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Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures 26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures
d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement
secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres
mesures mesures
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, Vu le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010,
sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 2, § 6, inséré par sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 2, § 6, inséré par
le décret du 30 mars 2018, l'article 12, l'article 115, § 1er, modifié le décret du 30 mars 2018, l'article 12, l'article 115, § 1er, modifié
par le décret du 21 mars 2014 et le décret du 4 avril 2014, l'article par le décret du 21 mars 2014 et le décret du 4 avril 2014, l'article
336, § 4, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le 336, § 4, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le
décret du 20 avril 2018, l'article 357/31, inséré par le décret du 30 décret du 20 avril 2018, l'article 357/31, inséré par le décret du 30
mars 2018 et les articles 357/65, 357/66, 357/68, 357/69 et 357/71, mars 2018 et les articles 357/65, 357/66, 357/68, 357/69 et 357/71,
inséré par le décret du 30 novembre 2018 ; inséré par le décret du 30 novembre 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année
scolaire dans l'enseignement secondaire ; scolaire dans l'enseignement secondaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à
l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme
d'enseignement 3 ; d'enseignement 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des
mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de
démarrage et diverses autres mesures ; démarrage et diverses autres mesures ;
Vu l'avis n° 102/2018 de la « Gegevensbeschermingsautoriteit » Vu l'avis n° 102/2018 de la « Gegevensbeschermingsautoriteit »
(Autorité de protection des données), rendu le 17 octobre 2018 ; (Autorité de protection des données), rendu le 17 octobre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 10 décembre 2018 ; donné le 10 décembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Syntra Vlaanderen », rendu Vu l'avis du conseil d'administration de « Syntra Vlaanderen », rendu
le 17 janvier 2019 ; le 17 janvier 2019 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 28 Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 28
janvier 2019 ; janvier 2019 ;
Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de
l'Enseignement), donné le 12 février 2019 ; l'Enseignement), donné le 12 février 2019 ;
Vu le protocole n° 129 du 15 mars 2019 portant les conclusions des Vu le protocole n° 129 du 15 mars 2019 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de
négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités
de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 65.713 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2019, en Vu l'avis 65.713 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du
Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des
Sports ; Sports ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - La formation duale CHAPITRE 1er. - La formation duale
Section 1re. - Organisation de la formation duale Section 1re. - Organisation de la formation duale

Article 1er.La période de vingt jours de formation par année scolaire

Article 1er.La période de vingt jours de formation par année scolaire

pendant laquelle l'élève ne doit pas avoir de contrat, visé à pendant laquelle l'élève ne doit pas avoir de contrat, visé à
l'article 357/66 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre l'article 357/66 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre
2010, est prolongée comme suit dans les situations suivantes : 2010, est prolongée comme suit dans les situations suivantes :
1° l'élève s'absente de manière injustifiée pendant cette période de 1° l'élève s'absente de manière injustifiée pendant cette période de
vingt jours de formation : la période est prolongée du nombre de jours vingt jours de formation : la période est prolongée du nombre de jours
d'absence ; d'absence ;
2° la période d'agrément de l'entreprise commence ou court pendant 2° la période d'agrément de l'entreprise commence ou court pendant
cette période de vingt jours de formation : la période est prolongée cette période de vingt jours de formation : la période est prolongée
du nombre de jours pris par la procédure d'agrément de l'entreprise ; du nombre de jours pris par la procédure d'agrément de l'entreprise ;
3° l'accompagnateur de parcours décide de prolonger cette période de 3° l'accompagnateur de parcours décide de prolonger cette période de
vingt jours de formation d'un maximum de quarante jours de formation vingt jours de formation d'un maximum de quarante jours de formation
sur la base des efforts de l'élève, du contexte spécifique et du plan sur la base des efforts de l'élève, du contexte spécifique et du plan
d'action individuel de l'élève. d'action individuel de l'élève.

Art. 2.Pour l'évaluation des élèves dans les subdivisions

Art. 2.Pour l'évaluation des élèves dans les subdivisions

structurelles duales de la forme d'enseignement 4, l'organisation structurelles duales de la forme d'enseignement 4, l'organisation
d'une épreuve intégrée telle que visée à l'article 56 de l'arrêté du d'une épreuve intégrée telle que visée à l'article 56 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de
l'enseignement secondaire à temps plein, est facultative. l'enseignement secondaire à temps plein, est facultative.
Pour l'évaluation des élèves dans les subdivisions structurelles Pour l'évaluation des élèves dans les subdivisions structurelles
duales de la forme d'enseignement 3, l'organisation d'une épreuve de duales de la forme d'enseignement 3, l'organisation d'une épreuve de
qualification telle que visée à l'article 13, § 1er, et à l'article 14 qualification telle que visée à l'article 13, § 1er, et à l'article 14
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à
l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme
d'enseignement 3, par une commission de qualification telle que visée d'enseignement 3, par une commission de qualification telle que visée
à l'article 17 de l'arrêté précité, est facultative. à l'article 17 de l'arrêté précité, est facultative.

Art. 3.En sa qualité de membre ayant voix délibérative du conseil de

Art. 3.En sa qualité de membre ayant voix délibérative du conseil de

classe, le tuteur respecte le secret professionnel auquel sont classe, le tuteur respecte le secret professionnel auquel sont
également tenus les autres membres ayant voix délibérative du également tenus les autres membres ayant voix délibérative du
personnel directeur et enseignant, ainsi que paramédical, médical, personnel directeur et enseignant, ainsi que paramédical, médical,
orthopédagogique, psychologique et social, auxquels s'applique le orthopédagogique, psychologique et social, auxquels s'applique le
statut de l'enseignement. Si l'élève remplit la composante du lieu de statut de l'enseignement. Si l'élève remplit la composante du lieu de
travail successivement à différents lieux de travail et que, par travail successivement à différents lieux de travail et que, par
conséquent, différents tuteurs sont associés à l'élève pendant la même conséquent, différents tuteurs sont associés à l'élève pendant la même
année scolaire, les tuteurs ne peuvent émettre qu'une seule voix en année scolaire, les tuteurs ne peuvent émettre qu'une seule voix en
cas de vote au conseil de classe. En cas de partage des voix des cas de vote au conseil de classe. En cas de partage des voix des
tuteurs, l'accompagnateur de parcours votera au nom des tuteurs, sans tuteurs, l'accompagnateur de parcours votera au nom des tuteurs, sans
préjudice de son propre vote. préjudice de son propre vote.
Des arrangements pratiques sont convenus entre le prestataire de la Des arrangements pratiques sont convenus entre le prestataire de la
formation duale et le lieu de travail concernant le rôle du tuteur formation duale et le lieu de travail concernant le rôle du tuteur
dans le conseil de classe, y compris la présence ou non du tuteur aux dans le conseil de classe, y compris la présence ou non du tuteur aux
réunions du conseil de classe. réunions du conseil de classe.

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut lancer un

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut lancer un

appel aux organisateurs pour qu'ils prévoient un parcours appel aux organisateurs pour qu'ils prévoient un parcours
d'accompagnement pour les élèves lors de leur recherche d'un lieu de d'accompagnement pour les élèves lors de leur recherche d'un lieu de
travail ou sur le lieu de travail. travail ou sur le lieu de travail.
L'appel, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants L'appel, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants
: :
1° un aperçu des organisations qui peuvent souscrire à l'appel ; 1° un aperçu des organisations qui peuvent souscrire à l'appel ;
2° la procédure de sélection et les critères de sélection utilisés 2° la procédure de sélection et les critères de sélection utilisés
pour désigner les organisateurs ; pour désigner les organisateurs ;
3° les conditions auxquelles doivent répondre les candidats 3° les conditions auxquelles doivent répondre les candidats
organisateurs ; organisateurs ;
4° le montant de la subvention ; 4° le montant de la subvention ;
5° les conditions auxquelles ces subventions peuvent être retirées ; 5° les conditions auxquelles ces subventions peuvent être retirées ;
6° le soutien subventionnable maximal dans le cadre de l'appel ; 6° le soutien subventionnable maximal dans le cadre de l'appel ;
7° l'évaluation des parcours d'accompagnement. 7° l'évaluation des parcours d'accompagnement.
Section 2. - Validation d'études Section 2. - Validation d'études

