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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26/01/2018
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
26 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 26 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
commercialisation des matériels de multiplication des plantes commercialisation des matériels de multiplication des plantes
ornementales ornementales
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture
et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c), et l'article 45 ; et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c), et l'article 45 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation
des matériels de multiplication des plantes ornementales ; des matériels de multiplication des plantes ornementales ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 10 novembre 2017 ; donné le 10 novembre 2017 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale du 19 octobre 2017, sanctionnée par la Conférence fédérale du 19 octobre 2017, sanctionnée par la Conférence
interministérielle de Politique agricole du 26 octobre 2017 ; interministérielle de Politique agricole du 26 octobre 2017 ;
Vu l'avis n° 62.571/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2017, en Vu l'avis n° 62.571/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ; l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 98/56/CE du

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 98/56/CE du

Conseil du 20 juin 1998 concernant la commercialisation des matériels Conseil du 20 juin 1998 concernant la commercialisation des matériels
de multiplication des plantes ornementales. de multiplication des plantes ornementales.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° matériel de multiplication : le matériel végétal destiné à : 1° matériel de multiplication : le matériel végétal destiné à :
a) la multiplication des plantes ornementales ; a) la multiplication des plantes ornementales ;
b) la production de plantes ornementales ; b) la production de plantes ornementales ;
2° multiplication : reproduction par voie végétative ou autre ; 2° multiplication : reproduction par voie végétative ou autre ;
3° fournisseur : toute personne physique ou morale qui commercialise 3° fournisseur : toute personne physique ou morale qui commercialise
ou importe sur une base professionnelle du matériel de multiplication ou importe sur une base professionnelle du matériel de multiplication
; ;
4° mise sur le marché : vente ou livraison par un fournisseur à une 4° mise sur le marché : vente ou livraison par un fournisseur à une
autre personne. La vente comprend la mise à disposition ou le autre personne. La vente comprend la mise à disposition ou le
stockage, l'exposition en vue de la vente et la mise en vente ; stockage, l'exposition en vue de la vente et la mise en vente ;
5° ministre : le ministre flamand chargé de l'agriculture ; 5° ministre : le ministre flamand chargé de l'agriculture ;
6° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, 6° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche,
visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
7° lot : un nombre d'unités d'un produit, identifiable par sa 7° lot : un nombre d'unités d'un produit, identifiable par sa
composition et son origine homogènes ; composition et son origine homogènes ;
8° arrêté royal du 10 août 2005 : l'arrêté royal du 10 août 2005 8° arrêté royal du 10 août 2005 : l'arrêté royal du 10 août 2005
relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux
produits végétaux ; produits végétaux ;
9° règlement général relatif au contrôle des plantes ornementales : 9° règlement général relatif au contrôle des plantes ornementales :
les lignes directrices pratiques pour l'exécution des contrôles de les lignes directrices pratiques pour l'exécution des contrôles de
qualité des matériels de multiplication des plantes ornementales, qui qualité des matériels de multiplication des plantes ornementales, qui
sont fondées sur le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution et qui sont fondées sur le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution et qui
sont publiées sur le site web de l'Agriculture et de la Pêche sont publiées sur le site web de l'Agriculture et de la Pêche
(www.vlaanderen.be/landbouw). (www.vlaanderen.be/landbouw).
Dans le cas d'une production basée sur des plantes complètes, la Dans le cas d'une production basée sur des plantes complètes, la
définition visée à l'alinéa 1er, 1°, b) ne s'applique que si les définition visée à l'alinéa 1er, 1°, b) ne s'applique que si les
plantes ornementales produites sont destinées à une commercialisation plantes ornementales produites sont destinées à une commercialisation
ultérieure. ultérieure.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à la commercialisation des

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à la commercialisation des

matériels de multiplication des plantes ornementales. Il s'applique matériels de multiplication des plantes ornementales. Il s'applique
sans préjudice des consignes relatives à la protection des espèces de sans préjudice des consignes relatives à la protection des espèces de
plantes sauvages visées dans le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du plantes sauvages visées dans le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du
9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de
flore sauvages par le contrôle de leur commerce, des consignes flore sauvages par le contrôle de leur commerce, des consignes
relatives aux emballages et aux déchets d'emballages, visées à relatives aux emballages et aux déchets d'emballages, visées à
l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits
pour les emballages, et des consignes phytosanitaires, visées par pour les emballages, et des consignes phytosanitaires, visées par
l'arrêté royal du 10 août 2005, sauf dispositions contraires prévues l'arrêté royal du 10 août 2005, sauf dispositions contraires prévues
dans le présent arrêté ou en application de celui-ci. dans le présent arrêté ou en application de celui-ci.

Art. 4.Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels suivants :

Art. 4.Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels suivants :

1° les matériels de multiplication dont il a été démontré qu'ils sont 1° les matériels de multiplication dont il a été démontré qu'ils sont
destinés à être exportés vers des pays tiers, c'est-à-dire des pays destinés à être exportés vers des pays tiers, c'est-à-dire des pays
qui ne sont pas membres de l'Union européenne, à condition qu'ils qui ne sont pas membres de l'Union européenne, à condition qu'ils
soient clairement identifiés comme tels et suffisamment isolés ; soient clairement identifiés comme tels et suffisamment isolés ;
2° les matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins 2° les matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins
ornementales, s'ils relèvent d'autres consignes communautaires ornementales, s'ils relèvent d'autres consignes communautaires
relatives à la commercialisation de ces matériels. relatives à la commercialisation de ces matériels.

Art. 5.Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les

Art. 5.Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les

institutions de l'Union européenne, arrêter que certaines ou institutions de l'Union européenne, arrêter que certaines ou
l'ensemble des conditions prévues par le présent arrêté ne l'ensemble des conditions prévues par le présent arrêté ne
s'appliquent pas aux semences d'espèces ou de groupes particuliers de s'appliquent pas aux semences d'espèces ou de groupes particuliers de
plantes, si elles sont destinées à la production d'autres matériels de plantes, si elles sont destinées à la production d'autres matériels de
multiplication et qu'il n' y a pas de lien évident entre la qualité de multiplication et qu'il n' y a pas de lien évident entre la qualité de
ces semences et la qualité des matériels issus de celles-ci. ces semences et la qualité des matériels issus de celles-ci.
CHAPITRE 2. - Organisme de contrôle CHAPITRE 2. - Organisme de contrôle

Art. 6.Le ministre agrée les organes qui veillent sur l'application

Art. 6.Le ministre agrée les organes qui veillent sur l'application

du présent arrêté. du présent arrêté.
Afin d'être agréé, l'organisme de contrôle doit remplir les conditions Afin d'être agréé, l'organisme de contrôle doit remplir les conditions
suivantes : suivantes :
1° soumettre une demande d'agrément valable à l'entité compétente ; 1° soumettre une demande d'agrément valable à l'entité compétente ;
2° disposer d'un agrément valable délivré par l'Agence Fédérale pour 2° disposer d'un agrément valable délivré par l'Agence Fédérale pour
la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, tel que visé à l'article 10 de la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, tel que visé à l'article 10 de
l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la
notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne
alimentaire ; alimentaire ;
3° disposer d'un personnel ayant une connaissance approfondie des 3° disposer d'un personnel ayant une connaissance approfondie des
conditions fixées dans le présent arrêté. Ceci est démontré par un conditions fixées dans le présent arrêté. Ceci est démontré par un
examen officiel organisé par l'entité compétente. examen officiel organisé par l'entité compétente.
Les certificats démontrant les conditions visées à l'alinéa 2, 2° et Les certificats démontrant les conditions visées à l'alinéa 2, 2° et
3° sont joints à la demande d'agrément. 3° sont joints à la demande d'agrément.
Le ministre peut fixer le contenu de la demande d'agrément et la Le ministre peut fixer le contenu de la demande d'agrément et la
procédure d'agrément. procédure d'agrément.

Art. 7.Un organisme de contrôle, tel que visé à l'article 6 :

Art. 7.Un organisme de contrôle, tel que visé à l'article 6 :

1° effectue les contrôles visés au présent arrêté et dans le règlement 1° effectue les contrôles visés au présent arrêté et dans le règlement
général de contrôle des plantes ornementales établi par l'entité général de contrôle des plantes ornementales établi par l'entité
compétente ; compétente ;
2° soumet annuellement avant le 31 mars de l'année suivant les 2° soumet annuellement avant le 31 mars de l'année suivant les
contrôles et conformément aux instructions de l'entité compétente, la contrôles et conformément aux instructions de l'entité compétente, la
liste des fournisseurs contrôlés et les résultats des contrôles liste des fournisseurs contrôlés et les résultats des contrôles
effectués à l'entité qualifiée ; effectués à l'entité qualifiée ;
3° informe immédiatement l'entité compétente de toute infraction ; 3° informe immédiatement l'entité compétente de toute infraction ;
4° permet aux personnels effectuant les contrôles de participer à un 4° permet aux personnels effectuant les contrôles de participer à un
recyclage organisé par l'entité compétente. recyclage organisé par l'entité compétente.

Art. 8.§ 1er. L'entité compétente supervise les organismes de

Art. 8.§ 1er. L'entité compétente supervise les organismes de

contrôle agréés. Elle vérifie notamment que l'organisme de contrôle contrôle agréés. Elle vérifie notamment que l'organisme de contrôle
satisfait aux exigences énoncées à l'article 7. satisfait aux exigences énoncées à l'article 7.
§ 2. Si ce contrôle révèle que l'organisme de contrôle ne satisfait § 2. Si ce contrôle révèle que l'organisme de contrôle ne satisfait
pas aux exigences énoncées à l'article 7, l'entité compétente en pas aux exigences énoncées à l'article 7, l'entité compétente en
informe l'organisme de contrôle par lettre. Cette lettre est informe l'organisme de contrôle par lettre. Cette lettre est
accompagnée d'un rapport sur les activités de contrôle et les manques accompagnée d'un rapport sur les activités de contrôle et les manques
constatés. constatés.
§ 3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport § 3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport
visé au paragraphe 2, l'organisme de contrôle fournit à l'entité visé au paragraphe 2, l'organisme de contrôle fournit à l'entité
compétente une proposition d'actions correctives et un délai dans compétente une proposition d'actions correctives et un délai dans
lequel elles seront mises en oeuvre. lequel elles seront mises en oeuvre.
Sur la base de la proposition visée à l'alinéa 1er l'entité compétente Sur la base de la proposition visée à l'alinéa 1er l'entité compétente
prend une décision sur les actions correctives et le délai dans lequel prend une décision sur les actions correctives et le délai dans lequel
elles doivent être exécutées. elles doivent être exécutées.
§ 4. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les mesures correctives § 4. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les mesures correctives
ou s'il ne le fait pas dans le délai prescrit visé au paragraphe 3, ou s'il ne le fait pas dans le délai prescrit visé au paragraphe 3,
alinéa 2, il peut être sommé par lettre de se justifier devant alinéa 2, il peut être sommé par lettre de se justifier devant
l'entité compétente. Il peut résulter de cette sommation qu'un délai l'entité compétente. Il peut résulter de cette sommation qu'un délai
final est imposé à l'organisme de contrôle pour exécuter les mesures final est imposé à l'organisme de contrôle pour exécuter les mesures
correctives. correctives.
§ 5. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les actions correctives § 5. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les actions correctives
ou ne le fait pas dans le délai prescrit au paragraphe 3 ou 4, ou ne le fait pas dans le délai prescrit au paragraphe 3 ou 4,
l'entité compétente propose au ministre de retirer l'agrément. l'entité compétente propose au ministre de retirer l'agrément.
L'entité compétente informe l'organisme de contrôle de cette L'entité compétente informe l'organisme de contrôle de cette
proposition. proposition.
§ 6. Le ministre décide si l'agrément est retiré ou non. Le retrait de § 6. Le ministre décide si l'agrément est retiré ou non. Le retrait de
l'agrément est notifié par lettre à l'organisme de contrôle, en l'agrément est notifié par lettre à l'organisme de contrôle, en
indiquant les voies de recours disponibles. Le retrait est publié au indiquant les voies de recours disponibles. Le retrait est publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
§ 7. En cas de retrait de son agrément, l'organisme de contrôle § 7. En cas de retrait de son agrément, l'organisme de contrôle
informe, à ses frais et sans délai, tous ses opérateurs économiques, informe, à ses frais et sans délai, tous ses opérateurs économiques,
tant individuellement que par le biais de son site web, de la décision tant individuellement que par le biais de son site web, de la décision
officielle. Il attire notamment leur attention sur l'urgence de se officielle. Il attire notamment leur attention sur l'urgence de se
mettre sous contrôle d'un autre organisme de contrôle. mettre sous contrôle d'un autre organisme de contrôle.
CHAPITRE 3. - Conditions applicables au matériel de multiplication CHAPITRE 3. - Conditions applicables au matériel de multiplication

Art. 9.Les fournisseurs ne peuvent commercialiser le matériel de

Art. 9.Les fournisseurs ne peuvent commercialiser le matériel de

multiplication que s'il remplit les conditions énoncées au présent multiplication que s'il remplit les conditions énoncées au présent
arrêté. arrêté.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au matériel de multiplication destiné : L'alinéa 1er ne s'applique pas au matériel de multiplication destiné :
1° à des essais ou à des fins scientifiques ; 1° à des essais ou à des fins scientifiques ;
2° à la sélection ; 2° à la sélection ;
3° au maintien de la diversité génétique. 3° au maintien de la diversité génétique.
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les
institutions de l'Union européenne, fixer les modalités d'application institutions de l'Union européenne, fixer les modalités d'application
de l'alinéa 2. de l'alinéa 2.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, le matériel de

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, le matériel de

multiplication commercialisé réunit les conditions suivantes : multiplication commercialisé réunit les conditions suivantes :
1° il est pratiquement exempt d'organismes nuisibles, visibles à 1° il est pratiquement exempt d'organismes nuisibles, visibles à
l'oeil nu, qui affectent la qualité du matériel de multiplication, ou l'oeil nu, qui affectent la qualité du matériel de multiplication, ou
de signes ou symptômes de ces organismes, qui en altèrent l'utilité ; de signes ou symptômes de ces organismes, qui en altèrent l'utilité ;
2° il est pratiquement exempt de défauts susceptibles d'affecter sa 2° il est pratiquement exempt de défauts susceptibles d'affecter sa
qualité en tant que matériel de multiplication ; qualité en tant que matériel de multiplication ;
3° il a une vigueur de croissance et des dimensions suffisantes pour 3° il a une vigueur de croissance et des dimensions suffisantes pour
être utilisé comme matériel de multiplication ; être utilisé comme matériel de multiplication ;
4° il possède une identité et une pureté variétales suffisantes s'il 4° il possède une identité et une pureté variétales suffisantes s'il
est commercialisé en faisant référence à la variété conformément à est commercialisé en faisant référence à la variété conformément à
l'article 14. l'article 14.
Les semences commercialisées en tant que matériel de multiplication Les semences commercialisées en tant que matériel de multiplication
sont soumises, outre les conditions énoncées à l'alinéa 1er, à la sont soumises, outre les conditions énoncées à l'alinéa 1er, à la
condition qu'elles aient une faculté germinative suffisante. condition qu'elles aient une faculté germinative suffisante.
§ 2. Le matériel de multiplication qui n'est pas pratiquement exempt § 2. Le matériel de multiplication qui n'est pas pratiquement exempt
d'organismes nuisibles sur la base de signes ou de symptômes visibles d'organismes nuisibles sur la base de signes ou de symptômes visibles
doit être traité de manière adéquate ou éliminé si nécessaire. doit être traité de manière adéquate ou éliminé si nécessaire.
§ 3. Outre les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, le matériel § 3. Outre les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, le matériel
de multiplication des plantes d'agrumes doit également réunir les de multiplication des plantes d'agrumes doit également réunir les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° il est dérivé de matières de base qui, soumises à inspection, ne 1° il est dérivé de matières de base qui, soumises à inspection, ne
présentent aucun symptôme de virus, d'organismes semblables à des présentent aucun symptôme de virus, d'organismes semblables à des
virus ou de maladies ; virus ou de maladies ;
2° soumis à inspection, il ne présente pratiquement pas de tels virus, 2° soumis à inspection, il ne présente pratiquement pas de tels virus,
d'organismes semblables à des virus ou de maladies depuis le début du d'organismes semblables à des virus ou de maladies depuis le début du
dernier cycle de végétation ; dernier cycle de végétation ;
3° il est greffé sur des porte-greffes qui ne sont pas sensibles aux 3° il est greffé sur des porte-greffes qui ne sont pas sensibles aux
viroïdes s'il s'agit de matériel de greffe. viroïdes s'il s'agit de matériel de greffe.
§ 4. Outre les conditions énoncées aux articles 1er et 2, les bulbes § 4. Outre les conditions énoncées aux articles 1er et 2, les bulbes
de fleurs sont assujettis à la condition que le matériel de de fleurs sont assujettis à la condition que le matériel de
multiplication provient directement de matériels qui, soumis à multiplication provient directement de matériels qui, soumis à
l'inspection au stade de la culture sur pied, se sont révélés l'inspection au stade de la culture sur pied, se sont révélés
pratiquement exempts d'organismes nuisibles et de maladies ou de pratiquement exempts d'organismes nuisibles et de maladies ou de
signes ou symptômes de ceux-ci. signes ou symptômes de ceux-ci.
§ 5. Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les § 5. Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les
institutions de l'Union européenne, établir pour certains genres ou institutions de l'Union européenne, établir pour certains genres ou
espèces un schéma indiquant les consignes de qualité supplémentaires espèces un schéma indiquant les consignes de qualité supplémentaires
auxquelles doivent satisfaire le matériel de multiplication lors de sa auxquelles doivent satisfaire le matériel de multiplication lors de sa
commercialisation. Un genre ou une espèce ne peut être inclus dans ce commercialisation. Un genre ou une espèce ne peut être inclus dans ce
schéma que s'il existe un besoin démontrable de telles règles schéma que s'il existe un besoin démontrable de telles règles
supplémentaires. Les critères suivants sont utilisés pour établir ce supplémentaires. Les critères suivants sont utilisés pour établir ce
besoin : besoin :
1° il y a des problèmes de qualité du matériel de multiplication du 1° il y a des problèmes de qualité du matériel de multiplication du
genre ou de l'espèce en question, qui ne peuvent être résolus de genre ou de l'espèce en question, qui ne peuvent être résolus de
manière satisfaisante que par voie législative ; manière satisfaisante que par voie législative ;
2° le matériel de multiplication du genre ou de l'espèce en question a 2° le matériel de multiplication du genre ou de l'espèce en question a
une grande importance économique ; une grande importance économique ;
3° il existe un accord avec les normes internationales pour les 3° il existe un accord avec les normes internationales pour les
maladies réglementées autres que les maladies de quarantaine. maladies réglementées autres que les maladies de quarantaine.
Le ministre établit la liste des maladies réglementées autres que les Le ministre établit la liste des maladies réglementées autres que les
maladies de quarantaine visées à l'alinéa 1er, 3°, conformément aux maladies de quarantaine visées à l'alinéa 1er, 3°, conformément aux
décisions prises par les institutions de l'Union européenne. décisions prises par les institutions de l'Union européenne.
CHAPITRE 4. - Conditions applicables aux fournisseurs de matériels de CHAPITRE 4. - Conditions applicables aux fournisseurs de matériels de
multiplication multiplication

Art. 11.Les fournisseurs sont affiliés à un organisme de contrôle

Art. 11.Les fournisseurs sont affiliés à un organisme de contrôle

agréé, tel que visé à l'article 6. agréé, tel que visé à l'article 6.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les fournisseurs sont officiellement Sans préjudice de l'alinéa 1er, les fournisseurs sont officiellement
enregistrés pour les activités qu'ils exercent en vertu du présent enregistrés pour les activités qu'ils exercent en vertu du présent
arrêté. L'entité compétente peut juger que les fournisseurs déjà arrêté. L'entité compétente peut juger que les fournisseurs déjà
enregistrés en vertu de l'arrêté royal du 10 août 2005, sont enregistrés en vertu de l'arrêté royal du 10 août 2005, sont
enregistrés aux fins de cet arrêté. Toutefois, ces fournisseurs enregistrés aux fins de cet arrêté. Toutefois, ces fournisseurs
doivent respecter les conditions fixées dans le présent arrêté. doivent respecter les conditions fixées dans le présent arrêté.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs qui ne Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs qui ne
vendent ou ne fournissent qu'à des personnes qui ne sont pas des vendent ou ne fournissent qu'à des personnes qui ne sont pas des
professionnels de la production ou de la vente de plantes ornementales professionnels de la production ou de la vente de plantes ornementales
ou de matériels de multiplication. Toutefois, ces fournisseurs doivent ou de matériels de multiplication. Toutefois, ces fournisseurs doivent
respecter les conditions fixées dans le présent arrêté. respecter les conditions fixées dans le présent arrêté.

Art. 12.Les fournisseurs qui produisent du matériel de multiplication

Art. 12.Les fournisseurs qui produisent du matériel de multiplication

: :
1° identifient et contrôlent les points critiques de leur processus de 1° identifient et contrôlent les points critiques de leur processus de
production qui ont des répercussions sur la qualité du matériel ; production qui ont des répercussions sur la qualité du matériel ;
2° tiennent un registre du contrôle visé au point 1°, que l'entité 2° tiennent un registre du contrôle visé au point 1°, que l'entité
compétente peut examiner si elle le souhaite ; compétente peut examiner si elle le souhaite ;
3° si nécessaire, prélèvent des échantillons pour analyse dans un 3° si nécessaire, prélèvent des échantillons pour analyse dans un
laboratoire disposant des installations et de l'expertise appropriées laboratoire disposant des installations et de l'expertise appropriées
; ;
4° veillent à ce que les différents lots de matériel de multiplication 4° veillent à ce que les différents lots de matériel de multiplication
restent identifiables séparément pendant la production. restent identifiables séparément pendant la production.
Si la présence d'un organisme inclus dans les consignes de qualité Si la présence d'un organisme inclus dans les consignes de qualité
établies conformément à l'article 10, § 5, est constatée sur le site établies conformément à l'article 10, § 5, est constatée sur le site
d'exploitation d'un fournisseur produisant du matériel de d'exploitation d'un fournisseur produisant du matériel de
multiplication, ce fournisseur en informe l'entité compétente et prend multiplication, ce fournisseur en informe l'entité compétente et prend
toutes les mesures établies par celle-ci. toutes les mesures établies par celle-ci.
Lorsqu'ils commercialisent des matériels de multiplication, les Lorsqu'ils commercialisent des matériels de multiplication, les
fournisseurs enregistrés tiennent un registre de leurs ventes ou fournisseurs enregistrés tiennent un registre de leurs ventes ou
achats pendant au moins douze mois. achats pendant au moins douze mois.
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les
institutions de l'Union européenne, fixer les modalités d'application institutions de l'Union européenne, fixer les modalités d'application
de l'alinéa 1er. de l'alinéa 1er.
CHAPITRE 5. - Commercialisation et étiquetage du matériel de CHAPITRE 5. - Commercialisation et étiquetage du matériel de
multiplication multiplication

Art. 13.Le matériel de multiplication est commercialisé par lots.

Art. 13.Le matériel de multiplication est commercialisé par lots.

Toutefois, les matériels de multiplication provenant de lots Toutefois, les matériels de multiplication provenant de lots
différents peuvent être commercialisés en un seul envoi si le différents peuvent être commercialisés en un seul envoi si le
fournisseur tient un registre de la composition et de l'origine des fournisseur tient un registre de la composition et de l'origine des
différents lots. différents lots.
Le matériel de multiplication commercialisé doit être accompagné d'une Le matériel de multiplication commercialisé doit être accompagné d'une
étiquette ou d'un autre document établi par le fournisseur. étiquette ou d'un autre document établi par le fournisseur.
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les
institutions de l'Union européenne, fixer des consignes concernant : institutions de l'Union européenne, fixer des consignes concernant :
1° l'étiquette ou le document visé à l'alinéa 2 ; 1° l'étiquette ou le document visé à l'alinéa 2 ;
2° la limitation des exigences en matière d'étiquetage à une 2° la limitation des exigences en matière d'étiquetage à une
information adéquate sur les produits lors de la commercialisation de information adéquate sur les produits lors de la commercialisation de
matériels de multiplication à l'intention des personnes qui ne sont matériels de multiplication à l'intention des personnes qui ne sont
pas des professionnels de la production ou de la vente de plantes pas des professionnels de la production ou de la vente de plantes
ornementales ou de matériels de multiplication ; ornementales ou de matériels de multiplication ;
3° l'emballage du matériel de multiplication. 3° l'emballage du matériel de multiplication.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au matériel de multiplication L'alinéa 1er ne s'applique pas au matériel de multiplication
commercialisé à l'intention des personnes qui ne sont pas des commercialisé à l'intention des personnes qui ne sont pas des
professionnels de la production ou de la vente de plantes ornementales professionnels de la production ou de la vente de plantes ornementales
ou de matériel de multiplication. ou de matériel de multiplication.

Art. 14.Si la variété en question remplit au moins l'une des

Art. 14.Si la variété en question remplit au moins l'une des

conditions suivantes, le matériel de multiplication peut être conditions suivantes, le matériel de multiplication peut être
commercialisé en faisant référence à la variété : commercialisé en faisant référence à la variété :
1° la variété bénéficie d'une protection légale en vertu d'un droit 1° la variété bénéficie d'une protection légale en vertu d'un droit
d'obtenteur conformément aux dispositions relatives à la protection d'obtenteur conformément aux dispositions relatives à la protection
des nouvelles variétés ; des nouvelles variétés ;
2° la variété est officiellement enregistrée ; 2° la variété est officiellement enregistrée ;
3° la variété est généralement connue ; 3° la variété est généralement connue ;
4° la variété figure sur une liste d'un fournisseur avec sa 4° la variété figure sur une liste d'un fournisseur avec sa
dénomination et une description détaillée. Ces listes sont établies, dénomination et une description détaillée. Ces listes sont établies,
le cas échéant, conformément aux lignes directrices internationales le cas échéant, conformément aux lignes directrices internationales
acceptées. Les listes sont disponibles sur demande de l'entité acceptées. Les listes sont disponibles sur demande de l'entité
compétente. compétente.
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les
institutions de l'Union européenne, adopter des mesures concernant les institutions de l'Union européenne, adopter des mesures concernant les
dénominations variétales. Dans la mesure du possible les dénominations dénominations variétales. Dans la mesure du possible les dénominations
variétales sont identiques dans tous les Etats membres. Si cela n'est variétales sont identiques dans tous les Etats membres. Si cela n'est
pas possible, ces dénominations variétales sont conformes aux lignes pas possible, ces dénominations variétales sont conformes aux lignes
directrices internationales acceptées. directrices internationales acceptées.
Si des matériels de multiplication sont commercialisés en faisant Si des matériels de multiplication sont commercialisés en faisant
référence à un autre groupe de plantes et non à une variété, comme référence à un autre groupe de plantes et non à une variété, comme
prévu à l'alinéa 1er, le fournisseur décrit ce groupe de plantes de prévu à l'alinéa 1er, le fournisseur décrit ce groupe de plantes de
manière à éviter toute confusion. manière à éviter toute confusion.
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les
institutions de l'Union européenne, fixer des dispositions institutions de l'Union européenne, fixer des dispositions
complémentaires en exécution de l'alinéa 1er, 4°. complémentaires en exécution de l'alinéa 1er, 4°.
CHAPITRE 6. - Matériel de multiplication soumis à des conditions moins CHAPITRE 6. - Matériel de multiplication soumis à des conditions moins
strictes strictes

Art. 15.Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les

Art. 15.Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les

institutions de l'Union européenne, en cas de difficultés temporaires institutions de l'Union européenne, en cas de difficultés temporaires
d'approvisionnement de matériel de multiplication qui répond aux d'approvisionnement de matériel de multiplication qui répond aux
conditions énoncées au présent arrêté, autoriser la commercialisation conditions énoncées au présent arrêté, autoriser la commercialisation
pendant une période déterminée de matériels de multiplication pendant une période déterminée de matériels de multiplication
répondant à des exigences moins strictes. Dans ce cas, seules les répondant à des exigences moins strictes. Dans ce cas, seules les
quantités nécessaires pour surmonter les difficultés quantités nécessaires pour surmonter les difficultés
d'approvisionnement sont mises sur le marché. d'approvisionnement sont mises sur le marché.
CHAPITRE 7. - Matériel de multiplication produit dans des pays tiers CHAPITRE 7. - Matériel de multiplication produit dans des pays tiers

Art. 16.Le ministre peut décider, conformément aux décisions prises

Art. 16.Le ministre peut décider, conformément aux décisions prises

par les institutions de l'Union européenne, que les matériels de par les institutions de l'Union européenne, que les matériels de
multiplication produits dans un pays tiers offrent les mêmes garanties multiplication produits dans un pays tiers offrent les mêmes garanties
à tous égards que ceux produits dans l'Union conformément au présent à tous égards que ceux produits dans l'Union conformément au présent
arrêté. arrêté.
Dans l'attente de la décision du ministre visée à l'alinéa 1er, les Dans l'attente de la décision du ministre visée à l'alinéa 1er, les
matériels de multiplication ne peuvent pas être importés de pays matériels de multiplication ne peuvent pas être importés de pays
tiers, à moins que le fournisseur importateur ne s'assure avant tiers, à moins que le fournisseur importateur ne s'assure avant
l'importation que les matériels de multiplication à importer offrent l'importation que les matériels de multiplication à importer offrent
les mêmes garanties à tous égards que ceux produits dans l'Union les mêmes garanties à tous égards que ceux produits dans l'Union
conformément à la présente directive, notamment en ce qui concerne la conformément à la présente directive, notamment en ce qui concerne la
qualité, l'identification et les aspects phytosanitaires. qualité, l'identification et les aspects phytosanitaires.
L'importateur informe l'entité compétente du fait que des matériels de L'importateur informe l'entité compétente du fait que des matériels de
multiplication ont été importés en vertu de l'alinéa 2 et conserve la multiplication ont été importés en vertu de l'alinéa 2 et conserve la
preuve écrite de son contrat avec le fournisseur d'un pays tiers. preuve écrite de son contrat avec le fournisseur d'un pays tiers.
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les
institutions de l'Union européenne, fixer les conditions de la institutions de l'Union européenne, fixer les conditions de la
procédure à suivre et d'autres exigences à respecter par les procédure à suivre et d'autres exigences à respecter par les
importateurs. importateurs.
CHAPITRE 8. - Contrôle CHAPITRE 8. - Contrôle

Art. 17.Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour

Art. 17.Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour

assurer le respect des conditions prévues au présent arrêté. Afin de assurer le respect des conditions prévues au présent arrêté. Afin de
vérifier que ces conditions sont respectées, le matériel de vérifier que ces conditions sont respectées, le matériel de
multiplication est inspecté par un organisme de contrôle agréé tel que multiplication est inspecté par un organisme de contrôle agréé tel que
visé à l'article 6, au moins de la manière suivante et au moment visé à l'article 6, au moins de la manière suivante et au moment
suivant : suivant :
1° aléatoirement ; 1° aléatoirement ;
2° lors de la commercialisation à l'intention des personnes qui sont 2° lors de la commercialisation à l'intention des personnes qui sont
des professionnels de la production ou de la vente de plantes des professionnels de la production ou de la vente de plantes
ornementales ou de matériel de multiplication. ornementales ou de matériel de multiplication.
L'entité compétente ou un organisme de contrôle agréé peut prélever L'entité compétente ou un organisme de contrôle agréé peut prélever
des échantillons en vue de vérifier le respect des conditions fixées des échantillons en vue de vérifier le respect des conditions fixées
dans le présent arrêté. Dans le cadre de la surveillance et du dans le présent arrêté. Dans le cadre de la surveillance et du
contrôle, l'entité compétente ou un organisme de contrôle agréé doit contrôle, l'entité compétente ou un organisme de contrôle agréé doit
avoir libre accès à toutes les parties des exploitations des avoir libre accès à toutes les parties des exploitations des
fournisseurs à tout moment raisonnable. fournisseurs à tout moment raisonnable.
Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les
institutions de l'Union européenne, arrêter des modalités institutions de l'Union européenne, arrêter des modalités
d'application détaillées concernant la procédure à suivre conformément d'application détaillées concernant la procédure à suivre conformément
au présent arrêté pour les inspections officielles. au présent arrêté pour les inspections officielles.

Art. 18.Si, au cours des inspections officielles visées à l'article

Art. 18.Si, au cours des inspections officielles visées à l'article

17, il est constaté que le matériel de multiplication ne répond pas 17, il est constaté que le matériel de multiplication ne répond pas
aux conditions énoncées dans le présent arrêté, l'organisme de aux conditions énoncées dans le présent arrêté, l'organisme de
contrôle agréé veille à ce que le fournisseur prenne les mesures contrôle agréé veille à ce que le fournisseur prenne les mesures
correctives appropriées prévues par le règlement général de contrôle correctives appropriées prévues par le règlement général de contrôle
des plantes ornementales. des plantes ornementales.
S'il est constaté que le fournisseur n'exécute pas les mesures S'il est constaté que le fournisseur n'exécute pas les mesures
imposées par l'organisme de contrôle agréé ou si des mesures imposées par l'organisme de contrôle agréé ou si des mesures
correctives appropriées ne sont pas possibles, l'entité compétente correctives appropriées ne sont pas possibles, l'entité compétente
interdit la commercialisation du matériel de multiplication par le interdit la commercialisation du matériel de multiplication par le
fournisseur. fournisseur.
S'il est constaté que le matériel de multiplication commercialisé par S'il est constaté que le matériel de multiplication commercialisé par
un fournisseur ne satisfait pas aux conditions énoncées au présent un fournisseur ne satisfait pas aux conditions énoncées au présent
arrêté, l'entité compétente veille à ce que des mesures appropriées arrêté, l'entité compétente veille à ce que des mesures appropriées
soient prises à l'égard de ce fournisseur. soient prises à l'égard de ce fournisseur.
Les mesures visées à l'alinéa 3 sont levées dès qu'il est établi avec Les mesures visées à l'alinéa 3 sont levées dès qu'il est établi avec
suffisamment de certitude que le matériel de multiplication destiné à suffisamment de certitude que le matériel de multiplication destiné à
être commercialisé par le fournisseur satisfera désormais aux être commercialisé par le fournisseur satisfera désormais aux
conditions énoncées au présent arrêté. conditions énoncées au présent arrêté.

Art. 19.L'entité compétente peut si nécessaire faire effectuer des

Art. 19.L'entité compétente peut si nécessaire faire effectuer des

essais ou des analyses sur des échantillons afin de vérifier que le essais ou des analyses sur des échantillons afin de vérifier que le
matériel de multiplication des plantes ornementales satisfait aux matériel de multiplication des plantes ornementales satisfait aux
conditions énoncées au présent arrêté. La Commission européenne peut conditions énoncées au présent arrêté. La Commission européenne peut
faire inspecter les essais par des représentants des Etats membres et faire inspecter les essais par des représentants des Etats membres et
de la Commission. de la Commission.
Si, au cours des essais visés à l'alinéa 1er, il apparaît que le Si, au cours des essais visés à l'alinéa 1er, il apparaît que le
matériel de multiplication ne satisfait pas aux conditions énoncées au matériel de multiplication ne satisfait pas aux conditions énoncées au
présent arrêté, l'entité compétente veille à ce que le fournisseur présent arrêté, l'entité compétente veille à ce que le fournisseur
prenne les mesures correctives appropriées. Si des mesures correctives prenne les mesures correctives appropriées. Si des mesures correctives
ne sont pas possibles, elle interdit la commercialisation de ce ne sont pas possibles, elle interdit la commercialisation de ce
matériel de multiplication dans l'Union européenne. matériel de multiplication dans l'Union européenne.

Art. 20.La commercialisation du matériel de multiplication qui

Art. 20.La commercialisation du matériel de multiplication qui

satisfait aux conditions énoncées au présent arrêté ne peut être satisfait aux conditions énoncées au présent arrêté ne peut être
soumise à aucune autre restriction que celles énoncées au présent soumise à aucune autre restriction que celles énoncées au présent
arrêté en ce qui concerne le fournisseur, la qualité, les aspects arrêté en ce qui concerne le fournisseur, la qualité, les aspects
phytosanitaires, l'étiquetage et l'emballage. phytosanitaires, l'étiquetage et l'emballage.

Art. 21.Le respect du présent arrêté est contrôlé et le non-respect

Art. 21.Le respect du présent arrêté est contrôlé et le non-respect

sanctionné conformément au décret du 28 juin 2013 relatif à la sanctionné conformément au décret du 28 juin 2013 relatif à la
politique de l'agriculture et de la pêche. politique de l'agriculture et de la pêche.
CHAPITRE 9. - Dispositions finales CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif à la

Art. 22.L'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif à la

commercialisation des matériels de multiplication des plantes commercialisation des matériels de multiplication des plantes
ornementales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril ornementales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril
2006, est abrogé. 2006, est abrogé.

Art. 23.Le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions

Art. 23.Le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 2018. Bruxelles, le 26 janvier 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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