Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes | Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones | 25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones |
de dégagement établies le long des autoroutes | de dégagement établies le long des autoroutes |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 87, § 1er ; | l'article 87, § 1er ; |
Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes, | Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes, |
l'article 10 ; | l'article 10 ; |
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement | Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement |
établies le long des autoroutes ; | établies le long des autoroutes ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création |
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des | de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des |
Routes et de la Circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) ; | Routes et de la Circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 novembre 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 novembre 2018 ; |
Vu l'avis n° 64.959/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 2019, en | Vu l'avis n° 64.959/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du | publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du |
Bien-Etre des Animaux, | Bien-Etre des Animaux, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les zones de dégagement le long de l'autoroute ont une |
Article 1er.Les zones de dégagement le long de l'autoroute ont une |
largeur de trente mètres à partir de la limite du domaine autoroutier. | largeur de trente mètres à partir de la limite du domaine autoroutier. |
Outre les chaussées, aires de stationnement et voies d'accès classées | Outre les chaussées, aires de stationnement et voies d'accès classées |
comme telles, le domaine de l'autoroute comporte tout le domaine | comme telles, le domaine de l'autoroute comporte tout le domaine |
régional se trouvant de part et d'autre de la voie et aménagé en | régional se trouvant de part et d'autre de la voie et aménagé en |
fonction des besoins et pour le service de l'autoroute. | fonction des besoins et pour le service de l'autoroute. |
Art. 2.Il est interdit d'effectuer les actes suivants dans ces zones |
Art. 2.Il est interdit d'effectuer les actes suivants dans ces zones |
de dégagement : | de dégagement : |
1° construire, reconstruire ou apporter des changements aux | 1° construire, reconstruire ou apporter des changements aux |
constructions existantes conformément à l'article 4.1.1, 3°, CFAT. | constructions existantes conformément à l'article 4.1.1, 3°, CFAT. |
Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et | Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et |
d'entretien ; | d'entretien ; |
2° établir des clôtures en matériaux d'aspect plein ; | 2° établir des clôtures en matériaux d'aspect plein ; |
3° planter une haie vive à moins de cinquante centimètres en arrière | 3° planter une haie vive à moins de cinquante centimètres en arrière |
de la limite du domaine de l'autoroute ou maintenir une haie vive de | de la limite du domaine de l'autoroute ou maintenir une haie vive de |
plus d'un mètre de large ; | plus d'un mètre de large ; |
4° déposer, entreposer ou exposer des déchets, rebuts, ferrailles, | 4° déposer, entreposer ou exposer des déchets, rebuts, ferrailles, |
matériaux et matériels quelconques ; | matériaux et matériels quelconques ; |
5° établir des fosses à purin ou à gadoue ; | 5° établir des fosses à purin ou à gadoue ; |
6° effectuer un terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur | 6° effectuer un terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur |
ou un terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur. | ou un terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur. |
Il est interdit de maintenir les situations illégales visées au | Il est interdit de maintenir les situations illégales visées au |
premier alinéa. | premier alinéa. |
Art. 3.Il est interdit de planter des arbres de haute futaie dans les |
Art. 3.Il est interdit de planter des arbres de haute futaie dans les |
dix premiers mètres des zones de dégagement le long des autoroutes | dix premiers mètres des zones de dégagement le long des autoroutes |
conformément à l'article 4.2.1, 3° CFAT. | conformément à l'article 4.2.1, 3° CFAT. |
Il est interdit de planter des cultures dépassant un mètre de hauteur | Il est interdit de planter des cultures dépassant un mètre de hauteur |
dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long des | dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long des |
dispositifs d'accès de l'autoroute. | dispositifs d'accès de l'autoroute. |
Les arbres de haute futaie existant le long des autoroutes, à | Les arbres de haute futaie existant le long des autoroutes, à |
l'exception des arbres de haute futaie le long des dispositifs | l'exception des arbres de haute futaie le long des dispositifs |
d'accès, peuvent être maintenus par dérogation au premier alinéa. | d'accès, peuvent être maintenus par dérogation au premier alinéa. |
Art. 4.Au-delà du dixième mètre des zones de dégagement le long des |
Art. 4.Au-delà du dixième mètre des zones de dégagement le long des |
autoroutes, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations | autoroutes, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations |
à l'interdiction formulée à l'article 2. | à l'interdiction formulée à l'article 2. |
Art. 5.Dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long |
Art. 5.Dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long |
des autoroutes, le ministre flamand chargé de la politique de | des autoroutes, le ministre flamand chargé de la politique de |
mobilité, des travaux publics et des transports peut accorder des | mobilité, des travaux publics et des transports peut accorder des |
dérogations à l'interdiction visée à l'article 2, premier alinéa, 1°, | dérogations à l'interdiction visée à l'article 2, premier alinéa, 1°, |
pour l'un des travaux suivants si les dérogations demandées servent un | pour l'un des travaux suivants si les dérogations demandées servent un |
objectif d'intérêt général et ne font pas obstacle à la gestion | objectif d'intérêt général et ne font pas obstacle à la gestion |
actuelle ou au développement futur des autoroutes : | actuelle ou au développement futur des autoroutes : |
1° la pose de canalisations souterraines d'utilité publique sans | 1° la pose de canalisations souterraines d'utilité publique sans |
raccordements ; | raccordements ; |
2° la construction d'infrastructures de circulation et de transport et | 2° la construction d'infrastructures de circulation et de transport et |
de leurs dépendances ; | de leurs dépendances ; |
3° l'installation de pylônes ou antennes GSM. | 3° l'installation de pylônes ou antennes GSM. |
Art. 6.Lorsque des dérogations sont accordées conformément aux |
Art. 6.Lorsque des dérogations sont accordées conformément aux |
articles 4 et 5, des conditions peuvent être imposées. | articles 4 et 5, des conditions peuvent être imposées. |
Art. 7.Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur |
Art. 7.Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur |
une demande de permis d'environnement pour des opérations | une demande de permis d'environnement pour des opérations |
d'aménagement urbain ou de permis d'environnement pour un lotissement | d'aménagement urbain ou de permis d'environnement pour un lotissement |
de terrains, ceci est considéré comme une dérogation accordée telle | de terrains, ceci est considéré comme une dérogation accordée telle |
que visée à l'article 4. | que visée à l'article 4. |
Lorsque le gestionnaire de la route accorde des droits personnels ou | Lorsque le gestionnaire de la route accorde des droits personnels ou |
commerciaux sur sa propriété située dans les zones de dégagement le | commerciaux sur sa propriété située dans les zones de dégagement le |
long de l'autoroute, ceci est considéré comme une dérogation accordée | long de l'autoroute, ceci est considéré comme une dérogation accordée |
telle que visée à l'article 4. | telle que visée à l'article 4. |
Art. 8.Par dérogation à l'article 2, les situations illégales |
Art. 8.Par dérogation à l'article 2, les situations illégales |
existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent | existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent |
être régularisées. A cette fin, le propriétaire soumet une demande de | être régularisées. A cette fin, le propriétaire soumet une demande de |
régularisation au gestionnaire de la route dans un délai d'un an à | régularisation au gestionnaire de la route dans un délai d'un an à |
compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
La régularisation peut être accordée dans les conditions visées aux | La régularisation peut être accordée dans les conditions visées aux |
articles 4 et 5. | articles 4 et 5. |
Lorsque le gestionnaire de la route reçoit une demande de | Lorsque le gestionnaire de la route reçoit une demande de |
régularisation d'une situation illégale dans les dix premiers mètres | régularisation d'une situation illégale dans les dix premiers mètres |
des bandes libres, il transmet cette demande au ministre flamand | des bandes libres, il transmet cette demande au ministre flamand |
chargé de la politique de mobilité, des travaux publics et des | chargé de la politique de mobilité, des travaux publics et des |
transports. | transports. |
Art. 9.A l'article 10, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
Art. 9.A l'article 10, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans | octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans |
personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation sont | personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° le membre de phrase « à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin | 1° le membre de phrase « à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin |
1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des | 1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des |
autoroutes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4, 6 | autoroutes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4, 6 |
et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant | et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant |
les zones de dégagement établies le long des autoroutes ». | les zones de dégagement établies le long des autoroutes ». |
2° devant le point 5°, c) et d), qui deviennent respectivement le | 2° devant le point 5°, c) et d), qui deviennent respectivement le |
point 5°, d) et e), il est inséré un nouveau point 5°, c) rédigé comme | point 5°, d) et e), il est inséré un nouveau point 5°, c) rédigé comme |
suit : | suit : |
« 5°, c) la régularisation de situations illégales dans les zones de | « 5°, c) la régularisation de situations illégales dans les zones de |
dégagement le long des autoroutes conformément à l'article 8 en | dégagement le long des autoroutes conformément à l'article 8 en |
combinaison avec l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 | combinaison avec l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 |
janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des | janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des |
autoroutes ». | autoroutes ». |
Art. 10.L'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de |
Art. 10.L'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de |
dégagement établies le long des autoroutes, modifié par l'arrêté royal | dégagement établies le long des autoroutes, modifié par l'arrêté royal |
du 11 octobre 1964 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 | du 11 octobre 1964 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 |
octobre 2005, 14 novembre 2007 et 23 décembre 2011, est abrogé. | octobre 2005, 14 novembre 2007 et 23 décembre 2011, est abrogé. |
Art. 11.Le ministre flamand ayant la mobilité, les travaux publics et |
Art. 11.Le ministre flamand ayant la mobilité, les travaux publics et |
les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du | les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 25 janvier 2019. | Bruxelles, le 25 janvier 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la |
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre animal, | Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre animal, |
B. WEYTS | B. WEYTS |