Art. 5.§ 1er. Les titres suivants peuvent être délivrés dans les

Art. 5.§ 1er. Les titres suivants peuvent être délivrés dans les

subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 4, sauf subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 4, sauf
en cas de Se-n-Se : en cas de Se-n-Se :
1° un diplôme d'enseignement secondaire : 1° un diplôme d'enseignement secondaire :
2° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième 2° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième
degré ; degré ;
3° un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième 3° un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième
degré ; degré ;
4° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : 4° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire :
5° une preuve de qualification professionnelle ; 5° une preuve de qualification professionnelle ;
6° une preuve de qualification partielle. 6° une preuve de qualification partielle.
Le cas échéant, les titres visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, peuvent Le cas échéant, les titres visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, peuvent
être délivrés dans les subdivisions structurelles duales de la forme être délivrés dans les subdivisions structurelles duales de la forme
d'enseignement 4, Se-n-Se. d'enseignement 4, Se-n-Se.
Une subdivision structurelle duale peut être basée sur une ou Une subdivision structurelle duale peut être basée sur une ou
plusieurs qualifications professionnelles ou partielles et conduire plusieurs qualifications professionnelles ou partielles et conduire
ainsi à une ou plusieurs preuves de qualification professionnelle ou ainsi à une ou plusieurs preuves de qualification professionnelle ou
partielle. partielle.
Les titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, dont le titre visé à Les titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, dont le titre visé à
l'alinéa 1er, 4°, uniquement s'il est délivré dans l'enseignement l'alinéa 1er, 4°, uniquement s'il est délivré dans l'enseignement
secondaire professionnel, valent comme qualification d'enseignement, secondaire professionnel, valent comme qualification d'enseignement,
en application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 sur la en application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 sur la
structure des certifications. structure des certifications.
Le titre visé à l'alinéa 1er, 5°, vaut comme une qualification Le titre visé à l'alinéa 1er, 5°, vaut comme une qualification
professionnelle en application de l'article 14 du décret précité. professionnelle en application de l'article 14 du décret précité.
Le titre visé à l'alinéa 1er, 6°, vaut comme une partie d'une Le titre visé à l'alinéa 1er, 6°, vaut comme une partie d'une
qualification professionnelle en application de l'article 14 du décret qualification professionnelle en application de l'article 14 du décret
précité. Ceci est mentionné explicitement sur le modèle du titre, précité. Ceci est mentionné explicitement sur le modèle du titre,
ainsi que la dénomination de la qualification professionnelle. ainsi que la dénomination de la qualification professionnelle.
§ 2. Une attestation de compétences est accordée dans la forme § 2. Une attestation de compétences est accordée dans la forme
d'enseignement 4 si l'élève a acquis certaines compétences d'une d'enseignement 4 si l'élève a acquis certaines compétences d'une
qualification reconnue, sans toutefois être éligible à l'un des titres qualification reconnue, sans toutefois être éligible à l'un des titres
visés au paragraphe 1er. visés au paragraphe 1er.
§ 3. Une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée § 3. Une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée
dans la forme d'enseignement 4 en cas de fin prématurée de la dans la forme d'enseignement 4 en cas de fin prématurée de la
formation sans que des compétences n'aient été acquises ou après la formation sans que des compétences n'aient été acquises ou après la
première année d'un degré. Si l'attestation est délivrée après la première année d'un degré. Si l'attestation est délivrée après la
première année d'un degré, elle donne automatiquement accès à la première année d'un degré, elle donne automatiquement accès à la
deuxième année de ce degré. deuxième année de ce degré.
§ 4. Les modèles suivants, y compris les instructions de remplissage, § 4. Les modèles suivants, y compris les instructions de remplissage,
sont repris dans les annexes suivantes : sont repris dans les annexes suivantes :
1° le modèle de diplôme de l'enseignement secondaire est repris à 1° le modèle de diplôme de l'enseignement secondaire est repris à
l'annexe 1re, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 l'annexe 1re, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation
duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures ; duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures ;
2° le modèle de certificat d'études de la deuxième année d'études du 2° le modèle de certificat d'études de la deuxième année d'études du
troisième degré est repris à l'annexe 3, jointe à l'arrêté du troisième degré est repris à l'annexe 3, jointe à l'arrêté du
Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ; Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ;
3° le modèle de certificat d'études de la troisième année d'études du 3° le modèle de certificat d'études de la troisième année d'études du
troisième degré est repris à l'annexe 4, jointe à l'arrêté du troisième degré est repris à l'annexe 4, jointe à l'arrêté du
Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ; Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 ;
4° le modèle de certificat du deuxième degré de l'enseignement 4° le modèle de certificat du deuxième degré de l'enseignement
secondaire est repris à l'annexe 5, jointe à l'arrêté du Gouvernement secondaire est repris à l'annexe 5, jointe à l'arrêté du Gouvernement
flamand précité du 14 septembre 2018 ; flamand précité du 14 septembre 2018 ;
5° le modèle d'attestation de qualification professionnelle est repris 5° le modèle d'attestation de qualification professionnelle est repris
à l'annexe 6, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 à l'annexe 6, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14
septembre 2018 ; septembre 2018 ;
6° le modèle de preuve de qualification partielle est repris à 6° le modèle de preuve de qualification partielle est repris à
l'annexe 7, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 l'annexe 7, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14
septembre 2018 ; septembre 2018 ;
7° le modèle d'attestation de compétences est repris à l'annexe 8, 7° le modèle d'attestation de compétences est repris à l'annexe 8,
jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 septembre 2018
; ;
8° le modèle d'attestation de fréquentation régulière des cours est 8° le modèle d'attestation de fréquentation régulière des cours est
repris à l'annexe 9, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité repris à l'annexe 9, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand précité
du 14 septembre 2018. du 14 septembre 2018.
Les modèles de titres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, dont le Les modèles de titres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, dont le
modèle de titre, visé à l'alinéa 1er, 4°, uniquement s'il est délivré modèle de titre, visé à l'alinéa 1er, 4°, uniquement s'il est délivré
dans l'enseignement secondaire professionnel, indiquent explicitement dans l'enseignement secondaire professionnel, indiquent explicitement
qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et son niveau dans la qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et son niveau dans la
structure flamande des certifications et le cadre européen des structure flamande des certifications et le cadre européen des
certifications. certifications.
Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 5°, indique explicitement Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 5°, indique explicitement
qu'il s'agit d'une qualification professionnelle, ainsi que le nom de qu'il s'agit d'une qualification professionnelle, ainsi que le nom de
la qualification professionnelle et son niveau au sein de la structure la qualification professionnelle et son niveau au sein de la structure
flamande des certifications et du cadre européen des certifications. flamande des certifications et du cadre européen des certifications.
Un supplément au titre est intégré dans le modèle des titres, visés à Un supplément au titre est intégré dans le modèle des titres, visés à
l'alinéa 1er, 1° à 6°. l'alinéa 1er, 1° à 6°.

Art. 6.§ 1er. Dans les subdivisions structurelles duales de la forme

Art. 6.§ 1er. Dans les subdivisions structurelles duales de la forme

d'enseignement 3, les titres suivants peuvent être délivrés dans la d'enseignement 3, les titres suivants peuvent être délivrés dans la
phase de qualification et dans la phase d'intégration : phase de qualification et dans la phase d'intégration :
1° un certificat de la formation, une preuve de qualification 1° un certificat de la formation, une preuve de qualification
d'enseignement de niveau 2 ; d'enseignement de niveau 2 ;
2° un certificat de la formation ; 2° un certificat de la formation ;
3° une preuve de qualification professionnelle ; 3° une preuve de qualification professionnelle ;
4° une preuve de qualification partielle. 4° une preuve de qualification partielle.
Le titre, visé à l'alinéa 1er, 1°, qui ne peut être délivré qu'après Le titre, visé à l'alinéa 1er, 1°, qui ne peut être délivré qu'après
la modernisation de l'enseignement secondaire, vaut comme une la modernisation de l'enseignement secondaire, vaut comme une
qualification d'enseignement en application de l'article 14 du décret qualification d'enseignement en application de l'article 14 du décret
du 30 avril 2009 sur la structure des certifications. du 30 avril 2009 sur la structure des certifications.
Le titre visé à l'alinéa 1er, 3°, vaut comme une qualification Le titre visé à l'alinéa 1er, 3°, vaut comme une qualification
professionnelle en application de l'article 14 du décret précité. professionnelle en application de l'article 14 du décret précité.
Les élèves qui obtiennent l'un des titres, visés à l'alinéa 1er, dans Les élèves qui obtiennent l'un des titres, visés à l'alinéa 1er, dans
la phase de qualification d'une subdivision structurelle duale ne la phase de qualification d'une subdivision structurelle duale ne
peuvent être admis à la phase d'intégration de la formation duale peuvent être admis à la phase d'intégration de la formation duale
identique et ne peuvent être admis à la phase d'intégration d'une identique et ne peuvent être admis à la phase d'intégration d'une
formation non duale connexe. formation non duale connexe.
Le titre, visé à l'alinéa 1er, 4°, vaut, en application de l'article Le titre, visé à l'alinéa 1er, 4°, vaut, en application de l'article
14 du décret précité, comme une qualification partielle et est accordé 14 du décret précité, comme une qualification partielle et est accordé
si l'élève n'est pas éligible à un des titres, visés à l'alinéa 1er, si l'élève n'est pas éligible à un des titres, visés à l'alinéa 1er,
1° à 3°. Ce titre vaut comme une partie d'une qualification 1° à 3°. Ce titre vaut comme une partie d'une qualification
professionnelle. Ceci est mentionné explicitement sur le modèle du professionnelle. Ceci est mentionné explicitement sur le modèle du
titre, visé au paragraphe 4, ainsi que la dénomination de la titre, visé au paragraphe 4, ainsi que la dénomination de la
qualification professionnelle. qualification professionnelle.
§ 2. Une attestation de compétences acquises est délivrée dans la § 2. Une attestation de compétences acquises est délivrée dans la
forme d'enseignement 3 dans les phases de qualification et forme d'enseignement 3 dans les phases de qualification et
d'intégration si l'élève a acquis certaines compétences d'une d'intégration si l'élève a acquis certaines compétences d'une
qualification reconnue dans le cadre de sa formation, sans toutefois qualification reconnue dans le cadre de sa formation, sans toutefois
être éligible à l'un des titres, visés au paragraphe 1er. être éligible à l'un des titres, visés au paragraphe 1er.
Un élève qui a obtenu une attestation de compétences acquises dans une Un élève qui a obtenu une attestation de compétences acquises dans une
phase de qualification duale ne peut être admis à la phase phase de qualification duale ne peut être admis à la phase
d'intégration duale de la même formation que sur avis motivé du d'intégration duale de la même formation que sur avis motivé du
conseil de classe. conseil de classe.
Un élève qui a obtenu une attestation de compétences acquises dans une Un élève qui a obtenu une attestation de compétences acquises dans une
phase de qualification non duale ne peut être admis à la phase phase de qualification non duale ne peut être admis à la phase
d'intégration duale d'une formation connexe que sur avis motivé du d'intégration duale d'une formation connexe que sur avis motivé du
conseil de classe. conseil de classe.
§ 3. Une attestation d'enseignement professionnel est délivrée dans la § 3. Une attestation d'enseignement professionnel est délivrée dans la
forme d'enseignement 3 dans les phases de qualification et forme d'enseignement 3 dans les phases de qualification et
d'intégration si l'élève n'est pas éligible à l'un des titres, visés d'intégration si l'élève n'est pas éligible à l'un des titres, visés
aux paragraphes 1er et 2. aux paragraphes 1er et 2.
L'élève qui a obtenu une attestation d'enseignement professionnel dans L'élève qui a obtenu une attestation d'enseignement professionnel dans
une phase de qualification duale ou non duale ne peut être admis à la une phase de qualification duale ou non duale ne peut être admis à la
phase d'intégration duale. phase d'intégration duale.
§ 4. Les modèles suivants, y compris les instructions de remplissage, § 4. Les modèles suivants, y compris les instructions de remplissage,
sont repris aux annexes suivantes, jointes au présent arrêté : sont repris aux annexes suivantes, jointes au présent arrêté :
1° le modèle de certificat de la formation, une preuve de 1° le modèle de certificat de la formation, une preuve de
qualification d'enseignement de niveau 2, est repris à l'annexe 1re, qualification d'enseignement de niveau 2, est repris à l'annexe 1re,
jointe au présent arrêté ; jointe au présent arrêté ;
2° le modèle de certificat de la formation est repris à l'annexe 2, 2° le modèle de certificat de la formation est repris à l'annexe 2,
jointe au présent arrêté ; jointe au présent arrêté ;
3° le modèle de preuve de qualification professionnelle est repris à 3° le modèle de preuve de qualification professionnelle est repris à
l'annexe 3, jointe au présent arrêté ; l'annexe 3, jointe au présent arrêté ;
4° le modèle de preuve de qualification partielle est repris à 4° le modèle de preuve de qualification partielle est repris à
l'annexe 4, jointe au présent arrêté ; l'annexe 4, jointe au présent arrêté ;
5° le modèle d'attestation de compétences acquises est repris à 5° le modèle d'attestation de compétences acquises est repris à
l'annexe 5, jointe au présent arrêté ; l'annexe 5, jointe au présent arrêté ;
6° le modèle d'attestation d'enseignement professionnel est repris à 6° le modèle d'attestation d'enseignement professionnel est repris à
l'annexe 6, jointe au présent arrêté. l'annexe 6, jointe au présent arrêté.
Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 1°, mentionne explicitement Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 1°, mentionne explicitement
qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement, ainsi que son niveau qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement, ainsi que son niveau
au sein de la structure flamande des certifications et du cadre au sein de la structure flamande des certifications et du cadre
européen des certifications. européen des certifications.
Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 2°, mentionne explicitement Le modèle du titre, visé à l'alinéa 1er, 2°, mentionne explicitement
qu'il s'agit d'une qualification professionnelle ou comprend une qu'il s'agit d'une qualification professionnelle ou comprend une
qualification partielle, ainsi que la dénomination de la qualification qualification partielle, ainsi que la dénomination de la qualification
professionnelle et son niveau au sein de la structure flamande des professionnelle et son niveau au sein de la structure flamande des
certifications et du cadre européen des certifications. certifications et du cadre européen des certifications.
Un supplément au titre est intégré dans le modèle des titres, visés à Un supplément au titre est intégré dans le modèle des titres, visés à
l'alinéa 1er, 1° à 4°. l'alinéa 1er, 1° à 4°.
Section 3. - Financement et subventionnement Section 3. - Financement et subventionnement

Art. 7.§ 1er. En moyenne, au maximum deux heures de cours par semaine

Art. 7.§ 1er. En moyenne, au maximum deux heures de cours par semaine

du nombre d'heures de cours que contient la composante scolaire du nombre d'heures de cours que contient la composante scolaire
peuvent être affectées aux conférenciers. peuvent être affectées aux conférenciers.
§ 2. Lors du transfert d'heures de cours d'une école d'enseignement § 2. Lors du transfert d'heures de cours d'une école d'enseignement
secondaire spécial à un centre de formation des indépendants et des secondaire spécial à un centre de formation des indépendants et des
petites et moyennes entreprises, chaque heure de cours transférée est petites et moyennes entreprises, chaque heure de cours transférée est
convertie en un crédit de 31,72 euros. Ce montant est lié aux convertie en un crédit de 31,72 euros. Ce montant est lié aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux
dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines
dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce
crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice
effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent
toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante. toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.
Si le transfert a lieu d'un centre de formation des indépendants et Si le transfert a lieu d'un centre de formation des indépendants et
des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement
secondaire spécial, le même montant que celui mentionné à l'alinéa secondaire spécial, le même montant que celui mentionné à l'alinéa
1er, est utilisé par heure de cours transférée à cette école. 1er, est utilisé par heure de cours transférée à cette école.
§ 3. Lors du transfert d'heures d'une école d'enseignement secondaire § 3. Lors du transfert d'heures d'une école d'enseignement secondaire
spécial à un centre de formation des indépendants et des petites et spécial à un centre de formation des indépendants et des petites et
moyennes entreprises, chaque heure transférée est convertie en un moyennes entreprises, chaque heure transférée est convertie en un
crédit de 22,46 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice crédit de 22,46 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice
des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du
1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot
138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de
l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de
l'année scolaire suivante. l'année scolaire suivante.
Si le transfert a lieu d'un centre de formation des indépendants et Si le transfert a lieu d'un centre de formation des indépendants et
des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement
secondaire spécial, le même montant que celui mentionné à l'alinéa secondaire spécial, le même montant que celui mentionné à l'alinéa
1er, est utilisé par heure transférée à cette école. 1er, est utilisé par heure transférée à cette école.
§ 4. Lors du transfert d'heures de cours d'une école d'enseignement § 4. Lors du transfert d'heures de cours d'une école d'enseignement
secondaire spécial à un centre d'éducation des adultes, chaque heure secondaire spécial à un centre d'éducation des adultes, chaque heure
de cours transférée est convertie en une période/enseignant tel que de cours transférée est convertie en une période/enseignant tel que
visée au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. visée au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Section 4. - Autres dispositions Section 4. - Autres dispositions

Art. 8.En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no 1303/2013,

Art. 8.En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no 1303/2013,

un enregistrement est fait dans « Mijn Loopbaan » (Ma carrière) de un enregistrement est fait dans « Mijn Loopbaan » (Ma carrière) de
l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour
les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il
est fait appel à un organisateur pour un accompagnement est fait appel à un organisateur pour un accompagnement
supplémentaire. supplémentaire.
Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des
subventions aux organisateurs. subventions aux organisateurs.
L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la
formation duale, et couvre les données suivantes : formation duale, et couvre les données suivantes :
- Données d'identification de l'élève : numéro de registre national, - Données d'identification de l'élève : numéro de registre national,
identification de « Mijn Loopbaan », numéro d'école et date identification de « Mijn Loopbaan », numéro d'école et date
d'inscription ; d'inscription ;
- Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ; - Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ;
- Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez - Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez
l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale. l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale.
Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle
que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013. que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013.
La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données
est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013. est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31
août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

Art. 9.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand

Art. 9.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement
secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24
octobre 2018 et 14 septembre 2018, la dernière phrase est remplacée octobre 2018 et 14 septembre 2018, la dernière phrase est remplacée
par la phrase suivante : « En application des articles 357/3, 357/3, par la phrase suivante : « En application des articles 357/3, 357/3,
357/39 et 357/58 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 357/39 et 357/58 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre
2010, le présent article ne s'applique pas aux subdivisions 2010, le présent article ne s'applique pas aux subdivisions
structurelles duales et aux subdivisions structurelles de démarrage. structurelles duales et aux subdivisions structurelles de démarrage.
». ».
Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
spécial de la forme d'enseignement 3 spécial de la forme d'enseignement 3

Art. 10.L'article 14, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

Art. 10.L'article 14, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
spécial de la forme d'enseignement 3, inséré par l'arrêté du spécial de la forme d'enseignement 3, inséré par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 30 août 2016, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement flamand du 30 août 2016, est remplacé par ce qui suit :
« § 6. Un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de « § 6. Un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de
qualification ou dans la phase d'intégration ne peut plus être qualification ou dans la phase d'intégration ne peut plus être
réinscrit dans la phase de qualification ou la phase d'intégration de réinscrit dans la phase de qualification ou la phase d'intégration de
la même formation. la même formation.
Pour un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de Pour un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de
qualification ou dans la phase d'intégration, le conseil de classe qualification ou dans la phase d'intégration, le conseil de classe
peut décider de le réinscrire dans la phase de qualification ou la peut décider de le réinscrire dans la phase de qualification ou la
phase d'intégration d'une autre formation. phase d'intégration d'une autre formation.
Cet élève reçoit alors du conseil de classe à la fin de la phase de Cet élève reçoit alors du conseil de classe à la fin de la phase de
qualification, selon le cas, soit le certificat de la formation soit qualification, selon le cas, soit le certificat de la formation soit
le certificat de compétences acquises soit l'attestation de le certificat de compétences acquises soit l'attestation de
compétences acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel. compétences acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel.
Ce faisant, le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis Ce faisant, le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis
de la commission de qualification concernant l'épreuve de de la commission de qualification concernant l'épreuve de
qualification. qualification.
A l'issue de la phase d'intégration, cet élève reçoit soit le A l'issue de la phase d'intégration, cet élève reçoit soit le
certificat de formation professionnelle en alternance, soit certificat de formation professionnelle en alternance, soit
l'attestation de formation professionnelle en alternance. En outre, l'attestation de formation professionnelle en alternance. En outre,
cet élève reçoit également soit le certificat de la formation soit le cet élève reçoit également soit le certificat de la formation soit le
certificat de compétences acquises soit l'attestation de compétences certificat de compétences acquises soit l'attestation de compétences
acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel. Ce faisant, acquises soit l'attestation d'enseignement professionnel. Ce faisant,
le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis de la le conseil de classe tient entre autres compte de l'avis de la
commission de qualification concernant l'épreuve de qualification. ». commission de qualification concernant l'épreuve de qualification. ».
Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation
duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 10/1.En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no

«

Art. 10/1.En fonction de l'article 123 du Règlement (CE) no

1303/2013, les catégories d'élèves suivantes font l'objet d'un 1303/2013, les catégories d'élèves suivantes font l'objet d'un
enregistrement dans « Mijn Loopbaan » (Ma carrière) de l'Office enregistrement dans « Mijn Loopbaan » (Ma carrière) de l'Office
flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle :
1° Les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il 1° Les élèves dans une subdivision structurelle duale pour laquelle il
est fait appel à un organisateur pour un accompagnement supplémentaire est fait appel à un organisateur pour un accompagnement supplémentaire
; ;
2° Les élèves dans une subdivision structurelle de démarrage pour 2° Les élèves dans une subdivision structurelle de démarrage pour
laquelle il est fait appel à un organisateur pour la concrétisation de laquelle il est fait appel à un organisateur pour la concrétisation de
la subdivision de démarrage. la subdivision de démarrage.
Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des Cet enregistrement permet de vérifier la régularité de l'octroi des
subventions aux organisateurs. subventions aux organisateurs.
L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la L'enregistrement est fait par l'organisateur ou le prestataire de la
formation duale, et couvre les données suivantes : formation duale, et couvre les données suivantes :
- Données d'identification de l'élève : numéro de registre national, - Données d'identification de l'élève : numéro de registre national,
identification de « Mijn Loopbaan », numéro d'école et date identification de « Mijn Loopbaan », numéro d'école et date
d'inscription ; d'inscription ;
- Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ; - Données de temps : la présence de l'élève par partie de journée ;
- Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez - Données de performance : la présence et l'absence de l'élève chez
l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale. l'organisateur et chez le prestataire de la formation duale.
Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle Le traitement des données est effectué par l'autorité de gestion telle
que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013. que visée à l'article 123, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1303/2013.
La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données La durée de conservation est fixée à 10 ans. La sécurité des données
est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013. ». est conforme à l'article 140 du Règlement (CE) n° 1303/2013. ».
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à

l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 28 avril 2019. l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 28 avril 2019.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2019. Bruxelles, le 26 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des
Sports, Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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