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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25/06/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de
l'enseignement secondaire à temps plein l'enseignement secondaire à temps plein
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II,
notamment l'article 84quater, 1°, a), inséré par le décret du 12 juin notamment l'article 84quater, 1°, a), inséré par le décret du 12 juin
1991; 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à
l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003; l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003;
Vu la concertation ayant eu lieu le 19 février 2004 avec les délégués Vu la concertation ayant eu lieu le 19 février 2004 avec les délégués
des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du
29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l'enseignement; l'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2004;
Vu l'avis n° 37.255/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004, en Vu l'avis n° 37.255/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand

Article 1er.L'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement
secondaire à temps plein est remplacé par la disposition suivante : secondaire à temps plein est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième « § 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième
année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou
artistique, organisée sous forme d'année de spécialisation : artistique, organisée sous forme d'année de spécialisation :
1) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une 1) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une
orientation d'études de la même discipline; si toutefois le diplôme en orientation d'études de la même discipline; si toutefois le diplôme en
question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de
l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme
d'année de spécialisation, les mots « d'une orientation d'études de la d'année de spécialisation, les mots « d'une orientation d'études de la
même discipline » se rapportent à la deuxième année du troisième degré même discipline » se rapportent à la deuxième année du troisième degré
de l'enseignement secondaire professionnel; de l'enseignement secondaire professionnel;
2) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une 2) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une
orientation d'études d'une autre discipline, moyennant l'avis orientation d'études d'une autre discipline, moyennant l'avis
favorable du conseil de classe d'admission; si toutefois le diplôme en favorable du conseil de classe d'admission; si toutefois le diplôme en
question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de
l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme
d'année de spécialisation, les mots « d'une orientation d'études d'une d'année de spécialisation, les mots « d'une orientation d'études d'une
autre discipline » se rapportent à la deuxième année du troisième autre discipline » se rapportent à la deuxième année du troisième
degré de l'enseignement secondaire professionnel ». degré de l'enseignement secondaire professionnel ».

Art. 2.L'article 25, § 1er, du même arrêté du 19 juillet 2002 est

Art. 2.L'article 25, § 1er, du même arrêté du 19 juillet 2002 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième « § 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième
année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel,
organisée sous forme d'année de spécialisation : organisée sous forme d'année de spécialisation :
1) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une 1) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une
orientation d'études de la même discipline, ou du certificat d'études orientation d'études de la même discipline, ou du certificat d'études
de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire,
délivré dans une orientation d'études de la même discipline; délivré dans une orientation d'études de la même discipline;
2) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une 2) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une
orientation d'études d'une autre discipline, ou du certificat d'études orientation d'études d'une autre discipline, ou du certificat d'études
de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire,
délivré dans une orientation d'études d'une autre discipline, délivré dans une orientation d'études d'une autre discipline,
moyennant l'avis favorable du conseil de classe d'admission. moyennant l'avis favorable du conseil de classe d'admission.
Pour l'année de spécialisation « bijzonder transport » (transport Pour l'année de spécialisation « bijzonder transport » (transport
spécial), les élèves doivent en plus être déclarés physiquement aptes spécial), les élèves doivent en plus être déclarés physiquement aptes
à exercer la profession. » à exercer la profession. »

Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté du 19 juillet 2002, les mots

Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté du 19 juillet 2002, les mots

sous le point 4° « atteindront l'âge de 21 au plus tard le 31 décembre sous le point 4° « atteindront l'âge de 21 au plus tard le 31 décembre
suivant le début de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « suivant le début de l'année scolaire » sont remplacés par les mots «
ne sont plus soumis à l'obligation scolaire le 1er septembre de ne sont plus soumis à l'obligation scolaire le 1er septembre de
l'année scolaire en question ». l'année scolaire en question ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses

Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juin 2004. Bruxelles, le 25 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
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