Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures relatives au licenciement pour motif grave, diverses mesures d'ordre et le régime disciplinaire | Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures relatives au licenciement pour motif grave, diverses mesures d'ordre et le régime disciplinaire |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
24 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des | 24 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des |
mesures relatives au licenciement pour motif grave, diverses mesures | mesures relatives au licenciement pour motif grave, diverses mesures |
d'ordre et le régime disciplinaire | d'ordre et le régime disciplinaire |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 24, | personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 24, |
remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du | remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du |
8 mai 2009, l'article 52bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, | 8 mai 2009, l'article 52bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, |
l'article 59, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le | l'article 59, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le |
décret du 8 mai 2009, l'article 59ter, inséré par le décret du 8 mai | décret du 8 mai 2009, l'article 59ter, inséré par le décret du 8 mai |
2009, l'article 69, l'article 72, remplacé par le décret du 13 juillet | 2009, l'article 69, l'article 72, remplacé par le décret du 13 juillet |
2007, et l'article 73, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 | 2007, et l'article 73, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 |
juillet 2007 et 4 juillet 2008; | juillet 2007 et 4 juillet 2008; |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés | personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés |
d'encadrement des élèves, notamment l'article 42, § 6, inséré par le | d'encadrement des élèves, notamment l'article 42, § 6, inséré par le |
décret du 8 mai 2009, l'article 67, remplacé par le décret du 8 mai | décret du 8 mai 2009, l'article 67, remplacé par le décret du 8 mai |
2009, l'article 67bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article | 2009, l'article 67bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article |
70, modifié par le décret du 14 juillet 1998, et les articles 71 et | 70, modifié par le décret du 14 juillet 1998, et les articles 71 et |
72; | 72; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à |
l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans | l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans |
l'enseignement communautaire; | l'enseignement communautaire; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la |
suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la | suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la |
démission de certains membres du personnel temporaire de | démission de certains membres du personnel temporaire de |
l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves | l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves |
subventionnés; | subventionnés; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 juillet |
2010; | 2010; |
Vu le protocole n° 734 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 734 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des | sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 501 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 501 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation; | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation; |
Vu l'avis 48 591/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en | Vu l'avis 48 591/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation, | CHAPITRE 1er. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation, |
aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement | aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement |
communautaire | communautaire |
Article 1er.Dans l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Article 1er.Dans l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au | du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au |
régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire, inséré par | régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots | l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots |
"l'article 52bis, 4e alinéa," sont insérés entre les mots "l'article | "l'article 52bis, 4e alinéa," sont insérés entre les mots "l'article |
24, 4e alinéa," et les mots " l'article 53bis, § 5". | 24, 4e alinéa," et les mots " l'article 53bis, § 5". |
Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le paragraphe 4 : | 1° dans le paragraphe 4 : |
- le mot "quatre" est remplacé par le mot "trois"; | - le mot "quatre" est remplacé par le mot "trois"; |
- il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : | - il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : |
"Pendant l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par | "Pendant l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par |
son conseil."; | son conseil."; |
2° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : | 2° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : |
" § 5. Le conseil d'administration impose la suspension préventive | " § 5. Le conseil d'administration impose la suspension préventive |
moyennant une décision motivée. Pour les membres du personnel du | moyennant une décision motivée. Pour les membres du personnel du |
service d'encadrement pédagogique et les membres du personnel du | service d'encadrement pédagogique et les membres du personnel du |
centre de formation, la suspension préventive est imposée par | centre de formation, la suspension préventive est imposée par |
l'administrateur délégué. | l'administrateur délégué. |
La suspension préventive est notifiée par lettre recommandée au membre | La suspension préventive est notifiée par lettre recommandée au membre |
du personnel. Cette lettre mentionne les possibilités de recours. Si | du personnel. Cette lettre mentionne les possibilités de recours. Si |
les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de | les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de |
recours, visé à l'article 59ter, § 1er, du décret, ne prend pas cours. | recours, visé à l'article 59ter, § 1er, du décret, ne prend pas cours. |
La suspension préventive prend cours le troisième jour calendaire | La suspension préventive prend cours le troisième jour calendaire |
après l'envoi par la poste de la lettre recommandée. Dans des cas | après l'envoi par la poste de la lettre recommandée. Dans des cas |
d'extrême urgence tels que visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, la | d'extrême urgence tels que visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, la |
suspension préventive produit immédiatement ses effets." | suspension préventive produit immédiatement ses effets." |
Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le § 1er, les mots "également courir jusqu'à un an " sont | 1° dans le § 1er, les mots "également courir jusqu'à un an " sont |
remplacés par les mots "néanmoins courir jusqu'à un an au maximum"; | remplacés par les mots "néanmoins courir jusqu'à un an au maximum"; |
2° dans le § 3, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition | 2° dans le § 3, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
"En cas d'un recours contre la mesure prononcée, la suspension | "En cas d'un recours contre la mesure prononcée, la suspension |
préventive peut être prolongée jusqu'à ce que le secrétaire ait | préventive peut être prolongée jusqu'à ce que le secrétaire ait |
communiqué la décision mentionnée à l'article 33decies, § 1er." | communiqué la décision mentionnée à l'article 33decies, § 1er." |
Art. 4.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 4.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 18.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés |
" Art. 18.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés |
à l'article 60bis du décret." | à l'article 60bis du décret." |
Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté, inséré par |
Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots ", à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots ", à |
l'article 52bis " sont insérés entre les mots "à l'article 24" et les | l'article 52bis " sont insérés entre les mots "à l'article 24" et les |
mots "et à l'article 55undecies , § 2, 2°". | mots "et à l'article 55undecies , § 2, 2°". |
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa premier, les mots ", à l'article 52bis " sont insérés | 1° dans l'alinéa premier, les mots ", à l'article 52bis " sont insérés |
entre les mots "à l'article 24" et les mots " et à l'article | entre les mots "à l'article 24" et les mots " et à l'article |
55undecies , § 2, 2°"; | 55undecies , § 2, 2°"; |
2° dans le deuxième alinéa, les mots "à l'article 73, deuxième | 2° dans le deuxième alinéa, les mots "à l'article 73, deuxième |
alinéa," sont remplacés par les mots "à l'article 24, quatrième | alinéa," sont remplacés par les mots "à l'article 24, quatrième |
alinéa, et à l'article 52bis, quatrième alinéa,". | alinéa, et à l'article 52bis, quatrième alinéa,". |
Art. 7.L'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 7.L'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est abrogé. | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est abrogé. |
Art. 8.Dans l'article 33ter, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 8.Dans l'article 33ter, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "auprès de | du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "auprès de |
laquelle ils exercent un mandat" sont remplacés par les mots "de | laquelle ils exercent un mandat" sont remplacés par les mots "de |
recours". | recours". |
Art. 9.L'article 33quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 9.L'article 33quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 33quater.Le mandat des présidents effectifs et suppléants et |
" Art. 33quater.Le mandat des présidents effectifs et suppléants et |
des membres est de durée indéterminée. | des membres est de durée indéterminée. |
Le mandat prend fin : | Le mandat prend fin : |
1° en cas de démission; | 1° en cas de démission; |
2° à la demande de l'organisation ayant désigné l'intéressé; | 2° à la demande de l'organisation ayant désigné l'intéressé; |
3° en cas de décès." | 3° en cas de décès." |
Art. 10.A l'article 33quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 10.A l'article 33quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les | du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa premier, les mots "et deux secrétaires suppléants" | 1° dans l'alinéa premier, les mots "et deux secrétaires suppléants" |
sont insérés entre les mots "un secrétaire" et le mot "parmi"; | sont insérés entre les mots "un secrétaire" et le mot "parmi"; |
2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : |
"Lorsque le secrétaire est empêché et que sa fonction est assumée par | "Lorsque le secrétaire est empêché et que sa fonction est assumée par |
un secrétaire suppléant, il est accordé à ce dernier une indemnité de | un secrétaire suppléant, il est accordé à ce dernier une indemnité de |
25 euros par séance ayant lieu en tout ou en partie en dehors des | 25 euros par séance ayant lieu en tout ou en partie en dehors des |
heures de service normales." | heures de service normales." |
Art. 11.L'article 33sexies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 11.L'article 33sexies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est complété par un | du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est complété par un |
troisième alinéa, rédigé comme suit : | troisième alinéa, rédigé comme suit : |
"Par dérogation à l'alinéa premier, la chambre de recours statue à | "Par dérogation à l'alinéa premier, la chambre de recours statue à |
l'unanimité lorsqu'elle souhaite annuler la suspension préventive, si | l'unanimité lorsqu'elle souhaite annuler la suspension préventive, si |
la suspension préventive contre laquelle un recours est introduit, | la suspension préventive contre laquelle un recours est introduit, |
implique une instruction disciplinaire." | implique une instruction disciplinaire." |
Art. 12.Dans l'article 33septies, § 1er, quatrième alinéa, du même |
Art. 12.Dans l'article 33septies, § 1er, quatrième alinéa, du même |
arrêté, inséré par le Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots | arrêté, inséré par le Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots |
"il envoie une copie de celui-ci " sont remplacés par les mots "il | "il envoie une copie de celui-ci " sont remplacés par les mots "il |
envoie une copie de celui-ci, par lettre recommandée ou contre | envoie une copie de celui-ci, par lettre recommandée ou contre |
récépissé,". | récépissé,". |
Art. 13.Dans l'article 33novies, § 1er, du même arrêté, inséré par |
Art. 13.Dans l'article 33novies, § 1er, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le chiffre "24" | l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le chiffre "24" |
est chaque fois remplacé par le chiffre "20". | est chaque fois remplacé par le chiffre "20". |
Art. 14.A l'article 33undecies du même arrête, inséré par l'arrêté du |
Art. 14.A l'article 33undecies du même arrête, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots "à l'article 73, deuxième | 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots "à l'article 73, deuxième |
alinéa," sont remplacés par les mots "à l'article 24, quatrième | alinéa," sont remplacés par les mots "à l'article 24, quatrième |
alinéa, ou à l'article 52bis, quatrième alinéa,"; | alinéa, ou à l'article 52bis, quatrième alinéa,"; |
2° dans le § 1er, troisième alinéa, les mots "il envoie une copie" | 2° dans le § 1er, troisième alinéa, les mots "il envoie une copie" |
sont remplacés par les mots "il envoie une copie de celui-ci, par | sont remplacés par les mots "il envoie une copie de celui-ci, par |
lettre recommandée ou contre récépissé,". | lettre recommandée ou contre récépissé,". |
3° dans le paragraphe 2, les mots "délai, visé à l'article 73, | 3° dans le paragraphe 2, les mots "délai, visé à l'article 73, |
deuxième alinéa, du décret" sont remplacés par les mots "délai de | deuxième alinéa, du décret" sont remplacés par les mots "délai de |
recours"; | recours"; |
4° dans le paragraphe 3, les mots "ou l'article 52bis, troisième | 4° dans le paragraphe 3, les mots "ou l'article 52bis, troisième |
alinéa," sont insérés entre les mots "l'article 24, troisième alinéa," | alinéa," sont insérés entre les mots "l'article 24, troisième alinéa," |
et les mots "du décret". | et les mots "du décret". |
Art. 15.L'article 33terdecies , § 1er, du même arrêté, inséré par |
Art. 15.L'article 33terdecies , § 1er, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
"§ 1er. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la | "§ 1er. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la |
séance de la chambre de recours, qui a lieu dans les vingt jours | séance de la chambre de recours, qui a lieu dans les vingt jours |
ouvrables de la réception du recours. Si la fin de ce délai tombe | ouvrables de la réception du recours. Si la fin de ce délai tombe |
entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au 31 | entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au 31 |
août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une période d'au moins | août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une période d'au moins |
sept jours de vacances consécutives, la période précitée de vingt | sept jours de vacances consécutives, la période précitée de vingt |
jours ouvrables est prolongée de la durée de la période de vacances. | jours ouvrables est prolongée de la durée de la période de vacances. |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. | Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. |
Selon le cas, le directeur, le conseil d'administration ou | Selon le cas, le directeur, le conseil d'administration ou |
l'administrateur délégué ou leur conseil peut introduire un contredit | l'administrateur délégué ou leur conseil peut introduire un contredit |
au plus tard 5 jours ouvrables après la réception d'une copie du | au plus tard 5 jours ouvrables après la réception d'une copie du |
recours. | recours. |
Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à | Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à |
la chambre de recours et à la contrepartie. | la chambre de recours et à la contrepartie. |
Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des | Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des |
débats." | débats." |
Art. 16.Dans l'article 33quater decies du même arrêté, inséré par |
Art. 16.Dans l'article 33quater decies du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "à |
l'autorité scolaire" sont remplacés par les mots "selon le cas, au | l'autorité scolaire" sont remplacés par les mots "selon le cas, au |
directeur, au conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, | directeur, au conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, |
" | " |
Art. 17.Dans le chapitre Vter du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 17.Dans le chapitre Vter du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacé par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est inséré une section | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est inséré une section |
IIbis, comportant les articles 33quater decies /1 à 33quater decies /4 | IIbis, comportant les articles 33quater decies /1 à 33quater decies /4 |
inclus, rédigée comme suit : | inclus, rédigée comme suit : |
"Section IIbis. - Suspension préventive | "Section IIbis. - Suspension préventive |
Art. 33quater decies /1. § 1er. Le membre du personnel dispose du | Art. 33quater decies /1. § 1er. Le membre du personnel dispose du |
délai, visé à l'article 59ter, § 1er du décret, pour introduire, par | délai, visé à l'article 59ter, § 1er du décret, pour introduire, par |
lettre recommandée, un recours devant la chambre de recours. | lettre recommandée, un recours devant la chambre de recours. |
Le délai prend court le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée | Le délai prend court le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée |
notifiant la suspension préventive. | notifiant la suspension préventive. |
Le recours doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués | Le recours doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués |
contre la suspension préventive et, si d'application, contre la | contre la suspension préventive et, si d'application, contre la |
retenue de traitement. | retenue de traitement. |
Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait | Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait |
parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie, au | parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie, au |
conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, selon le cas. | conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, selon le cas. |
Le recours doit mentionner le nom et l'adresse, selon le cas, du | Le recours doit mentionner le nom et l'adresse, selon le cas, du |
conseil d'administration ou de l'administrateur délégué. | conseil d'administration ou de l'administrateur délégué. |
§ 2. La suspension préventive et, si d'application, la retenue sur | § 2. La suspension préventive et, si d'application, la retenue sur |
traitement deviennent définitives après l'expiration du délai de | traitement deviennent définitives après l'expiration du délai de |
recours ou après que la chambre de recours ait pris une décision | recours ou après que la chambre de recours ait pris une décision |
définitive. | définitive. |
§ 3. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement la | § 3. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement la |
lettre recommandée et le dossier, visés à l'article 59ter, § 1er, du | lettre recommandée et le dossier, visés à l'article 59ter, § 1er, du |
décret, auprès du conseil d'administration ou de l'administrateur | décret, auprès du conseil d'administration ou de l'administrateur |
délégué, selon le cas. | délégué, selon le cas. |
Art. 33quater decies /2. § 1er. Dès la saisie, le secrétaire | Art. 33quater decies /2. § 1er. Dès la saisie, le secrétaire |
communique aux parties la liste des présidents effectifs et suppléants | communique aux parties la liste des présidents effectifs et suppléants |
et des membres de la chambre de recours. | et des membres de la chambre de recours. |
Dans les cinq jours ouvrables de la réception de cette liste, les | Dans les cinq jours ouvrables de la réception de cette liste, les |
parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou de | parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou de |
plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation | plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation |
ne soit survenue ultérieurement. | ne soit survenue ultérieurement. |
Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code | Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code |
judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties | judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties |
peuvent récuser un membre sans motivation. | peuvent récuser un membre sans motivation. |
Si le président ou un membre de la chambre de recours sait qu'il | Si le président ou un membre de la chambre de recours sait qu'il |
existe une cause de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir | existe une cause de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir |
de l'affaire. | de l'affaire. |
§ 2. Lorsque tant le président effectif que les deux présidents | § 2. Lorsque tant le président effectif que les deux présidents |
suppléants sont récusés, le Ministre flamand chargé de l'enseignement | suppléants sont récusés, le Ministre flamand chargé de l'enseignement |
désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire. | désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire. |
Art. 33quater decies /3. § 1er. Les parties sont convoquées, par | Art. 33quater decies /3. § 1er. Les parties sont convoquées, par |
lettre recommandée, à la séance de la chambre de recours, qui a lieu | lettre recommandée, à la séance de la chambre de recours, qui a lieu |
dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin | dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin |
du délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé | du délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé |
jusqu'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une | jusqu'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une |
période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période | période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période |
précitée de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de la | précitée de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de la |
période de vacances. | période de vacances. |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. | Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. |
Selon le cas, le conseil d'administration ou l'administrateur délégué | Selon le cas, le conseil d'administration ou l'administrateur délégué |
ou leur conseil peut introduire un contredit au plus tard 5 jours | ou leur conseil peut introduire un contredit au plus tard 5 jours |
ouvrables après la réception d'une copie du recours. | ouvrables après la réception d'une copie du recours. |
Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à | Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à |
la chambre de recours et à la contrepartie. | la chambre de recours et à la contrepartie. |
Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des | Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des |
débats. | débats. |
§ 2. La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et | § 2. La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et |
peut entendre d'office des témoins ou les entendre à la demande du | peut entendre d'office des témoins ou les entendre à la demande du |
membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, l'audition des | membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, l'audition des |
témoins a lieu en présence du membre du personnel. | témoins a lieu en présence du membre du personnel. |
Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. | Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. |
§ 3. Les séances de la chambre de recours sont publiques, à moins que | § 3. Les séances de la chambre de recours sont publiques, à moins que |
la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes | la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes |
moeurs. | moeurs. |
A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se | A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se |
déroule à huis clos. | déroule à huis clos. |
§ 4. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se | § 4. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se |
présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours décide par | présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours décide par |
défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du personnel peut | défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du personnel peut |
former opposition contre le prononcé, dans les trois jours ouvrables | former opposition contre le prononcé, dans les trois jours ouvrables |
de la notification de la décision par lettre recommandée. Dans ce cas, | de la notification de la décision par lettre recommandée. Dans ce cas, |
la chambre de recours est convoquée de nouveau, et décide, | la chambre de recours est convoquée de nouveau, et décide, |
définitivement et irrévocablement, tant en la présence qu'en l'absence | définitivement et irrévocablement, tant en la présence qu'en l'absence |
du membre du personnel. | du membre du personnel. |
Art. 33quaterdecies/4 Le secrétaire communique, par lettre | Art. 33quaterdecies/4 Le secrétaire communique, par lettre |
recommandée, la décision dûment motivée, dans un délai de cinq jours | recommandée, la décision dûment motivée, dans un délai de cinq jours |
ouvrables après la séance pendant laquelle la décision a été prise, au | ouvrables après la séance pendant laquelle la décision a été prise, au |
conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, selon le cas, | conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, selon le cas, |
et au membre du personnel. La décision est contraignante pour les deux | et au membre du personnel. La décision est contraignante pour les deux |
parties. | parties. |
La décision mentionne le résultat du vote." | La décision mentionne le résultat du vote." |
CHAPITRE 2. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la suspension | CHAPITRE 2. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la suspension |
préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de | préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de |
certains membres du personnel temporaire de l'enseignement | certains membres du personnel temporaire de l'enseignement |
subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés | subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés |
Art. 18.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
Art. 18.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire | mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire |
ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de | ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de |
l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves | l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves |
subventionnés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 | subventionnés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
juillet 2009, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : | juillet 2009, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : |
"5° sont désignés temporairement dans une fonction de sélection ou de | "5° sont désignés temporairement dans une fonction de sélection ou de |
promotion, avant le licenciement visé à l'article 42, § 6, du décret." | promotion, avant le licenciement visé à l'article 42, § 6, du décret." |
Art. 19.Dans l'article 4, troisième alinéa, du même arrêté, la phrase |
Art. 19.Dans l'article 4, troisième alinéa, du même arrêté, la phrase |
"Durant la suspension préventive, le membre du personnel est dispensé | "Durant la suspension préventive, le membre du personnel est dispensé |
de l'obligation de fournir des prestations de service" est remplacée | de l'obligation de fournir des prestations de service" est remplacée |
par la phrase "Durant la suspension préventive, le membre du personnel | par la phrase "Durant la suspension préventive, le membre du personnel |
ne peut pas fournir de prestations de service." | ne peut pas fournir de prestations de service." |
Art. 20.Dans l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots |
Art. 20.Dans l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots |
"pouvoir public" sont remplacés par les mots "pouvoir organisateur". | "pouvoir public" sont remplacés par les mots "pouvoir organisateur". |
Art. 21.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 21.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
" Art. 6.Le pouvoir organisateur impose la suspension préventive |
" Art. 6.Le pouvoir organisateur impose la suspension préventive |
moyennant une décision motivée. | moyennant une décision motivée. |
La suspension préventive est notifiée par lettre recommandée au membre | La suspension préventive est notifiée par lettre recommandée au membre |
du personnel. Cette lettre mentionne les possibilités de recours. Si | du personnel. Cette lettre mentionne les possibilités de recours. Si |
les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de | les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de |
recours, visé à l'article 67bis, § 1er, du décret, ne prend pas cours. | recours, visé à l'article 67bis, § 1er, du décret, ne prend pas cours. |
La suspension préventive prend cours le troisième jour calendaire | La suspension préventive prend cours le troisième jour calendaire |
après l'envoi par la poste de la lettre recommandée. Dans des cas | après l'envoi par la poste de la lettre recommandée. Dans des cas |
d'extrême urgence tels que visés à l'article 5, la suspension | d'extrême urgence tels que visés à l'article 5, la suspension |
préventive produit immédiatement ses effets.". | préventive produit immédiatement ses effets.". |
Art. 22.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 22.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 13 janvier 1998, sont apportées les | Gouvernement flamand du 13 janvier 1998, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au § 1, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante | 1° au § 1, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
"Lorsqu'une poursuite pénale est entamée pour les mêmes faits, la | "Lorsqu'une poursuite pénale est entamée pour les mêmes faits, la |
suspension préventive peut toutefois courir jusqu'à un an au maximum | suspension préventive peut toutefois courir jusqu'à un an au maximum |
après la notification visée à l'article 8, § 5, quatrième alinéa."; | après la notification visée à l'article 8, § 5, quatrième alinéa."; |
2° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante | 2° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
"En cas d'un recours contre la mesure prononcée, la suspension | "En cas d'un recours contre la mesure prononcée, la suspension |
préventive peut être prolongée jusqu'à ce que le secrétaire ait | préventive peut être prolongée jusqu'à ce que le secrétaire ait |
communiqué la décision mentionnée à l'article 17." | communiqué la décision mentionnée à l'article 17." |
Art. 23.Dans l'intitulé du chapitre IIIbis du même arrêté, inséré par |
Art. 23.Dans l'intitulé du chapitre IIIbis du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots ", 42, § | l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots ", 42, § |
6," sont insérés entre les mots "aux articles 25" et les mots "et | 6," sont insérés entre les mots "aux articles 25" et les mots "et |
44decies, § 2, 2°". | 44decies, § 2, 2°". |
Art. 24.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 24.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa premier, les mots ", 42, § 6," sont insérés entre les | 1° dans l'alinéa premier, les mots ", 42, § 6," sont insérés entre les |
mots "aux articles 25" et les mots "et 44decies, § 2, 2°"; | mots "aux articles 25" et les mots "et 44decies, § 2, 2°"; |
2° dans le deuxième alinéa, les mots "visé à l'article 25, quatrième | 2° dans le deuxième alinéa, les mots "visé à l'article 25, quatrième |
alinéa, " sont remplacés par les mots "visé aux articles 25, quatrième | alinéa, " sont remplacés par les mots "visé aux articles 25, quatrième |
alinéa, et 42, § 6, quatrième alinéa,". | alinéa, et 42, § 6, quatrième alinéa,". |
Art. 25.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 25.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 10.Le mandat des présidents effectifs et suppléants et des |
" Art. 10.Le mandat des présidents effectifs et suppléants et des |
membres est de durée indéterminée. | membres est de durée indéterminée. |
Le mandat prend fin : | Le mandat prend fin : |
1° en cas de démission; | 1° en cas de démission; |
2° à la demande de l'organisation ayant désigné l'intéressé; | 2° à la demande de l'organisation ayant désigné l'intéressé; |
3° en cas de décès." | 3° en cas de décès." |
Art. 26.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 26.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa premier, les mots "et deux secrétaires suppléants" | 1° dans l'alinéa premier, les mots "et deux secrétaires suppléants" |
sont insérés entre les mots "un secrétaire" et le mot "parmi"; | sont insérés entre les mots "un secrétaire" et le mot "parmi"; |
2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : |
"Lorsque le secrétaire est empêché et que sa fonction est assumée par | "Lorsque le secrétaire est empêché et que sa fonction est assumée par |
un secrétaire suppléant, il est accordé à ce dernier une indemnité de | un secrétaire suppléant, il est accordé à ce dernier une indemnité de |
25 euros par séance ayant lieu en tout ou en partie en dehors des | 25 euros par séance ayant lieu en tout ou en partie en dehors des |
heures de service normales." | heures de service normales." |
Art. 27.A l'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 27.A l'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est ajouté un troisième | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est ajouté un troisième |
alinéa, rédigé comme suit : | alinéa, rédigé comme suit : |
"Par dérogation à l'alinéa premier, les chambres de recours statuent à | "Par dérogation à l'alinéa premier, les chambres de recours statuent à |
l'unanimité lorsqu'elles souhaitent annuler la suspension préventive." | l'unanimité lorsqu'elles souhaitent annuler la suspension préventive." |
Art. 28.Dans l'article 13, § 1er, troisième alinéa, du même arrêté, |
Art. 28.Dans l'article 13, § 1er, troisième alinéa, du même arrêté, |
inséré par le Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "il en | inséré par le Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "il en |
fait parvenir une copie" sont remplacés par les mots "il en fait | fait parvenir une copie" sont remplacés par les mots "il en fait |
parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie". | parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie". |
Art. 29.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 29.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le chiffre "24" est chaque | du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le chiffre "24" est chaque |
fois remplacé par le chiffre "20". | fois remplacé par le chiffre "20". |
Art. 30.A l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 30.A l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots "ou à l'article | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots "ou à l'article |
42, § 6, quatrième alinéa," sont insérés entre les mots "visé à | 42, § 6, quatrième alinéa," sont insérés entre les mots "visé à |
l'article 25, quatrième alinéa, " et les mots "du décret"; | l'article 25, quatrième alinéa, " et les mots "du décret"; |
2° dans le paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots "il en fait | 2° dans le paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots "il en fait |
parvenir une copie" sont remplacés par les mots "il en fait parvenir, | parvenir une copie" sont remplacés par les mots "il en fait parvenir, |
par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie"; | par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie"; |
3° dans le paragraphe 2, les mots "du délai, visé à l'article 25, | 3° dans le paragraphe 2, les mots "du délai, visé à l'article 25, |
quatrième alinéa, du décret" sont remplacés par les mots "du délai de | quatrième alinéa, du décret" sont remplacés par les mots "du délai de |
recours"; | recours"; |
4° dans le paragraphe 3, les mots ", troisième alinéa, ou à l'article | 4° dans le paragraphe 3, les mots ", troisième alinéa, ou à l'article |
42, § 6, troisième alinéa, " sont insérés entre les mots "à l'article | 42, § 6, troisième alinéa, " sont insérés entre les mots "à l'article |
25" et les mots "du décret". | 25" et les mots "du décret". |
Art. 31.L'article 17quinquies, § 1er, du même arrêté, inséré par |
Art. 31.L'article 17quinquies, § 1er, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
" § 1. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la | " § 1. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la |
séance de la chambre de recours compétente, qui a lieu dans les vingt | séance de la chambre de recours compétente, qui a lieu dans les vingt |
jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin de ce délai | jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin de ce délai |
tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au | tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au |
31 août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une période d'au | 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une période d'au |
moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de | moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de |
vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de la période de | vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de la période de |
vacances. | vacances. |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. | Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. |
Le pouvoir organisateur ou son conseil peut introduire un contredit au | Le pouvoir organisateur ou son conseil peut introduire un contredit au |
plus tard cinq jours ouvrables après la réception d'une copie du | plus tard cinq jours ouvrables après la réception d'une copie du |
recours. | recours. |
Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à | Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à |
la chambre de recours compétente et à la contrepartie. | la chambre de recours compétente et à la contrepartie. |
Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des | Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des |
débats." | débats." |
Art. 32.Dans le chapitreV du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 32.Dans le chapitreV du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est inséré une section | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est inséré une section |
IIbis, comportant les articles 17septies à 17decies inclus, rédigée | IIbis, comportant les articles 17septies à 17decies inclus, rédigée |
comme suit : | comme suit : |
"Section IIbis. - Suspension préventive | "Section IIbis. - Suspension préventive |
Art. 17septies.§ 1er. Le membre du personnel dispose du délai, visé à |
Art. 17septies.§ 1er. Le membre du personnel dispose du délai, visé à |
l'article 67bis, § 1er, du décret, pour introduire, par lettre | l'article 67bis, § 1er, du décret, pour introduire, par lettre |
recommandée, un recours devant la chambre de recours. | recommandée, un recours devant la chambre de recours. |
Le délai prend court le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée | Le délai prend court le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée |
notifiant la suspension préventive. | notifiant la suspension préventive. |
Le recours doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués | Le recours doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués |
contre la suspension préventive et, si d'application, contre la | contre la suspension préventive et, si d'application, contre la |
retenue de traitement. | retenue de traitement. |
Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait | Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait |
parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie, au | parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie, au |
pouvoir organisateur. | pouvoir organisateur. |
Le recours doit contenir le nom et l'adresse du pouvoir organisateur. | Le recours doit contenir le nom et l'adresse du pouvoir organisateur. |
Après l'éxpiration du délai de recours ou après que la Chambre de | Après l'éxpiration du délai de recours ou après que la Chambre de |
recours a pris une décision définitive, la suspension préventive et, | recours a pris une décision définitive, la suspension préventive et, |
si d'application, la retenue de traitement deviennent définitives. | si d'application, la retenue de traitement deviennent définitives. |
§ 3. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement la | § 3. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement la |
lettre recommandée et le dossier, visés à l'article 67bis, § 1er, du | lettre recommandée et le dossier, visés à l'article 67bis, § 1er, du |
décret, auprès du pouvoir organisateur. | décret, auprès du pouvoir organisateur. |
Art. 17octies.§ 1er. Dès la saisie, le secrétaire communique aux |
Art. 17octies.§ 1er. Dès la saisie, le secrétaire communique aux |
parties la liste des présidents effectifs et suppléants et des membres | parties la liste des présidents effectifs et suppléants et des membres |
de la chambre de recours compétente. | de la chambre de recours compétente. |
Dans les cinq jours ouvrables de la réception de cette liste, les | Dans les cinq jours ouvrables de la réception de cette liste, les |
parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou de | parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou de |
plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation | plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation |
ne soit survenue ultérieurement. | ne soit survenue ultérieurement. |
Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code | Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code |
judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties | judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties |
peuvent récuser un membre sans motivation. | peuvent récuser un membre sans motivation. |
Si un président ou un membre des chambres de recours sait qu'il existe | Si un président ou un membre des chambres de recours sait qu'il existe |
une cause de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir de | une cause de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir de |
l'affaire. | l'affaire. |
§ 2. Lorsque tant le président effectif que les deux présidents | § 2. Lorsque tant le président effectif que les deux présidents |
suppléants sont récusés, le Ministre flamand chargé de l'enseignement | suppléants sont récusés, le Ministre flamand chargé de l'enseignement |
désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire. | désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire. |
Art. 17novies.§ 1er. Les parties sont convoquées, par lettre |
Art. 17novies.§ 1er. Les parties sont convoquées, par lettre |
recommandée, à la séance de la chambre de recours compétente, qui a | recommandée, à la séance de la chambre de recours compétente, qui a |
lieu dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la | lieu dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la |
fin du délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est | fin du délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est |
prorogé jusqu'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours | prorogé jusqu'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours |
d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la | d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la |
période précitée de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de | période précitée de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de |
la période de vacances. | la période de vacances. |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. | Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. |
Le pouvoir organisateur ou son conseil peut introduire un contredit au | Le pouvoir organisateur ou son conseil peut introduire un contredit au |
plus tard cinq jours ouvrables après la réception d'une copie du | plus tard cinq jours ouvrables après la réception d'une copie du |
recours. | recours. |
Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à | Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à |
la chambre de recours compétente et à la contrepartie. | la chambre de recours compétente et à la contrepartie. |
Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des | Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des |
débats. | débats. |
§ 2. Les chambres de recours peuvent ordonner une enquête | § 2. Les chambres de recours peuvent ordonner une enquête |
complémentaire et peuvent entendre des témoins d'office ou à la | complémentaire et peuvent entendre des témoins d'office ou à la |
demande du membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, | demande du membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, |
l'audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel. | l'audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel. |
Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. | Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. |
§ 3. Les séances des chambres de recours sont publiques, à moins que | § 3. Les séances des chambres de recours sont publiques, à moins que |
la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes | la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes |
moeurs. | moeurs. |
A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se | A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se |
déroule à huis clos. | déroule à huis clos. |
§ 4. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se | § 4. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se |
présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours compétente | présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours compétente |
décide par défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du | décide par défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du |
personnel peut former opposition contre le prononcé, dans les trois | personnel peut former opposition contre le prononcé, dans les trois |
jours ouvrables de la notification de la décision par lettre | jours ouvrables de la notification de la décision par lettre |
recommandée. Dans ce cas, la chambre de recours compétente est | recommandée. Dans ce cas, la chambre de recours compétente est |
convoquée de nouveau, et décide, définitivement et irrévocablement, | convoquée de nouveau, et décide, définitivement et irrévocablement, |
tant en la présence qu'en l'absence du membre du personnel. | tant en la présence qu'en l'absence du membre du personnel. |
Art. 17decies.Le secrétaire communique, par lettre recommandée, la |
Art. 17decies.Le secrétaire communique, par lettre recommandée, la |
décision dûment motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables après | décision dûment motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables après |
la séance pendant laquelle la décision a été prise, au pouvoir | la séance pendant laquelle la décision a été prise, au pouvoir |
organisateur et au membre du personnel. La décision est contraignante | organisateur et au membre du personnel. La décision est contraignante |
pour les deux parties. | pour les deux parties. |
La décision mentionne le résultat du vote." | La décision mentionne le résultat du vote." |
CHAPITRE 3. - Disposition autonome | CHAPITRE 3. - Disposition autonome |
Art. 33.Pour ce qui est des recours introduits, pendant l'année |
Art. 33.Pour ce qui est des recours introduits, pendant l'année |
scolaire 2009-2010, contre une suspension préventive auprès de la | scolaire 2009-2010, contre une suspension préventive auprès de la |
chambre de recours compétente, les procédures entamées auprès de cette | chambre de recours compétente, les procédures entamées auprès de cette |
chambre sont censées s'être déroulées conformément au présent arrêté. | chambre sont censées s'être déroulées conformément au présent arrêté. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010. |
Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010. |
Art. 35.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
Art. 35.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 septembre 2010. | Bruxelles, le 24 septembre 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |