Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures | Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures | 26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures |
d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement | d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement |
secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres | secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres |
mesures | mesures |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, | Vu le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, |
sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 2, § 6, inséré par | sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 2, § 6, inséré par |
le décret du 30 mars 2018, l'article 12, l'article 115, § 1er, modifié | le décret du 30 mars 2018, l'article 12, l'article 115, § 1er, modifié |
par le décret du 21 mars 2014 et le décret du 4 avril 2014, l'article | par le décret du 21 mars 2014 et le décret du 4 avril 2014, l'article |
336, § 4, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le | 336, § 4, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le |
décret du 20 avril 2018, l'article 357/31, inséré par le décret du 30 | décret du 20 avril 2018, l'article 357/31, inséré par le décret du 30 |
mars 2018 et les articles 357/65, 357/66, 357/68, 357/69 et 357/71, | mars 2018 et les articles 357/65, 357/66, 357/68, 357/69 et 357/71, |
inséré par le décret du 30 novembre 2018 ; | inséré par le décret du 30 novembre 2018 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année |
scolaire dans l'enseignement secondaire ; | scolaire dans l'enseignement secondaire ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à |
l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme | l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme |
d'enseignement 3 ; | d'enseignement 3 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des |
mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de | mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de |
démarrage et diverses autres mesures ; | démarrage et diverses autres mesures ; |
Vu l'avis n° 102/2018 de la « Gegevensbeschermingsautoriteit » | Vu l'avis n° 102/2018 de la « Gegevensbeschermingsautoriteit » |
(Autorité de protection des données), rendu le 17 octobre 2018 ; | (Autorité de protection des données), rendu le 17 octobre 2018 ; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 10 décembre 2018 ; | donné le 10 décembre 2018 ; |
Vu l'avis du conseil d'administration de « Syntra Vlaanderen », rendu | Vu l'avis du conseil d'administration de « Syntra Vlaanderen », rendu |
le 17 janvier 2019 ; | le 17 janvier 2019 ; |
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 28 | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 28 |
janvier 2019 ; | janvier 2019 ; |
Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de | Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de |
l'Enseignement), donné le 12 février 2019 ; | l'Enseignement), donné le 12 février 2019 ; |
Vu le protocole n° 129 du 15 mars 2019 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 129 du 15 mars 2019 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de | services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de |
négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités | négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités |
de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; | de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; |
Vu l'avis 65.713 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2019, en | Vu l'avis 65.713 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du |
Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des | Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des |
Sports ; | Sports ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - La formation duale | CHAPITRE 1er. - La formation duale |
Section 1re. - Organisation de la formation duale | Section 1re. - Organisation de la formation duale |
Article 1er.La période de vingt jours de formation par année scolaire |
Article 1er.La période de vingt jours de formation par année scolaire |
pendant laquelle l'élève ne doit pas avoir de contrat, visé à | pendant laquelle l'élève ne doit pas avoir de contrat, visé à |
l'article 357/66 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre | l'article 357/66 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre |
2010, est prolongée comme suit dans les situations suivantes : | 2010, est prolongée comme suit dans les situations suivantes : |
1° l'élève s'absente de manière injustifiée pendant cette période de | 1° l'élève s'absente de manière injustifiée pendant cette période de |
vingt jours de formation : la période est prolongée du nombre de jours | vingt jours de formation : la période est prolongée du nombre de jours |
d'absence ; | d'absence ; |
2° la période d'agrément de l'entreprise commence ou court pendant | 2° la période d'agrément de l'entreprise commence ou court pendant |
cette période de vingt jours de formation : la période est prolongée | cette période de vingt jours de formation : la période est prolongée |
du nombre de jours pris par la procédure d'agrément de l'entreprise ; | du nombre de jours pris par la procédure d'agrément de l'entreprise ; |
3° l'accompagnateur de parcours décide de prolonger cette période de | 3° l'accompagnateur de parcours décide de prolonger cette période de |
vingt jours de formation d'un maximum de quarante jours de formation | vingt jours de formation d'un maximum de quarante jours de formation |
sur la base des efforts de l'élève, du contexte spécifique et du plan | sur la base des efforts de l'élève, du contexte spécifique et du plan |
d'action individuel de l'élève. | d'action individuel de l'élève. |
Art. 2.Pour l'évaluation des élèves dans les subdivisions |
Art. 2.Pour l'évaluation des élèves dans les subdivisions |
structurelles duales de la forme d'enseignement 4, l'organisation | structurelles duales de la forme d'enseignement 4, l'organisation |
d'une épreuve intégrée telle que visée à l'article 56 de l'arrêté du | d'une épreuve intégrée telle que visée à l'article 56 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de | Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de |
l'enseignement secondaire à temps plein, est facultative. | l'enseignement secondaire à temps plein, est facultative. |
Pour l'évaluation des élèves dans les subdivisions structurelles | Pour l'évaluation des élèves dans les subdivisions structurelles |
duales de la forme d'enseignement 3, l'organisation d'une épreuve de | duales de la forme d'enseignement 3, l'organisation d'une épreuve de |
qualification telle que visée à l'article 13, § 1er, et à l'article 14 | qualification telle que visée à l'article 13, § 1er, et à l'article 14 |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à |
l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme | l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme |
d'enseignement 3, par une commission de qualification telle que visée | d'enseignement 3, par une commission de qualification telle que visée |
à l'article 17 de l'arrêté précité, est facultative. | à l'article 17 de l'arrêté précité, est facultative. |
Art. 3.En sa qualité de membre ayant voix délibérative du conseil de |
Art. 3.En sa qualité de membre ayant voix délibérative du conseil de |
classe, le tuteur respecte le secret professionnel auquel sont | classe, le tuteur respecte le secret professionnel auquel sont |
également tenus les autres membres ayant voix délibérative du | également tenus les autres membres ayant voix délibérative du |
personnel directeur et enseignant, ainsi que paramédical, médical, | personnel directeur et enseignant, ainsi que paramédical, médical, |
orthopédagogique, psychologique et social, auxquels s'applique le | orthopédagogique, psychologique et social, auxquels s'applique le |
statut de l'enseignement. Si l'élève remplit la composante du lieu de | statut de l'enseignement. Si l'élève remplit la composante du lieu de |
travail successivement à différents lieux de travail et que, par | travail successivement à différents lieux de travail et que, par |
conséquent, différents tuteurs sont associés à l'élève pendant la même | conséquent, différents tuteurs sont associés à l'élève pendant la même |
année scolaire, les tuteurs ne peuvent émettre qu'une seule voix en | année scolaire, les tuteurs ne peuvent émettre qu'une seule voix en |
cas de vote au conseil de classe. En cas de partage des voix des | cas de vote au conseil de classe. En cas de partage des voix des |
tuteurs, l'accompagnateur de parcours votera au nom des tuteurs, sans | tuteurs, l'accompagnateur de parcours votera au nom des tuteurs, sans |
préjudice de son propre vote. | préjudice de son propre vote. |
Des arrangements pratiques sont convenus entre le prestataire de la | Des arrangements pratiques sont convenus entre le prestataire de la |
formation duale et le lieu de travail concernant le rôle du tuteur | formation duale et le lieu de travail concernant le rôle du tuteur |
dans le conseil de classe, y compris la présence ou non du tuteur aux | dans le conseil de classe, y compris la présence ou non du tuteur aux |
réunions du conseil de classe. | réunions du conseil de classe. |
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut lancer un |
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut lancer un |
appel aux organisateurs pour qu'ils prévoient un parcours | appel aux organisateurs pour qu'ils prévoient un parcours |
d'accompagnement pour les élèves lors de leur recherche d'un lieu de | d'accompagnement pour les élèves lors de leur recherche d'un lieu de |
travail ou sur le lieu de travail. | travail ou sur le lieu de travail. |
L'appel, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants | L'appel, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants |
: | : |
1° un aperçu des organisations qui peuvent souscrire à l'appel ; | 1° un aperçu des organisations qui peuvent souscrire à l'appel ; |
2° la procédure de sélection et les critères de sélection utilisés | 2° la procédure de sélection et les critères de sélection utilisés |
pour désigner les organisateurs ; | pour désigner les organisateurs ; |
3° les conditions auxquelles doivent répondre les candidats | 3° les conditions auxquelles doivent répondre les candidats |
organisateurs ; | organisateurs ; |
4° le montant de la subvention ; | 4° le montant de la subvention ; |
5° les conditions auxquelles ces subventions peuvent être retirées ; | 5° les conditions auxquelles ces subventions peuvent être retirées ; |
6° le soutien subventionnable maximal dans le cadre de l'appel ; | 6° le soutien subventionnable maximal dans le cadre de l'appel ; |
7° l'évaluation des parcours d'accompagnement. | 7° l'évaluation des parcours d'accompagnement. |
Section 2. - Validation d'études | Section 2. - Validation d'études |
Art. 5.§ 1er. Les titres suivants peuvent être délivrés dans les |
Art. 5.§ 1er. Les titres suivants peuvent être délivrés dans les |
subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 4, sauf | subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 4, sauf |
en cas de Se-n-Se : | en cas de Se-n-Se : |
1° un diplôme d'enseignement secondaire : | 1° un diplôme d'enseignement secondaire : |
2° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième | 2° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième |
degré ; | degré ; |
3° un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième | 3° un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième |
degré ; | degré ; |
4° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : | 4° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : |
5° une preuve de qualification professionnelle ; | 5° une preuve de qualification professionnelle ; |
6° une preuve de qualification partielle. | 6° une preuve de qualification partielle. |
Le cas échéant, les titres visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, peuvent | Le cas échéant, les titres visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, peuvent |
être délivrés dans les subdivisions structurelles duales de la forme | être délivrés dans les subdivisions structurelles duales de la forme |
d'enseignement 4, Se-n-Se. | d'enseignement 4, Se-n-Se. |
Une subdivision structurelle duale peut être basée sur une ou | Une subdivision structurelle duale peut être basée sur une ou |
plusieurs qualifications professionnelles ou partielles et conduire | plusieurs qualifications professionnelles ou partielles et conduire |
ainsi à une ou plusieurs preuves de qualification professionnelle ou | ainsi à une ou plusieurs preuves de qualification professionnelle ou |
partielle. | partielle. |
Les titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, dont le titre visé à | Les titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, dont le titre visé à |
l'alinéa 1er, 4°, uniquement s'il est délivré dans l'enseignement | l'alinéa 1er, 4°, uniquement s'il est délivré dans l'enseignement |
secondaire professionnel, valent comme qualification d'enseignement, | secondaire professionnel, valent comme qualification d'enseignement, |
en application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 sur la | en application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 sur la |
structure des certifications. | structure des certifications. |
Le titre visé à l'alinéa 1er, 5°, vaut comme une qualification | Le titre visé à l'alinéa 1er, 5°, vaut comme une qualification |
professionnelle en application de l'article 14 du décret précité. | professionnelle en application de l'article 14 du décret précité. |
Le titre visé à l'alinéa 1er, 6°, vaut comme une partie d'une | Le titre visé à l'alinéa 1er, 6°, vaut comme une partie d'une |
qualification professionnelle en application de l'article 14 du décret | qualification professionnelle en application de l'article 14 du décret |
précité. Ceci est mentionné explicitement sur le modèle du titre, | précité. Ceci est mentionné explicitement sur le modèle du titre, |
ainsi que la dénomination de la qualification professionnelle. | ainsi que la dénomination de la qualification professionnelle. |
§ 2. Une attestation de compétences est accordée dans la forme | § 2. Une attestation de compétences est accordée dans la forme |
d'enseignement 4 si l'élève a acquis certaines compétences d'une | d'enseignement 4 si l'élève a acquis certaines compétences d'une |
qualification reconnue, sans toutefois être éligible à l'un des titres | qualification reconnue, sans toutefois être éligible à l'un des titres |
visés au paragraphe 1er. | visés au paragraphe 1er. |
§ 3. Une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée | § 3. Une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée |
dans la forme d'enseignement 4 en cas de fin prématurée de la | dans la forme d'enseignement 4 en cas de fin prématurée de la |
formation sans que des compétences n'aient été acquises ou après la | formation sans que des compétences n'aient été acquises ou après la |
première année d'un degré. Si l'attestation est délivrée après la | première année d'un degré. Si l'attestation est délivrée après la |
première année d'un degré, elle donne automatiquement accès à la | première année d'un degré, elle donne automatiquement accès à la |
deuxième année de ce degré. | deuxième année de ce degré. |
§ 4. Les modèles suivants, y compris les instructions de remplissage, | § 4. Les modèles suivants, y compris les instructions de remplissage, |
sont repris dans les annexes suivantes : | sont repris dans les annexes suivantes : |
1° le modèle de diplôme de l'enseignement secondaire est repris à | 1° le modèle de diplôme de l'enseignement secondaire est repris à |
l'annexe 1re, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 | l'annexe 1re, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation | septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation |
duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures ; | duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures ; |
2° le modèle de certificat d'études de la deuxième année d'études du | 2° le modèle de certificat d'études de la deuxième année d'études du |
troisième degré est repris à l'annexe 3, jointe à l'arrêté du | troisième degré est repris à l'annexe 3, jointe à l'arrêté du |
Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ; | Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ; |
3° le modèle de certificat d'études de la troisième année d'études du | 3° le modèle de certificat d'études de la troisième année d'études du |
troisième degré est repris à l'annexe 4, jointe à l'arrêté du | troisième degré est repris à l'annexe 4, jointe à l'arrêté du |
Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ; | Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ; |
4° le modèle de certificat du deuxième degré de l'enseignement | 4° le modèle de certificat du deuxième degré de l'enseignement |
secondaire est repris à l'annexe 5, jointe à l'arrêté du Gouvernement | secondaire est repris à l'annexe 5, jointe à l'arrêté du Gouvernement |
flamand précité du 14 septembre 2018 ; | flamand précité du 14 septembre 2018 ; |
5° le modèle d'attestation de qualification professionnelle est repris | 5° le modèle d'attestation de qualification professionnelle est repris |
à l'annexe 6, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 | à l'annexe 6, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 |
septembre 2018 ; | septembre 2018 ; |
6° le modèle de preuve de qualification partielle est repris à | 6° le modèle de preuve de qualification partielle est repris à |
l'annexe 7, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 | l'annexe 7, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 |
septembre 2018 ; | septembre 2018 ; |
7° le modèle d'attestation de compétences est repris à l'annexe 8, | 7° le modèle d'attestation de compétences est repris à l'annexe 8, |
jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 | jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 |
; | ; |
8° le modèle d'attestation de fréquentation régulière des cours est | 8° le modèle d'attestation de fréquentation régulière des cours est |
repris à l'annexe 9, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité | repris à l'annexe 9, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité |
du 14 septembre 2018. | du 14 septembre 2018. |
Les modèles de titres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, dont le | Les modèles de titres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, dont le |
modèle de titre, visé à l'alinéa 1er, 4°, uniquement s'il est délivré | modèle de titre, visé à l'alinéa 1er, 4°, uniquement s'il est délivré |
dans l'enseignement secondaire professionnel, indiquent explicitement | dans l'enseignement secondaire professionnel, indiquent explicitement |
qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et son niveau dans la | qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et son niveau dans la |
structure flamande des certifications et le cadre européen des | structure flamande des certifications et le cadre européen des |
certifications. | certifications. |
Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 5°, indique explicitement | Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 5°, indique explicitement |
qu'il s'agit d'une qualification professionnelle, ainsi que le nom de | qu'il s'agit d'une qualification professionnelle, ainsi que le nom de |
la qualification professionnelle et son niveau au sein de la structure | la qualification professionnelle et son niveau au sein de la structure |
flamande des certifications et du cadre européen des certifications. | flamande des certifications et du cadre européen des certifications. |
Un supplément au titre est intégré dans le modèle des titres, visés à | Un supplément au titre est intégré dans le modèle des titres, visés à |
l'alinéa 1er, 1° à 6°. | l'alinéa 1er, 1° à 6°. |
Art. 6.§ 1er. Dans les subdivisions structurelles duales de la forme |
Art. 6.§ 1er. Dans les subdivisions structurelles duales de la forme |
d'enseignement 3, les titres suivants peuvent être délivrés dans la | d'enseignement 3, les titres suivants peuvent être délivrés dans la |
phase de qualification et dans la phase d'intégration : | phase de qualification et dans la phase d'intégration : |
1° un certificat de la formation, une preuve de qualification | 1° un certificat de la formation, une preuve de qualification |
d'enseignement de niveau 2 ; | d'enseignement de niveau 2 ; |
2° un certificat de la formation ; | 2° un certificat de la formation ; |
3° une preuve de qualification professionnelle ; | 3° une preuve de qualification professionnelle ; |
4° une preuve de qualification partielle. | 4° une preuve de qualification partielle. |
Le titre, visé à l'alinéa 1er, 1°, qui ne peut être délivré qu'après | Le titre, visé à l'alinéa 1er, 1°, qui ne peut être délivré qu'après |
la modernisation de l'enseignement secondaire, vaut comme une | la modernisation de l'enseignement secondaire, vaut comme une |
qualification d'enseignement en application de l'article 14 du décret | qualification d'enseignement en application de l'article 14 du décret |
du 30 avril 2009 sur la structure des certifications. | du 30 avril 2009 sur la structure des certifications. |
Le titre visé à l'alinéa 1er, 3°, vaut comme une qualification | Le titre visé à l'alinéa 1er, 3°, vaut comme une qualification |
professionnelle en application de l'article 14 du décret précité. | professionnelle en application de l'article 14 du décret précité. |
Les élèves qui obtiennent l'un des titres, visés à l'alinéa 1er, dans | Les élèves qui obtiennent l'un des titres, visés à l'alinéa 1er, dans |
la phase de qualification d'une subdivision structurelle duale ne | la phase de qualification d'une subdivision structurelle duale ne |
peuvent être admis à la phase d'intégration de la formation duale | peuvent être admis à la phase d'intégration de la formation duale |
identique et ne peuvent être admis à la phase d'intégration d'une | identique et ne peuvent être admis à la phase d'intégration d'une |
formation non duale connexe. | formation non duale connexe. |
Le titre, visé à l'alinéa 1er, 4°, vaut, en application de l'article | Le titre, visé à l'alinéa 1er, 4°, vaut, en application de l'article |
14 du décret précité, comme une qualification partielle et est accordé | 14 du décret précité, comme une qualification partielle et est accordé |
si l'élève n'est pas éligible à un des titres, visés à l'alinéa 1er, | si l'élève n'est pas éligible à un des titres, visés à l'alinéa 1er, |
1° à 3°. Ce titre vaut comme une partie d'une qualification | 1° à 3°. Ce titre vaut comme une partie d'une qualification |
professionnelle. Ceci est mentionné explicitement sur le modèle du | professionnelle. Ceci est mentionné explicitement sur le modèle du |
titre, visé au paragraphe 4, ainsi que la dénomination de la | titre, visé au paragraphe 4, ainsi que la dénomination de la |
qualification professionnelle. | qualification professionnelle. |
§ 2. Une attestation de compétences acquises est délivrée dans la | § 2. Une attestation de compétences acquises est délivrée dans la |
forme d'enseignement 3 dans les phases de qualification et | forme d'enseignement 3 dans les phases de qualification et |
d'intégration si l'élève a acquis certaines compétences d'une | d'intégration si l'élève a acquis certaines compétences d'une |
qualification reconnue dans le cadre de sa formation, sans toutefois | qualification reconnue dans le cadre de sa formation, sans toutefois |
être éligible à l'un des titres, visés au paragraphe 1er. | être éligible à l'un des titres, visés au paragraphe 1er. |
Un élève qui a obtenu une attestation de compétences acquises dans une | Un élève qui a obtenu une attestation de compétences acquises dans une |
phase de qualification duale ne peut être admis à la phase | phase de qualification duale ne peut être admis à la phase |
d'intégration duale de la même formation que sur avis motivé du | d'intégration duale de la même formation que sur avis motivé du |
conseil de classe. | conseil de classe. |
Un élève qui a obtenu une attestation de compétences acquises dans une | Un élève qui a obtenu une attestation de compétences acquises dans une |
phase de qualification non duale ne peut être admis à la phase | phase de qualification non duale ne peut être admis à la phase |
d'intégration duale d'une formation connexe que sur avis motivé du | d'intégration duale d'une formation connexe que sur avis motivé du |
conseil de classe. | conseil de classe. |
§ 3. Une attestation d'enseignement professionnel est délivrée dans la | § 3. Une attestation d'enseignement professionnel est délivrée dans la |
forme d'enseignement 3 dans les phases de qualification et | forme d'enseignement 3 dans les phases de qualification et |
d'intégration si l'élève n'est pas éligible à l'un des titres, visés | d'intégration si l'élève n'est pas éligible à l'un des titres, visés |
aux paragraphes 1er et 2. | aux paragraphes 1er et 2. |
L'élève qui a obtenu une attestation d'enseignement professionnel dans | L'élève qui a obtenu une attestation d'enseignement professionnel dans |
une phase de qualification duale ou non duale ne peut être admis à la | une phase de qualification duale ou non duale ne peut être admis à la |
phase d'intégration duale. | phase d'intégration duale. |
§ 4. Les modèles suivants, y compris les instructions de remplissage, | § 4. Les modèles suivants, y compris les instructions de remplissage, |
sont repris aux annexes suivantes, jointes au présent arrêté : | sont repris aux annexes suivantes, jointes au présent arrêté : |
1° le modèle de certificat de la formation, une preuve de | 1° le modèle de certificat de la formation, une preuve de |
qualification d'enseignement de niveau 2, est repris à l'annexe 1re, | qualification d'enseignement de niveau 2, est repris à l'annexe 1re, |
jointe au présent arrêté ; | jointe au présent arrêté ; |
2° le modèle de certificat de la formation est repris à l'annexe 2, | 2° le modèle de certificat de la formation est repris à l'annexe 2, |
jointe au présent arrêté ; | jointe au présent arrêté ; |
3° le modèle de preuve de qualification professionnelle est repris à | 3° le modèle de preuve de qualification professionnelle est repris à |
l'annexe 3, jointe au présent arrêté ; | l'annexe 3, jointe au présent arrêté ; |
4° le modèle de preuve de qualification partielle est repris à | 4° le modèle de preuve de qualification partielle est repris à |
l'annexe 4, jointe au présent arrêté ; | l'annexe 4, jointe au présent arrêté ; |
5° le modèle d'attestation de compétences acquises est repris à | 5° le modèle d'attestation de compétences acquises est repris à |
l'annexe 5, jointe au présent arrêté ; | l'annexe 5, jointe au présent arrêté ; |
6° le modèle d'attestation d'enseignement professionnel est repris à | 6° le modèle d'attestation d'enseignement professionnel est repris à |
l'annexe 6, jointe au présent arrêté. | l'annexe 6, jointe au présent arrêté. |
Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 1°, mentionne explicitement | Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 1°, mentionne explicitement |
qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement, ainsi que son niveau | qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement, ainsi que son niveau |
au sein de la structure flamande des certifications et du cadre | au sein de la structure flamande des certifications et du cadre |
européen des certifications. | européen des certifications. |
Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 2°, mentionne explicitement | Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 2°, mentionne explicitement |
qu'il s'agit d'une qualification professionnelle ou comprend une | qu'il s'agit d'une qualification professionnelle ou comprend une |
qualification partielle, ainsi que la dénomination de la qualification | qualification partielle, ainsi que la dénomination de la qualification |
professionnelle et son niveau au sein de la structure flamande des | professionnelle et son niveau au sein de la structure flamande des |
certifications et du cadre européen des certifications. | certifications et du cadre européen des certifications. |
Un supplément au titre est intégré dans le modèle des titres, visés à | Un supplément au titre est intégré dans le modèle des titres, visés à |
l'alinéa 1er, 1° à 4°. | l'alinéa 1er, 1° à 4°. |
Section 3. - Financement et subventionnement | Section 3. - Financement et subventionnement |
Art. 7.§ 1er. En moyenne, au maximum deux heures de cours par semaine |
Art. 7.§ 1er. En moyenne, au maximum deux heures de cours par semaine |
du nombre d'heures de cours que contient la composante scolaire | du nombre d'heures de cours que contient la composante scolaire |
peuvent être affectées aux conférenciers. | peuvent être affectées aux conférenciers. |
§ 2. Lors du transfert d'heures de cours d'une école d'enseignement | § 2. Lors du transfert d'heures de cours d'une école d'enseignement |
secondaire spécial à un centre de formation des indépendants et des | secondaire spécial à un centre de formation des indépendants et des |
petites et moyennes entreprises, chaque heure de cours transférée est | petites et moyennes entreprises, chaque heure de cours transférée est |
convertie en un crédit de 31,72 euros. Ce montant est lié aux | convertie en un crédit de 31,72 euros. Ce montant est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux |
dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de | dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de |
liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines | liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines |
dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce | dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce |
crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice | crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice |
effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent | effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent |
toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante. | toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante. |
Si le transfert a lieu d'un centre de formation des indépendants et | Si le transfert a lieu d'un centre de formation des indépendants et |
des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement | des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement |
secondaire spécial, le même montant que celui mentionné à l'alinéa | secondaire spécial, le même montant que celui mentionné à l'alinéa |
1er, est utilisé par heure de cours transférée à cette école. | 1er, est utilisé par heure de cours transférée à cette école. |
§ 3. Lors du transfert d'heures d'une école d'enseignement secondaire | § 3. Lors du transfert d'heures d'une école d'enseignement secondaire |
spécial à un centre de formation des indépendants et des petites et | spécial à un centre de formation des indépendants et des petites et |
moyennes entreprises, chaque heure transférée est convertie en un | moyennes entreprises, chaque heure transférée est convertie en un |
crédit de 22,46 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice | crédit de 22,46 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice |
des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du | des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du |
1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. | consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. |
A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot | A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot |
138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de | 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de |
l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de | l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de |
l'année scolaire suivante. | l'année scolaire suivante. |
Si le transfert a lieu d'un centre de formation des indépendants et | Si le transfert a lieu d'un centre de formation des indépendants et |
des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement | des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement |
secondaire spécial, le même montant que celui mentionné à l'alinéa | secondaire spécial, le même montant que celui mentionné à l'alinéa |
1er, est utilisé par heure transférée à cette école. | 1er, est utilisé par heure transférée à cette école. |
§ 4. Lors du transfert d'heures de cours d'une école d'enseignement | § 4. Lors du transfert d'heures de cours d'une école d'enseignement |
secondaire spécial à un centre d'éducation des adultes, chaque heure | secondaire spécial à un centre d'éducation des adultes, chaque heure |
de cours transférée est convertie en une période/enseignant tel que | de cours transférée est convertie en une période/enseignant tel que |
visée au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. | visée au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. |
Section 4. - Autres dispositions | Section 4. - Autres dispositions |
Art. 8.En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no 1303/2013, |
Art. 8.En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no 1303/2013, |
un enregistrement est fait dans « Mijn Loopbaan » (Ma carrière) de | un enregistrement est fait dans « Mijn Loopbaan » (Ma carrière) de |
l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour | l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour |
les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il | les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il |
est fait appel à un organisateur pour un accompagnement | est fait appel à un organisateur pour un accompagnement |
supplémentaire. | supplémentaire. |
Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des | Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des |
subventions aux organisateurs. | subventions aux organisateurs. |
L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la | L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la |
formation duale, et couvre les données suivantes : | formation duale, et couvre les données suivantes : |
- Données d'identification de l'élève : numéro de registre national, | - Données d'identification de l'élève : numéro de registre national, |
identification de « Mijn Loopbaan », numéro d'école et date | identification de « Mijn Loopbaan », numéro d'école et date |
d'inscription ; | d'inscription ; |
- Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ; | - Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ; |
- Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez | - Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez |
l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale. | l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale. |
Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle | Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle |
que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013. | que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013. |
La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données | La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données |
est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013. | est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013. |
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives |
Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 | Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire | août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire |
Art. 9.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Art. 9.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement | du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement |
secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 | secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 |
octobre 2018 et 14 septembre 2018, la dernière phrase est remplacée | octobre 2018 et 14 septembre 2018, la dernière phrase est remplacée |
par la phrase suivante : « En application des articles 357/3, 357/3, | par la phrase suivante : « En application des articles 357/3, 357/3, |
357/39 et 357/58 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre | 357/39 et 357/58 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre |
2010, le présent article ne s'applique pas aux subdivisions | 2010, le présent article ne s'applique pas aux subdivisions |
structurelles duales et aux subdivisions structurelles de démarrage. | structurelles duales et aux subdivisions structurelles de démarrage. |
». | ». |
Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 | Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 |
décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire | décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire |
spécial de la forme d'enseignement 3 | spécial de la forme d'enseignement 3 |
Art. 10.L'article 14, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 |
Art. 10.L'article 14, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 |
décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire | décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire |
spécial de la forme d'enseignement 3, inséré par l'arrêté du | spécial de la forme d'enseignement 3, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 août 2016, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement flamand du 30 août 2016, est remplacé par ce qui suit : |
« § 6. Un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de | « § 6. Un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de |
qualification ou dans la phase d'intégration ne peut plus être | qualification ou dans la phase d'intégration ne peut plus être |
réinscrit dans la phase de qualification ou la phase d'intégration de | réinscrit dans la phase de qualification ou la phase d'intégration de |
la même formation. | la même formation. |
Pour un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de | Pour un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de |
qualification ou dans la phase d'intégration, le conseil de classe | qualification ou dans la phase d'intégration, le conseil de classe |
peut décider de le réinscrire dans la phase de qualification ou la | peut décider de le réinscrire dans la phase de qualification ou la |
phase d'intégration d'une autre formation. | phase d'intégration d'une autre formation. |
Cet élève reçoit alors du conseil de classe à la fin de la phase de | Cet élève reçoit alors du conseil de classe à la fin de la phase de |
qualification, selon le cas, soit le certificat de la formation soit | qualification, selon le cas, soit le certificat de la formation soit |
le certificat de compétences acquises soit l'attestation de | le certificat de compétences acquises soit l'attestation de |
compétences acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel. | compétences acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel. |
Ce faisant, le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis | Ce faisant, le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis |
de la commission de qualification concernant l'épreuve de | de la commission de qualification concernant l'épreuve de |
qualification. | qualification. |
A l'issue de la phase d'intégration, cet élève reçoit soit le | A l'issue de la phase d'intégration, cet élève reçoit soit le |
certificat de formation professionnelle en alternance, soit | certificat de formation professionnelle en alternance, soit |
l'attestation de formation professionnelle en alternance. En outre, | l'attestation de formation professionnelle en alternance. En outre, |
cet élève reçoit également soit le certificat de la formation soit le | cet élève reçoit également soit le certificat de la formation soit le |
certificat de compétences acquises soit l'attestation de compétences | certificat de compétences acquises soit l'attestation de compétences |
acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel. Ce faisant, | acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel. Ce faisant, |
le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis de la | le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis de la |
commission de qualification concernant l'épreuve de qualification. ». | commission de qualification concernant l'épreuve de qualification. ». |
Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 | Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation | septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation |
duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures | duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures |
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé |
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 10/1.En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no |
« Art. 10/1.En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no |
1303/2013, les catégories d'élèves suivantes font l'objet d'un | 1303/2013, les catégories d'élèves suivantes font l'objet d'un |
enregistrement dans « Mijn Loopbaan » (Ma carrière) de l'Office | enregistrement dans « Mijn Loopbaan » (Ma carrière) de l'Office |
flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : | flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : |
1° Les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il | 1° Les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il |
est fait appel à un organisateur pour un accompagnement supplémentaire | est fait appel à un organisateur pour un accompagnement supplémentaire |
; | ; |
2° Les élèves dans une subdivision structurelle de démarrage pour | 2° Les élèves dans une subdivision structurelle de démarrage pour |
laquelle il est fait appel à un organisateur pour la concrétisation de | laquelle il est fait appel à un organisateur pour la concrétisation de |
la subdivision de démarrage. | la subdivision de démarrage. |
Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des | Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des |
subventions aux organisateurs. | subventions aux organisateurs. |
L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la | L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la |
formation duale, et couvre les données suivantes : | formation duale, et couvre les données suivantes : |
- Données d'identification de l'élève : numéro de registre national, | - Données d'identification de l'élève : numéro de registre national, |
identification de « Mijn Loopbaan », numéro d'école et date | identification de « Mijn Loopbaan », numéro d'école et date |
d'inscription ; | d'inscription ; |
- Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ; | - Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ; |
- Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez | - Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez |
l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale. | l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale. |
Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle | Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle |
que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013. | que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013. |
La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données | La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données |
est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013. ». | est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013. ». |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à |
l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 28 avril 2019. | l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 28 avril 2019. |
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi | attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi |
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la | dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 avril 2019. | Bruxelles, le 26 avril 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
H. CREVITS | H. CREVITS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des |
Sports, | Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |