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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26/04/2024
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand des Médias, en ce qui concerne les consultations et les notifications Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand des Médias, en ce qui concerne les consultations et les notifications
26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le
Régulateur flamand des Médias, en ce qui concerne les consultations et Régulateur flamand des Médias, en ce qui concerne les consultations et
les notifications les notifications
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la - le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la
télévision, article 176/2, inséré par le décret du 19 mars 2021 et télévision, article 176/2, inséré par le décret du 19 mars 2021 et
modifié par le décret du 3 juin 2022, article 192/14, inséré par le modifié par le décret du 3 juin 2022, article 192/14, inséré par le
décret du 2 juillet 2021, et article 198, modifié par le décret du 2 décret du 2 juillet 2021, et article 198, modifié par le décret du 2
juillet 2021. juillet 2021.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 30 octobre 2023. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 30 octobre 2023.
- Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la - Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la
Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu un avis le 22 décembre Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu un avis le 22 décembre
2023. 2023.
- La commission de contrôle flamande du traitement des données à - La commission de contrôle flamande du traitement des données à
caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/148 le 12 décembre 2023. caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/148 le 12 décembre 2023.
- L'Autorité de protection des données a rendu l'avis standard n° - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis standard n°
65/2023 le 12 février 2024. 65/2023 le 12 février 2024.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.821/3 le 29 mars 2024, en - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.821/3 le 29 mars 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :
La procédure relative au contenu d'une notification pour les La procédure relative au contenu d'une notification pour les
fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos et de fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos et de
réseaux de radiodiffusion câblés doit être clarifiée et une procédure réseaux de radiodiffusion câblés doit être clarifiée et une procédure
sur la manière dont les consultations avec le Régulateur sont sur la manière dont les consultations avec le Régulateur sont
organisées doit être élaborée. organisées doit être élaborée.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires
bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la
Pauvreté. Pauvreté.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 42quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand

Article 1er.L'article 42quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand des du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand des
Médias, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier Médias, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier
2010, est remplacé par ce qui suit : 2010, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 42quinquies.La notification des fournisseurs de réseaux de

«

Art. 42quinquies.La notification des fournisseurs de réseaux de

radiodiffusion câblés est recevable si elle contient l'ensemble des radiodiffusion câblés est recevable si elle contient l'ensemble des
informations suivantes : informations suivantes :
1° l'identification de la personne morale ; 1° l'identification de la personne morale ;
2° une personne de contact et ses coordonnées ; 2° une personne de contact et ses coordonnées ;
3° une brève description des réseaux de radiodiffusion câblés qui 3° une brève description des réseaux de radiodiffusion câblés qui
seront proposés ; seront proposés ;
4° la date à laquelle les activités devraient commencer. ». 4° la date à laquelle les activités devraient commencer. ».

Art. 2.Au chapitre III, section V, du même arrêté, modifié par

Art. 2.Au chapitre III, section V, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, il est inséré un l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, il est inséré un
article 42quinquies/1, rédigé comme suit : article 42quinquies/1, rédigé comme suit :
« Art. 42quinquies/1. La notification des fournisseurs de services de « Art. 42quinquies/1. La notification des fournisseurs de services de
plateformes de partage de vidéos est recevable si elle contient plateformes de partage de vidéos est recevable si elle contient
l'ensemble des informations et documents suivants : l'ensemble des informations et documents suivants :
1° une indication de l'emplacement du siège social, du siège 1° une indication de l'emplacement du siège social, du siège
d'exploitation et du siège central, ainsi que du lieu de travail du d'exploitation et du siège central, ainsi que du lieu de travail du
personnel ; personnel ;
2° les statuts tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge, le cas 2° les statuts tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge, le cas
échéant, et une copie de l'acte constitutif ; échéant, et une copie de l'acte constitutif ;
3° une description claire du service fourni ; 3° une description claire du service fourni ;
4° une description claire des mesures prises visées aux articles 176/4 4° une description claire des mesures prises visées aux articles 176/4
à 176/7 du décret relatif aux médias. à 176/7 du décret relatif aux médias.
Si nécessaire, le Régulateur flamand des Médias peut demander des Si nécessaire, le Régulateur flamand des Médias peut demander des
informations supplémentaires aux fournisseurs de services de informations supplémentaires aux fournisseurs de services de
plateformes de partage de vidéos afin de vérifier la compétence de la plateformes de partage de vidéos afin de vérifier la compétence de la
Communauté flamande ». Communauté flamande ».

Art. 3.L'article 42sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 3.L'article 42sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 42sexies.§ 1er. Le Régulateur annonce l'organisation de

«

Art. 42sexies.§ 1er. Le Régulateur annonce l'organisation de

consultations telles que visées à l'article 192/14 du décret relatif consultations telles que visées à l'article 192/14 du décret relatif
aux médias par le biais d'un communiqué sur son site web. La date aux médias par le biais d'un communiqué sur son site web. La date
d'ouverture de la consultation précitée ainsi que sa date de fin sont d'ouverture de la consultation précitée ainsi que sa date de fin sont
indiquées. indiquées.
Simultanément à l'annonce visée à l'alinéa 1er, le Régulateur Simultanément à l'annonce visée à l'alinéa 1er, le Régulateur
communique une copie du communiqué visé à l'alinéa 1er, par courrier communique une copie du communiqué visé à l'alinéa 1er, par courrier
électronique à l'entreprise visée par le projet de décision. électronique à l'entreprise visée par le projet de décision.
Conformément à l'article 192/14, alinéa 1er, du décret précité, la Conformément à l'article 192/14, alinéa 1er, du décret précité, la
consultation précitée dure au moins 30 jours, sauf circonstances consultation précitée dure au moins 30 jours, sauf circonstances
exceptionnelles visées à l'article 192/14, alinéa 3, du décret exceptionnelles visées à l'article 192/14, alinéa 3, du décret
précité. précité.
Au début de la consultation précitée, le projet de décision du Au début de la consultation précitée, le projet de décision du
Régulateur est publié sur le site web du Régulateur. Régulateur est publié sur le site web du Régulateur.
§ 2. Les contributions des parties prenantes dans le cadre de la § 2. Les contributions des parties prenantes dans le cadre de la
consultation visée au paragraphe 1er, satisfont à toutes les consultation visée au paragraphe 1er, satisfont à toutes les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° les contributions sont exclusivement transmises par e-mail à 1° les contributions sont exclusivement transmises par e-mail à
l'adresse vrm@vlaanderen.be ; l'adresse vrm@vlaanderen.be ;
2° le champ objet de l'e-mail visé au point 1°, contient le projet de 2° le champ objet de l'e-mail visé au point 1°, contient le projet de
décision auquel les contributions se rapportent ; décision auquel les contributions se rapportent ;
3° l'e-mail visé au point 1°, contient le nom, l'adresse, le numéro de 3° l'e-mail visé au point 1°, contient le nom, l'adresse, le numéro de
téléphone, l'adresse e-mail, la qualité et le nom éventuel de téléphone, l'adresse e-mail, la qualité et le nom éventuel de
l'entreprise ou de l'organisation ; l'entreprise ou de l'organisation ;
4° les contributions se rapportent à l'objet de la consultation 4° les contributions se rapportent à l'objet de la consultation
précitée, à savoir le projet de décision concerné. précitée, à savoir le projet de décision concerné.
Les contributions qui ne remplissent pas toutes les conditions visées Les contributions qui ne remplissent pas toutes les conditions visées
à l'alinéa 1er, ne sont pas prises en considération dans le cadre du à l'alinéa 1er, ne sont pas prises en considération dans le cadre du
projet de décision correspondant. projet de décision correspondant.
Les contributions précisent clairement les parties confidentielles. Les contributions précisent clairement les parties confidentielles.
Les parties prenantes fournissent également au Régulateur une version Les parties prenantes fournissent également au Régulateur une version
publique et non confidentielle de leurs contributions. Cette version publique et non confidentielle de leurs contributions. Cette version
est publiée par le Régulateur dans le rapport visé au paragraphe 3, est publiée par le Régulateur dans le rapport visé au paragraphe 3,
alinéa 2, deuxième phrase. alinéa 2, deuxième phrase.
§ 3. Le Régulateur traite les résultats de la procédure de § 3. Le Régulateur traite les résultats de la procédure de
consultation visée aux paragraphes 1er et 2, dans un rapport. Le consultation visée aux paragraphes 1er et 2, dans un rapport. Le
rapport contient l'objet de la procédure de consultation précitée et rapport contient l'objet de la procédure de consultation précitée et
le nombre de parties prenantes qui ont transmis des contributions le nombre de parties prenantes qui ont transmis des contributions
conformément au paragraphe 2. Le rapport est une synthèse des conformément au paragraphe 2. Le rapport est une synthèse des
contributions précitées et n'englobe pas tous les commentaires contributions précitées et n'englobe pas tous les commentaires
individuels. individuels.
Le Régulateur établit le rapport visé à l'alinéa 1er, dans un délai de Le Régulateur établit le rapport visé à l'alinéa 1er, dans un délai de
huit semaines suivant la fin de la procédure de consultation précitée. huit semaines suivant la fin de la procédure de consultation précitée.
Le rapport est publié sur le site web du Régulateur et est Le rapport est publié sur le site web du Régulateur et est
simultanément communiqué par le Régulateur par courrier électronique à simultanément communiqué par le Régulateur par courrier électronique à
l'entreprise visée par le projet de décision, compte tenu des règles l'entreprise visée par le projet de décision, compte tenu des règles
relatives à la confidentialité des données d'entreprise et à la relatives à la confidentialité des données d'entreprise et à la
protection des données à caractère personnel. protection des données à caractère personnel.
§ 4. Le Régulateur publie son projet de décision, tel § 4. Le Régulateur publie son projet de décision, tel
qu'éventuellement modifié après la consultation publique visée aux qu'éventuellement modifié après la consultation publique visée aux
paragraphes 1er, 2 et 3, sur son site web. ». paragraphes 1er, 2 et 3, sur son site web. ».

Art. 4.Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est

Art. 4.Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2024. Bruxelles, le 26 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
B. DALLE B. DALLE
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