Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations de bailleurs | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations de bailleurs |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et | 24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et |
au subventionnement des organisations de bailleurs | au subventionnement des organisations de bailleurs |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, |
les articles 77septies et 77octies, insérés par le décret du 9 | les articles 77septies et 77octies, insérés par le décret du 9 |
novembre 2018 ; | novembre 2018 ; |
Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses | Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses |
attributions, rendu le 21 février 2019 ; | attributions, rendu le 21 février 2019 ; |
Vu l'avis 2019-06 du Conseil flamand du Logement (« Vlaamse Woonraad | Vu l'avis 2019-06 du Conseil flamand du Logement (« Vlaamse Woonraad |
»), rendu le 14 mars 2019 ; | »), rendu le 14 mars 2019 ; |
Vu l'avis n° 2019/08 de la Commission de contrôle flamande du | Vu l'avis n° 2019/08 de la Commission de contrôle flamande du |
traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse | traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse |
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le | toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le |
29 avril 2019 ; | 29 avril 2019 ; |
Vu l'avis 65.903/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2019, en | Vu l'avis 65.903/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration | Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration |
intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des | intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des |
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; | Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.« Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.« Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique | 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique |
Agence du Logement - Flandre (« Wonen-Vlaanderen »), créée par | Agence du Logement - Flandre (« Wonen-Vlaanderen »), créée par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création | l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création |
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du | de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du |
Logement - Flandre ; | Logement - Flandre ; |
2° ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses | 2° ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses |
attributions ; | attributions ; |
3° contrôleur : le contrôleur, visé à l'article 29bis du décret du 15 | 3° contrôleur : le contrôleur, visé à l'article 29bis du décret du 15 |
juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ; | juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ; |
4° projet : une action thématique ou expérimentale planifiée avec des | 4° projet : une action thématique ou expérimentale planifiée avec des |
objectifs concrets, définie dans le temps ; | objectifs concrets, définie dans le temps ; |
5° action thématique : une action de nature complémentaire, conforme | 5° action thématique : une action de nature complémentaire, conforme |
aux politiques poursuivies et répondant à des besoins pertinents pour | aux politiques poursuivies et répondant à des besoins pertinents pour |
la société ; | la société ; |
6° action expérimentale : action à caractère innovant, répondant à des | 6° action expérimentale : action à caractère innovant, répondant à des |
besoins pertinents pour la société et visant à professionnaliser le | besoins pertinents pour la société et visant à professionnaliser le |
secteur locatif privé. | secteur locatif privé. |
CHAPITRE 2. - Missions de l'organisation de bailleurs | CHAPITRE 2. - Missions de l'organisation de bailleurs |
Art. 2.§ 1er. L'organisation de bailleurs représentant les locataires |
Art. 2.§ 1er. L'organisation de bailleurs représentant les locataires |
privés a les missions suivantes : | privés a les missions suivantes : |
1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ; | 1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ; |
2° agir en tant que défenseur des intérêts des bailleurs sur le marché | 2° agir en tant que défenseur des intérêts des bailleurs sur le marché |
locatif privé ; | locatif privé ; |
3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou | 3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou |
collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de | collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de |
logements ; | logements ; |
4° fournir une assistance juridique aux bailleurs et aux candidats | 4° fournir une assistance juridique aux bailleurs et aux candidats |
bailleurs. | bailleurs. |
L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, | L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, |
3°, sous la forme d'une première consultation gratuite pour les | 3°, sous la forme d'une première consultation gratuite pour les |
non-membres. | non-membres. |
§ 2. L'organisation de bailleurs représentant les agents immobiliers a | § 2. L'organisation de bailleurs représentant les agents immobiliers a |
les missions suivantes : | les missions suivantes : |
1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ; | 1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ; |
2° agir en tant que défenseur des intérêts des agents immobiliers ; | 2° agir en tant que défenseur des intérêts des agents immobiliers ; |
3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou | 3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou |
collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de | collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de |
logements. | logements. |
L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, | L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, |
3°, à titre gratuit pour les non-membres. | 3°, à titre gratuit pour les non-membres. |
CHAPITRE 3. - L'agrément | CHAPITRE 3. - L'agrément |
Section 1re. - Conditions | Section 1re. - Conditions |
Art. 3.En Région flamande, un maximum de deux organisations de |
Art. 3.En Région flamande, un maximum de deux organisations de |
bailleurs représentant des bailleurs privés et une organisation de | bailleurs représentant des bailleurs privés et une organisation de |
bailleurs représentant des agents immobiliers peuvent être agréées. | bailleurs représentant des agents immobiliers peuvent être agréées. |
Si davantage d'organisations de bailleurs demandent l'agrément, les | Si davantage d'organisations de bailleurs demandent l'agrément, les |
organisations les plus représentatives seront agréées. Cette | organisations les plus représentatives seront agréées. Cette |
représentativité est mesurée sur la base du nombre de membres. Le | représentativité est mesurée sur la base du nombre de membres. Le |
nombre de membres est fixé au moment de la demande. | nombre de membres est fixé au moment de la demande. |
Pour être et demeurer agréée comme organisation de bailleurs, | Pour être et demeurer agréée comme organisation de bailleurs, |
l'organisation de bailleurs doit réunir les conditions suivantes : | l'organisation de bailleurs doit réunir les conditions suivantes : |
1° assurer les missions mentionnées à l'article 2 ; | 1° assurer les missions mentionnées à l'article 2 ; |
2° représenter des bailleurs privés ou des agents immobiliers ; | 2° représenter des bailleurs privés ou des agents immobiliers ; |
3° participer à des structures de consultation ou coopérer avec | 3° participer à des structures de consultation ou coopérer avec |
l'agence dans le cadre d'initiatives de politique sur le marché | l'agence dans le cadre d'initiatives de politique sur le marché |
locatif privé ; | locatif privé ; |
4° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif | 4° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif |
conformément au Code des sociétés et des associations ; | conformément au Code des sociétés et des associations ; |
5° disposer d'un secrétariat central doté d'un espace de consultation | 5° disposer d'un secrétariat central doté d'un espace de consultation |
et être à la disposition du public au moins 20 heures par semaine pour | et être à la disposition du public au moins 20 heures par semaine pour |
des conseils sur place, par téléphone et par courrier électronique et | des conseils sur place, par téléphone et par courrier électronique et |
au moins trois heures par semaine le soir après 18 heures ou pendant | au moins trois heures par semaine le soir après 18 heures ou pendant |
le week-end. Dans les provinces où il n'y a pas de secrétariat | le week-end. Dans les provinces où il n'y a pas de secrétariat |
central, au moins cinq heures de consultation par mois sont organisées | central, au moins cinq heures de consultation par mois sont organisées |
; | ; |
6° fournir la preuve qu'elle a déjà assuré les missions visées à | 6° fournir la preuve qu'elle a déjà assuré les missions visées à |
l'article 2 pendant au moins un an avant la demande d'agrément ; | l'article 2 pendant au moins un an avant la demande d'agrément ; |
7° employer au moins un membre du personnel à temps plein titulaire | 7° employer au moins un membre du personnel à temps plein titulaire |
d'un diplôme universitaire ou ayant cinq ans d'expérience utile en | d'un diplôme universitaire ou ayant cinq ans d'expérience utile en |
matière de problématique de logement et un membre du personnel à temps | matière de problématique de logement et un membre du personnel à temps |
plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur | plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur |
non-universitaire ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de | non-universitaire ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de |
problématique de logement ; | problématique de logement ; |
8° établir un plan stratégique contenant un aperçu des objectifs | 8° établir un plan stratégique contenant un aperçu des objectifs |
qu'elle veut réaliser pendant les cinq prochaines années, ainsi qu'un | qu'elle veut réaliser pendant les cinq prochaines années, ainsi qu'un |
programme d'action motivé qui reprend les activités permettant de | programme d'action motivé qui reprend les activités permettant de |
réaliser ces objectifs. Le ministre peut déterminer les priorités de | réaliser ces objectifs. Le ministre peut déterminer les priorités de |
fond dont l'organisation de bailleurs doit tenir compte lors de | fond dont l'organisation de bailleurs doit tenir compte lors de |
l'élaboration du plan stratégique ; | l'élaboration du plan stratégique ; |
9° s'engager à communiquer à l'agence toute modification des statuts | 9° s'engager à communiquer à l'agence toute modification des statuts |
et de la zone d'action, ainsi que toute modification par laquelle les | et de la zone d'action, ainsi que toute modification par laquelle les |
conditions d'agrément ne sont plus remplies ; | conditions d'agrément ne sont plus remplies ; |
10° établir un rapport annuel sur son propre fonctionnement de l'année | 10° établir un rapport annuel sur son propre fonctionnement de l'année |
écoulée. | écoulée. |
La condition visée à l'alinéa 3, 5°, ne s'applique pas aux | La condition visée à l'alinéa 3, 5°, ne s'applique pas aux |
organisations de bailleurs représentant des agents immobiliers. | organisations de bailleurs représentant des agents immobiliers. |
Par dérogation à l'alinéa 3, 6°, la mission visée à l'article 2, § | Par dérogation à l'alinéa 3, 6°, la mission visée à l'article 2, § |
1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 3° ne doit pas être effectuée | 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 3° ne doit pas être effectuée |
gratuitement. | gratuitement. |
Section 2. - Demande d'agrément | Section 2. - Demande d'agrément |
Art. 4.La demande d'agrément est introduite auprès de l'agence et |
Art. 4.La demande d'agrément est introduite auprès de l'agence et |
comprend tous les documents et données suivants : | comprend tous les documents et données suivants : |
1° les preuves dont il ressort que les conditions d'agrément visées à | 1° les preuves dont il ressort que les conditions d'agrément visées à |
l'article 3 sont remplies ; | l'article 3 sont remplies ; |
2° une présentation des aspects suivants : | 2° une présentation des aspects suivants : |
a) la structure de l'organisation ; | a) la structure de l'organisation ; |
b) le cadre du personnel ; | b) le cadre du personnel ; |
c) les statuts et le règlement d'ordre intérieur ; | c) les statuts et le règlement d'ordre intérieur ; |
d) la zone d'action ; | d) la zone d'action ; |
e) le nombre de membres ; | e) le nombre de membres ; |
f) le plan stratégique pour les cinq années à venir. | f) le plan stratégique pour les cinq années à venir. |
L'agence transmet sans délai au demandeur un accusé de réception et | L'agence transmet sans délai au demandeur un accusé de réception et |
évalue la complétude du dossier dans un délai de trente jours civils à | évalue la complétude du dossier dans un délai de trente jours civils à |
compter de la date de l'accusé de réception. | compter de la date de l'accusé de réception. |
Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe le | Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe le |
demandeur. Le demandeur soumet les documents manquants à l'agence dans | demandeur. Le demandeur soumet les documents manquants à l'agence dans |
les trente jours civils suivant la demande de complément | les trente jours civils suivant la demande de complément |
d'information. | d'information. |
Si le dossier de demande est complet, l'agence en informe le | Si le dossier de demande est complet, l'agence en informe le |
demandeur. Le ministre prend une décision sur la demande d'agrément | demandeur. Le ministre prend une décision sur la demande d'agrément |
dans les nonante jours civils suivant la date de la déclaration de | dans les nonante jours civils suivant la date de la déclaration de |
complétude. | complétude. |
Tous les cinq ans, le ministre détermine la période pendant laquelle | Tous les cinq ans, le ministre détermine la période pendant laquelle |
une demande d'agrément peut être présentée. | une demande d'agrément peut être présentée. |
Art. 5.§ 1er. L'arrêté d'agrément entre en vigueur le premier jour du |
Art. 5.§ 1er. L'arrêté d'agrément entre en vigueur le premier jour du |
mois suivant le mois dans lequel le ministre a signé l'arrêté | mois suivant le mois dans lequel le ministre a signé l'arrêté |
d'agrément et est valable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année | d'agrément et est valable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année |
civile suivant l'année pendant laquelle l'arrêté d'agrément est entré | civile suivant l'année pendant laquelle l'arrêté d'agrément est entré |
en vigueur. | en vigueur. |
§ 2. La période visée au paragraphe 1er peut chaque fois être | § 2. La période visée au paragraphe 1er peut chaque fois être |
prolongée de cinq ans pour autant que l'organisation de bailleurs | prolongée de cinq ans pour autant que l'organisation de bailleurs |
introduit une demande de prolongation d'agrément auprès de l'agence au | introduit une demande de prolongation d'agrément auprès de l'agence au |
plus tard six mois avant la fin de la période en question. | plus tard six mois avant la fin de la période en question. |
Le ministre décide de la demande de prolongation sur la base de | Le ministre décide de la demande de prolongation sur la base de |
l'évaluation du fonctionnement de l'organisation de bailleurs pendant | l'évaluation du fonctionnement de l'organisation de bailleurs pendant |
les années précédentes. | les années précédentes. |
La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure | La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure |
visée à l'article 4. | visée à l'article 4. |
CHAPITRE 4. - La subvention de base | CHAPITRE 4. - La subvention de base |
Art. 6.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le |
Art. 6.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le |
budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de base est | budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de base est |
octroyée aux organisations de bailleurs agréées. | octroyée aux organisations de bailleurs agréées. |
L'enveloppe subventionnelle de base est octroyée annuellement pendant | L'enveloppe subventionnelle de base est octroyée annuellement pendant |
la période d'agrément visée à l'article 5, § 1er, après que l'agence a | la période d'agrément visée à l'article 5, § 1er, après que l'agence a |
établi, sur la base des documents visés à l'article 14, alinéa 2, que | établi, sur la base des documents visés à l'article 14, alinéa 2, que |
l'organisation de bailleurs remplit les conditions d'agrément visées à | l'organisation de bailleurs remplit les conditions d'agrément visées à |
l'article 3, alinéa 3. Si, après avoir entendu l'organisation de | l'article 3, alinéa 3. Si, après avoir entendu l'organisation de |
bailleurs, l'agence constate que l'organisation de bailleurs ne | bailleurs, l'agence constate que l'organisation de bailleurs ne |
remplit pas les conditions d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3, | remplit pas les conditions d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3, |
l'organisation de bailleurs prouve, dans un délai de trois mois après | l'organisation de bailleurs prouve, dans un délai de trois mois après |
la constatation, qu'elle remplit à nouveau les conditions d'agrément | la constatation, qu'elle remplit à nouveau les conditions d'agrément |
visées à l'article 3, alinéa 3. | visées à l'article 3, alinéa 3. |
L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs | L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs |
représentant des locataires privés s'élève à 175.000 euros par année | représentant des locataires privés s'élève à 175.000 euros par année |
civile. | civile. |
L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs | L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs |
représentant des agents immobiliers s'élève à 105.000 euros par année | représentant des agents immobiliers s'élève à 105.000 euros par année |
civile. | civile. |
Art. 7.L'enveloppe subventionnelle de base est affectée aux frais de |
Art. 7.L'enveloppe subventionnelle de base est affectée aux frais de |
fonctionnement et de personnel de l'organisation de bailleurs. | fonctionnement et de personnel de l'organisation de bailleurs. |
La subvention pour frais de personnel est calculée lors du décompte | La subvention pour frais de personnel est calculée lors du décompte |
annuel sur la base des frais de personnel bruts payés, y compris les | annuel sur la base des frais de personnel bruts payés, y compris les |
cotisations sociales, les allocations et les indemnités, conformément | cotisations sociales, les allocations et les indemnités, conformément |
aux conditions fixées par la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire | aux conditions fixées par la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire |
200 pour Employés (200). | 200 pour Employés (200). |
Si les frais de personnel démontrés sont inférieurs à 75 % de | Si les frais de personnel démontrés sont inférieurs à 75 % de |
l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors | l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors |
du décompte annuel, des seuls frais de personnel démontrés. Si les | du décompte annuel, des seuls frais de personnel démontrés. Si les |
frais de fonctionnement démontrés sont inférieurs à 25 % de | frais de fonctionnement démontrés sont inférieurs à 25 % de |
l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors | l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors |
du décompte annuel, des seuls frais de fonctionnement démontrés. S'ils | du décompte annuel, des seuls frais de fonctionnement démontrés. S'ils |
sont supérieurs, ils ne sont acceptés qu'à concurrence de 25 % de | sont supérieurs, ils ne sont acceptés qu'à concurrence de 25 % de |
l'enveloppe subventionnelle de base totale. | l'enveloppe subventionnelle de base totale. |
Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont exprimés à 100 % sur la |
Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont exprimés à 100 % sur la |
base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019. Dans les | base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019. Dans les |
limites du budget, le montant est indexé conformément à la loi du 1er | limites du budget, le montant est indexé conformément à la loi du 1er |
mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. | consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. |
La part non salariale est indexée selon le paramètre d'indexation pour | La part non salariale est indexée selon le paramètre d'indexation pour |
les crédits de fonctionnement qui est repris aux instructions | les crédits de fonctionnement qui est repris aux instructions |
budgétaires. | budgétaires. |
Art. 9.L'enveloppe subventionnelle de base est versée pour chaque |
Art. 9.L'enveloppe subventionnelle de base est versée pour chaque |
année civile entière en deux avances de 45 % du montant maximal | année civile entière en deux avances de 45 % du montant maximal |
autorisé. Celles-ci sont rendues payables respectivement au début de | autorisé. Celles-ci sont rendues payables respectivement au début de |
l'année civile et au début du deuxième semestre. Le décompte annuel | l'année civile et au début du deuxième semestre. Le décompte annuel |
est établi au plus tard le 15 septembre de l'année civile suivante sur | est établi au plus tard le 15 septembre de l'année civile suivante sur |
la base des pièces visées à l'article 14, alinéa 2, en vue du | la base des pièces visées à l'article 14, alinéa 2, en vue du |
versement du solde. | versement du solde. |
L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en | L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en |
vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première | vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première |
année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de | année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de |
mois. Elle est payée conformément au règlement de l'avance visé à | mois. Elle est payée conformément au règlement de l'avance visé à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des | Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des |
subventions indues ont été payées, ces montants sont déduits de | subventions indues ont été payées, ces montants sont déduits de |
l'avance lors du décompte pour l'année civile suivante. Si les | l'avance lors du décompte pour l'année civile suivante. Si les |
montants à déduire dépassent le montant de l'avance, ils sont | montants à déduire dépassent le montant de l'avance, ils sont |
recouvrés. | recouvrés. |
CHAPITRE 5. - Subvention de projet | CHAPITRE 5. - Subvention de projet |
Art. 10.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au |
Art. 10.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au |
budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet | budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet |
pour une action thématique peut être octroyée à une organisation de | pour une action thématique peut être octroyée à une organisation de |
bailleurs agréée. | bailleurs agréée. |
Art. 11.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au |
Art. 11.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au |
budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet | budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet |
pour une action expérimentale peut être octroyée à une organisation de | pour une action expérimentale peut être octroyée à une organisation de |
bailleurs agréée ou à un autre acteur. | bailleurs agréée ou à un autre acteur. |
Art. 12.L'enveloppe subventionnelle de projet, visée aux articles 10 |
Art. 12.L'enveloppe subventionnelle de projet, visée aux articles 10 |
et 11, est utilisée pour apporter un soutien temporaire aux actions | et 11, est utilisée pour apporter un soutien temporaire aux actions |
thématiques ou expérimentales en termes de frais de fonctionnement et | thématiques ou expérimentales en termes de frais de fonctionnement et |
de personnel inhérents à leur mise en oeuvre. | de personnel inhérents à leur mise en oeuvre. |
Art. 13.Chaque année, après notification préalable au Gouvernement |
Art. 13.Chaque année, après notification préalable au Gouvernement |
flamand, le ministre détermine les sujets des actions thématiques et | flamand, le ministre détermine les sujets des actions thématiques et |
expérimentales pour lesquelles une enveloppe subventionnelle de projet | expérimentales pour lesquelles une enveloppe subventionnelle de projet |
peut être demandée. Le ministre détermine la procédure de demande et | peut être demandée. Le ministre détermine la procédure de demande et |
d'évaluation ainsi que les règles relatives à la justification de fond | d'évaluation ainsi que les règles relatives à la justification de fond |
et financière de l'affectation de l'enveloppe subventionnelle de | et financière de l'affectation de l'enveloppe subventionnelle de |
projet. | projet. |
CHAPITRE 6. - Rapport annuel et comptabilité | CHAPITRE 6. - Rapport annuel et comptabilité |
Art. 14.Toute organisation de bailleurs agréée tient une comptabilité |
Art. 14.Toute organisation de bailleurs agréée tient une comptabilité |
double, basée sur le plan comptable normalisé, conformément aux | double, basée sur le plan comptable normalisé, conformément aux |
modalités fixées par le ministre. | modalités fixées par le ministre. |
L'organisation de bailleurs agréée fournit à l'agence, annuellement au | L'organisation de bailleurs agréée fournit à l'agence, annuellement au |
plus tard le 30 juin et pour la première fois au plus tard le 30 juin | plus tard le 30 juin et pour la première fois au plus tard le 30 juin |
de l'année suivant l'année pendant laquelle l'organisation de | de l'année suivant l'année pendant laquelle l'organisation de |
bailleurs a été agréée et subventionnée, les documents suivants : | bailleurs a été agréée et subventionnée, les documents suivants : |
1° un décompte détaillé des frais payés avec les moyens de subvention, | 1° un décompte détaillé des frais payés avec les moyens de subvention, |
y compris un compte des résultats et un bilan sur l'année civile | y compris un compte des résultats et un bilan sur l'année civile |
écoulée, conformément au plan comptable normalisé visé à l'alinéa 1er, | écoulée, conformément au plan comptable normalisé visé à l'alinéa 1er, |
ainsi qu'un budget pour l'année civile en cours, tel qu'approuvé par | ainsi qu'un budget pour l'année civile en cours, tel qu'approuvé par |
l'assemblée générale des membres ; | l'assemblée générale des membres ; |
2° un décompte détaillé des frais de personnel, y compris une copie | 2° un décompte détaillé des frais de personnel, y compris une copie |
des états ONSS et des comptes annuels individuels sur la période | des états ONSS et des comptes annuels individuels sur la période |
subventionnée relatifs aux personnels employés ; | subventionnée relatifs aux personnels employés ; |
3° un décompte détaillé des dépenses d'effets financées à l'aide des | 3° un décompte détaillé des dépenses d'effets financées à l'aide des |
subventions ; | subventions ; |
4° le rapport annuel, visé à l'article 3, alinéa 3, 10°, contenant une | 4° le rapport annuel, visé à l'article 3, alinéa 3, 10°, contenant une |
description et un commentaire des activités et du fonctionnement | description et un commentaire des activités et du fonctionnement |
pendant l'année écoulée. | pendant l'année écoulée. |
CHAPITRE 7. - Contrôle | CHAPITRE 7. - Contrôle |
Art. 15.Le contrôleur est chargé de superviser les activités des |
Art. 15.Le contrôleur est chargé de superviser les activités des |
organisations de bailleurs et des acteurs, le respect des conditions | organisations de bailleurs et des acteurs, le respect des conditions |
d'agrément, visées à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, et | d'agrément, visées à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, et |
l'utilisation optimale des subventions octroyées. | l'utilisation optimale des subventions octroyées. |
Art. 16.Le contrôleur a libre accès aux locaux des organisations de |
Art. 16.Le contrôleur a libre accès aux locaux des organisations de |
bailleurs et des acteurs. Il a le droit de prendre connaissance sur | bailleurs et des acteurs. Il a le droit de prendre connaissance sur |
place de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de | place de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de |
sa mission. | sa mission. |
Le contrôleur a également le droit d'obtenir une copie de tous les | Le contrôleur a également le droit d'obtenir une copie de tous les |
documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission. | documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission. |
Le contrôleur a le droit de participer à toutes les réunions de | Le contrôleur a le droit de participer à toutes les réunions de |
concertation organisées par les organisations de bailleurs et les | concertation organisées par les organisations de bailleurs et les |
acteurs. | acteurs. |
CHAPITRE 8. - Sanctions | CHAPITRE 8. - Sanctions |
Art. 17.Sans préjudice de l'application de la loi du 16 mai 2003 |
Art. 17.Sans préjudice de l'application de la loi du 16 mai 2003 |
fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle | fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle |
des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, | des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, |
ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et de | ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et de |
l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en | l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en |
matière de subventions et allocations, le paiement de la subvention | matière de subventions et allocations, le paiement de la subvention |
peut être arrêté en tout ou en partie ou l'agrément peut être retiré | peut être arrêté en tout ou en partie ou l'agrément peut être retiré |
dans les cas suivants : | dans les cas suivants : |
1° après avoir entendu l'organisation de bailleurs, l'agence constate | 1° après avoir entendu l'organisation de bailleurs, l'agence constate |
que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des conditions | que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des conditions |
d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3. | d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3. |
L'organisation de bailleurs ne peut prouver qu'elle remplit à nouveau | L'organisation de bailleurs ne peut prouver qu'elle remplit à nouveau |
les conditions dans les trois mois suivant la date à laquelle l'agence | les conditions dans les trois mois suivant la date à laquelle l'agence |
a constaté que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des | a constaté que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des |
conditions d'agrément et de subvention, visées à l'article 3, alinéa 3 | conditions d'agrément et de subvention, visées à l'article 3, alinéa 3 |
; | ; |
2° l'organisation de bailleurs commet une grave irrégularité lors de | 2° l'organisation de bailleurs commet une grave irrégularité lors de |
l'exécution de sa mission. | l'exécution de sa mission. |
CHAPITRE 9. - Disposition finale | CHAPITRE 9. - Disposition finale |
Art. 18.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions |
Art. 18.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 mai 2019. | Bruxelles, le 24 mai 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |