peut arrêter le contenu et les délais de publication des Le Ministre peut arrêter le contenu et les délais de publication des
publications nautiques. publications nautiques.
CHAPITRE V. - Assistance à la navigation dans le secteur VBS CHAPITRE V. - Assistance à la navigation dans le secteur VBS
Section Ire. - Obligation générale de notification Section Ire. - Obligation générale de notification

Art. 9.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui

Art. 9.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui

traversera le secteur VBS notifie l'heure d'arrivée prévue dans le traversera le secteur VBS notifie l'heure d'arrivée prévue dans le
secteur VBS, visé à l'article 4, et dans les limites des divisions du secteur VBS, visé à l'article 4, et dans les limites des divisions du
secteur VBS, fixées par le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi secteur VBS, fixées par le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi
que l'heure de départ prévue du port de destination au service, visé à que l'heure de départ prévue du port de destination au service, visé à
l'article 2, 1er, 1°. l'article 2, 1er, 1°.
§ 2. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui rentre dans § 2. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui rentre dans
le secteur VBS, visé à l'article 4, le signale auprès du service, visé le secteur VBS, visé à l'article 4, le signale auprès du service, visé
à l'article 2, 1er, 1°. à l'article 2, 1er, 1°.
§ 3. Lors de la notification, indiquée au 1er, les matières à § 3. Lors de la notification, indiquée au 1er, les matières à
signalement obligatoire présentes à bord sont signalées, avec mention signalement obligatoire présentes à bord sont signalées, avec mention
de leur numéro ONU. de leur numéro ONU.
Si le navire est difficilement manoeuvrable ou non manoeuvrable, cette Si le navire est difficilement manoeuvrable ou non manoeuvrable, cette
information doit également être communiquée lors de la notification, information doit également être communiquée lors de la notification,
indiquée au 1er. indiquée au 1er.
§ 4. Les notifications sont réalisées aux points de notification, § 4. Les notifications sont réalisées aux points de notification,
conformément aux prescriptions procédurières et autres instructions, conformément aux prescriptions procédurières et autres instructions,
reprises dans les publications nautiques. reprises dans les publications nautiques.
§ 5. Les informations, indiquées au 1er à § 4 inclus, sont, quand § 5. Les informations, indiquées au 1er à § 4 inclus, sont, quand
c'est possible, envoyées par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du c'est possible, envoyées par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du
navire par voie électronique au service, visé à l'article 2 1er, 1°. navire par voie électronique au service, visé à l'article 2 1er, 1°.

Art. 10.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui

Art. 10.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui

fait route vers un port flamand communique à l'un des moments fait route vers un port flamand communique à l'un des moments
suivants, à la capitainerie du port d'escale, les informations suivants, à la capitainerie du port d'escale, les informations
suivantes : suivantes :
1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée; 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée;
2° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la 2° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la
durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures; durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures;
3° si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le 3° si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le
voyage, dès que cette information est disponible. voyage, dès que cette information est disponible.
Les informations, mentionnées au premier alinéa, sont les suivantes : Les informations, mentionnées au premier alinéa, sont les suivantes :
a) l'identification du navire; a) l'identification du navire;
b) le port de destination; b) le port de destination;
c) l'heure prévue d'arrivée dans le port de destination et l'heure c) l'heure prévue d'arrivée dans le port de destination et l'heure
prévue d'appareillage dans le port de destination; prévue d'appareillage dans le port de destination;
d) le nombre total de passagers; d) le nombre total de passagers;
e) la position du navire; e) la position du navire;
f) la nationalité du navire; f) la nationalité du navire;
g) la longueur et le tirant d'eau du navire; g) la longueur et le tirant d'eau du navire;
h) la route prévue; h) la route prévue;
i) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant. i) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant.
§ 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au
1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au
service visé à l'article 2, 1er, 1°. service visé à l'article 2, 1er, 1°.
Section II. - Obligation de notification de marchandises à signalement Section II. - Obligation de notification de marchandises à signalement
obligatoire obligatoire

Art. 11.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire,

Art. 11.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire,

quelle que soit la taille du navire, qui arrive d'un port situé en quelle que soit la taille du navire, qui arrive d'un port situé en
dehors de l'Union européenne et qui transporte des marchandises à dehors de l'Union européenne et qui transporte des marchandises à
signalement obligatoire, communique les données indiquées dans ce signalement obligatoire, communique les données indiquées dans ce
paragraphe, paragraphe,
1° à la capitainerie du port de destination, si le navire fait route 1° à la capitainerie du port de destination, si le navire fait route
vers un port flamand; vers un port flamand;
2° au service, visé à l'article 2, 1er, 1°, si le navire fait route 2° au service, visé à l'article 2, 1er, 1°, si le navire fait route
vers l'un des lieux suivants : vers l'un des lieux suivants :
a) un site d'amarrage ou de mouillage au sein du secteur VBS, visé à a) un site d'amarrage ou de mouillage au sein du secteur VBS, visé à
l'article 4; l'article 4;
b) un port, un site d'amarrage ou un site de mouillage en dehors du b) un port, un site d'amarrage ou un site de mouillage en dehors du
secteur VBS, visé à l'article 4, pour lequel la limite de la Région secteur VBS, visé à l'article 4, pour lequel la limite de la Région
flamande est franchie. flamande est franchie.
Les données sont communiquées au plus tard lors de l'appareillage dans Les données sont communiquées au plus tard lors de l'appareillage dans
le port de chargement ou dès que le port de destination, le site le port de chargement ou dès que le port de destination, le site
d'amarrage ou le site de mouillage est connu, si cette information d'amarrage ou le site de mouillage est connu, si cette information
n'était pas disponible lors de l'appareillage. n'était pas disponible lors de l'appareillage.
Les données suivantes sont communiquées : Les données suivantes sont communiquées :
1° informations générales : 1° informations générales :
a) l'identification du navire; a) l'identification du navire;
b) le port de destination; b) le port de destination;
c) l'heure d'arrivée prévue dans le port et destination et dans les c) l'heure d'arrivée prévue dans le port et destination et dans les
limites du secteur VBS, visé à l'article 4, fixées par le service, limites du secteur VBS, visé à l'article 4, fixées par le service,
visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi que l'heure d'appareillage prévue visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi que l'heure d'appareillage prévue
dans le port de destination; dans le port de destination;
d) la position du navire; d) la position du navire;
e) le nombre total de passagers; e) le nombre total de passagers;
f) la nationalité du navire; f) la nationalité du navire;
g) la longueur et le tirant d'eau du navire; g) la longueur et le tirant d'eau du navire;
h) la route prévue; h) la route prévue;
i) d'autres données éventuelles que le Ministre a arrêtées le cas i) d'autres données éventuelles que le Ministre a arrêtées le cas
échéant. échéant.
2°informations sur le chargement : 2°informations sur le chargement :
a) la désignation technique exacte des matières dangereuses ou a) la désignation technique exacte des matières dangereuses ou
polluantes, les numéros ONU s'ils existent, la classe de risque IMO polluantes, les numéros ONU s'ils existent, la classe de risque IMO
conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas
échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités
de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement
ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de
cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification; cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification;
b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste
ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les
marchandises à signalement obligatoire chargées à bord du navire et marchandises à signalement obligatoire chargées à bord du navire et
leur emplacement; leur emplacement;
c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison
peuvent être obtenus. peuvent être obtenus.
§ 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au
1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au
service visé à l'article 2, 1er, 1°. service visé à l'article 2, 1er, 1°.

Art. 12.1er. Les marchandises à signalement obligatoire ne peuvent

Art. 12.1er. Les marchandises à signalement obligatoire ne peuvent

être proposées au transport ou admises à bord d'un navire, quelle que être proposées au transport ou admises à bord d'un navire, quelle que
soit la taille du navire, qu'après que le chargeur a transmis au soit la taille du navire, qu'après que le chargeur a transmis au
capitaine du navire ou à l'exploitant une déclaration contenant les capitaine du navire ou à l'exploitant une déclaration contenant les
informations suivantes : informations suivantes :
1° la désignation technique exacte des matières dangereuses ou 1° la désignation technique exacte des matières dangereuses ou
polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO
conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas
échéant, la catégorie du navire requise pour les cargaisons INF comme échéant, la catégorie du navire requise pour les cargaisons INF comme
indiqué dans la règle VII/14.2, les quantités de ces marchandises, indiqué dans la règle VII/14.2, les quantités de ces marchandises,
exprimées en kilogrammes et, si elles sont transportées dans des exprimées en kilogrammes et, si elles sont transportées dans des
unités de transports de transport de cargaison autres que des unités de transports de transport de cargaison autres que des
citernes, leurs numéros d'identification; citernes, leurs numéros d'identification;
2° l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison 2° l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison
peuvent être obtenus; peuvent être obtenus;
3° pour les marchandises mentionnées en annexe I de la convention 3° pour les marchandises mentionnées en annexe I de la convention
MARPOL, la fiche d'informations sur la sécurité où sont mentionnées MARPOL, la fiche d'informations sur la sécurité où sont mentionnées
les propriétés physico-chimiques des produits, y compris leur les propriétés physico-chimiques des produits, y compris leur
viscosité, exprimée en cSt à 50° C et leur densité à 15° C; viscosité, exprimée en cSt à 50° C et leur densité à 15° C;
4° les numéros d'alerte du chargeur ou d'une autre personne ou 4° les numéros d'alerte du chargeur ou d'une autre personne ou
organisation qui dispose des informations concernant les propriétés organisation qui dispose des informations concernant les propriétés
physico-chimiques des produits et les mesures à prendre en cas physico-chimiques des produits et les mesures à prendre en cas
d'urgence. d'urgence.
§ 2. C'est au chargeur que revient la tâche de contrôler si les § 2. C'est au chargeur que revient la tâche de contrôler si les
marchandises proposées au transport sont réellement les marchandises marchandises proposées au transport sont réellement les marchandises
pour lesquelles la déclaration, visée au 1er, a été établie. pour lesquelles la déclaration, visée au 1er, a été établie.

Art. 13.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire,

Art. 13.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire,

quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à
signalement obligatoire et qui quitte un port flamand, communique au signalement obligatoire et qui quitte un port flamand, communique au
plus tard lors de l'appareillage, à la capitainerie de ce port, les plus tard lors de l'appareillage, à la capitainerie de ce port, les
informations suivantes : informations suivantes :
1° informations générales : 1° informations générales :
a) l'identification du navire; a) l'identification du navire;
b) le port de destination; b) le port de destination;
c) l'heure prévue d'appareillage du port de départ, déterminée par le c) l'heure prévue d'appareillage du port de départ, déterminée par le
service, visé à l'article 2, 1er, 1° et l'heure prévue d'arrivée dans service, visé à l'article 2, 1er, 1° et l'heure prévue d'arrivée dans
le port de destination; le port de destination;
d) le nombre total de passagers; d) le nombre total de passagers;
e) la nationalité du navire; e) la nationalité du navire;
f) la longueur et le tirant d'eau du navire; f) la longueur et le tirant d'eau du navire;
g) la route prévue; g) la route prévue;
h) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant. h) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant.
2°informations sur la cargaison : 2°informations sur la cargaison :
a) la désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou a) la désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou
polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO
conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas
échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités
de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement
ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de
cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification; cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification;
b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste
ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les
marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et
leur emplacement; leur emplacement;
c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison
peuvent être obtenus. peuvent être obtenus.
§ 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au
1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au
service visé à l'article 2, 1er, 1°. service visé à l'article 2, 1er, 1°.

Art. 14.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire,

Art. 14.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire,

quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à
signalement obligatoire, qui quitte le sol belge et qui, via signalement obligatoire, qui quitte le sol belge et qui, via
franchissement de la limite de la Région flamande, veut rentrer dans franchissement de la limite de la Région flamande, veut rentrer dans
le secteur VBS, visé à l'article 4, sans pour cela faire escale dans le secteur VBS, visé à l'article 4, sans pour cela faire escale dans
un port flamand, communique au plus tard lors de l'appareillage les un port flamand, communique au plus tard lors de l'appareillage les
informations, visées à l'article 13, au service, visé à l'article 2, 1er, informations, visées à l'article 13, au service, visé à l'article 2, 1er,
1°. 1°.
§ 2. Les informations, indiquées au 1er, sont envoyées, quand c'est § 2. Les informations, indiquées au 1er, sont envoyées, quand c'est
possible, par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire par voie possible, par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire par voie
électronique au service, visé à l'article 2, 1er, 1°. électronique au service, visé à l'article 2, 1er, 1°.
Section III. - Messages électroniques Section III. - Messages électroniques

Art. 15.Les messages électroniques, mentionnés aux sections I et II,

Art. 15.Les messages électroniques, mentionnés aux sections I et II,

utilisent la syntaxe et les procédures arrêtées par le Ministre. utilisent la syntaxe et les procédures arrêtées par le Ministre.
Section IV. - Exemptions Section IV. - Exemptions

Art. 16.1er. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, peut délivrer

Art. 16.1er. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, peut délivrer

des exemptions aux exigences visées à l'article 13, moyennant les des exemptions aux exigences visées à l'article 13, moyennant les
conditions indiquées au § 2 : conditions indiquées au § 2 :
1° pour les services réguliers entre un port flamand et un port belge, 1° pour les services réguliers entre un port flamand et un port belge,
à la demande de la compagnie qui exploite le service régulier; à la demande de la compagnie qui exploite le service régulier;
2° si un service régulier est exploité entre un port flamand et un 2° si un service régulier est exploité entre un port flamand et un
port d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à port d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à
la demande de la compagnie qui exploite le service régulier et qui a la demande de la compagnie qui exploite le service régulier et qui a
son siège dans l'un des Etats membres. son siège dans l'un des Etats membres.
§ 2. L'exemption, indiquée au 1er, peut être délivrée sous les § 2. L'exemption, indiquée au 1er, peut être délivrée sous les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° la compagnie qui exploite les services réguliers mentionnés tient 1° la compagnie qui exploite les services réguliers mentionnés tient
une liste des navires concernés et la communique au service, visé à une liste des navires concernés et la communique au service, visé à
l'article 2, 1er, 1°; l'article 2, 1er, 1°;
2° à chaque fois que le voyage est effectué, les informations, 2° à chaque fois que le voyage est effectué, les informations,
indiquées à l'article 13, 1er, sont mises à la disposition du service, indiquées à l'article 13, 1er, sont mises à la disposition du service,
visé à l'article 2, 1er, 1°. visé à l'article 2, 1er, 1°.
La compagnie met sur pied un système interne où les informations, La compagnie met sur pied un système interne où les informations,
visées au premier alinéa, 2°, peuvent être envoyées vingt-quatre visées au premier alinéa, 2°, peuvent être envoyées vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par voie électronique, heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par voie électronique,
au service visé à l'article 2, 1er, 1°, immédiatement après que au service visé à l'article 2, 1er, 1°, immédiatement après que
celui-ci les a demandées. celui-ci les a demandées.
Les messages électroniques utilisent la syntaxe et les procédures Les messages électroniques utilisent la syntaxe et les procédures
arrêtées par le Ministre. arrêtées par le Ministre.
§ 3. S'il est constaté qu'au moins une des conditions n'est plus § 3. S'il est constaté qu'au moins une des conditions n'est plus
satisfaite, le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, retire satisfaite, le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, retire
immédiatement l'exemption pour la compagnie en question. immédiatement l'exemption pour la compagnie en question.
§ 4. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, notifie, via les canaux § 4. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, notifie, via les canaux
appropriés, à la Commission européenne, la liste des compagnies et des appropriés, à la Commission européenne, la liste des compagnies et des
navires exemptés sur la base de cet article, ainsi que toute navires exemptés sur la base de cet article, ainsi que toute
adaptation de cette liste. adaptation de cette liste.
Section V. - Transmission des informations aux personnes chargées de Section V. - Transmission des informations aux personnes chargées de
l'assistance à la navigation l'assistance à la navigation

Art. 17.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation

Art. 17.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation

transmettent des informations au capitaine, de leur propre initiative transmettent des informations au capitaine, de leur propre initiative
ou à la demande du capitaine. ou à la demande du capitaine.

Art. 18.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation

Art. 18.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation

informent le capitaine et assistent le navire avec des instructions informent le capitaine et assistent le navire avec des instructions
orientées résultats, s'ils constatent l'une des situations suivantes : orientées résultats, s'ils constatent l'une des situations suivantes :
1° le navire ne présente pas un comportement normal ou ne respecte pas 1° le navire ne présente pas un comportement normal ou ne respecte pas
les règlementations internationales ou locales relatives à la les règlementations internationales ou locales relatives à la
navigation; navigation;
2° le navire n'utilise aucun système obligatoire d'organisation du 2° le navire n'utilise aucun système obligatoire d'organisation du
trafic; trafic;
3° le navire n'utilise aucun service de trafic maritime. 3° le navire n'utilise aucun service de trafic maritime.
Section VI. - Mise en place d'un système d'organisation du trafic Section VI. - Mise en place d'un système d'organisation du trafic

Art. 19.Le Ministre met en place les systèmes d'organisation du

Art. 19.Le Ministre met en place les systèmes d'organisation du

trafic, qui font partie intégrante du service de trafic maritime, et trafic, qui font partie intégrante du service de trafic maritime, et
prend pour cela les initiatives nécessaires à l'égard de prend pour cela les initiatives nécessaires à l'égard de
l'Organisation maritime internationale. l'Organisation maritime internationale.
Section V. - Indications au trafic, types de messages différents et Section V. - Indications au trafic, types de messages différents et
mesures mesures

Art. 20.1er. Le Ministre désigne les catégories de personnel

Art. 20.1er. Le Ministre désigne les catégories de personnel

compétentes pour adresser des informations sur le trafic aux navires. compétentes pour adresser des informations sur le trafic aux navires.
§ 2. Le Ministre désigne les catégories de personnel compétentes pour § 2. Le Ministre désigne les catégories de personnel compétentes pour
adresser les types suivants d'avis aux navires : adresser les types suivants d'avis aux navires :
1° une information; 1° une information;
2° un avertissement; 2° un avertissement;
3° une assistance à la navigation. 3° une assistance à la navigation.

Art. 21.1er. Lorsque les conditions météorologiques ou l'état de la

Art. 21.1er. Lorsque les conditions météorologiques ou l'état de la

mer sont exceptionnellement défavorables, les mesures suivantes mer sont exceptionnellement défavorables, les mesures suivantes
peuvent être prises par le Ministre pour les catégories de personnel peuvent être prises par le Ministre pour les catégories de personnel
indiquées : indiquées :
1° donner au capitaine d'un navire, qui se trouve dans la zone en 1° donner au capitaine d'un navire, qui se trouve dans la zone en
question et qui veut rentrer dans ou quitter le port, toutes les question et qui veut rentrer dans ou quitter le port, toutes les
informations possibles sur l'état de la mer et les conditions informations possibles sur l'état de la mer et les conditions
météorologiques et, si cela est pertinent et possible, sur les risques météorologiques et, si cela est pertinent et possible, sur les risques
que cela peut représenter pour son navire, la cargaison, l'équipage et que cela peut représenter pour son navire, la cargaison, l'équipage et
les passagers; les passagers;
2° nonobstant l'obligation de services d'assistance aux navires dans 2° nonobstant l'obligation de services d'assistance aux navires dans
le besoin et conformément aux dispositions concernant les lieux de le besoin et conformément aux dispositions concernant les lieux de
refuge, édictées dans le cadre de l'accord de coopération du 8 juillet refuge, édictées dans le cadre de l'accord de coopération du 8 juillet
2005 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création 2005 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création
d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de
celle-ci, prendre toute mesure appropriée, pouvant inclure une celle-ci, prendre toute mesure appropriée, pouvant inclure une
recommandation ou une interdiction pour un navire déterminé ou pour recommandation ou une interdiction pour un navire déterminé ou pour
plusieurs navires en général de rentrer dans ou de quitter le port de plusieurs navires en général de rentrer dans ou de quitter le port de
la zone en question, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe la zone en question, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe
plus de risque pour la vie humaine ou l'environnement; plus de risque pour la vie humaine ou l'environnement;
3° si nécessaire, prendre toute mesure appropriée pour restreindre ou 3° si nécessaire, prendre toute mesure appropriée pour restreindre ou
interdire au maximum le ravitaillement des navires dans les eaux interdire au maximum le ravitaillement des navires dans les eaux
territoriales, en vue de l'usage et de la protection de la voie territoriales, en vue de l'usage et de la protection de la voie
navigable ou pour assister de la manière la plus efficace possible le navigable ou pour assister de la manière la plus efficace possible le
trafic maritime. trafic maritime.
§ 2. Le capitaine du navire informe le service, visé à l'article 2, 1er, § 2. Le capitaine du navire informe le service, visé à l'article 2, 1er,
1°, qui a proposé la mesure, des raisons de sa décision, si celle-ci 1°, qui a proposé la mesure, des raisons de sa décision, si celle-ci
n'est pas conforme aux mesures indiquées au 1er. n'est pas conforme aux mesures indiquées au 1er.
§ 3. Pour les mesures appropriées, visées au 1er, on se base sur une § 3. Pour les mesures appropriées, visées au 1er, on se base sur une
prévision des circonstances en mer et des conditions météorologiques prévision des circonstances en mer et des conditions météorologiques
de la Station météorologique océanographique, en abrégé SMO, visée à de la Station météorologique océanographique, en abrégé SMO, visée à
l'article 2, 1er, 6°, ou d'un service d'information météorologique l'article 2, 1er, 6°, ou d'un service d'information météorologique
qualifié équivalent. qualifié équivalent.
CHAPITRE VI. - Disposition d'exécution CHAPITRE VI. - Disposition d'exécution

Art. 22.Le Ministre flamand ayant les ports dans ses attributions,

Art. 22.Le Ministre flamand ayant les ports dans ses attributions,

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2007. Bruxelles, le 26 octobre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des
Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche
en mer et de la Ruralité, en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
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