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Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'un fossé sur le territoire de la commune de Rumst comme cours d'eau non navigable de troisième catégorie | Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'un fossé sur le territoire de la commune de Rumst comme cours d'eau non navigable de troisième catégorie |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'un | 25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'un |
fossé sur le territoire de la commune de Rumst comme cours d'eau non | fossé sur le territoire de la commune de Rumst comme cours d'eau non |
navigable de troisième catégorie | navigable de troisième catégorie |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, | Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, |
notamment l'article 3, § 2 et 4,1; | notamment l'article 3, § 2 et 4,1; |
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes | Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes |
de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967 | de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967 |
relative aux cours d'eau non navigables; | relative aux cours d'eau non navigables; |
Considérant la demande de la province d'Anvers du 29 août 2003 au | Considérant la demande de la province d'Anvers du 29 août 2003 au |
Ministre compétent, sur la demande de la commune de Rumst, de classer | Ministre compétent, sur la demande de la commune de Rumst, de classer |
le fossé situé entre la "Doornlaarlei" et la "Varenstraat" dans la | le fossé situé entre la "Doornlaarlei" et la "Varenstraat" dans la |
troisième catégorie; | troisième catégorie; |
Considérant les documents relatifs à l'enquête de commodo et incommodo | Considérant les documents relatifs à l'enquête de commodo et incommodo |
ayant eu lieu du 19 mai 2004 au 9 juin 2004 compris dans la commune de | ayant eu lieu du 19 mai 2004 au 9 juin 2004 compris dans la commune de |
Rumst et pendant laquelle une objection a été introduite, notamment | Rumst et pendant laquelle une objection a été introduite, notamment |
par M. et Mme De Keyser-Peeters; | par M. et Mme De Keyser-Peeters; |
Considérant la lettre de la province d'Anvers du 30 juin 2004 par | Considérant la lettre de la province d'Anvers du 30 juin 2004 par |
laquelle les résultats de l'enquête de commodo et incommodo ont été | laquelle les résultats de l'enquête de commodo et incommodo ont été |
transmis à l'administration; | transmis à l'administration; |
Considérant que la commune a reprofilé le fossé après exécution des | Considérant que la commune a reprofilé le fossé après exécution des |
travaux d'assainissement; | travaux d'assainissement; |
Considérant que le fossé est nécessaire à l'écoulement des eaux de la | Considérant que le fossé est nécessaire à l'écoulement des eaux de la |
zone entre la N1 (Mechelsesteenweg) et les chemins communaux | zone entre la N1 (Mechelsesteenweg) et les chemins communaux |
"Varenstraat", "Hovernierstraat" et "Doornlaarlei"; | "Varenstraat", "Hovernierstraat" et "Doornlaarlei"; |
Considérant que le bassin hydrographique du fossé n'excède cependant | Considérant que le bassin hydrographique du fossé n'excède cependant |
pas 100 ha; | pas 100 ha; |
Considérant que la commune a exprimé la volonté de gérer ce fossé | Considérant que la commune a exprimé la volonté de gérer ce fossé |
d'écoulement des eaux; | d'écoulement des eaux; |
Considérant que l'objection de M. et Mme De Keyser-Peeters mentionne | Considérant que l'objection de M. et Mme De Keyser-Peeters mentionne |
que le cours d'eau concerné a été élargi dans le passé par la commune | que le cours d'eau concerné a été élargi dans le passé par la commune |
de Rumst par l'intervention d'un entrepreneur de sorte que le cours | de Rumst par l'intervention d'un entrepreneur de sorte que le cours |
d'eau se situe actuellement partiellement sur leur propriété; | d'eau se situe actuellement partiellement sur leur propriété; |
Considérant que le classement ne change en rien la situation de | Considérant que le classement ne change en rien la situation de |
propriété des terrains; | propriété des terrains; |
Considérant que l'objection stipule que personne ne peut accéder aux | Considérant que l'objection stipule que personne ne peut accéder aux |
terrains sans autorisation du propriétaire; | terrains sans autorisation du propriétaire; |
Considérant que l'objectif du présent arrêté de classement vise | Considérant que l'objectif du présent arrêté de classement vise |
justement à faire assumer les frais élevés ainsi que l'entretien de ce | justement à faire assumer les frais élevés ainsi que l'entretien de ce |
fossé important par la commune et pas par les riverains; | fossé important par la commune et pas par les riverains; |
Considérant que le curage et la bonne gestion sont évidemment | Considérant que le curage et la bonne gestion sont évidemment |
impossibles lorsque les terrains adjacents ne peuvent pas être | impossibles lorsque les terrains adjacents ne peuvent pas être |
accédés; | accédés; |
Considérant que la loi sur les cours d'eau non navigables prévoit par | Considérant que la loi sur les cours d'eau non navigables prévoit par |
conséquent que les riverains et les utilisateurs sont obliger de céder | conséquent que les riverains et les utilisateurs sont obliger de céder |
le passage à l'administration, aux ouvriers et aux autres personnes | le passage à l'administration, aux ouvriers et aux autres personnes |
chargées de l'exécution des travaux; | chargées de l'exécution des travaux; |
Considérant que la députation permanente du conseil provincial | Considérant que la députation permanente du conseil provincial |
d'Anvers, en sa session du 14 août 2003, a approuvé l'avis de ses | d'Anvers, en sa session du 14 août 2003, a approuvé l'avis de ses |
services techniques relatif à cette demande de classement; | services techniques relatif à cette demande de classement; |
Considérant que le service technique de la province propose de donner | Considérant que le service technique de la province propose de donner |
le n° 6.10.1 au cours d'eau "Doornlaarloop", étant donné que son | le n° 6.10.1 au cours d'eau "Doornlaarloop", étant donné que son |
origine est située immédiatement en aval du chemin communal | origine est située immédiatement en aval du chemin communal |
"Doornlaarlei" entre les parcelles connues au cadastre sous le nom | "Doornlaarlei" entre les parcelles connues au cadastre sous le nom |
"Rumst, division 1re, section A, numéros 322C et 321 et qu'il | "Rumst, division 1re, section A, numéros 322C et 321 et qu'il |
constitue le premier cours d'eau secondaire du cours d'eau n° 6.10; | constitue le premier cours d'eau secondaire du cours d'eau n° 6.10; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2007; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de | Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de |
l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; | l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le fossé situé entre la "Doornlaarlei" et la |
Article 1er.Le fossé situé entre la "Doornlaarlei" et la |
"Varenstraat" sur le territoire de la commune de Rumst est classé | "Varenstraat" sur le territoire de la commune de Rumst est classé |
comme cours d'eau non navigable de la troisième catégorie et reçoit le | comme cours d'eau non navigable de la troisième catégorie et reçoit le |
nom "Doornlaarloop" et le numéro 6.10.1. | nom "Doornlaarloop" et le numéro 6.10.1. |
Art. 2.Le point d'origine est fixé entre les parcelles connues au |
Art. 2.Le point d'origine est fixé entre les parcelles connues au |
cadastre sous le nom "Rumst, division 1re, section A, numéros 322C et | cadastre sous le nom "Rumst, division 1re, section A, numéros 322C et |
32 et indiqué par un "O" sur le plan annexé du 15 juin 1992, intitulé | 32 et indiqué par un "O" sur le plan annexé du 15 juin 1992, intitulé |
"plan terrien 1". | "plan terrien 1". |
Art. 3.Le présent arrêté peut être contesté dans les soixante jours |
Art. 3.Le présent arrêté peut être contesté dans les soixante jours |
après notification par un recours d'annulation par le Conseil d'Etat. | après notification par un recours d'annulation par le Conseil d'Etat. |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique des |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique des |
eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent | eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 25 mai 2007. | Bruxelles, le 25 mai 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de | Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de |
l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
K. PEETERS | K. PEETERS |