Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
26 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 26 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
commercialisation des matériels de multiplication des plantes | commercialisation des matériels de multiplication des plantes |
ornementales | ornementales |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture | Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture |
et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c), et l'article 45 ; | et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c), et l'article 45 ; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation |
des matériels de multiplication des plantes ornementales ; | des matériels de multiplication des plantes ornementales ; |
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 10 novembre 2017 ; | donné le 10 novembre 2017 ; |
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité |
fédérale du 19 octobre 2017, sanctionnée par la Conférence | fédérale du 19 octobre 2017, sanctionnée par la Conférence |
interministérielle de Politique agricole du 26 octobre 2017 ; | interministérielle de Politique agricole du 26 octobre 2017 ; |
Vu l'avis n° 62.571/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2017, en | Vu l'avis n° 62.571/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de | Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de |
l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ; | l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 98/56/CE du |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 98/56/CE du |
Conseil du 20 juin 1998 concernant la commercialisation des matériels | Conseil du 20 juin 1998 concernant la commercialisation des matériels |
de multiplication des plantes ornementales. | de multiplication des plantes ornementales. |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° matériel de multiplication : le matériel végétal destiné à : | 1° matériel de multiplication : le matériel végétal destiné à : |
a) la multiplication des plantes ornementales ; | a) la multiplication des plantes ornementales ; |
b) la production de plantes ornementales ; | b) la production de plantes ornementales ; |
2° multiplication : reproduction par voie végétative ou autre ; | 2° multiplication : reproduction par voie végétative ou autre ; |
3° fournisseur : toute personne physique ou morale qui commercialise | 3° fournisseur : toute personne physique ou morale qui commercialise |
ou importe sur une base professionnelle du matériel de multiplication | ou importe sur une base professionnelle du matériel de multiplication |
; | ; |
4° mise sur le marché : vente ou livraison par un fournisseur à une | 4° mise sur le marché : vente ou livraison par un fournisseur à une |
autre personne. La vente comprend la mise à disposition ou le | autre personne. La vente comprend la mise à disposition ou le |
stockage, l'exposition en vue de la vente et la mise en vente ; | stockage, l'exposition en vue de la vente et la mise en vente ; |
5° ministre : le ministre flamand chargé de l'agriculture ; | 5° ministre : le ministre flamand chargé de l'agriculture ; |
6° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, | 6° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, |
visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 | visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; | juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; |
7° lot : un nombre d'unités d'un produit, identifiable par sa | 7° lot : un nombre d'unités d'un produit, identifiable par sa |
composition et son origine homogènes ; | composition et son origine homogènes ; |
8° arrêté royal du 10 août 2005 : l'arrêté royal du 10 août 2005 | 8° arrêté royal du 10 août 2005 : l'arrêté royal du 10 août 2005 |
relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux | relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux |
produits végétaux ; | produits végétaux ; |
9° règlement général relatif au contrôle des plantes ornementales : | 9° règlement général relatif au contrôle des plantes ornementales : |
les lignes directrices pratiques pour l'exécution des contrôles de | les lignes directrices pratiques pour l'exécution des contrôles de |
qualité des matériels de multiplication des plantes ornementales, qui | qualité des matériels de multiplication des plantes ornementales, qui |
sont fondées sur le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution et qui | sont fondées sur le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution et qui |
sont publiées sur le site web de l'Agriculture et de la Pêche | sont publiées sur le site web de l'Agriculture et de la Pêche |
(www.vlaanderen.be/landbouw). | (www.vlaanderen.be/landbouw). |
Dans le cas d'une production basée sur des plantes complètes, la | Dans le cas d'une production basée sur des plantes complètes, la |
définition visée à l'alinéa 1er, 1°, b) ne s'applique que si les | définition visée à l'alinéa 1er, 1°, b) ne s'applique que si les |
plantes ornementales produites sont destinées à une commercialisation | plantes ornementales produites sont destinées à une commercialisation |
ultérieure. | ultérieure. |
Art. 3.Le présent arrêté s'applique à la commercialisation des |
Art. 3.Le présent arrêté s'applique à la commercialisation des |
matériels de multiplication des plantes ornementales. Il s'applique | matériels de multiplication des plantes ornementales. Il s'applique |
sans préjudice des consignes relatives à la protection des espèces de | sans préjudice des consignes relatives à la protection des espèces de |
plantes sauvages visées dans le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du | plantes sauvages visées dans le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du |
9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de | 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de |
flore sauvages par le contrôle de leur commerce, des consignes | flore sauvages par le contrôle de leur commerce, des consignes |
relatives aux emballages et aux déchets d'emballages, visées à | relatives aux emballages et aux déchets d'emballages, visées à |
l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits | l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits |
pour les emballages, et des consignes phytosanitaires, visées par | pour les emballages, et des consignes phytosanitaires, visées par |
l'arrêté royal du 10 août 2005, sauf dispositions contraires prévues | l'arrêté royal du 10 août 2005, sauf dispositions contraires prévues |
dans le présent arrêté ou en application de celui-ci. | dans le présent arrêté ou en application de celui-ci. |
Art. 4.Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels suivants : |
Art. 4.Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels suivants : |
1° les matériels de multiplication dont il a été démontré qu'ils sont | 1° les matériels de multiplication dont il a été démontré qu'ils sont |
destinés à être exportés vers des pays tiers, c'est-à-dire des pays | destinés à être exportés vers des pays tiers, c'est-à-dire des pays |
qui ne sont pas membres de l'Union européenne, à condition qu'ils | qui ne sont pas membres de l'Union européenne, à condition qu'ils |
soient clairement identifiés comme tels et suffisamment isolés ; | soient clairement identifiés comme tels et suffisamment isolés ; |
2° les matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins | 2° les matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins |
ornementales, s'ils relèvent d'autres consignes communautaires | ornementales, s'ils relèvent d'autres consignes communautaires |
relatives à la commercialisation de ces matériels. | relatives à la commercialisation de ces matériels. |
Art. 5.Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les |
Art. 5.Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les |
institutions de l'Union européenne, arrêter que certaines ou | institutions de l'Union européenne, arrêter que certaines ou |
l'ensemble des conditions prévues par le présent arrêté ne | l'ensemble des conditions prévues par le présent arrêté ne |
s'appliquent pas aux semences d'espèces ou de groupes particuliers de | s'appliquent pas aux semences d'espèces ou de groupes particuliers de |
plantes, si elles sont destinées à la production d'autres matériels de | plantes, si elles sont destinées à la production d'autres matériels de |
multiplication et qu'il n' y a pas de lien évident entre la qualité de | multiplication et qu'il n' y a pas de lien évident entre la qualité de |
ces semences et la qualité des matériels issus de celles-ci. | ces semences et la qualité des matériels issus de celles-ci. |
CHAPITRE 2. - Organisme de contrôle | CHAPITRE 2. - Organisme de contrôle |
Art. 6.Le ministre agrée les organes qui veillent sur l'application |
Art. 6.Le ministre agrée les organes qui veillent sur l'application |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Afin d'être agréé, l'organisme de contrôle doit remplir les conditions | Afin d'être agréé, l'organisme de contrôle doit remplir les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° soumettre une demande d'agrément valable à l'entité compétente ; | 1° soumettre une demande d'agrément valable à l'entité compétente ; |
2° disposer d'un agrément valable délivré par l'Agence Fédérale pour | 2° disposer d'un agrément valable délivré par l'Agence Fédérale pour |
la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, tel que visé à l'article 10 de | la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, tel que visé à l'article 10 de |
l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la | l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la |
notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne | notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne |
alimentaire ; | alimentaire ; |
3° disposer d'un personnel ayant une connaissance approfondie des | 3° disposer d'un personnel ayant une connaissance approfondie des |
conditions fixées dans le présent arrêté. Ceci est démontré par un | conditions fixées dans le présent arrêté. Ceci est démontré par un |
examen officiel organisé par l'entité compétente. | examen officiel organisé par l'entité compétente. |
Les certificats démontrant les conditions visées à l'alinéa 2, 2° et | Les certificats démontrant les conditions visées à l'alinéa 2, 2° et |
3° sont joints à la demande d'agrément. | 3° sont joints à la demande d'agrément. |
Le ministre peut fixer le contenu de la demande d'agrément et la | Le ministre peut fixer le contenu de la demande d'agrément et la |
procédure d'agrément. | procédure d'agrément. |
Art. 7.Un organisme de contrôle, tel que visé à l'article 6 : |
Art. 7.Un organisme de contrôle, tel que visé à l'article 6 : |
1° effectue les contrôles visés au présent arrêté et dans le règlement | 1° effectue les contrôles visés au présent arrêté et dans le règlement |
général de contrôle des plantes ornementales établi par l'entité | général de contrôle des plantes ornementales établi par l'entité |
compétente ; | compétente ; |
2° soumet annuellement avant le 31 mars de l'année suivant les | 2° soumet annuellement avant le 31 mars de l'année suivant les |
contrôles et conformément aux instructions de l'entité compétente, la | contrôles et conformément aux instructions de l'entité compétente, la |
liste des fournisseurs contrôlés et les résultats des contrôles | liste des fournisseurs contrôlés et les résultats des contrôles |
effectués à l'entité qualifiée ; | effectués à l'entité qualifiée ; |
3° informe immédiatement l'entité compétente de toute infraction ; | 3° informe immédiatement l'entité compétente de toute infraction ; |
4° permet aux personnels effectuant les contrôles de participer à un | 4° permet aux personnels effectuant les contrôles de participer à un |
recyclage organisé par l'entité compétente. | recyclage organisé par l'entité compétente. |
Art. 8.§ 1er. L'entité compétente supervise les organismes de |
Art. 8.§ 1er. L'entité compétente supervise les organismes de |
contrôle agréés. Elle vérifie notamment que l'organisme de contrôle | contrôle agréés. Elle vérifie notamment que l'organisme de contrôle |
satisfait aux exigences énoncées à l'article 7. | satisfait aux exigences énoncées à l'article 7. |
§ 2. Si ce contrôle révèle que l'organisme de contrôle ne satisfait | § 2. Si ce contrôle révèle que l'organisme de contrôle ne satisfait |
pas aux exigences énoncées à l'article 7, l'entité compétente en | pas aux exigences énoncées à l'article 7, l'entité compétente en |
informe l'organisme de contrôle par lettre. Cette lettre est | informe l'organisme de contrôle par lettre. Cette lettre est |
accompagnée d'un rapport sur les activités de contrôle et les manques | accompagnée d'un rapport sur les activités de contrôle et les manques |
constatés. | constatés. |
§ 3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport | § 3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport |
visé au paragraphe 2, l'organisme de contrôle fournit à l'entité | visé au paragraphe 2, l'organisme de contrôle fournit à l'entité |
compétente une proposition d'actions correctives et un délai dans | compétente une proposition d'actions correctives et un délai dans |
lequel elles seront mises en oeuvre. | lequel elles seront mises en oeuvre. |
Sur la base de la proposition visée à l'alinéa 1er l'entité compétente | Sur la base de la proposition visée à l'alinéa 1er l'entité compétente |
prend une décision sur les actions correctives et le délai dans lequel | prend une décision sur les actions correctives et le délai dans lequel |
elles doivent être exécutées. | elles doivent être exécutées. |
§ 4. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les mesures correctives | § 4. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les mesures correctives |
ou s'il ne le fait pas dans le délai prescrit visé au paragraphe 3, | ou s'il ne le fait pas dans le délai prescrit visé au paragraphe 3, |
alinéa 2, il peut être sommé par lettre de se justifier devant | alinéa 2, il peut être sommé par lettre de se justifier devant |
l'entité compétente. Il peut résulter de cette sommation qu'un délai | l'entité compétente. Il peut résulter de cette sommation qu'un délai |
final est imposé à l'organisme de contrôle pour exécuter les mesures | final est imposé à l'organisme de contrôle pour exécuter les mesures |
correctives. | correctives. |
§ 5. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les actions correctives | § 5. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les actions correctives |
ou ne le fait pas dans le délai prescrit au paragraphe 3 ou 4, | ou ne le fait pas dans le délai prescrit au paragraphe 3 ou 4, |
l'entité compétente propose au ministre de retirer l'agrément. | l'entité compétente propose au ministre de retirer l'agrément. |
L'entité compétente informe l'organisme de contrôle de cette | L'entité compétente informe l'organisme de contrôle de cette |
proposition. | proposition. |
§ 6. Le ministre décide si l'agrément est retiré ou non. Le retrait de | § 6. Le ministre décide si l'agrément est retiré ou non. Le retrait de |
l'agrément est notifié par lettre à l'organisme de contrôle, en | l'agrément est notifié par lettre à l'organisme de contrôle, en |
indiquant les voies de recours disponibles. Le retrait est publié au | indiquant les voies de recours disponibles. Le retrait est publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
§ 7. En cas de retrait de son agrément, l'organisme de contrôle | § 7. En cas de retrait de son agrément, l'organisme de contrôle |
informe, à ses frais et sans délai, tous ses opérateurs économiques, | informe, à ses frais et sans délai, tous ses opérateurs économiques, |
tant individuellement que par le biais de son site web, de la décision | tant individuellement que par le biais de son site web, de la décision |
officielle. Il attire notamment leur attention sur l'urgence de se | officielle. Il attire notamment leur attention sur l'urgence de se |
mettre sous contrôle d'un autre organisme de contrôle. | mettre sous contrôle d'un autre organisme de contrôle. |
CHAPITRE 3. - Conditions applicables au matériel de multiplication | CHAPITRE 3. - Conditions applicables au matériel de multiplication |
Art. 9.Les fournisseurs ne peuvent commercialiser le matériel de |
Art. 9.Les fournisseurs ne peuvent commercialiser le matériel de |
multiplication que s'il remplit les conditions énoncées au présent | multiplication que s'il remplit les conditions énoncées au présent |
arrêté. | arrêté. |
L'alinéa 1er ne s'applique pas au matériel de multiplication destiné : | L'alinéa 1er ne s'applique pas au matériel de multiplication destiné : |
1° à des essais ou à des fins scientifiques ; | 1° à des essais ou à des fins scientifiques ; |
2° à la sélection ; | 2° à la sélection ; |
3° au maintien de la diversité génétique. | 3° au maintien de la diversité génétique. |
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les | Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les |
institutions de l'Union européenne, fixer les modalités d'application | institutions de l'Union européenne, fixer les modalités d'application |
de l'alinéa 2. | de l'alinéa 2. |
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, le matériel de |
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, le matériel de |
multiplication commercialisé réunit les conditions suivantes : | multiplication commercialisé réunit les conditions suivantes : |
1° il est pratiquement exempt d'organismes nuisibles, visibles à | 1° il est pratiquement exempt d'organismes nuisibles, visibles à |
l'oeil nu, qui affectent la qualité du matériel de multiplication, ou | l'oeil nu, qui affectent la qualité du matériel de multiplication, ou |
de signes ou symptômes de ces organismes, qui en altèrent l'utilité ; | de signes ou symptômes de ces organismes, qui en altèrent l'utilité ; |
2° il est pratiquement exempt de défauts susceptibles d'affecter sa | 2° il est pratiquement exempt de défauts susceptibles d'affecter sa |
qualité en tant que matériel de multiplication ; | qualité en tant que matériel de multiplication ; |
3° il a une vigueur de croissance et des dimensions suffisantes pour | 3° il a une vigueur de croissance et des dimensions suffisantes pour |
être utilisé comme matériel de multiplication ; | être utilisé comme matériel de multiplication ; |
4° il possède une identité et une pureté variétales suffisantes s'il | 4° il possède une identité et une pureté variétales suffisantes s'il |
est commercialisé en faisant référence à la variété conformément à | est commercialisé en faisant référence à la variété conformément à |
l'article 14. | l'article 14. |
Les semences commercialisées en tant que matériel de multiplication | Les semences commercialisées en tant que matériel de multiplication |
sont soumises, outre les conditions énoncées à l'alinéa 1er, à la | sont soumises, outre les conditions énoncées à l'alinéa 1er, à la |
condition qu'elles aient une faculté germinative suffisante. | condition qu'elles aient une faculté germinative suffisante. |
§ 2. Le matériel de multiplication qui n'est pas pratiquement exempt | § 2. Le matériel de multiplication qui n'est pas pratiquement exempt |
d'organismes nuisibles sur la base de signes ou de symptômes visibles | d'organismes nuisibles sur la base de signes ou de symptômes visibles |
doit être traité de manière adéquate ou éliminé si nécessaire. | doit être traité de manière adéquate ou éliminé si nécessaire. |
§ 3. Outre les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, le matériel | § 3. Outre les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, le matériel |
de multiplication des plantes d'agrumes doit également réunir les | de multiplication des plantes d'agrumes doit également réunir les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° il est dérivé de matières de base qui, soumises à inspection, ne | 1° il est dérivé de matières de base qui, soumises à inspection, ne |
présentent aucun symptôme de virus, d'organismes semblables à des | présentent aucun symptôme de virus, d'organismes semblables à des |
virus ou de maladies ; | virus ou de maladies ; |
2° soumis à inspection, il ne présente pratiquement pas de tels virus, | 2° soumis à inspection, il ne présente pratiquement pas de tels virus, |
d'organismes semblables à des virus ou de maladies depuis le début du | d'organismes semblables à des virus ou de maladies depuis le début du |
dernier cycle de végétation ; | dernier cycle de végétation ; |
3° il est greffé sur des porte-greffes qui ne sont pas sensibles aux | 3° il est greffé sur des porte-greffes qui ne sont pas sensibles aux |
viroïdes s'il s'agit de matériel de greffe. | viroïdes s'il s'agit de matériel de greffe. |
§ 4. Outre les conditions énoncées aux articles 1er et 2, les bulbes | § 4. Outre les conditions énoncées aux articles 1er et 2, les bulbes |
de fleurs sont assujettis à la condition que le matériel de | de fleurs sont assujettis à la condition que le matériel de |
multiplication provient directement de matériels qui, soumis à | multiplication provient directement de matériels qui, soumis à |
l'inspection au stade de la culture sur pied, se sont révélés | l'inspection au stade de la culture sur pied, se sont révélés |
pratiquement exempts d'organismes nuisibles et de maladies ou de | pratiquement exempts d'organismes nuisibles et de maladies ou de |
signes ou symptômes de ceux-ci. | signes ou symptômes de ceux-ci. |
§ 5. Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les | § 5. Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les |
institutions de l'Union européenne, établir pour certains genres ou | institutions de l'Union européenne, établir pour certains genres ou |
espèces un schéma indiquant les consignes de qualité supplémentaires | espèces un schéma indiquant les consignes de qualité supplémentaires |
auxquelles doivent satisfaire le matériel de multiplication lors de sa | auxquelles doivent satisfaire le matériel de multiplication lors de sa |
commercialisation. Un genre ou une espèce ne peut être inclus dans ce | commercialisation. Un genre ou une espèce ne peut être inclus dans ce |
schéma que s'il existe un besoin démontrable de telles règles | schéma que s'il existe un besoin démontrable de telles règles |
supplémentaires. Les critères suivants sont utilisés pour établir ce | supplémentaires. Les critères suivants sont utilisés pour établir ce |
besoin : | besoin : |
1° il y a des problèmes de qualité du matériel de multiplication du | 1° il y a des problèmes de qualité du matériel de multiplication du |
genre ou de l'espèce en question, qui ne peuvent être résolus de | genre ou de l'espèce en question, qui ne peuvent être résolus de |
manière satisfaisante que par voie législative ; | manière satisfaisante que par voie législative ; |
2° le matériel de multiplication du genre ou de l'espèce en question a | 2° le matériel de multiplication du genre ou de l'espèce en question a |
une grande importance économique ; | une grande importance économique ; |
3° il existe un accord avec les normes internationales pour les | 3° il existe un accord avec les normes internationales pour les |
maladies réglementées autres que les maladies de quarantaine. | maladies réglementées autres que les maladies de quarantaine. |
Le ministre établit la liste des maladies réglementées autres que les | Le ministre établit la liste des maladies réglementées autres que les |
maladies de quarantaine visées à l'alinéa 1er, 3°, conformément aux | maladies de quarantaine visées à l'alinéa 1er, 3°, conformément aux |
décisions prises par les institutions de l'Union européenne. | décisions prises par les institutions de l'Union européenne. |
CHAPITRE 4. - Conditions applicables aux fournisseurs de matériels de | CHAPITRE 4. - Conditions applicables aux fournisseurs de matériels de |
multiplication | multiplication |
Art. 11.Les fournisseurs sont affiliés à un organisme de contrôle |
Art. 11.Les fournisseurs sont affiliés à un organisme de contrôle |
agréé, tel que visé à l'article 6. | agréé, tel que visé à l'article 6. |
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les fournisseurs sont officiellement | Sans préjudice de l'alinéa 1er, les fournisseurs sont officiellement |
enregistrés pour les activités qu'ils exercent en vertu du présent | enregistrés pour les activités qu'ils exercent en vertu du présent |
arrêté. L'entité compétente peut juger que les fournisseurs déjà | arrêté. L'entité compétente peut juger que les fournisseurs déjà |
enregistrés en vertu de l'arrêté royal du 10 août 2005, sont | enregistrés en vertu de l'arrêté royal du 10 août 2005, sont |
enregistrés aux fins de cet arrêté. Toutefois, ces fournisseurs | enregistrés aux fins de cet arrêté. Toutefois, ces fournisseurs |
doivent respecter les conditions fixées dans le présent arrêté. | doivent respecter les conditions fixées dans le présent arrêté. |
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs qui ne | Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs qui ne |
vendent ou ne fournissent qu'à des personnes qui ne sont pas des | vendent ou ne fournissent qu'à des personnes qui ne sont pas des |
professionnels de la production ou de la vente de plantes ornementales | professionnels de la production ou de la vente de plantes ornementales |
ou de matériels de multiplication. Toutefois, ces fournisseurs doivent | ou de matériels de multiplication. Toutefois, ces fournisseurs doivent |
respecter les conditions fixées dans le présent arrêté. | respecter les conditions fixées dans le présent arrêté. |
Art. 12.Les fournisseurs qui produisent du matériel de multiplication |
Art. 12.Les fournisseurs qui produisent du matériel de multiplication |
: | : |
1° identifient et contrôlent les points critiques de leur processus de | 1° identifient et contrôlent les points critiques de leur processus de |
production qui ont des répercussions sur la qualité du matériel ; | production qui ont des répercussions sur la qualité du matériel ; |
2° tiennent un registre du contrôle visé au point 1°, que l'entité | 2° tiennent un registre du contrôle visé au point 1°, que l'entité |
compétente peut examiner si elle le souhaite ; | compétente peut examiner si elle le souhaite ; |
3° si nécessaire, prélèvent des échantillons pour analyse dans un | 3° si nécessaire, prélèvent des échantillons pour analyse dans un |
laboratoire disposant des installations et de l'expertise appropriées | laboratoire disposant des installations et de l'expertise appropriées |
; | ; |
4° veillent à ce que les différents lots de matériel de multiplication | 4° veillent à ce que les différents lots de matériel de multiplication |
restent identifiables séparément pendant la production. | restent identifiables séparément pendant la production. |
Si la présence d'un organisme inclus dans les consignes de qualité | Si la présence d'un organisme inclus dans les consignes de qualité |
établies conformément à l'article 10, § 5, est constatée sur le site | établies conformément à l'article 10, § 5, est constatée sur le site |
d'exploitation d'un fournisseur produisant du matériel de | d'exploitation d'un fournisseur produisant du matériel de |
multiplication, ce fournisseur en informe l'entité compétente et prend | multiplication, ce fournisseur en informe l'entité compétente et prend |
toutes les mesures établies par celle-ci. | toutes les mesures établies par celle-ci. |
Lorsqu'ils commercialisent des matériels de multiplication, les | Lorsqu'ils commercialisent des matériels de multiplication, les |
fournisseurs enregistrés tiennent un registre de leurs ventes ou | fournisseurs enregistrés tiennent un registre de leurs ventes ou |
achats pendant au moins douze mois. | achats pendant au moins douze mois. |
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les | Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les |
institutions de l'Union européenne, fixer les modalités d'application | institutions de l'Union européenne, fixer les modalités d'application |
de l'alinéa 1er. | de l'alinéa 1er. |
CHAPITRE 5. - Commercialisation et étiquetage du matériel de | CHAPITRE 5. - Commercialisation et étiquetage du matériel de |
multiplication | multiplication |
Art. 13.Le matériel de multiplication est commercialisé par lots. |
Art. 13.Le matériel de multiplication est commercialisé par lots. |
Toutefois, les matériels de multiplication provenant de lots | Toutefois, les matériels de multiplication provenant de lots |
