Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
26 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mandats | 26 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mandats |
de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans | de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans |
l'enseignement non tertiaire | l'enseignement non tertiaire |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article | personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article |
55quaterdecies inséré par le décret du 14 juillet 1998, 55octies | 55quaterdecies inséré par le décret du 14 juillet 1998, 55octies |
decies, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999, | decies, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999, |
55vicies, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999; | 55vicies, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999; |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement | personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement |
des élèves subventionnés, notamment l'article 44terdecies, inséré par | des élèves subventionnés, notamment l'article 44terdecies, inséré par |
le décret du 14 juillet 1998, 44quater decies, § 2, inséré par le | le décret du 14 juillet 1998, 44quater decies, § 2, inséré par le |
décret du 18 mai 1999, 44quinquies decies, § 2, deuxième alinéa, | décret du 18 mai 1999, 44quinquies decies, § 2, deuxième alinéa, |
inséré par le décret du 18 mai 1999; | inséré par le décret du 18 mai 1999; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 |
juillet 2000; | juillet 2000; |
Vu le protocole n° 384 du 17 juillet 2000 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 384 du 17 juillet 2000 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 159 du 17 juillet 2000 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 159 du 17 juillet 2000 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de | négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de |
négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités | négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités |
de négociation dans l'enseignement libre subventionné; | de négociation dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 17 juillet 2000 sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand le 17 juillet 2000 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 19 octobre 2000, par application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 19 octobre 2000, par application |
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Description | CHAPITRE Ier. - Description |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par enseignement |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par enseignement |
non tertiaire les centres d'encadrement des élèves, l'enseignement | non tertiaire les centres d'encadrement des élèves, l'enseignement |
fondamental et secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des | fondamental et secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des |
adultes et l'enseignement artistique à temps partiel. | adultes et l'enseignement artistique à temps partiel. |
CHAPITRE II. - Position administrative et statut pécuniaire du | CHAPITRE II. - Position administrative et statut pécuniaire du |
titulaire d'un mandat | titulaire d'un mandat |
dans une fonction de promotion de directeur dans un centre | dans une fonction de promotion de directeur dans un centre |
d'encadrement des élèves | d'encadrement des élèves |
Section Ire. - Champ d'application | Section Ire. - Champ d'application |
Art. 2.Les dispositions du présent chapitre sont d'application : |
Art. 2.Les dispositions du présent chapitre sont d'application : |
1° aux personnels, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars | 1° aux personnels, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars |
1991 relatif au statut de certains membres du personnel de | 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de |
l'Enseignement communautaire qui sont désignés par mandat dans une | l'Enseignement communautaire qui sont désignés par mandat dans une |
fonction de promotion de directeur d'un centre d'encadrement des | fonction de promotion de directeur d'un centre d'encadrement des |
élèves, en exécution du chapitre Vter du même décret, inséré par le | élèves, en exécution du chapitre Vter du même décret, inséré par le |
décret du 14 juillet 1998; | décret du 14 juillet 1998; |
2° aux personnels, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars | 2° aux personnels, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars |
1991 relatif au statut de certains membres du personnel de | 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de |
l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves | l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves |
subventionnés qui sont désignés par mandat dans une fonction de | subventionnés qui sont désignés par mandat dans une fonction de |
promotion de directeur d'un centre d'encadrement des élèves, en | promotion de directeur d'un centre d'encadrement des élèves, en |
exécution du chapitre IVter du même décret, inséré par le décret du 14 | exécution du chapitre IVter du même décret, inséré par le décret du 14 |
juillet 1998. | juillet 1998. |
Section II. - Position administrative | Section II. - Position administrative |
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 2, qui sont |
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 2, qui sont |
nommés à titre définitif ou admis au stage dans une fonction de | nommés à titre définitif ou admis au stage dans une fonction de |
l'enseignement non tertiaire et qui exercent cette fonction comme | l'enseignement non tertiaire et qui exercent cette fonction comme |
fonction principale, peuvent bénéficier d'un congé pour exercer le | fonction principale, peuvent bénéficier d'un congé pour exercer le |
mandat de directeur. | mandat de directeur. |
§ 2. Le congé visé au § 1er est accordé par l'autorité scolaire, | § 2. Le congé visé au § 1er est accordé par l'autorité scolaire, |
l'autorité ou le pouvoir organisateur qui a nommé à titre définitif le | l'autorité ou le pouvoir organisateur qui a nommé à titre définitif le |
membre du personnel. | membre du personnel. |
Le congé est accordé pour la charge complète pour laquelle le membre | Le congé est accordé pour la charge complète pour laquelle le membre |
du personnel est nommé à titre définitif. | du personnel est nommé à titre définitif. |
Le congé se termine au moment où le mandat prend fin. | Le congé se termine au moment où le mandat prend fin. |
§ 3. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. | § 3. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. |
Sans préjudice de la section III du présent chapitre, le membre du | Sans préjudice de la section III du présent chapitre, le membre du |
personnel n'a pas droit au cours du congé au traitement ou à la | personnel n'a pas droit au cours du congé au traitement ou à la |
subvention-traitement pour les prestations pour lesquelles le congé | subvention-traitement pour les prestations pour lesquelles le congé |
est attribué. | est attribué. |
Art. 4.Le titulaire d'un mandat dans la fonction de promotion de |
Art. 4.Le titulaire d'un mandat dans la fonction de promotion de |
directeur peut obtenir toute forme de congé, mise en disponibilité, | directeur peut obtenir toute forme de congé, mise en disponibilité, |
absence ou non-activité s'il satisfait à toutes les conditions qui | absence ou non-activité s'il satisfait à toutes les conditions qui |
sont d'application. | sont d'application. |
Section III. - Statut pécuniaire | Section III. - Statut pécuniaire |
Art. 5.§ 1er. Dans cette section, il faut entendre par traitement ou |
Art. 5.§ 1er. Dans cette section, il faut entendre par traitement ou |
traitement annuel respectivement également la subvention-traitement ou | traitement annuel respectivement également la subvention-traitement ou |
la subvention-traitement annuelle. | la subvention-traitement annuelle. |
§ 2. Le traitement annuel à 100 % du titulaire d'un mandat dans la | § 2. Le traitement annuel à 100 % du titulaire d'un mandat dans la |
fonction de promotion de directeur pour un membre du personnel, visé à | fonction de promotion de directeur pour un membre du personnel, visé à |
l'article 2, est chaque fois le traitement annuel à 100 % fixé dans | l'article 2, est chaque fois le traitement annuel à 100 % fixé dans |
l'échelle de traitement de la fonction de directeur, conformément aux | l'échelle de traitement de la fonction de directeur, conformément aux |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 |
fixant les titres et les traitements du personnel des centres | fixant les titres et les traitements du personnel des centres |
d'encadrement des élèves. | d'encadrement des élèves. |
§ 3. Le mandataire qui est engagé à titre définitif ou admis au stage | § 3. Le mandataire qui est engagé à titre définitif ou admis au stage |
dans une fonction de l'enseignement non tertiaire, obtient pour le | dans une fonction de l'enseignement non tertiaire, obtient pour le |
volume pondéré de la charge pour laquelle il est nommé à titre | volume pondéré de la charge pour laquelle il est nommé à titre |
définitif ou admis au stage, un traitement qui est alloué à un membre | définitif ou admis au stage, un traitement qui est alloué à un membre |
du personnel nommé à titre définitif. Pour la partie restante de la | du personnel nommé à titre définitif. Pour la partie restante de la |
charge en tant que mandataire, le membre du personnel reçoit un | charge en tant que mandataire, le membre du personnel reçoit un |
traitement en qualité de membre du personnel temporaire. | traitement en qualité de membre du personnel temporaire. |
Les autres mandataires reçoivent un traitement égal au traitement | Les autres mandataires reçoivent un traitement égal au traitement |
accordé à un membre du personnel temporaire. | accordé à un membre du personnel temporaire. |
§ 4. Le membre du personnel obtient le traitement à compter du jour | § 4. Le membre du personnel obtient le traitement à compter du jour |
auquel il occupe effectivement le mandat. | auquel il occupe effectivement le mandat. |
Le membre du personnel garde le traitement pendant les périodes de | Le membre du personnel garde le traitement pendant les périodes de |
vacances, visées aux articles 80 et 81 du décret du 1er décembre 1998 | vacances, visées aux articles 80 et 81 du décret du 1er décembre 1998 |
relatif aux centres d'encadrement des élèves. pour autant que | relatif aux centres d'encadrement des élèves. pour autant que |
celles-ci tombent dans la période de sa désignation en tant que | celles-ci tombent dans la période de sa désignation en tant que |
mandataire. | mandataire. |
§ 5. Le statut pécuniaire du titulaire d'un mandat dans une fonction | § 5. Le statut pécuniaire du titulaire d'un mandat dans une fonction |
de promotion de directeur, visé à l'article 4, est réglé suivant les | de promotion de directeur, visé à l'article 4, est réglé suivant les |
dispositions spécifiques en matière de congé, de mise en | dispositions spécifiques en matière de congé, de mise en |
disponibilité, d'absence ou de non-activité. | disponibilité, d'absence ou de non-activité. |
CHAPITRE III. - Allocation attribuée à certains mandataires | CHAPITRE III. - Allocation attribuée à certains mandataires |
Section Ier. - Champ d'application | Section Ier. - Champ d'application |
Art. 6.Les dispositions du présent chapitre sont d'application : |
Art. 6.Les dispositions du présent chapitre sont d'application : |
1° aux directeurs à qui est conféré le mandat de directeur général ou | 1° aux directeurs à qui est conféré le mandat de directeur général ou |
qui sont appelés à assumer la fonction de directeur général en | qui sont appelés à assumer la fonction de directeur général en |
exécution du : | exécution du : |
a) chapitre Vter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de | a) chapitre Vter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de |
certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire inséré | certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire inséré |
par le décret du 18 mai 1999; | par le décret du 18 mai 1999; |
b) chapitre IVquater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de | b) chapitre IVquater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de |
certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des | certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des |
centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par le décret | centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par le décret |
du 18 mai 1999. | du 18 mai 1999. |
2° aux directeurs chargés du mandat de directeur coordonnateur en | 2° aux directeurs chargés du mandat de directeur coordonnateur en |
exécution du : | exécution du : |
a) chapitre Vquinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de | a) chapitre Vquinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de |
certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire inséré | certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire inséré |
par le décret du 18 mai 1999; | par le décret du 18 mai 1999; |
b) chapitre IVquinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de | b) chapitre IVquinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de |
certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des | certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des |
centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par le décret | centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par le décret |
du 18 mai 1999. | du 18 mai 1999. |
Section II. - Directeur coordonnateur | Section II. - Directeur coordonnateur |
Art. 7.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur |
Art. 7.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur |
chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article 55vicies | chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article 55vicies |
du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement communautaire, est fixé à 100 % sur un | personnel de l'enseignement communautaire, est fixé à 100 % sur un |
montant annuel de 200 000 francs. | montant annuel de 200 000 francs. |
Art. 8.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur |
Art. 8.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur |
chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article | chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article |
44quinquies decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de | 44quinquies decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de |
certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des | certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des |
centres d'encadrement des élèves subventionnés, est fixé à 100 % sur | centres d'encadrement des élèves subventionnés, est fixé à 100 % sur |
un montant annuel de 280 000 francs. | un montant annuel de 280 000 francs. |
Section III. - Directeur général | Section III. - Directeur général |
Art. 9.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur |
Art. 9.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur |
qui, à titre provisoire, est appelé à assumer le mandat de directeur | qui, à titre provisoire, est appelé à assumer le mandat de directeur |
général ou exerce le mandat de directeur général, visé respectivement | général ou exerce le mandat de directeur général, visé respectivement |
à l'article 55septies decies, § 3 et 55octies du décret du 27 mars | à l'article 55septies decies, § 3 et 55octies du décret du 27 mars |
1991 relatif au statut de certains membres du personnel de | 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de |
l'enseignement communautaire, est fixé à 100 % sur un montant annuel | l'enseignement communautaire, est fixé à 100 % sur un montant annuel |
de 280 000 francs. | de 280 000 francs. |
Art. 10.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au |
Art. 10.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au |
directeur chargé du mandat de directeur général, visé à l'article | directeur chargé du mandat de directeur général, visé à l'article |
44quater decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de | 44quater decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de |
certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des | certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des |
centres d'encadrement des élèves subventionnés, est fixé à 100 % sur | centres d'encadrement des élèves subventionnés, est fixé à 100 % sur |
un montant annuel de 200 000 francs. | un montant annuel de 200 000 francs. |
Section IV. - Dispositions générales | Section IV. - Dispositions générales |
Art. 11.§ 1er. Le directeur coordonnateur et le directeur général |
Art. 11.§ 1er. Le directeur coordonnateur et le directeur général |
obtiennent l'allocation à compter du jour auquel ils exercent | obtiennent l'allocation à compter du jour auquel ils exercent |
effectivement le mandat. | effectivement le mandat. |
Le membre du personnel garde l'allocation pendant les vacances | Le membre du personnel garde l'allocation pendant les vacances |
d'automne, de Noël, de printemps, de Pâques et d'été et les autres | d'automne, de Noël, de printemps, de Pâques et d'été et les autres |
jours de congé pour autant que ceux-ci tombent dans la période de | jours de congé pour autant que ceux-ci tombent dans la période de |
désignation dans le mandat en question. | désignation dans le mandat en question. |
Une seule personne ne peut pas cumuler l'allocation de directeur | Une seule personne ne peut pas cumuler l'allocation de directeur |
général et de directeur coordonnateur, visée au présent chapitre. | général et de directeur coordonnateur, visée au présent chapitre. |
§ 2. Le montant mensuel de l'allocation est égal à un douzième du | § 2. Le montant mensuel de l'allocation est égal à un douzième du |
montant annuel. Si l'allocation n'est pas due pour le mois entier, | montant annuel. Si l'allocation n'est pas due pour le mois entier, |
elle est divisée en trentièmes, conformément à la réglementation pour | elle est divisée en trentièmes, conformément à la réglementation pour |
le paiement de traitements. | le paiement de traitements. |
§ 3. L'allocation se liquide mensuellement, après expiration du délai | § 3. L'allocation se liquide mensuellement, après expiration du délai |
et de la même façon que le traitement. | et de la même façon que le traitement. |
Art. 12.Le montant annuel de l'allocation varie suivant l'indice des |
Art. 12.Le montant annuel de l'allocation varie suivant l'indice des |
prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977 | prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977 |
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. | du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. |
Le montant est lié à l'indice-pivot 138.01. | Le montant est lié à l'indice-pivot 138.01. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 13.§ 1er. A compter du 1er janvier 2002, le montant de 4.957,87 |
Art. 13.§ 1er. A compter du 1er janvier 2002, le montant de 4.957,87 |
euros est d'application au lieu du montant de 200 000 francs, visé aux | euros est d'application au lieu du montant de 200 000 francs, visé aux |
articles 7 et 10. | articles 7 et 10. |
§ 2. A compter du 1er janvier 2002, le montant de 6.941,01 euros est | § 2. A compter du 1er janvier 2002, le montant de 6.941,01 euros est |
d'application au lieu du montant de 280 000 francs, visé aux articles | d'application au lieu du montant de 280 000 francs, visé aux articles |
8 et 9. | 8 et 9. |
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999. |
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999. |
Le Chapitre II du présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août | Le Chapitre II du présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août |
2001. | 2001. |
Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses |
Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 janvier 2001. | Bruxelles, le 26 janvier 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |