| Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes | Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones | 25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones |
| de dégagement établies le long des autoroutes | de dégagement établies le long des autoroutes |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| l'article 87, § 1er ; | l'article 87, § 1er ; |
| Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes, | Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes, |
| l'article 10 ; | l'article 10 ; |
| Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement | Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement |
| établies le long des autoroutes ; | établies le long des autoroutes ; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création |
| de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des | de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des |
| Routes et de la Circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) ; | Routes et de la Circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) ; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 novembre 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 novembre 2018 ; |
| Vu l'avis n° 64.959/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 2019, en | Vu l'avis n° 64.959/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 2019, en |
| application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
| publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du | publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du |
| Bien-Etre des Animaux, | Bien-Etre des Animaux, |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les zones de dégagement le long de l'autoroute ont une |
Article 1er.Les zones de dégagement le long de l'autoroute ont une |
| largeur de trente mètres à partir de la limite du domaine autoroutier. | largeur de trente mètres à partir de la limite du domaine autoroutier. |
| Outre les chaussées, aires de stationnement et voies d'accès classées | Outre les chaussées, aires de stationnement et voies d'accès classées |
| comme telles, le domaine de l'autoroute comporte tout le domaine | comme telles, le domaine de l'autoroute comporte tout le domaine |
| régional se trouvant de part et d'autre de la voie et aménagé en | régional se trouvant de part et d'autre de la voie et aménagé en |
| fonction des besoins et pour le service de l'autoroute. | fonction des besoins et pour le service de l'autoroute. |
Art. 2.Il est interdit d'effectuer les actes suivants dans ces zones |
Art. 2.Il est interdit d'effectuer les actes suivants dans ces zones |
| de dégagement : | de dégagement : |
| 1° construire, reconstruire ou apporter des changements aux | 1° construire, reconstruire ou apporter des changements aux |
| constructions existantes conformément à l'article 4.1.1, 3°, CFAT. | constructions existantes conformément à l'article 4.1.1, 3°, CFAT. |
| Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et | Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et |
| d'entretien ; | d'entretien ; |
| 2° établir des clôtures en matériaux d'aspect plein ; | 2° établir des clôtures en matériaux d'aspect plein ; |
| 3° planter une haie vive à moins de cinquante centimètres en arrière | 3° planter une haie vive à moins de cinquante centimètres en arrière |
| de la limite du domaine de l'autoroute ou maintenir une haie vive de | de la limite du domaine de l'autoroute ou maintenir une haie vive de |
| plus d'un mètre de large ; | plus d'un mètre de large ; |
| 4° déposer, entreposer ou exposer des déchets, rebuts, ferrailles, | 4° déposer, entreposer ou exposer des déchets, rebuts, ferrailles, |
| matériaux et matériels quelconques ; | matériaux et matériels quelconques ; |
| 5° établir des fosses à purin ou à gadoue ; | 5° établir des fosses à purin ou à gadoue ; |
| 6° effectuer un terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur | 6° effectuer un terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur |
| ou un terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur. | ou un terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur. |
| Il est interdit de maintenir les situations illégales visées au | Il est interdit de maintenir les situations illégales visées au |
| premier alinéa. | premier alinéa. |
Art. 3.Il est interdit de planter des arbres de haute futaie dans les |
Art. 3.Il est interdit de planter des arbres de haute futaie dans les |
| dix premiers mètres des zones de dégagement le long des autoroutes | dix premiers mètres des zones de dégagement le long des autoroutes |
| conformément à l'article 4.2.1, 3° CFAT. | conformément à l'article 4.2.1, 3° CFAT. |
| Il est interdit de planter des cultures dépassant un mètre de hauteur | Il est interdit de planter des cultures dépassant un mètre de hauteur |
| dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long des | dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long des |
| dispositifs d'accès de l'autoroute. | dispositifs d'accès de l'autoroute. |
| Les arbres de haute futaie existant le long des autoroutes, à | Les arbres de haute futaie existant le long des autoroutes, à |
| l'exception des arbres de haute futaie le long des dispositifs | l'exception des arbres de haute futaie le long des dispositifs |
| d'accès, peuvent être maintenus par dérogation au premier alinéa. | d'accès, peuvent être maintenus par dérogation au premier alinéa. |
Art. 4.Au-delà du dixième mètre des zones de dégagement le long des |
Art. 4.Au-delà du dixième mètre des zones de dégagement le long des |
| autoroutes, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations | autoroutes, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations |
| à l'interdiction formulée à l'article 2. | à l'interdiction formulée à l'article 2. |
Art. 5.Dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long |
Art. 5.Dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long |
| des autoroutes, le ministre flamand chargé de la politique de | des autoroutes, le ministre flamand chargé de la politique de |
| mobilité, des travaux publics et des transports peut accorder des | mobilité, des travaux publics et des transports peut accorder des |
| dérogations à l'interdiction visée à l'article 2, premier alinéa, 1°, | dérogations à l'interdiction visée à l'article 2, premier alinéa, 1°, |
| pour l'un des travaux suivants si les dérogations demandées servent un | pour l'un des travaux suivants si les dérogations demandées servent un |
| objectif d'intérêt général et ne font pas obstacle à la gestion | objectif d'intérêt général et ne font pas obstacle à la gestion |
| actuelle ou au développement futur des autoroutes : | actuelle ou au développement futur des autoroutes : |
| 1° la pose de canalisations souterraines d'utilité publique sans | 1° la pose de canalisations souterraines d'utilité publique sans |
| raccordements ; | raccordements ; |
| 2° la construction d'infrastructures de circulation et de transport et | 2° la construction d'infrastructures de circulation et de transport et |
| de leurs dépendances ; | de leurs dépendances ; |
| 3° l'installation de pylônes ou antennes GSM. | 3° l'installation de pylônes ou antennes GSM. |
Art. 6.Lorsque des dérogations sont accordées conformément aux |
Art. 6.Lorsque des dérogations sont accordées conformément aux |
| articles 4 et 5, des conditions peuvent être imposées. | articles 4 et 5, des conditions peuvent être imposées. |
Art. 7.Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur |
Art. 7.Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur |
| une demande de permis d'environnement pour des opérations | une demande de permis d'environnement pour des opérations |
| d'aménagement urbain ou de permis d'environnement pour un lotissement | d'aménagement urbain ou de permis d'environnement pour un lotissement |
| de terrains, ceci est considéré comme une dérogation accordée telle | de terrains, ceci est considéré comme une dérogation accordée telle |
| que visée à l'article 4. | que visée à l'article 4. |
| Lorsque le gestionnaire de la route accorde des droits personnels ou | Lorsque le gestionnaire de la route accorde des droits personnels ou |
| commerciaux sur sa propriété située dans les zones de dégagement le | commerciaux sur sa propriété située dans les zones de dégagement le |
| long de l'autoroute, ceci est considéré comme une dérogation accordée | long de l'autoroute, ceci est considéré comme une dérogation accordée |
| telle que visée à l'article 4. | telle que visée à l'article 4. |
Art. 8.Par dérogation à l'article 2, les situations illégales |
Art. 8.Par dérogation à l'article 2, les situations illégales |
| existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent | existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent |
| être régularisées. A cette fin, le propriétaire soumet une demande de | être régularisées. A cette fin, le propriétaire soumet une demande de |
| régularisation au gestionnaire de la route dans un délai d'un an à | régularisation au gestionnaire de la route dans un délai d'un an à |
| compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
| La régularisation peut être accordée dans les conditions visées aux | La régularisation peut être accordée dans les conditions visées aux |
| articles 4 et 5. | articles 4 et 5. |
| Lorsque le gestionnaire de la route reçoit une demande de | Lorsque le gestionnaire de la route reçoit une demande de |
| régularisation d'une situation illégale dans les dix premiers mètres | régularisation d'une situation illégale dans les dix premiers mètres |
| des bandes libres, il transmet cette demande au ministre flamand | des bandes libres, il transmet cette demande au ministre flamand |
| chargé de la politique de mobilité, des travaux publics et des | chargé de la politique de mobilité, des travaux publics et des |
| transports. | transports. |
Art. 9.A l'article 10, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
Art. 9.A l'article 10, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
| octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans | octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans |
| personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation sont | personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation sont |
| apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
| 1° le membre de phrase « à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin | 1° le membre de phrase « à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin |
| 1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des | 1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des |
| autoroutes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4, 6 | autoroutes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4, 6 |
| et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant | et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant |
| les zones de dégagement établies le long des autoroutes ». | les zones de dégagement établies le long des autoroutes ». |
| 2° devant le point 5°, c) et d), qui deviennent respectivement le | 2° devant le point 5°, c) et d), qui deviennent respectivement le |
| point 5°, d) et e), il est inséré un nouveau point 5°, c) rédigé comme | point 5°, d) et e), il est inséré un nouveau point 5°, c) rédigé comme |
| suit : | suit : |
| « 5°, c) la régularisation de situations illégales dans les zones de | « 5°, c) la régularisation de situations illégales dans les zones de |
| dégagement le long des autoroutes conformément à l'article 8 en | dégagement le long des autoroutes conformément à l'article 8 en |
| combinaison avec l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 | combinaison avec l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 |
| janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des | janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des |
| autoroutes ». | autoroutes ». |
Art. 10.L'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de |
Art. 10.L'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de |
| dégagement établies le long des autoroutes, modifié par l'arrêté royal | dégagement établies le long des autoroutes, modifié par l'arrêté royal |
| du 11 octobre 1964 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 | du 11 octobre 1964 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 |
| octobre 2005, 14 novembre 2007 et 23 décembre 2011, est abrogé. | octobre 2005, 14 novembre 2007 et 23 décembre 2011, est abrogé. |
Art. 11.Le ministre flamand ayant la mobilité, les travaux publics et |
Art. 11.Le ministre flamand ayant la mobilité, les travaux publics et |
| les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du | les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Bruxelles, le 25 janvier 2019. | Bruxelles, le 25 janvier 2019. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
| Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la |
| Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre animal, | Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre animal, |
| B. WEYTS | B. WEYTS |