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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal | 24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal |
du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules | du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules |
exceptionnels | exceptionnels |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, modifiée par les lois des 21 juin 1985 | le 16 mars 1968, l'article 1er, modifiée par les lois des 21 juin 1985 |
et 28 avril 2010 ; | et 28 avril 2010 ; |
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des | Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des |
véhicules exceptionnels ; | véhicules exceptionnels ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2019 ; |
Vu la concertation avec les autres gouvernements régionaux, | Vu la concertation avec les autres gouvernements régionaux, |
conformément à l'article 6, § 2, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 | conformément à l'article 6, § 2, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 |
de réformes institutionnelles ; | de réformes institutionnelles ; |
Vu l'avis 66.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2019, en | Vu l'avis 66.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du | publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du |
Bien-Etre des Animaux ; | Bien-Etre des Animaux ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à |
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à |
la circulation routière des véhicules exceptionnels, modifié par | la circulation routière des véhicules exceptionnels, modifié par |
l'arrêté royal du 27 février 2013, est complété par des alinéas 4 à 7, | l'arrêté royal du 27 février 2013, est complété par des alinéas 4 à 7, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« Si, en application de l'article 10, alinéa 2, du présent arrêté, | « Si, en application de l'article 10, alinéa 2, du présent arrêté, |
plusieurs charges indivisibles sont transportées sur une longueur | plusieurs charges indivisibles sont transportées sur une longueur |
conforme au Code de la route et au Règlement technique, le | conforme au Code de la route et au Règlement technique, le |
transporteur peut, pour des raisons d'efficacité, positionner les | transporteur peut, pour des raisons d'efficacité, positionner les |
charges indivisibles de telle manière qu'une dimension exceptionnelle | charges indivisibles de telle manière qu'une dimension exceptionnelle |
supplémentaire en hauteur ou en largeur soit créée si le transporteur | supplémentaire en hauteur ou en largeur soit créée si le transporteur |
peut démontrer que, en plaçant la charge ainsi, il est capable de | peut démontrer que, en plaçant la charge ainsi, il est capable de |
transporter au moins 30 % de plus que s'il respecte la hauteur ou | transporter au moins 30 % de plus que s'il respecte la hauteur ou |
largeur autorisée. | largeur autorisée. |
La dimension exceptionnelle supplémentaire visée à l'alinéa 4 reste | La dimension exceptionnelle supplémentaire visée à l'alinéa 4 reste |
limitée à l'une des largeurs ou hauteurs suivantes, le cas échéant : | limitée à l'une des largeurs ou hauteurs suivantes, le cas échéant : |
1° une largeur de 3,00 mètres ; | 1° une largeur de 3,00 mètres ; |
2° une hauteur de 4,30 mètres. | 2° une hauteur de 4,30 mètres. |
Une dimension exceptionnelle supplémentaire telle que visée à l'alinéa | Une dimension exceptionnelle supplémentaire telle que visée à l'alinéa |
4 ne peut être créée que si toutes les conditions suivantes sont | 4 ne peut être créée que si toutes les conditions suivantes sont |
remplies : | remplies : |
1° le véhicule non chargé est conforme au Règlement technique en | 1° le véhicule non chargé est conforme au Règlement technique en |
matière de dimensions ; | matière de dimensions ; |
2° la masse du véhicule chargé est conforme au Règlement technique ; | 2° la masse du véhicule chargé est conforme au Règlement technique ; |
3° la méthode alternative de chargement ne présente pas de risque | 3° la méthode alternative de chargement ne présente pas de risque |
supplémentaire pour la sécurité routière. | supplémentaire pour la sécurité routière. |
Les raisons d'efficacité visées à l'alinéa 4 sont justifiées dans une | Les raisons d'efficacité visées à l'alinéa 4 sont justifiées dans une |
note technique du transporteur, jointe à la demande d'autorisation. La | note technique du transporteur, jointe à la demande d'autorisation. La |
note technique est également jointe à l'autorisation. ». | note technique est également jointe à l'autorisation. ». |
Art. 2.Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les |
Art. 2.Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les |
travaux publics et les transports dans ses attributions, et le | travaux publics et les transports dans ses attributions, et le |
Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière | Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière |
dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 mai 2019. | Bruxelles, le 24 mai 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la |
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des | Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des |
Animaux, | Animaux, |
B. WEYTS | B. WEYTS |