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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24/05/2019
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations de bailleurs Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations de bailleurs
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et 24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et
au subventionnement des organisations de bailleurs au subventionnement des organisations de bailleurs
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement,
les articles 77septies et 77octies, insérés par le décret du 9 les articles 77septies et 77octies, insérés par le décret du 9
novembre 2018 ; novembre 2018 ;
Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses
attributions, rendu le 21 février 2019 ; attributions, rendu le 21 février 2019 ;
Vu l'avis 2019-06 du Conseil flamand du Logement (« Vlaamse Woonraad Vu l'avis 2019-06 du Conseil flamand du Logement (« Vlaamse Woonraad
»), rendu le 14 mars 2019 ; »), rendu le 14 mars 2019 ;
Vu l'avis n° 2019/08 de la Commission de contrôle flamande du Vu l'avis n° 2019/08 de la Commission de contrôle flamande du
traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le
29 avril 2019 ; 29 avril 2019 ;
Vu l'avis 65.903/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2019, en Vu l'avis 65.903/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration
intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.« Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.« Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique
Agence du Logement - Flandre (« Wonen-Vlaanderen »), créée par Agence du Logement - Flandre (« Wonen-Vlaanderen »), créée par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du
Logement - Flandre ; Logement - Flandre ;
2° ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses 2° ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses
attributions ; attributions ;
3° contrôleur : le contrôleur, visé à l'article 29bis du décret du 15 3° contrôleur : le contrôleur, visé à l'article 29bis du décret du 15
juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ; juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;
4° projet : une action thématique ou expérimentale planifiée avec des 4° projet : une action thématique ou expérimentale planifiée avec des
objectifs concrets, définie dans le temps ; objectifs concrets, définie dans le temps ;
5° action thématique : une action de nature complémentaire, conforme 5° action thématique : une action de nature complémentaire, conforme
aux politiques poursuivies et répondant à des besoins pertinents pour aux politiques poursuivies et répondant à des besoins pertinents pour
la société ; la société ;
6° action expérimentale : action à caractère innovant, répondant à des 6° action expérimentale : action à caractère innovant, répondant à des
besoins pertinents pour la société et visant à professionnaliser le besoins pertinents pour la société et visant à professionnaliser le
secteur locatif privé. secteur locatif privé.
CHAPITRE 2. - Missions de l'organisation de bailleurs CHAPITRE 2. - Missions de l'organisation de bailleurs

Art. 2.§ 1er. L'organisation de bailleurs représentant les locataires

Art. 2.§ 1er. L'organisation de bailleurs représentant les locataires

privés a les missions suivantes : privés a les missions suivantes :
1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ; 1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ;
2° agir en tant que défenseur des intérêts des bailleurs sur le marché 2° agir en tant que défenseur des intérêts des bailleurs sur le marché
locatif privé ; locatif privé ;
3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou 3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou
collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de
logements ; logements ;
4° fournir une assistance juridique aux bailleurs et aux candidats 4° fournir une assistance juridique aux bailleurs et aux candidats
bailleurs. bailleurs.
L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er,
3°, sous la forme d'une première consultation gratuite pour les 3°, sous la forme d'une première consultation gratuite pour les
non-membres. non-membres.
§ 2. L'organisation de bailleurs représentant les agents immobiliers a § 2. L'organisation de bailleurs représentant les agents immobiliers a
les missions suivantes : les missions suivantes :
1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ; 1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ;
2° agir en tant que défenseur des intérêts des agents immobiliers ; 2° agir en tant que défenseur des intérêts des agents immobiliers ;
3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou 3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou
collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de
logements. logements.
L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er,
3°, à titre gratuit pour les non-membres. 3°, à titre gratuit pour les non-membres.
CHAPITRE 3. - L'agrément CHAPITRE 3. - L'agrément
Section 1re. - Conditions Section 1re. - Conditions

Art. 3.En Région flamande, un maximum de deux organisations de

Art. 3.En Région flamande, un maximum de deux organisations de

bailleurs représentant des bailleurs privés et une organisation de bailleurs représentant des bailleurs privés et une organisation de
bailleurs représentant des agents immobiliers peuvent être agréées. bailleurs représentant des agents immobiliers peuvent être agréées.
Si davantage d'organisations de bailleurs demandent l'agrément, les Si davantage d'organisations de bailleurs demandent l'agrément, les
organisations les plus représentatives seront agréées. Cette organisations les plus représentatives seront agréées. Cette
représentativité est mesurée sur la base du nombre de membres. Le représentativité est mesurée sur la base du nombre de membres. Le
nombre de membres est fixé au moment de la demande. nombre de membres est fixé au moment de la demande.
Pour être et demeurer agréée comme organisation de bailleurs, Pour être et demeurer agréée comme organisation de bailleurs,
l'organisation de bailleurs doit réunir les conditions suivantes : l'organisation de bailleurs doit réunir les conditions suivantes :
1° assurer les missions mentionnées à l'article 2 ; 1° assurer les missions mentionnées à l'article 2 ;
2° représenter des bailleurs privés ou des agents immobiliers ; 2° représenter des bailleurs privés ou des agents immobiliers ;
3° participer à des structures de consultation ou coopérer avec 3° participer à des structures de consultation ou coopérer avec
l'agence dans le cadre d'initiatives de politique sur le marché l'agence dans le cadre d'initiatives de politique sur le marché
locatif privé ; locatif privé ;
4° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif 4° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif
conformément au Code des sociétés et des associations ; conformément au Code des sociétés et des associations ;
5° disposer d'un secrétariat central doté d'un espace de consultation 5° disposer d'un secrétariat central doté d'un espace de consultation
et être à la disposition du public au moins 20 heures par semaine pour et être à la disposition du public au moins 20 heures par semaine pour
des conseils sur place, par téléphone et par courrier électronique et des conseils sur place, par téléphone et par courrier électronique et
au moins trois heures par semaine le soir après 18 heures ou pendant au moins trois heures par semaine le soir après 18 heures ou pendant
le week-end. Dans les provinces où il n'y a pas de secrétariat le week-end. Dans les provinces où il n'y a pas de secrétariat
central, au moins cinq heures de consultation par mois sont organisées central, au moins cinq heures de consultation par mois sont organisées
; ;
6° fournir la preuve qu'elle a déjà assuré les missions visées à 6° fournir la preuve qu'elle a déjà assuré les missions visées à
l'article 2 pendant au moins un an avant la demande d'agrément ; l'article 2 pendant au moins un an avant la demande d'agrément ;
7° employer au moins un membre du personnel à temps plein titulaire 7° employer au moins un membre du personnel à temps plein titulaire
d'un diplôme universitaire ou ayant cinq ans d'expérience utile en d'un diplôme universitaire ou ayant cinq ans d'expérience utile en
matière de problématique de logement et un membre du personnel à temps matière de problématique de logement et un membre du personnel à temps
plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur
non-universitaire ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de non-universitaire ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de
problématique de logement ; problématique de logement ;
8° établir un plan stratégique contenant un aperçu des objectifs 8° établir un plan stratégique contenant un aperçu des objectifs
qu'elle veut réaliser pendant les cinq prochaines années, ainsi qu'un qu'elle veut réaliser pendant les cinq prochaines années, ainsi qu'un
programme d'action motivé qui reprend les activités permettant de programme d'action motivé qui reprend les activités permettant de
réaliser ces objectifs. Le ministre peut déterminer les priorités de réaliser ces objectifs. Le ministre peut déterminer les priorités de
fond dont l'organisation de bailleurs doit tenir compte lors de fond dont l'organisation de bailleurs doit tenir compte lors de
l'élaboration du plan stratégique ; l'élaboration du plan stratégique ;
9° s'engager à communiquer à l'agence toute modification des statuts 9° s'engager à communiquer à l'agence toute modification des statuts
et de la zone d'action, ainsi que toute modification par laquelle les et de la zone d'action, ainsi que toute modification par laquelle les
conditions d'agrément ne sont plus remplies ; conditions d'agrément ne sont plus remplies ;
10° établir un rapport annuel sur son propre fonctionnement de l'année 10° établir un rapport annuel sur son propre fonctionnement de l'année
écoulée. écoulée.
La condition visée à l'alinéa 3, 5°, ne s'applique pas aux La condition visée à l'alinéa 3, 5°, ne s'applique pas aux
organisations de bailleurs représentant des agents immobiliers. organisations de bailleurs représentant des agents immobiliers.
Par dérogation à l'alinéa 3, 6°, la mission visée à l'article 2, § Par dérogation à l'alinéa 3, 6°, la mission visée à l'article 2, §
1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 3° ne doit pas être effectuée 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 3° ne doit pas être effectuée
gratuitement. gratuitement.
Section 2. - Demande d'agrément Section 2. - Demande d'agrément

Art. 4.La demande d'agrément est introduite auprès de l'agence et

Art. 4.La demande d'agrément est introduite auprès de l'agence et

comprend tous les documents et données suivants : comprend tous les documents et données suivants :
1° les preuves dont il ressort que les conditions d'agrément visées à 1° les preuves dont il ressort que les conditions d'agrément visées à
l'article 3 sont remplies ; l'article 3 sont remplies ;
2° une présentation des aspects suivants : 2° une présentation des aspects suivants :
a) la structure de l'organisation ; a) la structure de l'organisation ;
b) le cadre du personnel ; b) le cadre du personnel ;
c) les statuts et le règlement d'ordre intérieur ; c) les statuts et le règlement d'ordre intérieur ;
d) la zone d'action ; d) la zone d'action ;
e) le nombre de membres ; e) le nombre de membres ;
f) le plan stratégique pour les cinq années à venir. f) le plan stratégique pour les cinq années à venir.
L'agence transmet sans délai au demandeur un accusé de réception et L'agence transmet sans délai au demandeur un accusé de réception et
évalue la complétude du dossier dans un délai de trente jours civils à évalue la complétude du dossier dans un délai de trente jours civils à
compter de la date de l'accusé de réception. compter de la date de l'accusé de réception.
Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe le Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe le
demandeur. Le demandeur soumet les documents manquants à l'agence dans demandeur. Le demandeur soumet les documents manquants à l'agence dans
les trente jours civils suivant la demande de complément les trente jours civils suivant la demande de complément
d'information. d'information.
Si le dossier de demande est complet, l'agence en informe le Si le dossier de demande est complet, l'agence en informe le
demandeur. Le ministre prend une décision sur la demande d'agrément demandeur. Le ministre prend une décision sur la demande d'agrément
dans les nonante jours civils suivant la date de la déclaration de dans les nonante jours civils suivant la date de la déclaration de
complétude. complétude.
Tous les cinq ans, le ministre détermine la période pendant laquelle Tous les cinq ans, le ministre détermine la période pendant laquelle
une demande d'agrément peut être présentée. une demande d'agrément peut être présentée.

Art. 5.§ 1er. L'arrêté d'agrément entre en vigueur le premier jour du

Art. 5.§ 1er. L'arrêté d'agrément entre en vigueur le premier jour du

mois suivant le mois dans lequel le ministre a signé l'arrêté mois suivant le mois dans lequel le ministre a signé l'arrêté
d'agrément et est valable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année d'agrément et est valable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
civile suivant l'année pendant laquelle l'arrêté d'agrément est entré civile suivant l'année pendant laquelle l'arrêté d'agrément est entré
en vigueur. en vigueur.
§ 2. La période visée au paragraphe 1er peut chaque fois être § 2. La période visée au paragraphe 1er peut chaque fois être
prolongée de cinq ans pour autant que l'organisation de bailleurs prolongée de cinq ans pour autant que l'organisation de bailleurs
introduit une demande de prolongation d'agrément auprès de l'agence au introduit une demande de prolongation d'agrément auprès de l'agence au
plus tard six mois avant la fin de la période en question. plus tard six mois avant la fin de la période en question.
Le ministre décide de la demande de prolongation sur la base de Le ministre décide de la demande de prolongation sur la base de
l'évaluation du fonctionnement de l'organisation de bailleurs pendant l'évaluation du fonctionnement de l'organisation de bailleurs pendant
les années précédentes. les années précédentes.
La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure
visée à l'article 4. visée à l'article 4.
CHAPITRE 4. - La subvention de base CHAPITRE 4. - La subvention de base

Art. 6.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le

Art. 6.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le

budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de base est budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de base est
octroyée aux organisations de bailleurs agréées. octroyée aux organisations de bailleurs agréées.
L'enveloppe subventionnelle de base est octroyée annuellement pendant L'enveloppe subventionnelle de base est octroyée annuellement pendant
la période d'agrément visée à l'article 5, § 1er, après que l'agence a la période d'agrément visée à l'article 5, § 1er, après que l'agence a
établi, sur la base des documents visés à l'article 14, alinéa 2, que établi, sur la base des documents visés à l'article 14, alinéa 2, que
l'organisation de bailleurs remplit les conditions d'agrément visées à l'organisation de bailleurs remplit les conditions d'agrément visées à
l'article 3, alinéa 3. Si, après avoir entendu l'organisation de l'article 3, alinéa 3. Si, après avoir entendu l'organisation de
bailleurs, l'agence constate que l'organisation de bailleurs ne bailleurs, l'agence constate que l'organisation de bailleurs ne
remplit pas les conditions d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3, remplit pas les conditions d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3,
l'organisation de bailleurs prouve, dans un délai de trois mois après l'organisation de bailleurs prouve, dans un délai de trois mois après
la constatation, qu'elle remplit à nouveau les conditions d'agrément la constatation, qu'elle remplit à nouveau les conditions d'agrément
visées à l'article 3, alinéa 3. visées à l'article 3, alinéa 3.
L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs
représentant des locataires privés s'élève à 175.000 euros par année représentant des locataires privés s'élève à 175.000 euros par année
civile. civile.
L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs
représentant des agents immobiliers s'élève à 105.000 euros par année représentant des agents immobiliers s'élève à 105.000 euros par année
civile. civile.

Art. 7.L'enveloppe subventionnelle de base est affectée aux frais de

Art. 7.L'enveloppe subventionnelle de base est affectée aux frais de

fonctionnement et de personnel de l'organisation de bailleurs. fonctionnement et de personnel de l'organisation de bailleurs.
La subvention pour frais de personnel est calculée lors du décompte La subvention pour frais de personnel est calculée lors du décompte
annuel sur la base des frais de personnel bruts payés, y compris les annuel sur la base des frais de personnel bruts payés, y compris les
cotisations sociales, les allocations et les indemnités, conformément cotisations sociales, les allocations et les indemnités, conformément
aux conditions fixées par la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire aux conditions fixées par la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire
200 pour Employés (200). 200 pour Employés (200).
Si les frais de personnel démontrés sont inférieurs à 75 % de Si les frais de personnel démontrés sont inférieurs à 75 % de
l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors
du décompte annuel, des seuls frais de personnel démontrés. Si les du décompte annuel, des seuls frais de personnel démontrés. Si les
frais de fonctionnement démontrés sont inférieurs à 25 % de frais de fonctionnement démontrés sont inférieurs à 25 % de
l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors
du décompte annuel, des seuls frais de fonctionnement démontrés. S'ils du décompte annuel, des seuls frais de fonctionnement démontrés. S'ils
sont supérieurs, ils ne sont acceptés qu'à concurrence de 25 % de sont supérieurs, ils ne sont acceptés qu'à concurrence de 25 % de
l'enveloppe subventionnelle de base totale. l'enveloppe subventionnelle de base totale.

Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont exprimés à 100 % sur la

Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont exprimés à 100 % sur la

base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019. Dans les base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019. Dans les
limites du budget, le montant est indexé conformément à la loi du 1er limites du budget, le montant est indexé conformément à la loi du 1er
mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
La part non salariale est indexée selon le paramètre d'indexation pour La part non salariale est indexée selon le paramètre d'indexation pour
les crédits de fonctionnement qui est repris aux instructions les crédits de fonctionnement qui est repris aux instructions
budgétaires. budgétaires.

Art. 9.L'enveloppe subventionnelle de base est versée pour chaque

Art. 9.L'enveloppe subventionnelle de base est versée pour chaque

année civile entière en deux avances de 45 % du montant maximal année civile entière en deux avances de 45 % du montant maximal
autorisé. Celles-ci sont rendues payables respectivement au début de autorisé. Celles-ci sont rendues payables respectivement au début de
l'année civile et au début du deuxième semestre. Le décompte annuel l'année civile et au début du deuxième semestre. Le décompte annuel
est établi au plus tard le 15 septembre de l'année civile suivante sur est établi au plus tard le 15 septembre de l'année civile suivante sur
la base des pièces visées à l'article 14, alinéa 2, en vue du la base des pièces visées à l'article 14, alinéa 2, en vue du
versement du solde. versement du solde.
L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en
vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première
année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de
mois. Elle est payée conformément au règlement de l'avance visé à mois. Elle est payée conformément au règlement de l'avance visé à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des
subventions indues ont été payées, ces montants sont déduits de subventions indues ont été payées, ces montants sont déduits de
l'avance lors du décompte pour l'année civile suivante. Si les l'avance lors du décompte pour l'année civile suivante. Si les
montants à déduire dépassent le montant de l'avance, ils sont montants à déduire dépassent le montant de l'avance, ils sont
recouvrés. recouvrés.
CHAPITRE 5. - Subvention de projet CHAPITRE 5. - Subvention de projet

Art. 10.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au

Art. 10.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au

budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet
pour une action thématique peut être octroyée à une organisation de pour une action thématique peut être octroyée à une organisation de
bailleurs agréée. bailleurs agréée.

Art. 11.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au

Art. 11.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au

budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet
pour une action expérimentale peut être octroyée à une organisation de pour une action expérimentale peut être octroyée à une organisation de
bailleurs agréée ou à un autre acteur. bailleurs agréée ou à un autre acteur.

Art. 12.L'enveloppe subventionnelle de projet, visée aux articles 10

Art. 12.L'enveloppe subventionnelle de projet, visée aux articles 10

et 11, est utilisée pour apporter un soutien temporaire aux actions et 11, est utilisée pour apporter un soutien temporaire aux actions
thématiques ou expérimentales en termes de frais de fonctionnement et thématiques ou expérimentales en termes de frais de fonctionnement et
de personnel inhérents à leur mise en oeuvre. de personnel inhérents à leur mise en oeuvre.

Art. 13.Chaque année, après notification préalable au Gouvernement

Art. 13.Chaque année, après notification préalable au Gouvernement

flamand, le ministre détermine les sujets des actions thématiques et flamand, le ministre détermine les sujets des actions thématiques et
expérimentales pour lesquelles une enveloppe subventionnelle de projet expérimentales pour lesquelles une enveloppe subventionnelle de projet
peut être demandée. Le ministre détermine la procédure de demande et peut être demandée. Le ministre détermine la procédure de demande et
d'évaluation ainsi que les règles relatives à la justification de fond d'évaluation ainsi que les règles relatives à la justification de fond
et financière de l'affectation de l'enveloppe subventionnelle de et financière de l'affectation de l'enveloppe subventionnelle de
projet. projet.
CHAPITRE 6. - Rapport annuel et comptabilité CHAPITRE 6. - Rapport annuel et comptabilité

Art. 14.Toute organisation de bailleurs agréée tient une comptabilité

Art. 14.Toute organisation de bailleurs agréée tient une comptabilité

double, basée sur le plan comptable normalisé, conformément aux double, basée sur le plan comptable normalisé, conformément aux
modalités fixées par le ministre. modalités fixées par le ministre.
L'organisation de bailleurs agréée fournit à l'agence, annuellement au L'organisation de bailleurs agréée fournit à l'agence, annuellement au
plus tard le 30 juin et pour la première fois au plus tard le 30 juin plus tard le 30 juin et pour la première fois au plus tard le 30 juin
de l'année suivant l'année pendant laquelle l'organisation de de l'année suivant l'année pendant laquelle l'organisation de
bailleurs a été agréée et subventionnée, les documents suivants : bailleurs a été agréée et subventionnée, les documents suivants :
1° un décompte détaillé des frais payés avec les moyens de subvention, 1° un décompte détaillé des frais payés avec les moyens de subvention,
y compris un compte des résultats et un bilan sur l'année civile y compris un compte des résultats et un bilan sur l'année civile
écoulée, conformément au plan comptable normalisé visé à l'alinéa 1er, écoulée, conformément au plan comptable normalisé visé à l'alinéa 1er,
ainsi qu'un budget pour l'année civile en cours, tel qu'approuvé par ainsi qu'un budget pour l'année civile en cours, tel qu'approuvé par
l'assemblée générale des membres ; l'assemblée générale des membres ;
2° un décompte détaillé des frais de personnel, y compris une copie 2° un décompte détaillé des frais de personnel, y compris une copie
des états ONSS et des comptes annuels individuels sur la période des états ONSS et des comptes annuels individuels sur la période
subventionnée relatifs aux personnels employés ; subventionnée relatifs aux personnels employés ;
3° un décompte détaillé des dépenses d'effets financées à l'aide des 3° un décompte détaillé des dépenses d'effets financées à l'aide des
subventions ; subventions ;
4° le rapport annuel, visé à l'article 3, alinéa 3, 10°, contenant une 4° le rapport annuel, visé à l'article 3, alinéa 3, 10°, contenant une
description et un commentaire des activités et du fonctionnement description et un commentaire des activités et du fonctionnement
pendant l'année écoulée. pendant l'année écoulée.
CHAPITRE 7. - Contrôle CHAPITRE 7. - Contrôle

Art. 15.Le contrôleur est chargé de superviser les activités des

Art. 15.Le contrôleur est chargé de superviser les activités des

organisations de bailleurs et des acteurs, le respect des conditions organisations de bailleurs et des acteurs, le respect des conditions
d'agrément, visées à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, et d'agrément, visées à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, et
l'utilisation optimale des subventions octroyées. l'utilisation optimale des subventions octroyées.

Art. 16.Le contrôleur a libre accès aux locaux des organisations de

Art. 16.Le contrôleur a libre accès aux locaux des organisations de

bailleurs et des acteurs. Il a le droit de prendre connaissance sur bailleurs et des acteurs. Il a le droit de prendre connaissance sur
place de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de place de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de
sa mission. sa mission.
Le contrôleur a également le droit d'obtenir une copie de tous les Le contrôleur a également le droit d'obtenir une copie de tous les
documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission. documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission.
Le contrôleur a le droit de participer à toutes les réunions de Le contrôleur a le droit de participer à toutes les réunions de
concertation organisées par les organisations de bailleurs et les concertation organisées par les organisations de bailleurs et les
acteurs. acteurs.
CHAPITRE 8. - Sanctions CHAPITRE 8. - Sanctions

Art. 17.Sans préjudice de l'application de la loi du 16 mai 2003

Art. 17.Sans préjudice de l'application de la loi du 16 mai 2003

fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle
des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions,
ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et de ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et de
l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en
matière de subventions et allocations, le paiement de la subvention matière de subventions et allocations, le paiement de la subvention
peut être arrêté en tout ou en partie ou l'agrément peut être retiré peut être arrêté en tout ou en partie ou l'agrément peut être retiré
dans les cas suivants : dans les cas suivants :
1° après avoir entendu l'organisation de bailleurs, l'agence constate 1° après avoir entendu l'organisation de bailleurs, l'agence constate
que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des conditions que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des conditions
d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3. d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3.
L'organisation de bailleurs ne peut prouver qu'elle remplit à nouveau L'organisation de bailleurs ne peut prouver qu'elle remplit à nouveau
les conditions dans les trois mois suivant la date à laquelle l'agence les conditions dans les trois mois suivant la date à laquelle l'agence
a constaté que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des a constaté que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des
conditions d'agrément et de subvention, visées à l'article 3, alinéa 3 conditions d'agrément et de subvention, visées à l'article 3, alinéa 3
; ;
2° l'organisation de bailleurs commet une grave irrégularité lors de 2° l'organisation de bailleurs commet une grave irrégularité lors de
l'exécution de sa mission. l'exécution de sa mission.
CHAPITRE 9. - Disposition finale CHAPITRE 9. - Disposition finale

Art. 18.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions

Art. 18.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 2019. Bruxelles, le 24 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
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