Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de | Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de |
l'enseignement secondaire à temps plein | l'enseignement secondaire à temps plein |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, | Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, |
notamment l'article 84quater, 1°, a), inséré par le décret du 12 juin | notamment l'article 84quater, 1°, a), inséré par le décret du 12 juin |
1991; | 1991; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à |
l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par | l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003; | l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003; |
Vu la concertation ayant eu lieu le 19 février 2004 avec les délégués | Vu la concertation ayant eu lieu le 19 février 2004 avec les délégués |
des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du | des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du |
29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de | 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de |
l'enseignement; | l'enseignement; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2004; |
Vu l'avis n° 37.255/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004, en | Vu l'avis n° 37.255/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Article 1er.L'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement | du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement |
secondaire à temps plein est remplacé par la disposition suivante : | secondaire à temps plein est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième | « § 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième |
année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou | année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou |
artistique, organisée sous forme d'année de spécialisation : | artistique, organisée sous forme d'année de spécialisation : |
1) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une | 1) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une |
orientation d'études de la même discipline; si toutefois le diplôme en | orientation d'études de la même discipline; si toutefois le diplôme en |
question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de | question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de |
l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme | l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme |
d'année de spécialisation, les mots « d'une orientation d'études de la | d'année de spécialisation, les mots « d'une orientation d'études de la |
même discipline » se rapportent à la deuxième année du troisième degré | même discipline » se rapportent à la deuxième année du troisième degré |
de l'enseignement secondaire professionnel; | de l'enseignement secondaire professionnel; |
2) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une | 2) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une |
orientation d'études d'une autre discipline, moyennant l'avis | orientation d'études d'une autre discipline, moyennant l'avis |
favorable du conseil de classe d'admission; si toutefois le diplôme en | favorable du conseil de classe d'admission; si toutefois le diplôme en |
question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de | question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de |
l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme | l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme |
d'année de spécialisation, les mots « d'une orientation d'études d'une | d'année de spécialisation, les mots « d'une orientation d'études d'une |
autre discipline » se rapportent à la deuxième année du troisième | autre discipline » se rapportent à la deuxième année du troisième |
degré de l'enseignement secondaire professionnel ». | degré de l'enseignement secondaire professionnel ». |
Art. 2.L'article 25, § 1er, du même arrêté du 19 juillet 2002 est |
Art. 2.L'article 25, § 1er, du même arrêté du 19 juillet 2002 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième | « § 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième |
année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, | année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, |
organisée sous forme d'année de spécialisation : | organisée sous forme d'année de spécialisation : |
1) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une | 1) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une |
orientation d'études de la même discipline, ou du certificat d'études | orientation d'études de la même discipline, ou du certificat d'études |
de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, | de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, |
délivré dans une orientation d'études de la même discipline; | délivré dans une orientation d'études de la même discipline; |
2) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une | 2) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une |
orientation d'études d'une autre discipline, ou du certificat d'études | orientation d'études d'une autre discipline, ou du certificat d'études |
de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, | de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, |
délivré dans une orientation d'études d'une autre discipline, | délivré dans une orientation d'études d'une autre discipline, |
moyennant l'avis favorable du conseil de classe d'admission. | moyennant l'avis favorable du conseil de classe d'admission. |
Pour l'année de spécialisation « bijzonder transport » (transport | Pour l'année de spécialisation « bijzonder transport » (transport |
spécial), les élèves doivent en plus être déclarés physiquement aptes | spécial), les élèves doivent en plus être déclarés physiquement aptes |
à exercer la profession. » | à exercer la profession. » |
Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté du 19 juillet 2002, les mots |
Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté du 19 juillet 2002, les mots |
sous le point 4° « atteindront l'âge de 21 au plus tard le 31 décembre | sous le point 4° « atteindront l'âge de 21 au plus tard le 31 décembre |
suivant le début de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « | suivant le début de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « |
ne sont plus soumis à l'obligation scolaire le 1er septembre de | ne sont plus soumis à l'obligation scolaire le 1er septembre de |
l'année scolaire en question ». | l'année scolaire en question ». |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. |
Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses |
Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 25 juin 2004. | Bruxelles, le 25 juin 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |