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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25/01/2019
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Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones 25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones
de dégagement établies le long des autoroutes de dégagement établies le long des autoroutes
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 87, § 1er ; l'article 87, § 1er ;
Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes, Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes,
l'article 10 ; l'article 10 ;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement
établies le long des autoroutes ; établies le long des autoroutes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des
Routes et de la Circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) ; Routes et de la Circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 novembre 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 novembre 2018 ;
Vu l'avis n° 64.959/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 2019, en Vu l'avis n° 64.959/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 2019, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du
Bien-Etre des Animaux, Bien-Etre des Animaux,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les zones de dégagement le long de l'autoroute ont une

Article 1er.Les zones de dégagement le long de l'autoroute ont une

largeur de trente mètres à partir de la limite du domaine autoroutier. largeur de trente mètres à partir de la limite du domaine autoroutier.
Outre les chaussées, aires de stationnement et voies d'accès classées Outre les chaussées, aires de stationnement et voies d'accès classées
comme telles, le domaine de l'autoroute comporte tout le domaine comme telles, le domaine de l'autoroute comporte tout le domaine
régional se trouvant de part et d'autre de la voie et aménagé en régional se trouvant de part et d'autre de la voie et aménagé en
fonction des besoins et pour le service de l'autoroute. fonction des besoins et pour le service de l'autoroute.

Art. 2.Il est interdit d'effectuer les actes suivants dans ces zones

Art. 2.Il est interdit d'effectuer les actes suivants dans ces zones

de dégagement : de dégagement :
1° construire, reconstruire ou apporter des changements aux 1° construire, reconstruire ou apporter des changements aux
constructions existantes conformément à l'article 4.1.1, 3°, CFAT. constructions existantes conformément à l'article 4.1.1, 3°, CFAT.
Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et
d'entretien ; d'entretien ;
2° établir des clôtures en matériaux d'aspect plein ; 2° établir des clôtures en matériaux d'aspect plein ;
3° planter une haie vive à moins de cinquante centimètres en arrière 3° planter une haie vive à moins de cinquante centimètres en arrière
de la limite du domaine de l'autoroute ou maintenir une haie vive de de la limite du domaine de l'autoroute ou maintenir une haie vive de
plus d'un mètre de large ; plus d'un mètre de large ;
4° déposer, entreposer ou exposer des déchets, rebuts, ferrailles, 4° déposer, entreposer ou exposer des déchets, rebuts, ferrailles,
matériaux et matériels quelconques ; matériaux et matériels quelconques ;
5° établir des fosses à purin ou à gadoue ; 5° établir des fosses à purin ou à gadoue ;
6° effectuer un terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur 6° effectuer un terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur
ou un terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur. ou un terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur.
Il est interdit de maintenir les situations illégales visées au Il est interdit de maintenir les situations illégales visées au
premier alinéa. premier alinéa.

Art. 3.Il est interdit de planter des arbres de haute futaie dans les

Art. 3.Il est interdit de planter des arbres de haute futaie dans les

dix premiers mètres des zones de dégagement le long des autoroutes dix premiers mètres des zones de dégagement le long des autoroutes
conformément à l'article 4.2.1, 3° CFAT. conformément à l'article 4.2.1, 3° CFAT.
Il est interdit de planter des cultures dépassant un mètre de hauteur Il est interdit de planter des cultures dépassant un mètre de hauteur
dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long des dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long des
dispositifs d'accès de l'autoroute. dispositifs d'accès de l'autoroute.
Les arbres de haute futaie existant le long des autoroutes, à Les arbres de haute futaie existant le long des autoroutes, à
l'exception des arbres de haute futaie le long des dispositifs l'exception des arbres de haute futaie le long des dispositifs
d'accès, peuvent être maintenus par dérogation au premier alinéa. d'accès, peuvent être maintenus par dérogation au premier alinéa.

Art. 4.Au-delà du dixième mètre des zones de dégagement le long des

Art. 4.Au-delà du dixième mètre des zones de dégagement le long des

autoroutes, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations autoroutes, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations
à l'interdiction formulée à l'article 2. à l'interdiction formulée à l'article 2.

Art. 5.Dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long

Art. 5.Dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long

des autoroutes, le ministre flamand chargé de la politique de des autoroutes, le ministre flamand chargé de la politique de
mobilité, des travaux publics et des transports peut accorder des mobilité, des travaux publics et des transports peut accorder des
dérogations à l'interdiction visée à l'article 2, premier alinéa, 1°, dérogations à l'interdiction visée à l'article 2, premier alinéa, 1°,
pour l'un des travaux suivants si les dérogations demandées servent un pour l'un des travaux suivants si les dérogations demandées servent un
objectif d'intérêt général et ne font pas obstacle à la gestion objectif d'intérêt général et ne font pas obstacle à la gestion
actuelle ou au développement futur des autoroutes : actuelle ou au développement futur des autoroutes :
1° la pose de canalisations souterraines d'utilité publique sans 1° la pose de canalisations souterraines d'utilité publique sans
raccordements ; raccordements ;
2° la construction d'infrastructures de circulation et de transport et 2° la construction d'infrastructures de circulation et de transport et
de leurs dépendances ; de leurs dépendances ;
3° l'installation de pylônes ou antennes GSM. 3° l'installation de pylônes ou antennes GSM.

Art. 6.Lorsque des dérogations sont accordées conformément aux

Art. 6.Lorsque des dérogations sont accordées conformément aux

articles 4 et 5, des conditions peuvent être imposées. articles 4 et 5, des conditions peuvent être imposées.

Art. 7.Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur

Art. 7.Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur

une demande de permis d'environnement pour des opérations une demande de permis d'environnement pour des opérations
d'aménagement urbain ou de permis d'environnement pour un lotissement d'aménagement urbain ou de permis d'environnement pour un lotissement
de terrains, ceci est considéré comme une dérogation accordée telle de terrains, ceci est considéré comme une dérogation accordée telle
que visée à l'article 4. que visée à l'article 4.
Lorsque le gestionnaire de la route accorde des droits personnels ou Lorsque le gestionnaire de la route accorde des droits personnels ou
commerciaux sur sa propriété située dans les zones de dégagement le commerciaux sur sa propriété située dans les zones de dégagement le
long de l'autoroute, ceci est considéré comme une dérogation accordée long de l'autoroute, ceci est considéré comme une dérogation accordée
telle que visée à l'article 4. telle que visée à l'article 4.

Art. 8.Par dérogation à l'article 2, les situations illégales

Art. 8.Par dérogation à l'article 2, les situations illégales

existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent
être régularisées. A cette fin, le propriétaire soumet une demande de être régularisées. A cette fin, le propriétaire soumet une demande de
régularisation au gestionnaire de la route dans un délai d'un an à régularisation au gestionnaire de la route dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La régularisation peut être accordée dans les conditions visées aux La régularisation peut être accordée dans les conditions visées aux
articles 4 et 5. articles 4 et 5.
Lorsque le gestionnaire de la route reçoit une demande de Lorsque le gestionnaire de la route reçoit une demande de
régularisation d'une situation illégale dans les dix premiers mètres régularisation d'une situation illégale dans les dix premiers mètres
des bandes libres, il transmet cette demande au ministre flamand des bandes libres, il transmet cette demande au ministre flamand
chargé de la politique de mobilité, des travaux publics et des chargé de la politique de mobilité, des travaux publics et des
transports. transports.

Art. 9.A l'article 10, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

Art. 9.A l'article 10, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans
personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation sont personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° le membre de phrase « à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1° le membre de phrase « à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin
1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des 1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des
autoroutes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4, 6 autoroutes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4, 6
et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant
les zones de dégagement établies le long des autoroutes ». les zones de dégagement établies le long des autoroutes ».
2° devant le point 5°, c) et d), qui deviennent respectivement le 2° devant le point 5°, c) et d), qui deviennent respectivement le
point 5°, d) et e), il est inséré un nouveau point 5°, c) rédigé comme point 5°, d) et e), il est inséré un nouveau point 5°, c) rédigé comme
suit : suit :
« 5°, c) la régularisation de situations illégales dans les zones de « 5°, c) la régularisation de situations illégales dans les zones de
dégagement le long des autoroutes conformément à l'article 8 en dégagement le long des autoroutes conformément à l'article 8 en
combinaison avec l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 combinaison avec l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25
janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des
autoroutes ». autoroutes ».

Art. 10.L'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de

Art. 10.L'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de

dégagement établies le long des autoroutes, modifié par l'arrêté royal dégagement établies le long des autoroutes, modifié par l'arrêté royal
du 11 octobre 1964 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 du 11 octobre 1964 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7
octobre 2005, 14 novembre 2007 et 23 décembre 2011, est abrogé. octobre 2005, 14 novembre 2007 et 23 décembre 2011, est abrogé.

Art. 11.Le ministre flamand ayant la mobilité, les travaux publics et

Art. 11.Le ministre flamand ayant la mobilité, les travaux publics et

les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 2019. Bruxelles, le 25 janvier 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre animal, Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre animal,
B. WEYTS B. WEYTS
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