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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24/05/2019
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal 24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal
du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules
exceptionnels exceptionnels
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, modifiée par les lois des 21 juin 1985 le 16 mars 1968, l'article 1er, modifiée par les lois des 21 juin 1985
et 28 avril 2010 ; et 28 avril 2010 ;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des
véhicules exceptionnels ; véhicules exceptionnels ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2019 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2019 ;
Vu la concertation avec les autres gouvernements régionaux, Vu la concertation avec les autres gouvernements régionaux,
conformément à l'article 6, § 2, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 conformément à l'article 6, § 2, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles ; de réformes institutionnelles ;
Vu l'avis 66.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2019, en Vu l'avis 66.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du
Bien-Etre des Animaux ; Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à

la circulation routière des véhicules exceptionnels, modifié par la circulation routière des véhicules exceptionnels, modifié par
l'arrêté royal du 27 février 2013, est complété par des alinéas 4 à 7, l'arrêté royal du 27 février 2013, est complété par des alinéas 4 à 7,
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« Si, en application de l'article 10, alinéa 2, du présent arrêté, « Si, en application de l'article 10, alinéa 2, du présent arrêté,
plusieurs charges indivisibles sont transportées sur une longueur plusieurs charges indivisibles sont transportées sur une longueur
conforme au Code de la route et au Règlement technique, le conforme au Code de la route et au Règlement technique, le
transporteur peut, pour des raisons d'efficacité, positionner les transporteur peut, pour des raisons d'efficacité, positionner les
charges indivisibles de telle manière qu'une dimension exceptionnelle charges indivisibles de telle manière qu'une dimension exceptionnelle
supplémentaire en hauteur ou en largeur soit créée si le transporteur supplémentaire en hauteur ou en largeur soit créée si le transporteur
peut démontrer que, en plaçant la charge ainsi, il est capable de peut démontrer que, en plaçant la charge ainsi, il est capable de
transporter au moins 30 % de plus que s'il respecte la hauteur ou transporter au moins 30 % de plus que s'il respecte la hauteur ou
largeur autorisée. largeur autorisée.
La dimension exceptionnelle supplémentaire visée à l'alinéa 4 reste La dimension exceptionnelle supplémentaire visée à l'alinéa 4 reste
limitée à l'une des largeurs ou hauteurs suivantes, le cas échéant : limitée à l'une des largeurs ou hauteurs suivantes, le cas échéant :
1° une largeur de 3,00 mètres ; 1° une largeur de 3,00 mètres ;
2° une hauteur de 4,30 mètres. 2° une hauteur de 4,30 mètres.
Une dimension exceptionnelle supplémentaire telle que visée à l'alinéa Une dimension exceptionnelle supplémentaire telle que visée à l'alinéa
4 ne peut être créée que si toutes les conditions suivantes sont 4 ne peut être créée que si toutes les conditions suivantes sont
remplies : remplies :
1° le véhicule non chargé est conforme au Règlement technique en 1° le véhicule non chargé est conforme au Règlement technique en
matière de dimensions ; matière de dimensions ;
2° la masse du véhicule chargé est conforme au Règlement technique ; 2° la masse du véhicule chargé est conforme au Règlement technique ;
3° la méthode alternative de chargement ne présente pas de risque 3° la méthode alternative de chargement ne présente pas de risque
supplémentaire pour la sécurité routière. supplémentaire pour la sécurité routière.
Les raisons d'efficacité visées à l'alinéa 4 sont justifiées dans une Les raisons d'efficacité visées à l'alinéa 4 sont justifiées dans une
note technique du transporteur, jointe à la demande d'autorisation. La note technique du transporteur, jointe à la demande d'autorisation. La
note technique est également jointe à l'autorisation. ». note technique est également jointe à l'autorisation. ».

Art. 2.Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les

Art. 2.Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les

travaux publics et les transports dans ses attributions, et le travaux publics et les transports dans ses attributions, et le
Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière
dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 2019. Bruxelles, le 24 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des
Animaux, Animaux,
B. WEYTS B. WEYTS
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