| Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations de bailleurs | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations de bailleurs |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et | 24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et |
| au subventionnement des organisations de bailleurs | au subventionnement des organisations de bailleurs |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
| Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, |
| les articles 77septies et 77octies, insérés par le décret du 9 | les articles 77septies et 77octies, insérés par le décret du 9 |
| novembre 2018 ; | novembre 2018 ; |
| Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses | Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses |
| attributions, rendu le 21 février 2019 ; | attributions, rendu le 21 février 2019 ; |
| Vu l'avis 2019-06 du Conseil flamand du Logement (« Vlaamse Woonraad | Vu l'avis 2019-06 du Conseil flamand du Logement (« Vlaamse Woonraad |
| »), rendu le 14 mars 2019 ; | »), rendu le 14 mars 2019 ; |
| Vu l'avis n° 2019/08 de la Commission de contrôle flamande du | Vu l'avis n° 2019/08 de la Commission de contrôle flamande du |
| traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse | traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse |
| toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le | toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le |
| 29 avril 2019 ; | 29 avril 2019 ; |
| Vu l'avis 65.903/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2019, en | Vu l'avis 65.903/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2019, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
| le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration | Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration |
| intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des | intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des |
| Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; | Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.« Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.« Dans le présent arrêté, on entend par : |
| 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique | 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique |
| Agence du Logement - Flandre (« Wonen-Vlaanderen »), créée par | Agence du Logement - Flandre (« Wonen-Vlaanderen »), créée par |
| l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création | l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création |
| de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du | de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du |
| Logement - Flandre ; | Logement - Flandre ; |
| 2° ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses | 2° ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses |
| attributions ; | attributions ; |
| 3° contrôleur : le contrôleur, visé à l'article 29bis du décret du 15 | 3° contrôleur : le contrôleur, visé à l'article 29bis du décret du 15 |
| juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ; | juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ; |
| 4° projet : une action thématique ou expérimentale planifiée avec des | 4° projet : une action thématique ou expérimentale planifiée avec des |
| objectifs concrets, définie dans le temps ; | objectifs concrets, définie dans le temps ; |
| 5° action thématique : une action de nature complémentaire, conforme | 5° action thématique : une action de nature complémentaire, conforme |
| aux politiques poursuivies et répondant à des besoins pertinents pour | aux politiques poursuivies et répondant à des besoins pertinents pour |
| la société ; | la société ; |
| 6° action expérimentale : action à caractère innovant, répondant à des | 6° action expérimentale : action à caractère innovant, répondant à des |
| besoins pertinents pour la société et visant à professionnaliser le | besoins pertinents pour la société et visant à professionnaliser le |
| secteur locatif privé. | secteur locatif privé. |
| CHAPITRE 2. - Missions de l'organisation de bailleurs | CHAPITRE 2. - Missions de l'organisation de bailleurs |
Art. 2.§ 1er. L'organisation de bailleurs représentant les locataires |
Art. 2.§ 1er. L'organisation de bailleurs représentant les locataires |
| privés a les missions suivantes : | privés a les missions suivantes : |
| 1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ; | 1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ; |
| 2° agir en tant que défenseur des intérêts des bailleurs sur le marché | 2° agir en tant que défenseur des intérêts des bailleurs sur le marché |
| locatif privé ; | locatif privé ; |
| 3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou | 3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou |
| collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de | collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de |
| logements ; | logements ; |
| 4° fournir une assistance juridique aux bailleurs et aux candidats | 4° fournir une assistance juridique aux bailleurs et aux candidats |
| bailleurs. | bailleurs. |
| L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, | L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, |
| 3°, sous la forme d'une première consultation gratuite pour les | 3°, sous la forme d'une première consultation gratuite pour les |
| non-membres. | non-membres. |
| § 2. L'organisation de bailleurs représentant les agents immobiliers a | § 2. L'organisation de bailleurs représentant les agents immobiliers a |
| les missions suivantes : | les missions suivantes : |
| 1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ; | 1° contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ; |
| 2° agir en tant que défenseur des intérêts des agents immobiliers ; | 2° agir en tant que défenseur des intérêts des agents immobiliers ; |
| 3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou | 3° fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou |
| collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de | collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de |
| logements. | logements. |
| L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, | L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, |
| 3°, à titre gratuit pour les non-membres. | 3°, à titre gratuit pour les non-membres. |
| CHAPITRE 3. - L'agrément | CHAPITRE 3. - L'agrément |
| Section 1re. - Conditions | Section 1re. - Conditions |
Art. 3.En Région flamande, un maximum de deux organisations de |
Art. 3.En Région flamande, un maximum de deux organisations de |
| bailleurs représentant des bailleurs privés et une organisation de | bailleurs représentant des bailleurs privés et une organisation de |
| bailleurs représentant des agents immobiliers peuvent être agréées. | bailleurs représentant des agents immobiliers peuvent être agréées. |
| Si davantage d'organisations de bailleurs demandent l'agrément, les | Si davantage d'organisations de bailleurs demandent l'agrément, les |
| organisations les plus représentatives seront agréées. Cette | organisations les plus représentatives seront agréées. Cette |
| représentativité est mesurée sur la base du nombre de membres. Le | représentativité est mesurée sur la base du nombre de membres. Le |
| nombre de membres est fixé au moment de la demande. | nombre de membres est fixé au moment de la demande. |
| Pour être et demeurer agréée comme organisation de bailleurs, | Pour être et demeurer agréée comme organisation de bailleurs, |
| l'organisation de bailleurs doit réunir les conditions suivantes : | l'organisation de bailleurs doit réunir les conditions suivantes : |
| 1° assurer les missions mentionnées à l'article 2 ; | 1° assurer les missions mentionnées à l'article 2 ; |
| 2° représenter des bailleurs privés ou des agents immobiliers ; | 2° représenter des bailleurs privés ou des agents immobiliers ; |
| 3° participer à des structures de consultation ou coopérer avec | 3° participer à des structures de consultation ou coopérer avec |
| l'agence dans le cadre d'initiatives de politique sur le marché | l'agence dans le cadre d'initiatives de politique sur le marché |
| locatif privé ; | locatif privé ; |
| 4° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif | 4° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif |
| conformément au Code des sociétés et des associations ; | conformément au Code des sociétés et des associations ; |
| 5° disposer d'un secrétariat central doté d'un espace de consultation | 5° disposer d'un secrétariat central doté d'un espace de consultation |
| et être à la disposition du public au moins 20 heures par semaine pour | et être à la disposition du public au moins 20 heures par semaine pour |
| des conseils sur place, par téléphone et par courrier électronique et | des conseils sur place, par téléphone et par courrier électronique et |
| au moins trois heures par semaine le soir après 18 heures ou pendant | au moins trois heures par semaine le soir après 18 heures ou pendant |
| le week-end. Dans les provinces où il n'y a pas de secrétariat | le week-end. Dans les provinces où il n'y a pas de secrétariat |
| central, au moins cinq heures de consultation par mois sont organisées | central, au moins cinq heures de consultation par mois sont organisées |
| ; | ; |
| 6° fournir la preuve qu'elle a déjà assuré les missions visées à | 6° fournir la preuve qu'elle a déjà assuré les missions visées à |
| l'article 2 pendant au moins un an avant la demande d'agrément ; | l'article 2 pendant au moins un an avant la demande d'agrément ; |
| 7° employer au moins un membre du personnel à temps plein titulaire | 7° employer au moins un membre du personnel à temps plein titulaire |
| d'un diplôme universitaire ou ayant cinq ans d'expérience utile en | d'un diplôme universitaire ou ayant cinq ans d'expérience utile en |
| matière de problématique de logement et un membre du personnel à temps | matière de problématique de logement et un membre du personnel à temps |
| plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur | plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur |
| non-universitaire ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de | non-universitaire ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de |
| problématique de logement ; | problématique de logement ; |
| 8° établir un plan stratégique contenant un aperçu des objectifs | 8° établir un plan stratégique contenant un aperçu des objectifs |
| qu'elle veut réaliser pendant les cinq prochaines années, ainsi qu'un | qu'elle veut réaliser pendant les cinq prochaines années, ainsi qu'un |
| programme d'action motivé qui reprend les activités permettant de | programme d'action motivé qui reprend les activités permettant de |
| réaliser ces objectifs. Le ministre peut déterminer les priorités de | réaliser ces objectifs. Le ministre peut déterminer les priorités de |
| fond dont l'organisation de bailleurs doit tenir compte lors de | fond dont l'organisation de bailleurs doit tenir compte lors de |
| l'élaboration du plan stratégique ; | l'élaboration du plan stratégique ; |
| 9° s'engager à communiquer à l'agence toute modification des statuts | 9° s'engager à communiquer à l'agence toute modification des statuts |
| et de la zone d'action, ainsi que toute modification par laquelle les | et de la zone d'action, ainsi que toute modification par laquelle les |
| conditions d'agrément ne sont plus remplies ; | conditions d'agrément ne sont plus remplies ; |
| 10° établir un rapport annuel sur son propre fonctionnement de l'année | 10° établir un rapport annuel sur son propre fonctionnement de l'année |
| écoulée. | écoulée. |
| La condition visée à l'alinéa 3, 5°, ne s'applique pas aux | La condition visée à l'alinéa 3, 5°, ne s'applique pas aux |
| organisations de bailleurs représentant des agents immobiliers. | organisations de bailleurs représentant des agents immobiliers. |
| Par dérogation à l'alinéa 3, 6°, la mission visée à l'article 2, § | Par dérogation à l'alinéa 3, 6°, la mission visée à l'article 2, § |
| 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 3° ne doit pas être effectuée | 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 3° ne doit pas être effectuée |
| gratuitement. | gratuitement. |
| Section 2. - Demande d'agrément | Section 2. - Demande d'agrément |
Art. 4.La demande d'agrément est introduite auprès de l'agence et |
Art. 4.La demande d'agrément est introduite auprès de l'agence et |
| comprend tous les documents et données suivants : | comprend tous les documents et données suivants : |
| 1° les preuves dont il ressort que les conditions d'agrément visées à | 1° les preuves dont il ressort que les conditions d'agrément visées à |
| l'article 3 sont remplies ; | l'article 3 sont remplies ; |
| 2° une présentation des aspects suivants : | 2° une présentation des aspects suivants : |
| a) la structure de l'organisation ; | a) la structure de l'organisation ; |
| b) le cadre du personnel ; | b) le cadre du personnel ; |
| c) les statuts et le règlement d'ordre intérieur ; | c) les statuts et le règlement d'ordre intérieur ; |
| d) la zone d'action ; | d) la zone d'action ; |
| e) le nombre de membres ; | e) le nombre de membres ; |
| f) le plan stratégique pour les cinq années à venir. | f) le plan stratégique pour les cinq années à venir. |
| L'agence transmet sans délai au demandeur un accusé de réception et | L'agence transmet sans délai au demandeur un accusé de réception et |
| évalue la complétude du dossier dans un délai de trente jours civils à | évalue la complétude du dossier dans un délai de trente jours civils à |
| compter de la date de l'accusé de réception. | compter de la date de l'accusé de réception. |
| Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe le | Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe le |
| demandeur. Le demandeur soumet les documents manquants à l'agence dans | demandeur. Le demandeur soumet les documents manquants à l'agence dans |
| les trente jours civils suivant la demande de complément | les trente jours civils suivant la demande de complément |
| d'information. | d'information. |
| Si le dossier de demande est complet, l'agence en informe le | Si le dossier de demande est complet, l'agence en informe le |
| demandeur. Le ministre prend une décision sur la demande d'agrément | demandeur. Le ministre prend une décision sur la demande d'agrément |
| dans les nonante jours civils suivant la date de la déclaration de | dans les nonante jours civils suivant la date de la déclaration de |
| complétude. | complétude. |
| Tous les cinq ans, le ministre détermine la période pendant laquelle | Tous les cinq ans, le ministre détermine la période pendant laquelle |
| une demande d'agrément peut être présentée. | une demande d'agrément peut être présentée. |
Art. 5.§ 1er. L'arrêté d'agrément entre en vigueur le premier jour du |
Art. 5.§ 1er. L'arrêté d'agrément entre en vigueur le premier jour du |
| mois suivant le mois dans lequel le ministre a signé l'arrêté | mois suivant le mois dans lequel le ministre a signé l'arrêté |
| d'agrément et est valable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année | d'agrément et est valable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année |
| civile suivant l'année pendant laquelle l'arrêté d'agrément est entré | civile suivant l'année pendant laquelle l'arrêté d'agrément est entré |
| en vigueur. | en vigueur. |
| § 2. La période visée au paragraphe 1er peut chaque fois être | § 2. La période visée au paragraphe 1er peut chaque fois être |
| prolongée de cinq ans pour autant que l'organisation de bailleurs | prolongée de cinq ans pour autant que l'organisation de bailleurs |
| introduit une demande de prolongation d'agrément auprès de l'agence au | introduit une demande de prolongation d'agrément auprès de l'agence au |
| plus tard six mois avant la fin de la période en question. | plus tard six mois avant la fin de la période en question. |
| Le ministre décide de la demande de prolongation sur la base de | Le ministre décide de la demande de prolongation sur la base de |
| l'évaluation du fonctionnement de l'organisation de bailleurs pendant | l'évaluation du fonctionnement de l'organisation de bailleurs pendant |
| les années précédentes. | les années précédentes. |
| La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure | La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure |
| visée à l'article 4. | visée à l'article 4. |
| CHAPITRE 4. - La subvention de base | CHAPITRE 4. - La subvention de base |
Art. 6.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le |
Art. 6.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le |
| budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de base est | budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de base est |
| octroyée aux organisations de bailleurs agréées. | octroyée aux organisations de bailleurs agréées. |
| L'enveloppe subventionnelle de base est octroyée annuellement pendant | L'enveloppe subventionnelle de base est octroyée annuellement pendant |
| la période d'agrément visée à l'article 5, § 1er, après que l'agence a | la période d'agrément visée à l'article 5, § 1er, après que l'agence a |
| établi, sur la base des documents visés à l'article 14, alinéa 2, que | établi, sur la base des documents visés à l'article 14, alinéa 2, que |
| l'organisation de bailleurs remplit les conditions d'agrément visées à | l'organisation de bailleurs remplit les conditions d'agrément visées à |
| l'article 3, alinéa 3. Si, après avoir entendu l'organisation de | l'article 3, alinéa 3. Si, après avoir entendu l'organisation de |
| bailleurs, l'agence constate que l'organisation de bailleurs ne | bailleurs, l'agence constate que l'organisation de bailleurs ne |
| remplit pas les conditions d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3, | remplit pas les conditions d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3, |
| l'organisation de bailleurs prouve, dans un délai de trois mois après | l'organisation de bailleurs prouve, dans un délai de trois mois après |
| la constatation, qu'elle remplit à nouveau les conditions d'agrément | la constatation, qu'elle remplit à nouveau les conditions d'agrément |
| visées à l'article 3, alinéa 3. | visées à l'article 3, alinéa 3. |
| L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs | L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs |
| représentant des locataires privés s'élève à 175.000 euros par année | représentant des locataires privés s'élève à 175.000 euros par année |
| civile. | civile. |
| L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs | L'enveloppe subventionnelle de base pour l'organisation de bailleurs |
| représentant des agents immobiliers s'élève à 105.000 euros par année | représentant des agents immobiliers s'élève à 105.000 euros par année |
| civile. | civile. |
Art. 7.L'enveloppe subventionnelle de base est affectée aux frais de |
Art. 7.L'enveloppe subventionnelle de base est affectée aux frais de |
| fonctionnement et de personnel de l'organisation de bailleurs. | fonctionnement et de personnel de l'organisation de bailleurs. |
| La subvention pour frais de personnel est calculée lors du décompte | La subvention pour frais de personnel est calculée lors du décompte |
| annuel sur la base des frais de personnel bruts payés, y compris les | annuel sur la base des frais de personnel bruts payés, y compris les |
| cotisations sociales, les allocations et les indemnités, conformément | cotisations sociales, les allocations et les indemnités, conformément |
| aux conditions fixées par la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire | aux conditions fixées par la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire |
| 200 pour Employés (200). | 200 pour Employés (200). |
| Si les frais de personnel démontrés sont inférieurs à 75 % de | Si les frais de personnel démontrés sont inférieurs à 75 % de |
| l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors | l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors |
| du décompte annuel, des seuls frais de personnel démontrés. Si les | du décompte annuel, des seuls frais de personnel démontrés. Si les |
| frais de fonctionnement démontrés sont inférieurs à 25 % de | frais de fonctionnement démontrés sont inférieurs à 25 % de |
| l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors | l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors |
| du décompte annuel, des seuls frais de fonctionnement démontrés. S'ils | du décompte annuel, des seuls frais de fonctionnement démontrés. S'ils |
| sont supérieurs, ils ne sont acceptés qu'à concurrence de 25 % de | sont supérieurs, ils ne sont acceptés qu'à concurrence de 25 % de |
| l'enveloppe subventionnelle de base totale. | l'enveloppe subventionnelle de base totale. |
Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont exprimés à 100 % sur la |
Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont exprimés à 100 % sur la |
| base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019. Dans les | base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019. Dans les |
| limites du budget, le montant est indexé conformément à la loi du 1er | limites du budget, le montant est indexé conformément à la loi du 1er |
| mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
| consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. | consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. |
| La part non salariale est indexée selon le paramètre d'indexation pour | La part non salariale est indexée selon le paramètre d'indexation pour |
| les crédits de fonctionnement qui est repris aux instructions | les crédits de fonctionnement qui est repris aux instructions |
| budgétaires. | budgétaires. |
Art. 9.L'enveloppe subventionnelle de base est versée pour chaque |
Art. 9.L'enveloppe subventionnelle de base est versée pour chaque |
| année civile entière en deux avances de 45 % du montant maximal | année civile entière en deux avances de 45 % du montant maximal |
| autorisé. Celles-ci sont rendues payables respectivement au début de | autorisé. Celles-ci sont rendues payables respectivement au début de |
| l'année civile et au début du deuxième semestre. Le décompte annuel | l'année civile et au début du deuxième semestre. Le décompte annuel |
| est établi au plus tard le 15 septembre de l'année civile suivante sur | est établi au plus tard le 15 septembre de l'année civile suivante sur |
| la base des pièces visées à l'article 14, alinéa 2, en vue du | la base des pièces visées à l'article 14, alinéa 2, en vue du |
| versement du solde. | versement du solde. |
| L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en | L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en |
| vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première | vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première |
| année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de | année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de |
| mois. Elle est payée conformément au règlement de l'avance visé à | mois. Elle est payée conformément au règlement de l'avance visé à |
| l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
| Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des | Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des |
| subventions indues ont été payées, ces montants sont déduits de | subventions indues ont été payées, ces montants sont déduits de |
| l'avance lors du décompte pour l'année civile suivante. Si les | l'avance lors du décompte pour l'année civile suivante. Si les |
| montants à déduire dépassent le montant de l'avance, ils sont | montants à déduire dépassent le montant de l'avance, ils sont |
| recouvrés. | recouvrés. |
| CHAPITRE 5. - Subvention de projet | CHAPITRE 5. - Subvention de projet |
Art. 10.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au |
Art. 10.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au |
| budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet | budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet |
| pour une action thématique peut être octroyée à une organisation de | pour une action thématique peut être octroyée à une organisation de |
| bailleurs agréée. | bailleurs agréée. |
Art. 11.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au |
Art. 11.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au |
| budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet | budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet |
| pour une action expérimentale peut être octroyée à une organisation de | pour une action expérimentale peut être octroyée à une organisation de |
| bailleurs agréée ou à un autre acteur. | bailleurs agréée ou à un autre acteur. |
Art. 12.L'enveloppe subventionnelle de projet, visée aux articles 10 |
Art. 12.L'enveloppe subventionnelle de projet, visée aux articles 10 |
| et 11, est utilisée pour apporter un soutien temporaire aux actions | et 11, est utilisée pour apporter un soutien temporaire aux actions |
| thématiques ou expérimentales en termes de frais de fonctionnement et | thématiques ou expérimentales en termes de frais de fonctionnement et |
| de personnel inhérents à leur mise en oeuvre. | de personnel inhérents à leur mise en oeuvre. |
Art. 13.Chaque année, après notification préalable au Gouvernement |
Art. 13.Chaque année, après notification préalable au Gouvernement |
| flamand, le ministre détermine les sujets des actions thématiques et | flamand, le ministre détermine les sujets des actions thématiques et |
| expérimentales pour lesquelles une enveloppe subventionnelle de projet | expérimentales pour lesquelles une enveloppe subventionnelle de projet |
| peut être demandée. Le ministre détermine la procédure de demande et | peut être demandée. Le ministre détermine la procédure de demande et |
| d'évaluation ainsi que les règles relatives à la justification de fond | d'évaluation ainsi que les règles relatives à la justification de fond |
| et financière de l'affectation de l'enveloppe subventionnelle de | et financière de l'affectation de l'enveloppe subventionnelle de |
| projet. | projet. |
| CHAPITRE 6. - Rapport annuel et comptabilité | CHAPITRE 6. - Rapport annuel et comptabilité |
Art. 14.Toute organisation de bailleurs agréée tient une comptabilité |
Art. 14.Toute organisation de bailleurs agréée tient une comptabilité |
| double, basée sur le plan comptable normalisé, conformément aux | double, basée sur le plan comptable normalisé, conformément aux |
| modalités fixées par le ministre. | modalités fixées par le ministre. |
| L'organisation de bailleurs agréée fournit à l'agence, annuellement au | L'organisation de bailleurs agréée fournit à l'agence, annuellement au |
| plus tard le 30 juin et pour la première fois au plus tard le 30 juin | plus tard le 30 juin et pour la première fois au plus tard le 30 juin |
| de l'année suivant l'année pendant laquelle l'organisation de | de l'année suivant l'année pendant laquelle l'organisation de |
| bailleurs a été agréée et subventionnée, les documents suivants : | bailleurs a été agréée et subventionnée, les documents suivants : |
| 1° un décompte détaillé des frais payés avec les moyens de subvention, | 1° un décompte détaillé des frais payés avec les moyens de subvention, |
| y compris un compte des résultats et un bilan sur l'année civile | y compris un compte des résultats et un bilan sur l'année civile |
| écoulée, conformément au plan comptable normalisé visé à l'alinéa 1er, | écoulée, conformément au plan comptable normalisé visé à l'alinéa 1er, |
| ainsi qu'un budget pour l'année civile en cours, tel qu'approuvé par | ainsi qu'un budget pour l'année civile en cours, tel qu'approuvé par |
| l'assemblée générale des membres ; | l'assemblée générale des membres ; |
| 2° un décompte détaillé des frais de personnel, y compris une copie | 2° un décompte détaillé des frais de personnel, y compris une copie |
| des états ONSS et des comptes annuels individuels sur la période | des états ONSS et des comptes annuels individuels sur la période |
| subventionnée relatifs aux personnels employés ; | subventionnée relatifs aux personnels employés ; |
| 3° un décompte détaillé des dépenses d'effets financées à l'aide des | 3° un décompte détaillé des dépenses d'effets financées à l'aide des |
| subventions ; | subventions ; |
| 4° le rapport annuel, visé à l'article 3, alinéa 3, 10°, contenant une | 4° le rapport annuel, visé à l'article 3, alinéa 3, 10°, contenant une |
| description et un commentaire des activités et du fonctionnement | description et un commentaire des activités et du fonctionnement |
| pendant l'année écoulée. | pendant l'année écoulée. |
| CHAPITRE 7. - Contrôle | CHAPITRE 7. - Contrôle |
Art. 15.Le contrôleur est chargé de superviser les activités des |
Art. 15.Le contrôleur est chargé de superviser les activités des |
| organisations de bailleurs et des acteurs, le respect des conditions | organisations de bailleurs et des acteurs, le respect des conditions |
| d'agrément, visées à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, et | d'agrément, visées à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, et |
| l'utilisation optimale des subventions octroyées. | l'utilisation optimale des subventions octroyées. |
Art. 16.Le contrôleur a libre accès aux locaux des organisations de |
Art. 16.Le contrôleur a libre accès aux locaux des organisations de |
| bailleurs et des acteurs. Il a le droit de prendre connaissance sur | bailleurs et des acteurs. Il a le droit de prendre connaissance sur |
| place de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de | place de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de |
| sa mission. | sa mission. |
| Le contrôleur a également le droit d'obtenir une copie de tous les | Le contrôleur a également le droit d'obtenir une copie de tous les |
| documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission. | documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission. |
| Le contrôleur a le droit de participer à toutes les réunions de | Le contrôleur a le droit de participer à toutes les réunions de |
| concertation organisées par les organisations de bailleurs et les | concertation organisées par les organisations de bailleurs et les |
| acteurs. | acteurs. |
| CHAPITRE 8. - Sanctions | CHAPITRE 8. - Sanctions |
Art. 17.Sans préjudice de l'application de la loi du 16 mai 2003 |
Art. 17.Sans préjudice de l'application de la loi du 16 mai 2003 |
| fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle | fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle |
| des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, | des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, |
| ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et de | ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et de |
| l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en | l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en |
| matière de subventions et allocations, le paiement de la subvention | matière de subventions et allocations, le paiement de la subvention |
| peut être arrêté en tout ou en partie ou l'agrément peut être retiré | peut être arrêté en tout ou en partie ou l'agrément peut être retiré |
| dans les cas suivants : | dans les cas suivants : |
| 1° après avoir entendu l'organisation de bailleurs, l'agence constate | 1° après avoir entendu l'organisation de bailleurs, l'agence constate |
| que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des conditions | que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des conditions |
| d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3. | d'agrément visées à l'article 3, alinéa 3. |
| L'organisation de bailleurs ne peut prouver qu'elle remplit à nouveau | L'organisation de bailleurs ne peut prouver qu'elle remplit à nouveau |
| les conditions dans les trois mois suivant la date à laquelle l'agence | les conditions dans les trois mois suivant la date à laquelle l'agence |
| a constaté que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des | a constaté que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des |
| conditions d'agrément et de subvention, visées à l'article 3, alinéa 3 | conditions d'agrément et de subvention, visées à l'article 3, alinéa 3 |
| ; | ; |
| 2° l'organisation de bailleurs commet une grave irrégularité lors de | 2° l'organisation de bailleurs commet une grave irrégularité lors de |
| l'exécution de sa mission. | l'exécution de sa mission. |
| CHAPITRE 9. - Disposition finale | CHAPITRE 9. - Disposition finale |
Art. 18.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions |
Art. 18.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 24 mai 2019. | Bruxelles, le 24 mai 2019. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
| La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion |
| civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
| la Pauvreté, | la Pauvreté, |
| L. HOMANS | L. HOMANS |