différents peuvent être commercialisés en un seul envoi si le | différents peuvent être commercialisés en un seul envoi si le |
fournisseur tient un registre de la composition et de l'origine des | fournisseur tient un registre de la composition et de l'origine des |
différents lots. | différents lots. |
Le matériel de multiplication commercialisé doit être accompagné d'une | Le matériel de multiplication commercialisé doit être accompagné d'une |
étiquette ou d'un autre document établi par le fournisseur. | étiquette ou d'un autre document établi par le fournisseur. |
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les | Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les |
institutions de l'Union européenne, fixer des consignes concernant : | institutions de l'Union européenne, fixer des consignes concernant : |
1° l'étiquette ou le document visé à l'alinéa 2 ; | 1° l'étiquette ou le document visé à l'alinéa 2 ; |
2° la limitation des exigences en matière d'étiquetage à une | 2° la limitation des exigences en matière d'étiquetage à une |
information adéquate sur les produits lors de la commercialisation de | information adéquate sur les produits lors de la commercialisation de |
matériels de multiplication à l'intention des personnes qui ne sont | matériels de multiplication à l'intention des personnes qui ne sont |
pas des professionnels de la production ou de la vente de plantes | pas des professionnels de la production ou de la vente de plantes |
ornementales ou de matériels de multiplication ; | ornementales ou de matériels de multiplication ; |
3° l'emballage du matériel de multiplication. | 3° l'emballage du matériel de multiplication. |
L'alinéa 1er ne s'applique pas au matériel de multiplication | L'alinéa 1er ne s'applique pas au matériel de multiplication |
commercialisé à l'intention des personnes qui ne sont pas des | commercialisé à l'intention des personnes qui ne sont pas des |
professionnels de la production ou de la vente de plantes ornementales | professionnels de la production ou de la vente de plantes ornementales |
ou de matériel de multiplication. | ou de matériel de multiplication. |
Art. 14.Si la variété en question remplit au moins l'une des |
Art. 14.Si la variété en question remplit au moins l'une des |
conditions suivantes, le matériel de multiplication peut être | conditions suivantes, le matériel de multiplication peut être |
commercialisé en faisant référence à la variété : | commercialisé en faisant référence à la variété : |
1° la variété bénéficie d'une protection légale en vertu d'un droit | 1° la variété bénéficie d'une protection légale en vertu d'un droit |
d'obtenteur conformément aux dispositions relatives à la protection | d'obtenteur conformément aux dispositions relatives à la protection |
des nouvelles variétés ; | des nouvelles variétés ; |
2° la variété est officiellement enregistrée ; | 2° la variété est officiellement enregistrée ; |
3° la variété est généralement connue ; | 3° la variété est généralement connue ; |
4° la variété figure sur une liste d'un fournisseur avec sa | 4° la variété figure sur une liste d'un fournisseur avec sa |
dénomination et une description détaillée. Ces listes sont établies, | dénomination et une description détaillée. Ces listes sont établies, |
le cas échéant, conformément aux lignes directrices internationales | le cas échéant, conformément aux lignes directrices internationales |
acceptées. Les listes sont disponibles sur demande de l'entité | acceptées. Les listes sont disponibles sur demande de l'entité |
compétente. | compétente. |
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les | Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les |
institutions de l'Union européenne, adopter des mesures concernant les | institutions de l'Union européenne, adopter des mesures concernant les |
dénominations variétales. Dans la mesure du possible les dénominations | dénominations variétales. Dans la mesure du possible les dénominations |
variétales sont identiques dans tous les Etats membres. Si cela n'est | variétales sont identiques dans tous les Etats membres. Si cela n'est |
pas possible, ces dénominations variétales sont conformes aux lignes | pas possible, ces dénominations variétales sont conformes aux lignes |
directrices internationales acceptées. | directrices internationales acceptées. |
Si des matériels de multiplication sont commercialisés en faisant | Si des matériels de multiplication sont commercialisés en faisant |
référence à un autre groupe de plantes et non à une variété, comme | référence à un autre groupe de plantes et non à une variété, comme |
prévu à l'alinéa 1er, le fournisseur décrit ce groupe de plantes de | prévu à l'alinéa 1er, le fournisseur décrit ce groupe de plantes de |
manière à éviter toute confusion. | manière à éviter toute confusion. |
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les | Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les |
institutions de l'Union européenne, fixer des dispositions | institutions de l'Union européenne, fixer des dispositions |
complémentaires en exécution de l'alinéa 1er, 4°. | complémentaires en exécution de l'alinéa 1er, 4°. |
CHAPITRE 6. - Matériel de multiplication soumis à des conditions moins | CHAPITRE 6. - Matériel de multiplication soumis à des conditions moins |
strictes | strictes |
Art. 15.Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les |
Art. 15.Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les |
institutions de l'Union européenne, en cas de difficultés temporaires | institutions de l'Union européenne, en cas de difficultés temporaires |
d'approvisionnement de matériel de multiplication qui répond aux | d'approvisionnement de matériel de multiplication qui répond aux |
conditions énoncées au présent arrêté, autoriser la commercialisation | conditions énoncées au présent arrêté, autoriser la commercialisation |
pendant une période déterminée de matériels de multiplication | pendant une période déterminée de matériels de multiplication |
répondant à des exigences moins strictes. Dans ce cas, seules les | répondant à des exigences moins strictes. Dans ce cas, seules les |
quantités nécessaires pour surmonter les difficultés | quantités nécessaires pour surmonter les difficultés |
d'approvisionnement sont mises sur le marché. | d'approvisionnement sont mises sur le marché. |
CHAPITRE 7. - Matériel de multiplication produit dans des pays tiers | CHAPITRE 7. - Matériel de multiplication produit dans des pays tiers |
Art. 16.Le ministre peut décider, conformément aux décisions prises |
Art. 16.Le ministre peut décider, conformément aux décisions prises |
par les institutions de l'Union européenne, que les matériels de | par les institutions de l'Union européenne, que les matériels de |
multiplication produits dans un pays tiers offrent les mêmes garanties | multiplication produits dans un pays tiers offrent les mêmes garanties |
à tous égards que ceux produits dans l'Union conformément au présent | à tous égards que ceux produits dans l'Union conformément au présent |
arrêté. | arrêté. |
Dans l'attente de la décision du ministre visée à l'alinéa 1er, les | Dans l'attente de la décision du ministre visée à l'alinéa 1er, les |
matériels de multiplication ne peuvent pas être importés de pays | matériels de multiplication ne peuvent pas être importés de pays |
tiers, à moins que le fournisseur importateur ne s'assure avant | tiers, à moins que le fournisseur importateur ne s'assure avant |
l'importation que les matériels de multiplication à importer offrent | l'importation que les matériels de multiplication à importer offrent |
les mêmes garanties à tous égards que ceux produits dans l'Union | les mêmes garanties à tous égards que ceux produits dans l'Union |
conformément à la présente directive, notamment en ce qui concerne la | conformément à la présente directive, notamment en ce qui concerne la |
qualité, l'identification et les aspects phytosanitaires. | qualité, l'identification et les aspects phytosanitaires. |
L'importateur informe l'entité compétente du fait que des matériels de | L'importateur informe l'entité compétente du fait que des matériels de |
multiplication ont été importés en vertu de l'alinéa 2 et conserve la | multiplication ont été importés en vertu de l'alinéa 2 et conserve la |
preuve écrite de son contrat avec le fournisseur d'un pays tiers. | preuve écrite de son contrat avec le fournisseur d'un pays tiers. |
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les | Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les |
institutions de l'Union européenne, fixer les conditions de la | institutions de l'Union européenne, fixer les conditions de la |
procédure à suivre et d'autres exigences à respecter par les | procédure à suivre et d'autres exigences à respecter par les |
importateurs. | importateurs. |
CHAPITRE 8. - Contrôle | CHAPITRE 8. - Contrôle |
Art. 17.Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour |
Art. 17.Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour |
assurer le respect des conditions prévues au présent arrêté. Afin de | assurer le respect des conditions prévues au présent arrêté. Afin de |
vérifier que ces conditions sont respectées, le matériel de | vérifier que ces conditions sont respectées, le matériel de |
multiplication est inspecté par un organisme de contrôle agréé tel que | multiplication est inspecté par un organisme de contrôle agréé tel que |
visé à l'article 6, au moins de la manière suivante et au moment | visé à l'article 6, au moins de la manière suivante et au moment |
suivant : | suivant : |
1° aléatoirement ; | 1° aléatoirement ; |
2° lors de la commercialisation à l'intention des personnes qui sont | 2° lors de la commercialisation à l'intention des personnes qui sont |
des professionnels de la production ou de la vente de plantes | des professionnels de la production ou de la vente de plantes |
ornementales ou de matériel de multiplication. | ornementales ou de matériel de multiplication. |
L'entité compétente ou un organisme de contrôle agréé peut prélever | L'entité compétente ou un organisme de contrôle agréé peut prélever |
des échantillons en vue de vérifier le respect des conditions fixées | des échantillons en vue de vérifier le respect des conditions fixées |
dans le présent arrêté. Dans le cadre de la surveillance et du | dans le présent arrêté. Dans le cadre de la surveillance et du |
contrôle, l'entité compétente ou un organisme de contrôle agréé doit | contrôle, l'entité compétente ou un organisme de contrôle agréé doit |
avoir libre accès à toutes les parties des exploitations des | avoir libre accès à toutes les parties des exploitations des |
fournisseurs à tout moment raisonnable. | fournisseurs à tout moment raisonnable. |
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les | Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les |
institutions de l'Union européenne, arrêter des modalités | institutions de l'Union européenne, arrêter des modalités |
d'application détaillées concernant la procédure à suivre conformément | d'application détaillées concernant la procédure à suivre conformément |
au présent arrêté pour les inspections officielles. | au présent arrêté pour les inspections officielles. |
Art. 18.Si, au cours des inspections officielles visées à l'article |
Art. 18.Si, au cours des inspections officielles visées à l'article |
17, il est constaté que le matériel de multiplication ne répond pas | 17, il est constaté que le matériel de multiplication ne répond pas |
aux conditions énoncées dans le présent arrêté, l'organisme de | aux conditions énoncées dans le présent arrêté, l'organisme de |
contrôle agréé veille à ce que le fournisseur prenne les mesures | contrôle agréé veille à ce que le fournisseur prenne les mesures |
correctives appropriées prévues par le règlement général de contrôle | correctives appropriées prévues par le règlement général de contrôle |
des plantes ornementales. | des plantes ornementales. |
S'il est constaté que le fournisseur n'exécute pas les mesures | S'il est constaté que le fournisseur n'exécute pas les mesures |
imposées par l'organisme de contrôle agréé ou si des mesures | imposées par l'organisme de contrôle agréé ou si des mesures |
correctives appropriées ne sont pas possibles, l'entité compétente | correctives appropriées ne sont pas possibles, l'entité compétente |
interdit la commercialisation du matériel de multiplication par le | interdit la commercialisation du matériel de multiplication par le |
fournisseur. | fournisseur. |
S'il est constaté que le matériel de multiplication commercialisé par | S'il est constaté que le matériel de multiplication commercialisé par |
un fournisseur ne satisfait pas aux conditions énoncées au présent | un fournisseur ne satisfait pas aux conditions énoncées au présent |
arrêté, l'entité compétente veille à ce que des mesures appropriées | arrêté, l'entité compétente veille à ce que des mesures appropriées |
soient prises à l'égard de ce fournisseur. | soient prises à l'égard de ce fournisseur. |
Les mesures visées à l'alinéa 3 sont levées dès qu'il est établi avec | Les mesures visées à l'alinéa 3 sont levées dès qu'il est établi avec |
suffisamment de certitude que le matériel de multiplication destiné à | suffisamment de certitude que le matériel de multiplication destiné à |
être commercialisé par le fournisseur satisfera désormais aux | être commercialisé par le fournisseur satisfera désormais aux |
conditions énoncées au présent arrêté. | conditions énoncées au présent arrêté. |
Art. 19.L'entité compétente peut si nécessaire faire effectuer des |
Art. 19.L'entité compétente peut si nécessaire faire effectuer des |
essais ou des analyses sur des échantillons afin de vérifier que le | essais ou des analyses sur des échantillons afin de vérifier que le |
matériel de multiplication des plantes ornementales satisfait aux | matériel de multiplication des plantes ornementales satisfait aux |
conditions énoncées au présent arrêté. La Commission européenne peut | conditions énoncées au présent arrêté. La Commission européenne peut |
faire inspecter les essais par des représentants des Etats membres et | faire inspecter les essais par des représentants des Etats membres et |
de la Commission. | de la Commission. |
Si, au cours des essais visés à l'alinéa 1er, il apparaît que le | Si, au cours des essais visés à l'alinéa 1er, il apparaît que le |
matériel de multiplication ne satisfait pas aux conditions énoncées au | matériel de multiplication ne satisfait pas aux conditions énoncées au |
présent arrêté, l'entité compétente veille à ce que le fournisseur | présent arrêté, l'entité compétente veille à ce que le fournisseur |
prenne les mesures correctives appropriées. Si des mesures correctives | prenne les mesures correctives appropriées. Si des mesures correctives |
ne sont pas possibles, elle interdit la commercialisation de ce | ne sont pas possibles, elle interdit la commercialisation de ce |
matériel de multiplication dans l'Union européenne. | matériel de multiplication dans l'Union européenne. |
Art. 20.La commercialisation du matériel de multiplication qui |
Art. 20.La commercialisation du matériel de multiplication qui |
satisfait aux conditions énoncées au présent arrêté ne peut être | satisfait aux conditions énoncées au présent arrêté ne peut être |
soumise à aucune autre restriction que celles énoncées au présent | soumise à aucune autre restriction que celles énoncées au présent |
arrêté en ce qui concerne le fournisseur, la qualité, les aspects | arrêté en ce qui concerne le fournisseur, la qualité, les aspects |
phytosanitaires, l'étiquetage et l'emballage. | phytosanitaires, l'étiquetage et l'emballage. |
Art. 21.Le respect du présent arrêté est contrôlé et le non-respect |
Art. 21.Le respect du présent arrêté est contrôlé et le non-respect |
sanctionné conformément au décret du 28 juin 2013 relatif à la | sanctionné conformément au décret du 28 juin 2013 relatif à la |
politique de l'agriculture et de la pêche. | politique de l'agriculture et de la pêche. |
CHAPITRE 9. - Dispositions finales | CHAPITRE 9. - Dispositions finales |
Art. 22.L'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif à la |
Art. 22.L'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif à la |
commercialisation des matériels de multiplication des plantes | commercialisation des matériels de multiplication des plantes |
ornementales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril | ornementales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril |
2006, est abrogé. | 2006, est abrogé. |
Art. 23.Le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions |
Art. 23.Le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 janvier 2018. | Bruxelles, le 26 janvier 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du | La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du |
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, | Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |