Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation de budgets personnalisés mis à disposition dans le cadre d'une situation et d'une procédure d'urgence dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation de budgets personnalisés mis à disposition dans le cadre d'une situation et d'une procédure d'urgence dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation | 24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation |
de budgets personnalisés mis à disposition dans le cadre d'une | de budgets personnalisés mis à disposition dans le cadre d'une |
situation et d'une procédure d'urgence dans la période du 1er avril | situation et d'une procédure d'urgence dans la période du 1er avril |
2016 au 31 août 2016 inclus | 2016 au 31 août 2016 inclus |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la | Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la |
personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de | personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de |
financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, | financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, |
l'article 11 ; | l'article 11 ; |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor | interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes | Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes |
handicapées), l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril | handicapées), l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril |
2014, et l'article 19 ; | 2014, et l'article 19 ; |
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 7 mars | Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 7 mars |
2016 ; | 2016 ; |
Vu l'avis 59.337/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2016, en | Vu l'avis 59.337/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2016, en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité | 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité |
juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée | juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée |
par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor | interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap » ; | Personen met een Handicap » ; |
2° arrêté du 19 juillet 2002 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 | 2° arrêté du 19 juillet 2002 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins | juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins |
urgents des personnes handicapées ; | urgents des personnes handicapées ; |
3° arrêté du 27 mars 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 | 3° arrêté du 27 mars 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la « Vlaams | mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la « Vlaams |
Agentschap voor Personen met een Handicap » de l'accueil de personnes | Agentschap voor Personen met een Handicap » de l'accueil de personnes |
handicapées se trouvant en situation d'urgence, tel qu'en vigueur le | handicapées se trouvant en situation d'urgence, tel qu'en vigueur le |
31 mars 2016 ; | 31 mars 2016 ; |
4° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 | 4° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande | novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande |
d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles | d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles |
pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition | pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition |
dudit budget ; | dudit budget ; |
5° budget : un budget pour les soins et le soutien non directement | 5° budget : un budget pour les soins et le soutien non directement |
accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 | accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 |
portant le financement qui suit la personne pour des personnes | portant le financement qui suit la personne pour des personnes |
handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du | handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du |
soutien pour des personnes handicapées ; | soutien pour des personnes handicapées ; |
6° bénéficiaire d'enveloppe : la personne handicapée bénéficiant d'un | 6° bénéficiaire d'enveloppe : la personne handicapée bénéficiant d'un |
budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ou | budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ou |
son représentant légal, ou, lorsque la personne handicapée est | son représentant légal, ou, lorsque la personne handicapée est |
protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013 réformant | protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013 réformant |
les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection | les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection |
conforme à la dignité humaine, l'administrateur lorsque la personne a | conforme à la dignité humaine, l'administrateur lorsque la personne a |
été déclarée totalement inapte, tant en ce qui concerne la personne | été déclarée totalement inapte, tant en ce qui concerne la personne |
que les marchandises, et lorsque l'administrateur a reçu une | que les marchandises, et lorsque l'administrateur a reçu une |
compétence de représentation, ou, dans les autres cas par la personne | compétence de représentation, ou, dans les autres cas par la personne |
handicapée et l'administrateur. | handicapée et l'administrateur. |
CHAPITRE 2. - Situation d'urgence | CHAPITRE 2. - Situation d'urgence |
Art. 2.La personne handicapée à laquelle l'agence a attribué et mis à |
Art. 2.La personne handicapée à laquelle l'agence a attribué et mis à |
disposition un budget dans le cadre d'une situation d'urgence telle | disposition un budget dans le cadre d'une situation d'urgence telle |
que visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 | que visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
novembre 2015, dans le période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 | novembre 2015, dans le période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 |
inclus, peut faire usage pendant vingt-deux semaines du soutien et de | inclus, peut faire usage pendant vingt-deux semaines du soutien et de |
l'accompagnement par une structure agréée par l'agence pour l'accueil, | l'accompagnement par une structure agréée par l'agence pour l'accueil, |
le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées | le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées |
conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 2009. | conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 2009. |
Art. 3.Les structures offrant du soutien à une personne handicapée, |
Art. 3.Les structures offrant du soutien à une personne handicapée, |
visées à l'article 2 du présent arrêté, sont subventionnées par | visées à l'article 2 du présent arrêté, sont subventionnées par |
l'agence conformément au chapitre III de l'arrêté du 27 mars 2009. | l'agence conformément au chapitre III de l'arrêté du 27 mars 2009. |
CHAPITRE 3. - Procédure d'urgence | CHAPITRE 3. - Procédure d'urgence |
Art. 4.Le budget attribué et mis à disposition par l'agence après |
Art. 4.Le budget attribué et mis à disposition par l'agence après |
avoir parcouru la procédure d'urgence visée à l'article 33 de l'arrêté | avoir parcouru la procédure d'urgence visée à l'article 33 de l'arrêté |
du 27 novembre 2015, dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 | du 27 novembre 2015, dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 |
inclus, peut être affecté jusqu'au 1er septembre 2016 pour : | inclus, peut être affecté jusqu'au 1er septembre 2016 pour : |
1° payer la cotisation de membre, visée à l'article 13 de l'arrêté du | 1° payer la cotisation de membre, visée à l'article 13 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions | Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions |
d'autorisation et règlement de subvention des organisations | d'autorisation et règlement de subvention des organisations |
d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du | d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du |
financement personnalisé ; | financement personnalisé ; |
2° payer l'assistance individuelle moins accessible telle que visée à | 2° payer l'assistance individuelle moins accessible telle que visée à |
l'article 12 de l'arrêté précité du 11 décembre 2015 ; | l'article 12 de l'arrêté précité du 11 décembre 2015 ; |
3° payer les soins et le soutien. | 3° payer les soins et le soutien. |
« L'attribution et la mise à disposition du budget échoient lorsque le | « L'attribution et la mise à disposition du budget échoient lorsque le |
bénéficiaire d'enveloppe n'a pas entamé l'affectation du budget au | bénéficiaire d'enveloppe n'a pas entamé l'affectation du budget au |
plus tard dans les quatre mois, à compter de la date de début, | plus tard dans les quatre mois, à compter de la date de début, |
mentionnée dans la décision de l'agence sur la mise à disposition du | mentionnée dans la décision de l'agence sur la mise à disposition du |
budget. | budget. |
Le budget est mis à disposition au prorata des mois restants de | Le budget est mis à disposition au prorata des mois restants de |
l'année calendaire. | l'année calendaire. |
Art. 5.Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence les montants |
Art. 5.Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence les montants |
en euro utilisés pour payer la cotisation de membre, visée à l'article | en euro utilisés pour payer la cotisation de membre, visée à l'article |
4, 1°, et l'assistance individuelle moins accessible, telle que visée | 4, 1°, et l'assistance individuelle moins accessible, telle que visée |
à l'article 4, 2°. L'agence verse les montants sur le compte du | à l'article 4, 2°. L'agence verse les montants sur le compte du |
bénéficiaire d'enveloppe. | bénéficiaire d'enveloppe. |
Art. 6.Dans le présent article, on entend par budget de trésorerie : |
Art. 6.Dans le présent article, on entend par budget de trésorerie : |
une forme de financement de soins et de soutien non directement | une forme de financement de soins et de soutien non directement |
accessibles, la personne handicapée décidant de recevoir le | accessibles, la personne handicapée décidant de recevoir le |
financement des soins et du soutien en ressources liquides sur le | financement des soins et du soutien en ressources liquides sur le |
compte bancaire propre, la personne handicapée assurant lui-même le | compte bancaire propre, la personne handicapée assurant lui-même le |
financement des soins et du soutien. | financement des soins et du soutien. |
Le bénéficiaire d'enveloppe peut affecter le budget pour les soins et | Le bénéficiaire d'enveloppe peut affecter le budget pour les soins et |
le soutien : | le soutien : |
1° comme un budget de trésorerie, conformément à l'article 10, §§ 1er, | 1° comme un budget de trésorerie, conformément à l'article 10, §§ 1er, |
2 et 3, aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du | 2 et 3, aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget | 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget |
d'assistance personnelle aux personnes handicapées ; | d'assistance personnelle aux personnes handicapées ; |
2° sur la base d'une convention suivant la personne telle que visée à | 2° sur la base d'une convention suivant la personne telle que visée à |
l'article 3, de l'arrêté du 19 juillet 2002 ; | l'article 3, de l'arrêté du 19 juillet 2002 ; |
3° comme un budget de trésorerie tel que visé au point 1°, en | 3° comme un budget de trésorerie tel que visé au point 1°, en |
combinaison avec l'utilisation d'un centre de jour. | combinaison avec l'utilisation d'un centre de jour. |
Art. 7.Dans le cas, visé à l'article 6, alinéa deux, 3°, du présent |
Art. 7.Dans le cas, visé à l'article 6, alinéa deux, 3°, du présent |
arrêté, une convention suivant la personne est conclue pour | arrêté, une convention suivant la personne est conclue pour |
l'utilisation du centre de jour par la personne handicapée tel que | l'utilisation du centre de jour par la personne handicapée tel que |
visé à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2002 et le budget pour | visé à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2002 et le budget pour |
les soins et le soutien non directement accessibles est diminué de | les soins et le soutien non directement accessibles est diminué de |
2640 euros par demie- journée que le centre de jour est utilisé par la | 2640 euros par demie- journée que le centre de jour est utilisé par la |
personne handicapée. | personne handicapée. |
Art. 8.L'agence met à disposition du bénéficiaire d'enveloppe un |
Art. 8.L'agence met à disposition du bénéficiaire d'enveloppe un |
capital de fonctionnement d'au maximum cinq douzièmes de la partie du | capital de fonctionnement d'au maximum cinq douzièmes de la partie du |
budget qui est attribué et mis à disposition après avoir parcouru la | budget qui est attribué et mis à disposition après avoir parcouru la |
procédure d'urgence visée à l'article 33 de l'arrêté du 27 novembre | procédure d'urgence visée à l'article 33 de l'arrêté du 27 novembre |
2015, qui sera affectée comme un budget de trésorerie. Le bénéficiaire | 2015, qui sera affectée comme un budget de trésorerie. Le bénéficiaire |
d'enveloppe communique à l'agence la partie du budget qui sera | d'enveloppe communique à l'agence la partie du budget qui sera |
affectée comme un budget de trésorerie. Le capital de fonctionnement | affectée comme un budget de trésorerie. Le capital de fonctionnement |
est arrondi à la centaine. L'agence détermine le montant du capital de | est arrondi à la centaine. L'agence détermine le montant du capital de |
fonctionnement. | fonctionnement. |
L'agence ajuste le capital de fonctionnement dans les trente jours | L'agence ajuste le capital de fonctionnement dans les trente jours |
après réception de l'état de frais à concurrence des frais | après réception de l'état de frais à concurrence des frais |
correctement prouvés qui y sont mentionnés. Le bénéficiaire | correctement prouvés qui y sont mentionnés. Le bénéficiaire |
d'enveloppe peut introduire au maximum cinq états de frais par an. | d'enveloppe peut introduire au maximum cinq états de frais par an. |
L'agence peut ajuster le capital de fonctionnement au maximum cinq | L'agence peut ajuster le capital de fonctionnement au maximum cinq |
fois. | fois. |
Les états de frais doivent être introduits avant le 1er novembre 2016. | Les états de frais doivent être introduits avant le 1er novembre 2016. |
Les états de frais introduits tardivement auprès de l'agence ne sont | Les états de frais introduits tardivement auprès de l'agence ne sont |
pas éligibles à une indemnité. | pas éligibles à une indemnité. |
L'application du présent article ne peut avoir comme effet que le | L'application du présent article ne peut avoir comme effet que le |
budget qui est mis à disposition par l'agence est dépassé pour l'année | budget qui est mis à disposition par l'agence est dépassé pour l'année |
2016. | 2016. |
L'agence arrêté les modalités en matière de mise à disposition du | L'agence arrêté les modalités en matière de mise à disposition du |
capital de fonctionnement et de prise en considération des états de | capital de fonctionnement et de prise en considération des états de |
frais. | frais. |
L'agence recouvre le capital de fonctionnement, visé à l'article 8, | L'agence recouvre le capital de fonctionnement, visé à l'article 8, |
alinéa premier, à partir du 1er septembre 2016. | alinéa premier, à partir du 1er septembre 2016. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 9.Les situations d'urgence qui ont été demandées auprès de |
Art. 9.Les situations d'urgence qui ont été demandées auprès de |
l'agence après le 31 décembre 2015 et avant le 1er avril 2016, en | l'agence après le 31 décembre 2015 et avant le 1er avril 2016, en |
application de l'arrêté du 27 mars 2009 sont approuvées, et qui | application de l'arrêté du 27 mars 2009 sont approuvées, et qui |
expireront dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus | expireront dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus |
sont prolongées automatiquement d'une période de 22 semaines lorsque | sont prolongées automatiquement d'une période de 22 semaines lorsque |
l'agence a constaté, sur la base des informations fournies par la | l'agence a constaté, sur la base des informations fournies par la |
personne handicapée, son représentant et la personne de contact régie | personne handicapée, son représentant et la personne de contact régie |
de soins, que la situation d'urgence continue à exister à l'issue du | de soins, que la situation d'urgence continue à exister à l'issue du |
délai de dix semaines, visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté du 27 mars | délai de dix semaines, visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté du 27 mars |
2009. L'agence évalue la subsistance de la situation d'urgence sur la | 2009. L'agence évalue la subsistance de la situation d'urgence sur la |
base des critères visés à l'article 30 de l'arrêté du 27 novembre | base des critères visés à l'article 30 de l'arrêté du 27 novembre |
2015. | 2015. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016. |
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses |
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 juin 2016. | Bruxelles, le 24 juin 2016. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |