Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
25 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses | 25 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 |
relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement | relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement |
des structures d'assistance spéciale à la jeunesse | des structures d'assistance spéciale à la jeunesse |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la | Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la |
jeunesse, notamment les articles 48, § 2, 49 et 52, alinéa deux; | jeunesse, notamment les articles 48, § 2, 49 et 52, alinéa deux; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux |
conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures | conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures |
d'assistance spéciale à la jeunesse; | d'assistance spéciale à la jeunesse; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 avril |
2010; | 2010; |
Vu l'avis n° 48.259/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, en | Vu l'avis n° 48.259/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 |
juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de | juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de |
subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, | subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, |
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 8 | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 8 |
décembre 2000, 30 mars 2001, 31 mars 2006, 8 décembre 2006, 15 | décembre 2000, 30 mars 2001, 31 mars 2006, 8 décembre 2006, 15 |
décembre 2006 et 16 janvier 2009, il est ajouté les points 37° à 40° | décembre 2006 et 16 janvier 2009, il est ajouté les points 37° à 40° |
inclus, rédigés comme suit : | inclus, rédigés comme suit : |
« 37° institutions communautaires : structures telles que visées à | « 37° institutions communautaires : structures telles que visées à |
l'article 2, 7°, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance | l'article 2, 7°, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance |
spéciale à la jeunesse; | spéciale à la jeunesse; |
38° un centre multifonctionnel : une structure organisationnelle qui | 38° un centre multifonctionnel : une structure organisationnelle qui |
se compose d'une combinaison de structures ou de divisions des | se compose d'une combinaison de structures ou de divisions des |
structures des catégories 1, 4 et 5, ayant un caractère | structures des catégories 1, 4 et 5, ayant un caractère |
multifonctionnel, qui offre de l'aide résidentielle, mobile et | multifonctionnel, qui offre de l'aide résidentielle, mobile et |
ambulatoire. Cette aide se traduit en des parcours qui engagent les | ambulatoire. Cette aide se traduit en des parcours qui engagent les |
modalités de soin parfaitement en fonction d'une demande d'aide en | modalités de soin parfaitement en fonction d'une demande d'aide en |
évolution; | évolution; |
39° modalités de soin : les plus petites entités d'aide dans un centre | 39° modalités de soin : les plus petites entités d'aide dans un centre |
multifonctionnel, en matière d'accompagnement contextuel, | multifonctionnel, en matière d'accompagnement contextuel, |
d'accompagnement individuel, d'activités quotidiennes et de séjour; | d'accompagnement individuel, d'activités quotidiennes et de séjour; |
40° largeur de bande : l'ensemble des modalités de soins à engager | 40° largeur de bande : l'ensemble des modalités de soins à engager |
lors d'un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel. ». | lors d'un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel. ». |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogé. | Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogé. |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par un | Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par un |
paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : | paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : |
« § 4. Les structures ou divisions des structures de la catégorie 1, | « § 4. Les structures ou divisions des structures de la catégorie 1, |
visée à l'article 13, 2°, peuvent obtenir un agrément supplémentaire | visée à l'article 13, 2°, peuvent obtenir un agrément supplémentaire |
afin d'accompagner, pour une partie de leur capacité, exclusivement | afin d'accompagner, pour une partie de leur capacité, exclusivement |
des mineurs venant directement d'une institution communautaire. | des mineurs venant directement d'une institution communautaire. |
§ 5. Les structures ou divisions des structures des catégories 1, 4 et | § 5. Les structures ou divisions des structures des catégories 1, 4 et |
5, visées respectivement aux articles 4, 7 et 8, peuvent obtenir une | 5, visées respectivement aux articles 4, 7 et 8, peuvent obtenir une |
modification d'agrément respectivement en tant que structure ou | modification d'agrément respectivement en tant que structure ou |
division d'une structure des catégories 1, 4 et 5 ayant un caractère | division d'une structure des catégories 1, 4 et 5 ayant un caractère |
multifonctionnel. La combinaison des structures ou des divisions des | multifonctionnel. La combinaison des structures ou des divisions des |
structures ayant un caractère multifonctionnel est agréée en tant que | structures ayant un caractère multifonctionnel est agréée en tant que |
centre multifonctionnel. Un centre multifonctionnel se compose au | centre multifonctionnel. Un centre multifonctionnel se compose au |
moins d'une division ayant un caractère multifonctionnel d'une | moins d'une division ayant un caractère multifonctionnel d'une |
structure de la catégorie 1 et une division ayant un caractère | structure de la catégorie 1 et une division ayant un caractère |
multifonctionnel d'une structure de la catégorie 5. ». | multifonctionnel d'une structure de la catégorie 5. ». |
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, sont apportées les | Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le point 1°, les mots « la capacité maximum étant de | 1° dans le point 1°, les mots « la capacité maximum étant de |
trente-deux unités » sont abrogés; | trente-deux unités » sont abrogés; |
2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : |
« 3° le nombre de contacts de guidance réalisés par le service, en | « 3° le nombre de contacts de guidance réalisés par le service, en |
principe dans la famille à laquelle appartient le mineur, s'élève par | principe dans la famille à laquelle appartient le mineur, s'élève par |
semaine au minimum à l'équivalent de la capacité agréée du service. ». | semaine au minimum à l'équivalent de la capacité agréée du service. ». |
Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, sont apportées les | Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le point 1°, les mots « la capacité maximum étant de | 1° dans le point 1°, les mots « la capacité maximum étant de |
trente-deux unités » sont abrogés; | trente-deux unités » sont abrogés; |
2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : |
« 6° le nombre de contacts de guidance réalisés par le service, | « 6° le nombre de contacts de guidance réalisés par le service, |
s'élève par semaine au minimum à l'équivalent de la capacité agréée du | s'élève par semaine au minimum à l'équivalent de la capacité agréée du |
service. » | service. » |
Art. 6.Le chapitre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 6.Le chapitre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par une section | Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par une section |
4, comprenant l'article 20bis, et une section 5, comprenant l'article | 4, comprenant l'article 20bis, et une section 5, comprenant l'article |
20ter, rédigées comme suit : | 20ter, rédigées comme suit : |
« Section 4. - Conditions particulières d'agrément pour les maisons de | « Section 4. - Conditions particulières d'agrément pour les maisons de |
guidance, visées à l'article 3, § 4 | guidance, visées à l'article 3, § 4 |
Art. 20bis.Les maisons de guidance disposant d'un agrément |
Art. 20bis.Les maisons de guidance disposant d'un agrément |
supplémentaire tel que visé à l'article 3, § 4, doivent remplir les | supplémentaire tel que visé à l'article 3, § 4, doivent remplir les |
conditions particulières suivantes : | conditions particulières suivantes : |
1° le nombre d'unités de capacité réservé à accompagner des mineurs | 1° le nombre d'unités de capacité réservé à accompagner des mineurs |
venant d'une institution communautaire s'élève à 4 au minimum. Le | venant d'une institution communautaire s'élève à 4 au minimum. Le |
nombre annuel de mineurs venant d'une institution communautaire à | nombre annuel de mineurs venant d'une institution communautaire à |
accueillir s'élève au minimum à 150 % du nombre d'unités de capacité | accueillir s'élève au minimum à 150 % du nombre d'unités de capacité |
agréées telles que visées à l'article 3, § 4; | agréées telles que visées à l'article 3, § 4; |
2° conclure une convention avec la Communauté flamande, qui est | 2° conclure une convention avec la Communauté flamande, qui est |
représentée par l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn ». | représentée par l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn ». |
Cette convention comprend au moins les données suivantes : | Cette convention comprend au moins les données suivantes : |
a) le mode de sélection et de screening du groupe cible; | a) le mode de sélection et de screening du groupe cible; |
b) le mode d'information des institutions communautaires concernant | b) le mode d'information des institutions communautaires concernant |
une unité de capacité libre telle que visée à l'article 3, § 4; | une unité de capacité libre telle que visée à l'article 3, § 4; |
c) la procédure à suivre lors des phases de notification et de | c) la procédure à suivre lors des phases de notification et de |
décision; | décision; |
d) le mode de développement d'une sécurisation structurelle, y compris | d) le mode de développement d'une sécurisation structurelle, y compris |
la possibilité d'une réadmission de courte durée dans l'institution | la possibilité d'une réadmission de courte durée dans l'institution |
communautaire; | communautaire; |
e) le mode d'évaluation et d'adaptation de l'accord de coopération; | e) le mode d'évaluation et d'adaptation de l'accord de coopération; |
3° l'accompagnement des mineurs, visés à l'article 3, § 4, vise une | 3° l'accompagnement des mineurs, visés à l'article 3, § 4, vise une |
réintégration dans leur contexte ou le logement autonome. | réintégration dans leur contexte ou le logement autonome. |
Section 5. - Conditions particulières d'agrément pour les centres | Section 5. - Conditions particulières d'agrément pour les centres |
multifonctionnels | multifonctionnels |
Art. 20ter.Les centres multifonctionnels, visés à l'article 3, § 5, |
Art. 20ter.Les centres multifonctionnels, visés à l'article 3, § 5, |
doivent remplir les conditions suivantes : | doivent remplir les conditions suivantes : |
1° la somme des unités de capacité des structures ou des divisions des | 1° la somme des unités de capacité des structures ou des divisions des |
structures, visées à l'article 3, § 5, constitue la capacité totale du | structures, visées à l'article 3, § 5, constitue la capacité totale du |
centre multifonctionnel; | centre multifonctionnel; |
2° la part des places résidentielles par rapport au nombre total des | 2° la part des places résidentielles par rapport au nombre total des |
places dans le centre multifonctionnel s'élève à trente pour cent au | places dans le centre multifonctionnel s'élève à trente pour cent au |
minimum et à septante pour cent au maximum; | minimum et à septante pour cent au maximum; |
3° le centre multifonctionnel travaille conformément aux standards | 3° le centre multifonctionnel travaille conformément aux standards |
d'un centre multifonctionnel, repris en annexe 8 qui est jointe au | d'un centre multifonctionnel, repris en annexe 8 qui est jointe au |
présent arrêté; | présent arrêté; |
4° entre la Communauté flamande, représentée par l'agence autonomisée | 4° entre la Communauté flamande, représentée par l'agence autonomisée |
interne 'Jongerenwelzijn' et le centre multifonctionnel, il est conclu | interne 'Jongerenwelzijn' et le centre multifonctionnel, il est conclu |
une convention décrivant le groupe cible et le rayon d'action du | une convention décrivant le groupe cible et le rayon d'action du |
centre multifonctionnel. Dans le cadre de cette description, le centre | centre multifonctionnel. Dans le cadre de cette description, le centre |
multifonctionnel ne peut pas refuser un accompagnement mobile pour une | multifonctionnel ne peut pas refuser un accompagnement mobile pour une |
autre raison que l'épuisement de sa capacité agréée; | autre raison que l'épuisement de sa capacité agréée; |
5° les conditions générales et particulières d'agrément applicables | 5° les conditions générales et particulières d'agrément applicables |
aux structures des catégories 1re, 4 et 5, visées respectivement aux | aux structures des catégories 1re, 4 et 5, visées respectivement aux |
articles 4, 7 et 8, restent applicables aux structures ou divisions | articles 4, 7 et 8, restent applicables aux structures ou divisions |
des structures ayant un caractère multifonctionnel, à l'exception des | des structures ayant un caractère multifonctionnel, à l'exception des |
conditions particulières d'agrément visées à l'article 13, 2°, et | conditions particulières d'agrément visées à l'article 13, 2°, et |
l'article 17, 2° et 3°. ». | l'article 17, 2° et 3°. ». |
Art. 7.L'article 23, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 7.L'article 23, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par un point j) | Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par un point j) |
et un point k), rédigés comme suit : | et un point k), rédigés comme suit : |
« j) pour les structures de la catégorie 1 qui veulent un agrément | « j) pour les structures de la catégorie 1 qui veulent un agrément |
supplémentaire tel que visé à l'article 3, § 4 : le nombre d'unités de | supplémentaire tel que visé à l'article 3, § 4 : le nombre d'unités de |
capacité et le sexe des mineurs pour lesquels l'agrément | capacité et le sexe des mineurs pour lesquels l'agrément |
supplémentaire est demandé; | supplémentaire est demandé; |
k) pour les structures ou les divisions des structures des catégories | k) pour les structures ou les divisions des structures des catégories |
1re, 4 ou 5 qui veulent une modification d'agrément respectivement en | 1re, 4 ou 5 qui veulent une modification d'agrément respectivement en |
tant que structure ou division d'une structure des catégories 1, 4 ou | tant que structure ou division d'une structure des catégories 1, 4 ou |
5 ayant un caractère multifonctionnel : le nombre d'unités de capacité | 5 ayant un caractère multifonctionnel : le nombre d'unités de capacité |
des structures ou des divisions des structures pour lequel la | des structures ou des divisions des structures pour lequel la |
modification d'agrément est demandée. ». | modification d'agrément est demandée. ». |
Art. 8.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, remplacé par |
Art. 8.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et modifié par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 2000, le nombre « 4848 » | l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 2000, le nombre « 4848 » |
est chaque fois remplacé par le nombre « 6000 ». | est chaque fois remplacé par le nombre « 6000 ». |
Art. 9.L'article 26quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 9.L'article 26quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, est complété par un alinéa | Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, est complété par un alinéa |
deux, rédigé comme suit : | deux, rédigé comme suit : |
« Les articles 22 à 26quater inclus s'appliquent par analogie à la | « Les articles 22 à 26quater inclus s'appliquent par analogie à la |
modification de l'agrément de structures ou de divisions d'une | modification de l'agrément de structures ou de divisions d'une |
structure en tant que structure ou division d'une structure ayant un | structure en tant que structure ou division d'une structure ayant un |
caractère multifonctionnel, et à l'agrément de la combinaison de ces | caractère multifonctionnel, et à l'agrément de la combinaison de ces |
structures ou divisions de structures en tant que centre | structures ou divisions de structures en tant que centre |
multifonctionnel, visé à l'article 3, § 5. ». | multifonctionnel, visé à l'article 3, § 5. ». |
Art. 10.A l'article 39, § 1er, du même arrêté, il est inséré entre |
Art. 10.A l'article 39, § 1er, du même arrêté, il est inséré entre |
l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit | l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit |
: | : |
« Les structures de la catégorie 7 reçoivent, conformément au tarif | « Les structures de la catégorie 7 reçoivent, conformément au tarif |
visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, par jour d'accompagnement | visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, par jour d'accompagnement |
réalisé une subvention forfaitaire pour indemniser, le cas échéant, | réalisé une subvention forfaitaire pour indemniser, le cas échéant, |
les soins médicaux et paramédicaux nécessaires et les autres frais | les soins médicaux et paramédicaux nécessaires et les autres frais |
axés sur le rétablissement ou le maintien de l'intégrité psychique et | axés sur le rétablissement ou le maintien de l'intégrité psychique et |
physique des mineurs qu'elles accompagnent. Les structures gèrent le | physique des mineurs qu'elles accompagnent. Les structures gèrent le |
total de cette subvention sur la base des besoins réels des mineurs | total de cette subvention sur la base des besoins réels des mineurs |
accompagnées par elles. ». | accompagnées par elles. ». |
Art. 11.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les |
Art. 11.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. Des subventions peuvent être octroyées aux structures des | « § 1er. Des subventions peuvent être octroyées aux structures des |
catégories 1re à 3 inclus et 7, et aux familles visées à l'article 39, | catégories 1re à 3 inclus et 7, et aux familles visées à l'article 39, |
§ 3, pour indemniser des frais particuliers relatifs aux soins | § 3, pour indemniser des frais particuliers relatifs aux soins |
médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés aux mineurs. »; | médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés aux mineurs. »; |
2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : |
« § 5. Pour chaque demande d'une subvention pour frais particuliers, | « § 5. Pour chaque demande d'une subvention pour frais particuliers, |
une franchise de 1000 euros s'applique. Ce montant est lié à l'indice | une franchise de 1000 euros s'applique. Ce montant est lié à l'indice |
pivot en vigueur le 1er janvier 2009. ». | pivot en vigueur le 1er janvier 2009. ». |
Art. 12.L'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 12.L'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 15 décembre 2006, est | Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 15 décembre 2006, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 45.La structure qui souhaite obtenir une subvention pour frais |
« Art. 45.La structure qui souhaite obtenir une subvention pour frais |
particuliers envoie à cet effet une demande motivée, contenant un avis | particuliers envoie à cet effet une demande motivée, contenant un avis |
de l'instance de renvoi, à l'administration qui soumet la demande pour | de l'instance de renvoi, à l'administration qui soumet la demande pour |
décision à l'administrateur général. | décision à l'administrateur général. |
Les frais particuliers ne sont payés ou remboursés que sur | Les frais particuliers ne sont payés ou remboursés que sur |
présentation d'une facture ou d'une autre pièce justificative. » | présentation d'une facture ou d'une autre pièce justificative. » |
Art. 13.Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 13.Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 8 décembre 2000, 10 juillet 2001, 8 | du Gouvernement flamand des 8 décembre 2000, 10 juillet 2001, 8 |
septembre 2006, 15 décembre 2006, 19 juillet 2007, 27 juin 2008, 3 | septembre 2006, 15 décembre 2006, 19 juillet 2007, 27 juin 2008, 3 |
octobre 2008 et 3 avril 2009, il est inséré une section 5bis, | octobre 2008 et 3 avril 2009, il est inséré une section 5bis, |
comprenant l'article 45bis, et une section 5ter, comprenant les | comprenant l'article 45bis, et une section 5ter, comprenant les |
articles 45ter à 45quinquies inclus, rédigées comme suit : | articles 45ter à 45quinquies inclus, rédigées comme suit : |
« Section 5bis. - Subventions pour agréments supplémentaires | « Section 5bis. - Subventions pour agréments supplémentaires |
Art. 45bis.Les structures de la catégorie 1, visées à l'article 3, § |
Art. 45bis.Les structures de la catégorie 1, visées à l'article 3, § |
4, reçoivent par unité de capacité qui est réservée exclusivement à | 4, reçoivent par unité de capacité qui est réservée exclusivement à |
l'accompagnement de mineurs venant d'une institution communautaire, un | l'accompagnement de mineurs venant d'une institution communautaire, un |
montant forfaitaire de 11.127 euros sur base annuelle. Ce montant est | montant forfaitaire de 11.127 euros sur base annuelle. Ce montant est |
lié à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009. | lié à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009. |
Section 5ter. Subventions pour les centres multifonctionnels | Section 5ter. Subventions pour les centres multifonctionnels |
Art. 45ter.Les articles 38 et 39, § 1er, ne s'appliquent pas aux |
Art. 45ter.Les articles 38 et 39, § 1er, ne s'appliquent pas aux |
centres multifonctionnels, visés à l'article 3, § 5. | centres multifonctionnels, visés à l'article 3, § 5. |
Art. 45quater.La modification d'un agrément en un agrément en tant |
Art. 45quater.La modification d'un agrément en un agrément en tant |
que structure ou division d'une structure ayant un caractère | que structure ou division d'une structure ayant un caractère |
multifonctionnel, et l'agrément en tant que centre multifonctionnel | multifonctionnel, et l'agrément en tant que centre multifonctionnel |
n'ont aucun impact sur l'application des articles 30 et 41. | n'ont aucun impact sur l'application des articles 30 et 41. |
Art. 45quinquies.Afin d'indemniser les dépenses relatives au séjour |
Art. 45quinquies.Afin d'indemniser les dépenses relatives au séjour |
de mineurs dans un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 3, | de mineurs dans un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 3, |
§ 5, le centre multifonctionnel reçoit une subvention forfaitaire. | § 5, le centre multifonctionnel reçoit une subvention forfaitaire. |
Par unité de capacité d'une structure de la catégorie 1re ayant un | Par unité de capacité d'une structure de la catégorie 1re ayant un |
caractère multifonctionnel, le centre multifonctionnel reçoit 4332,99 | caractère multifonctionnel, le centre multifonctionnel reçoit 4332,99 |
euros sur base annuelle. Pour les structures de la catégorie 1 ayant | euros sur base annuelle. Pour les structures de la catégorie 1 ayant |
un caractère multifonctionnel qui sont agréées pour accompagner | un caractère multifonctionnel qui sont agréées pour accompagner |
exclusivement des plus de 12 ans, ce montant forfaitaire est majoré de | exclusivement des plus de 12 ans, ce montant forfaitaire est majoré de |
348,14 euros par unité de capacité par an. | 348,14 euros par unité de capacité par an. |
Par unité de capacité d'une structure de la catégorie 4 ayant un | Par unité de capacité d'une structure de la catégorie 4 ayant un |
caractère multifonctionnel, le centre multifonctionnel reçoit 1397,40 | caractère multifonctionnel, le centre multifonctionnel reçoit 1397,40 |
euros sur base annuelle. | euros sur base annuelle. |
La subvention forfaitaire totale doit être affectée aux dépenses | La subvention forfaitaire totale doit être affectée aux dépenses |
relatives au séjour des mineurs dans le centre multifonctionnel. | relatives au séjour des mineurs dans le centre multifonctionnel. |
Les montants visés aux alinéas deux à trois inclus, sont liés à | Les montants visés aux alinéas deux à trois inclus, sont liés à |
l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009. » | l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009. » |
Art. 14.L'article 55 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 14.L'article 55 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 55.§ 1er. Sur présentation d'une facture ou d'une autre pièce |
« Art. 55.§ 1er. Sur présentation d'une facture ou d'une autre pièce |
justificative, les structures résidentielles, visées à l'article 54, § | justificative, les structures résidentielles, visées à l'article 54, § |
1er, 3° et 5°, peuvent recevoir par mineur des subventions pour les | 1er, 3° et 5°, peuvent recevoir par mineur des subventions pour les |
frais nécessaires liés au séjour, avec un maximum par jour | frais nécessaires liés au séjour, avec un maximum par jour |
conformément au tarif visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté. | conformément au tarif visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté. |
Le Ministre flamand peut octroyer des subventions aux structures, | Le Ministre flamand peut octroyer des subventions aux structures, |
visées à l'alinéa premier, pour payer de l'argent de poche aux | visées à l'alinéa premier, pour payer de l'argent de poche aux |
mineurs, conformément à l'article 40. | mineurs, conformément à l'article 40. |
§ 2. Les articles 27, 29, § 1er, 50 et 51 s'appliquent par analogie. | § 2. Les articles 27, 29, § 1er, 50 et 51 s'appliquent par analogie. |
§ 3. Aucune subvention n'est octroyée si d'autres instances octroient | § 3. Aucune subvention n'est octroyée si d'autres instances octroient |
déjà des subventions ou si des crédits publics sont mis à disposition | déjà des subventions ou si des crédits publics sont mis à disposition |
pour l'entretien des mineurs. | pour l'entretien des mineurs. |
La restriction, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux | La restriction, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux |
hôpitaux psychiatriques. » | hôpitaux psychiatriques. » |
Art. 15.L'article 67 du même arrêté, est complété par un alinéa deux, |
Art. 15.L'article 67 du même arrêté, est complété par un alinéa deux, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« L'article 1er, 38°, 39° et 40°, l'article 3, § 5, l'article 20ter, | « L'article 1er, 38°, 39° et 40°, l'article 3, § 5, l'article 20ter, |
23, 3°, k), l'article 26quinquies, alinéa deux, l'article 26nonies, | 23, 3°, k), l'article 26quinquies, alinéa deux, l'article 26nonies, |
alinéa deux, les articles 45ter, 45quater et 45 quinquies cessent de | alinéa deux, les articles 45ter, 45quater et 45 quinquies cessent de |
produire leurs effets le 31 décembre 2012. » | produire leurs effets le 31 décembre 2012. » |
Art. 16.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 16.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 octobre 2008, est remplacée par l'annexe 1, | Gouvernement flamand du 3 octobre 2008, est remplacée par l'annexe 1, |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 17.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 17.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 avril 2009, est remplacée par l'annexe 2, | Gouvernement flamand du 3 avril 2009, est remplacée par l'annexe 2, |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 18.Le même arrêté est complété par une annexe 8, jointe comme |
Art. 18.Le même arrêté est complété par une annexe 8, jointe comme |
annexe 3 au présent arrêté. | annexe 3 au présent arrêté. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010. |
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 25 juin 2010. | Bruxelles, le 25 juin 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses | Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 |
relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement | relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement |
des structures d'assistance spéciale à la jeunesse | des structures d'assistance spéciale à la jeunesse |
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif | Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif |
aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des | aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des |
structures d'assistance spéciale à la jeunesse | structures d'assistance spéciale à la jeunesse |
Annexe 2. - Effectif maximal admis au subventionnement des frais de | Annexe 2. - Effectif maximal admis au subventionnement des frais de |
personnel | personnel |
A. Personnel de direction | A. Personnel de direction |
Structure | Structure |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
Catégorie 6 | Catégorie 6 |
Catégorie 7 | Catégorie 7 |
Maisons de guidance | Maisons de guidance |
Maisons familiales | Maisons familiales |
Centres d'accueil, d'orientation et d'observation | Centres d'accueil, d'orientation et d'observation |
Centres de jour | Centres de jour |
Services d'aide à domicile | Services d'aide à domicile |
Services de logement autonome supervisé | Services de logement autonome supervisé |
Services de placement familial | Services de placement familial |
Capacité | Capacité |
10 à 12 | 10 à 12 |
à partir de 13 | à partir de 13 |
à partir de 76 | à partir de 76 |
5 à 10 | 5 à 10 |
8 à 24 | 8 à 24 |
10 | 10 |
20 | 20 |
16 | 16 |
à partir de 32 | à partir de 32 |
16 | 16 |
à partir de 32 | à partir de 32 |
à partir de 36 | à partir de 36 |
Responsable (compris dans le nombre maximum d'accompagnateurs) | Responsable (compris dans le nombre maximum d'accompagnateurs) |
1 | 1 |
1 | 1 |
Directeur/responsable | Directeur/responsable |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0,5 | 0,5 |
1 | 1 |
0,5 | 0,5 |
1 | 1 |
0,5 | 0,5 |
1 | 1 |
1 | 1 |
Sous-directeur | Sous-directeur |
1 | 1 |
B. Personnel de guidance | B. Personnel de guidance |
Structure | Structure |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
Catégorie 6 | Catégorie 6 |
Catégorie 7 | Catégorie 7 |
Maisons de guidance | Maisons de guidance |
Maisons familiales | Maisons familiales |
Centres d'accueil, d'orientation et d'observation | Centres d'accueil, d'orientation et d'observation |
Centres de jour | Centres de jour |
Services d'aide à domicile | Services d'aide à domicile |
Services de logement autonome supervisé | Services de logement autonome supervisé |
Services de placement familial | Services de placement familial |
Capacité | Capacité |
10 à 90 | 10 à 90 |
5 à 10 | 5 à 10 |
8 à 24 | 8 à 24 |
10 à 20 | 10 à 20 |
de 16 à 32 | de 16 à 32 |
de 16 à 32 | de 16 à 32 |
à partir de 36 | à partir de 36 |
Premiers accompagnateurs | Premiers accompagnateurs |
1 par 30 | 1 par 30 |
Accompagnateurs en chef (compris dans le nombre total | Accompagnateurs en chef (compris dans le nombre total |
d'accompagnateurs) | d'accompagnateurs) |
1 par 10 | 1 par 10 |
1 par 8 | 1 par 8 |
1 par 10 | 1 par 10 |
1 par 16 jusqu'à la capacité 32 | 1 par 16 jusqu'à la capacité 32 |
1 par 16 jusqu'à la capacité 32 | 1 par 16 jusqu'à la capacité 32 |
1 par 75 | 1 par 75 |
Accompagnateurs | Accompagnateurs |
Base | Base |
Supplémentaire | Supplémentaire |
Maisons de guidance | Maisons de guidance |
1 par 2,5 | 1 par 2,5 |
1 par 10 | 1 par 10 |
Maisons de guidance, telles que visées à l'article | Maisons de guidance, telles que visées à l'article |
23,3°, h) | 23,3°, h) |
1 par 2,5 | 1 par 2,5 |
1,5 par 10 | 1,5 par 10 |
1 par 2,5 | 1 par 2,5 |
0,5 par 10 | 0,5 par 10 |
0,5 | 0,5 |
0,5 par 1 | 0,5 par 1 |
0,5 par 8 | 0,5 par 8 |
0,5 par 10 | 0,5 par 10 |
2 par 5 | 2 par 5 |
0,5 par 4 | 0,5 par 4 |
0,5 par 4 | 0,5 par 4 |
1/25 par mineur | 1/25 par mineur |
C. Personnel administratif (classe 2 ou 3) | C. Personnel administratif (classe 2 ou 3) |
Structure | Structure |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
Catégorie 6 | Catégorie 6 |
Catégorie 7 | Catégorie 7 |
Maisons de guidance | Maisons de guidance |
Maisons familiales | Maisons familiales |
Centres d'accueil, d'orientation et d'observation | Centres d'accueil, d'orientation et d'observation |
Centres de jour | Centres de jour |
Services d'aide à domicile | Services d'aide à domicile |
Services de logement autonome supervisé | Services de logement autonome supervisé |
Services de placement familial | Services de placement familial |
Capacité | Capacité |
13 | 13 |
25 | 25 |
63 | 63 |
76 | 76 |
84 | 84 |
8 | 8 |
16 | 16 |
Base | Base |
0,5 | 0,5 |
1 | 1 |
1,5 | 1,5 |
2,5 (1) | 2,5 (1) |
3 (1) | 3 (1) |
2 | 2 |
3 | 3 |
1 par 10 (2) | 1 par 10 (2) |
1 par 16 jusqu'à la capacité 32 (2) | 1 par 16 jusqu'à la capacité 32 (2) |
1,5 par 16 jusqu'à la capacité 32 (3) | 1,5 par 16 jusqu'à la capacité 32 (3) |
1/60 par mineur (6) | 1/60 par mineur (6) |
Supplémentaire | Supplémentaire |
de capacité 10 à 29 : 0,5 (4) | de capacité 10 à 29 : 0,5 (4) |
à partir de capacité 30 : 1 (5) | à partir de capacité 30 : 1 (5) |
à partir de capacité 32 : 0,5 par 16 | à partir de capacité 32 : 0,5 par 16 |
à partir de capacité 32 : 0,5 par 16 | à partir de capacité 32 : 0,5 par 16 |
(1) dont au maximum 1 de classe 1 | (1) dont au maximum 1 de classe 1 |
(2) ou bien 1 logistique, ou bien 0,5 administratif et 0,5 logistique | (2) ou bien 1 logistique, ou bien 0,5 administratif et 0,5 logistique |
(3) ou bien 1,5 logistique, ou bien 1 logistique et 0,5 administratif, | (3) ou bien 1,5 logistique, ou bien 1 logistique et 0,5 administratif, |
ou bien 0,5 logistique et 1 administratif | ou bien 0,5 logistique et 1 administratif |
(4) ou bien 0,5 logistique | (4) ou bien 0,5 logistique |
(5) ou bien 1 logistique, ou bien 0,5 administratif et 0,5 logistique | (5) ou bien 1 logistique, ou bien 0,5 administratif et 0,5 logistique |
(6) dont au maximum 0,5 de classe 1 jusqu'à 239 mineurs, et au maximum | (6) dont au maximum 0,5 de classe 1 jusqu'à 239 mineurs, et au maximum |
1 de classe 1 à partir de 240 mineurs | 1 de classe 1 à partir de 240 mineurs |
D. Personnel logistique (classe 2, 3 ou 4) | D. Personnel logistique (classe 2, 3 ou 4) |
Structure | Structure |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
Catégorie 6 | Catégorie 6 |
Catégorie 7 | Catégorie 7 |
Maisons de guidance | Maisons de guidance |
Maisons familiales | Maisons familiales |
Centres d'accueil, d'orientation et d'observation | Centres d'accueil, d'orientation et d'observation |
Centres de jour | Centres de jour |
Services d'aide à domicile | Services d'aide à domicile |
Services de logement autonome supervisé | Services de logement autonome supervisé |
Services de placement familial | Services de placement familial |
Capacité | Capacité |
10 à 90 | 10 à 90 |
5 à 10 | 5 à 10 |
8 | 8 |
16 | 16 |
10 à 20 | 10 à 20 |
16 à 32 | 16 à 32 |
16 à 32 | 16 à 32 |
Base | Base |
0,5 par 5 | 0,5 par 5 |
0,1 par 1 | 0,1 par 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
1 par 10 (1) | 1 par 10 (1) |
1 par 16 (1) | 1 par 16 (1) |
1,5 par 16 (2) | 1,5 par 16 (2) |
Supplémentaire | Supplémentaire |
de capacité 10 à 29 : 0,5 (3) | de capacité 10 à 29 : 0,5 (3) |
de capacité 30 à 75 : 1 (4) | de capacité 30 à 75 : 1 (4) |
à partir de capacité 76 : 2 (5) | à partir de capacité 76 : 2 (5) |
(1) ou bien 1 administratif, ou bien 0,5 logistique et 0,5 | (1) ou bien 1 administratif, ou bien 0,5 logistique et 0,5 |
administratif | administratif |
(2) ou bien 1,5 administratif, ou bien 1 administratif et 0,5 | (2) ou bien 1,5 administratif, ou bien 1 administratif et 0,5 |
logistique, ou bien 0,5 administratif et 1 logistique | logistique, ou bien 0,5 administratif et 1 logistique |
(3) ou bien 0,5 administratif | (3) ou bien 0,5 administratif |
(4) ou bien 1 administratif, ou bien 0,5 administratif et 0,5 | (4) ou bien 1 administratif, ou bien 0,5 administratif et 0,5 |
logistique | logistique |
(5) ou bien 1 administratif et 1 logistique, ou bien 0,5 administratif | (5) ou bien 1 administratif et 1 logistique, ou bien 0,5 administratif |
et 1,5 logistique | et 1,5 logistique |
E. Fonctions spéciales | E. Fonctions spéciales |
Structure | Structure |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
Caté- gorie 3 | Caté- gorie 3 |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
Catégorie 6 | Catégorie 6 |
Catégorie 7 | Catégorie 7 |
Maisons de guidance | Maisons de guidance |
Maisons de guidance visées à | Maisons de guidance visées à |
l'article 23, 4°, h) | l'article 23, 4°, h) |
Maisons familiales | Maisons familiales |
Centres d'accueil, d'orientation et d'observation | Centres d'accueil, d'orientation et d'observation |
Centres de jour | Centres de jour |
Services d'aide à domicile | Services d'aide à domicile |
Services de logement autonome supervisé | Services de logement autonome supervisé |
Services de placement familial | Services de placement familial |
A partir de capacité | A partir de capacité |
13 | 13 |
25 | 25 |
38 | 38 |
50 | 50 |
63 | 63 |
76 | 76 |
88 | 88 |
10 | 10 |
25 | 25 |
38 | 38 |
50 | 50 |
8 | 8 |
16 | 16 |
16 | 16 |
16 | 16 |
A partir de 36 | A partir de 36 |
0,5 | 0,5 |
1 | 1 |
1,5 | 1,5 |
2 | 2 |
2,5 | 2,5 |
3 | 3 |
3,5 | 3,5 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
2 | 2 |
(1) | (1) |
3 | 3 |
(2) | (2) |
1 | 1 |
1 | 1 |
0,5 + 0,5 par tranche de 36 mineurs | 0,5 + 0,5 par tranche de 36 mineurs |
Supplémentaire | Supplémentaire |
à partir de capacité 32 : 0,25 par 8 | à partir de capacité 32 : 0,25 par 8 |
à partir de capacité 32 : 0,25 par 8 | à partir de capacité 32 : 0,25 par 8 |
(1) ou bien 1,5 dont 0,5 médecin-psychiatre | (1) ou bien 1,5 dont 0,5 médecin-psychiatre |
(2) ou bien 2,5 dont 0,5 médecin-psychiatre | (2) ou bien 2,5 dont 0,5 médecin-psychiatre |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 |
modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du | modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de | 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de |
subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. | subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. |
Bruxelles, le 25 juin 2010. | Bruxelles, le 25 juin 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses | Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 |
relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement | relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement |
des structures d'assistance spéciale à la jeunesse | des structures d'assistance spéciale à la jeunesse |
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif | Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif |
aux conditions d'agrément | aux conditions d'agrément |
et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale | et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale |
à la jeunesse | à la jeunesse |
Annexe 3. - Subventions de séjour des mineurs | Annexe 3. - Subventions de séjour des mineurs |
Les tarifs des subventions accordées par jour et par mineur aux | Les tarifs des subventions accordées par jour et par mineur aux |
structures agréées et non agréées pour indemniser les dépenses de | structures agréées et non agréées pour indemniser les dépenses de |
séjour des mineurs, sont fixés selon les structures et l'âge des | séjour des mineurs, sont fixés selon les structures et l'âge des |
mineurs de la façon suivante : | mineurs de la façon suivante : |
Type de structure | Type de structure |
Subvention par jour | Subvention par jour |
Catégories 1, 2 et 3 | Catégories 1, 2 et 3 |
-12 ans | -12 ans |
+ 12 ans | + 12 ans |
10,99 euros | 10,99 euros |
13,50 euros | 13,50 euros |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
4,03 euros | 4,03 euros |
Logement autonome supervisé, catégories 1, 2 et 6 | Logement autonome supervisé, catégories 1, 2 et 6 |
1/365 du montant visé à l'article 14, 2°, de la loi du 26 mai 2002 | 1/365 du montant visé à l'article 14, 2°, de la loi du 26 mai 2002 |
concernant le droit à l'intégration sociale | concernant le droit à l'intégration sociale |
Catégorie 7 ayant droit à l'allocation familiale | Catégorie 7 ayant droit à l'allocation familiale |
-12 ans | -12 ans |
+12 ans | +12 ans |
12,00 euros | 12,00 euros |
12,91 euros | 12,91 euros |
Catégorie 7 n'ayant pas droit à l'allocation familiale | Catégorie 7 n'ayant pas droit à l'allocation familiale |
-12 ans | -12 ans |
+12 ans | +12 ans |
17,92 euros | 17,92 euros |
19,36 euros | 19,36 euros |
Catégorie 7 au service de placement familial (article 39, alinéa deux) | Catégorie 7 au service de placement familial (article 39, alinéa deux) |
0,25 euros | 0,25 euros |
Structures non agréées | Structures non agréées |
-12 ans | -12 ans |
+12 ans | +12 ans |
16,28 euros | 16,28 euros |
17,72 euros | 17,72 euros |
Ces montants sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier | Ces montants sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier |
2009. | 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 |
modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du | modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de | 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de |
subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. | subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. |
Bruxelles, le 25 juin 2010. | Bruxelles, le 25 juin 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses | Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 |
relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement | relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement |
des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. | des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. |
Annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif | Annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif |
aux conditions d'agrément | aux conditions d'agrément |
et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale | et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale |
à la jeunesse | à la jeunesse |
Annexe 8. - Les standards d'un centre multifonctionnel | Annexe 8. - Les standards d'un centre multifonctionnel |
1. Profil d'un centre multifonctionnel | 1. Profil d'un centre multifonctionnel |
Un centre multifonctionnel offre de l'aide résidentielle, mobile et | Un centre multifonctionnel offre de l'aide résidentielle, mobile et |
ambulatoire. Cette aide se traduit en un parcours qui engage les | ambulatoire. Cette aide se traduit en un parcours qui engage les |
modalités de soin parfaitement en fonction d'une demande d'aide en | modalités de soin parfaitement en fonction d'une demande d'aide en |
évolution. La largeur de bande indique les modalités de soin de | évolution. La largeur de bande indique les modalités de soin de |
l'offre minimale d'un centre multifonctionnel qui peuvent être | l'offre minimale d'un centre multifonctionnel qui peuvent être |
engagées. | engagées. |
2. Groupe cible | 2. Groupe cible |
Un centre multifonctionnel est ouvert à tous les jeunes qui se | Un centre multifonctionnel est ouvert à tous les jeunes qui se |
retrouvent dans l'assistance spéciale à la jeunesse. Il s'adresse aux | retrouvent dans l'assistance spéciale à la jeunesse. Il s'adresse aux |
jeunes dans des conditions de vie problématiques. Dans ce contexte, | jeunes dans des conditions de vie problématiques. Dans ce contexte, |
l'engagement évolutif d'autres formes de travail peut constituer une | l'engagement évolutif d'autres formes de travail peut constituer une |
plus-value pour le parcours d'aide. | plus-value pour le parcours d'aide. |
3. Offre minimale : modalités de soin | 3. Offre minimale : modalités de soin |
Chaque centre multifonctionnel dispose au minimum de modalités de soin | Chaque centre multifonctionnel dispose au minimum de modalités de soin |
pour l'accompagnement contextuel, l'accompagnement individuel, les | pour l'accompagnement contextuel, l'accompagnement individuel, les |
activités quotidiennes et le séjour. Ces modalités de soin peuvent | activités quotidiennes et le séjour. Ces modalités de soin peuvent |
être combinées en fonction des besoins d'un parcours individuel. | être combinées en fonction des besoins d'un parcours individuel. |
3.1 Modalité de soin pour accompagnement contextuel | 3.1 Modalité de soin pour accompagnement contextuel |
L'aide dans un centre multifonctionnel est axée sur : | L'aide dans un centre multifonctionnel est axée sur : |
- le retour du mineur à son contexte; | - le retour du mineur à son contexte; |
- le maintien du mineur dans son contexte; | - le maintien du mineur dans son contexte; |
- la réalisation du logement autonome supervisé | - la réalisation du logement autonome supervisé |
Quant à l'intensité et à la fréquence, l'accompagnement contextuel est | Quant à l'intensité et à la fréquence, l'accompagnement contextuel est |
fortement lié (comme les accompagnements réguliers) au dossier. Au | fortement lié (comme les accompagnements réguliers) au dossier. Au |
niveau du centre multifonctionnel, le nombre moyen de contacts | niveau du centre multifonctionnel, le nombre moyen de contacts |
contextuels (face à face) par semaine s'élève à l'équivalent du nombre | contextuels (face à face) par semaine s'élève à l'équivalent du nombre |
d'unités de capacité agréées dans le centre multifonctionnel. | d'unités de capacité agréées dans le centre multifonctionnel. |
3.2 Modalité de soin pour accompagnement individuel | 3.2 Modalité de soin pour accompagnement individuel |
Chaque centre multifonctionnel prévoit de l'attention d'accompagnement | Chaque centre multifonctionnel prévoit de l'attention d'accompagnement |
pour des objectifs individuels et des demandes d'aide du mineur dans | pour des objectifs individuels et des demandes d'aide du mineur dans |
sa famille. | sa famille. |
3.3 Modalités de soin pour séjour | 3.3 Modalités de soin pour séjour |
Chaque centre multifonctionnel offre différentes modalités de soin | Chaque centre multifonctionnel offre différentes modalités de soin |
pour séjour. Il s'agit tant de l'utilisation éventuelle d'une | pour séjour. Il s'agit tant de l'utilisation éventuelle d'une |
admission de crise ou d'un time out - tous les deux limités à 14 jours | admission de crise ou d'un time out - tous les deux limités à 14 jours |
- que de l'utilisation de périodes plus intenses d'accompagnement | - que de l'utilisation de périodes plus intenses d'accompagnement |
résidentiel. | résidentiel. |
L'accompagnement résidentiel est limité - au début du parcours - à 45 | L'accompagnement résidentiel est limité - au début du parcours - à 45 |
jours. Après, la période résidentielle peut être prolongée si | jours. Après, la période résidentielle peut être prolongée si |
nécessaire. Une distinction est faite selon le nombre moyen de nuits | nécessaire. Une distinction est faite selon le nombre moyen de nuits |
que le jeune passe dans la structure résidentielle du centre | que le jeune passe dans la structure résidentielle du centre |
multifonctionnel : en moyenne une à trois nuits, en moyenne quatre à | multifonctionnel : en moyenne une à trois nuits, en moyenne quatre à |
cinq nuits ou en moyenne six à sept nuits. Finalement, une modalité de | cinq nuits ou en moyenne six à sept nuits. Finalement, une modalité de |
soin de logement autonome supervisé peut également faire partie de | soin de logement autonome supervisé peut également faire partie de |
l'offre. Cela implique que l'assise résidentielle d'un centre | l'offre. Cela implique que l'assise résidentielle d'un centre |
multifonctionnel dispose d'un profil permettant l'organisation de | multifonctionnel dispose d'un profil permettant l'organisation de |
cette diversité. | cette diversité. |
3.4 Modalités de soin pour activités quotidiennes | 3.4 Modalités de soin pour activités quotidiennes |
a) Activités quotidiennes en substitution de l'école | a) Activités quotidiennes en substitution de l'école |
Le manque d'activités quotidiennes ne peut pas constituer de coupure | Le manque d'activités quotidiennes ne peut pas constituer de coupure |
dans le parcours de client dans un centre multifonctionnel. L'offre | dans le parcours de client dans un centre multifonctionnel. L'offre |
d'activités quotidiennes en substitution de l'école dans un centre | d'activités quotidiennes en substitution de l'école dans un centre |
multifonctionnel - au sein d'un partenariat avec des partenaires | multifonctionnel - au sein d'un partenariat avec des partenaires |
externes ou non - est toujours axée sur une réorientation intensive | externes ou non - est toujours axée sur une réorientation intensive |
vers le circuit régulier (école, emploi... ). | vers le circuit régulier (école, emploi... ). |
b) Accompagnement postscolaire continu et intégral | b) Accompagnement postscolaire continu et intégral |
Au cours d'un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel, | Au cours d'un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel, |
l'utilisation temporaire d'un accompagnement postscolaire intégral | l'utilisation temporaire d'un accompagnement postscolaire intégral |
peut être importante afin de continuer à accompagner le mineur dans le | peut être importante afin de continuer à accompagner le mineur dans le |
contexte. L'accompagnement postscolaire continu et intégral comprend | contexte. L'accompagnement postscolaire continu et intégral comprend |
différents éléments (soutien scolaire, travail en groupe, | différents éléments (soutien scolaire, travail en groupe, |
entraînement,) et se déroule tant en périodes scolaires qu'en périodes | entraînement,) et se déroule tant en périodes scolaires qu'en périodes |
de vacances. | de vacances. |
4. Fonctions thématiques minimales | 4. Fonctions thématiques minimales |
4.1 Eclaircissement constant de la demande | 4.1 Eclaircissement constant de la demande |
L'éclaircissement de la demande occupe une position centrale dans un | L'éclaircissement de la demande occupe une position centrale dans un |
centre multifonctionnel. Sur une base régulière, il est vérifié si | centre multifonctionnel. Sur une base régulière, il est vérifié si |
l'aide offerte correspond toujours aux besoins des personnes | l'aide offerte correspond toujours aux besoins des personnes |
concernées. Si l'éclaircissement de la demande résulte en le besoin | concernées. Si l'éclaircissement de la demande résulte en le besoin |
d'une modification de l'offre d'aide, le parcours est adapté après | d'une modification de l'offre d'aide, le parcours est adapté après |
concertation au sein du triangle client - centre multifonctionnel - | concertation au sein du triangle client - centre multifonctionnel - |
instance de renvoi. Cette modification est reprise dans le plan | instance de renvoi. Cette modification est reprise dans le plan |
d'action. L'éclaircissement constant de la demande se concrétise dans | d'action. L'éclaircissement constant de la demande se concrétise dans |
un centre multifonctionnel entre autre par le biais d'une concertation | un centre multifonctionnel entre autre par le biais d'une concertation |
interne (contacts d'accompagnement, intervision, supervision) et | interne (contacts d'accompagnement, intervision, supervision) et |
externe (avec l'instance de renvoi ou d'autres parties concernées). | externe (avec l'instance de renvoi ou d'autres parties concernées). |
4.2 Région | 4.2 Région |
a) Régie interne du client | a) Régie interne du client |
Pour chaque client (ou pour chaque système de client) une régie | Pour chaque client (ou pour chaque système de client) une régie |
interne est activée qui suit le déroulement du parcours au sein du | interne est activée qui suit le déroulement du parcours au sein du |
centre multifonctionnel, en informe l'instance de renvoi et garantit | centre multifonctionnel, en informe l'instance de renvoi et garantit |
un parcours de client univoque et sans coupure. | un parcours de client univoque et sans coupure. |
b) Régie interne de l'organisation du centre multifonctionnel | b) Régie interne de l'organisation du centre multifonctionnel |
Dans le centre multifonctionnel la régie interne coordonne, au niveau | Dans le centre multifonctionnel la régie interne coordonne, au niveau |
organisationnel, la gestion de l'offre (l'ensemble des modalités de | organisationnel, la gestion de l'offre (l'ensemble des modalités de |
soin à offrir), qui permet d'enchaîner sans coupure dans les parcours | soin à offrir), qui permet d'enchaîner sans coupure dans les parcours |
de client et d'éviter des moments de coupure. | de client et d'éviter des moments de coupure. |
c) Régie externe | c) Régie externe |
Dans un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel, | Dans un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel, |
l'instance de renvoie se retrouve dans le rôle de régie externe qui | l'instance de renvoie se retrouve dans le rôle de régie externe qui |
est responsable du renvoi et du suivi du dossier. Au début du | est responsable du renvoi et du suivi du dossier. Au début du |
parcours, l'instance de renvoi détermine la largeur de bande indiquant | parcours, l'instance de renvoi détermine la largeur de bande indiquant |
les modalités de soin qui peuvent être commencées ou arrêtées lors du | les modalités de soin qui peuvent être commencées ou arrêtées lors du |
parcours. En tant que régisseur externe, l'instance de renvoi veille à | parcours. En tant que régisseur externe, l'instance de renvoi veille à |
la nécessité sociale et à la sécurité, et peut intervenir en | la nécessité sociale et à la sécurité, et peut intervenir en |
conséquence. | conséquence. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 |
modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du | modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de | 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de |
subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. | subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. |
Bruxelles, le 25 juin 2010. | Bruxelles, le 25 juin 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |