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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26/01/2001
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
26 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mandats 26 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mandats
de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans
l'enseignement non tertiaire l'enseignement non tertiaire
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article
55quaterdecies inséré par le décret du 14 juillet 1998, 55octies 55quaterdecies inséré par le décret du 14 juillet 1998, 55octies
decies, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999, decies, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999,
55vicies, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999; 55vicies, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement
des élèves subventionnés, notamment l'article 44terdecies, inséré par des élèves subventionnés, notamment l'article 44terdecies, inséré par
le décret du 14 juillet 1998, 44quater decies, § 2, inséré par le le décret du 14 juillet 1998, 44quater decies, § 2, inséré par le
décret du 18 mai 1999, 44quinquies decies, § 2, deuxième alinéa, décret du 18 mai 1999, 44quinquies decies, § 2, deuxième alinéa,
inséré par le décret du 18 mai 1999; inséré par le décret du 18 mai 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17
juillet 2000; juillet 2000;
Vu le protocole n° 384 du 17 juillet 2000 portant les conclusions des Vu le protocole n° 384 du 17 juillet 2000 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 159 du 17 juillet 2000 portant les conclusions des Vu le protocole n° 159 du 17 juillet 2000 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de
négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités
de négociation dans l'enseignement libre subventionné; de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 17 juillet 2000 sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand le 17 juillet 2000 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 19 octobre 2000, par application Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 19 octobre 2000, par application
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Description CHAPITRE Ier. - Description

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par enseignement

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par enseignement

non tertiaire les centres d'encadrement des élèves, l'enseignement non tertiaire les centres d'encadrement des élèves, l'enseignement
fondamental et secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des fondamental et secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des
adultes et l'enseignement artistique à temps partiel. adultes et l'enseignement artistique à temps partiel.
CHAPITRE II. - Position administrative et statut pécuniaire du CHAPITRE II. - Position administrative et statut pécuniaire du
titulaire d'un mandat titulaire d'un mandat
dans une fonction de promotion de directeur dans un centre dans une fonction de promotion de directeur dans un centre
d'encadrement des élèves d'encadrement des élèves
Section Ire. - Champ d'application Section Ire. - Champ d'application

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre sont d'application :

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre sont d'application :

1° aux personnels, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1° aux personnels, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars
1991 relatif au statut de certains membres du personnel de 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de
l'Enseignement communautaire qui sont désignés par mandat dans une l'Enseignement communautaire qui sont désignés par mandat dans une
fonction de promotion de directeur d'un centre d'encadrement des fonction de promotion de directeur d'un centre d'encadrement des
élèves, en exécution du chapitre Vter du même décret, inséré par le élèves, en exécution du chapitre Vter du même décret, inséré par le
décret du 14 juillet 1998; décret du 14 juillet 1998;
2° aux personnels, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 2° aux personnels, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars
1991 relatif au statut de certains membres du personnel de 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de
l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves
subventionnés qui sont désignés par mandat dans une fonction de subventionnés qui sont désignés par mandat dans une fonction de
promotion de directeur d'un centre d'encadrement des élèves, en promotion de directeur d'un centre d'encadrement des élèves, en
exécution du chapitre IVter du même décret, inséré par le décret du 14 exécution du chapitre IVter du même décret, inséré par le décret du 14
juillet 1998. juillet 1998.
Section II. - Position administrative Section II. - Position administrative

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 2, qui sont

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 2, qui sont

nommés à titre définitif ou admis au stage dans une fonction de nommés à titre définitif ou admis au stage dans une fonction de
l'enseignement non tertiaire et qui exercent cette fonction comme l'enseignement non tertiaire et qui exercent cette fonction comme
fonction principale, peuvent bénéficier d'un congé pour exercer le fonction principale, peuvent bénéficier d'un congé pour exercer le
mandat de directeur. mandat de directeur.
§ 2. Le congé visé au § 1er est accordé par l'autorité scolaire, § 2. Le congé visé au § 1er est accordé par l'autorité scolaire,
l'autorité ou le pouvoir organisateur qui a nommé à titre définitif le l'autorité ou le pouvoir organisateur qui a nommé à titre définitif le
membre du personnel. membre du personnel.
Le congé est accordé pour la charge complète pour laquelle le membre Le congé est accordé pour la charge complète pour laquelle le membre
du personnel est nommé à titre définitif. du personnel est nommé à titre définitif.
Le congé se termine au moment où le mandat prend fin. Le congé se termine au moment où le mandat prend fin.
§ 3. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 3. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Sans préjudice de la section III du présent chapitre, le membre du Sans préjudice de la section III du présent chapitre, le membre du
personnel n'a pas droit au cours du congé au traitement ou à la personnel n'a pas droit au cours du congé au traitement ou à la
subvention-traitement pour les prestations pour lesquelles le congé subvention-traitement pour les prestations pour lesquelles le congé
est attribué. est attribué.

Art. 4.Le titulaire d'un mandat dans la fonction de promotion de

Art. 4.Le titulaire d'un mandat dans la fonction de promotion de

directeur peut obtenir toute forme de congé, mise en disponibilité, directeur peut obtenir toute forme de congé, mise en disponibilité,
absence ou non-activité s'il satisfait à toutes les conditions qui absence ou non-activité s'il satisfait à toutes les conditions qui
sont d'application. sont d'application.
Section III. - Statut pécuniaire Section III. - Statut pécuniaire

Art. 5.§ 1er. Dans cette section, il faut entendre par traitement ou

Art. 5.§ 1er. Dans cette section, il faut entendre par traitement ou

traitement annuel respectivement également la subvention-traitement ou traitement annuel respectivement également la subvention-traitement ou
la subvention-traitement annuelle. la subvention-traitement annuelle.
§ 2. Le traitement annuel à 100 % du titulaire d'un mandat dans la § 2. Le traitement annuel à 100 % du titulaire d'un mandat dans la
fonction de promotion de directeur pour un membre du personnel, visé à fonction de promotion de directeur pour un membre du personnel, visé à
l'article 2, est chaque fois le traitement annuel à 100 % fixé dans l'article 2, est chaque fois le traitement annuel à 100 % fixé dans
l'échelle de traitement de la fonction de directeur, conformément aux l'échelle de traitement de la fonction de directeur, conformément aux
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000
fixant les titres et les traitements du personnel des centres fixant les titres et les traitements du personnel des centres
d'encadrement des élèves. d'encadrement des élèves.
§ 3. Le mandataire qui est engagé à titre définitif ou admis au stage § 3. Le mandataire qui est engagé à titre définitif ou admis au stage
dans une fonction de l'enseignement non tertiaire, obtient pour le dans une fonction de l'enseignement non tertiaire, obtient pour le
volume pondéré de la charge pour laquelle il est nommé à titre volume pondéré de la charge pour laquelle il est nommé à titre
définitif ou admis au stage, un traitement qui est alloué à un membre définitif ou admis au stage, un traitement qui est alloué à un membre
du personnel nommé à titre définitif. Pour la partie restante de la du personnel nommé à titre définitif. Pour la partie restante de la
charge en tant que mandataire, le membre du personnel reçoit un charge en tant que mandataire, le membre du personnel reçoit un
traitement en qualité de membre du personnel temporaire. traitement en qualité de membre du personnel temporaire.
Les autres mandataires reçoivent un traitement égal au traitement Les autres mandataires reçoivent un traitement égal au traitement
accordé à un membre du personnel temporaire. accordé à un membre du personnel temporaire.
§ 4. Le membre du personnel obtient le traitement à compter du jour § 4. Le membre du personnel obtient le traitement à compter du jour
auquel il occupe effectivement le mandat. auquel il occupe effectivement le mandat.
Le membre du personnel garde le traitement pendant les périodes de Le membre du personnel garde le traitement pendant les périodes de
vacances, visées aux articles 80 et 81 du décret du 1er décembre 1998 vacances, visées aux articles 80 et 81 du décret du 1er décembre 1998
relatif aux centres d'encadrement des élèves. pour autant que relatif aux centres d'encadrement des élèves. pour autant que
celles-ci tombent dans la période de sa désignation en tant que celles-ci tombent dans la période de sa désignation en tant que
mandataire. mandataire.
§ 5. Le statut pécuniaire du titulaire d'un mandat dans une fonction § 5. Le statut pécuniaire du titulaire d'un mandat dans une fonction
de promotion de directeur, visé à l'article 4, est réglé suivant les de promotion de directeur, visé à l'article 4, est réglé suivant les
dispositions spécifiques en matière de congé, de mise en dispositions spécifiques en matière de congé, de mise en
disponibilité, d'absence ou de non-activité. disponibilité, d'absence ou de non-activité.
CHAPITRE III. - Allocation attribuée à certains mandataires CHAPITRE III. - Allocation attribuée à certains mandataires
Section Ier. - Champ d'application Section Ier. - Champ d'application

Art. 6.Les dispositions du présent chapitre sont d'application :

Art. 6.Les dispositions du présent chapitre sont d'application :

1° aux directeurs à qui est conféré le mandat de directeur général ou 1° aux directeurs à qui est conféré le mandat de directeur général ou
qui sont appelés à assumer la fonction de directeur général en qui sont appelés à assumer la fonction de directeur général en
exécution du : exécution du :
a) chapitre Vter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de a) chapitre Vter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de
certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire inséré certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire inséré
par le décret du 18 mai 1999; par le décret du 18 mai 1999;
b) chapitre IVquater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de b) chapitre IVquater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de
certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des
centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par le décret centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par le décret
du 18 mai 1999. du 18 mai 1999.
2° aux directeurs chargés du mandat de directeur coordonnateur en 2° aux directeurs chargés du mandat de directeur coordonnateur en
exécution du : exécution du :
a) chapitre Vquinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de a) chapitre Vquinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de
certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire inséré certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire inséré
par le décret du 18 mai 1999; par le décret du 18 mai 1999;
b) chapitre IVquinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de b) chapitre IVquinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de
certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des
centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par le décret centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par le décret
du 18 mai 1999. du 18 mai 1999.
Section II. - Directeur coordonnateur Section II. - Directeur coordonnateur

Art. 7.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur

Art. 7.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur

chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article 55vicies chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article 55vicies
du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement communautaire, est fixé à 100 % sur un personnel de l'enseignement communautaire, est fixé à 100 % sur un
montant annuel de 200 000 francs. montant annuel de 200 000 francs.

Art. 8.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur

Art. 8.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur

chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article
44quinquies decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de 44quinquies decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de
certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des
centres d'encadrement des élèves subventionnés, est fixé à 100 % sur centres d'encadrement des élèves subventionnés, est fixé à 100 % sur
un montant annuel de 280 000 francs. un montant annuel de 280 000 francs.
Section III. - Directeur général Section III. - Directeur général

Art. 9.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur

Art. 9.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur

qui, à titre provisoire, est appelé à assumer le mandat de directeur qui, à titre provisoire, est appelé à assumer le mandat de directeur
général ou exerce le mandat de directeur général, visé respectivement général ou exerce le mandat de directeur général, visé respectivement
à l'article 55septies decies, § 3 et 55octies du décret du 27 mars à l'article 55septies decies, § 3 et 55octies du décret du 27 mars
1991 relatif au statut de certains membres du personnel de 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de
l'enseignement communautaire, est fixé à 100 % sur un montant annuel l'enseignement communautaire, est fixé à 100 % sur un montant annuel
de 280 000 francs. de 280 000 francs.

Art. 10.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au

Art. 10.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au

directeur chargé du mandat de directeur général, visé à l'article directeur chargé du mandat de directeur général, visé à l'article
44quater decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de 44quater decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de
certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des
centres d'encadrement des élèves subventionnés, est fixé à 100 % sur centres d'encadrement des élèves subventionnés, est fixé à 100 % sur
un montant annuel de 200 000 francs. un montant annuel de 200 000 francs.
Section IV. - Dispositions générales Section IV. - Dispositions générales

Art. 11.§ 1er. Le directeur coordonnateur et le directeur général

Art. 11.§ 1er. Le directeur coordonnateur et le directeur général

obtiennent l'allocation à compter du jour auquel ils exercent obtiennent l'allocation à compter du jour auquel ils exercent
effectivement le mandat. effectivement le mandat.
Le membre du personnel garde l'allocation pendant les vacances Le membre du personnel garde l'allocation pendant les vacances
d'automne, de Noël, de printemps, de Pâques et d'été et les autres d'automne, de Noël, de printemps, de Pâques et d'été et les autres
jours de congé pour autant que ceux-ci tombent dans la période de jours de congé pour autant que ceux-ci tombent dans la période de
désignation dans le mandat en question. désignation dans le mandat en question.
Une seule personne ne peut pas cumuler l'allocation de directeur Une seule personne ne peut pas cumuler l'allocation de directeur
général et de directeur coordonnateur, visée au présent chapitre. général et de directeur coordonnateur, visée au présent chapitre.
§ 2. Le montant mensuel de l'allocation est égal à un douzième du § 2. Le montant mensuel de l'allocation est égal à un douzième du
montant annuel. Si l'allocation n'est pas due pour le mois entier, montant annuel. Si l'allocation n'est pas due pour le mois entier,
elle est divisée en trentièmes, conformément à la réglementation pour elle est divisée en trentièmes, conformément à la réglementation pour
le paiement de traitements. le paiement de traitements.
§ 3. L'allocation se liquide mensuellement, après expiration du délai § 3. L'allocation se liquide mensuellement, après expiration du délai
et de la même façon que le traitement. et de la même façon que le traitement.

Art. 12.Le montant annuel de l'allocation varie suivant l'indice des

Art. 12.Le montant annuel de l'allocation varie suivant l'indice des

prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977 prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Le montant est lié à l'indice-pivot 138.01. Le montant est lié à l'indice-pivot 138.01.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.§ 1er. A compter du 1er janvier 2002, le montant de 4.957,87

Art. 13.§ 1er. A compter du 1er janvier 2002, le montant de 4.957,87

euros est d'application au lieu du montant de 200 000 francs, visé aux euros est d'application au lieu du montant de 200 000 francs, visé aux
articles 7 et 10. articles 7 et 10.
§ 2. A compter du 1er janvier 2002, le montant de 6.941,01 euros est § 2. A compter du 1er janvier 2002, le montant de 6.941,01 euros est
d'application au lieu du montant de 280 000 francs, visé aux articles d'application au lieu du montant de 280 000 francs, visé aux articles
8 et 9. 8 et 9.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Le Chapitre II du présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août Le Chapitre II du présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août
2001. 2001.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 2001. Bruxelles, le 26 janvier 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
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