| Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assistance à la navigation | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assistance à la navigation |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à | 26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
| l'assistance à la navigation | l'assistance à la navigation |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation | Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation |
| sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem | sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem |
| Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de coordination et de | Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de coordination et de |
| sauvetage maritimes), notamment l'article 2, § 2, l'article 4, § 2, | sauvetage maritimes), notamment l'article 2, § 2, l'article 4, § 2, |
| les articles 6 à 7 inclus, les articles 9 à 11 inclus, les articles 17 | les articles 6 à 7 inclus, les articles 9 à 11 inclus, les articles 17 |
| à 21 inclus, l'article 24, troisième alinéa, l'article 26, deuxième | à 21 inclus, l'article 24, troisième alinéa, l'article 26, deuxième |
| alinéa, l'article 27 et l'article 35; | alinéa, l'article 27 et l'article 35; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 juillet 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 juillet 2007; |
| Vu l'avis 43.597/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2007, en | Vu l'avis 43.597/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2007, en |
| application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Considérant que le présent arrêté porte notamment exécution à la | Considérant que le présent arrêté porte notamment exécution à la |
| transposition de la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du | transposition de la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du |
| Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système | Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système |
| communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et | communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et |
| abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil; | abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil; |
| Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, | Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, |
| des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; | des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
| 1° décret : le Décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la | 1° décret : le Décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la |
| navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du | navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du |
| "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum"; | "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum"; |
| 2° marchandises à signalement obligatoire : marchandises dangereuses | 2° marchandises à signalement obligatoire : marchandises dangereuses |
| ou polluantes dont le navire doit signaler la présence; | ou polluantes dont le navire doit signaler la présence; |
| 3° navires difficilement manoeuvrables ou non manoeuvrables : navires | 3° navires difficilement manoeuvrables ou non manoeuvrables : navires |
| qui, en raison de leur nature ou de leur longueur, ou pour toute autre | qui, en raison de leur nature ou de leur longueur, ou pour toute autre |
| raison, ne peuvent manoeuvrer que de manière restreinte, voire pas du | raison, ne peuvent manoeuvrer que de manière restreinte, voire pas du |
| tout, et qui doivent de ce fait le signaler; | tout, et qui doivent de ce fait le signaler; |
| 4° numéro ONU : le numéro attribué par l'Organisation des Nations | 4° numéro ONU : le numéro attribué par l'Organisation des Nations |
| unies aux matières dangereuses ou polluantes et qui identifie ces | unies aux matières dangereuses ou polluantes et qui identifie ces |
| matières; | matières; |
| 5° service régulier : un navire qui effectue un service régulier entre | 5° service régulier : un navire qui effectue un service régulier entre |
| deux ou plusieurs ports déterminés, conformément à un horaire | deux ou plusieurs ports déterminés, conformément à un horaire |
| préalablement publié, ou quand les traversées sont à ce point | préalablement publié, ou quand les traversées sont à ce point |
| régulières ou fréquentes qu'elles constituent une série systématique | régulières ou fréquentes qu'elles constituent une série systématique |
| reconnaissable; | reconnaissable; |
| 6° identification du navire : nom, code d'appel, numéro | 6° identification du navire : nom, code d'appel, numéro |
| d'identification OMI ou numéro MMSI; | d'identification OMI ou numéro MMSI; |
| 7° numéro d'identification OMI : le code à sept chiffres précédé des | 7° numéro d'identification OMI : le code à sept chiffres précédé des |
| trois lettres "OMI" internationalement reconnu du Lloyd's Register, | trois lettres "OMI" internationalement reconnu du Lloyd's Register, |
| qui est attribué à un navire au moment où la quille est mise en place | qui est attribué à un navire au moment où la quille est mise en place |
| ou lorsqu'un navire est inscrit pour la première fois dans un registre | ou lorsqu'un navire est inscrit pour la première fois dans un registre |
| du Lloyds, et qui reste invariable, même en cas de changement de | du Lloyds, et qui reste invariable, même en cas de changement de |
| pavillon; | pavillon; |
| 8° numéro d'identification du Service mobile maritime, en abrégé | 8° numéro d'identification du Service mobile maritime, en abrégé |
| numéro MMSI : un nombre unique de neuf chiffres qui identifie une | numéro MMSI : un nombre unique de neuf chiffres qui identifie une |
| station radio ou un groupe de stations et qui accompagne | station radio ou un groupe de stations et qui accompagne |
| automatiquement l'émission d'appels numériques sélectifs par radio; | automatiquement l'émission d'appels numériques sélectifs par radio; |
| 9° marchandises dangereuses : | 9° marchandises dangereuses : |
| a) les marchandises visées dans le code IMDG; | a) les marchandises visées dans le code IMDG; |
| b) les substances liquides dangereuses visées au chapitre 17 du | b) les substances liquides dangereuses visées au chapitre 17 du |
| recueil IBC; | recueil IBC; |
| c) les gaz liquéfiés visés au chapitre 19 du recueil IGC; | c) les gaz liquéfiés visés au chapitre 19 du recueil IGC; |
| d) les matières solides visées à l'appendice B du recueil BC. | d) les matières solides visées à l'appendice B du recueil BC. |
| Sont également incluses les marchandises pour le transport desquelles | Sont également incluses les marchandises pour le transport desquelles |
| les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites | les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites |
| conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 | conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 |
| du recueil IGC; | du recueil IGC; |
| 10° marchandises polluantes : | 10° marchandises polluantes : |
| a) les hydrocarbures visés à l'annexe Ire de la convention MARPOL; | a) les hydrocarbures visés à l'annexe Ire de la convention MARPOL; |
| b) les substances liquides nocives visées à l'annexe II de la | b) les substances liquides nocives visées à l'annexe II de la |
| convention MARPOL; | convention MARPOL; |
| c) les substances nuisibles visées à l'annexe III de la convention | c) les substances nuisibles visées à l'annexe III de la convention |
| MARPOL; | MARPOL; |
| 11° code IMDG : le code maritime international pour le transport des | 11° code IMDG : le code maritime international pour le transport des |
| marchandises dangereuses; | marchandises dangereuses; |
| 12° recueil IBC : le recueil international de l'OMI de règles | 12° recueil IBC : le recueil international de l'OMI de règles |
| relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant | relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant |
| des produits chimiques dangereux en vrac; | des produits chimiques dangereux en vrac; |
| 13° recueil IGC : le recueil international de l'OMI de règles | 13° recueil IGC : le recueil international de l'OMI de règles |
| relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant | relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant |
| des gaz liquéfiés en vrac; | des gaz liquéfiés en vrac; |
| 14° recueil INF : le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité | 14° recueil INF : le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité |
| pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de | pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de |
| déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires; | déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires; |
| 15° recueil BC : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la | 15° recueil BC : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la |
| sécurité du transport des cargaisons solides en vrac; | sécurité du transport des cargaisons solides en vrac; |
| 16° chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour | 16° chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour |
| le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est | le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est |
| conclu avec un transporteur. | conclu avec un transporteur. |
| CHAPITRE II. - Instance compétente | CHAPITRE II. - Instance compétente |
Art. 2.§ 1er. Le Ministre qui est compétent pour l'assistance à la |
Art. 2.§ 1er. Le Ministre qui est compétent pour l'assistance à la |
| navigation désigne au sein de son domaine politique les services qui | navigation désigne au sein de son domaine politique les services qui |
| sont compétents pour : | sont compétents pour : |
| 1° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en | 1° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en |
| dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 1°, 2° | dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 1°, 2° |
| et 3°, du décret; | et 3°, du décret; |
| 2° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en | 2° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en |
| dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 4°, du | dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 4°, du |
| décret; | décret; |
| 3° la composition, la publication et la parution des publications | 3° la composition, la publication et la parution des publications |
| nautiques; | nautiques; |
| 4° la décision sur l'installation, la nature et la localisation du | 4° la décision sur l'installation, la nature et la localisation du |
| marquage des voies navigables et des signaux de navigation; | marquage des voies navigables et des signaux de navigation; |
| 5° l'installation, la gestion et l'entretien du marquage des voies | 5° l'installation, la gestion et l'entretien du marquage des voies |
| navigables et des signaux de navigation; | navigables et des signaux de navigation; |
| 6° la cartographie du marquage des voies navigables et des signaux de | 6° la cartographie du marquage des voies navigables et des signaux de |
| navigation et la prévision des conditions hydrométéorologiques en mer. | navigation et la prévision des conditions hydrométéorologiques en mer. |
| § 2. Le service, visé sous 1° et sous 4°, assure les services visés à | § 2. Le service, visé sous 1° et sous 4°, assure les services visés à |
| l'article 16, 1°, 2° et 3° du décret. | l'article 16, 1°, 2° et 3° du décret. |
| CHAPITRE III. - Champ d'application | CHAPITRE III. - Champ d'application |
Art. 3.Les eaux où l'assistance à la navigation peut être organisée |
Art. 3.Les eaux où l'assistance à la navigation peut être organisée |
| et gérée sont : | et gérée sont : |
| 1° les eaux territoriales belges; | 1° les eaux territoriales belges; |
| 2° la Zone économique exclusive belge, en abrégé ZEE; | 2° la Zone économique exclusive belge, en abrégé ZEE; |
| 3° le Scheur, le Wielingen, Pas van het Zand; | 3° le Scheur, le Wielingen, Pas van het Zand; |
| 4° les embouchures de l'Escaut; | 4° les embouchures de l'Escaut; |
| 5° l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Vlissingen; | 5° l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Vlissingen; |
| 6° l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à l'écluse de Wintam et le pont de | 6° l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à l'écluse de Wintam et le pont de |
| Temse; | Temse; |
| 7° le canal de Gand à Terneuzen; | 7° le canal de Gand à Terneuzen; |
| 8° les ports, les sites de mouillage et d'amarrage et les docks | 8° les ports, les sites de mouillage et d'amarrage et les docks |
| adjacents qui se trouvent dans les eaux mentionnées sous 1° à 7° | adjacents qui se trouvent dans les eaux mentionnées sous 1° à 7° |
| inclus. | inclus. |
Art. 4.Le secteur VBS, où une assistance à la navigation est assurée |
Art. 4.Le secteur VBS, où une assistance à la navigation est assurée |
| par le service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, est le secteur dont la | par le service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, est le secteur dont la |
| limite extérieure est définie par une ligne composée de segments qui | limite extérieure est définie par une ligne composée de segments qui |
| relient les positions suivantes exprimées en coordonnées, dans l'ordre | relient les positions suivantes exprimées en coordonnées, dans l'ordre |
| indiqué ci-dessous : | indiqué ci-dessous : |
| 1° 51°05',40 N 002°32',80 E; | 1° 51°05',40 N 002°32',80 E; |
| 2° 51°16',15 N 002°23',30 E; | 2° 51°16',15 N 002°23',30 E; |
| 3° 51°23',60 N 002°20',20 E; | 3° 51°23',60 N 002°20',20 E; |
| 4° 51°25',95 N 002°30',62 E; | 4° 51°25',95 N 002°30',62 E; |
| 5° 51°28',75 N 002°56',00 E; | 5° 51°28',75 N 002°56',00 E; |
| 6° 51°33',05 N 003°05',00 E; | 6° 51°33',05 N 003°05',00 E; |
| 7° 51°29',02 N 003°12',65 E; | 7° 51°29',02 N 003°12',65 E; |
| 8° 51°26',09 N 003°17',75 E; | 8° 51°26',09 N 003°17',75 E; |
| 9° 51°22',75 N 003°21',01 E; | 9° 51°22',75 N 003°21',01 E; |
| 10° l'intersection avec la laisse de basse mer eaux au niveau du jalon | 10° l'intersection avec la laisse de basse mer eaux au niveau du jalon |
| 369 : 51°22',35N 003°21',08 E. | 369 : 51°22',35N 003°21',08 E. |
| Sur la partie belge de l'Escaut, le secteur VBS se situe entre la | Sur la partie belge de l'Escaut, le secteur VBS se situe entre la |
| frontière belgo-néerlandaise et la balise 100. | frontière belgo-néerlandaise et la balise 100. |
| Dans la zone entre la balise 100 et l'écluse de Wintam, un contact | Dans la zone entre la balise 100 et l'écluse de Wintam, un contact |
| radio est encore assuré, sans autre forme d'assistance à la | radio est encore assuré, sans autre forme d'assistance à la |
| navigation. | navigation. |
| Sur la partie belge du canal Gand-Terneuzen, le secteur VBS est limité | Sur la partie belge du canal Gand-Terneuzen, le secteur VBS est limité |
| au nord par la frontière belgo-néerlandaise et au sud par la zone | au nord par la frontière belgo-néerlandaise et au sud par la zone |
| portuaire de Gand. | portuaire de Gand. |
| La localisation des positions, indiquées dans le présent article, est | La localisation des positions, indiquées dans le présent article, est |
| exprimée en latitude et longitude selon le système de référence | exprimée en latitude et longitude selon le système de référence |
| géographique "World Geodetic System 1984", en abrégé WGS84. | géographique "World Geodetic System 1984", en abrégé WGS84. |
Art. 5.Le Ministre peut habiliter le service, visé à l'article 2, 1er, |
Art. 5.Le Ministre peut habiliter le service, visé à l'article 2, 1er, |
| 1°, à diviser le secteur VBS, visé à l'article 4, en bloc et canaux | 1°, à diviser le secteur VBS, visé à l'article 4, en bloc et canaux |
| opérationnels. | opérationnels. |
Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux navires au sein du |
Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux navires au sein du |
| secteur VBS, visé à l'article 4, et aux navires qui navigueront dans | secteur VBS, visé à l'article 4, et aux navires qui navigueront dans |
| le secteur VBS. | le secteur VBS. |
Art. 7.Sauf dispositions contraires, le présent arrêté n'est pas |
Art. 7.Sauf dispositions contraires, le présent arrêté n'est pas |
| applicable aux : | applicable aux : |
| 1° navires de guerre; | 1° navires de guerre; |
| 2° autres navires de la marine; | 2° autres navires de la marine; |
| 3° autres navires qui, en raison d'une manifestation particulière ou | 3° autres navires qui, en raison d'une manifestation particulière ou |
| de toute autre circonstance particulière, seront expressément désignés | de toute autre circonstance particulière, seront expressément désignés |
| par le directeur de la "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en | par le directeur de la "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en |
| Kust" (Agence des Services maritimes et de la Côte). Le directeur de | Kust" (Agence des Services maritimes et de la Côte). Le directeur de |
| l'Agence peut déléguer cette tâche à une personne habilitée à cet | l'Agence peut déléguer cette tâche à une personne habilitée à cet |
| effet. | effet. |
| CHAPITRE IV. - Publications nautiques | CHAPITRE IV. - Publications nautiques |
Art. 8.1er. Sont considérées comme des publications nautiques : |
Art. 8.1er. Sont considérées comme des publications nautiques : |
| 1° les informations à la navigation, en abrégé infos; | 1° les informations à la navigation, en abrégé infos; |
| 2° les avis urgents aux navigateurs, en abrégé AVURNAV; | 2° les avis urgents aux navigateurs, en abrégé AVURNAV; |
| 3° les avis aux navigateurs; | 3° les avis aux navigateurs; |
| 4° les notifications; | 4° les notifications; |
| 5° les annonces communes; | 5° les annonces communes; |
| § 2. Pour chaque publication nautique, le Ministre peut désigner le | § 2. Pour chaque publication nautique, le Ministre peut désigner le |
| service qui devra composer la publication et le service qui devra | service qui devra composer la publication et le service qui devra |
| diffuser la publication. | diffuser la publication. |
| Le Ministre peut arrêter le contenu et les délais de publication des | Le Ministre peut arrêter le contenu et les délais de publication des |
| publications nautiques. | publications nautiques. |
| CHAPITRE V. - Assistance à la navigation dans le secteur VBS | CHAPITRE V. - Assistance à la navigation dans le secteur VBS |
| Section Ire. - Obligation générale de notification | Section Ire. - Obligation générale de notification |
Art. 9.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui |
Art. 9.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui |
| traversera le secteur VBS notifie l'heure d'arrivée prévue dans le | traversera le secteur VBS notifie l'heure d'arrivée prévue dans le |
| secteur VBS, visé à l'article 4, et dans les limites des divisions du | secteur VBS, visé à l'article 4, et dans les limites des divisions du |
| secteur VBS, fixées par le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi | secteur VBS, fixées par le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi |
| que l'heure de départ prévue du port de destination au service, visé à | que l'heure de départ prévue du port de destination au service, visé à |
| l'article 2, 1er, 1°. | l'article 2, 1er, 1°. |
| § 2. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui rentre dans | § 2. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui rentre dans |
| le secteur VBS, visé à l'article 4, le signale auprès du service, visé | le secteur VBS, visé à l'article 4, le signale auprès du service, visé |
| à l'article 2, 1er, 1°. | à l'article 2, 1er, 1°. |
| § 3. Lors de la notification, indiquée au 1er, les matières à | § 3. Lors de la notification, indiquée au 1er, les matières à |
| signalement obligatoire présentes à bord sont signalées, avec mention | signalement obligatoire présentes à bord sont signalées, avec mention |
| de leur numéro ONU. | de leur numéro ONU. |
| Si le navire est difficilement manoeuvrable ou non manoeuvrable, cette | Si le navire est difficilement manoeuvrable ou non manoeuvrable, cette |
| information doit également être communiquée lors de la notification, | information doit également être communiquée lors de la notification, |
| indiquée au 1er. | indiquée au 1er. |
| § 4. Les notifications sont réalisées aux points de notification, | § 4. Les notifications sont réalisées aux points de notification, |
| conformément aux prescriptions procédurières et autres instructions, | conformément aux prescriptions procédurières et autres instructions, |
| reprises dans les publications nautiques. | reprises dans les publications nautiques. |
| § 5. Les informations, indiquées au 1er à § 4 inclus, sont, quand | § 5. Les informations, indiquées au 1er à § 4 inclus, sont, quand |
| c'est possible, envoyées par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du | c'est possible, envoyées par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du |
| navire par voie électronique au service, visé à l'article 2 1er, 1°. | navire par voie électronique au service, visé à l'article 2 1er, 1°. |
Art. 10.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui |
Art. 10.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui |
| fait route vers un port flamand communique à l'un des moments | fait route vers un port flamand communique à l'un des moments |
| suivants, à la capitainerie du port d'escale, les informations | suivants, à la capitainerie du port d'escale, les informations |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée; | 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée; |
| 2° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la | 2° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la |
| durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures; | durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures; |
| 3° si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le | 3° si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le |
| voyage, dès que cette information est disponible. | voyage, dès que cette information est disponible. |
| Les informations, mentionnées au premier alinéa, sont les suivantes : | Les informations, mentionnées au premier alinéa, sont les suivantes : |
| a) l'identification du navire; | a) l'identification du navire; |
| b) le port de destination; | b) le port de destination; |
| c) l'heure prévue d'arrivée dans le port de destination et l'heure | c) l'heure prévue d'arrivée dans le port de destination et l'heure |
| prévue d'appareillage dans le port de destination; | prévue d'appareillage dans le port de destination; |
| d) le nombre total de passagers; | d) le nombre total de passagers; |
| e) la position du navire; | e) la position du navire; |
| f) la nationalité du navire; | f) la nationalité du navire; |
| g) la longueur et le tirant d'eau du navire; | g) la longueur et le tirant d'eau du navire; |
| h) la route prévue; | h) la route prévue; |
| i) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant. | i) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant. |
| § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au | § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au |
| 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au | 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au |
| service visé à l'article 2, 1er, 1°. | service visé à l'article 2, 1er, 1°. |
| Section II. - Obligation de notification de marchandises à signalement | Section II. - Obligation de notification de marchandises à signalement |
| obligatoire | obligatoire |
Art. 11.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, |
Art. 11.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, |
| quelle que soit la taille du navire, qui arrive d'un port situé en | quelle que soit la taille du navire, qui arrive d'un port situé en |
| dehors de l'Union européenne et qui transporte des marchandises à | dehors de l'Union européenne et qui transporte des marchandises à |
| signalement obligatoire, communique les données indiquées dans ce | signalement obligatoire, communique les données indiquées dans ce |
| paragraphe, | paragraphe, |
| 1° à la capitainerie du port de destination, si le navire fait route | 1° à la capitainerie du port de destination, si le navire fait route |
| vers un port flamand; | vers un port flamand; |
| 2° au service, visé à l'article 2, 1er, 1°, si le navire fait route | 2° au service, visé à l'article 2, 1er, 1°, si le navire fait route |
| vers l'un des lieux suivants : | vers l'un des lieux suivants : |
| a) un site d'amarrage ou de mouillage au sein du secteur VBS, visé à | a) un site d'amarrage ou de mouillage au sein du secteur VBS, visé à |
| l'article 4; | l'article 4; |
| b) un port, un site d'amarrage ou un site de mouillage en dehors du | b) un port, un site d'amarrage ou un site de mouillage en dehors du |
| secteur VBS, visé à l'article 4, pour lequel la limite de la Région | secteur VBS, visé à l'article 4, pour lequel la limite de la Région |
| flamande est franchie. | flamande est franchie. |
| Les données sont communiquées au plus tard lors de l'appareillage dans | Les données sont communiquées au plus tard lors de l'appareillage dans |
| le port de chargement ou dès que le port de destination, le site | le port de chargement ou dès que le port de destination, le site |
| d'amarrage ou le site de mouillage est connu, si cette information | d'amarrage ou le site de mouillage est connu, si cette information |
| n'était pas disponible lors de l'appareillage. | n'était pas disponible lors de l'appareillage. |
| Les données suivantes sont communiquées : | Les données suivantes sont communiquées : |
| 1° informations générales : | 1° informations générales : |
| a) l'identification du navire; | a) l'identification du navire; |
| b) le port de destination; | b) le port de destination; |
| c) l'heure d'arrivée prévue dans le port et destination et dans les | c) l'heure d'arrivée prévue dans le port et destination et dans les |
| limites du secteur VBS, visé à l'article 4, fixées par le service, | limites du secteur VBS, visé à l'article 4, fixées par le service, |
| visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi que l'heure d'appareillage prévue | visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi que l'heure d'appareillage prévue |
| dans le port de destination; | dans le port de destination; |
| d) la position du navire; | d) la position du navire; |
| e) le nombre total de passagers; | e) le nombre total de passagers; |
| f) la nationalité du navire; | f) la nationalité du navire; |
| g) la longueur et le tirant d'eau du navire; | g) la longueur et le tirant d'eau du navire; |
| h) la route prévue; | h) la route prévue; |
| i) d'autres données éventuelles que le Ministre a arrêtées le cas | i) d'autres données éventuelles que le Ministre a arrêtées le cas |
| échéant. | échéant. |
| 2°informations sur le chargement : | 2°informations sur le chargement : |
| a) la désignation technique exacte des matières dangereuses ou | a) la désignation technique exacte des matières dangereuses ou |
| polluantes, les numéros ONU s'ils existent, la classe de risque IMO | polluantes, les numéros ONU s'ils existent, la classe de risque IMO |
| conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas | conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas |
| échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités | échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités |
| de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement | de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement |
| ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de | ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de |
| cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification; | cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification; |
| b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste | b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste |
| ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les | ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les |
| marchandises à signalement obligatoire chargées à bord du navire et | marchandises à signalement obligatoire chargées à bord du navire et |
| leur emplacement; | leur emplacement; |
| c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison | c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison |
| peuvent être obtenus. | peuvent être obtenus. |
| § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au | § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au |
| 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au | 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au |
| service visé à l'article 2, 1er, 1°. | service visé à l'article 2, 1er, 1°. |
Art. 12.1er. Les marchandises à signalement obligatoire ne peuvent |
Art. 12.1er. Les marchandises à signalement obligatoire ne peuvent |
| être proposées au transport ou admises à bord d'un navire, quelle que | être proposées au transport ou admises à bord d'un navire, quelle que |
| soit la taille du navire, qu'après que le chargeur a transmis au | soit la taille du navire, qu'après que le chargeur a transmis au |
| capitaine du navire ou à l'exploitant une déclaration contenant les | capitaine du navire ou à l'exploitant une déclaration contenant les |
| informations suivantes : | informations suivantes : |
| 1° la désignation technique exacte des matières dangereuses ou | 1° la désignation technique exacte des matières dangereuses ou |
| polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO | polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO |
| conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas | conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas |
| échéant, la catégorie du navire requise pour les cargaisons INF comme | échéant, la catégorie du navire requise pour les cargaisons INF comme |
| indiqué dans la règle VII/14.2, les quantités de ces marchandises, | indiqué dans la règle VII/14.2, les quantités de ces marchandises, |
| exprimées en kilogrammes et, si elles sont transportées dans des | exprimées en kilogrammes et, si elles sont transportées dans des |
| unités de transports de transport de cargaison autres que des | unités de transports de transport de cargaison autres que des |
| citernes, leurs numéros d'identification; | citernes, leurs numéros d'identification; |
| 2° l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison | 2° l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison |
| peuvent être obtenus; | peuvent être obtenus; |
| 3° pour les marchandises mentionnées en annexe I de la convention | 3° pour les marchandises mentionnées en annexe I de la convention |
| MARPOL, la fiche d'informations sur la sécurité où sont mentionnées | MARPOL, la fiche d'informations sur la sécurité où sont mentionnées |
| les propriétés physico-chimiques des produits, y compris leur | les propriétés physico-chimiques des produits, y compris leur |
| viscosité, exprimée en cSt à 50° C et leur densité à 15° C; | viscosité, exprimée en cSt à 50° C et leur densité à 15° C; |
| 4° les numéros d'alerte du chargeur ou d'une autre personne ou | 4° les numéros d'alerte du chargeur ou d'une autre personne ou |
| organisation qui dispose des informations concernant les propriétés | organisation qui dispose des informations concernant les propriétés |
| physico-chimiques des produits et les mesures à prendre en cas | physico-chimiques des produits et les mesures à prendre en cas |
| d'urgence. | d'urgence. |
| § 2. C'est au chargeur que revient la tâche de contrôler si les | § 2. C'est au chargeur que revient la tâche de contrôler si les |
| marchandises proposées au transport sont réellement les marchandises | marchandises proposées au transport sont réellement les marchandises |
| pour lesquelles la déclaration, visée au 1er, a été établie. | pour lesquelles la déclaration, visée au 1er, a été établie. |
Art. 13.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, |
Art. 13.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, |
| quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à | quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à |
| signalement obligatoire et qui quitte un port flamand, communique au | signalement obligatoire et qui quitte un port flamand, communique au |
| plus tard lors de l'appareillage, à la capitainerie de ce port, les | plus tard lors de l'appareillage, à la capitainerie de ce port, les |
| informations suivantes : | informations suivantes : |
| 1° informations générales : | 1° informations générales : |
| a) l'identification du navire; | a) l'identification du navire; |
| b) le port de destination; | b) le port de destination; |
| c) l'heure prévue d'appareillage du port de départ, déterminée par le | c) l'heure prévue d'appareillage du port de départ, déterminée par le |
| service, visé à l'article 2, 1er, 1° et l'heure prévue d'arrivée dans | service, visé à l'article 2, 1er, 1° et l'heure prévue d'arrivée dans |
| le port de destination; | le port de destination; |
| d) le nombre total de passagers; | d) le nombre total de passagers; |
| e) la nationalité du navire; | e) la nationalité du navire; |
| f) la longueur et le tirant d'eau du navire; | f) la longueur et le tirant d'eau du navire; |
| g) la route prévue; | g) la route prévue; |
| h) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant. | h) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant. |
| 2°informations sur la cargaison : | 2°informations sur la cargaison : |
| a) la désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou | a) la désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou |
| polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO | polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO |
| conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas | conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas |
| échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités | échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités |
| de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement | de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement |
| ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de | ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de |
| cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification; | cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification; |
| b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste | b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste |
| ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les | ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les |
| marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et | marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et |
| leur emplacement; | leur emplacement; |
| c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison | c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison |
| peuvent être obtenus. | peuvent être obtenus. |
| § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au | § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au |
| 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au | 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au |
| service visé à l'article 2, 1er, 1°. | service visé à l'article 2, 1er, 1°. |
Art. 14.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, |
Art. 14.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, |
| quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à | quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à |
| signalement obligatoire, qui quitte le sol belge et qui, via | signalement obligatoire, qui quitte le sol belge et qui, via |
| franchissement de la limite de la Région flamande, veut rentrer dans | franchissement de la limite de la Région flamande, veut rentrer dans |
| le secteur VBS, visé à l'article 4, sans pour cela faire escale dans | le secteur VBS, visé à l'article 4, sans pour cela faire escale dans |
| un port flamand, communique au plus tard lors de l'appareillage les | un port flamand, communique au plus tard lors de l'appareillage les |
| informations, visées à l'article 13, au service, visé à l'article 2, 1er, | informations, visées à l'article 13, au service, visé à l'article 2, 1er, |
| 1°. | 1°. |
| § 2. Les informations, indiquées au 1er, sont envoyées, quand c'est | § 2. Les informations, indiquées au 1er, sont envoyées, quand c'est |
| possible, par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire par voie | possible, par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire par voie |
| électronique au service, visé à l'article 2, 1er, 1°. | électronique au service, visé à l'article 2, 1er, 1°. |
| Section III. - Messages électroniques | Section III. - Messages électroniques |
Art. 15.Les messages électroniques, mentionnés aux sections I et II, |
Art. 15.Les messages électroniques, mentionnés aux sections I et II, |
| utilisent la syntaxe et les procédures arrêtées par le Ministre. | utilisent la syntaxe et les procédures arrêtées par le Ministre. |
| Section IV. - Exemptions | Section IV. - Exemptions |
Art. 16.1er. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, peut délivrer |
Art. 16.1er. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, peut délivrer |
| des exemptions aux exigences visées à l'article 13, moyennant les | des exemptions aux exigences visées à l'article 13, moyennant les |
| conditions indiquées au § 2 : | conditions indiquées au § 2 : |
| 1° pour les services réguliers entre un port flamand et un port belge, | 1° pour les services réguliers entre un port flamand et un port belge, |
| à la demande de la compagnie qui exploite le service régulier; | à la demande de la compagnie qui exploite le service régulier; |
| 2° si un service régulier est exploité entre un port flamand et un | 2° si un service régulier est exploité entre un port flamand et un |
| port d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à | port d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à |
| la demande de la compagnie qui exploite le service régulier et qui a | la demande de la compagnie qui exploite le service régulier et qui a |
| son siège dans l'un des Etats membres. | son siège dans l'un des Etats membres. |
| § 2. L'exemption, indiquée au 1er, peut être délivrée sous les | § 2. L'exemption, indiquée au 1er, peut être délivrée sous les |
| conditions suivantes : | conditions suivantes : |
| 1° la compagnie qui exploite les services réguliers mentionnés tient | 1° la compagnie qui exploite les services réguliers mentionnés tient |
| une liste des navires concernés et la communique au service, visé à | une liste des navires concernés et la communique au service, visé à |
| l'article 2, 1er, 1°; | l'article 2, 1er, 1°; |
| 2° à chaque fois que le voyage est effectué, les informations, | 2° à chaque fois que le voyage est effectué, les informations, |
| indiquées à l'article 13, 1er, sont mises à la disposition du service, | indiquées à l'article 13, 1er, sont mises à la disposition du service, |
| visé à l'article 2, 1er, 1°. | visé à l'article 2, 1er, 1°. |
| La compagnie met sur pied un système interne où les informations, | La compagnie met sur pied un système interne où les informations, |
| visées au premier alinéa, 2°, peuvent être envoyées vingt-quatre | visées au premier alinéa, 2°, peuvent être envoyées vingt-quatre |
| heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par voie électronique, | heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par voie électronique, |
| au service visé à l'article 2, 1er, 1°, immédiatement après que | au service visé à l'article 2, 1er, 1°, immédiatement après que |
| celui-ci les a demandées. | celui-ci les a demandées. |
| Les messages électroniques utilisent la syntaxe et les procédures | Les messages électroniques utilisent la syntaxe et les procédures |
| arrêtées par le Ministre. | arrêtées par le Ministre. |
| § 3. S'il est constaté qu'au moins une des conditions n'est plus | § 3. S'il est constaté qu'au moins une des conditions n'est plus |
| satisfaite, le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, retire | satisfaite, le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, retire |
| immédiatement l'exemption pour la compagnie en question. | immédiatement l'exemption pour la compagnie en question. |
| § 4. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, notifie, via les canaux | § 4. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, notifie, via les canaux |
| appropriés, à la Commission européenne, la liste des compagnies et des | appropriés, à la Commission européenne, la liste des compagnies et des |
| navires exemptés sur la base de cet article, ainsi que toute | navires exemptés sur la base de cet article, ainsi que toute |
| adaptation de cette liste. | adaptation de cette liste. |
| Section V. - Transmission des informations aux personnes chargées de | Section V. - Transmission des informations aux personnes chargées de |
| l'assistance à la navigation | l'assistance à la navigation |
Art. 17.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation |
Art. 17.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation |
| transmettent des informations au capitaine, de leur propre initiative | transmettent des informations au capitaine, de leur propre initiative |
| ou à la demande du capitaine. | ou à la demande du capitaine. |
Art. 18.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation |
Art. 18.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation |
| informent le capitaine et assistent le navire avec des instructions | informent le capitaine et assistent le navire avec des instructions |
| orientées résultats, s'ils constatent l'une des situations suivantes : | orientées résultats, s'ils constatent l'une des situations suivantes : |
| 1° le navire ne présente pas un comportement normal ou ne respecte pas | 1° le navire ne présente pas un comportement normal ou ne respecte pas |
| les règlementations internationales ou locales relatives à la | les règlementations internationales ou locales relatives à la |
| navigation; | navigation; |
| 2° le navire n'utilise aucun système obligatoire d'organisation du | 2° le navire n'utilise aucun système obligatoire d'organisation du |
| trafic; | trafic; |
| 3° le navire n'utilise aucun service de trafic maritime. | 3° le navire n'utilise aucun service de trafic maritime. |
| Section VI. - Mise en place d'un système d'organisation du trafic | Section VI. - Mise en place d'un système d'organisation du trafic |
Art. 19.Le Ministre met en place les systèmes d'organisation du |
Art. 19.Le Ministre met en place les systèmes d'organisation du |
| trafic, qui font partie intégrante du service de trafic maritime, et | trafic, qui font partie intégrante du service de trafic maritime, et |
| prend pour cela les initiatives nécessaires à l'égard de | prend pour cela les initiatives nécessaires à l'égard de |
| l'Organisation maritime internationale. | l'Organisation maritime internationale. |
| Section V. - Indications au trafic, types de messages différents et | Section V. - Indications au trafic, types de messages différents et |
| mesures | mesures |
Art. 20.1er. Le Ministre désigne les catégories de personnel |
Art. 20.1er. Le Ministre désigne les catégories de personnel |
| compétentes pour adresser des informations sur le trafic aux navires. | compétentes pour adresser des informations sur le trafic aux navires. |
| § 2. Le Ministre désigne les catégories de personnel compétentes pour | § 2. Le Ministre désigne les catégories de personnel compétentes pour |
| adresser les types suivants d'avis aux navires : | adresser les types suivants d'avis aux navires : |
| 1° une information; | 1° une information; |
| 2° un avertissement; | 2° un avertissement; |
| 3° une assistance à la navigation. | 3° une assistance à la navigation. |
Art. 21.1er. Lorsque les conditions météorologiques ou l'état de la |
Art. 21.1er. Lorsque les conditions météorologiques ou l'état de la |
| mer sont exceptionnellement défavorables, les mesures suivantes | mer sont exceptionnellement défavorables, les mesures suivantes |
| peuvent être prises par le Ministre pour les catégories de personnel | peuvent être prises par le Ministre pour les catégories de personnel |
| indiquées : | indiquées : |
| 1° donner au capitaine d'un navire, qui se trouve dans la zone en | 1° donner au capitaine d'un navire, qui se trouve dans la zone en |
| question et qui veut rentrer dans ou quitter le port, toutes les | question et qui veut rentrer dans ou quitter le port, toutes les |
| informations possibles sur l'état de la mer et les conditions | informations possibles sur l'état de la mer et les conditions |
| météorologiques et, si cela est pertinent et possible, sur les risques | météorologiques et, si cela est pertinent et possible, sur les risques |
| que cela peut représenter pour son navire, la cargaison, l'équipage et | que cela peut représenter pour son navire, la cargaison, l'équipage et |
| les passagers; | les passagers; |
| 2° nonobstant l'obligation de services d'assistance aux navires dans | 2° nonobstant l'obligation de services d'assistance aux navires dans |
| le besoin et conformément aux dispositions concernant les lieux de | le besoin et conformément aux dispositions concernant les lieux de |
| refuge, édictées dans le cadre de l'accord de coopération du 8 juillet | refuge, édictées dans le cadre de l'accord de coopération du 8 juillet |
| 2005 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création | 2005 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création |
| d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de | d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de |
| celle-ci, prendre toute mesure appropriée, pouvant inclure une | celle-ci, prendre toute mesure appropriée, pouvant inclure une |
| recommandation ou une interdiction pour un navire déterminé ou pour | recommandation ou une interdiction pour un navire déterminé ou pour |
| plusieurs navires en général de rentrer dans ou de quitter le port de | plusieurs navires en général de rentrer dans ou de quitter le port de |
| la zone en question, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe | la zone en question, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe |
| plus de risque pour la vie humaine ou l'environnement; | plus de risque pour la vie humaine ou l'environnement; |
| 3° si nécessaire, prendre toute mesure appropriée pour restreindre ou | 3° si nécessaire, prendre toute mesure appropriée pour restreindre ou |
| interdire au maximum le ravitaillement des navires dans les eaux | interdire au maximum le ravitaillement des navires dans les eaux |
| territoriales, en vue de l'usage et de la protection de la voie | territoriales, en vue de l'usage et de la protection de la voie |
| navigable ou pour assister de la manière la plus efficace possible le | navigable ou pour assister de la manière la plus efficace possible le |
| trafic maritime. | trafic maritime. |
| § 2. Le capitaine du navire informe le service, visé à l'article 2, 1er, | § 2. Le capitaine du navire informe le service, visé à l'article 2, 1er, |
| 1°, qui a proposé la mesure, des raisons de sa décision, si celle-ci | 1°, qui a proposé la mesure, des raisons de sa décision, si celle-ci |
| n'est pas conforme aux mesures indiquées au 1er. | n'est pas conforme aux mesures indiquées au 1er. |
| § 3. Pour les mesures appropriées, visées au 1er, on se base sur une | § 3. Pour les mesures appropriées, visées au 1er, on se base sur une |
| prévision des circonstances en mer et des conditions météorologiques | prévision des circonstances en mer et des conditions météorologiques |
| de la Station météorologique océanographique, en abrégé SMO, visée à | de la Station météorologique océanographique, en abrégé SMO, visée à |
| l'article 2, 1er, 6°, ou d'un service d'information météorologique | l'article 2, 1er, 6°, ou d'un service d'information météorologique |
| qualifié équivalent. | qualifié équivalent. |
| CHAPITRE VI. - Disposition d'exécution | CHAPITRE VI. - Disposition d'exécution |
Art. 22.Le Ministre flamand ayant les ports dans ses attributions, |
Art. 22.Le Ministre flamand ayant les ports dans ses attributions, |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 26 octobre 2007. | Bruxelles, le 26 octobre 2007. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des |
| Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche | Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche |
| en mer et de la Ruralité, | en mer et de la Ruralité, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |