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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la modification de l'implantation des installations pour le transport d'éthylène et de propylène gazeux par canalisations, octroyée à la « NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen », situées dans le domaine public, géré par la « NV De Scheepvaart », sur la rive gauche du Canal Albert devant, sous et derrière le pont numéro 47 | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la modification de l'implantation des installations pour le transport d'éthylène et de propylène gazeux par canalisations, octroyée à la « NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen », situées dans le domaine public, géré par la « NV De Scheepvaart », sur la rive gauche du Canal Albert devant, sous et derrière le pont numéro 47 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
modification de l'implantation des installations pour le transport | modification de l'implantation des installations pour le transport |
d'éthylène et de propylène gazeux par canalisations, octroyée à la « | d'éthylène et de propylène gazeux par canalisations, octroyée à la « |
NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen », situées dans le domaine | NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen », situées dans le domaine |
public, géré par la « NV De Scheepvaart », sur la rive gauche du Canal | public, géré par la « NV De Scheepvaart », sur la rive gauche du Canal |
Albert devant, sous et derrière le pont numéro 47 | Albert devant, sous et derrière le pont numéro 47 |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et | Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et |
autres au moyen de canalisations, l'article 9, alinéas deux et trois, | autres au moyen de canalisations, l'article 9, alinéas deux et trois, |
et l'article 12 ; | et l'article 12 ; |
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la modification de | Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la modification de |
l'implantation ou du tracé d'une installation de transport de gaz en | l'implantation ou du tracé d'une installation de transport de gaz en |
exécution de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits | exécution de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits |
gazeux et autres par canalisations, les articles 2, 3, 4 et 5 ; | gazeux et autres par canalisations, les articles 2, 3, 4 et 5 ; |
Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 1990 (référence A323-2082), | Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 1990 (référence A323-2082), |
octroyant une autorisation pour le transport d'éthylène gazeux par | octroyant une autorisation pour le transport d'éthylène gazeux par |
canalisations à la « NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » | canalisations à la « NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » |
pour une canalisation d'éthylène entre Anvers et Tessenderlo ; | pour une canalisation d'éthylène entre Anvers et Tessenderlo ; |
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1990 (référence A323-2084), | Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1990 (référence A323-2084), |
octroyant une autorisation pour le transport de propylène gazeux par | octroyant une autorisation pour le transport de propylène gazeux par |
canalisations à la « NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » | canalisations à la « NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » |
pour une canalisation de propylène entre Anvers et Geel ; | pour une canalisation de propylène entre Anvers et Geel ; |
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1990 (référence A323-2085), | Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1990 (référence A323-2085), |
octroyant une autorisation pour le transport de propylène gazeux par | octroyant une autorisation pour le transport de propylène gazeux par |
canalisations à la « NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » | canalisations à la « NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » |
pour une canalisation de propylène entre Anvers et Beringen ; | pour une canalisation de propylène entre Anvers et Beringen ; |
Considérant que les canalisations, visées aux alinéas susvisés, sont | Considérant que les canalisations, visées aux alinéas susvisés, sont |
situées dans le domaine public, géré par la « NV De Scheepvaart » ; | situées dans le domaine public, géré par la « NV De Scheepvaart » ; |
Considérant que le Canal Albert est classé dans la classe VIb voies | Considérant que le Canal Albert est classé dans la classe VIb voies |
navigables, dont la Conférence européenne des Ministres du Transport a | navigables, dont la Conférence européenne des Ministres du Transport a |
défini les caractéristiques dans la résolution 92/2 ; | défini les caractéristiques dans la résolution 92/2 ; |
Considérant que le Gouvernement flamand a avancé lui aussi dans son | Considérant que le Gouvernement flamand a avancé lui aussi dans son |
accord de gouvernement du 23 juillet 2014 comme priorité des | accord de gouvernement du 23 juillet 2014 comme priorité des |
investissements dans un réseau des voies navigables fiable, efficace | investissements dans un réseau des voies navigables fiable, efficace |
et intelligent, notamment en travaillant au développement ultérieur du | et intelligent, notamment en travaillant au développement ultérieur du |
Canal Albert et à la surélévation des ponts sur le Canal Albert | Canal Albert et à la surélévation des ponts sur le Canal Albert |
d'Anvers en direction de Liège ; | d'Anvers en direction de Liège ; |
Considérant que le Ministre flamand de la Mobilité et des Travaux | Considérant que le Ministre flamand de la Mobilité et des Travaux |
publics a inscrit la résolution des difficultés de réduction de | publics a inscrit la résolution des difficultés de réduction de |
capacité dans la note d'orientation 2014-2019, afin de réaliser une | capacité dans la note d'orientation 2014-2019, afin de réaliser une |
augmentation de capacité du Canal Albert conformément aux normes de la | augmentation de capacité du Canal Albert conformément aux normes de la |
résolution n° 92/2 ; | résolution n° 92/2 ; |
Considérant qu'à cet effet l'objectif opérationnel « Utiliser les | Considérant qu'à cet effet l'objectif opérationnel « Utiliser les |
voies navigables comme tissu économique et comme des liens dans les | voies navigables comme tissu économique et comme des liens dans les |
réseaux logistiques » a été repris, prévoyant le développement du | réseaux logistiques » a été repris, prévoyant le développement du |
réseau flamand des voies navigables, éliminant les difficultés de | réseau flamand des voies navigables, éliminant les difficultés de |
réduction de capacité à court ou à long terme ; | réduction de capacité à court ou à long terme ; |
Considérant que l'objectif opérationnel prévoit non seulement des | Considérant que l'objectif opérationnel prévoit non seulement des |
surélévations de ponts, mais également des adaptations du profil de | surélévations de ponts, mais également des adaptations du profil de |
canal afin d'augmenter la capacité de transport et d'améliorer la | canal afin d'augmenter la capacité de transport et d'améliorer la |
sécurité ; | sécurité ; |
Considérant que cet objectif est également repris au plan d'entreprise | Considérant que cet objectif est également repris au plan d'entreprise |
de la « NV De Scheepvaart » ; | de la « NV De Scheepvaart » ; |
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer le déplacement dans l'intérêt | Considérant qu'il y a lieu d'effectuer le déplacement dans l'intérêt |
de la voie navigable, afin d'éliminer le resserrement local de la voie | de la voie navigable, afin d'éliminer le resserrement local de la voie |
navigable et d'augmenter la sécurité de la navigation sur la voie | navigable et d'augmenter la sécurité de la navigation sur la voie |
navigable ; | navigable ; |
Considérant qu'en vertu de l'article 9, alinéa trois, de la loi du 12 | Considérant qu'en vertu de l'article 9, alinéa trois, de la loi du 12 |
avril 1965, ces modifications sont effectuées aux frais des | avril 1965, ces modifications sont effectuées aux frais des |
exploitants des installations de transport de gaz ; | exploitants des installations de transport de gaz ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 avril 2016 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 avril 2016 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du | publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du |
Bien-être des Animaux ; | Bien-être des Animaux ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La « NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen », |
Article 1er.La « NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen », |
Boulevard Bisschoffsheim 1, à 1000 Bruxelles, titulaire de | Boulevard Bisschoffsheim 1, à 1000 Bruxelles, titulaire de |
l'autorisation pour le transport d'éthylène gazeux au moyen d'une | l'autorisation pour le transport d'éthylène gazeux au moyen d'une |
canalisation entre Anvers et Tessenderlo, octroyée par l'arrêté | canalisation entre Anvers et Tessenderlo, octroyée par l'arrêté |
ministériel du 16 mars 1990 (référence A323-2082), de l'autorisation | ministériel du 16 mars 1990 (référence A323-2082), de l'autorisation |
pour le transport de propylène gazeux au moyen d'une canalisation | pour le transport de propylène gazeux au moyen d'une canalisation |
entre Anvers et Geel, octroyée par l'arrêté ministériel du 29 mars | entre Anvers et Geel, octroyée par l'arrêté ministériel du 29 mars |
1990 (référence A323-2084), et de l'autorisation pour le transport de | 1990 (référence A323-2084), et de l'autorisation pour le transport de |
propylène gazeux par une canalisation entre Anvers et Beringen, | propylène gazeux par une canalisation entre Anvers et Beringen, |
octroyée par l'arrêté ministériel du 29 mars 1990 (référence | octroyée par l'arrêté ministériel du 29 mars 1990 (référence |
A323-2085), est tenue d'enlever à ses propres frais la partie de cette | A323-2085), est tenue d'enlever à ses propres frais la partie de cette |
canalisation, située à la structure portante du pont numéro 47, à | canalisation, située à la structure portante du pont numéro 47, à |
Massenhoven, afin de rendre possible la surélévation des ponts. Ce | Massenhoven, afin de rendre possible la surélévation des ponts. Ce |
déplacement doit être effectué au plus tard le 1er juin 2019. | déplacement doit être effectué au plus tard le 1er juin 2019. |
Art. 2.Une copie certifiée conforme du présent arrêté sera notifiée à |
Art. 2.Une copie certifiée conforme du présent arrêté sera notifiée à |
la « NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » et au ministre | la « NV Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » et au ministre |
fédéral, chargé de la Politique de l'Energie. | fédéral, chargé de la Politique de l'Energie. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les |
travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de | travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 juin 2016. | Bruxelles, le 24 juin 2016. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la |
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des | Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des |
Animaux, | Animaux, |
B. WEYTS | B. WEYTS |