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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24/07/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux
échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement
fondamental ordinaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du fondamental ordinaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du
31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au
statut pécuniaire dans l'enseignement spécial et modifiant l'arrêté du statut pécuniaire dans l'enseignement spécial et modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les
échelles de traitement des membres du personnel des centres échelles de traitement des membres du personnel des centres
d'encadrement des élèves d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
notamment l'article 74, remplacé par le décret du 14 février 2003; notamment l'article 74, remplacé par le décret du 14 février 2003;
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement
des élèves, notamment les articles 48, § 1er, et 49, alinéa premier; des élèves, notamment les articles 48, § 1er, et 49, alinéa premier;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement
XIII-Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du XIII-Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du
30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et
l'enseignement supérieur professionnel HBO-5; l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV,
notamment l'article X.40, modifié par le décret du 15 juin 2007 notamment l'article X.40, modifié par le décret du 15 juin 2007
relatif à l'éducation des adultes, et l'article X.42; relatif à l'éducation des adultes, et l'article X.42;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux
titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans
l'enseignement fondamental ordinaire; l'enseignement fondamental ordinaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux
titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans
l'enseignement spécial; l'enseignement spécial;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les
titres et les échelles de traitement du personnel des centres titres et les échelles de traitement du personnel des centres
d'encadrement des élèves; d'encadrement des élèves;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 mai 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 mai 2009;
Vu le protocole n° 702 du 2 juin 2009 portant les conclusions des Vu le protocole n° 702 du 2 juin 2009 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 468 du 2 juin 2009 portant les conclusions des Vu le protocole n° 468 du 2 juin 2009 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 46 904/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009, par Vu l'avis n° 46 904/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009, par
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut
pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er.A l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.A l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du

27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au
statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et remplacé
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, la date « 1er par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, la date « 1er
septembre 2009 » est remplacée par la date « 1er septembre 2009 ». septembre 2009 » est remplacée par la date « 1er septembre 2009 ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du

Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacée par l'annexe Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacée par l'annexe
Ire, jointe comme annexe 1re au présent arrêté. Ire, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31
juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au
statut pécuniaire dans l'enseignement spécial statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Art. 3.A l'article 11, § 1bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 3.A l'article 11, § 1bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au
statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les mots « en abrégé UF » Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les mots « en abrégé UF »
sont remplacés par les mots « ou par branche d'enseignement suivie ». sont remplacés par les mots « ou par branche d'enseignement suivie ».

Art. 4.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 4.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et remplacé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 19bis.Les titres et les échelles de traitement visés à

«

Art. 19bis.Les titres et les échelles de traitement visés à

l'annexe Ire au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre l'annexe Ire au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre
2009, à l'exception des titres précédés de la code 1 qui produisent 2009, à l'exception des titres précédés de la code 1 qui produisent
leurs effets à partir du 1er septembre 2002, avec la restriction leurs effets à partir du 1er septembre 2002, avec la restriction
toutefois que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2009 toutefois que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2009
inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les
pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise
en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au
travail. » travail. »

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacée par l'annexe Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacée par l'annexe
Ire, jointe comme annexe 2 au présent arrêté. Ire, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Chapitre III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 Chapitre III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des
membres du personnel des centres d'encadrement des élèves . membres du personnel des centres d'encadrement des élèves .

Art. 6.A l'article 4, § 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté du

Art. 6.A l'article 4, § 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les
échelles de traitement du personnel des centres d'encadrement des échelles de traitement du personnel des centres d'encadrement des
élèves, les mots « des départements de l'Enseignement et de l'Aide élèves, les mots « des départements de l'Enseignement et de l'Aide
sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la
Communauté flamande » sont remplacés par les mots « du Ministère de Communauté flamande » sont remplacés par les mots « du Ministère de
l'Enseignement et de la Formation et du Ministère de l'Aide sociale, l'Enseignement et de la Formation et du Ministère de l'Aide sociale,
de la Santé publique et de la Famille ». de la Santé publique et de la Famille ».

Art. 7.Dans l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 7.Dans l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, le volet 2.6. Auxiliaire Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, le volet 2.6. Auxiliaire
psychopédagogique est remplacé par le volet 2.6. Auxiliaire psychopédagogique est remplacé par le volet 2.6. Auxiliaire
psychopédagogique, joint comme annexe 3 au présent arrêté. psychopédagogique, joint comme annexe 3 au présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2009. Bruxelles, le 24 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
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