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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24/06/2016
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation de budgets personnalisés mis à disposition dans le cadre d'une situation et d'une procédure d'urgence dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation de budgets personnalisés mis à disposition dans le cadre d'une situation et d'une procédure d'urgence dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation 24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation
de budgets personnalisés mis à disposition dans le cadre d'une de budgets personnalisés mis à disposition dans le cadre d'une
situation et d'une procédure d'urgence dans la période du 1er avril situation et d'une procédure d'urgence dans la période du 1er avril
2016 au 31 août 2016 inclus 2016 au 31 août 2016 inclus
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la
personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de
financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées,
l'article 11 ; l'article 11 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes
handicapées), l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril handicapées), l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril
2014, et l'article 19 ; 2014, et l'article 19 ;
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 7 mars Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 7 mars
2016 ; 2016 ;
Vu l'avis 59.337/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2016, en Vu l'avis 59.337/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2016, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée
par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » ; Personen met een Handicap » ;
2° arrêté du 19 juillet 2002 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 2° arrêté du 19 juillet 2002 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins
urgents des personnes handicapées ; urgents des personnes handicapées ;
3° arrêté du 27 mars 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 3° arrêté du 27 mars 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la « Vlaams mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la « Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap » de l'accueil de personnes Agentschap voor Personen met een Handicap » de l'accueil de personnes
handicapées se trouvant en situation d'urgence, tel qu'en vigueur le handicapées se trouvant en situation d'urgence, tel qu'en vigueur le
31 mars 2016 ; 31 mars 2016 ;
4° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 4° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande
d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles
pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition
dudit budget ; dudit budget ;
5° budget : un budget pour les soins et le soutien non directement 5° budget : un budget pour les soins et le soutien non directement
accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014
portant le financement qui suit la personne pour des personnes portant le financement qui suit la personne pour des personnes
handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du
soutien pour des personnes handicapées ; soutien pour des personnes handicapées ;
6° bénéficiaire d'enveloppe : la personne handicapée bénéficiant d'un 6° bénéficiaire d'enveloppe : la personne handicapée bénéficiant d'un
budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ou budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ou
son représentant légal, ou, lorsque la personne handicapée est son représentant légal, ou, lorsque la personne handicapée est
protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013 réformant protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, l'administrateur lorsque la personne a conforme à la dignité humaine, l'administrateur lorsque la personne a
été déclarée totalement inapte, tant en ce qui concerne la personne été déclarée totalement inapte, tant en ce qui concerne la personne
que les marchandises, et lorsque l'administrateur a reçu une que les marchandises, et lorsque l'administrateur a reçu une
compétence de représentation, ou, dans les autres cas par la personne compétence de représentation, ou, dans les autres cas par la personne
handicapée et l'administrateur. handicapée et l'administrateur.
CHAPITRE 2. - Situation d'urgence CHAPITRE 2. - Situation d'urgence

Art. 2.La personne handicapée à laquelle l'agence a attribué et mis à

Art. 2.La personne handicapée à laquelle l'agence a attribué et mis à

disposition un budget dans le cadre d'une situation d'urgence telle disposition un budget dans le cadre d'une situation d'urgence telle
que visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 que visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
novembre 2015, dans le période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 novembre 2015, dans le période du 1er avril 2016 au 31 août 2016
inclus, peut faire usage pendant vingt-deux semaines du soutien et de inclus, peut faire usage pendant vingt-deux semaines du soutien et de
l'accompagnement par une structure agréée par l'agence pour l'accueil, l'accompagnement par une structure agréée par l'agence pour l'accueil,
le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées
conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 2009. conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 2009.

Art. 3.Les structures offrant du soutien à une personne handicapée,

Art. 3.Les structures offrant du soutien à une personne handicapée,

visées à l'article 2 du présent arrêté, sont subventionnées par visées à l'article 2 du présent arrêté, sont subventionnées par
l'agence conformément au chapitre III de l'arrêté du 27 mars 2009. l'agence conformément au chapitre III de l'arrêté du 27 mars 2009.
CHAPITRE 3. - Procédure d'urgence CHAPITRE 3. - Procédure d'urgence

Art. 4.Le budget attribué et mis à disposition par l'agence après

Art. 4.Le budget attribué et mis à disposition par l'agence après

avoir parcouru la procédure d'urgence visée à l'article 33 de l'arrêté avoir parcouru la procédure d'urgence visée à l'article 33 de l'arrêté
du 27 novembre 2015, dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 du 27 novembre 2015, dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016
inclus, peut être affecté jusqu'au 1er septembre 2016 pour : inclus, peut être affecté jusqu'au 1er septembre 2016 pour :
1° payer la cotisation de membre, visée à l'article 13 de l'arrêté du 1° payer la cotisation de membre, visée à l'article 13 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions
d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'autorisation et règlement de subvention des organisations
d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du
financement personnalisé ; financement personnalisé ;
2° payer l'assistance individuelle moins accessible telle que visée à 2° payer l'assistance individuelle moins accessible telle que visée à
l'article 12 de l'arrêté précité du 11 décembre 2015 ; l'article 12 de l'arrêté précité du 11 décembre 2015 ;
3° payer les soins et le soutien. 3° payer les soins et le soutien.
« L'attribution et la mise à disposition du budget échoient lorsque le « L'attribution et la mise à disposition du budget échoient lorsque le
bénéficiaire d'enveloppe n'a pas entamé l'affectation du budget au bénéficiaire d'enveloppe n'a pas entamé l'affectation du budget au
plus tard dans les quatre mois, à compter de la date de début, plus tard dans les quatre mois, à compter de la date de début,
mentionnée dans la décision de l'agence sur la mise à disposition du mentionnée dans la décision de l'agence sur la mise à disposition du
budget. budget.
Le budget est mis à disposition au prorata des mois restants de Le budget est mis à disposition au prorata des mois restants de
l'année calendaire. l'année calendaire.

Art. 5.Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence les montants

Art. 5.Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence les montants

en euro utilisés pour payer la cotisation de membre, visée à l'article en euro utilisés pour payer la cotisation de membre, visée à l'article
4, 1°, et l'assistance individuelle moins accessible, telle que visée 4, 1°, et l'assistance individuelle moins accessible, telle que visée
à l'article 4, 2°. L'agence verse les montants sur le compte du à l'article 4, 2°. L'agence verse les montants sur le compte du
bénéficiaire d'enveloppe. bénéficiaire d'enveloppe.

Art. 6.Dans le présent article, on entend par budget de trésorerie :

Art. 6.Dans le présent article, on entend par budget de trésorerie :

une forme de financement de soins et de soutien non directement une forme de financement de soins et de soutien non directement
accessibles, la personne handicapée décidant de recevoir le accessibles, la personne handicapée décidant de recevoir le
financement des soins et du soutien en ressources liquides sur le financement des soins et du soutien en ressources liquides sur le
compte bancaire propre, la personne handicapée assurant lui-même le compte bancaire propre, la personne handicapée assurant lui-même le
financement des soins et du soutien. financement des soins et du soutien.
Le bénéficiaire d'enveloppe peut affecter le budget pour les soins et Le bénéficiaire d'enveloppe peut affecter le budget pour les soins et
le soutien : le soutien :
1° comme un budget de trésorerie, conformément à l'article 10, §§ 1er, 1° comme un budget de trésorerie, conformément à l'article 10, §§ 1er,
2 et 3, aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 et 3, aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du
15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget
d'assistance personnelle aux personnes handicapées ; d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;
2° sur la base d'une convention suivant la personne telle que visée à 2° sur la base d'une convention suivant la personne telle que visée à
l'article 3, de l'arrêté du 19 juillet 2002 ; l'article 3, de l'arrêté du 19 juillet 2002 ;
3° comme un budget de trésorerie tel que visé au point 1°, en 3° comme un budget de trésorerie tel que visé au point 1°, en
combinaison avec l'utilisation d'un centre de jour. combinaison avec l'utilisation d'un centre de jour.

Art. 7.Dans le cas, visé à l'article 6, alinéa deux, 3°, du présent

Art. 7.Dans le cas, visé à l'article 6, alinéa deux, 3°, du présent

arrêté, une convention suivant la personne est conclue pour arrêté, une convention suivant la personne est conclue pour
l'utilisation du centre de jour par la personne handicapée tel que l'utilisation du centre de jour par la personne handicapée tel que
visé à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2002 et le budget pour visé à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2002 et le budget pour
les soins et le soutien non directement accessibles est diminué de les soins et le soutien non directement accessibles est diminué de
2640 euros par demie- journée que le centre de jour est utilisé par la 2640 euros par demie- journée que le centre de jour est utilisé par la
personne handicapée. personne handicapée.

Art. 8.L'agence met à disposition du bénéficiaire d'enveloppe un

Art. 8.L'agence met à disposition du bénéficiaire d'enveloppe un

capital de fonctionnement d'au maximum cinq douzièmes de la partie du capital de fonctionnement d'au maximum cinq douzièmes de la partie du
budget qui est attribué et mis à disposition après avoir parcouru la budget qui est attribué et mis à disposition après avoir parcouru la
procédure d'urgence visée à l'article 33 de l'arrêté du 27 novembre procédure d'urgence visée à l'article 33 de l'arrêté du 27 novembre
2015, qui sera affectée comme un budget de trésorerie. Le bénéficiaire 2015, qui sera affectée comme un budget de trésorerie. Le bénéficiaire
d'enveloppe communique à l'agence la partie du budget qui sera d'enveloppe communique à l'agence la partie du budget qui sera
affectée comme un budget de trésorerie. Le capital de fonctionnement affectée comme un budget de trésorerie. Le capital de fonctionnement
est arrondi à la centaine. L'agence détermine le montant du capital de est arrondi à la centaine. L'agence détermine le montant du capital de
fonctionnement. fonctionnement.
L'agence ajuste le capital de fonctionnement dans les trente jours L'agence ajuste le capital de fonctionnement dans les trente jours
après réception de l'état de frais à concurrence des frais après réception de l'état de frais à concurrence des frais
correctement prouvés qui y sont mentionnés. Le bénéficiaire correctement prouvés qui y sont mentionnés. Le bénéficiaire
d'enveloppe peut introduire au maximum cinq états de frais par an. d'enveloppe peut introduire au maximum cinq états de frais par an.
L'agence peut ajuster le capital de fonctionnement au maximum cinq L'agence peut ajuster le capital de fonctionnement au maximum cinq
fois. fois.
Les états de frais doivent être introduits avant le 1er novembre 2016. Les états de frais doivent être introduits avant le 1er novembre 2016.
Les états de frais introduits tardivement auprès de l'agence ne sont Les états de frais introduits tardivement auprès de l'agence ne sont
pas éligibles à une indemnité. pas éligibles à une indemnité.
L'application du présent article ne peut avoir comme effet que le L'application du présent article ne peut avoir comme effet que le
budget qui est mis à disposition par l'agence est dépassé pour l'année budget qui est mis à disposition par l'agence est dépassé pour l'année
2016. 2016.
L'agence arrêté les modalités en matière de mise à disposition du L'agence arrêté les modalités en matière de mise à disposition du
capital de fonctionnement et de prise en considération des états de capital de fonctionnement et de prise en considération des états de
frais. frais.
L'agence recouvre le capital de fonctionnement, visé à l'article 8, L'agence recouvre le capital de fonctionnement, visé à l'article 8,
alinéa premier, à partir du 1er septembre 2016. alinéa premier, à partir du 1er septembre 2016.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 9.Les situations d'urgence qui ont été demandées auprès de

Art. 9.Les situations d'urgence qui ont été demandées auprès de

l'agence après le 31 décembre 2015 et avant le 1er avril 2016, en l'agence après le 31 décembre 2015 et avant le 1er avril 2016, en
application de l'arrêté du 27 mars 2009 sont approuvées, et qui application de l'arrêté du 27 mars 2009 sont approuvées, et qui
expireront dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus expireront dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus
sont prolongées automatiquement d'une période de 22 semaines lorsque sont prolongées automatiquement d'une période de 22 semaines lorsque
l'agence a constaté, sur la base des informations fournies par la l'agence a constaté, sur la base des informations fournies par la
personne handicapée, son représentant et la personne de contact régie personne handicapée, son représentant et la personne de contact régie
de soins, que la situation d'urgence continue à exister à l'issue du de soins, que la situation d'urgence continue à exister à l'issue du
délai de dix semaines, visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté du 27 mars délai de dix semaines, visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté du 27 mars
2009. L'agence évalue la subsistance de la situation d'urgence sur la 2009. L'agence évalue la subsistance de la situation d'urgence sur la
base des critères visés à l'article 30 de l'arrêté du 27 novembre base des critères visés à l'article 30 de l'arrêté du 27 novembre
2015. 2015.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juin 2016. Bruxelles, le 24 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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