Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur des produits de la pêche et à l'extension des prescriptions et fixant les modalités pour l'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur des produits de la pêche et à l'extension des prescriptions et fixant les modalités pour l'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations | reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations |
interprofessionnelles dans le secteur des produits de la pêche et à | interprofessionnelles dans le secteur des produits de la pêche et à |
l'extension des prescriptions et fixant les modalités pour l'octroi | l'extension des prescriptions et fixant les modalités pour l'octroi |
d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues | d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le | du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le |
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les | secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les |
règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et | règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et |
abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié en dernier | abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié en dernier |
lieu par le Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du | lieu par le Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du |
Conseil du 20 mai 2015 ; | Conseil du 20 mai 2015 ; |
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 1419/2013 de la Commission du 17 | Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 1419/2013 de la Commission du 17 |
décembre 2013 concernant la reconnaissance des organisations de | décembre 2013 concernant la reconnaissance des organisations de |
producteurs et des organisations interprofessionnelles, l'extension | producteurs et des organisations interprofessionnelles, l'extension |
des règles de ces organisations et la publication des prix de | des règles de ces organisations et la publication des prix de |
déclenchement comme le prévoit le règlement (UE) n° 1379/2013 du | déclenchement comme le prévoit le règlement (UE) n° 1379/2013 du |
Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des | Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des |
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ; | marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ; |
Vu le Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil |
du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes | du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes |
et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, | et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, |
(CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le | (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le |
règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ; | règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ; |
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture | Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture |
et de la pêche, l'article 4, 1° et 5°, l'article 24, 5° et les | et de la pêche, l'article 4, 1° et 5°, l'article 24, 5° et les |
articles 29 et 30 ; | articles 29 et 30 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 fixant les |
conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant | conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant |
l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une | l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une |
organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de | organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de |
la pêche ; | la pêche ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 février 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 février 2017 ; |
Vu l'avis 61.911/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 août 2017, en | Vu l'avis 61.911/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 août 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de |
l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ; | l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° ports de pêche belges : les ports de Nieuport, Ostende et Zeebruges | 1° ports de pêche belges : les ports de Nieuport, Ostende et Zeebruges |
; | ; |
2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche | 2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche |
du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; | du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; |
3° organisation interprofessionnelle : l'organisation | 3° organisation interprofessionnelle : l'organisation |
interprofessionnelle visée à l'article 11 du règlement du marché ; | interprofessionnelle visée à l'article 11 du règlement du marché ; |
4° règlement FEAMP : règlement (CE) n° 508/2014 du Parlement européen | 4° règlement FEAMP : règlement (CE) n° 508/2014 du Parlement européen |
et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les | et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les |
affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil | affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil |
(CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° | (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° |
791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du | 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du |
Conseil ; | Conseil ; |
5° règlement du marché : règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement | 5° règlement du marché : règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement |
européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation | européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation |
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de | commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de |
l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° | l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° |
1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du | 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du |
Conseil ; | Conseil ; |
6° Ministre : le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses | 6° Ministre : le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses |
attributions ; | attributions ; |
7° organisation de producteurs : l'organisation de producteurs visée à | 7° organisation de producteurs : l'organisation de producteurs visée à |
l'article 6, alinéa 1er, du règlement du marché ; | l'article 6, alinéa 1er, du règlement du marché ; |
8° criées flamandes : les criées de Nieuport, Ostende et Zeebruges. | 8° criées flamandes : les criées de Nieuport, Ostende et Zeebruges. |
CHAPITRE 2. - Reconnaissance d'organisations de producteurs et | CHAPITRE 2. - Reconnaissance d'organisations de producteurs et |
d'organisations interprofessionnelles | d'organisations interprofessionnelles |
Art. 2.Pour pouvoir être reconnue, l'organisation de producteurs doit |
Art. 2.Pour pouvoir être reconnue, l'organisation de producteurs doit |
: | : |
1° répondre aux conditions visées à l'article 14, alinéa 1er, et | 1° répondre aux conditions visées à l'article 14, alinéa 1er, et |
l'article 17 du règlement du marché ; | l'article 17 du règlement du marché ; |
2° fournir les éléments attestant que pour un espèce ou groupe | 2° fournir les éléments attestant que pour un espèce ou groupe |
d'espèces de produits de la pêche faisant l'objet de la demande de | d'espèces de produits de la pêche faisant l'objet de la demande de |
reconnaissance, la partie des membres de l'organisation de producteurs | reconnaissance, la partie des membres de l'organisation de producteurs |
dans l'écoulement comprend au moins 50 % du poids de la quantité | dans l'écoulement comprend au moins 50 % du poids de la quantité |
totale de produits débarqués exprimés en tonnage, dans les ports de | totale de produits débarqués exprimés en tonnage, dans les ports de |
pêche belges. | pêche belges. |
Art. 3.Pour être reconnue, l'organisation interprofessionnelle répond |
Art. 3.Pour être reconnue, l'organisation interprofessionnelle répond |
aux conditions visées à l'article 16, alinéa 1er, et l'article 17 du | aux conditions visées à l'article 16, alinéa 1er, et l'article 17 du |
règlement du marché et se compose : | règlement du marché et se compose : |
1° des organisations de producteurs reconnues ; | 1° des organisations de producteurs reconnues ; |
2° des criées flamandes, le cas échéant représentées par leur | 2° des criées flamandes, le cas échéant représentées par leur |
organisation coordinatrice ; | organisation coordinatrice ; |
3° des opérateurs qui sont suffisamment représentatifs, ou bien pour | 3° des opérateurs qui sont suffisamment représentatifs, ou bien pour |
les activités de traitement ou de commercialisation, ou bien pour les | les activités de traitement ou de commercialisation, ou bien pour les |
deux, pour les produits de la pêche, débarqués en Belgique ou vendus | deux, pour les produits de la pêche, débarqués en Belgique ou vendus |
aux enchères par les criées flamandes, le cas échéant, représentés par | aux enchères par les criées flamandes, le cas échéant, représentés par |
leur organisation coordinatrice. Une représentativité suffisante pour | leur organisation coordinatrice. Une représentativité suffisante pour |
les activités de traitement ou de commercialisation est censée être | les activités de traitement ou de commercialisation est censée être |
atteinte lorsque ces activités comprennent au moins 50 % des produits, | atteinte lorsque ces activités comprennent au moins 50 % des produits, |
débarqués dans les ports de pêche belges ou vendus aux enchères sur | débarqués dans les ports de pêche belges ou vendus aux enchères sur |
les criées flamandes. | les criées flamandes. |
Art. 4.L'organisation de producteurs ou l'organisation |
Art. 4.L'organisation de producteurs ou l'organisation |
interprofessionnelle souhaitant obtenir une reconnaissance, introduit | interprofessionnelle souhaitant obtenir une reconnaissance, introduit |
une demande auprès de l'entité compétente. Cette demande comprend les | une demande auprès de l'entité compétente. Cette demande comprend les |
données et documents suivants : | données et documents suivants : |
1° les statuts de l'organisation de producteurs ou de l'organisation | 1° les statuts de l'organisation de producteurs ou de l'organisation |
interprofessionnelle. Ces statuts, éventuellement complétés par | interprofessionnelle. Ces statuts, éventuellement complétés par |
d'autres documents probants, reprennent une identification claire des | d'autres documents probants, reprennent une identification claire des |
membres comprenant le nom, l'adresse et une description de l'activité | membres comprenant le nom, l'adresse et une description de l'activité |
de ces membres, le champ d'application de la coopération et une | de ces membres, le champ d'application de la coopération et une |
description des objectifs de la coopération ; | description des objectifs de la coopération ; |
2° le règlement d'ordre intérieur de l'organisation de producteurs ou | 2° le règlement d'ordre intérieur de l'organisation de producteurs ou |
de l'organisation interprofessionnelle ; | de l'organisation interprofessionnelle ; |
3° l'identité des personnes qui sont autorisées à agir au nom et pour | 3° l'identité des personnes qui sont autorisées à agir au nom et pour |
le compte de l'organisation de producteurs ou de l'organisation | le compte de l'organisation de producteurs ou de l'organisation |
interprofessionnelle ; | interprofessionnelle ; |
4° des renseignements sur les activités de l'organisation sur laquelle | 4° des renseignements sur les activités de l'organisation sur laquelle |
la demande est basée ; | la demande est basée ; |
5° pour les organisations de producteurs : la preuve que les | 5° pour les organisations de producteurs : la preuve que les |
conditions visées à l'article 2, sont remplies ; | conditions visées à l'article 2, sont remplies ; |
6° pour les organisations interprofessionnelles : la preuve que les | 6° pour les organisations interprofessionnelles : la preuve que les |
conditions visées à l'article 3, sont remplies. | conditions visées à l'article 3, sont remplies. |
Le Ministre peut arrêter la procédure pour la demande de | Le Ministre peut arrêter la procédure pour la demande de |
reconnaissance et la forme des pièces justificatives visées aux points | reconnaissance et la forme des pièces justificatives visées aux points |
5 et 6 de l'alinéa premier. | 5 et 6 de l'alinéa premier. |
Art. 5.Dans les trois mois de la réception de la demande de |
Art. 5.Dans les trois mois de la réception de la demande de |
reconnaissance, le Ministre décide de la délivrance d'une | reconnaissance, le Ministre décide de la délivrance d'une |
reconnaissance à l'organisation de producteurs ou l'organisation | reconnaissance à l'organisation de producteurs ou l'organisation |
interprofessionnelle. | interprofessionnelle. |
Lorsque l'organisation ne répond plus aux conditions visées aux | Lorsque l'organisation ne répond plus aux conditions visées aux |
articles 2 à 4, l'entité compétente commence la procédure de retrait | articles 2 à 4, l'entité compétente commence la procédure de retrait |
de la reconnaissance. Elle communique cette intention et les motifs du | de la reconnaissance. Elle communique cette intention et les motifs du |
retrait à l'organisation de producteurs ou à l'organisation | retrait à l'organisation de producteurs ou à l'organisation |
interprofessionnelle. Dans les trois mois, l'organisation de | interprofessionnelle. Dans les trois mois, l'organisation de |
producteurs ou l'organisation interprofessionnelle communique ses | producteurs ou l'organisation interprofessionnelle communique ses |
remarques à l'entité compétente. Dans les trois mois de la réception | remarques à l'entité compétente. Dans les trois mois de la réception |
des remarques de l'organisation, le Ministre décide, sur la base de | des remarques de l'organisation, le Ministre décide, sur la base de |
l'avis de l'entité compétente, de retirer ou non la reconnaissance. | l'avis de l'entité compétente, de retirer ou non la reconnaissance. |
CHAPITRE 3. - Règlementation pour les membres non-affiliés | CHAPITRE 3. - Règlementation pour les membres non-affiliés |
Section 1re. - Extension des prescriptions | Section 1re. - Extension des prescriptions |
Art. 6.Lorsqu'une organisation de producteurs reconnue existe pendant |
Art. 6.Lorsqu'une organisation de producteurs reconnue existe pendant |
au moins un an et lorsque la partie de ses membres dans l'écoulement | au moins un an et lorsque la partie de ses membres dans l'écoulement |
d'un espèce ou d'un groupe d'espèces de produits de la pêche | d'un espèce ou d'un groupe d'espèces de produits de la pêche |
représente au moins 55 % du poids de la quantité totale de produits | représente au moins 55 % du poids de la quantité totale de produits |
débarqués dans les ports de pêche belges, exprimée en tonnage, elle | débarqués dans les ports de pêche belges, exprimée en tonnage, elle |
peut introduire une demande auprès de l'entité compétente, | peut introduire une demande auprès de l'entité compétente, |
conformément à l'article 22 du règlement du marché, de déclarer les | conformément à l'article 22 du règlement du marché, de déclarer les |
prescriptions relevant des conditions visées à l'article 22, alinéa 1er, | prescriptions relevant des conditions visées à l'article 22, alinéa 1er, |
b), du règlement du marché, contraignantes pour les producteurs qui ne | b), du règlement du marché, contraignantes pour les producteurs qui ne |
sont pas affiliés à l'organisation. | sont pas affiliés à l'organisation. |
En exécution de l'article 22, alinéa 2, du règlement du marché, la | En exécution de l'article 22, alinéa 2, du règlement du marché, la |
zone à l'encontre de laquelle il est proposé de rendre contraignantes | zone à l'encontre de laquelle il est proposé de rendre contraignantes |
les règles des organisations de producteurs, est décrite comme la zone | les règles des organisations de producteurs, est décrite comme la zone |
des ports de pêche belges. | des ports de pêche belges. |
Conformément aux conditions visées à l'article 25, alinéas 1er à 3, du | Conformément aux conditions visées à l'article 25, alinéas 1er à 3, du |
règlement du marché, le Ministre décide, dans les trois mois de la | règlement du marché, le Ministre décide, dans les trois mois de la |
réception de la demande, sur l'extension des règles de l'organisation | réception de la demande, sur l'extension des règles de l'organisation |
de producteurs pour les membres non affiliés. | de producteurs pour les membres non affiliés. |
Le Ministre détermine la durée de la période dans laquelle les règles | Le Ministre détermine la durée de la période dans laquelle les règles |
déclarées contraignantes de l'organisation de producteurs pour les non | déclarées contraignantes de l'organisation de producteurs pour les non |
membres visés à l'article 22, alinéa 4, du règlement du marché. A | membres visés à l'article 22, alinéa 4, du règlement du marché. A |
l'issue du délai de validité, l'extension des prescriptions reste | l'issue du délai de validité, l'extension des prescriptions reste |
valable conformément à l'article 25, 4, du règlement du marché. | valable conformément à l'article 25, 4, du règlement du marché. |
Le délai de validité visé à l'alinéa quatre, se termine au plus tard à | Le délai de validité visé à l'alinéa quatre, se termine au plus tard à |
la date à laquelle les membres ne sont plus tenus à respecter les | la date à laquelle les membres ne sont plus tenus à respecter les |
règles déclarées contraignantes de l'organisation de producteurs. A | règles déclarées contraignantes de l'organisation de producteurs. A |
cet effet, l'organisation de producteurs informe l'entité compétente | cet effet, l'organisation de producteurs informe l'entité compétente |
immédiatement du retrait de la règle vis-à-vis de ses membres. | immédiatement du retrait de la règle vis-à-vis de ses membres. |
L'entité compétente publie cet avis au Moniteur belge en vue de la | L'entité compétente publie cet avis au Moniteur belge en vue de la |
prévisibilité vis-à-vis des non-membres de l'organisation. | prévisibilité vis-à-vis des non-membres de l'organisation. |
Art. 7.Conformément à l'article 23 du règlement du marché, |
Art. 7.Conformément à l'article 23 du règlement du marché, |
l'organisation interprofessionnelle peut introduire une demande auprès | l'organisation interprofessionnelle peut introduire une demande auprès |
de l'entité compétente de déclarer les prescriptions relevant des | de l'entité compétente de déclarer les prescriptions relevant des |
conditions visées à l'article 23, alinéa 1er, b), du règlement du | conditions visées à l'article 23, alinéa 1er, b), du règlement du |
marché, convenues au sein de l'organisation interprofessionnelle, | marché, convenues au sein de l'organisation interprofessionnelle, |
contraignantes pour les opérateurs non affiliés. | contraignantes pour les opérateurs non affiliés. |
Conformément aux conditions visées à l'article 25, alinéas 1er à 3 | Conformément aux conditions visées à l'article 25, alinéas 1er à 3 |
inclus, du règlement du marché, le Ministre décide, dans les trois | inclus, du règlement du marché, le Ministre décide, dans les trois |
mois de la réception de la demande, sur l'extension des règles de | mois de la réception de la demande, sur l'extension des règles de |
l'organisation interprofessionnelle pour les opérateurs non affiliés. | l'organisation interprofessionnelle pour les opérateurs non affiliés. |
Les règles de l'organisation interprofessionnelle qui ont été | Les règles de l'organisation interprofessionnelle qui ont été |
déclarées contraignantes pour des membres non-affiliés restent | déclarées contraignantes pour des membres non-affiliés restent |
d'application pendant une période de trois ans au maximum. La durée de | d'application pendant une période de trois ans au maximum. La durée de |
validité peut être prolongée conformément à l'article 25, alinéa 4, du | validité peut être prolongée conformément à l'article 25, alinéa 4, du |
règlement du marché. | règlement du marché. |
Pour l'application du présent article, la zone à l'encontre de | Pour l'application du présent article, la zone à l'encontre de |
laquelle il est proposé de rendre contraignantes les règles de | laquelle il est proposé de rendre contraignantes les règles de |
l'organisation interprofessionnelle, est décrite comme la Région | l'organisation interprofessionnelle, est décrite comme la Région |
flamande. | flamande. |
Art. 8.Lorsque l'organisation de producteurs ou l'organisation |
Art. 8.Lorsque l'organisation de producteurs ou l'organisation |
interprofessionnelle reconnue qui a fixé les prescriptions convenues, | interprofessionnelle reconnue qui a fixé les prescriptions convenues, |
n'est plus représentative ou lorsqu'elle a perdu la reconnaissance, le | n'est plus représentative ou lorsqu'elle a perdu la reconnaissance, le |
Ministre peut abroger un arrêté tel que visé à l'article 6, alinéa | Ministre peut abroger un arrêté tel que visé à l'article 6, alinéa |
trois, ou l'article 7, alinéa deux, avant l'expiration de la durée de | trois, ou l'article 7, alinéa deux, avant l'expiration de la durée de |
validité de l'extension. | validité de l'extension. |
Section 2. - Contributions financières des non-membres | Section 2. - Contributions financières des non-membres |
Art. 9.Lorsque les prescriptions d'une organisation de producteurs ou |
Art. 9.Lorsque les prescriptions d'une organisation de producteurs ou |
d'une organisation interprofessionnelle reconnues sont étendues aux | d'une organisation interprofessionnelle reconnues sont étendues aux |
non-membres, le Ministre peut décider, sur demande de l'organisation | non-membres, le Ministre peut décider, sur demande de l'organisation |
concernée demandant l'extension des règles pour les non-membres et | concernée demandant l'extension des règles pour les non-membres et |
après consultation de tous les intéressés, que des personnes ou | après consultation de tous les intéressés, que des personnes ou |
groupes non affiliés à l'organisation recueillant un profit des | groupes non affiliés à l'organisation recueillant un profit des |
activités, sont tenus de payer à l'organisation la cotisation | activités, sont tenus de payer à l'organisation la cotisation |
financière entière payée par les membres, ou une partie de cette | financière entière payée par les membres, ou une partie de cette |
cotisation, dans la mesure où ces cotisations financières sont | cotisation, dans la mesure où ces cotisations financières sont |
affectées aux frais découlant directement des activités concernées. | affectées aux frais découlant directement des activités concernées. |
Art. 10.En ce qui concerne la demande visée à l'article 9, |
Art. 10.En ce qui concerne la demande visée à l'article 9, |
l'organisation de producteurs reconnue ou l'organisation | l'organisation de producteurs reconnue ou l'organisation |
interprofessionnelle reconnue présente une demande au Ministre, | interprofessionnelle reconnue présente une demande au Ministre, |
comprenant les éléments suivants : | comprenant les éléments suivants : |
1° le nom, l'adresse et la forme juridique de l'organisation ; | 1° le nom, l'adresse et la forme juridique de l'organisation ; |
2° le montant qui sera demandé aux non-membres ainsi qu'une | 2° le montant qui sera demandé aux non-membres ainsi qu'une |
justification pour ce montant à l'aide de preuves justifiant le coût | justification pour ce montant à l'aide de preuves justifiant le coût |
des activités donnant lieu à l'avantage des règles déclarées | des activités donnant lieu à l'avantage des règles déclarées |
généralement obligatoires pour les non-membres ; | généralement obligatoires pour les non-membres ; |
3° la période d'application souhaitée et sa motivation. | 3° la période d'application souhaitée et sa motivation. |
Art. 11.Dans les six mois de la réception d'une demande telle que |
Art. 11.Dans les six mois de la réception d'une demande telle que |
visée à l'article 10, le Ministre prend une décision sur l'admission | visée à l'article 10, le Ministre prend une décision sur l'admission |
de l'exigence de cotisations financières des non-membres et spécifie | de l'exigence de cotisations financières des non-membres et spécifie |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
1° le secteur partiel et le champ d'application ; | 1° le secteur partiel et le champ d'application ; |
2° la période d'application ; | 2° la période d'application ; |
3° l'importance de la cotisation financière et le mode de perception ; | 3° l'importance de la cotisation financière et le mode de perception ; |
4° la durée de la période dans laquelle la cotisation financière des | 4° la durée de la période dans laquelle la cotisation financière des |
non-membres peut être exigée. Cette période se termine au plus tard à | non-membres peut être exigée. Cette période se termine au plus tard à |
la date à laquelle les membres ne sont plus tenus à payer les | la date à laquelle les membres ne sont plus tenus à payer les |
cotisations pour la mesure concernée. | cotisations pour la mesure concernée. |
Sans préjudice de l'application de l'article 8, une décision telle que | Sans préjudice de l'application de l'article 8, une décision telle que |
visée au présent article est suspendue par le Ministre si | visée au présent article est suspendue par le Ministre si |
l'organisation concernée n'est plus représentative ou si la | l'organisation concernée n'est plus représentative ou si la |
justification pour l'extension de l'obligation de cotisation n'est | justification pour l'extension de l'obligation de cotisation n'est |
plus applicable. | plus applicable. |
Le Ministre informe l'organisation concernée de l'intention de | Le Ministre informe l'organisation concernée de l'intention de |
suspension de la décision visée à l'alinéa deux. | suspension de la décision visée à l'alinéa deux. |
CHAPITRE 4. - Fourniture d'informations | CHAPITRE 4. - Fourniture d'informations |
Art. 12.Sur la demande de l'entité compétente, l'organisation de |
Art. 12.Sur la demande de l'entité compétente, l'organisation de |
producteurs ou l'organisation interprofessionnelle présente les | producteurs ou l'organisation interprofessionnelle présente les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
1° les modifications des statuts ou du règlement d'ordre intérieur ; | 1° les modifications des statuts ou du règlement d'ordre intérieur ; |
2° le fichier des membres, ainsi que les comptes de l'année précédente | 2° le fichier des membres, ainsi que les comptes de l'année précédente |
; | ; |
3° le chiffre d'affaires des membres ou de leurs membres affiliés pour | 3° le chiffre d'affaires des membres ou de leurs membres affiliés pour |
les produits concernés, débarqués dans les ports belges ou | les produits concernés, débarqués dans les ports belges ou |
commercialisés par les criées flamandes ; | commercialisés par les criées flamandes ; |
4° dans le cas d'une organisation qui reçoit des cotisations des | 4° dans le cas d'une organisation qui reçoit des cotisations des |
non-membres, sur la base d'une décision telle que visée à l'article | non-membres, sur la base d'une décision telle que visée à l'article |
11, la comptabilité ; | 11, la comptabilité ; |
5° toutes les pièces supplémentaires qui sont requises pour contrôler | 5° toutes les pièces supplémentaires qui sont requises pour contrôler |
le respect des conditions visées à l'article 11. | le respect des conditions visées à l'article 11. |
CHAPITRE 5. - Régime de stockage | CHAPITRE 5. - Régime de stockage |
Art. 13.Sur la proposition d'une organisation de producteurs, le |
Art. 13.Sur la proposition d'une organisation de producteurs, le |
Ministre peut adopter un régime de stockage conformément aux articles | Ministre peut adopter un régime de stockage conformément aux articles |
30 et 31 du règlement du marché et octroyer une aide à cet effet | 30 et 31 du règlement du marché et octroyer une aide à cet effet |
conformément à l'article 67 du règlement FEAMP. En exécution du | conformément à l'article 67 du règlement FEAMP. En exécution du |
mécanisme de stockage visé aux articles 30 et 31 de la répartition du | mécanisme de stockage visé aux articles 30 et 31 de la répartition du |
marché, le Ministre fixe les prix de déclenchement, sur la proposition | marché, le Ministre fixe les prix de déclenchement, sur la proposition |
de l'entité compétente pour les produits de la pêche visés à l'annexe | de l'entité compétente pour les produits de la pêche visés à l'annexe |
II au règlement du marché, et les publie. | II au règlement du marché, et les publie. |
Conformément à l'article 67, alinéa 4, du règlement FEAMP et sur la | Conformément à l'article 67, alinéa 4, du règlement FEAMP et sur la |
proposition de l'entité compétente, le Ministre établit le montant des | proposition de l'entité compétente, le Ministre établit le montant des |
coûts techniques et financiers applicables des mesures requises aux | coûts techniques et financiers applicables des mesures requises aux |
fins de la stabilisation et du stockage des produits repris au régime | fins de la stabilisation et du stockage des produits repris au régime |
de stockage et rend public ces montants. | de stockage et rend public ces montants. |
Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles doivent répondre | Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles doivent répondre |
les organisations de producteurs et les associations d'organisations | les organisations de producteurs et les associations d'organisations |
de producteurs en vue de l'exécution des contrôles visés à l'article | de producteurs en vue de l'exécution des contrôles visés à l'article |
67, alinéa 5, du règlement FEAMP. | 67, alinéa 5, du règlement FEAMP. |
CHAPITRE 6. - Plan de production et plan marketing | CHAPITRE 6. - Plan de production et plan marketing |
Art. 14.En exécution de l'article 28, alinéas 3 et 5 du règlement du |
Art. 14.En exécution de l'article 28, alinéas 3 et 5 du règlement du |
marché, l'entité compétente approuve le plan de production, le plan | marché, l'entité compétente approuve le plan de production, le plan |
marketing et le rapport annuel. | marketing et le rapport annuel. |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 fixant |
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 fixant |
les conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant | les conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant |
l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une | l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une |
organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de | organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de |
la pêche est abrogé. | la pêche est abrogé. |
Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions |
Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 novembre 2017. | Bruxelles, le 24 novembre 2017. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du | La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du |
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, | Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |