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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24/09/2010
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Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures relatives au licenciement pour motif grave, diverses mesures d'ordre et le régime disciplinaire Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures relatives au licenciement pour motif grave, diverses mesures d'ordre et le régime disciplinaire
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des 24 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des
mesures relatives au licenciement pour motif grave, diverses mesures mesures relatives au licenciement pour motif grave, diverses mesures
d'ordre et le régime disciplinaire d'ordre et le régime disciplinaire
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 24, personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 24,
remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du
8 mai 2009, l'article 52bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, 8 mai 2009, l'article 52bis, inséré par le décret du 8 mai 2009,
l'article 59, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le l'article 59, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le
décret du 8 mai 2009, l'article 59ter, inséré par le décret du 8 mai décret du 8 mai 2009, l'article 59ter, inséré par le décret du 8 mai
2009, l'article 69, l'article 72, remplacé par le décret du 13 juillet 2009, l'article 69, l'article 72, remplacé par le décret du 13 juillet
2007, et l'article 73, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 2007, et l'article 73, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13
juillet 2007 et 4 juillet 2008; juillet 2007 et 4 juillet 2008;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés
d'encadrement des élèves, notamment l'article 42, § 6, inséré par le d'encadrement des élèves, notamment l'article 42, § 6, inséré par le
décret du 8 mai 2009, l'article 67, remplacé par le décret du 8 mai décret du 8 mai 2009, l'article 67, remplacé par le décret du 8 mai
2009, l'article 67bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 2009, l'article 67bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article
70, modifié par le décret du 14 juillet 1998, et les articles 71 et 70, modifié par le décret du 14 juillet 1998, et les articles 71 et
72; 72;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à
l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans
l'enseignement communautaire; l'enseignement communautaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la
suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la
démission de certains membres du personnel temporaire de démission de certains membres du personnel temporaire de
l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves
subventionnés; subventionnés;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 juillet
2010; 2010;
Vu le protocole n° 734 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des Vu le protocole n° 734 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 501 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des Vu le protocole n° 501 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation; négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;
Vu l'avis 48 591/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en Vu l'avis 48 591/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation, CHAPITRE 1er. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation,
aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement
communautaire communautaire

Article 1er.Dans l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand

Article 1er.Dans l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au
régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire, inséré par régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire, inséré par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots
"l'article 52bis, 4e alinéa," sont insérés entre les mots "l'article "l'article 52bis, 4e alinéa," sont insérés entre les mots "l'article
24, 4e alinéa," et les mots " l'article 53bis, § 5". 24, 4e alinéa," et les mots " l'article 53bis, § 5".

Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 4 : 1° dans le paragraphe 4 :
- le mot "quatre" est remplacé par le mot "trois"; - le mot "quatre" est remplacé par le mot "trois";
- il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : - il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Pendant l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par "Pendant l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par
son conseil."; son conseil.";
2° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : 2° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le conseil d'administration impose la suspension préventive " § 5. Le conseil d'administration impose la suspension préventive
moyennant une décision motivée. Pour les membres du personnel du moyennant une décision motivée. Pour les membres du personnel du
service d'encadrement pédagogique et les membres du personnel du service d'encadrement pédagogique et les membres du personnel du
centre de formation, la suspension préventive est imposée par centre de formation, la suspension préventive est imposée par
l'administrateur délégué. l'administrateur délégué.
La suspension préventive est notifiée par lettre recommandée au membre La suspension préventive est notifiée par lettre recommandée au membre
du personnel. Cette lettre mentionne les possibilités de recours. Si du personnel. Cette lettre mentionne les possibilités de recours. Si
les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de
recours, visé à l'article 59ter, § 1er, du décret, ne prend pas cours. recours, visé à l'article 59ter, § 1er, du décret, ne prend pas cours.
La suspension préventive prend cours le troisième jour calendaire La suspension préventive prend cours le troisième jour calendaire
après l'envoi par la poste de la lettre recommandée. Dans des cas après l'envoi par la poste de la lettre recommandée. Dans des cas
d'extrême urgence tels que visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, la d'extrême urgence tels que visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, la
suspension préventive produit immédiatement ses effets." suspension préventive produit immédiatement ses effets."

Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots "également courir jusqu'à un an " sont 1° dans le § 1er, les mots "également courir jusqu'à un an " sont
remplacés par les mots "néanmoins courir jusqu'à un an au maximum"; remplacés par les mots "néanmoins courir jusqu'à un an au maximum";
2° dans le § 3, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition 2° dans le § 3, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"En cas d'un recours contre la mesure prononcée, la suspension "En cas d'un recours contre la mesure prononcée, la suspension
préventive peut être prolongée jusqu'à ce que le secrétaire ait préventive peut être prolongée jusqu'à ce que le secrétaire ait
communiqué la décision mentionnée à l'article 33decies, § 1er." communiqué la décision mentionnée à l'article 33decies, § 1er."

Art. 4.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 4.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 18.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés

"

Art. 18.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés

à l'article 60bis du décret." à l'article 60bis du décret."

Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté, inséré par

Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots ", à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots ", à
l'article 52bis " sont insérés entre les mots "à l'article 24" et les l'article 52bis " sont insérés entre les mots "à l'article 24" et les
mots "et à l'article 55undecies , § 2, 2°". mots "et à l'article 55undecies , § 2, 2°".

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots ", à l'article 52bis " sont insérés 1° dans l'alinéa premier, les mots ", à l'article 52bis " sont insérés
entre les mots "à l'article 24" et les mots " et à l'article entre les mots "à l'article 24" et les mots " et à l'article
55undecies , § 2, 2°"; 55undecies , § 2, 2°";
2° dans le deuxième alinéa, les mots "à l'article 73, deuxième 2° dans le deuxième alinéa, les mots "à l'article 73, deuxième
alinéa," sont remplacés par les mots "à l'article 24, quatrième alinéa," sont remplacés par les mots "à l'article 24, quatrième
alinéa, et à l'article 52bis, quatrième alinéa,". alinéa, et à l'article 52bis, quatrième alinéa,".

Art. 7.L'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 7.L'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est abrogé. Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 33ter, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 8.Dans l'article 33ter, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "auprès de du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "auprès de
laquelle ils exercent un mandat" sont remplacés par les mots "de laquelle ils exercent un mandat" sont remplacés par les mots "de
recours". recours".

Art. 9.L'article 33quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 9.L'article 33quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 33quater.Le mandat des présidents effectifs et suppléants et

"

Art. 33quater.Le mandat des présidents effectifs et suppléants et

des membres est de durée indéterminée. des membres est de durée indéterminée.
Le mandat prend fin : Le mandat prend fin :
1° en cas de démission; 1° en cas de démission;
2° à la demande de l'organisation ayant désigné l'intéressé; 2° à la demande de l'organisation ayant désigné l'intéressé;
3° en cas de décès." 3° en cas de décès."

Art. 10.A l'article 33quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 10.A l'article 33quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots "et deux secrétaires suppléants" 1° dans l'alinéa premier, les mots "et deux secrétaires suppléants"
sont insérés entre les mots "un secrétaire" et le mot "parmi"; sont insérés entre les mots "un secrétaire" et le mot "parmi";
2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Lorsque le secrétaire est empêché et que sa fonction est assumée par "Lorsque le secrétaire est empêché et que sa fonction est assumée par
un secrétaire suppléant, il est accordé à ce dernier une indemnité de un secrétaire suppléant, il est accordé à ce dernier une indemnité de
25 euros par séance ayant lieu en tout ou en partie en dehors des 25 euros par séance ayant lieu en tout ou en partie en dehors des
heures de service normales." heures de service normales."

Art. 11.L'article 33sexies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 11.L'article 33sexies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est complété par un du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est complété par un
troisième alinéa, rédigé comme suit : troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa premier, la chambre de recours statue à "Par dérogation à l'alinéa premier, la chambre de recours statue à
l'unanimité lorsqu'elle souhaite annuler la suspension préventive, si l'unanimité lorsqu'elle souhaite annuler la suspension préventive, si
la suspension préventive contre laquelle un recours est introduit, la suspension préventive contre laquelle un recours est introduit,
implique une instruction disciplinaire." implique une instruction disciplinaire."

Art. 12.Dans l'article 33septies, § 1er, quatrième alinéa, du même

Art. 12.Dans l'article 33septies, § 1er, quatrième alinéa, du même

arrêté, inséré par le Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots arrêté, inséré par le Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots
"il envoie une copie de celui-ci " sont remplacés par les mots "il "il envoie une copie de celui-ci " sont remplacés par les mots "il
envoie une copie de celui-ci, par lettre recommandée ou contre envoie une copie de celui-ci, par lettre recommandée ou contre
récépissé,". récépissé,".

Art. 13.Dans l'article 33novies, § 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 13.Dans l'article 33novies, § 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le chiffre "24" l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le chiffre "24"
est chaque fois remplacé par le chiffre "20". est chaque fois remplacé par le chiffre "20".

Art. 14.A l'article 33undecies du même arrête, inséré par l'arrêté du

Art. 14.A l'article 33undecies du même arrête, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots "à l'article 73, deuxième 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots "à l'article 73, deuxième
alinéa," sont remplacés par les mots "à l'article 24, quatrième alinéa," sont remplacés par les mots "à l'article 24, quatrième
alinéa, ou à l'article 52bis, quatrième alinéa,"; alinéa, ou à l'article 52bis, quatrième alinéa,";
2° dans le § 1er, troisième alinéa, les mots "il envoie une copie" 2° dans le § 1er, troisième alinéa, les mots "il envoie une copie"
sont remplacés par les mots "il envoie une copie de celui-ci, par sont remplacés par les mots "il envoie une copie de celui-ci, par
lettre recommandée ou contre récépissé,". lettre recommandée ou contre récépissé,".
3° dans le paragraphe 2, les mots "délai, visé à l'article 73, 3° dans le paragraphe 2, les mots "délai, visé à l'article 73,
deuxième alinéa, du décret" sont remplacés par les mots "délai de deuxième alinéa, du décret" sont remplacés par les mots "délai de
recours"; recours";
4° dans le paragraphe 3, les mots "ou l'article 52bis, troisième 4° dans le paragraphe 3, les mots "ou l'article 52bis, troisième
alinéa," sont insérés entre les mots "l'article 24, troisième alinéa," alinéa," sont insérés entre les mots "l'article 24, troisième alinéa,"
et les mots "du décret". et les mots "du décret".

Art. 15.L'article 33terdecies , § 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 15.L'article 33terdecies , § 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
"§ 1er. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la "§ 1er. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la
séance de la chambre de recours, qui a lieu dans les vingt jours séance de la chambre de recours, qui a lieu dans les vingt jours
ouvrables de la réception du recours. Si la fin de ce délai tombe ouvrables de la réception du recours. Si la fin de ce délai tombe
entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au 31 entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au 31
août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une période d'au moins août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une période d'au moins
sept jours de vacances consécutives, la période précitée de vingt sept jours de vacances consécutives, la période précitée de vingt
jours ouvrables est prolongée de la durée de la période de vacances. jours ouvrables est prolongée de la durée de la période de vacances.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.
Selon le cas, le directeur, le conseil d'administration ou Selon le cas, le directeur, le conseil d'administration ou
l'administrateur délégué ou leur conseil peut introduire un contredit l'administrateur délégué ou leur conseil peut introduire un contredit
au plus tard 5 jours ouvrables après la réception d'une copie du au plus tard 5 jours ouvrables après la réception d'une copie du
recours. recours.
Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à
la chambre de recours et à la contrepartie. la chambre de recours et à la contrepartie.
Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des
débats." débats."

Art. 16.Dans l'article 33quater decies du même arrêté, inséré par

Art. 16.Dans l'article 33quater decies du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "à
l'autorité scolaire" sont remplacés par les mots "selon le cas, au l'autorité scolaire" sont remplacés par les mots "selon le cas, au
directeur, au conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, directeur, au conseil d'administration ou à l'administrateur délégué,
" "

Art. 17.Dans le chapitre Vter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 17.Dans le chapitre Vter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est inséré une section Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est inséré une section
IIbis, comportant les articles 33quater decies /1 à 33quater decies /4 IIbis, comportant les articles 33quater decies /1 à 33quater decies /4
inclus, rédigée comme suit : inclus, rédigée comme suit :
"Section IIbis. - Suspension préventive "Section IIbis. - Suspension préventive
Art. 33quater decies /1. § 1er. Le membre du personnel dispose du Art. 33quater decies /1. § 1er. Le membre du personnel dispose du
délai, visé à l'article 59ter, § 1er du décret, pour introduire, par délai, visé à l'article 59ter, § 1er du décret, pour introduire, par
lettre recommandée, un recours devant la chambre de recours. lettre recommandée, un recours devant la chambre de recours.
Le délai prend court le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée Le délai prend court le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée
notifiant la suspension préventive. notifiant la suspension préventive.
Le recours doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués Le recours doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués
contre la suspension préventive et, si d'application, contre la contre la suspension préventive et, si d'application, contre la
retenue de traitement. retenue de traitement.
Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait
parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie, au parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie, au
conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, selon le cas. conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, selon le cas.
Le recours doit mentionner le nom et l'adresse, selon le cas, du Le recours doit mentionner le nom et l'adresse, selon le cas, du
conseil d'administration ou de l'administrateur délégué. conseil d'administration ou de l'administrateur délégué.
§ 2. La suspension préventive et, si d'application, la retenue sur § 2. La suspension préventive et, si d'application, la retenue sur
traitement deviennent définitives après l'expiration du délai de traitement deviennent définitives après l'expiration du délai de
recours ou après que la chambre de recours ait pris une décision recours ou après que la chambre de recours ait pris une décision
définitive. définitive.
§ 3. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement la § 3. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement la
lettre recommandée et le dossier, visés à l'article 59ter, § 1er, du lettre recommandée et le dossier, visés à l'article 59ter, § 1er, du
décret, auprès du conseil d'administration ou de l'administrateur décret, auprès du conseil d'administration ou de l'administrateur
délégué, selon le cas. délégué, selon le cas.
Art. 33quater decies /2. § 1er. Dès la saisie, le secrétaire Art. 33quater decies /2. § 1er. Dès la saisie, le secrétaire
communique aux parties la liste des présidents effectifs et suppléants communique aux parties la liste des présidents effectifs et suppléants
et des membres de la chambre de recours. et des membres de la chambre de recours.
Dans les cinq jours ouvrables de la réception de cette liste, les Dans les cinq jours ouvrables de la réception de cette liste, les
parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou de parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou de
plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation
ne soit survenue ultérieurement. ne soit survenue ultérieurement.
Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code
judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties
peuvent récuser un membre sans motivation. peuvent récuser un membre sans motivation.
Si le président ou un membre de la chambre de recours sait qu'il Si le président ou un membre de la chambre de recours sait qu'il
existe une cause de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir existe une cause de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir
de l'affaire. de l'affaire.
§ 2. Lorsque tant le président effectif que les deux présidents § 2. Lorsque tant le président effectif que les deux présidents
suppléants sont récusés, le Ministre flamand chargé de l'enseignement suppléants sont récusés, le Ministre flamand chargé de l'enseignement
désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire. désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire.
Art. 33quater decies /3. § 1er. Les parties sont convoquées, par Art. 33quater decies /3. § 1er. Les parties sont convoquées, par
lettre recommandée, à la séance de la chambre de recours, qui a lieu lettre recommandée, à la séance de la chambre de recours, qui a lieu
dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin
du délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé du délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé
jusqu'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une jusqu'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une
période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période
précitée de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de la précitée de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de la
période de vacances. période de vacances.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.
Selon le cas, le conseil d'administration ou l'administrateur délégué Selon le cas, le conseil d'administration ou l'administrateur délégué
ou leur conseil peut introduire un contredit au plus tard 5 jours ou leur conseil peut introduire un contredit au plus tard 5 jours
ouvrables après la réception d'une copie du recours. ouvrables après la réception d'une copie du recours.
Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à
la chambre de recours et à la contrepartie. la chambre de recours et à la contrepartie.
Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des
débats. débats.
§ 2. La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et § 2. La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et
peut entendre d'office des témoins ou les entendre à la demande du peut entendre d'office des témoins ou les entendre à la demande du
membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, l'audition des membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, l'audition des
témoins a lieu en présence du membre du personnel. témoins a lieu en présence du membre du personnel.
Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.
§ 3. Les séances de la chambre de recours sont publiques, à moins que § 3. Les séances de la chambre de recours sont publiques, à moins que
la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes
moeurs. moeurs.
A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se
déroule à huis clos. déroule à huis clos.
§ 4. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se § 4. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se
présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours décide par présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours décide par
défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du personnel peut défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du personnel peut
former opposition contre le prononcé, dans les trois jours ouvrables former opposition contre le prononcé, dans les trois jours ouvrables
de la notification de la décision par lettre recommandée. Dans ce cas, de la notification de la décision par lettre recommandée. Dans ce cas,
la chambre de recours est convoquée de nouveau, et décide, la chambre de recours est convoquée de nouveau, et décide,
définitivement et irrévocablement, tant en la présence qu'en l'absence définitivement et irrévocablement, tant en la présence qu'en l'absence
du membre du personnel. du membre du personnel.
Art. 33quaterdecies/4 Le secrétaire communique, par lettre Art. 33quaterdecies/4 Le secrétaire communique, par lettre
recommandée, la décision dûment motivée, dans un délai de cinq jours recommandée, la décision dûment motivée, dans un délai de cinq jours
ouvrables après la séance pendant laquelle la décision a été prise, au ouvrables après la séance pendant laquelle la décision a été prise, au
conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, selon le cas, conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, selon le cas,
et au membre du personnel. La décision est contraignante pour les deux et au membre du personnel. La décision est contraignante pour les deux
parties. parties.
La décision mentionne le résultat du vote." La décision mentionne le résultat du vote."
CHAPITRE 2. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la suspension CHAPITRE 2. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la suspension
préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de
certains membres du personnel temporaire de l'enseignement certains membres du personnel temporaire de l'enseignement
subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés

Art. 18.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

Art. 18.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire
ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de
l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves
subventionnés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 subventionnés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
juillet 2009, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : juillet 2009, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit :
"5° sont désignés temporairement dans une fonction de sélection ou de "5° sont désignés temporairement dans une fonction de sélection ou de
promotion, avant le licenciement visé à l'article 42, § 6, du décret." promotion, avant le licenciement visé à l'article 42, § 6, du décret."

Art. 19.Dans l'article 4, troisième alinéa, du même arrêté, la phrase

Art. 19.Dans l'article 4, troisième alinéa, du même arrêté, la phrase

"Durant la suspension préventive, le membre du personnel est dispensé "Durant la suspension préventive, le membre du personnel est dispensé
de l'obligation de fournir des prestations de service" est remplacée de l'obligation de fournir des prestations de service" est remplacée
par la phrase "Durant la suspension préventive, le membre du personnel par la phrase "Durant la suspension préventive, le membre du personnel
ne peut pas fournir de prestations de service." ne peut pas fournir de prestations de service."

Art. 20.Dans l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots

Art. 20.Dans l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots

"pouvoir public" sont remplacés par les mots "pouvoir organisateur". "pouvoir public" sont remplacés par les mots "pouvoir organisateur".

Art. 21.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 21.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
"

Art. 6.Le pouvoir organisateur impose la suspension préventive

"

Art. 6.Le pouvoir organisateur impose la suspension préventive

moyennant une décision motivée. moyennant une décision motivée.
La suspension préventive est notifiée par lettre recommandée au membre La suspension préventive est notifiée par lettre recommandée au membre
du personnel. Cette lettre mentionne les possibilités de recours. Si du personnel. Cette lettre mentionne les possibilités de recours. Si
les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de
recours, visé à l'article 67bis, § 1er, du décret, ne prend pas cours. recours, visé à l'article 67bis, § 1er, du décret, ne prend pas cours.
La suspension préventive prend cours le troisième jour calendaire La suspension préventive prend cours le troisième jour calendaire
après l'envoi par la poste de la lettre recommandée. Dans des cas après l'envoi par la poste de la lettre recommandée. Dans des cas
d'extrême urgence tels que visés à l'article 5, la suspension d'extrême urgence tels que visés à l'article 5, la suspension
préventive produit immédiatement ses effets.". préventive produit immédiatement ses effets.".

Art. 22.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 22.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 13 janvier 1998, sont apportées les Gouvernement flamand du 13 janvier 1998, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au § 1, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante 1° au § 1, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante
: :
"Lorsqu'une poursuite pénale est entamée pour les mêmes faits, la "Lorsqu'une poursuite pénale est entamée pour les mêmes faits, la
suspension préventive peut toutefois courir jusqu'à un an au maximum suspension préventive peut toutefois courir jusqu'à un an au maximum
après la notification visée à l'article 8, § 5, quatrième alinéa."; après la notification visée à l'article 8, § 5, quatrième alinéa.";
2° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante 2° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante
: :
"En cas d'un recours contre la mesure prononcée, la suspension "En cas d'un recours contre la mesure prononcée, la suspension
préventive peut être prolongée jusqu'à ce que le secrétaire ait préventive peut être prolongée jusqu'à ce que le secrétaire ait
communiqué la décision mentionnée à l'article 17." communiqué la décision mentionnée à l'article 17."

Art. 23.Dans l'intitulé du chapitre IIIbis du même arrêté, inséré par

Art. 23.Dans l'intitulé du chapitre IIIbis du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots ", 42, § l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots ", 42, §
6," sont insérés entre les mots "aux articles 25" et les mots "et 6," sont insérés entre les mots "aux articles 25" et les mots "et
44decies, § 2, 2°". 44decies, § 2, 2°".

Art. 24.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 24.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots ", 42, § 6," sont insérés entre les 1° dans l'alinéa premier, les mots ", 42, § 6," sont insérés entre les
mots "aux articles 25" et les mots "et 44decies, § 2, 2°"; mots "aux articles 25" et les mots "et 44decies, § 2, 2°";
2° dans le deuxième alinéa, les mots "visé à l'article 25, quatrième 2° dans le deuxième alinéa, les mots "visé à l'article 25, quatrième
alinéa, " sont remplacés par les mots "visé aux articles 25, quatrième alinéa, " sont remplacés par les mots "visé aux articles 25, quatrième
alinéa, et 42, § 6, quatrième alinéa,". alinéa, et 42, § 6, quatrième alinéa,".

Art. 25.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 25.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 10.Le mandat des présidents effectifs et suppléants et des

"

Art. 10.Le mandat des présidents effectifs et suppléants et des

membres est de durée indéterminée. membres est de durée indéterminée.
Le mandat prend fin : Le mandat prend fin :
1° en cas de démission; 1° en cas de démission;
2° à la demande de l'organisation ayant désigné l'intéressé; 2° à la demande de l'organisation ayant désigné l'intéressé;
3° en cas de décès." 3° en cas de décès."

Art. 26.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 26.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots "et deux secrétaires suppléants" 1° dans l'alinéa premier, les mots "et deux secrétaires suppléants"
sont insérés entre les mots "un secrétaire" et le mot "parmi"; sont insérés entre les mots "un secrétaire" et le mot "parmi";
2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Lorsque le secrétaire est empêché et que sa fonction est assumée par "Lorsque le secrétaire est empêché et que sa fonction est assumée par
un secrétaire suppléant, il est accordé à ce dernier une indemnité de un secrétaire suppléant, il est accordé à ce dernier une indemnité de
25 euros par séance ayant lieu en tout ou en partie en dehors des 25 euros par séance ayant lieu en tout ou en partie en dehors des
heures de service normales." heures de service normales."

Art. 27.A l'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 27.A l'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est ajouté un troisième Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est ajouté un troisième
alinéa, rédigé comme suit : alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa premier, les chambres de recours statuent à "Par dérogation à l'alinéa premier, les chambres de recours statuent à
l'unanimité lorsqu'elles souhaitent annuler la suspension préventive." l'unanimité lorsqu'elles souhaitent annuler la suspension préventive."

Art. 28.Dans l'article 13, § 1er, troisième alinéa, du même arrêté,

Art. 28.Dans l'article 13, § 1er, troisième alinéa, du même arrêté,

inséré par le Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "il en inséré par le Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "il en
fait parvenir une copie" sont remplacés par les mots "il en fait fait parvenir une copie" sont remplacés par les mots "il en fait
parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie". parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie".

Art. 29.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 29.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le chiffre "24" est chaque du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le chiffre "24" est chaque
fois remplacé par le chiffre "20". fois remplacé par le chiffre "20".

Art. 30.A l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 30.A l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots "ou à l'article 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots "ou à l'article
42, § 6, quatrième alinéa," sont insérés entre les mots "visé à 42, § 6, quatrième alinéa," sont insérés entre les mots "visé à
l'article 25, quatrième alinéa, " et les mots "du décret"; l'article 25, quatrième alinéa, " et les mots "du décret";
2° dans le paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots "il en fait 2° dans le paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots "il en fait
parvenir une copie" sont remplacés par les mots "il en fait parvenir, parvenir une copie" sont remplacés par les mots "il en fait parvenir,
par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie"; par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie";
3° dans le paragraphe 2, les mots "du délai, visé à l'article 25, 3° dans le paragraphe 2, les mots "du délai, visé à l'article 25,
quatrième alinéa, du décret" sont remplacés par les mots "du délai de quatrième alinéa, du décret" sont remplacés par les mots "du délai de
recours"; recours";
4° dans le paragraphe 3, les mots ", troisième alinéa, ou à l'article 4° dans le paragraphe 3, les mots ", troisième alinéa, ou à l'article
42, § 6, troisième alinéa, " sont insérés entre les mots "à l'article 42, § 6, troisième alinéa, " sont insérés entre les mots "à l'article
25" et les mots "du décret". 25" et les mots "du décret".

Art. 31.L'article 17quinquies, § 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 31.L'article 17quinquies, § 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
" § 1. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la " § 1. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la
séance de la chambre de recours compétente, qui a lieu dans les vingt séance de la chambre de recours compétente, qui a lieu dans les vingt
jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin de ce délai jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin de ce délai
tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au
31 août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une période d'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une période d'au
moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de
vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de la période de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de la période de
vacances. vacances.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.
Le pouvoir organisateur ou son conseil peut introduire un contredit au Le pouvoir organisateur ou son conseil peut introduire un contredit au
plus tard cinq jours ouvrables après la réception d'une copie du plus tard cinq jours ouvrables après la réception d'une copie du
recours. recours.
Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à
la chambre de recours compétente et à la contrepartie. la chambre de recours compétente et à la contrepartie.
Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des
débats." débats."

Art. 32.Dans le chapitreV du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 32.Dans le chapitreV du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est inséré une section Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est inséré une section
IIbis, comportant les articles 17septies à 17decies inclus, rédigée IIbis, comportant les articles 17septies à 17decies inclus, rédigée
comme suit : comme suit :
"Section IIbis. - Suspension préventive "Section IIbis. - Suspension préventive

Art. 17septies.§ 1er. Le membre du personnel dispose du délai, visé à

Art. 17septies.§ 1er. Le membre du personnel dispose du délai, visé à

l'article 67bis, § 1er, du décret, pour introduire, par lettre l'article 67bis, § 1er, du décret, pour introduire, par lettre
recommandée, un recours devant la chambre de recours. recommandée, un recours devant la chambre de recours.
Le délai prend court le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée Le délai prend court le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée
notifiant la suspension préventive. notifiant la suspension préventive.
Le recours doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués Le recours doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués
contre la suspension préventive et, si d'application, contre la contre la suspension préventive et, si d'application, contre la
retenue de traitement. retenue de traitement.
Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait
parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie, au parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie, au
pouvoir organisateur. pouvoir organisateur.
Le recours doit contenir le nom et l'adresse du pouvoir organisateur. Le recours doit contenir le nom et l'adresse du pouvoir organisateur.
Après l'éxpiration du délai de recours ou après que la Chambre de Après l'éxpiration du délai de recours ou après que la Chambre de
recours a pris une décision définitive, la suspension préventive et, recours a pris une décision définitive, la suspension préventive et,
si d'application, la retenue de traitement deviennent définitives. si d'application, la retenue de traitement deviennent définitives.
§ 3. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement la § 3. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement la
lettre recommandée et le dossier, visés à l'article 67bis, § 1er, du lettre recommandée et le dossier, visés à l'article 67bis, § 1er, du
décret, auprès du pouvoir organisateur. décret, auprès du pouvoir organisateur.

Art. 17octies.§ 1er. Dès la saisie, le secrétaire communique aux

Art. 17octies.§ 1er. Dès la saisie, le secrétaire communique aux

parties la liste des présidents effectifs et suppléants et des membres parties la liste des présidents effectifs et suppléants et des membres
de la chambre de recours compétente. de la chambre de recours compétente.
Dans les cinq jours ouvrables de la réception de cette liste, les Dans les cinq jours ouvrables de la réception de cette liste, les
parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou de parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou de
plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation
ne soit survenue ultérieurement. ne soit survenue ultérieurement.
Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code
judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties
peuvent récuser un membre sans motivation. peuvent récuser un membre sans motivation.
Si un président ou un membre des chambres de recours sait qu'il existe Si un président ou un membre des chambres de recours sait qu'il existe
une cause de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir de une cause de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir de
l'affaire. l'affaire.
§ 2. Lorsque tant le président effectif que les deux présidents § 2. Lorsque tant le président effectif que les deux présidents
suppléants sont récusés, le Ministre flamand chargé de l'enseignement suppléants sont récusés, le Ministre flamand chargé de l'enseignement
désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire. désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire.

Art. 17novies.§ 1er. Les parties sont convoquées, par lettre

Art. 17novies.§ 1er. Les parties sont convoquées, par lettre

recommandée, à la séance de la chambre de recours compétente, qui a recommandée, à la séance de la chambre de recours compétente, qui a
lieu dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la lieu dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la
fin du délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est fin du délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est
prorogé jusqu'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours prorogé jusqu'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours
d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la
période précitée de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de période précitée de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de
la période de vacances. la période de vacances.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.
Le pouvoir organisateur ou son conseil peut introduire un contredit au Le pouvoir organisateur ou son conseil peut introduire un contredit au
plus tard cinq jours ouvrables après la réception d'une copie du plus tard cinq jours ouvrables après la réception d'une copie du
recours. recours.
Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à
la chambre de recours compétente et à la contrepartie. la chambre de recours compétente et à la contrepartie.
Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des
débats. débats.
§ 2. Les chambres de recours peuvent ordonner une enquête § 2. Les chambres de recours peuvent ordonner une enquête
complémentaire et peuvent entendre des témoins d'office ou à la complémentaire et peuvent entendre des témoins d'office ou à la
demande du membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, demande du membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas,
l'audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel. l'audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel.
Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.
§ 3. Les séances des chambres de recours sont publiques, à moins que § 3. Les séances des chambres de recours sont publiques, à moins que
la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes
moeurs. moeurs.
A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se
déroule à huis clos. déroule à huis clos.
§ 4. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se § 4. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se
présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours compétente présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours compétente
décide par défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du décide par défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du
personnel peut former opposition contre le prononcé, dans les trois personnel peut former opposition contre le prononcé, dans les trois
jours ouvrables de la notification de la décision par lettre jours ouvrables de la notification de la décision par lettre
recommandée. Dans ce cas, la chambre de recours compétente est recommandée. Dans ce cas, la chambre de recours compétente est
convoquée de nouveau, et décide, définitivement et irrévocablement, convoquée de nouveau, et décide, définitivement et irrévocablement,
tant en la présence qu'en l'absence du membre du personnel. tant en la présence qu'en l'absence du membre du personnel.

Art. 17decies.Le secrétaire communique, par lettre recommandée, la

Art. 17decies.Le secrétaire communique, par lettre recommandée, la

décision dûment motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables après décision dûment motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables après
la séance pendant laquelle la décision a été prise, au pouvoir la séance pendant laquelle la décision a été prise, au pouvoir
organisateur et au membre du personnel. La décision est contraignante organisateur et au membre du personnel. La décision est contraignante
pour les deux parties. pour les deux parties.
La décision mentionne le résultat du vote." La décision mentionne le résultat du vote."
CHAPITRE 3. - Disposition autonome CHAPITRE 3. - Disposition autonome

Art. 33.Pour ce qui est des recours introduits, pendant l'année

Art. 33.Pour ce qui est des recours introduits, pendant l'année

scolaire 2009-2010, contre une suspension préventive auprès de la scolaire 2009-2010, contre une suspension préventive auprès de la
chambre de recours compétente, les procédures entamées auprès de cette chambre de recours compétente, les procédures entamées auprès de cette
chambre sont censées s'être déroulées conformément au présent arrêté. chambre sont censées s'être déroulées conformément au présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 35.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

Art. 35.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 septembre 2010. Bruxelles, le 24 septembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
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