Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base des VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne l'harmonisation d'indemnités et d'allocations | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base des VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne l'harmonisation d'indemnités et d'allocations |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
24 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 24 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
de base des VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne l'harmonisation | de base des VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne l'harmonisation |
d'indemnités et d'allocations | d'indemnités et d'allocations |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement | Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement |
communautaire, notamment l'article 67, § 2; | communautaire, notamment l'article 67, § 2; |
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré | législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré |
par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet | par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet |
1998; | 1998; |
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre | Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre |
la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret | la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret |
du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, §§ 3 et 4, insérés par le | du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, §§ 3 et 4, insérés par le |
décret du 12 décembre 1990 et modifiés par le décret du 7 juillet | décret du 12 décembre 1990 et modifiés par le décret du 7 juillet |
1998; | 1998; |
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un | Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un |
"Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le | "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le |
décret du 7 juillet 1998; | décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion | Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion |
des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20 | des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20 |
avril 1994 et 7 juillet 1998; | avril 1994 et 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor | Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article | Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article |
3, § 1er, partiellement annulé par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt | 3, § 1er, partiellement annulé par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt |
n° 28 du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du | n° 28 du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du |
7 juillet 1998; | 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en | Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en |
Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et | Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et |
l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique | Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique |
"Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre) et au | "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre) et au |
"Vlaamse Raad voor het Toerisme" (Conseil flamand pour le Tourisme), | "Vlaamse Raad voor het Toerisme" (Conseil flamand pour le Tourisme), |
notamment l'article 2 et l'article 20; | notamment l'article 2 et l'article 20; |
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse | Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse |
Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), notamment l'article 3 | Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), notamment l'article 3 |
et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour |
l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment l'article | l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment l'article |
18, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, notamment | Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, notamment |
l'article 160, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 9 avril | l'article 160, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 9 avril |
1992, et 7 juillet 1998; | 1992, et 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique | Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique |
administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er, et 45, modifiés | administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er, et 45, modifiés |
par le décret du 7 juillet 1998; | par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et | Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et |
l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes | l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes |
entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 | entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 |
juillet 1998; | juillet 1998; |
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export | Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export |
Vlaanderen" (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), | Vlaanderen" (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), |
notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet | notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet |
1996; | 1996; |
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif aux conventions de mobilité | Vu le décret du 4 mai 1994 relatif aux conventions de mobilité |
"Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », notamment | "Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », notamment |
l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, | Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, |
notamment l'article 32, § 1er; | notamment l'article 32, § 1er; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut |
du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été | du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été |
modifié jusqu'à ce jour; | modifié jusqu'à ce jour; |
Vu l'avis du conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor | Vu l'avis du conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor |
de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de | de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de |
Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la Promotion de | Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la Promotion de |
l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), rendu le | l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), rendu le |
22 novembre 2000; | 22 novembre 2000; |
Vu l'avis du Comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor | Vu l'avis du Comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 8 novembre 2000; | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 8 novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor |
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 8 | Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 8 |
décembre 2000; | décembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het |
Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise | Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise |
indépendante), rendu le 27 octobre 2000; | indépendante), rendu le 27 octobre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en | Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en |
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 8 novembre 2000; | Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 8 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale | Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap", donné le 28 novembre 2000; | Integratie van Personen met een Handicap", donné le 28 novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch |
Ziekenhuis Geel » (hôpital psychiatrique public de Geel), rendu le 9 | Ziekenhuis Geel » (hôpital psychiatrique public de Geel), rendu le 9 |
novembre 2000; | novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch |
Ziekenhuis Rekem » (hôpital psychiatrique public de Rekem), rendu le 9 | Ziekenhuis Rekem » (hôpital psychiatrique public de Rekem), rendu le 9 |
novembre 2000; | novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij | Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij |
», rendu le 8 novembre 2000; | », rendu le 8 novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », | Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », |
rendu le 11 décembre 2000; | rendu le 11 décembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart |
», rendu le 8 novembre 2000; | », rendu le 8 novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'Administration de "Kind en Gezin", donné le 30 | Vu l'avis du Conseil d'Administration de "Kind en Gezin", donné le 30 |
novembre 2000; | novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 7 | Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 7 |
novembre 2000; | novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu | Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu |
le 6 décembre 2000; | le 6 décembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare | Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare |
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest » (Société publique | Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest » (Société publique |
des Déchets pour la Région flamande), rendu le 7 novembre 2000; | des Déchets pour la Région flamande), rendu le 7 novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij | Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij |
», rendu le 6 novembre 2000; | », rendu le 6 novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », | Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », |
rendu le 27 octobre 2000; | rendu le 27 octobre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse | Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse |
Huisvestingsmaatschappij », rendu le 9 novembre 2000; | Huisvestingsmaatschappij », rendu le 9 novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », | Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », |
rendu le 17 octobre 2000; | rendu le 17 octobre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en | Vu l'avis du Conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en |
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 6 novembre 2000 et le | Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 6 novembre 2000 et le |
2 mai 2002; | 2 mai 2002; |
Vu l'avis du Conseil de Direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le | Vu l'avis du Conseil de Direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le |
11 décembre 2000; | 11 décembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de | Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de |
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de | Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de |
Openluchtrecreatie », rendu le 16 novembre 2000; | Openluchtrecreatie », rendu le 16 novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor | Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor |
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 30 | Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 30 |
novembre 2000; | novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction des services administratifs du « | Vu l'avis du Conseil de direction des services administratifs du « |
Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil autonome de | Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil autonome de |
l'Enseignement communautaire), rendu le 10 novembre 2000; | l'Enseignement communautaire), rendu le 10 novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction du secrétariat permanent du « | Vu l'avis du Conseil de direction du secrétariat permanent du « |
Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 27 octobre 2000; | Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 27 octobre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Instituut voor het | Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Instituut voor het |
Zelfstandig Ondernemen », rendu le 14 novembre 2000; | Zelfstandig Ondernemen », rendu le 14 novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 22 | Vu l'avis du Conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 22 |
novembre 2000; | novembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Fonds voor de Sociale | Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Fonds voor de Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 27 octobre 2000; | Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 27 octobre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de | Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de |
Geel, rendu le 18 octobre 2000; | Geel, rendu le 18 octobre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de | Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de |
Rekem, rendu le 7 novembre 2000; | Rekem, rendu le 7 novembre 2000; |
Considérant que l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Dienst | Considérant que l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Dienst |
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » n'a pas été rendu dans | voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » n'a pas été rendu dans |
le délai imparti; | le délai imparti; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 mai | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 mai |
2001; | 2001; |
Vu le protocole n° 169 496 du 11 février 2002 du Comité XVIII - | Vu le protocole n° 169 496 du 11 février 2002 du Comité XVIII - |
Communauté flamande - Région flamande; | Communauté flamande - Région flamande; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 22 mars 2002, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 22 mars 2002, sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 33 318/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2002, par | Vu l'avis 33 318/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2002, par |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de | publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de |
la Santé et de l'Egalité des Chances, du Ministre flamand de la | la Santé et de l'Egalité des Chances, du Ministre flamand de la |
Culture, de la Jeunesse, des Affaire bruxelloises et de la Coopération | Culture, de la Jeunesse, des Affaire bruxelloises et de la Coopération |
au Développement, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, du | au Développement, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, du |
Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre | Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre |
flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la | flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la |
Politique extérieure, et de la Ministre flamande de l'Economie, du | Politique extérieure, et de la Ministre flamande de l'Economie, du |
Commerce extérieur et du Logement; | Commerce extérieur et du Logement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A la Partie XIII, titre III de l'arrêté de base des VOI |
Article 1er.A la Partie XIII, titre III de l'arrêté de base des VOI |
du 30 juin 2000, il est ajouté les chapitres Xbis, Xter et Xquater, | du 30 juin 2000, il est ajouté les chapitres Xbis, Xter et Xquater, |
libellés comme suit : | libellés comme suit : |
« CHAPITRE Xbis. - Logement | « CHAPITRE Xbis. - Logement |
"Article XIII 94bis. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant détermine, pour | "Article XIII 94bis. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant détermine, pour |
ses services, les fonctions et emplois auxquels est rattaché l'usage | ses services, les fonctions et emplois auxquels est rattaché l'usage |
d'une habitation mise à la disposition de l'organisme, afin de | d'une habitation mise à la disposition de l'organisme, afin de |
permettre à ces membres du personnel de s'acquitter plus facilement de | permettre à ces membres du personnel de s'acquitter plus facilement de |
leur tâche. | leur tâche. |
Il fixe également la nature des avantages rattachés à la mise à | Il fixe également la nature des avantages rattachés à la mise à |
disposition d'une habitation, ainsi que les obligations de service | disposition d'une habitation, ainsi que les obligations de service |
spéciales. | spéciales. |
§ 2. En outre, le fonctionnaire dirigeant détermine les fonctions | § 2. En outre, le fonctionnaire dirigeant détermine les fonctions |
auxquelles est rattachée l'obligation de résidence dans le ressort, et | auxquelles est rattachée l'obligation de résidence dans le ressort, et |
l'obligation d'occuper l'habitation mise à la disposition. | l'obligation d'occuper l'habitation mise à la disposition. |
§ 3. Le fonctionnaire occupant une habitation dont l'organisme lui | § 3. Le fonctionnaire occupant une habitation dont l'organisme lui |
donne la jouissance, bénéficie d'un avantage de toute nature, dont la | donne la jouissance, bénéficie d'un avantage de toute nature, dont la |
valeur est fixée au pourcentage mentionné ci-après de la moyenne du | valeur est fixée au pourcentage mentionné ci-après de la moyenne du |
traitement minimum et maximum de son échelle de traitement : | traitement minimum et maximum de son échelle de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 4. Au cas où la fonction donnant droit à l'usage d'une habitation | § 4. Au cas où la fonction donnant droit à l'usage d'une habitation |
mise à la disposition de l'organisme est terminée, ou en cas de décès | mise à la disposition de l'organisme est terminée, ou en cas de décès |
du fonctionnaire, l'article XIII 111 est applicable. A partir du | du fonctionnaire, l'article XIII 111 est applicable. A partir du |
premier du mois suivant la fin de l'emploi ou le décès, un loyer est | premier du mois suivant la fin de l'emploi ou le décès, un loyer est |
dû, le montant étant fixé par le fonctionnaire dirigeant de | dû, le montant étant fixé par le fonctionnaire dirigeant de |
l'organisme en question. | l'organisme en question. |
CHAPITRE Xter . - Allocation spéciale pour missions de service | CHAPITRE Xter . - Allocation spéciale pour missions de service |
Art. XIII 94ter. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article XIII | Art. XIII 94ter. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article XIII |
94bis, § 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent | 94bis, § 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent |
une allocation annuelle spéciale pour missions de service de 1.640 | une allocation annuelle spéciale pour missions de service de 1.640 |
euros (1001). | euros (1001). |
§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, | § 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, |
conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit | conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de l'article XII 22. | dispositions de l'article XII 22. |
CHAPITRE Xquater. - Allocation pour non-disponibilité d'habitation | CHAPITRE Xquater. - Allocation pour non-disponibilité d'habitation |
Art. XIII 94quater. Les fonctionnaires visés à l'article XIII 94bis, § | Art. XIII 94quater. Les fonctionnaires visés à l'article XIII 94bis, § |
1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent une | 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent une |
allocation annuelle pour non-disponibilité d'habitation de 1.640 euros | allocation annuelle pour non-disponibilité d'habitation de 1.640 euros |
(100 %). | (100 %). |
§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, | § 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, |
conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit | conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de l'article XII 22. » | dispositions de l'article XII 22. » |
Art. 2.A la Partie XIII, Titre VII, section 1re du même arrêté, les |
Art. 2.A la Partie XIII, Titre VII, section 1re du même arrêté, les |
articles suivants sont ajoutés : | articles suivants sont ajoutés : |
« Art. XIII 121ter. § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 | « Art. XIII 121ter. § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 |
euros (100 %) est accordée au fonctionnaire entré en service avant le | euros (100 %) est accordée au fonctionnaire entré en service avant le |
1eravril 2002 et qui doit disposer, du chef de ses fonctions, d'un | 1eravril 2002 et qui doit disposer, du chef de ses fonctions, d'un |
raccordement privé au réseau téléphonique. | raccordement privé au réseau téléphonique. |
§ 2. L'indemnité visé au § 1er couvre tous les frais de raccordement, | § 2. L'indemnité visé au § 1er couvre tous les frais de raccordement, |
d'abonnement et de communications téléphoniques; elle est payée | d'abonnement et de communications téléphoniques; elle est payée |
mensuellement et à terme échu. | mensuellement et à terme échu. |
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant arrête annuellement la liste des | § 3. Le fonctionnaire dirigeant arrête annuellement la liste des |
fonctionnaires visés au § 1er. Le chef de division concerné décide | fonctionnaires visés au § 1er. Le chef de division concerné décide |
dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM. | dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM. |
§ 4. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la | § 4. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la |
consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22. | consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22. |
Art. XIII 129ter. § 1er. Les fonctionnaires transférésà un organisme | Art. XIII 129ter. § 1er. Les fonctionnaires transférésà un organisme |
ont droit à une allocation pour absence d'accidents, pour autant | ont droit à une allocation pour absence d'accidents, pour autant |
qu'ils remplissent les conditions d'octroi énoncées au § 2. | qu'ils remplissent les conditions d'octroi énoncées au § 2. |
§ 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par | § 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par |
an et suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation | an et suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation |
conformément aux dispositions de l'article XIII 22. Cette allocation | conformément aux dispositions de l'article XIII 22. Cette allocation |
est payée annuellement au seul fonctionnaire qui, pendant l'année | est payée annuellement au seul fonctionnaire qui, pendant l'année |
écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant | écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant |
au moins 80 heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident | au moins 80 heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident |
pour lequel il était responsable. | pour lequel il était responsable. |
Art. XIII 129quater. § 1er. Le fonctionnaire transféré à un organisme | Art. XIII 129quater. § 1er. Le fonctionnaire transféré à un organisme |
et qui, au 31 décembre 2002, bénéficiait d'une indemnité pour frais de | et qui, au 31 décembre 2002, bénéficiait d'une indemnité pour frais de |
bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où l'intéressé | bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où l'intéressé |
remplit toujours les conditions d'octroi prévues au § 2. | remplit toujours les conditions d'octroi prévues au § 2. |
§ 2. Le fonctionnaire visé au § 1er qui ne dispose pas d'un bureau | § 2. Le fonctionnaire visé au § 1er qui ne dispose pas d'un bureau |
dans un immeuble de l'organisme et qui, de par la nature de ses | dans un immeuble de l'organisme et qui, de par la nature de ses |
fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin, bénéficie | fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin, bénéficie |
d'une indemnité forfaitaire. | d'une indemnité forfaitaire. |
Si le bureau est accessible au public, l'indemnité est de 375 euros | Si le bureau est accessible au public, l'indemnité est de 375 euros |
par an (100 %). | par an (100 %). |
Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité est de 89,5 | Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité est de 89,5 |
euros par an (100 %). | euros par an (100 %). |
§ 3. L'indemnité visée au § 2 est payée mensuellement à terme échu, | § 3. L'indemnité visée au § 2 est payée mensuellement à terme échu, |
conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit | conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de l'article XII 22. | dispositions de l'article XII 22. |
Art. XIII 129quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une | Art. XIII 129quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une |
indemnité pour frais de téléphone, conserve cet avantage jusqu'au 31 | indemnité pour frais de téléphone, conserve cet avantage jusqu'au 31 |
mars 2002 s'il remplit les conditions d'octroi. | mars 2002 s'il remplit les conditions d'octroi. |
§ 2. Le fonctionnaire qui bénéficiait d'une indemnité pour port | § 2. Le fonctionnaire qui bénéficiait d'une indemnité pour port |
d'uniforme, conserve cet avantage jusqu'au : | d'uniforme, conserve cet avantage jusqu'au : |
1. premier jour du mois suivant l'approbation de la circulaire en la | 1. premier jour du mois suivant l'approbation de la circulaire en la |
matière pour celui qui n'est plus astreint au port de l'uniforme ou de | matière pour celui qui n'est plus astreint au port de l'uniforme ou de |
vêtements de travail; | vêtements de travail; |
2. premier jour du mois suivant la mise à disposition d'un uniforme | 2. premier jour du mois suivant la mise à disposition d'un uniforme |
pour celui qui est astreint au port de l'uniforme; | pour celui qui est astreint au port de l'uniforme; |
3. premier jour du mois suivant la mise à disposition des vêtements de | 3. premier jour du mois suivant la mise à disposition des vêtements de |
travail pour celui qui est astreint au port de vêtements de travail. | travail pour celui qui est astreint au port de vêtements de travail. |
§ 3. Au fonctionnaire qui appartient à une catégorie de personnel | § 3. Au fonctionnaire qui appartient à une catégorie de personnel |
astreint au port de l'uniformedans le passé, qui a dû acheter lui-même | astreint au port de l'uniformedans le passé, qui a dû acheter lui-même |
un uniforme sans obtenir une indemnité, sera remboursé le coût de | un uniforme sans obtenir une indemnité, sera remboursé le coût de |
l'uniforme sur base d'une créance. | l'uniforme sur base d'une créance. |
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant décide si l'entretien ou le nettoyage | § 4. Le fonctionnaire dirigeant décide si l'entretien ou le nettoyage |
de l'uniforme incombe à l'organisme ou au fonctionnaire. Dans le | de l'uniforme incombe à l'organisme ou au fonctionnaire. Dans le |
dernier cas, le fonctionnaire reçoit une indemnité de 7,5 euros (100 | dernier cas, le fonctionnaire reçoit une indemnité de 7,5 euros (100 |
%) par mois. | %) par mois. |
§ 5. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation pour absence | § 5. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation pour absence |
d'accidents, conserve cet avantage jusqu'au 31 mars 2002 s'il remplit | d'accidents, conserve cet avantage jusqu'au 31 mars 2002 s'il remplit |
les conditions d'octroi. » | les conditions d'octroi. » |
Art. 3.A l'article XIII 130 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 3.A l'article XIII 130 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est apportée l'énumération | Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est apportée l'énumération |
suivante : | suivante : |
« - l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de | « - l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de |
certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat; | certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat; |
- l'arrêté royal déterminant du 8 décembre 1952, pour les | - l'arrêté royal déterminant du 8 décembre 1952, pour les |
établissements de l'Etat pour malades mentaux, les fonctions | établissements de l'Etat pour malades mentaux, les fonctions |
auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, tel que | auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, tel que |
modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1953, 20 septembre | modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1953, 20 septembre |
1956, 8 avril 1965 et 13 décembre 1967; | 1956, 8 avril 1965 et 13 décembre 1967; |
- l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif aux uniformes des | - l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif aux uniformes des |
infirmiers, infirmières, garde-malades, techniciens et surveillants | infirmiers, infirmières, garde-malades, techniciens et surveillants |
des établissements de l'Etat pour malades mentaux,tel que modifié par | des établissements de l'Etat pour malades mentaux,tel que modifié par |
les arrêtés royaux des 23 février 1968 et 5 octobre 1973; | les arrêtés royaux des 23 février 1968 et 5 octobre 1973; |
- l'arrêté royal du 2 août 1976 accordant une allocation pour absence | - l'arrêté royal du 2 août 1976 accordant une allocation pour absence |
d'accidents aux agents, chargés de la conduite d'un véhicule | d'accidents aux agents, chargés de la conduite d'un véhicule |
automobile; | automobile; |
- l'arrêté royal du 2 mai 1978 accordant une allocation pour absence | - l'arrêté royal du 2 mai 1978 accordant une allocation pour absence |
d'accidents aux agents de certains organismes d'intérêt public, placés | d'accidents aux agents de certains organismes d'intérêt public, placés |
sous la tutelle du ou gérés par le Ministre des Travaux publics, | sous la tutelle du ou gérés par le Ministre des Travaux publics, |
chargés de la conduite d'un véhicule automobile; | chargés de la conduite d'un véhicule automobile; |
- l'arrêté ministériel du 26 mars 1965 relatif à l'indemnité pour | - l'arrêté ministériel du 26 mars 1965 relatif à l'indemnité pour |
frais de bureau; | frais de bureau; |
- l'arrêté ministériel du 26 août 1968 relatif à l' indemnité pour | - l'arrêté ministériel du 26 août 1968 relatif à l' indemnité pour |
frais de bureau, modifié par les arrêtés ministériels des 31 juillet | frais de bureau, modifié par les arrêtés ministériels des 31 juillet |
1974 et 2 octobre 1974; | 1974 et 2 octobre 1974; |
- l'arrêté ministériel du 15 octobre 1968 accordant une indemnité | - l'arrêté ministériel du 15 octobre 1968 accordant une indemnité |
forfaitaire annuelle aux agents des voies hydrauliques qui pourvoient | forfaitaire annuelle aux agents des voies hydrauliques qui pourvoient |
à leurs frais, au chauffage d'un bureau de perception ou de contrôle | à leurs frais, au chauffage d'un bureau de perception ou de contrôle |
des droits de navigation, d'un abri ou d'une aubette, pour la période | des droits de navigation, d'un abri ou d'une aubette, pour la période |
d'hiver 1978-1979; | d'hiver 1978-1979; |
- l'arrêté royal du 2 août 1976 accordant une allocation pour absence | - l'arrêté royal du 2 août 1976 accordant une allocation pour absence |
d'accidents aux agents du ministère des Travaux publics, chargés de la | d'accidents aux agents du ministère des Travaux publics, chargés de la |
conduite d'un véhicule automobile; | conduite d'un véhicule automobile; |
- la décision du 14 décembre 1955 de la S.A. du Canal maritime et des | - la décision du 14 décembre 1955 de la S.A. du Canal maritime et des |
Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une | Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une |
indemnité pour frais de téléphone; | indemnité pour frais de téléphone; |
- la décision du 4 décembre 1963 de la S.A. du Canal maritime et des | - la décision du 4 décembre 1963 de la S.A. du Canal maritime et des |
Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une | Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une |
indemnité pour port d'uniforme; | indemnité pour port d'uniforme; |
décision du 26 octobre 1971 de la direction journalière du Conseil | décision du 26 octobre 1971 de la direction journalière du Conseil |
supérieur de l'OEuvre nationale pour l'Enfance relative à | supérieur de l'OEuvre nationale pour l'Enfance relative à |
l'intervention dans les frais de téléphone; | l'intervention dans les frais de téléphone; |
- décision du 28 février 1994 du conseil de direction du VIZO en | - décision du 28 février 1994 du conseil de direction du VIZO en |
application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 | application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 |
relatif aux frais d'habitation. » | relatif aux frais d'habitation. » |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2002. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2002. |
Art. 5.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce |
Art. 5.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce |
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 janvier 2003. | Bruxelles, le 24 janvier 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
S. STEVAERT | S. STEVAERT |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
Chances | Chances |
et de la Coopération au Développement, | et de la Coopération au Développement, |
M. VOGELS | M. VOGELS |
Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, | Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, | La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, |
V. DUA | V. DUA |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
Jeunesse et de la Fonction publique, et de la Fonction publique, | Jeunesse et de la Fonction publique, et de la Fonction publique, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du | Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du |
Commerce extérieur et du Logement, | Commerce extérieur et du Logement, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |