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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur des produits de la pêche et à l'extension des prescriptions et fixant les modalités pour l'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur des produits de la pêche et à l'extension des prescriptions et fixant les modalités pour l'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations
interprofessionnelles dans le secteur des produits de la pêche et à interprofessionnelles dans le secteur des produits de la pêche et à
l'extension des prescriptions et fixant les modalités pour l'octroi l'extension des prescriptions et fixant les modalités pour l'octroi
d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les
règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et
abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié en dernier abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié en dernier
lieu par le Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du lieu par le Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015 ; Conseil du 20 mai 2015 ;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 1419/2013 de la Commission du 17 Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 1419/2013 de la Commission du 17
décembre 2013 concernant la reconnaissance des organisations de décembre 2013 concernant la reconnaissance des organisations de
producteurs et des organisations interprofessionnelles, l'extension producteurs et des organisations interprofessionnelles, l'extension
des règles de ces organisations et la publication des prix de des règles de ces organisations et la publication des prix de
déclenchement comme le prévoit le règlement (UE) n° 1379/2013 du déclenchement comme le prévoit le règlement (UE) n° 1379/2013 du
Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ; marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003,
(CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le
règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ; règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture
et de la pêche, l'article 4, 1° et 5°, l'article 24, 5° et les et de la pêche, l'article 4, 1° et 5°, l'article 24, 5° et les
articles 29 et 30 ; articles 29 et 30 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 fixant les
conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant
l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une
organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de
la pêche ; la pêche ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 février 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 février 2017 ;
Vu l'avis 61.911/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 août 2017, en Vu l'avis 61.911/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 août 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ; l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° ports de pêche belges : les ports de Nieuport, Ostende et Zeebruges 1° ports de pêche belges : les ports de Nieuport, Ostende et Zeebruges
; ;
2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche 2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche
du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ; du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;
3° organisation interprofessionnelle : l'organisation 3° organisation interprofessionnelle : l'organisation
interprofessionnelle visée à l'article 11 du règlement du marché ; interprofessionnelle visée à l'article 11 du règlement du marché ;
4° règlement FEAMP : règlement (CE) n° 508/2014 du Parlement européen 4° règlement FEAMP : règlement (CE) n° 508/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil
(CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n°
791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du
Conseil ; Conseil ;
5° règlement du marché : règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement 5° règlement du marché : règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n°
1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du
Conseil ; Conseil ;
6° Ministre : le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses 6° Ministre : le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses
attributions ; attributions ;
7° organisation de producteurs : l'organisation de producteurs visée à 7° organisation de producteurs : l'organisation de producteurs visée à
l'article 6, alinéa 1er, du règlement du marché ; l'article 6, alinéa 1er, du règlement du marché ;
8° criées flamandes : les criées de Nieuport, Ostende et Zeebruges. 8° criées flamandes : les criées de Nieuport, Ostende et Zeebruges.
CHAPITRE 2. - Reconnaissance d'organisations de producteurs et CHAPITRE 2. - Reconnaissance d'organisations de producteurs et
d'organisations interprofessionnelles d'organisations interprofessionnelles

Art. 2.Pour pouvoir être reconnue, l'organisation de producteurs doit

Art. 2.Pour pouvoir être reconnue, l'organisation de producteurs doit

: :
1° répondre aux conditions visées à l'article 14, alinéa 1er, et 1° répondre aux conditions visées à l'article 14, alinéa 1er, et
l'article 17 du règlement du marché ; l'article 17 du règlement du marché ;
2° fournir les éléments attestant que pour un espèce ou groupe 2° fournir les éléments attestant que pour un espèce ou groupe
d'espèces de produits de la pêche faisant l'objet de la demande de d'espèces de produits de la pêche faisant l'objet de la demande de
reconnaissance, la partie des membres de l'organisation de producteurs reconnaissance, la partie des membres de l'organisation de producteurs
dans l'écoulement comprend au moins 50 % du poids de la quantité dans l'écoulement comprend au moins 50 % du poids de la quantité
totale de produits débarqués exprimés en tonnage, dans les ports de totale de produits débarqués exprimés en tonnage, dans les ports de
pêche belges. pêche belges.

Art. 3.Pour être reconnue, l'organisation interprofessionnelle répond

Art. 3.Pour être reconnue, l'organisation interprofessionnelle répond

aux conditions visées à l'article 16, alinéa 1er, et l'article 17 du aux conditions visées à l'article 16, alinéa 1er, et l'article 17 du
règlement du marché et se compose : règlement du marché et se compose :
1° des organisations de producteurs reconnues ; 1° des organisations de producteurs reconnues ;
2° des criées flamandes, le cas échéant représentées par leur 2° des criées flamandes, le cas échéant représentées par leur
organisation coordinatrice ; organisation coordinatrice ;
3° des opérateurs qui sont suffisamment représentatifs, ou bien pour 3° des opérateurs qui sont suffisamment représentatifs, ou bien pour
les activités de traitement ou de commercialisation, ou bien pour les les activités de traitement ou de commercialisation, ou bien pour les
deux, pour les produits de la pêche, débarqués en Belgique ou vendus deux, pour les produits de la pêche, débarqués en Belgique ou vendus
aux enchères par les criées flamandes, le cas échéant, représentés par aux enchères par les criées flamandes, le cas échéant, représentés par
leur organisation coordinatrice. Une représentativité suffisante pour leur organisation coordinatrice. Une représentativité suffisante pour
les activités de traitement ou de commercialisation est censée être les activités de traitement ou de commercialisation est censée être
atteinte lorsque ces activités comprennent au moins 50 % des produits, atteinte lorsque ces activités comprennent au moins 50 % des produits,
débarqués dans les ports de pêche belges ou vendus aux enchères sur débarqués dans les ports de pêche belges ou vendus aux enchères sur
les criées flamandes. les criées flamandes.

Art. 4.L'organisation de producteurs ou l'organisation

Art. 4.L'organisation de producteurs ou l'organisation

interprofessionnelle souhaitant obtenir une reconnaissance, introduit interprofessionnelle souhaitant obtenir une reconnaissance, introduit
une demande auprès de l'entité compétente. Cette demande comprend les une demande auprès de l'entité compétente. Cette demande comprend les
données et documents suivants : données et documents suivants :
1° les statuts de l'organisation de producteurs ou de l'organisation 1° les statuts de l'organisation de producteurs ou de l'organisation
interprofessionnelle. Ces statuts, éventuellement complétés par interprofessionnelle. Ces statuts, éventuellement complétés par
d'autres documents probants, reprennent une identification claire des d'autres documents probants, reprennent une identification claire des
membres comprenant le nom, l'adresse et une description de l'activité membres comprenant le nom, l'adresse et une description de l'activité
de ces membres, le champ d'application de la coopération et une de ces membres, le champ d'application de la coopération et une
description des objectifs de la coopération ; description des objectifs de la coopération ;
2° le règlement d'ordre intérieur de l'organisation de producteurs ou 2° le règlement d'ordre intérieur de l'organisation de producteurs ou
de l'organisation interprofessionnelle ; de l'organisation interprofessionnelle ;
3° l'identité des personnes qui sont autorisées à agir au nom et pour 3° l'identité des personnes qui sont autorisées à agir au nom et pour
le compte de l'organisation de producteurs ou de l'organisation le compte de l'organisation de producteurs ou de l'organisation
interprofessionnelle ; interprofessionnelle ;
4° des renseignements sur les activités de l'organisation sur laquelle 4° des renseignements sur les activités de l'organisation sur laquelle
la demande est basée ; la demande est basée ;
5° pour les organisations de producteurs : la preuve que les 5° pour les organisations de producteurs : la preuve que les
conditions visées à l'article 2, sont remplies ; conditions visées à l'article 2, sont remplies ;
6° pour les organisations interprofessionnelles : la preuve que les 6° pour les organisations interprofessionnelles : la preuve que les
conditions visées à l'article 3, sont remplies. conditions visées à l'article 3, sont remplies.
Le Ministre peut arrêter la procédure pour la demande de Le Ministre peut arrêter la procédure pour la demande de
reconnaissance et la forme des pièces justificatives visées aux points reconnaissance et la forme des pièces justificatives visées aux points
5 et 6 de l'alinéa premier. 5 et 6 de l'alinéa premier.

Art. 5.Dans les trois mois de la réception de la demande de

Art. 5.Dans les trois mois de la réception de la demande de

reconnaissance, le Ministre décide de la délivrance d'une reconnaissance, le Ministre décide de la délivrance d'une
reconnaissance à l'organisation de producteurs ou l'organisation reconnaissance à l'organisation de producteurs ou l'organisation
interprofessionnelle. interprofessionnelle.
Lorsque l'organisation ne répond plus aux conditions visées aux Lorsque l'organisation ne répond plus aux conditions visées aux
articles 2 à 4, l'entité compétente commence la procédure de retrait articles 2 à 4, l'entité compétente commence la procédure de retrait
de la reconnaissance. Elle communique cette intention et les motifs du de la reconnaissance. Elle communique cette intention et les motifs du
retrait à l'organisation de producteurs ou à l'organisation retrait à l'organisation de producteurs ou à l'organisation
interprofessionnelle. Dans les trois mois, l'organisation de interprofessionnelle. Dans les trois mois, l'organisation de
producteurs ou l'organisation interprofessionnelle communique ses producteurs ou l'organisation interprofessionnelle communique ses
remarques à l'entité compétente. Dans les trois mois de la réception remarques à l'entité compétente. Dans les trois mois de la réception
des remarques de l'organisation, le Ministre décide, sur la base de des remarques de l'organisation, le Ministre décide, sur la base de
l'avis de l'entité compétente, de retirer ou non la reconnaissance. l'avis de l'entité compétente, de retirer ou non la reconnaissance.
CHAPITRE 3. - Règlementation pour les membres non-affiliés CHAPITRE 3. - Règlementation pour les membres non-affiliés
Section 1re. - Extension des prescriptions Section 1re. - Extension des prescriptions

Art. 6.Lorsqu'une organisation de producteurs reconnue existe pendant

Art. 6.Lorsqu'une organisation de producteurs reconnue existe pendant

au moins un an et lorsque la partie de ses membres dans l'écoulement au moins un an et lorsque la partie de ses membres dans l'écoulement
d'un espèce ou d'un groupe d'espèces de produits de la pêche d'un espèce ou d'un groupe d'espèces de produits de la pêche
représente au moins 55 % du poids de la quantité totale de produits représente au moins 55 % du poids de la quantité totale de produits
débarqués dans les ports de pêche belges, exprimée en tonnage, elle débarqués dans les ports de pêche belges, exprimée en tonnage, elle
peut introduire une demande auprès de l'entité compétente, peut introduire une demande auprès de l'entité compétente,
conformément à l'article 22 du règlement du marché, de déclarer les conformément à l'article 22 du règlement du marché, de déclarer les
prescriptions relevant des conditions visées à l'article 22, alinéa 1er, prescriptions relevant des conditions visées à l'article 22, alinéa 1er,
b), du règlement du marché, contraignantes pour les producteurs qui ne b), du règlement du marché, contraignantes pour les producteurs qui ne
sont pas affiliés à l'organisation. sont pas affiliés à l'organisation.
En exécution de l'article 22, alinéa 2, du règlement du marché, la En exécution de l'article 22, alinéa 2, du règlement du marché, la
zone à l'encontre de laquelle il est proposé de rendre contraignantes zone à l'encontre de laquelle il est proposé de rendre contraignantes
les règles des organisations de producteurs, est décrite comme la zone les règles des organisations de producteurs, est décrite comme la zone
des ports de pêche belges. des ports de pêche belges.
Conformément aux conditions visées à l'article 25, alinéas 1er à 3, du Conformément aux conditions visées à l'article 25, alinéas 1er à 3, du
règlement du marché, le Ministre décide, dans les trois mois de la règlement du marché, le Ministre décide, dans les trois mois de la
réception de la demande, sur l'extension des règles de l'organisation réception de la demande, sur l'extension des règles de l'organisation
de producteurs pour les membres non affiliés. de producteurs pour les membres non affiliés.
Le Ministre détermine la durée de la période dans laquelle les règles Le Ministre détermine la durée de la période dans laquelle les règles
déclarées contraignantes de l'organisation de producteurs pour les non déclarées contraignantes de l'organisation de producteurs pour les non
membres visés à l'article 22, alinéa 4, du règlement du marché. A membres visés à l'article 22, alinéa 4, du règlement du marché. A
l'issue du délai de validité, l'extension des prescriptions reste l'issue du délai de validité, l'extension des prescriptions reste
valable conformément à l'article 25, 4, du règlement du marché. valable conformément à l'article 25, 4, du règlement du marché.
Le délai de validité visé à l'alinéa quatre, se termine au plus tard à Le délai de validité visé à l'alinéa quatre, se termine au plus tard à
la date à laquelle les membres ne sont plus tenus à respecter les la date à laquelle les membres ne sont plus tenus à respecter les
règles déclarées contraignantes de l'organisation de producteurs. A règles déclarées contraignantes de l'organisation de producteurs. A
cet effet, l'organisation de producteurs informe l'entité compétente cet effet, l'organisation de producteurs informe l'entité compétente
immédiatement du retrait de la règle vis-à-vis de ses membres. immédiatement du retrait de la règle vis-à-vis de ses membres.
L'entité compétente publie cet avis au Moniteur belge en vue de la L'entité compétente publie cet avis au Moniteur belge en vue de la
prévisibilité vis-à-vis des non-membres de l'organisation. prévisibilité vis-à-vis des non-membres de l'organisation.

Art. 7.Conformément à l'article 23 du règlement du marché,

Art. 7.Conformément à l'article 23 du règlement du marché,

l'organisation interprofessionnelle peut introduire une demande auprès l'organisation interprofessionnelle peut introduire une demande auprès
de l'entité compétente de déclarer les prescriptions relevant des de l'entité compétente de déclarer les prescriptions relevant des
conditions visées à l'article 23, alinéa 1er, b), du règlement du conditions visées à l'article 23, alinéa 1er, b), du règlement du
marché, convenues au sein de l'organisation interprofessionnelle, marché, convenues au sein de l'organisation interprofessionnelle,
contraignantes pour les opérateurs non affiliés. contraignantes pour les opérateurs non affiliés.
Conformément aux conditions visées à l'article 25, alinéas 1er à 3 Conformément aux conditions visées à l'article 25, alinéas 1er à 3
inclus, du règlement du marché, le Ministre décide, dans les trois inclus, du règlement du marché, le Ministre décide, dans les trois
mois de la réception de la demande, sur l'extension des règles de mois de la réception de la demande, sur l'extension des règles de
l'organisation interprofessionnelle pour les opérateurs non affiliés. l'organisation interprofessionnelle pour les opérateurs non affiliés.
Les règles de l'organisation interprofessionnelle qui ont été Les règles de l'organisation interprofessionnelle qui ont été
déclarées contraignantes pour des membres non-affiliés restent déclarées contraignantes pour des membres non-affiliés restent
d'application pendant une période de trois ans au maximum. La durée de d'application pendant une période de trois ans au maximum. La durée de
validité peut être prolongée conformément à l'article 25, alinéa 4, du validité peut être prolongée conformément à l'article 25, alinéa 4, du
règlement du marché. règlement du marché.
Pour l'application du présent article, la zone à l'encontre de Pour l'application du présent article, la zone à l'encontre de
laquelle il est proposé de rendre contraignantes les règles de laquelle il est proposé de rendre contraignantes les règles de
l'organisation interprofessionnelle, est décrite comme la Région l'organisation interprofessionnelle, est décrite comme la Région
flamande. flamande.

Art. 8.Lorsque l'organisation de producteurs ou l'organisation

Art. 8.Lorsque l'organisation de producteurs ou l'organisation

interprofessionnelle reconnue qui a fixé les prescriptions convenues, interprofessionnelle reconnue qui a fixé les prescriptions convenues,
n'est plus représentative ou lorsqu'elle a perdu la reconnaissance, le n'est plus représentative ou lorsqu'elle a perdu la reconnaissance, le
Ministre peut abroger un arrêté tel que visé à l'article 6, alinéa Ministre peut abroger un arrêté tel que visé à l'article 6, alinéa
trois, ou l'article 7, alinéa deux, avant l'expiration de la durée de trois, ou l'article 7, alinéa deux, avant l'expiration de la durée de
validité de l'extension. validité de l'extension.
Section 2. - Contributions financières des non-membres Section 2. - Contributions financières des non-membres

Art. 9.Lorsque les prescriptions d'une organisation de producteurs ou

Art. 9.Lorsque les prescriptions d'une organisation de producteurs ou

d'une organisation interprofessionnelle reconnues sont étendues aux d'une organisation interprofessionnelle reconnues sont étendues aux
non-membres, le Ministre peut décider, sur demande de l'organisation non-membres, le Ministre peut décider, sur demande de l'organisation
concernée demandant l'extension des règles pour les non-membres et concernée demandant l'extension des règles pour les non-membres et
après consultation de tous les intéressés, que des personnes ou après consultation de tous les intéressés, que des personnes ou
groupes non affiliés à l'organisation recueillant un profit des groupes non affiliés à l'organisation recueillant un profit des
activités, sont tenus de payer à l'organisation la cotisation activités, sont tenus de payer à l'organisation la cotisation
financière entière payée par les membres, ou une partie de cette financière entière payée par les membres, ou une partie de cette
cotisation, dans la mesure où ces cotisations financières sont cotisation, dans la mesure où ces cotisations financières sont
affectées aux frais découlant directement des activités concernées. affectées aux frais découlant directement des activités concernées.

Art. 10.En ce qui concerne la demande visée à l'article 9,

Art. 10.En ce qui concerne la demande visée à l'article 9,

l'organisation de producteurs reconnue ou l'organisation l'organisation de producteurs reconnue ou l'organisation
interprofessionnelle reconnue présente une demande au Ministre, interprofessionnelle reconnue présente une demande au Ministre,
comprenant les éléments suivants : comprenant les éléments suivants :
1° le nom, l'adresse et la forme juridique de l'organisation ; 1° le nom, l'adresse et la forme juridique de l'organisation ;
2° le montant qui sera demandé aux non-membres ainsi qu'une 2° le montant qui sera demandé aux non-membres ainsi qu'une
justification pour ce montant à l'aide de preuves justifiant le coût justification pour ce montant à l'aide de preuves justifiant le coût
des activités donnant lieu à l'avantage des règles déclarées des activités donnant lieu à l'avantage des règles déclarées
généralement obligatoires pour les non-membres ; généralement obligatoires pour les non-membres ;
3° la période d'application souhaitée et sa motivation. 3° la période d'application souhaitée et sa motivation.

Art. 11.Dans les six mois de la réception d'une demande telle que

Art. 11.Dans les six mois de la réception d'une demande telle que

visée à l'article 10, le Ministre prend une décision sur l'admission visée à l'article 10, le Ministre prend une décision sur l'admission
de l'exigence de cotisations financières des non-membres et spécifie de l'exigence de cotisations financières des non-membres et spécifie
les éléments suivants : les éléments suivants :
1° le secteur partiel et le champ d'application ; 1° le secteur partiel et le champ d'application ;
2° la période d'application ; 2° la période d'application ;
3° l'importance de la cotisation financière et le mode de perception ; 3° l'importance de la cotisation financière et le mode de perception ;
4° la durée de la période dans laquelle la cotisation financière des 4° la durée de la période dans laquelle la cotisation financière des
non-membres peut être exigée. Cette période se termine au plus tard à non-membres peut être exigée. Cette période se termine au plus tard à
la date à laquelle les membres ne sont plus tenus à payer les la date à laquelle les membres ne sont plus tenus à payer les
cotisations pour la mesure concernée. cotisations pour la mesure concernée.
Sans préjudice de l'application de l'article 8, une décision telle que Sans préjudice de l'application de l'article 8, une décision telle que
visée au présent article est suspendue par le Ministre si visée au présent article est suspendue par le Ministre si
l'organisation concernée n'est plus représentative ou si la l'organisation concernée n'est plus représentative ou si la
justification pour l'extension de l'obligation de cotisation n'est justification pour l'extension de l'obligation de cotisation n'est
plus applicable. plus applicable.
Le Ministre informe l'organisation concernée de l'intention de Le Ministre informe l'organisation concernée de l'intention de
suspension de la décision visée à l'alinéa deux. suspension de la décision visée à l'alinéa deux.
CHAPITRE 4. - Fourniture d'informations CHAPITRE 4. - Fourniture d'informations

Art. 12.Sur la demande de l'entité compétente, l'organisation de

Art. 12.Sur la demande de l'entité compétente, l'organisation de

producteurs ou l'organisation interprofessionnelle présente les producteurs ou l'organisation interprofessionnelle présente les
informations suivantes : informations suivantes :
1° les modifications des statuts ou du règlement d'ordre intérieur ; 1° les modifications des statuts ou du règlement d'ordre intérieur ;
2° le fichier des membres, ainsi que les comptes de l'année précédente 2° le fichier des membres, ainsi que les comptes de l'année précédente
; ;
3° le chiffre d'affaires des membres ou de leurs membres affiliés pour 3° le chiffre d'affaires des membres ou de leurs membres affiliés pour
les produits concernés, débarqués dans les ports belges ou les produits concernés, débarqués dans les ports belges ou
commercialisés par les criées flamandes ; commercialisés par les criées flamandes ;
4° dans le cas d'une organisation qui reçoit des cotisations des 4° dans le cas d'une organisation qui reçoit des cotisations des
non-membres, sur la base d'une décision telle que visée à l'article non-membres, sur la base d'une décision telle que visée à l'article
11, la comptabilité ; 11, la comptabilité ;
5° toutes les pièces supplémentaires qui sont requises pour contrôler 5° toutes les pièces supplémentaires qui sont requises pour contrôler
le respect des conditions visées à l'article 11. le respect des conditions visées à l'article 11.
CHAPITRE 5. - Régime de stockage CHAPITRE 5. - Régime de stockage

Art. 13.Sur la proposition d'une organisation de producteurs, le

Art. 13.Sur la proposition d'une organisation de producteurs, le

Ministre peut adopter un régime de stockage conformément aux articles Ministre peut adopter un régime de stockage conformément aux articles
30 et 31 du règlement du marché et octroyer une aide à cet effet 30 et 31 du règlement du marché et octroyer une aide à cet effet
conformément à l'article 67 du règlement FEAMP. En exécution du conformément à l'article 67 du règlement FEAMP. En exécution du
mécanisme de stockage visé aux articles 30 et 31 de la répartition du mécanisme de stockage visé aux articles 30 et 31 de la répartition du
marché, le Ministre fixe les prix de déclenchement, sur la proposition marché, le Ministre fixe les prix de déclenchement, sur la proposition
de l'entité compétente pour les produits de la pêche visés à l'annexe de l'entité compétente pour les produits de la pêche visés à l'annexe
II au règlement du marché, et les publie. II au règlement du marché, et les publie.
Conformément à l'article 67, alinéa 4, du règlement FEAMP et sur la Conformément à l'article 67, alinéa 4, du règlement FEAMP et sur la
proposition de l'entité compétente, le Ministre établit le montant des proposition de l'entité compétente, le Ministre établit le montant des
coûts techniques et financiers applicables des mesures requises aux coûts techniques et financiers applicables des mesures requises aux
fins de la stabilisation et du stockage des produits repris au régime fins de la stabilisation et du stockage des produits repris au régime
de stockage et rend public ces montants. de stockage et rend public ces montants.
Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles doivent répondre Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles doivent répondre
les organisations de producteurs et les associations d'organisations les organisations de producteurs et les associations d'organisations
de producteurs en vue de l'exécution des contrôles visés à l'article de producteurs en vue de l'exécution des contrôles visés à l'article
67, alinéa 5, du règlement FEAMP. 67, alinéa 5, du règlement FEAMP.
CHAPITRE 6. - Plan de production et plan marketing CHAPITRE 6. - Plan de production et plan marketing

Art. 14.En exécution de l'article 28, alinéas 3 et 5 du règlement du

Art. 14.En exécution de l'article 28, alinéas 3 et 5 du règlement du

marché, l'entité compétente approuve le plan de production, le plan marché, l'entité compétente approuve le plan de production, le plan
marketing et le rapport annuel. marketing et le rapport annuel.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 fixant

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 fixant

les conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant les conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant
l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une
organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de
la pêche est abrogé. la pêche est abrogé.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 novembre 2017. Bruxelles, le 24 novembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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