Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne les primes de performance | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne les primes de performance |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
24 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 24 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du | Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du |
Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui | Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui |
concerne les primes de performance | concerne les primes de performance |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août | notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août |
1988; | 1988; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant |
organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du | organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du |
personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 | personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 |
décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 11 janvier 1995, 1er | décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 11 janvier 1995, 1er |
juin 1995, 12 juin 1995, 21 décembre 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, | juin 1995, 12 juin 1995, 21 décembre 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, |
26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 | 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 |
mars 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997, 16 septembre 1997, 4 | mars 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997, 16 septembre 1997, 4 |
novembre 1997, 2 décembre 1997, 9 décembre 1997, 17 décembre 1997 et 3 | novembre 1997, 2 décembre 1997, 9 décembre 1997, 17 décembre 1997 et 3 |
mars 1998; | mars 1998; |
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la | Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la |
Communauté flamande, formulé le 4 décembre 1997; | Communauté flamande, formulé le 4 décembre 1997; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 17 décembre 1997; | donné le 17 décembre 1997; |
Vu le protocole n° 88.229 du 2 février 1998 du Comité de secteur XVIII | Vu le protocole n° 88.229 du 2 février 1998 du Comité de secteur XVIII |
- Communauté flamande et Région flamande; | - Communauté flamande et Région flamande; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les principes de bonne | Vu l'urgence motivée par la circonstance que les principes de bonne |
administration imposent que des modifications soient apportées sans | administration imposent que des modifications soient apportées sans |
délai aux dispositions réglementaires relatives aux suites à donner à | délai aux dispositions réglementaires relatives aux suites à donner à |
l'évaluation et que des informations précises en la matière soient | l'évaluation et que des informations précises en la matière soient |
diffusées dans le plus bref délai, notamment avant le début de la | diffusées dans le plus bref délai, notamment avant le début de la |
phase d'appréciation; | phase d'appréciation; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 1998, par application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 1998, par application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article VIII 77, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.L'article VIII 77, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la | flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la |
Communauté flamande et statut du personnel est abrogé. | Communauté flamande et statut du personnel est abrogé. |
Art. 2.A l'article VIII 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article VIII 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 26 juin 1996, sont apportées les modifications | Gouvernement flamand du 26 juin 1996, sont apportées les modifications |
suivantes :. | suivantes :. |
1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« La décision de ralentissement de la carrière est prise avant le 1er | « La décision de ralentissement de la carrière est prise avant le 1er |
juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à | juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à |
l'article VIII 15, par le conseil de direction départemental, qui | l'article VIII 15, par le conseil de direction départemental, qui |
demande l'avis du collège des chefs de division; elle entre en vigueur | demande l'avis du collège des chefs de division; elle entre en vigueur |
le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses | le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses |
effets au cours des douze mois suivants. ». | effets au cours des douze mois suivants. ». |
2° Les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et 2 : | 2° Les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et 2 : |
« Le conseil de direction provincial statue pour chaque année sur les | « Le conseil de direction provincial statue pour chaque année sur les |
fonctionnaires du Gouvernement provincial qui feront l'objet d'un | fonctionnaires du Gouvernement provincial qui feront l'objet d'un |
ralentissement de la carrière fonctionnelle, à l'exception des | ralentissement de la carrière fonctionnelle, à l'exception des |
fonctionnaires de rang A2 qui siègent au conseil de direction. | fonctionnaires de rang A2 qui siègent au conseil de direction. |
En ce qui concerne les fonctionnaires de rang A2 qui siègent au | En ce qui concerne les fonctionnaires de rang A2 qui siègent au |
conseil de direction provincial, la décision de ralentissement de la | conseil de direction provincial, la décision de ralentissement de la |
carrière est prise par le collège des secrétaires généraux, après | carrière est prise par le collège des secrétaires généraux, après |
avoir consulté le Gouverneur de province concerné. ». | avoir consulté le Gouverneur de province concerné. ». |
3° A l'alinéa 2, les mots « d'accélération ou » sont supprimés. | 3° A l'alinéa 2, les mots « d'accélération ou » sont supprimés. |
4° A l'alinéa 3, les mots « l'accélération ou » sont supprimés. | 4° A l'alinéa 3, les mots « l'accélération ou » sont supprimés. |
5° L'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : | 5° L'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : |
« Du 1er juillet au 30 juin, il est déduit, pour chaque mois, un mois | « Du 1er juillet au 30 juin, il est déduit, pour chaque mois, un mois |
entier, lorsque la mention "insuffisant " a été attribuée au | entier, lorsque la mention "insuffisant " a été attribuée au |
fonctionnaire, et un demi mois, lorsqu'il a fait l'objet d'un | fonctionnaire, et un demi mois, lorsqu'il a fait l'objet d'un |
ralentissement de carrière. ». | ralentissement de carrière. ». |
Art. 3.L'article VIII 79, § 2, du même arrêté, modifié par les |
Art. 3.L'article VIII 79, § 2, du même arrêté, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995 et | arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995 et |
11 mars 1997, est abrogé. | 11 mars 1997, est abrogé. |
Art. 4.Les articles VIII 82, VIII 83, VIII 83bis et VIII 84 du même |
Art. 4.Les articles VIII 82, VIII 83, VIII 83bis et VIII 84 du même |
arrêté sont abrogés. | arrêté sont abrogés. |
Art. 5.Au "Titre 3. - Les Allocations" de la Partie XIII du même |
Art. 5.Au "Titre 3. - Les Allocations" de la Partie XIII du même |
arrêté, il est inséré un chapitre 4bis, rédigé comme suit : | arrêté, il est inséré un chapitre 4bis, rédigé comme suit : |
"CHAPITRE 4bis. - Primes de performance | "CHAPITRE 4bis. - Primes de performance |
Section 1ère. - Prime managériale et prime liée à la fonction | Section 1ère. - Prime managériale et prime liée à la fonction |
d'encadrement | d'encadrement |
Art. XIII 57bis. § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et | Art. XIII 57bis. § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et |
20 % de son traitement, peut être accordée au secrétaire général, au | 20 % de son traitement, peut être accordée au secrétaire général, au |
fonctionnaire dirigeant ainsi qu'au chef de division lorsqu'il à | fonctionnaire dirigeant ainsi qu'au chef de division lorsqu'il à |
réalisé les objectifs concrets à court terme qui lui ont été imposés | réalisé les objectifs concrets à court terme qui lui ont été imposés |
au début de la période d'évaluation et lorsqu'il ressort de son | au début de la période d'évaluation et lorsqu'il ressort de son |
évaluation fonctionnelle qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une | évaluation fonctionnelle qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une |
manière dépassant les attentes normales au cours de la période | manière dépassant les attentes normales au cours de la période |
d'évaluation. Sont assimilés au secrétaire général et au fonctionnaire | d'évaluation. Sont assimilés au secrétaire général et au fonctionnaire |
dirigeant pour l'application du présent chapitre, les autres | dirigeant pour l'application du présent chapitre, les autres |
fonctionnaires de rang A4 et A3 auxquels l'article VIII 100 n'est pas | fonctionnaires de rang A4 et A3 auxquels l'article VIII 100 n'est pas |
applicable. | applicable. |
§ 2. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20% de son | § 2. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20% de son |
traitement, peut être accordée au fonctionnaire de rang A2 qui remplit | traitement, peut être accordée au fonctionnaire de rang A2 qui remplit |
une fonction de cadre adjoint au directeur général par application de | une fonction de cadre adjoint au directeur général par application de |
l'article II 21bis, § 1er, lorsqu'il a réalisé les objectifs concrets | l'article II 21bis, § 1er, lorsqu'il a réalisé les objectifs concrets |
à court terme qui lui ont été imposés au début de la période | à court terme qui lui ont été imposés au début de la période |
d'évaluation et lorsqu'il ressort de son évaluation fonctionnelle | d'évaluation et lorsqu'il ressort de son évaluation fonctionnelle |
qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière dépassant les | qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière dépassant les |
attentes normales au cours de la période d'évaluation. | attentes normales au cours de la période d'évaluation. |
Art. XIII 57ter. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le montant | Art. XIII 57ter. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le montant |
disponible pour l'octroi de primes managériales et de primes | disponible pour l'octroi de primes managériales et de primes |
d'encadrement. | d'encadrement. |
Ce montant ne peut en aucun cas être supérieur à la moitié du montant | Ce montant ne peut en aucun cas être supérieur à la moitié du montant |
obtenu lorsque la prime managériale ou la prime d'encadrement de 20 % | obtenu lorsque la prime managériale ou la prime d'encadrement de 20 % |
serait octroyée à tous les intéressés. | serait octroyée à tous les intéressés. |
Le pourcentage de la prime managériale accordée à un fonctionnaire | Le pourcentage de la prime managériale accordée à un fonctionnaire |
individuel est fixé par le Gouvernement flamand, pour ce qui est des | individuel est fixé par le Gouvernement flamand, pour ce qui est des |
fonctionnaires de rang A4 et A3, et par le conseil de direction | fonctionnaires de rang A4 et A3, et par le conseil de direction |
départemental, pour ce qui est du chef de division. Le collège des | départemental, pour ce qui est du chef de division. Le collège des |
secrétaires généraux fixe le pourcentage de la prime managériale | secrétaires généraux fixe le pourcentage de la prime managériale |
accordée à un chef de division d'un Gouvernement provincial, après | accordée à un chef de division d'un Gouvernement provincial, après |
avoir recueilli l'avis du Gouverneur de province. | avoir recueilli l'avis du Gouverneur de province. |
Le pourcentage de la prime d'encadrement accordée à un fonctionnaire | Le pourcentage de la prime d'encadrement accordée à un fonctionnaire |
individuel est fixé par le conseil de direction départemental ou, | individuel est fixé par le conseil de direction départemental ou, |
lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire d'un Gouvernement provincial, par | lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire d'un Gouvernement provincial, par |
le collège des secrétaires généraux, après avoir recueilli l'avis du | le collège des secrétaires généraux, après avoir recueilli l'avis du |
Gouverneur de province. | Gouverneur de province. |
La prime managériale et la prime d'encadrement peuvent être octroyées | La prime managériale et la prime d'encadrement peuvent être octroyées |
jusqu'au 30 juin 2002. La période d'application peut être prorogée | jusqu'au 30 juin 2002. La période d'application peut être prorogée |
au-delà de cette date. | au-delà de cette date. |
Section 2. - Prime de fonctionnement | Section 2. - Prime de fonctionnement |
Art. XIII 57quater. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 7,5 | Art. XIII 57quater. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 7,5 |
% de son traitement et qui, calculée à 100 %, doit au moins être égale | % de son traitement et qui, calculée à 100 %, doit au moins être égale |
à 55 000 F, peut être accordée au membre du personnel qui à réalisé | à 55 000 F, peut être accordée au membre du personnel qui à réalisé |
les objectifs concrets à court terme lui imposés au début de la | les objectifs concrets à court terme lui imposés au début de la |
période d'évaluation, lorsqu'il ressort de son évaluation | période d'évaluation, lorsqu'il ressort de son évaluation |
fonctionnelle qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière | fonctionnelle qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière |
dépassant les attentes normales au cours de la période d'évaluation. | dépassant les attentes normales au cours de la période d'évaluation. |
Les membres du personnel pouvant bénéficier de la prime managériale ou | Les membres du personnel pouvant bénéficier de la prime managériale ou |
de la prime d'encadrement ne peuvent pas prétendre à la prime de | de la prime d'encadrement ne peuvent pas prétendre à la prime de |
fonctionnement. | fonctionnement. |
Art. XIII 57quinquies. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe | Art. XIII 57quinquies. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe |
annuellement le montant disponible pour l'octroi de primes de | annuellement le montant disponible pour l'octroi de primes de |
fonctionnement. | fonctionnement. |
§ 2. Le conseil de direction départemental décide de l'octroi de la | § 2. Le conseil de direction départemental décide de l'octroi de la |
prime de fonctionnement. | prime de fonctionnement. |
Le collège des chefs de division émet pour chaque année un avis dans | Le collège des chefs de division émet pour chaque année un avis dans |
lequel sont désignés les fonctionnaires de l'administration pouvant | lequel sont désignés les fonctionnaires de l'administration pouvant |
faire l'objet de l'octroi d'une prime de fonctionnement. | faire l'objet de l'octroi d'une prime de fonctionnement. |
§ 3. Le conseil de direction provincial décide chaque année de | § 3. Le conseil de direction provincial décide chaque année de |
l'octroi de la prime de fonctionnement à des membres du personnel du | l'octroi de la prime de fonctionnement à des membres du personnel du |
Gouvernement provincial, à l'exception des fonctionnaires de rang A2 | Gouvernement provincial, à l'exception des fonctionnaires de rang A2 |
qui siègent au conseil de direction. | qui siègent au conseil de direction. |
En ce qui concerne les fonctionnaires de rang A2 qui siègent au | En ce qui concerne les fonctionnaires de rang A2 qui siègent au |
conseil de direction provincial, cette décision est prise par le | conseil de direction provincial, cette décision est prise par le |
collège des secrétaires généraux, après avoir recueilli l'avis du | collège des secrétaires généraux, après avoir recueilli l'avis du |
Gouverneur de province. | Gouverneur de province. |
Section 3. - Dispositions générales | Section 3. - Dispositions générales |
Art. XIII 57septies. Pour l'application de l'article XIII 57bis et de | Art. XIII 57septies. Pour l'application de l'article XIII 57bis et de |
l'article XIII 57quater, il faut entendre par traitement, le | l'article XIII 57quater, il faut entendre par traitement, le |
traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année | traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année |
d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour | d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour |
l'exercice de fonctions supérieures. | l'exercice de fonctions supérieures. |
Art. XIII 57octies. La prime managériale, la prime d'encadrement et la | Art. XIII 57octies. La prime managériale, la prime d'encadrement et la |
prime de fonctionnement sont payées avant le 1er juillet de l'année | prime de fonctionnement sont payées avant le 1er juillet de l'année |
qui suit l'année d'évaluation visée à l'article VIII 15. ». | qui suit l'année d'évaluation visée à l'article VIII 15. ». |
Art. 6.L'article XIV 51 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 6.L'article XIV 51 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 26 juin 1996, est complété | Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 26 juin 1996, est complété |
par un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : | par un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : |
« § 4. Le membre du personnel contractuel peut bénéficier d'une prime | « § 4. Le membre du personnel contractuel peut bénéficier d'une prime |
de fonctionnement aux conditions définies par les articles XIII | de fonctionnement aux conditions définies par les articles XIII |
57quater à XIII 57octies pour les fonctionnaires, lorsqu'il ressort de | 57quater à XIII 57octies pour les fonctionnaires, lorsqu'il ressort de |
son appréciation qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière | son appréciation qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière |
dépassant les attentes normales au cours de l'année d'appréciation. ». | dépassant les attentes normales au cours de l'année d'appréciation. ». |
§ 5. Par dérogation au § 4, le Gouvernement flamand décide de l'octroi | § 5. Par dérogation au § 4, le Gouvernement flamand décide de l'octroi |
de la prime de fonctionnement au fonctionnaire chargé de | de la prime de fonctionnement au fonctionnaire chargé de |
l'émancipation, au fonctionnaire chargé de l'information et au | l'émancipation, au fonctionnaire chargé de l'information et au |
médiateur. ». | médiateur. ». |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 mars 1998. | Bruxelles, le 24 mars 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |