Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand des Médias, en ce qui concerne les consultations et les notifications | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand des Médias, en ce qui concerne les consultations et les notifications |
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26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le | Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le |
Régulateur flamand des Médias, en ce qui concerne les consultations et | Régulateur flamand des Médias, en ce qui concerne les consultations et |
les notifications | les notifications |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la | - le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la |
télévision, article 176/2, inséré par le décret du 19 mars 2021 et | télévision, article 176/2, inséré par le décret du 19 mars 2021 et |
modifié par le décret du 3 juin 2022, article 192/14, inséré par le | modifié par le décret du 3 juin 2022, article 192/14, inséré par le |
décret du 2 juillet 2021, et article 198, modifié par le décret du 2 | décret du 2 juillet 2021, et article 198, modifié par le décret du 2 |
juillet 2021. | juillet 2021. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 30 octobre 2023. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 30 octobre 2023. |
- Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la | - Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la |
Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu un avis le 22 décembre | Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu un avis le 22 décembre |
2023. | 2023. |
- La commission de contrôle flamande du traitement des données à | - La commission de contrôle flamande du traitement des données à |
caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/148 le 12 décembre 2023. | caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/148 le 12 décembre 2023. |
- L'Autorité de protection des données a rendu l'avis standard n° | - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis standard n° |
65/2023 le 12 février 2024. | 65/2023 le 12 février 2024. |
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.821/3 le 29 mars 2024, en | - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.821/3 le 29 mars 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : | Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : |
La procédure relative au contenu d'une notification pour les | La procédure relative au contenu d'une notification pour les |
fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos et de | fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos et de |
réseaux de radiodiffusion câblés doit être clarifiée et une procédure | réseaux de radiodiffusion câblés doit être clarifiée et une procédure |
sur la manière dont les consultations avec le Régulateur sont | sur la manière dont les consultations avec le Régulateur sont |
organisées doit être élaborée. | organisées doit être élaborée. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires | Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires |
bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la | bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la |
Pauvreté. | Pauvreté. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.L'article 42quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Article 1er.L'article 42quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand des | du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand des |
Médias, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier | Médias, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier |
2010, est remplacé par ce qui suit : | 2010, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 42quinquies.La notification des fournisseurs de réseaux de |
« Art. 42quinquies.La notification des fournisseurs de réseaux de |
radiodiffusion câblés est recevable si elle contient l'ensemble des | radiodiffusion câblés est recevable si elle contient l'ensemble des |
informations suivantes : | informations suivantes : |
1° l'identification de la personne morale ; | 1° l'identification de la personne morale ; |
2° une personne de contact et ses coordonnées ; | 2° une personne de contact et ses coordonnées ; |
3° une brève description des réseaux de radiodiffusion câblés qui | 3° une brève description des réseaux de radiodiffusion câblés qui |
seront proposés ; | seront proposés ; |
4° la date à laquelle les activités devraient commencer. ». | 4° la date à laquelle les activités devraient commencer. ». |
Art. 2.Au chapitre III, section V, du même arrêté, modifié par |
Art. 2.Au chapitre III, section V, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, il est inséré un | l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, il est inséré un |
article 42quinquies/1, rédigé comme suit : | article 42quinquies/1, rédigé comme suit : |
« Art. 42quinquies/1. La notification des fournisseurs de services de | « Art. 42quinquies/1. La notification des fournisseurs de services de |
plateformes de partage de vidéos est recevable si elle contient | plateformes de partage de vidéos est recevable si elle contient |
l'ensemble des informations et documents suivants : | l'ensemble des informations et documents suivants : |
1° une indication de l'emplacement du siège social, du siège | 1° une indication de l'emplacement du siège social, du siège |
d'exploitation et du siège central, ainsi que du lieu de travail du | d'exploitation et du siège central, ainsi que du lieu de travail du |
personnel ; | personnel ; |
2° les statuts tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge, le cas | 2° les statuts tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge, le cas |
échéant, et une copie de l'acte constitutif ; | échéant, et une copie de l'acte constitutif ; |
3° une description claire du service fourni ; | 3° une description claire du service fourni ; |
4° une description claire des mesures prises visées aux articles 176/4 | 4° une description claire des mesures prises visées aux articles 176/4 |
à 176/7 du décret relatif aux médias. | à 176/7 du décret relatif aux médias. |
Si nécessaire, le Régulateur flamand des Médias peut demander des | Si nécessaire, le Régulateur flamand des Médias peut demander des |
informations supplémentaires aux fournisseurs de services de | informations supplémentaires aux fournisseurs de services de |
plateformes de partage de vidéos afin de vérifier la compétence de la | plateformes de partage de vidéos afin de vérifier la compétence de la |
Communauté flamande ». | Communauté flamande ». |
Art. 3.L'article 42sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 3.L'article 42sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 42sexies.§ 1er. Le Régulateur annonce l'organisation de |
« Art. 42sexies.§ 1er. Le Régulateur annonce l'organisation de |
consultations telles que visées à l'article 192/14 du décret relatif | consultations telles que visées à l'article 192/14 du décret relatif |
aux médias par le biais d'un communiqué sur son site web. La date | aux médias par le biais d'un communiqué sur son site web. La date |
d'ouverture de la consultation précitée ainsi que sa date de fin sont | d'ouverture de la consultation précitée ainsi que sa date de fin sont |
indiquées. | indiquées. |
Simultanément à l'annonce visée à l'alinéa 1er, le Régulateur | Simultanément à l'annonce visée à l'alinéa 1er, le Régulateur |
communique une copie du communiqué visé à l'alinéa 1er, par courrier | communique une copie du communiqué visé à l'alinéa 1er, par courrier |
électronique à l'entreprise visée par le projet de décision. | électronique à l'entreprise visée par le projet de décision. |
Conformément à l'article 192/14, alinéa 1er, du décret précité, la | Conformément à l'article 192/14, alinéa 1er, du décret précité, la |
consultation précitée dure au moins 30 jours, sauf circonstances | consultation précitée dure au moins 30 jours, sauf circonstances |
exceptionnelles visées à l'article 192/14, alinéa 3, du décret | exceptionnelles visées à l'article 192/14, alinéa 3, du décret |
précité. | précité. |
Au début de la consultation précitée, le projet de décision du | Au début de la consultation précitée, le projet de décision du |
Régulateur est publié sur le site web du Régulateur. | Régulateur est publié sur le site web du Régulateur. |
§ 2. Les contributions des parties prenantes dans le cadre de la | § 2. Les contributions des parties prenantes dans le cadre de la |
consultation visée au paragraphe 1er, satisfont à toutes les | consultation visée au paragraphe 1er, satisfont à toutes les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° les contributions sont exclusivement transmises par e-mail à | 1° les contributions sont exclusivement transmises par e-mail à |
l'adresse vrm@vlaanderen.be ; | l'adresse vrm@vlaanderen.be ; |
2° le champ objet de l'e-mail visé au point 1°, contient le projet de | 2° le champ objet de l'e-mail visé au point 1°, contient le projet de |
décision auquel les contributions se rapportent ; | décision auquel les contributions se rapportent ; |
3° l'e-mail visé au point 1°, contient le nom, l'adresse, le numéro de | 3° l'e-mail visé au point 1°, contient le nom, l'adresse, le numéro de |
téléphone, l'adresse e-mail, la qualité et le nom éventuel de | téléphone, l'adresse e-mail, la qualité et le nom éventuel de |
l'entreprise ou de l'organisation ; | l'entreprise ou de l'organisation ; |
4° les contributions se rapportent à l'objet de la consultation | 4° les contributions se rapportent à l'objet de la consultation |
précitée, à savoir le projet de décision concerné. | précitée, à savoir le projet de décision concerné. |
Les contributions qui ne remplissent pas toutes les conditions visées | Les contributions qui ne remplissent pas toutes les conditions visées |
à l'alinéa 1er, ne sont pas prises en considération dans le cadre du | à l'alinéa 1er, ne sont pas prises en considération dans le cadre du |
projet de décision correspondant. | projet de décision correspondant. |
Les contributions précisent clairement les parties confidentielles. | Les contributions précisent clairement les parties confidentielles. |
Les parties prenantes fournissent également au Régulateur une version | Les parties prenantes fournissent également au Régulateur une version |
publique et non confidentielle de leurs contributions. Cette version | publique et non confidentielle de leurs contributions. Cette version |
est publiée par le Régulateur dans le rapport visé au paragraphe 3, | est publiée par le Régulateur dans le rapport visé au paragraphe 3, |
alinéa 2, deuxième phrase. | alinéa 2, deuxième phrase. |
§ 3. Le Régulateur traite les résultats de la procédure de | § 3. Le Régulateur traite les résultats de la procédure de |
consultation visée aux paragraphes 1er et 2, dans un rapport. Le | consultation visée aux paragraphes 1er et 2, dans un rapport. Le |
rapport contient l'objet de la procédure de consultation précitée et | rapport contient l'objet de la procédure de consultation précitée et |
le nombre de parties prenantes qui ont transmis des contributions | le nombre de parties prenantes qui ont transmis des contributions |
conformément au paragraphe 2. Le rapport est une synthèse des | conformément au paragraphe 2. Le rapport est une synthèse des |
contributions précitées et n'englobe pas tous les commentaires | contributions précitées et n'englobe pas tous les commentaires |
individuels. | individuels. |
Le Régulateur établit le rapport visé à l'alinéa 1er, dans un délai de | Le Régulateur établit le rapport visé à l'alinéa 1er, dans un délai de |
huit semaines suivant la fin de la procédure de consultation précitée. | huit semaines suivant la fin de la procédure de consultation précitée. |
Le rapport est publié sur le site web du Régulateur et est | Le rapport est publié sur le site web du Régulateur et est |
simultanément communiqué par le Régulateur par courrier électronique à | simultanément communiqué par le Régulateur par courrier électronique à |
l'entreprise visée par le projet de décision, compte tenu des règles | l'entreprise visée par le projet de décision, compte tenu des règles |
relatives à la confidentialité des données d'entreprise et à la | relatives à la confidentialité des données d'entreprise et à la |
protection des données à caractère personnel. | protection des données à caractère personnel. |
§ 4. Le Régulateur publie son projet de décision, tel | § 4. Le Régulateur publie son projet de décision, tel |
qu'éventuellement modifié après la consultation publique visée aux | qu'éventuellement modifié après la consultation publique visée aux |
paragraphes 1er, 2 et 3, sur son site web. ». | paragraphes 1er, 2 et 3, sur son site web. ». |
Art. 4.Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est |
Art. 4.Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 avril 2024. | Bruxelles, le 26 avril 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des | Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des |
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, | Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, |
B. DALLE | B. DALLE |