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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base des VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne l'harmonisation d'indemnités et d'allocations Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base des VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne l'harmonisation d'indemnités et d'allocations
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
24 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 24 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
de base des VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne l'harmonisation de base des VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne l'harmonisation
d'indemnités et d'allocations d'indemnités et d'allocations
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement
communautaire, notamment l'article 67, § 2; communautaire, notamment l'article 67, § 2;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré
par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet
1998; 1998;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre
la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret
du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, §§ 3 et 4, insérés par le du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, §§ 3 et 4, insérés par le
décret du 12 décembre 1990 et modifiés par le décret du 7 juillet décret du 12 décembre 1990 et modifiés par le décret du 7 juillet
1998; 1998;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un
"Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le
décret du 7 juillet 1998; décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion
des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20 des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20
avril 1994 et 7 juillet 1998; avril 1994 et 7 juillet 1998;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article
3, § 1er, partiellement annulé par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt 3, § 1er, partiellement annulé par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt
n° 28 du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du n° 28 du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du
7 juillet 1998; 7 juillet 1998;
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en
Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et
l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique
"Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre) et au "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre) et au
"Vlaamse Raad voor het Toerisme" (Conseil flamand pour le Tourisme), "Vlaamse Raad voor het Toerisme" (Conseil flamand pour le Tourisme),
notamment l'article 2 et l'article 20; notamment l'article 2 et l'article 20;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse
Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), notamment l'article 3 Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), notamment l'article 3
et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour
l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment l'article l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment l'article
18, modifié par le décret du 7 juillet 1998; 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, notamment Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, notamment
l'article 160, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 9 avril l'article 160, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 9 avril
1992, et 7 juillet 1998; 1992, et 7 juillet 1998;
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique
administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er, et 45, modifiés administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er, et 45, modifiés
par le décret du 7 juillet 1998; par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et
l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes
entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7
juillet 1998; juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export
Vlaanderen" (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), Vlaanderen" (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre),
notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet
1996; 1996;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif aux conventions de mobilité Vu le décret du 4 mai 1994 relatif aux conventions de mobilité
"Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », notamment "Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », notamment
l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998; l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand,
notamment l'article 32, § 1er; notamment l'article 32, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut
du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été
modifié jusqu'à ce jour; modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor Vu l'avis du conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor
de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la Promotion de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la Promotion de
l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), rendu le l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), rendu le
22 novembre 2000; 22 novembre 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Vu l'avis du Comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 8 novembre 2000; Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 8 Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 8
décembre 2000; décembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het
Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise
indépendante), rendu le 27 octobre 2000; indépendante), rendu le 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 8 novembre 2000; Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale
Integratie van Personen met een Handicap", donné le 28 novembre 2000; Integratie van Personen met een Handicap", donné le 28 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch Vu l'avis du Conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch
Ziekenhuis Geel » (hôpital psychiatrique public de Geel), rendu le 9 Ziekenhuis Geel » (hôpital psychiatrique public de Geel), rendu le 9
novembre 2000; novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch Vu l'avis du Conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch
Ziekenhuis Rekem » (hôpital psychiatrique public de Rekem), rendu le 9 Ziekenhuis Rekem » (hôpital psychiatrique public de Rekem), rendu le 9
novembre 2000; novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij
», rendu le 8 novembre 2000; », rendu le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen »,
rendu le 11 décembre 2000; rendu le 11 décembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart
», rendu le 8 novembre 2000; », rendu le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de "Kind en Gezin", donné le 30 Vu l'avis du Conseil d'Administration de "Kind en Gezin", donné le 30
novembre 2000; novembre 2000;
Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 7 Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 7
novembre 2000; novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu
le 6 décembre 2000; le 6 décembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest » (Société publique Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest » (Société publique
des Déchets pour la Région flamande), rendu le 7 novembre 2000; des Déchets pour la Région flamande), rendu le 7 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij
», rendu le 6 novembre 2000; », rendu le 6 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij »,
rendu le 27 octobre 2000; rendu le 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij », rendu le 9 novembre 2000; Huisvestingsmaatschappij », rendu le 9 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart »,
rendu le 17 octobre 2000; rendu le 17 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Vu l'avis du Conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 6 novembre 2000 et le Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 6 novembre 2000 et le
2 mai 2002; 2 mai 2002;
Vu l'avis du Conseil de Direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le Vu l'avis du Conseil de Direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le
11 décembre 2000; 11 décembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie », rendu le 16 novembre 2000; Openluchtrecreatie », rendu le 16 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 30 Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 30
novembre 2000; novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction des services administratifs du « Vu l'avis du Conseil de direction des services administratifs du «
Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil autonome de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil autonome de
l'Enseignement communautaire), rendu le 10 novembre 2000; l'Enseignement communautaire), rendu le 10 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du secrétariat permanent du « Vu l'avis du Conseil de direction du secrétariat permanent du «
Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 27 octobre 2000; Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Instituut voor het Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Instituut voor het
Zelfstandig Ondernemen », rendu le 14 novembre 2000; Zelfstandig Ondernemen », rendu le 14 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 22 Vu l'avis du Conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 22
novembre 2000; novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Fonds voor de Sociale Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Fonds voor de Sociale
Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 27 octobre 2000; Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de
Geel, rendu le 18 octobre 2000; Geel, rendu le 18 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de
Rekem, rendu le 7 novembre 2000; Rekem, rendu le 7 novembre 2000;
Considérant que l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Dienst Considérant que l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » n'a pas été rendu dans voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » n'a pas été rendu dans
le délai imparti; le délai imparti;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 mai Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 mai
2001; 2001;
Vu le protocole n° 169 496 du 11 février 2002 du Comité XVIII - Vu le protocole n° 169 496 du 11 février 2002 du Comité XVIII -
Communauté flamande - Région flamande; Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 22 mars 2002, sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 22 mars 2002, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33 318/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2002, par Vu l'avis 33 318/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2002, par
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de
la Santé et de l'Egalité des Chances, du Ministre flamand de la la Santé et de l'Egalité des Chances, du Ministre flamand de la
Culture, de la Jeunesse, des Affaire bruxelloises et de la Coopération Culture, de la Jeunesse, des Affaire bruxelloises et de la Coopération
au Développement, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, du au Développement, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, du
Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre
flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la
Politique extérieure, et de la Ministre flamande de l'Economie, du Politique extérieure, et de la Ministre flamande de l'Economie, du
Commerce extérieur et du Logement; Commerce extérieur et du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A la Partie XIII, titre III de l'arrêté de base des VOI

Article 1er.A la Partie XIII, titre III de l'arrêté de base des VOI

du 30 juin 2000, il est ajouté les chapitres Xbis, Xter et Xquater, du 30 juin 2000, il est ajouté les chapitres Xbis, Xter et Xquater,
libellés comme suit : libellés comme suit :
« CHAPITRE Xbis. - Logement « CHAPITRE Xbis. - Logement
"Article XIII 94bis. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant détermine, pour "Article XIII 94bis. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant détermine, pour
ses services, les fonctions et emplois auxquels est rattaché l'usage ses services, les fonctions et emplois auxquels est rattaché l'usage
d'une habitation mise à la disposition de l'organisme, afin de d'une habitation mise à la disposition de l'organisme, afin de
permettre à ces membres du personnel de s'acquitter plus facilement de permettre à ces membres du personnel de s'acquitter plus facilement de
leur tâche. leur tâche.
Il fixe également la nature des avantages rattachés à la mise à Il fixe également la nature des avantages rattachés à la mise à
disposition d'une habitation, ainsi que les obligations de service disposition d'une habitation, ainsi que les obligations de service
spéciales. spéciales.
§ 2. En outre, le fonctionnaire dirigeant détermine les fonctions § 2. En outre, le fonctionnaire dirigeant détermine les fonctions
auxquelles est rattachée l'obligation de résidence dans le ressort, et auxquelles est rattachée l'obligation de résidence dans le ressort, et
l'obligation d'occuper l'habitation mise à la disposition. l'obligation d'occuper l'habitation mise à la disposition.
§ 3. Le fonctionnaire occupant une habitation dont l'organisme lui § 3. Le fonctionnaire occupant une habitation dont l'organisme lui
donne la jouissance, bénéficie d'un avantage de toute nature, dont la donne la jouissance, bénéficie d'un avantage de toute nature, dont la
valeur est fixée au pourcentage mentionné ci-après de la moyenne du valeur est fixée au pourcentage mentionné ci-après de la moyenne du
traitement minimum et maximum de son échelle de traitement : traitement minimum et maximum de son échelle de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 4. Au cas où la fonction donnant droit à l'usage d'une habitation § 4. Au cas où la fonction donnant droit à l'usage d'une habitation
mise à la disposition de l'organisme est terminée, ou en cas de décès mise à la disposition de l'organisme est terminée, ou en cas de décès
du fonctionnaire, l'article XIII 111 est applicable. A partir du du fonctionnaire, l'article XIII 111 est applicable. A partir du
premier du mois suivant la fin de l'emploi ou le décès, un loyer est premier du mois suivant la fin de l'emploi ou le décès, un loyer est
dû, le montant étant fixé par le fonctionnaire dirigeant de dû, le montant étant fixé par le fonctionnaire dirigeant de
l'organisme en question. l'organisme en question.
CHAPITRE Xter . - Allocation spéciale pour missions de service CHAPITRE Xter . - Allocation spéciale pour missions de service
Art. XIII 94ter. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article XIII Art. XIII 94ter. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article XIII
94bis, § 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent 94bis, § 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent
une allocation annuelle spéciale pour missions de service de 1.640 une allocation annuelle spéciale pour missions de service de 1.640
euros (1001). euros (1001).
§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, § 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu,
conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de l'article XII 22. dispositions de l'article XII 22.
CHAPITRE Xquater. - Allocation pour non-disponibilité d'habitation CHAPITRE Xquater. - Allocation pour non-disponibilité d'habitation
Art. XIII 94quater. Les fonctionnaires visés à l'article XIII 94bis, § Art. XIII 94quater. Les fonctionnaires visés à l'article XIII 94bis, §
1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent une 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent une
allocation annuelle pour non-disponibilité d'habitation de 1.640 euros allocation annuelle pour non-disponibilité d'habitation de 1.640 euros
(100 %). (100 %).
§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, § 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu,
conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de l'article XII 22. » dispositions de l'article XII 22. »

Art. 2.A la Partie XIII, Titre VII, section 1re du même arrêté, les

Art. 2.A la Partie XIII, Titre VII, section 1re du même arrêté, les

articles suivants sont ajoutés : articles suivants sont ajoutés :
« Art. XIII 121ter. § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 « Art. XIII 121ter. § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300
euros (100 %) est accordée au fonctionnaire entré en service avant le euros (100 %) est accordée au fonctionnaire entré en service avant le
1eravril 2002 et qui doit disposer, du chef de ses fonctions, d'un 1eravril 2002 et qui doit disposer, du chef de ses fonctions, d'un
raccordement privé au réseau téléphonique. raccordement privé au réseau téléphonique.
§ 2. L'indemnité visé au § 1er couvre tous les frais de raccordement, § 2. L'indemnité visé au § 1er couvre tous les frais de raccordement,
d'abonnement et de communications téléphoniques; elle est payée d'abonnement et de communications téléphoniques; elle est payée
mensuellement et à terme échu. mensuellement et à terme échu.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant arrête annuellement la liste des § 3. Le fonctionnaire dirigeant arrête annuellement la liste des
fonctionnaires visés au § 1er. Le chef de division concerné décide fonctionnaires visés au § 1er. Le chef de division concerné décide
dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM. dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM.
§ 4. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la § 4. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la
consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22. consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22.
Art. XIII 129ter. § 1er. Les fonctionnaires transférésà un organisme Art. XIII 129ter. § 1er. Les fonctionnaires transférésà un organisme
ont droit à une allocation pour absence d'accidents, pour autant ont droit à une allocation pour absence d'accidents, pour autant
qu'ils remplissent les conditions d'octroi énoncées au § 2. qu'ils remplissent les conditions d'octroi énoncées au § 2.
§ 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par § 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par
an et suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation an et suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation
conformément aux dispositions de l'article XIII 22. Cette allocation conformément aux dispositions de l'article XIII 22. Cette allocation
est payée annuellement au seul fonctionnaire qui, pendant l'année est payée annuellement au seul fonctionnaire qui, pendant l'année
écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant
au moins 80 heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident au moins 80 heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident
pour lequel il était responsable. pour lequel il était responsable.
Art. XIII 129quater. § 1er. Le fonctionnaire transféré à un organisme Art. XIII 129quater. § 1er. Le fonctionnaire transféré à un organisme
et qui, au 31 décembre 2002, bénéficiait d'une indemnité pour frais de et qui, au 31 décembre 2002, bénéficiait d'une indemnité pour frais de
bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où l'intéressé bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où l'intéressé
remplit toujours les conditions d'octroi prévues au § 2. remplit toujours les conditions d'octroi prévues au § 2.
