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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24/11/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du décret communal du 15 juillet 2005 Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du décret communal du 15 juillet 2005
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'entrée 24 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'entrée
en vigueur de certaines dispositions du décret communal du 15 juillet en vigueur de certaines dispositions du décret communal du 15 juillet
2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du décret communal 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du décret communal
du 15 juillet 2005 du 15 juillet 2005
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 160, § Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 160, §
2, alinéa trois, deuxième phrase, et l'article 313, § 1er, alinéa 1er; 2, alinéa trois, deuxième phrase, et l'article 313, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la
comptabilité communale, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre comptabilité communale, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre
1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000; 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 octobre 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 octobre 2006;
Vu l'avis 41.482/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2006, en Vu l'avis 41.482/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la
Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les articles suivants du décret communal du 15 juillet

Article 1er.Les articles suivants du décret communal du 15 juillet

2005 entrent en vigueur : 2005 entrent en vigueur :
1° l'article 10; 1° l'article 10;
2° l'article 12; 2° l'article 12;
3° les articles 14 à 37 inclus; 3° les articles 14 à 37 inclus;
4° les articles 39 à 43 inclus; 4° les articles 39 à 43 inclus;
5° les articles 46 à 58 inclus; 5° les articles 46 à 58 inclus;
6° l'article 61; 6° l'article 61;
7° les articles 64 à 75 inclus; 7° les articles 64 à 75 inclus;
8° l'article 76, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéas 1er et deux; 8° l'article 76, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéas 1er et deux;
9° les articles 77 à 79 inclus; 9° les articles 77 à 79 inclus;
10° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant plus de 1 10° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant plus de 1
000 habitants; 000 habitants;
11° les articles 81 à 92 inclus; 11° les articles 81 à 92 inclus;
12° l'article 93, à l'exception du point 2°, pour ce qui concerne les 12° l'article 93, à l'exception du point 2°, pour ce qui concerne les
comptes annuels consolidés; comptes annuels consolidés;
13° les articles 94 à 101 inclus; 13° les articles 94 à 101 inclus;
14° les articles 118 à 145 inclus; 14° les articles 118 à 145 inclus;
15° les articles 148 à 150 inclus; 15° les articles 148 à 150 inclus;
16° l'article 153; 16° l'article 153;
17° les articles 156 à 163 inclus; 17° les articles 156 à 163 inclus;
18° les articles 165 à 168 inclus; 18° les articles 165 à 168 inclus;
19° l'article 171; 19° l'article 171;
20° l'article 174; 20° l'article 174;
21° les articles 179 à 189 inclus; 21° les articles 179 à 189 inclus;
22° les articles 195 à 234 inclus; 22° les articles 195 à 234 inclus;
23° l'article 235, à l'exception des dispositions concernant la 23° l'article 235, à l'exception des dispositions concernant la
commission d'audit externe; commission d'audit externe;
24° les articles 236 à 239 inclus; 24° les articles 236 à 239 inclus;
25° les articles 241 et 242 : 25° les articles 241 et 242 :
26° l'article 243, alinéa 1er, troisième phrase et les alinéas deux à 26° l'article 243, alinéa 1er, troisième phrase et les alinéas deux à
quatre inclus; quatre inclus;
27° les articles 244 à 246 inclus; 27° les articles 244 à 246 inclus;
28° l'article 247, à l'exception du point 4°, pour ce qui concerne la 28° l'article 247, à l'exception du point 4°, pour ce qui concerne la
commission d'audit externe; commission d'audit externe;
29° l'article 265, § 2, alinéa 1er; 29° l'article 265, § 2, alinéa 1er;
30° les articles 270 à 272 inclus; 30° les articles 270 à 272 inclus;
31° l'article 274, § 5, 2° : 31° l'article 274, § 5, 2° :
32° l'article 275; 32° l'article 275;
33° l'article 276, à l'exception de la référence à l'article 38 du 33° l'article 276, à l'exception de la référence à l'article 38 du
décret communal; décret communal;
34° les articles 277 à 294 inclus; 34° les articles 277 à 294 inclus;
35° l'article 295, §§ 2 et 3; 35° l'article 295, §§ 2 et 3;
36° les articles 297 et 298 : 36° les articles 297 et 298 :
37° l'article 299, à l'exception du point 5°; 37° l'article 299, à l'exception du point 5°;
38° l'article 302, pour ce qui concerne les points suivants : 38° l'article 302, pour ce qui concerne les points suivants :
a) le point 1°; a) le point 1°;
b) les points 3° à 4° inclus; b) les points 3° à 4° inclus;
c) le point 5°; c) le point 5°;
d) le point 7°; d) le point 7°;
e) les points 9° à 12° inclus; e) les points 9° à 12° inclus;
f) les points 14° et 15°; f) les points 14° et 15°;
g) les points 18° à 24° inclus; g) les points 18° à 24° inclus;
h) le point 26°, à l'exception de l'article 24, § 1er; h) le point 26°, à l'exception de l'article 24, § 1er;
i) les points 27° à 65° inclus; i) les points 27° à 65° inclus;
j) les points 67° à 74° inclus; j) les points 67° à 74° inclus;
k) les points 75° et 76°, pour ce qui concerne les échevins; k) les points 75° et 76°, pour ce qui concerne les échevins;
l) les points 77° à 91° inclus; l) les points 77° à 91° inclus;
m) le point 92°, excepté pour ce qui concerne les dispositions m) le point 92°, excepté pour ce qui concerne les dispositions
concernant le rapport relatif aux comptes; concernant le rapport relatif aux comptes;
n) les points 93° à 126° inclus; n) les points 93° à 126° inclus;
o) le point 127°, excepté pour ce qui concerne les régies communales; o) le point 127°, excepté pour ce qui concerne les régies communales;
p) les points 131° à 140° inclus; p) les points 131° à 140° inclus;
q) le point 141°, pour ce qui concerne l'article 236; q) le point 141°, pour ce qui concerne l'article 236;
r) le point 141°, pour ce qui concerne l'article 237bis ; r) le point 141°, pour ce qui concerne l'article 237bis ;
s) les points 145° et 146°; s) les points 145° et 146°;
t) le point 147°, pour ce qui concerne les mots "Dans les trois mois" t) le point 147°, pour ce qui concerne les mots "Dans les trois mois"
dans l'article 242bis ; dans l'article 242bis ;
u) les points 149° et 150°; u) les points 149° et 150°;
v) le point 151°, pour ce qui concerne l'article 248, § 1er; v) le point 151°, pour ce qui concerne l'article 248, § 1er;
w) les points 152° et 153°; w) les points 152° et 153°;
x) le point 157°; x) le point 157°;
y) les points 161° à 163° inclus; y) les points 161° à 163° inclus;
z) le point 164°, à l'exception des articles 263quater, 263novies et z) le point 164°, à l'exception des articles 263quater, 263novies et
263decies ; 263decies ;
aa) les points 165° à 217° inclus; aa) les points 165° à 217° inclus;
39° l'article 303, pour ce qui concerne les points suivants : 39° l'article 303, pour ce qui concerne les points suivants :
a) le point 3°; a) le point 3°;
b) le point 4°, pour ce qui concerne l'article 13 du décret du 28 b) le point 4°, pour ce qui concerne l'article 13 du décret du 28
avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la
tutelle administrative des communes; tutelle administrative des communes;
c) les points 6°, 7°, 8°, 10°, 12°, 13° en 14°; c) les points 6°, 7°, 8°, 10°, 12°, 13° en 14°;
40° les articles 304 à 307 inclus; 40° les articles 304 à 307 inclus;
41° les articles 310 à 312 inclus; 41° les articles 310 à 312 inclus;

Art. 2.En application de l'article 179 du décret communal, la notion

Art. 2.En application de l'article 179 du décret communal, la notion

"note financière du budget" est couverte par la notion "budget" dans "note financière du budget" est couverte par la notion "budget" dans
l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la
comptabilité communale. comptabilité communale.

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement

général de la comptabilité communale, modifié par les arrêtés royaux général de la comptabilité communale, modifié par les arrêtés royaux
des 29 octobre 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000, les des 29 octobre 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000, les
dispositions suivantes sont abrogées : dispositions suivantes sont abrogées :
1° l'article 1er, point 8°; 1° l'article 1er, point 8°;
2° l'article 3; 2° l'article 3;
3° l'article 25, alinéa 1er; 3° l'article 25, alinéa 1er;
4° l'article 26; 4° l'article 26;
5° l'article 27; 5° l'article 27;
6° l'article 35; 6° l'article 35;
7° l'article 36, § 1er; 7° l'article 36, § 1er;
8° l'article 36, § 3; 8° l'article 36, § 3;
9° l'article 37, point 2°; 9° l'article 37, point 2°;
10° l'article 38; 10° l'article 38;
11° l'article 45, § 1er; 11° l'article 45, § 1er;
12° à l'article 56 les mots "son ordonnancement par le collège des 12° à l'article 56 les mots "son ordonnancement par le collège des
bourgmestre et échevins et l'établissement d'un mandat de paiement bourgmestre et échevins et l'établissement d'un mandat de paiement
conformément à l'article 250 de la nouvelle loi communale"; conformément à l'article 250 de la nouvelle loi communale";
13° l'article 57, alinéa 1er; 13° l'article 57, alinéa 1er;
14° l'article 59; 14° l'article 59;
15° à l'article 60, alinéa 1er, les mots "visé par le collège des 15° à l'article 60, alinéa 1er, les mots "visé par le collège des
bourgmestre et échevins, préalablement à son envoi"; bourgmestre et échevins, préalablement à son envoi";
16° à l'article 62, point 3°, les mots "en distinguant les engagements 16° à l'article 62, point 3°, les mots "en distinguant les engagements
provisoires des engagements définitifs"; provisoires des engagements définitifs";
17° l'article 64, alinéa 1er et deux; 17° l'article 64, alinéa 1er et deux;
18° l'article 65; 18° l'article 65;
19° l'article 66; 19° l'article 66;
20° l'article 68; 20° l'article 68;
21° l'article 81; 21° l'article 81;
22° l'article 82; 22° l'article 82;
23° l'article 84. 23° l'article 84.

Art. 4.Les opérations dont le montant n'excède pas celui des

Art. 4.Les opérations dont le montant n'excède pas celui des

opérations susceptibles d'être adjugées dans le cadre de la loi sur opérations susceptibles d'être adjugées dans le cadre de la loi sur
les marchés publics sur la base de l'article 122, 1° de l'arrêté royal les marchés publics sur la base de l'article 122, 1° de l'arrêté royal
du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, fournitures et de services et aux concessions de travaux publics,
peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil
communal. communal.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses

Art. 6.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 novembre 2006. Bruxelles, le 24 novembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
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