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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24/04/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 24 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux
frais de rénovation d'une habitation frais de rénovation d'une habitation
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement,
notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre
2000, et l'article 83, alinéa deux; 2000, et l'article 83, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une
subvention aux frais de rénovation d'une habitation; subvention aux frais de rénovation d'une habitation;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 modifiant diverses Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 modifiant diverses
dispositions sur le plan du logement; dispositions sur le plan du logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 octroyant des Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 octroyant des
subventions aux agences de location sociale en vue de l'exécution subventions aux agences de location sociale en vue de l'exécution
d'investissements économisant l'énergie dans des bâtiments d'investissements économisant l'énergie dans des bâtiments
d'habitation; d'habitation;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 février Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 février
2009; 2009;
Vu l'avis 46.173/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2009, en Vu l'avis 46.173/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la
Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une
habitation les mots "et, le cas échéant, la personne avec laquelle il" habitation les mots "et, le cas échéant, la personne avec laquelle il"
dans les points 4° et 5° sont remplacés par les mots "et, le cas dans les points 4° et 5° sont remplacés par les mots "et, le cas
échéant, la personne avec laquelle il est marié ou". échéant, la personne avec laquelle il est marié ou".

Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, 2°, du même arrêté, les mots

Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, 2°, du même arrêté, les mots

"les personnes cohabitant" sont remplacés par les mots "les personnes "les personnes cohabitant" sont remplacés par les mots "les personnes
mariées ou cohabitant". mariées ou cohabitant".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 4.Outre l'habitation faisant l'objet de la demande, l'habitant

«

Art. 4.Outre l'habitation faisant l'objet de la demande, l'habitant

ne peut pas avoir une maison à chambres, une maison d'étudiants ou une ne peut pas avoir une maison à chambres, une maison d'étudiants ou une
maison de communauté d'étudiants, telles que visées au décret du 4 maison de communauté d'étudiants, telles que visées au décret du 4
février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour
chambres et chambres d'étudiants, ni une autre habitation entièrement chambres et chambres d'étudiants, ni une autre habitation entièrement
en pleine propriété ou en plein usufruit à la date de la demande ou en pleine propriété ou en plein usufruit à la date de la demande ou
avoir eu pendant la période de trois ans avant la date de la demande. avoir eu pendant la période de trois ans avant la date de la demande.
La condition, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux cas La condition, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux cas
suivants : suivants :
1° le bien fait l'objet d'un arrêté d'expropriation à la date de la 1° le bien fait l'objet d'un arrêté d'expropriation à la date de la
demande; demande;
2° le bien a été démoli à la date de la demande et le demandeur n'a 2° le bien a été démoli à la date de la demande et le demandeur n'a
pas de parcelle affectée à une construction neuve en pleine propriété pas de parcelle affectée à une construction neuve en pleine propriété
ou en plein usufruit à la date de la demande; ou en plein usufruit à la date de la demande;
3° l'habitation est entièrement aliénée à la date de la demande et le 3° l'habitation est entièrement aliénée à la date de la demande et le
demandeur y habitait lui-même jusqu'au moment qu'il est déménagé à demandeur y habitait lui-même jusqu'au moment qu'il est déménagé à
l'habitation faisant l'objet de la demande; l'habitation faisant l'objet de la demande;
4° l'habitation fait l'objet de l'application de l'article 19 du Code 4° l'habitation fait l'objet de l'application de l'article 19 du Code
flamand du Logement et le demandeur en était le dernier habitant. » flamand du Logement et le demandeur en était le dernier habitant. »

Art. 4.A l'article 7 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par

Art. 4.A l'article 7 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« La décision en recours est communiquée par écrit dans un délai de « La décision en recours est communiquée par écrit dans un délai de
l'ordre de trois mois après la date de la lettre recommandée, visée à l'ordre de trois mois après la date de la lettre recommandée, visée à
l'alinéa deux, et contient une référence à l'instance compétente en l'alinéa deux, et contient une référence à l'instance compétente en
cas de contestation. » cas de contestation. »

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le texte existant est repris dans un paragraphe 1er; 1° le texte existant est repris dans un paragraphe 1er;
2° au § 1er, alinéa premier, 2°, les mots "le 1er janvier 2006" sont 2° au § 1er, alinéa premier, 2°, les mots "le 1er janvier 2006" sont
remplacés par les mots "l'obtention d'un droit réel sur l'habitation"; remplacés par les mots "l'obtention d'un droit réel sur l'habitation";
3° il est inséré un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : 3° il est inséré un § 2 et un § 3, rédigés comme suit :
« § 2. Les factures pour des investissements économisant l'énergie qui « § 2. Les factures pour des investissements économisant l'énergie qui
ont mené à l'application, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du ont mené à l'application, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du
5 décembre 2008 octroyant des subventions aux agences de location 5 décembre 2008 octroyant des subventions aux agences de location
sociale en vue de l'exécution d'investissements économisant l'énergie sociale en vue de l'exécution d'investissements économisant l'énergie
dans des bâtiments d'habitation, soit de l'article 8/2 de l'arrêté du dans des bâtiments d'habitation, soit de l'article 8/2 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service
public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie,
sont prises en considération pour le calcul du montant de 10.000 sont prises en considération pour le calcul du montant de 10.000
euros, visé à l'article 5, § 3, mais pas pour le calcul de la euros, visé à l'article 5, § 3, mais pas pour le calcul de la
subvention conformément au paragraphe 1er. subvention conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Si le demandeur a obtenu une ou plusieurs primes d'amélioration § 3. Si le demandeur a obtenu une ou plusieurs primes d'amélioration
dans une période de trois ans pour la même habitation en application dans une période de trois ans pour la même habitation en application
du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992
instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour
habitations, le montant de la subvention est alors calculé habitations, le montant de la subvention est alors calculé
conformément au paragraphe 1er, avec déduction de la somme de ces conformément au paragraphe 1er, avec déduction de la somme de ces
primes d'amélioration. primes d'amélioration.
Le règlement, visé à l'alinéa premier, s'applique également, en Le règlement, visé à l'alinéa premier, s'applique également, en
dérogation à l'article 10, 3°, à toutes les subventions ayant été dérogation à l'article 10, 3°, à toutes les subventions ayant été
obtenues en application de l'article 19, telle que cette disposition obtenues en application de l'article 19, telle que cette disposition
était rédigée avant le 1er janvier 2009, ou ayant été obtenues en était rédigée avant le 1er janvier 2009, ou ayant été obtenues en
application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
mars 2008 modifiant diverses dispositions sur le plan du logement. » mars 2008 modifiant diverses dispositions sur le plan du logement. »

Art. 6.Dans l'article 9, alinéa deux, du même arrêté, les mots

Art. 6.Dans l'article 9, alinéa deux, du même arrêté, les mots

"deuxième alinéa, 5°" sont remplacés par les mots "deuxième alinéa, "deuxième alinéa, 5°" sont remplacés par les mots "deuxième alinéa,
6°". 6°".

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le point 1° est abrogé.

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le point 1° est abrogé.

Art. 8.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 19.Les demandes qui sont introduites avant le 1er juin 2009 en

«

Art. 19.Les demandes qui sont introduites avant le 1er juin 2009 en

application de l'article 8, § 3, accompagnées d'au moins une facture, application de l'article 8, § 3, accompagnées d'au moins une facture,
portant une date à partir de 1er janvier 2006 au 25 juin 2007 compris, portant une date à partir de 1er janvier 2006 au 25 juin 2007 compris,
pour des travaux de rénovation en pouvant faire l'objet, peuvent, en pour des travaux de rénovation en pouvant faire l'objet, peuvent, en
dérogation à l'article 1er, 7°, également mener à une subvention, si dérogation à l'article 1er, 7°, également mener à une subvention, si
le revenu de 2005 n'est pas supérieur au maximum, visé à l'article 3, le revenu de 2005 n'est pas supérieur au maximum, visé à l'article 3,
et a dépassé ce maximum en 2006. et a dépassé ce maximum en 2006.

Art. 9.L'article 68 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars

Art. 9.L'article 68 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars

2008 modifiant diverses dispositions sur le plan du logement, est 2008 modifiant diverses dispositions sur le plan du logement, est
abrogé. abrogé.

Art. 10.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre

Art. 10.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre

2008 octroyant des subventions aux agences de location sociale en vue 2008 octroyant des subventions aux agences de location sociale en vue
de l'exécution d'investissements économisant l'énergie dans des de l'exécution d'investissements économisant l'énergie dans des
bâtiments d'habitation, est abrogé. bâtiments d'habitation, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

2009. 2009.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions

Art. 12.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2009. Bruxelles, le 24 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
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