§ 2. Le fonctionnaire visé au § 1er qui ne dispose pas d'un bureau § 2. Le fonctionnaire visé au § 1er qui ne dispose pas d'un bureau
dans un immeuble de l'organisme et qui, de par la nature de ses dans un immeuble de l'organisme et qui, de par la nature de ses
fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin, bénéficie fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin, bénéficie
d'une indemnité forfaitaire. d'une indemnité forfaitaire.
Si le bureau est accessible au public, l'indemnité est de 375 euros Si le bureau est accessible au public, l'indemnité est de 375 euros
par an (100 %). par an (100 %).
Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité est de 89,5 Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité est de 89,5
euros par an (100 %). euros par an (100 %).
§ 3. L'indemnité visée au § 2 est payée mensuellement à terme échu, § 3. L'indemnité visée au § 2 est payée mensuellement à terme échu,
conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de l'article XII 22. dispositions de l'article XII 22.
Art. XIII 129quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une Art. XIII 129quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une
indemnité pour frais de téléphone, conserve cet avantage jusqu'au 31 indemnité pour frais de téléphone, conserve cet avantage jusqu'au 31
mars 2002 s'il remplit les conditions d'octroi. mars 2002 s'il remplit les conditions d'octroi.
§ 2. Le fonctionnaire qui bénéficiait d'une indemnité pour port § 2. Le fonctionnaire qui bénéficiait d'une indemnité pour port
d'uniforme, conserve cet avantage jusqu'au : d'uniforme, conserve cet avantage jusqu'au :
1. premier jour du mois suivant l'approbation de la circulaire en la 1. premier jour du mois suivant l'approbation de la circulaire en la
matière pour celui qui n'est plus astreint au port de l'uniforme ou de matière pour celui qui n'est plus astreint au port de l'uniforme ou de
vêtements de travail; vêtements de travail;
2. premier jour du mois suivant la mise à disposition d'un uniforme 2. premier jour du mois suivant la mise à disposition d'un uniforme
pour celui qui est astreint au port de l'uniforme; pour celui qui est astreint au port de l'uniforme;
3. premier jour du mois suivant la mise à disposition des vêtements de 3. premier jour du mois suivant la mise à disposition des vêtements de
travail pour celui qui est astreint au port de vêtements de travail. travail pour celui qui est astreint au port de vêtements de travail.
§ 3. Au fonctionnaire qui appartient à une catégorie de personnel § 3. Au fonctionnaire qui appartient à une catégorie de personnel
astreint au port de l'uniformedans le passé, qui a dû acheter lui-même astreint au port de l'uniformedans le passé, qui a dû acheter lui-même
un uniforme sans obtenir une indemnité, sera remboursé le coût de un uniforme sans obtenir une indemnité, sera remboursé le coût de
l'uniforme sur base d'une créance. l'uniforme sur base d'une créance.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant décide si l'entretien ou le nettoyage § 4. Le fonctionnaire dirigeant décide si l'entretien ou le nettoyage
de l'uniforme incombe à l'organisme ou au fonctionnaire. Dans le de l'uniforme incombe à l'organisme ou au fonctionnaire. Dans le
dernier cas, le fonctionnaire reçoit une indemnité de 7,5 euros (100 dernier cas, le fonctionnaire reçoit une indemnité de 7,5 euros (100
%) par mois. %) par mois.
§ 5. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation pour absence § 5. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation pour absence
d'accidents, conserve cet avantage jusqu'au 31 mars 2002 s'il remplit d'accidents, conserve cet avantage jusqu'au 31 mars 2002 s'il remplit
les conditions d'octroi. » les conditions d'octroi. »

Art. 3.A l'article XIII 130 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 3.A l'article XIII 130 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est apportée l'énumération Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est apportée l'énumération
suivante : suivante :
« - l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de « - l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de
certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat; certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
- l'arrêté royal déterminant du 8 décembre 1952, pour les - l'arrêté royal déterminant du 8 décembre 1952, pour les
établissements de l'Etat pour malades mentaux, les fonctions établissements de l'Etat pour malades mentaux, les fonctions
auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, tel que auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, tel que
modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1953, 20 septembre modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1953, 20 septembre
1956, 8 avril 1965 et 13 décembre 1967; 1956, 8 avril 1965 et 13 décembre 1967;
- l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif aux uniformes des - l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif aux uniformes des
infirmiers, infirmières, garde-malades, techniciens et surveillants infirmiers, infirmières, garde-malades, techniciens et surveillants
des établissements de l'Etat pour malades mentaux,tel que modifié par des établissements de l'Etat pour malades mentaux,tel que modifié par
les arrêtés royaux des 23 février 1968 et 5 octobre 1973; les arrêtés royaux des 23 février 1968 et 5 octobre 1973;
- l'arrêté royal du 2 août 1976 accordant une allocation pour absence - l'arrêté royal du 2 août 1976 accordant une allocation pour absence
d'accidents aux agents, chargés de la conduite d'un véhicule d'accidents aux agents, chargés de la conduite d'un véhicule
automobile; automobile;
- l'arrêté royal du 2 mai 1978 accordant une allocation pour absence - l'arrêté royal du 2 mai 1978 accordant une allocation pour absence
d'accidents aux agents de certains organismes d'intérêt public, placés d'accidents aux agents de certains organismes d'intérêt public, placés
sous la tutelle du ou gérés par le Ministre des Travaux publics, sous la tutelle du ou gérés par le Ministre des Travaux publics,
chargés de la conduite d'un véhicule automobile; chargés de la conduite d'un véhicule automobile;
- l'arrêté ministériel du 26 mars 1965 relatif à l'indemnité pour - l'arrêté ministériel du 26 mars 1965 relatif à l'indemnité pour
frais de bureau; frais de bureau;
- l'arrêté ministériel du 26 août 1968 relatif à l' indemnité pour - l'arrêté ministériel du 26 août 1968 relatif à l' indemnité pour
frais de bureau, modifié par les arrêtés ministériels des 31 juillet frais de bureau, modifié par les arrêtés ministériels des 31 juillet
1974 et 2 octobre 1974; 1974 et 2 octobre 1974;
- l'arrêté ministériel du 15 octobre 1968 accordant une indemnité - l'arrêté ministériel du 15 octobre 1968 accordant une indemnité
forfaitaire annuelle aux agents des voies hydrauliques qui pourvoient forfaitaire annuelle aux agents des voies hydrauliques qui pourvoient
à leurs frais, au chauffage d'un bureau de perception ou de contrôle à leurs frais, au chauffage d'un bureau de perception ou de contrôle
des droits de navigation, d'un abri ou d'une aubette, pour la période des droits de navigation, d'un abri ou d'une aubette, pour la période
d'hiver 1978-1979; d'hiver 1978-1979;
- l'arrêté royal du 2 août 1976 accordant une allocation pour absence - l'arrêté royal du 2 août 1976 accordant une allocation pour absence
d'accidents aux agents du ministère des Travaux publics, chargés de la d'accidents aux agents du ministère des Travaux publics, chargés de la
conduite d'un véhicule automobile; conduite d'un véhicule automobile;
- la décision du 14 décembre 1955 de la S.A. du Canal maritime et des - la décision du 14 décembre 1955 de la S.A. du Canal maritime et des
Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une
indemnité pour frais de téléphone; indemnité pour frais de téléphone;
- la décision du 4 décembre 1963 de la S.A. du Canal maritime et des - la décision du 4 décembre 1963 de la S.A. du Canal maritime et des
Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une
indemnité pour port d'uniforme; indemnité pour port d'uniforme;
décision du 26 octobre 1971 de la direction journalière du Conseil décision du 26 octobre 1971 de la direction journalière du Conseil
supérieur de l'OEuvre nationale pour l'Enfance relative à supérieur de l'OEuvre nationale pour l'Enfance relative à
l'intervention dans les frais de téléphone; l'intervention dans les frais de téléphone;
- décision du 28 février 1994 du conseil de direction du VIZO en - décision du 28 février 1994 du conseil de direction du VIZO en
application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991
relatif aux frais d'habitation. » relatif aux frais d'habitation. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2002.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2002.

Art. 5.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce

Art. 5.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 janvier 2003. Bruxelles, le 24 janvier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
S. STEVAERT S. STEVAERT
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des
Chances Chances
et de la Coopération au Développement, et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS M. VOGELS
Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la
Jeunesse et de la Fonction publique, et de la Fonction publique, Jeunesse et de la Fonction publique, et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du
Commerce extérieur et du Logement, Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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