Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
24 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 24 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au | du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au |
régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel | régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel |
des centres d'éducation des adultes | des centres d'éducation des adultes |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - | Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - |
Mosaïque, article IX.2, § 2; | Mosaïque, article IX.2, § 2; |
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, articles | Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, articles |
X.40, X.42 et X.43; | X.40, X.42 et X.43; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux |
titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres | titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres |
du personnel des centres d'éducation des adultes; | du personnel des centres d'éducation des adultes; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mai 2008; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mai 2008; |
Vu le protocole n° 670 du 10 juillet 2008 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 670 du 10 juillet 2008 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 435 du 10 juillet 2008 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 435 du 10 juillet 2008 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu l'avis 45 121/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2008, par | Vu l'avis 45 121/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2008, par |
application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois sur le | application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut | février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut |
pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des | pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des |
adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 | adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 |
juillet 2003 et 9 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit : | juillet 2003 et 9 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit : |
« Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel |
« Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel |
appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant et du | appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant et du |
personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou | personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou |
subventionnés par la Communauté flamande. | subventionnés par la Communauté flamande. |
Le Chapitre II s'applique uniquement à l'emploi des membres du | Le Chapitre II s'applique uniquement à l'emploi des membres du |
personnel dans l'enseignement secondaire des adultes. Les titres des | personnel dans l'enseignement secondaire des adultes. Les titres des |
membres du personnel de l'enseignement supérieur professionnel sont | membres du personnel de l'enseignement supérieur professionnel sont |
réglés conformément : | réglés conformément : |
1° 2° aux articles 10 et 12, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté | 1° 2° aux articles 10 et 12, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté |
royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du | royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du |
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation | personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation |
et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, | et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, |
primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et | primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et |
des internats dépendant de ces établissements; | des internats dépendant de ces établissements; |
2° à l'annexe II, jointe au présent arrêté; | 2° à l'annexe II, jointe au présent arrêté; |
3° à l'article 3, §§ 1er, 2 et 3, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article | 3° à l'article 3, §§ 1er, 2 et 3, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article |
6, l'article 7, §§ 1er, 2 et 5, et l'article 8 de l'arrêté du | 6, l'article 7, §§ 1er, 2 et 5, et l'article 8 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles | Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles |
de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans | de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans |
l'enseignement secondaire. | l'enseignement secondaire. |
Faute de candidats étant en possession des titres requis, une | Faute de candidats étant en possession des titres requis, une |
dérogation peut être accordée dans des cas individuels. La direction | dérogation peut être accordée dans des cas individuels. La direction |
du centre se prononce sur le défaut de candidats en possession d'un | du centre se prononce sur le défaut de candidats en possession d'un |
titre requis. La dérogation est censée être accordée si l'« Agentschap | titre requis. La dérogation est censée être accordée si l'« Agentschap |
voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » (Agence | voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » (Agence |
de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des | de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des |
Allocations d'études) n'a communiqué aucune décision à la direction du | Allocations d'études) n'a communiqué aucune décision à la direction du |
centre ni au membre du personnel intéressé dans le mois suivant la | centre ni au membre du personnel intéressé dans le mois suivant la |
demande. Les personnes ayant obtenu une telle dérogation et étant | demande. Les personnes ayant obtenu une telle dérogation et étant |
désignées pendant trois années scolaires dans l'enseignement supérieur | désignées pendant trois années scolaires dans l'enseignement supérieur |
professionnel, sont censées être en possession d'un titre requis dans | professionnel, sont censées être en possession d'un titre requis dans |
la fonction de professeur de l'enseignement supérieur de promotion | la fonction de professeur de l'enseignement supérieur de promotion |
sociale. » | sociale. » |
Art. 2.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 2.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacé par la | Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 21.Les titres et les échelles de traitement, visés aux annexes |
« Art. 21.Les titres et les échelles de traitement, visés aux annexes |
Ire et II, jointes au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er | Ire et II, jointes au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er |
septembre 2008, à l'exception des titres suivis du code 1, qui | septembre 2008, à l'exception des titres suivis du code 1, qui |
produisent leurs effets le 1er septembre 2005, avec la restriction | produisent leurs effets le 1er septembre 2005, avec la restriction |
toutefois que, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2008 | toutefois que, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2008 |
inclus, cela n'a aucune répercussion sur les membres du personnel et | inclus, cela n'a aucune répercussion sur les membres du personnel et |
les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la | les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la |
mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la | mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la |
remise au travail, et des titres suivis du code 2, qui produisent | remise au travail, et des titres suivis du code 2, qui produisent |
leurs effets le 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, | leurs effets le 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, |
pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, cela n'a | pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, cela n'a |
aucune répercussion sur les membres du personnel et les pouvoirs | aucune répercussion sur les membres du personnel et les pouvoirs |
organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en | organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en |
disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au | disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au |
travail. » | travail. » |
Art. 3.Dans le même arrêté, les annexes Ire et II sont remplacées par |
Art. 3.Dans le même arrêté, les annexes Ire et II sont remplacées par |
les annexes Ire et II, jointes au présent arrêté. | les annexes Ire et II, jointes au présent arrêté. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008, à |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008, à |
l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er septembre | l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er septembre |
2007. | 2007. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 octobre 2008. | Bruxelles, le 24 octobre 2008. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |