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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24/10/2008
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 24 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au
régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel
des centres d'éducation des adultes des centres d'éducation des adultes
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII -
Mosaïque, article IX.2, § 2; Mosaïque, article IX.2, § 2;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, articles Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, articles
X.40, X.42 et X.43; X.40, X.42 et X.43;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux
titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres
du personnel des centres d'éducation des adultes; du personnel des centres d'éducation des adultes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mai 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mai 2008;
Vu le protocole n° 670 du 10 juillet 2008 portant les conclusions des Vu le protocole n° 670 du 10 juillet 2008 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 435 du 10 juillet 2008 portant les conclusions des Vu le protocole n° 435 du 10 juillet 2008 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 45 121/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2008, par Vu l'avis 45 121/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2008, par
application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois sur le application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut
pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des
adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18
juillet 2003 et 9 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit : juillet 2003 et 9 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel

«

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel

appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant et du appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant et du
personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou
subventionnés par la Communauté flamande. subventionnés par la Communauté flamande.
Le Chapitre II s'applique uniquement à l'emploi des membres du Le Chapitre II s'applique uniquement à l'emploi des membres du
personnel dans l'enseignement secondaire des adultes. Les titres des personnel dans l'enseignement secondaire des adultes. Les titres des
membres du personnel de l'enseignement supérieur professionnel sont membres du personnel de l'enseignement supérieur professionnel sont
réglés conformément : réglés conformément :
1° 2° aux articles 10 et 12, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté 1° 2° aux articles 10 et 12, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté
royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation
et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien,
primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et
des internats dépendant de ces établissements; des internats dépendant de ces établissements;
2° à l'annexe II, jointe au présent arrêté; 2° à l'annexe II, jointe au présent arrêté;
3° à l'article 3, §§ 1er, 2 et 3, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 3° à l'article 3, §§ 1er, 2 et 3, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article
6, l'article 7, §§ 1er, 2 et 5, et l'article 8 de l'arrêté du 6, l'article 7, §§ 1er, 2 et 5, et l'article 8 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles
de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans
l'enseignement secondaire. l'enseignement secondaire.
Faute de candidats étant en possession des titres requis, une Faute de candidats étant en possession des titres requis, une
dérogation peut être accordée dans des cas individuels. La direction dérogation peut être accordée dans des cas individuels. La direction
du centre se prononce sur le défaut de candidats en possession d'un du centre se prononce sur le défaut de candidats en possession d'un
titre requis. La dérogation est censée être accordée si l'« Agentschap titre requis. La dérogation est censée être accordée si l'« Agentschap
voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » (Agence voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » (Agence
de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des
Allocations d'études) n'a communiqué aucune décision à la direction du Allocations d'études) n'a communiqué aucune décision à la direction du
centre ni au membre du personnel intéressé dans le mois suivant la centre ni au membre du personnel intéressé dans le mois suivant la
demande. Les personnes ayant obtenu une telle dérogation et étant demande. Les personnes ayant obtenu une telle dérogation et étant
désignées pendant trois années scolaires dans l'enseignement supérieur désignées pendant trois années scolaires dans l'enseignement supérieur
professionnel, sont censées être en possession d'un titre requis dans professionnel, sont censées être en possession d'un titre requis dans
la fonction de professeur de l'enseignement supérieur de promotion la fonction de professeur de l'enseignement supérieur de promotion
sociale. » sociale. »

Art. 2.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 2.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacé par la Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 21.Les titres et les échelles de traitement, visés aux annexes

«

Art. 21.Les titres et les échelles de traitement, visés aux annexes

Ire et II, jointes au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er Ire et II, jointes au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er
septembre 2008, à l'exception des titres suivis du code 1, qui septembre 2008, à l'exception des titres suivis du code 1, qui
produisent leurs effets le 1er septembre 2005, avec la restriction produisent leurs effets le 1er septembre 2005, avec la restriction
toutefois que, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2008 toutefois que, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2008
inclus, cela n'a aucune répercussion sur les membres du personnel et inclus, cela n'a aucune répercussion sur les membres du personnel et
les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la
mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la
remise au travail, et des titres suivis du code 2, qui produisent remise au travail, et des titres suivis du code 2, qui produisent
leurs effets le 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, leurs effets le 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que,
pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, cela n'a pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, cela n'a
aucune répercussion sur les membres du personnel et les pouvoirs aucune répercussion sur les membres du personnel et les pouvoirs
organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en
disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au
travail. » travail. »

Art. 3.Dans le même arrêté, les annexes Ire et II sont remplacées par

Art. 3.Dans le même arrêté, les annexes Ire et II sont remplacées par

les annexes Ire et II, jointes au présent arrêté. les annexes Ire et II, jointes au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008, à

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008, à

l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er septembre l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er septembre
2007. 2007.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 octobre 2008. Bruxelles, le 24 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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