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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25/05/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'un fossé sur le territoire de la commune de Rumst comme cours d'eau non navigable de troisième catégorie Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'un fossé sur le territoire de la commune de Rumst comme cours d'eau non navigable de troisième catégorie
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'un 25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'un
fossé sur le territoire de la commune de Rumst comme cours d'eau non fossé sur le territoire de la commune de Rumst comme cours d'eau non
navigable de troisième catégorie navigable de troisième catégorie
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables,
notamment l'article 3, § 2 et 4,1; notamment l'article 3, § 2 et 4,1;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes
de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967 de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967
relative aux cours d'eau non navigables; relative aux cours d'eau non navigables;
Considérant la demande de la province d'Anvers du 29 août 2003 au Considérant la demande de la province d'Anvers du 29 août 2003 au
Ministre compétent, sur la demande de la commune de Rumst, de classer Ministre compétent, sur la demande de la commune de Rumst, de classer
le fossé situé entre la "Doornlaarlei" et la "Varenstraat" dans la le fossé situé entre la "Doornlaarlei" et la "Varenstraat" dans la
troisième catégorie; troisième catégorie;
Considérant les documents relatifs à l'enquête de commodo et incommodo Considérant les documents relatifs à l'enquête de commodo et incommodo
ayant eu lieu du 19 mai 2004 au 9 juin 2004 compris dans la commune de ayant eu lieu du 19 mai 2004 au 9 juin 2004 compris dans la commune de
Rumst et pendant laquelle une objection a été introduite, notamment Rumst et pendant laquelle une objection a été introduite, notamment
par M. et Mme De Keyser-Peeters; par M. et Mme De Keyser-Peeters;
Considérant la lettre de la province d'Anvers du 30 juin 2004 par Considérant la lettre de la province d'Anvers du 30 juin 2004 par
laquelle les résultats de l'enquête de commodo et incommodo ont été laquelle les résultats de l'enquête de commodo et incommodo ont été
transmis à l'administration; transmis à l'administration;
Considérant que la commune a reprofilé le fossé après exécution des Considérant que la commune a reprofilé le fossé après exécution des
travaux d'assainissement; travaux d'assainissement;
Considérant que le fossé est nécessaire à l'écoulement des eaux de la Considérant que le fossé est nécessaire à l'écoulement des eaux de la
zone entre la N1 (Mechelsesteenweg) et les chemins communaux zone entre la N1 (Mechelsesteenweg) et les chemins communaux
"Varenstraat", "Hovernierstraat" et "Doornlaarlei"; "Varenstraat", "Hovernierstraat" et "Doornlaarlei";
Considérant que le bassin hydrographique du fossé n'excède cependant Considérant que le bassin hydrographique du fossé n'excède cependant
pas 100 ha; pas 100 ha;
Considérant que la commune a exprimé la volonté de gérer ce fossé Considérant que la commune a exprimé la volonté de gérer ce fossé
d'écoulement des eaux; d'écoulement des eaux;
Considérant que l'objection de M. et Mme De Keyser-Peeters mentionne Considérant que l'objection de M. et Mme De Keyser-Peeters mentionne
que le cours d'eau concerné a été élargi dans le passé par la commune que le cours d'eau concerné a été élargi dans le passé par la commune
de Rumst par l'intervention d'un entrepreneur de sorte que le cours de Rumst par l'intervention d'un entrepreneur de sorte que le cours
d'eau se situe actuellement partiellement sur leur propriété; d'eau se situe actuellement partiellement sur leur propriété;
Considérant que le classement ne change en rien la situation de Considérant que le classement ne change en rien la situation de
propriété des terrains; propriété des terrains;
Considérant que l'objection stipule que personne ne peut accéder aux Considérant que l'objection stipule que personne ne peut accéder aux
terrains sans autorisation du propriétaire; terrains sans autorisation du propriétaire;
Considérant que l'objectif du présent arrêté de classement vise Considérant que l'objectif du présent arrêté de classement vise
justement à faire assumer les frais élevés ainsi que l'entretien de ce justement à faire assumer les frais élevés ainsi que l'entretien de ce
fossé important par la commune et pas par les riverains; fossé important par la commune et pas par les riverains;
Considérant que le curage et la bonne gestion sont évidemment Considérant que le curage et la bonne gestion sont évidemment
impossibles lorsque les terrains adjacents ne peuvent pas être impossibles lorsque les terrains adjacents ne peuvent pas être
accédés; accédés;
Considérant que la loi sur les cours d'eau non navigables prévoit par Considérant que la loi sur les cours d'eau non navigables prévoit par
conséquent que les riverains et les utilisateurs sont obliger de céder conséquent que les riverains et les utilisateurs sont obliger de céder
le passage à l'administration, aux ouvriers et aux autres personnes le passage à l'administration, aux ouvriers et aux autres personnes
chargées de l'exécution des travaux; chargées de l'exécution des travaux;
Considérant que la députation permanente du conseil provincial Considérant que la députation permanente du conseil provincial
d'Anvers, en sa session du 14 août 2003, a approuvé l'avis de ses d'Anvers, en sa session du 14 août 2003, a approuvé l'avis de ses
services techniques relatif à cette demande de classement; services techniques relatif à cette demande de classement;
Considérant que le service technique de la province propose de donner Considérant que le service technique de la province propose de donner
le n° 6.10.1 au cours d'eau "Doornlaarloop", étant donné que son le n° 6.10.1 au cours d'eau "Doornlaarloop", étant donné que son
origine est située immédiatement en aval du chemin communal origine est située immédiatement en aval du chemin communal
"Doornlaarlei" entre les parcelles connues au cadastre sous le nom "Doornlaarlei" entre les parcelles connues au cadastre sous le nom
"Rumst, division 1re, section A, numéros 322C et 321 et qu'il "Rumst, division 1re, section A, numéros 322C et 321 et qu'il
constitue le premier cours d'eau secondaire du cours d'eau n° 6.10; constitue le premier cours d'eau secondaire du cours d'eau n° 6.10;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2007;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de
l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le fossé situé entre la "Doornlaarlei" et la

Article 1er.Le fossé situé entre la "Doornlaarlei" et la

"Varenstraat" sur le territoire de la commune de Rumst est classé "Varenstraat" sur le territoire de la commune de Rumst est classé
comme cours d'eau non navigable de la troisième catégorie et reçoit le comme cours d'eau non navigable de la troisième catégorie et reçoit le
nom "Doornlaarloop" et le numéro 6.10.1. nom "Doornlaarloop" et le numéro 6.10.1.

Art. 2.Le point d'origine est fixé entre les parcelles connues au

Art. 2.Le point d'origine est fixé entre les parcelles connues au

cadastre sous le nom "Rumst, division 1re, section A, numéros 322C et cadastre sous le nom "Rumst, division 1re, section A, numéros 322C et
32 et indiqué par un "O" sur le plan annexé du 15 juin 1992, intitulé 32 et indiqué par un "O" sur le plan annexé du 15 juin 1992, intitulé
"plan terrien 1". "plan terrien 1".

Art. 3.Le présent arrêté peut être contesté dans les soixante jours

Art. 3.Le présent arrêté peut être contesté dans les soixante jours

après notification par un recours d'annulation par le Conseil d'Etat. après notification par un recours d'annulation par le Conseil d'Etat.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique des

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique des

eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 25 mai 2007. Bruxelles, le 25 mai 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS K. PEETERS
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