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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25/06/2010
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
25 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses 25 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994
relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement
des structures d'assistance spéciale à la jeunesse des structures d'assistance spéciale à la jeunesse
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la
jeunesse, notamment les articles 48, § 2, 49 et 52, alinéa deux; jeunesse, notamment les articles 48, § 2, 49 et 52, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux
conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures
d'assistance spéciale à la jeunesse; d'assistance spéciale à la jeunesse;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 avril
2010; 2010;
Vu l'avis n° 48.259/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, en Vu l'avis n° 48.259/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de
subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 8 modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 8
décembre 2000, 30 mars 2001, 31 mars 2006, 8 décembre 2006, 15 décembre 2000, 30 mars 2001, 31 mars 2006, 8 décembre 2006, 15
décembre 2006 et 16 janvier 2009, il est ajouté les points 37° à 40° décembre 2006 et 16 janvier 2009, il est ajouté les points 37° à 40°
inclus, rédigés comme suit : inclus, rédigés comme suit :
« 37° institutions communautaires : structures telles que visées à « 37° institutions communautaires : structures telles que visées à
l'article 2, 7°, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance l'article 2, 7°, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance
spéciale à la jeunesse; spéciale à la jeunesse;
38° un centre multifonctionnel : une structure organisationnelle qui 38° un centre multifonctionnel : une structure organisationnelle qui
se compose d'une combinaison de structures ou de divisions des se compose d'une combinaison de structures ou de divisions des
structures des catégories 1, 4 et 5, ayant un caractère structures des catégories 1, 4 et 5, ayant un caractère
multifonctionnel, qui offre de l'aide résidentielle, mobile et multifonctionnel, qui offre de l'aide résidentielle, mobile et
ambulatoire. Cette aide se traduit en des parcours qui engagent les ambulatoire. Cette aide se traduit en des parcours qui engagent les
modalités de soin parfaitement en fonction d'une demande d'aide en modalités de soin parfaitement en fonction d'une demande d'aide en
évolution; évolution;
39° modalités de soin : les plus petites entités d'aide dans un centre 39° modalités de soin : les plus petites entités d'aide dans un centre
multifonctionnel, en matière d'accompagnement contextuel, multifonctionnel, en matière d'accompagnement contextuel,
d'accompagnement individuel, d'activités quotidiennes et de séjour; d'accompagnement individuel, d'activités quotidiennes et de séjour;
40° largeur de bande : l'ensemble des modalités de soins à engager 40° largeur de bande : l'ensemble des modalités de soins à engager
lors d'un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel. ». lors d'un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel. ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogé. Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par un Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par un
paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit :
« § 4. Les structures ou divisions des structures de la catégorie 1, « § 4. Les structures ou divisions des structures de la catégorie 1,
visée à l'article 13, 2°, peuvent obtenir un agrément supplémentaire visée à l'article 13, 2°, peuvent obtenir un agrément supplémentaire
afin d'accompagner, pour une partie de leur capacité, exclusivement afin d'accompagner, pour une partie de leur capacité, exclusivement
des mineurs venant directement d'une institution communautaire. des mineurs venant directement d'une institution communautaire.
§ 5. Les structures ou divisions des structures des catégories 1, 4 et § 5. Les structures ou divisions des structures des catégories 1, 4 et
5, visées respectivement aux articles 4, 7 et 8, peuvent obtenir une 5, visées respectivement aux articles 4, 7 et 8, peuvent obtenir une
modification d'agrément respectivement en tant que structure ou modification d'agrément respectivement en tant que structure ou
division d'une structure des catégories 1, 4 et 5 ayant un caractère division d'une structure des catégories 1, 4 et 5 ayant un caractère
multifonctionnel. La combinaison des structures ou des divisions des multifonctionnel. La combinaison des structures ou des divisions des
structures ayant un caractère multifonctionnel est agréée en tant que structures ayant un caractère multifonctionnel est agréée en tant que
centre multifonctionnel. Un centre multifonctionnel se compose au centre multifonctionnel. Un centre multifonctionnel se compose au
moins d'une division ayant un caractère multifonctionnel d'une moins d'une division ayant un caractère multifonctionnel d'une
structure de la catégorie 1 et une division ayant un caractère structure de la catégorie 1 et une division ayant un caractère
multifonctionnel d'une structure de la catégorie 5. ». multifonctionnel d'une structure de la catégorie 5. ».

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, sont apportées les Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le point 1°, les mots « la capacité maximum étant de 1° dans le point 1°, les mots « la capacité maximum étant de
trente-deux unités » sont abrogés; trente-deux unités » sont abrogés;
2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
« 3° le nombre de contacts de guidance réalisés par le service, en « 3° le nombre de contacts de guidance réalisés par le service, en
principe dans la famille à laquelle appartient le mineur, s'élève par principe dans la famille à laquelle appartient le mineur, s'élève par
semaine au minimum à l'équivalent de la capacité agréée du service. ». semaine au minimum à l'équivalent de la capacité agréée du service. ».

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, sont apportées les Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le point 1°, les mots « la capacité maximum étant de 1° dans le point 1°, les mots « la capacité maximum étant de
trente-deux unités » sont abrogés; trente-deux unités » sont abrogés;
2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
« 6° le nombre de contacts de guidance réalisés par le service, « 6° le nombre de contacts de guidance réalisés par le service,
s'élève par semaine au minimum à l'équivalent de la capacité agréée du s'élève par semaine au minimum à l'équivalent de la capacité agréée du
service. » service. »

Art. 6.Le chapitre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 6.Le chapitre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par une section Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par une section
4, comprenant l'article 20bis, et une section 5, comprenant l'article 4, comprenant l'article 20bis, et une section 5, comprenant l'article
20ter, rédigées comme suit : 20ter, rédigées comme suit :
« Section 4. - Conditions particulières d'agrément pour les maisons de « Section 4. - Conditions particulières d'agrément pour les maisons de
guidance, visées à l'article 3, § 4 guidance, visées à l'article 3, § 4

Art. 20bis.Les maisons de guidance disposant d'un agrément

Art. 20bis.Les maisons de guidance disposant d'un agrément

supplémentaire tel que visé à l'article 3, § 4, doivent remplir les supplémentaire tel que visé à l'article 3, § 4, doivent remplir les
conditions particulières suivantes : conditions particulières suivantes :
1° le nombre d'unités de capacité réservé à accompagner des mineurs 1° le nombre d'unités de capacité réservé à accompagner des mineurs
venant d'une institution communautaire s'élève à 4 au minimum. Le venant d'une institution communautaire s'élève à 4 au minimum. Le
nombre annuel de mineurs venant d'une institution communautaire à nombre annuel de mineurs venant d'une institution communautaire à
accueillir s'élève au minimum à 150 % du nombre d'unités de capacité accueillir s'élève au minimum à 150 % du nombre d'unités de capacité
agréées telles que visées à l'article 3, § 4; agréées telles que visées à l'article 3, § 4;
2° conclure une convention avec la Communauté flamande, qui est 2° conclure une convention avec la Communauté flamande, qui est
représentée par l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn ». représentée par l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn ».
Cette convention comprend au moins les données suivantes : Cette convention comprend au moins les données suivantes :
a) le mode de sélection et de screening du groupe cible; a) le mode de sélection et de screening du groupe cible;
b) le mode d'information des institutions communautaires concernant b) le mode d'information des institutions communautaires concernant
une unité de capacité libre telle que visée à l'article 3, § 4; une unité de capacité libre telle que visée à l'article 3, § 4;
c) la procédure à suivre lors des phases de notification et de c) la procédure à suivre lors des phases de notification et de
décision; décision;
d) le mode de développement d'une sécurisation structurelle, y compris d) le mode de développement d'une sécurisation structurelle, y compris
la possibilité d'une réadmission de courte durée dans l'institution la possibilité d'une réadmission de courte durée dans l'institution
communautaire; communautaire;
e) le mode d'évaluation et d'adaptation de l'accord de coopération; e) le mode d'évaluation et d'adaptation de l'accord de coopération;
3° l'accompagnement des mineurs, visés à l'article 3, § 4, vise une 3° l'accompagnement des mineurs, visés à l'article 3, § 4, vise une
réintégration dans leur contexte ou le logement autonome. réintégration dans leur contexte ou le logement autonome.
Section 5. - Conditions particulières d'agrément pour les centres Section 5. - Conditions particulières d'agrément pour les centres
multifonctionnels multifonctionnels

Art. 20ter.Les centres multifonctionnels, visés à l'article 3, § 5,

Art. 20ter.Les centres multifonctionnels, visés à l'article 3, § 5,

doivent remplir les conditions suivantes : doivent remplir les conditions suivantes :
1° la somme des unités de capacité des structures ou des divisions des 1° la somme des unités de capacité des structures ou des divisions des
structures, visées à l'article 3, § 5, constitue la capacité totale du structures, visées à l'article 3, § 5, constitue la capacité totale du
centre multifonctionnel; centre multifonctionnel;
2° la part des places résidentielles par rapport au nombre total des 2° la part des places résidentielles par rapport au nombre total des
places dans le centre multifonctionnel s'élève à trente pour cent au places dans le centre multifonctionnel s'élève à trente pour cent au
minimum et à septante pour cent au maximum; minimum et à septante pour cent au maximum;
3° le centre multifonctionnel travaille conformément aux standards 3° le centre multifonctionnel travaille conformément aux standards
d'un centre multifonctionnel, repris en annexe 8 qui est jointe au d'un centre multifonctionnel, repris en annexe 8 qui est jointe au
présent arrêté; présent arrêté;
4° entre la Communauté flamande, représentée par l'agence autonomisée 4° entre la Communauté flamande, représentée par l'agence autonomisée
interne 'Jongerenwelzijn' et le centre multifonctionnel, il est conclu interne 'Jongerenwelzijn' et le centre multifonctionnel, il est conclu
une convention décrivant le groupe cible et le rayon d'action du une convention décrivant le groupe cible et le rayon d'action du
centre multifonctionnel. Dans le cadre de cette description, le centre centre multifonctionnel. Dans le cadre de cette description, le centre
multifonctionnel ne peut pas refuser un accompagnement mobile pour une multifonctionnel ne peut pas refuser un accompagnement mobile pour une
autre raison que l'épuisement de sa capacité agréée; autre raison que l'épuisement de sa capacité agréée;
5° les conditions générales et particulières d'agrément applicables 5° les conditions générales et particulières d'agrément applicables
aux structures des catégories 1re, 4 et 5, visées respectivement aux aux structures des catégories 1re, 4 et 5, visées respectivement aux
articles 4, 7 et 8, restent applicables aux structures ou divisions articles 4, 7 et 8, restent applicables aux structures ou divisions
des structures ayant un caractère multifonctionnel, à l'exception des des structures ayant un caractère multifonctionnel, à l'exception des
conditions particulières d'agrément visées à l'article 13, 2°, et conditions particulières d'agrément visées à l'article 13, 2°, et
l'article 17, 2° et 3°. ». l'article 17, 2° et 3°. ».

Art. 7.L'article 23, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 7.L'article 23, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par un point j) Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par un point j)
et un point k), rédigés comme suit : et un point k), rédigés comme suit :
« j) pour les structures de la catégorie 1 qui veulent un agrément « j) pour les structures de la catégorie 1 qui veulent un agrément
supplémentaire tel que visé à l'article 3, § 4 : le nombre d'unités de supplémentaire tel que visé à l'article 3, § 4 : le nombre d'unités de
capacité et le sexe des mineurs pour lesquels l'agrément capacité et le sexe des mineurs pour lesquels l'agrément
supplémentaire est demandé; supplémentaire est demandé;
k) pour les structures ou les divisions des structures des catégories k) pour les structures ou les divisions des structures des catégories
1re, 4 ou 5 qui veulent une modification d'agrément respectivement en 1re, 4 ou 5 qui veulent une modification d'agrément respectivement en
tant que structure ou division d'une structure des catégories 1, 4 ou tant que structure ou division d'une structure des catégories 1, 4 ou
5 ayant un caractère multifonctionnel : le nombre d'unités de capacité 5 ayant un caractère multifonctionnel : le nombre d'unités de capacité
des structures ou des divisions des structures pour lequel la des structures ou des divisions des structures pour lequel la
modification d'agrément est demandée. ». modification d'agrément est demandée. ».

Art. 8.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, remplacé par

Art. 8.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 2000, le nombre « 4848 » l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 2000, le nombre « 4848 »
est chaque fois remplacé par le nombre « 6000 ». est chaque fois remplacé par le nombre « 6000 ».

Art. 9.L'article 26quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 9.L'article 26quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, est complété par un alinéa Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, est complété par un alinéa
deux, rédigé comme suit : deux, rédigé comme suit :
« Les articles 22 à 26quater inclus s'appliquent par analogie à la « Les articles 22 à 26quater inclus s'appliquent par analogie à la
modification de l'agrément de structures ou de divisions d'une modification de l'agrément de structures ou de divisions d'une
structure en tant que structure ou division d'une structure ayant un structure en tant que structure ou division d'une structure ayant un
caractère multifonctionnel, et à l'agrément de la combinaison de ces caractère multifonctionnel, et à l'agrément de la combinaison de ces
structures ou divisions de structures en tant que centre structures ou divisions de structures en tant que centre
multifonctionnel, visé à l'article 3, § 5. ». multifonctionnel, visé à l'article 3, § 5. ».

Art. 10.A l'article 39, § 1er, du même arrêté, il est inséré entre

Art. 10.A l'article 39, § 1er, du même arrêté, il est inséré entre

l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit
: :
« Les structures de la catégorie 7 reçoivent, conformément au tarif « Les structures de la catégorie 7 reçoivent, conformément au tarif
visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, par jour d'accompagnement visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, par jour d'accompagnement
réalisé une subvention forfaitaire pour indemniser, le cas échéant, réalisé une subvention forfaitaire pour indemniser, le cas échéant,
les soins médicaux et paramédicaux nécessaires et les autres frais les soins médicaux et paramédicaux nécessaires et les autres frais
axés sur le rétablissement ou le maintien de l'intégrité psychique et axés sur le rétablissement ou le maintien de l'intégrité psychique et
physique des mineurs qu'elles accompagnent. Les structures gèrent le physique des mineurs qu'elles accompagnent. Les structures gèrent le
total de cette subvention sur la base des besoins réels des mineurs total de cette subvention sur la base des besoins réels des mineurs
accompagnées par elles. ». accompagnées par elles. ».

Art. 11.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les

Art. 11.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Des subventions peuvent être octroyées aux structures des « § 1er. Des subventions peuvent être octroyées aux structures des
catégories 1re à 3 inclus et 7, et aux familles visées à l'article 39, catégories 1re à 3 inclus et 7, et aux familles visées à l'article 39,
§ 3, pour indemniser des frais particuliers relatifs aux soins § 3, pour indemniser des frais particuliers relatifs aux soins
médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés aux mineurs. »; médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés aux mineurs. »;
2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
« § 5. Pour chaque demande d'une subvention pour frais particuliers, « § 5. Pour chaque demande d'une subvention pour frais particuliers,
une franchise de 1000 euros s'applique. Ce montant est lié à l'indice une franchise de 1000 euros s'applique. Ce montant est lié à l'indice
pivot en vigueur le 1er janvier 2009. ». pivot en vigueur le 1er janvier 2009. ».

Art. 12.L'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 12.L'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 15 décembre 2006, est Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 15 décembre 2006, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 45.La structure qui souhaite obtenir une subvention pour frais

«

Art. 45.La structure qui souhaite obtenir une subvention pour frais

particuliers envoie à cet effet une demande motivée, contenant un avis particuliers envoie à cet effet une demande motivée, contenant un avis
de l'instance de renvoi, à l'administration qui soumet la demande pour de l'instance de renvoi, à l'administration qui soumet la demande pour
décision à l'administrateur général. décision à l'administrateur général.
Les frais particuliers ne sont payés ou remboursés que sur Les frais particuliers ne sont payés ou remboursés que sur
présentation d'une facture ou d'une autre pièce justificative. » présentation d'une facture ou d'une autre pièce justificative. »

Art. 13.Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 13.Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés

du Gouvernement flamand des 8 décembre 2000, 10 juillet 2001, 8 du Gouvernement flamand des 8 décembre 2000, 10 juillet 2001, 8
septembre 2006, 15 décembre 2006, 19 juillet 2007, 27 juin 2008, 3 septembre 2006, 15 décembre 2006, 19 juillet 2007, 27 juin 2008, 3
octobre 2008 et 3 avril 2009, il est inséré une section 5bis, octobre 2008 et 3 avril 2009, il est inséré une section 5bis,
comprenant l'article 45bis, et une section 5ter, comprenant les comprenant l'article 45bis, et une section 5ter, comprenant les
articles 45ter à 45quinquies inclus, rédigées comme suit : articles 45ter à 45quinquies inclus, rédigées comme suit :
« Section 5bis. - Subventions pour agréments supplémentaires « Section 5bis. - Subventions pour agréments supplémentaires

Art. 45bis.Les structures de la catégorie 1, visées à l'article 3, §

Art. 45bis.Les structures de la catégorie 1, visées à l'article 3, §

4, reçoivent par unité de capacité qui est réservée exclusivement à 4, reçoivent par unité de capacité qui est réservée exclusivement à
l'accompagnement de mineurs venant d'une institution communautaire, un l'accompagnement de mineurs venant d'une institution communautaire, un
montant forfaitaire de 11.127 euros sur base annuelle. Ce montant est montant forfaitaire de 11.127 euros sur base annuelle. Ce montant est
lié à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009. lié à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009.
Section 5ter. Subventions pour les centres multifonctionnels Section 5ter. Subventions pour les centres multifonctionnels

Art. 45ter.Les articles 38 et 39, § 1er, ne s'appliquent pas aux

Art. 45ter.Les articles 38 et 39, § 1er, ne s'appliquent pas aux

centres multifonctionnels, visés à l'article 3, § 5. centres multifonctionnels, visés à l'article 3, § 5.

Art. 45quater.La modification d'un agrément en un agrément en tant

Art. 45quater.La modification d'un agrément en un agrément en tant

que structure ou division d'une structure ayant un caractère que structure ou division d'une structure ayant un caractère
multifonctionnel, et l'agrément en tant que centre multifonctionnel multifonctionnel, et l'agrément en tant que centre multifonctionnel
n'ont aucun impact sur l'application des articles 30 et 41. n'ont aucun impact sur l'application des articles 30 et 41.

Art. 45quinquies.Afin d'indemniser les dépenses relatives au séjour

Art. 45quinquies.Afin d'indemniser les dépenses relatives au séjour

de mineurs dans un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 3, de mineurs dans un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 3,
§ 5, le centre multifonctionnel reçoit une subvention forfaitaire. § 5, le centre multifonctionnel reçoit une subvention forfaitaire.
Par unité de capacité d'une structure de la catégorie 1re ayant un Par unité de capacité d'une structure de la catégorie 1re ayant un
caractère multifonctionnel, le centre multifonctionnel reçoit 4332,99 caractère multifonctionnel, le centre multifonctionnel reçoit 4332,99
euros sur base annuelle. Pour les structures de la catégorie 1 ayant euros sur base annuelle. Pour les structures de la catégorie 1 ayant
un caractère multifonctionnel qui sont agréées pour accompagner un caractère multifonctionnel qui sont agréées pour accompagner
exclusivement des plus de 12 ans, ce montant forfaitaire est majoré de exclusivement des plus de 12 ans, ce montant forfaitaire est majoré de
348,14 euros par unité de capacité par an. 348,14 euros par unité de capacité par an.
Par unité de capacité d'une structure de la catégorie 4 ayant un Par unité de capacité d'une structure de la catégorie 4 ayant un
caractère multifonctionnel, le centre multifonctionnel reçoit 1397,40 caractère multifonctionnel, le centre multifonctionnel reçoit 1397,40
euros sur base annuelle. euros sur base annuelle.
La subvention forfaitaire totale doit être affectée aux dépenses La subvention forfaitaire totale doit être affectée aux dépenses
relatives au séjour des mineurs dans le centre multifonctionnel. relatives au séjour des mineurs dans le centre multifonctionnel.
Les montants visés aux alinéas deux à trois inclus, sont liés à Les montants visés aux alinéas deux à trois inclus, sont liés à
l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009. » l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009. »

Art. 14.L'article 55 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 14.L'article 55 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 55.§ 1er. Sur présentation d'une facture ou d'une autre pièce

«

Art. 55.§ 1er. Sur présentation d'une facture ou d'une autre pièce

justificative, les structures résidentielles, visées à l'article 54, § justificative, les structures résidentielles, visées à l'article 54, §
1er, 3° et 5°, peuvent recevoir par mineur des subventions pour les 1er, 3° et 5°, peuvent recevoir par mineur des subventions pour les
frais nécessaires liés au séjour, avec un maximum par jour frais nécessaires liés au séjour, avec un maximum par jour
conformément au tarif visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté. conformément au tarif visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Le Ministre flamand peut octroyer des subventions aux structures, Le Ministre flamand peut octroyer des subventions aux structures,
visées à l'alinéa premier, pour payer de l'argent de poche aux visées à l'alinéa premier, pour payer de l'argent de poche aux
mineurs, conformément à l'article 40. mineurs, conformément à l'article 40.
§ 2. Les articles 27, 29, § 1er, 50 et 51 s'appliquent par analogie. § 2. Les articles 27, 29, § 1er, 50 et 51 s'appliquent par analogie.
§ 3. Aucune subvention n'est octroyée si d'autres instances octroient § 3. Aucune subvention n'est octroyée si d'autres instances octroient
déjà des subventions ou si des crédits publics sont mis à disposition déjà des subventions ou si des crédits publics sont mis à disposition
pour l'entretien des mineurs. pour l'entretien des mineurs.
La restriction, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux La restriction, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux
hôpitaux psychiatriques. » hôpitaux psychiatriques. »

Art. 15.L'article 67 du même arrêté, est complété par un alinéa deux,

Art. 15.L'article 67 du même arrêté, est complété par un alinéa deux,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« L'article 1er, 38°, 39° et 40°, l'article 3, § 5, l'article 20ter, « L'article 1er, 38°, 39° et 40°, l'article 3, § 5, l'article 20ter,
23, 3°, k), l'article 26quinquies, alinéa deux, l'article 26nonies, 23, 3°, k), l'article 26quinquies, alinéa deux, l'article 26nonies,
alinéa deux, les articles 45ter, 45quater et 45 quinquies cessent de alinéa deux, les articles 45ter, 45quater et 45 quinquies cessent de
produire leurs effets le 31 décembre 2012. » produire leurs effets le 31 décembre 2012. »

Art. 16.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 16.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 octobre 2008, est remplacée par l'annexe 1, Gouvernement flamand du 3 octobre 2008, est remplacée par l'annexe 1,
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 17.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 17.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 avril 2009, est remplacée par l'annexe 2, Gouvernement flamand du 3 avril 2009, est remplacée par l'annexe 2,
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 18.Le même arrêté est complété par une annexe 8, jointe comme

Art. 18.Le même arrêté est complété par une annexe 8, jointe comme

annexe 3 au présent arrêté. annexe 3 au présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juin 2010. Bruxelles, le 25 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994
relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement
des structures d'assistance spéciale à la jeunesse des structures d'assistance spéciale à la jeunesse
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif
aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des
structures d'assistance spéciale à la jeunesse structures d'assistance spéciale à la jeunesse
Annexe 2. - Effectif maximal admis au subventionnement des frais de Annexe 2. - Effectif maximal admis au subventionnement des frais de
personnel personnel
A. Personnel de direction A. Personnel de direction
Structure Structure
Catégorie 1 Catégorie 1
Catégorie 2 Catégorie 2
Catégorie 3 Catégorie 3
Catégorie 4 Catégorie 4
Catégorie 5 Catégorie 5
Catégorie 6 Catégorie 6
Catégorie 7 Catégorie 7
Maisons de guidance Maisons de guidance
Maisons familiales Maisons familiales
Centres d'accueil, d'orientation et d'observation Centres d'accueil, d'orientation et d'observation
Centres de jour Centres de jour
Services d'aide à domicile Services d'aide à domicile
Services de logement autonome supervisé Services de logement autonome supervisé
Services de placement familial Services de placement familial
Capacité Capacité
10 à 12 10 à 12
à partir de 13 à partir de 13
à partir de 76 à partir de 76
5 à 10 5 à 10
8 à 24 8 à 24
10 10
20 20
16 16
à partir de 32 à partir de 32
16 16
à partir de 32 à partir de 32
à partir de 36 à partir de 36
Responsable (compris dans le nombre maximum d'accompagnateurs) Responsable (compris dans le nombre maximum d'accompagnateurs)
1 1
1 1
Directeur/responsable Directeur/responsable
1 1
1 1
1 1
0,5 0,5
1 1
0,5 0,5
1 1
0,5 0,5
1 1
1 1
Sous-directeur Sous-directeur
1 1
B. Personnel de guidance B. Personnel de guidance
Structure Structure
Catégorie 1 Catégorie 1
Catégorie 2 Catégorie 2
Catégorie 3 Catégorie 3
Catégorie 4 Catégorie 4
Catégorie 5 Catégorie 5
Catégorie 6 Catégorie 6
Catégorie 7 Catégorie 7
Maisons de guidance Maisons de guidance
Maisons familiales Maisons familiales
Centres d'accueil, d'orientation et d'observation Centres d'accueil, d'orientation et d'observation
Centres de jour Centres de jour
Services d'aide à domicile Services d'aide à domicile
Services de logement autonome supervisé Services de logement autonome supervisé
Services de placement familial Services de placement familial
Capacité Capacité
10 à 90 10 à 90
5 à 10 5 à 10
8 à 24 8 à 24
10 à 20 10 à 20
de 16 à 32 de 16 à 32
de 16 à 32 de 16 à 32
à partir de 36 à partir de 36
Premiers accompagnateurs Premiers accompagnateurs
1 par 30 1 par 30
Accompagnateurs en chef (compris dans le nombre total Accompagnateurs en chef (compris dans le nombre total
d'accompagnateurs) d'accompagnateurs)
1 par 10 1 par 10
1 par 8 1 par 8
1 par 10 1 par 10
1 par 16 jusqu'à la capacité 32 1 par 16 jusqu'à la capacité 32
1 par 16 jusqu'à la capacité 32 1 par 16 jusqu'à la capacité 32
1 par 75 1 par 75
Accompagnateurs Accompagnateurs
Base Base
Supplémentaire Supplémentaire
Maisons de guidance Maisons de guidance
1 par 2,5 1 par 2,5
1 par 10 1 par 10
Maisons de guidance, telles que visées à l'article Maisons de guidance, telles que visées à l'article
23,3°, h) 23,3°, h)
1 par 2,5 1 par 2,5
1,5 par 10 1,5 par 10
1 par 2,5 1 par 2,5
0,5 par 10 0,5 par 10
0,5 0,5
0,5 par 1 0,5 par 1
0,5 par 8 0,5 par 8
0,5 par 10 0,5 par 10
2 par 5 2 par 5
0,5 par 4 0,5 par 4
0,5 par 4 0,5 par 4
1/25 par mineur 1/25 par mineur
C. Personnel administratif (classe 2 ou 3) C. Personnel administratif (classe 2 ou 3)
Structure Structure
Catégorie 1 Catégorie 1
Catégorie 2 Catégorie 2
Catégorie 3 Catégorie 3
Catégorie 4 Catégorie 4
Catégorie 5 Catégorie 5
Catégorie 6 Catégorie 6
Catégorie 7 Catégorie 7
Maisons de guidance Maisons de guidance
Maisons familiales Maisons familiales
Centres d'accueil, d'orientation et d'observation Centres d'accueil, d'orientation et d'observation
Centres de jour Centres de jour
Services d'aide à domicile Services d'aide à domicile
Services de logement autonome supervisé Services de logement autonome supervisé
Services de placement familial Services de placement familial
Capacité Capacité
13 13
25 25
63 63
76 76
84 84
8 8
16 16
Base Base
0,5 0,5
1 1
1,5 1,5
2,5 (1) 2,5 (1)
3 (1) 3 (1)
2 2
3 3
1 par 10 (2) 1 par 10 (2)
1 par 16 jusqu'à la capacité 32 (2) 1 par 16 jusqu'à la capacité 32 (2)
1,5 par 16 jusqu'à la capacité 32 (3) 1,5 par 16 jusqu'à la capacité 32 (3)
1/60 par mineur (6) 1/60 par mineur (6)
Supplémentaire Supplémentaire
de capacité 10 à 29 : 0,5 (4) de capacité 10 à 29 : 0,5 (4)
à partir de capacité 30 : 1 (5) à partir de capacité 30 : 1 (5)
à partir de capacité 32 : 0,5 par 16 à partir de capacité 32 : 0,5 par 16
à partir de capacité 32 : 0,5 par 16 à partir de capacité 32 : 0,5 par 16
(1) dont au maximum 1 de classe 1 (1) dont au maximum 1 de classe 1
(2) ou bien 1 logistique, ou bien 0,5 administratif et 0,5 logistique (2) ou bien 1 logistique, ou bien 0,5 administratif et 0,5 logistique
(3) ou bien 1,5 logistique, ou bien 1 logistique et 0,5 administratif, (3) ou bien 1,5 logistique, ou bien 1 logistique et 0,5 administratif,
ou bien 0,5 logistique et 1 administratif ou bien 0,5 logistique et 1 administratif
(4) ou bien 0,5 logistique (4) ou bien 0,5 logistique
(5) ou bien 1 logistique, ou bien 0,5 administratif et 0,5 logistique (5) ou bien 1 logistique, ou bien 0,5 administratif et 0,5 logistique
(6) dont au maximum 0,5 de classe 1 jusqu'à 239 mineurs, et au maximum (6) dont au maximum 0,5 de classe 1 jusqu'à 239 mineurs, et au maximum
1 de classe 1 à partir de 240 mineurs 1 de classe 1 à partir de 240 mineurs
D. Personnel logistique (classe 2, 3 ou 4) D. Personnel logistique (classe 2, 3 ou 4)
Structure Structure
Catégorie 1 Catégorie 1
Catégorie 2 Catégorie 2
Catégorie 3 Catégorie 3
Catégorie 4 Catégorie 4
Catégorie 5 Catégorie 5
Catégorie 6 Catégorie 6
Catégorie 7 Catégorie 7
Maisons de guidance Maisons de guidance
Maisons familiales Maisons familiales
Centres d'accueil, d'orientation et d'observation Centres d'accueil, d'orientation et d'observation
Centres de jour Centres de jour
Services d'aide à domicile Services d'aide à domicile
Services de logement autonome supervisé Services de logement autonome supervisé
Services de placement familial Services de placement familial
Capacité Capacité
10 à 90 10 à 90
5 à 10 5 à 10
8 8
16 16
10 à 20 10 à 20
16 à 32 16 à 32
16 à 32 16 à 32
Base Base
0,5 par 5 0,5 par 5
0,1 par 1 0,1 par 1
2 2
3 3
1 par 10 (1) 1 par 10 (1)
1 par 16 (1) 1 par 16 (1)
1,5 par 16 (2) 1,5 par 16 (2)
Supplémentaire Supplémentaire
de capacité 10 à 29 : 0,5 (3) de capacité 10 à 29 : 0,5 (3)
de capacité 30 à 75 : 1 (4) de capacité 30 à 75 : 1 (4)
à partir de capacité 76 : 2 (5) à partir de capacité 76 : 2 (5)
(1) ou bien 1 administratif, ou bien 0,5 logistique et 0,5 (1) ou bien 1 administratif, ou bien 0,5 logistique et 0,5
administratif administratif
(2) ou bien 1,5 administratif, ou bien 1 administratif et 0,5 (2) ou bien 1,5 administratif, ou bien 1 administratif et 0,5
logistique, ou bien 0,5 administratif et 1 logistique logistique, ou bien 0,5 administratif et 1 logistique
(3) ou bien 0,5 administratif (3) ou bien 0,5 administratif
(4) ou bien 1 administratif, ou bien 0,5 administratif et 0,5 (4) ou bien 1 administratif, ou bien 0,5 administratif et 0,5
logistique logistique
(5) ou bien 1 administratif et 1 logistique, ou bien 0,5 administratif (5) ou bien 1 administratif et 1 logistique, ou bien 0,5 administratif
et 1,5 logistique et 1,5 logistique
E. Fonctions spéciales E. Fonctions spéciales
Structure Structure
Catégorie 1 Catégorie 1
Catégorie 2 Catégorie 2
Caté- gorie 3 Caté- gorie 3
Catégorie 4 Catégorie 4
Catégorie 5 Catégorie 5
Catégorie 6 Catégorie 6
Catégorie 7 Catégorie 7
Maisons de guidance Maisons de guidance
Maisons de guidance visées à Maisons de guidance visées à
l'article 23, 4°, h) l'article 23, 4°, h)
Maisons familiales Maisons familiales
Centres d'accueil, d'orientation et d'observation Centres d'accueil, d'orientation et d'observation
Centres de jour Centres de jour
Services d'aide à domicile Services d'aide à domicile
Services de logement autonome supervisé Services de logement autonome supervisé
Services de placement familial Services de placement familial
A partir de capacité A partir de capacité
13 13
25 25
38 38
50 50
63 63
76 76
88 88
10 10
25 25
38 38
50 50
8 8
16 16
16 16
16 16
A partir de 36 A partir de 36
0,5 0,5
1 1
1,5 1,5
2 2
2,5 2,5
3 3
3,5 3,5
1 1
2 2
3 3
4 4
2 2
(1) (1)
3 3
(2) (2)
1 1
1 1
0,5 + 0,5 par tranche de 36 mineurs 0,5 + 0,5 par tranche de 36 mineurs
Supplémentaire Supplémentaire
à partir de capacité 32 : 0,25 par 8 à partir de capacité 32 : 0,25 par 8
à partir de capacité 32 : 0,25 par 8 à partir de capacité 32 : 0,25 par 8
(1) ou bien 1,5 dont 0,5 médecin-psychiatre (1) ou bien 1,5 dont 0,5 médecin-psychiatre
(2) ou bien 2,5 dont 0,5 médecin-psychiatre (2) ou bien 2,5 dont 0,5 médecin-psychiatre
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010
modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du
13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de
subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.
Bruxelles, le 25 juin 2010. Bruxelles, le 25 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994
relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement
des structures d'assistance spéciale à la jeunesse des structures d'assistance spéciale à la jeunesse
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif
aux conditions d'agrément aux conditions d'agrément
et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale
à la jeunesse à la jeunesse
Annexe 3. - Subventions de séjour des mineurs Annexe 3. - Subventions de séjour des mineurs
Les tarifs des subventions accordées par jour et par mineur aux Les tarifs des subventions accordées par jour et par mineur aux
structures agréées et non agréées pour indemniser les dépenses de structures agréées et non agréées pour indemniser les dépenses de
séjour des mineurs, sont fixés selon les structures et l'âge des séjour des mineurs, sont fixés selon les structures et l'âge des
mineurs de la façon suivante : mineurs de la façon suivante :
Type de structure Type de structure
Subvention par jour Subvention par jour
Catégories 1, 2 et 3 Catégories 1, 2 et 3
-12 ans -12 ans
+ 12 ans + 12 ans
10,99 euros 10,99 euros
13,50 euros 13,50 euros
Catégorie 4 Catégorie 4
4,03 euros 4,03 euros
Logement autonome supervisé, catégories 1, 2 et 6 Logement autonome supervisé, catégories 1, 2 et 6
1/365 du montant visé à l'article 14, 2°, de la loi du 26 mai 2002 1/365 du montant visé à l'article 14, 2°, de la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l'intégration sociale concernant le droit à l'intégration sociale
Catégorie 7 ayant droit à l'allocation familiale Catégorie 7 ayant droit à l'allocation familiale
-12 ans -12 ans
+12 ans +12 ans
12,00 euros 12,00 euros
12,91 euros 12,91 euros
Catégorie 7 n'ayant pas droit à l'allocation familiale Catégorie 7 n'ayant pas droit à l'allocation familiale
-12 ans -12 ans
+12 ans +12 ans
17,92 euros 17,92 euros
19,36 euros 19,36 euros
Catégorie 7 au service de placement familial (article 39, alinéa deux) Catégorie 7 au service de placement familial (article 39, alinéa deux)
0,25 euros 0,25 euros
Structures non agréées Structures non agréées
-12 ans -12 ans
+12 ans +12 ans
16,28 euros 16,28 euros
17,72 euros 17,72 euros
Ces montants sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier Ces montants sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier
2009. 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010
modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du
13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de
subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.
Bruxelles, le 25 juin 2010. Bruxelles, le 25 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994
relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement
des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.
Annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif Annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif
aux conditions d'agrément aux conditions d'agrément
et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale
à la jeunesse à la jeunesse
Annexe 8. - Les standards d'un centre multifonctionnel Annexe 8. - Les standards d'un centre multifonctionnel
1. Profil d'un centre multifonctionnel 1. Profil d'un centre multifonctionnel
Un centre multifonctionnel offre de l'aide résidentielle, mobile et Un centre multifonctionnel offre de l'aide résidentielle, mobile et
ambulatoire. Cette aide se traduit en un parcours qui engage les ambulatoire. Cette aide se traduit en un parcours qui engage les
modalités de soin parfaitement en fonction d'une demande d'aide en modalités de soin parfaitement en fonction d'une demande d'aide en
évolution. La largeur de bande indique les modalités de soin de évolution. La largeur de bande indique les modalités de soin de
l'offre minimale d'un centre multifonctionnel qui peuvent être l'offre minimale d'un centre multifonctionnel qui peuvent être
engagées. engagées.
2. Groupe cible 2. Groupe cible
Un centre multifonctionnel est ouvert à tous les jeunes qui se Un centre multifonctionnel est ouvert à tous les jeunes qui se
retrouvent dans l'assistance spéciale à la jeunesse. Il s'adresse aux retrouvent dans l'assistance spéciale à la jeunesse. Il s'adresse aux
jeunes dans des conditions de vie problématiques. Dans ce contexte, jeunes dans des conditions de vie problématiques. Dans ce contexte,
l'engagement évolutif d'autres formes de travail peut constituer une l'engagement évolutif d'autres formes de travail peut constituer une
plus-value pour le parcours d'aide. plus-value pour le parcours d'aide.
3. Offre minimale : modalités de soin 3. Offre minimale : modalités de soin
Chaque centre multifonctionnel dispose au minimum de modalités de soin Chaque centre multifonctionnel dispose au minimum de modalités de soin
pour l'accompagnement contextuel, l'accompagnement individuel, les pour l'accompagnement contextuel, l'accompagnement individuel, les
activités quotidiennes et le séjour. Ces modalités de soin peuvent activités quotidiennes et le séjour. Ces modalités de soin peuvent
être combinées en fonction des besoins d'un parcours individuel. être combinées en fonction des besoins d'un parcours individuel.
3.1 Modalité de soin pour accompagnement contextuel 3.1 Modalité de soin pour accompagnement contextuel
L'aide dans un centre multifonctionnel est axée sur : L'aide dans un centre multifonctionnel est axée sur :
- le retour du mineur à son contexte; - le retour du mineur à son contexte;
- le maintien du mineur dans son contexte; - le maintien du mineur dans son contexte;
- la réalisation du logement autonome supervisé - la réalisation du logement autonome supervisé
Quant à l'intensité et à la fréquence, l'accompagnement contextuel est Quant à l'intensité et à la fréquence, l'accompagnement contextuel est
fortement lié (comme les accompagnements réguliers) au dossier. Au fortement lié (comme les accompagnements réguliers) au dossier. Au
niveau du centre multifonctionnel, le nombre moyen de contacts niveau du centre multifonctionnel, le nombre moyen de contacts
contextuels (face à face) par semaine s'élève à l'équivalent du nombre contextuels (face à face) par semaine s'élève à l'équivalent du nombre
d'unités de capacité agréées dans le centre multifonctionnel. d'unités de capacité agréées dans le centre multifonctionnel.
3.2 Modalité de soin pour accompagnement individuel 3.2 Modalité de soin pour accompagnement individuel
Chaque centre multifonctionnel prévoit de l'attention d'accompagnement Chaque centre multifonctionnel prévoit de l'attention d'accompagnement
pour des objectifs individuels et des demandes d'aide du mineur dans pour des objectifs individuels et des demandes d'aide du mineur dans
sa famille. sa famille.
3.3 Modalités de soin pour séjour 3.3 Modalités de soin pour séjour
Chaque centre multifonctionnel offre différentes modalités de soin Chaque centre multifonctionnel offre différentes modalités de soin
pour séjour. Il s'agit tant de l'utilisation éventuelle d'une pour séjour. Il s'agit tant de l'utilisation éventuelle d'une
admission de crise ou d'un time out - tous les deux limités à 14 jours admission de crise ou d'un time out - tous les deux limités à 14 jours
- que de l'utilisation de périodes plus intenses d'accompagnement - que de l'utilisation de périodes plus intenses d'accompagnement
résidentiel. résidentiel.
L'accompagnement résidentiel est limité - au début du parcours - à 45 L'accompagnement résidentiel est limité - au début du parcours - à 45
jours. Après, la période résidentielle peut être prolongée si jours. Après, la période résidentielle peut être prolongée si
nécessaire. Une distinction est faite selon le nombre moyen de nuits nécessaire. Une distinction est faite selon le nombre moyen de nuits
que le jeune passe dans la structure résidentielle du centre que le jeune passe dans la structure résidentielle du centre
multifonctionnel : en moyenne une à trois nuits, en moyenne quatre à multifonctionnel : en moyenne une à trois nuits, en moyenne quatre à
cinq nuits ou en moyenne six à sept nuits. Finalement, une modalité de cinq nuits ou en moyenne six à sept nuits. Finalement, une modalité de
soin de logement autonome supervisé peut également faire partie de soin de logement autonome supervisé peut également faire partie de
l'offre. Cela implique que l'assise résidentielle d'un centre l'offre. Cela implique que l'assise résidentielle d'un centre
multifonctionnel dispose d'un profil permettant l'organisation de multifonctionnel dispose d'un profil permettant l'organisation de
cette diversité. cette diversité.
3.4 Modalités de soin pour activités quotidiennes 3.4 Modalités de soin pour activités quotidiennes
a) Activités quotidiennes en substitution de l'école a) Activités quotidiennes en substitution de l'école
Le manque d'activités quotidiennes ne peut pas constituer de coupure Le manque d'activités quotidiennes ne peut pas constituer de coupure
dans le parcours de client dans un centre multifonctionnel. L'offre dans le parcours de client dans un centre multifonctionnel. L'offre
d'activités quotidiennes en substitution de l'école dans un centre d'activités quotidiennes en substitution de l'école dans un centre
multifonctionnel - au sein d'un partenariat avec des partenaires multifonctionnel - au sein d'un partenariat avec des partenaires
externes ou non - est toujours axée sur une réorientation intensive externes ou non - est toujours axée sur une réorientation intensive
vers le circuit régulier (école, emploi... ). vers le circuit régulier (école, emploi... ).
b) Accompagnement postscolaire continu et intégral b) Accompagnement postscolaire continu et intégral
Au cours d'un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel, Au cours d'un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel,
l'utilisation temporaire d'un accompagnement postscolaire intégral l'utilisation temporaire d'un accompagnement postscolaire intégral
peut être importante afin de continuer à accompagner le mineur dans le peut être importante afin de continuer à accompagner le mineur dans le
contexte. L'accompagnement postscolaire continu et intégral comprend contexte. L'accompagnement postscolaire continu et intégral comprend
différents éléments (soutien scolaire, travail en groupe, différents éléments (soutien scolaire, travail en groupe,
entraînement,) et se déroule tant en périodes scolaires qu'en périodes entraînement,) et se déroule tant en périodes scolaires qu'en périodes
de vacances. de vacances.
4. Fonctions thématiques minimales 4. Fonctions thématiques minimales
4.1 Eclaircissement constant de la demande 4.1 Eclaircissement constant de la demande
L'éclaircissement de la demande occupe une position centrale dans un L'éclaircissement de la demande occupe une position centrale dans un
centre multifonctionnel. Sur une base régulière, il est vérifié si centre multifonctionnel. Sur une base régulière, il est vérifié si
l'aide offerte correspond toujours aux besoins des personnes l'aide offerte correspond toujours aux besoins des personnes
concernées. Si l'éclaircissement de la demande résulte en le besoin concernées. Si l'éclaircissement de la demande résulte en le besoin
d'une modification de l'offre d'aide, le parcours est adapté après d'une modification de l'offre d'aide, le parcours est adapté après
concertation au sein du triangle client - centre multifonctionnel - concertation au sein du triangle client - centre multifonctionnel -
instance de renvoi. Cette modification est reprise dans le plan instance de renvoi. Cette modification est reprise dans le plan
d'action. L'éclaircissement constant de la demande se concrétise dans d'action. L'éclaircissement constant de la demande se concrétise dans
un centre multifonctionnel entre autre par le biais d'une concertation un centre multifonctionnel entre autre par le biais d'une concertation
interne (contacts d'accompagnement, intervision, supervision) et interne (contacts d'accompagnement, intervision, supervision) et
externe (avec l'instance de renvoi ou d'autres parties concernées). externe (avec l'instance de renvoi ou d'autres parties concernées).
4.2 Région 4.2 Région
a) Régie interne du client a) Régie interne du client
Pour chaque client (ou pour chaque système de client) une régie Pour chaque client (ou pour chaque système de client) une régie
interne est activée qui suit le déroulement du parcours au sein du interne est activée qui suit le déroulement du parcours au sein du
centre multifonctionnel, en informe l'instance de renvoi et garantit centre multifonctionnel, en informe l'instance de renvoi et garantit
un parcours de client univoque et sans coupure. un parcours de client univoque et sans coupure.
b) Régie interne de l'organisation du centre multifonctionnel b) Régie interne de l'organisation du centre multifonctionnel
Dans le centre multifonctionnel la régie interne coordonne, au niveau Dans le centre multifonctionnel la régie interne coordonne, au niveau
organisationnel, la gestion de l'offre (l'ensemble des modalités de organisationnel, la gestion de l'offre (l'ensemble des modalités de
soin à offrir), qui permet d'enchaîner sans coupure dans les parcours soin à offrir), qui permet d'enchaîner sans coupure dans les parcours
de client et d'éviter des moments de coupure. de client et d'éviter des moments de coupure.
c) Régie externe c) Régie externe
Dans un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel, Dans un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel,
l'instance de renvoie se retrouve dans le rôle de régie externe qui l'instance de renvoie se retrouve dans le rôle de régie externe qui
est responsable du renvoi et du suivi du dossier. Au début du est responsable du renvoi et du suivi du dossier. Au début du
parcours, l'instance de renvoi détermine la largeur de bande indiquant parcours, l'instance de renvoi détermine la largeur de bande indiquant
les modalités de soin qui peuvent être commencées ou arrêtées lors du les modalités de soin qui peuvent être commencées ou arrêtées lors du
parcours. En tant que régisseur externe, l'instance de renvoi veille à parcours. En tant que régisseur externe, l'instance de renvoi veille à
la nécessité sociale et à la sécurité, et peut intervenir en la nécessité sociale et à la sécurité, et peut intervenir en
conséquence. conséquence.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010
modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du
13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de
subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.
Bruxelles, le 25 juin 2010. Bruxelles, le 25 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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