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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26/03/2010
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
26 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 26 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs
régionaux régionaux
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 76, § 4, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 76, § 4,
alinéa deux, inséré par le décret du 23 janvier 2009; alinéa deux, inséré par le décret du 23 janvier 2009;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres
publics d'aide sociale, notamment l'article 75, § 4, alinéa deux; publics d'aide sociale, notamment l'article 75, § 4, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut
des receveurs régionaux; des receveurs régionaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 janvier 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 janvier 2010;
Vu le protocole n° 283.935 du 26 février 2010 du Comité sectoriel Vu le protocole n° 283.935 du 26 février 2010 du Comité sectoriel
XVIII - Communauté flamande - Région flamande; XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 47.878/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2010, en Vu l'avis 47.878/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives,
de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme
et de la Périphérie flamande de Bruxelles; et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 95, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand

Article 1er.A l'article 95, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, inséré par du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, inséré par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, le mot « l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, le mot «
gouverneur » est remplacé chaque fois par le mot « gouverneur de gouverneur » est remplacé chaque fois par le mot « gouverneur de
province ». province ».

Art. 2.A la partie XIV du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 2.A la partie XIV du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, un article 160quinquies est Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, un article 160quinquies est
inséré, rédigé comme suit : inséré, rédigé comme suit :
«

Art. 160quinquies.Les receveurs régionaux auxquels un congé pour

«

Art. 160quinquies.Les receveurs régionaux auxquels un congé pour

mission d'intérêt général a été accordé avant le 1er mars 2006 ou mission d'intérêt général a été accordé avant le 1er mars 2006 ou
desquels le congé pour mission a été prolongé dans la période du 1er desquels le congé pour mission a été prolongé dans la période du 1er
mars 2006 au 1er mars 2009, peuvent continuer ce congé aux conditions mars 2006 au 1er mars 2009, peuvent continuer ce congé aux conditions
applicables avant le 1er mars 2006. ». applicables avant le 1er mars 2006. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, produisant ses effets au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, produisant ses effets
le 1er mars 2006. le 1er mars 2006.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mars 2010. Bruxelles, le 26 mars 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration
intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie
flamande de Bruxelles, flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
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