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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26/02/2016
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, en ce qui concerne les projets-tremplins Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, en ce qui concerne les projets-tremplins
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret
du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en
Communauté flamande, en ce qui concerne les projets-tremplins Communauté flamande, en ce qui concerne les projets-tremplins
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles ; institutionnelles ;
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et
de travail en Communauté flamande, l'article 101, modifié par les de travail en Communauté flamande, l'article 101, modifié par les
décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014 ; décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant
exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système
d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ; d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 2 Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 2
décembre 2015 ; décembre 2015 ;
Vu l'avis 58.753/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2016, en Vu l'avis 58.753/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2016, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008

portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système
d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015,
il est inséré un chapitre XIIIbis, comprenant les articles 20bis à il est inséré un chapitre XIIIbis, comprenant les articles 20bis à
20quater inclus, rédigé comme suit : 20quater inclus, rédigé comme suit :
« Chapitre XIIIbis. - Projets-tremplins « Chapitre XIIIbis. - Projets-tremplins

Art. 20bis.Les organisations suivantes dotées de la personnalité

Art. 20bis.Les organisations suivantes dotées de la personnalité

juridique entrent en ligne de compte pour organiser un juridique entrent en ligne de compte pour organiser un
projet-tremplin, lorsqu'elles sont disposées à opérer en interréseau projet-tremplin, lorsqu'elles sont disposées à opérer en interréseau
et de façon entièrement indépendante des centres d'enseignement et de façon entièrement indépendante des centres d'enseignement
secondaire professionnel à temps partiel : une asbl, un CPAS, une secondaire professionnel à temps partiel : une asbl, un CPAS, une
commune, une entreprise de travail adapté telle que visée à l'article commune, une entreprise de travail adapté telle que visée à l'article
3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le
cadre de l'intégration collective, ou une entreprise de l'économie de cadre de l'intégration collective, ou une entreprise de l'économie de
services locaux telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 22 services locaux telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 22
novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux. novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Pour l'application du présent arrêté, il est assimilé à une entreprise Pour l'application du présent arrêté, il est assimilé à une entreprise
de travail adapté, visée à l'alinéa premier : de travail adapté, visée à l'alinéa premier :
1° l'atelier protégé : l'atelier protégé, agréé conformément à 1° l'atelier protégé : l'atelier protégé, agréé conformément à
l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2006 ; d'accompagnement du budget 2006 ;
2° l'atelier social : l'atelier social agréé conformément au décret du 2° l'atelier social : l'atelier social agréé conformément au décret du
14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux. 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux.

Art. 20ter.Pour un projet-tremplin, un contrat de formation est

Art. 20ter.Pour un projet-tremplin, un contrat de formation est

conclu entre l'organisateur, le centre d'enseignement secondaire conclu entre l'organisateur, le centre d'enseignement secondaire
professionnel à temps partiel et le jeune. professionnel à temps partiel et le jeune.
Le modèle de contrat est fixé par le service compétent du Ministère Le modèle de contrat est fixé par le service compétent du Ministère
flamand de l'Enseignement et de la Formation. flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Lorsque l'organisateur fait appel à une tierce partie pour pourvoir à Lorsque l'organisateur fait appel à une tierce partie pour pourvoir à
un atelier pour un projet-tremplin, il est conclu préalablement un un atelier pour un projet-tremplin, il est conclu préalablement un
accord de coopération reprenant les obligations réciproques, le suivi accord de coopération reprenant les obligations réciproques, le suivi
et l'évaluation du projet-tremplin. et l'évaluation du projet-tremplin.

Art. 20quater.Il est accordé à l'organisateur une indemnité de 4,5

Art. 20quater.Il est accordé à l'organisateur une indemnité de 4,5

euros par heure d'accompagnement effectivement prestée. euros par heure d'accompagnement effectivement prestée.
L'organisateur paie au jeune une indemnité forfaitaire d'un euro par L'organisateur paie au jeune une indemnité forfaitaire d'un euro par
heure effectivement prestée, exclusivement à titre d'intervention dans heure effectivement prestée, exclusivement à titre d'intervention dans
les frais de déplacement et de téléphone. ». les frais de déplacement et de téléphone. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 février 2016. Bruxelles, le 26 février 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
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