Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
24 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 24 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux | Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux |
frais de rénovation d'une habitation | frais de rénovation d'une habitation |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, |
notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre | notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre |
2000, et l'article 83, alinéa deux; | 2000, et l'article 83, alinéa deux; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une |
subvention aux frais de rénovation d'une habitation; | subvention aux frais de rénovation d'une habitation; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 modifiant diverses | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 modifiant diverses |
dispositions sur le plan du logement; | dispositions sur le plan du logement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 octroyant des | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 octroyant des |
subventions aux agences de location sociale en vue de l'exécution | subventions aux agences de location sociale en vue de l'exécution |
d'investissements économisant l'énergie dans des bâtiments | d'investissements économisant l'énergie dans des bâtiments |
d'habitation; | d'habitation; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 février | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 février |
2009; | 2009; |
Vu l'avis 46.173/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2009, en | Vu l'avis 46.173/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la | Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la |
Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; | Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 |
mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une | mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une |
habitation les mots "et, le cas échéant, la personne avec laquelle il" | habitation les mots "et, le cas échéant, la personne avec laquelle il" |
dans les points 4° et 5° sont remplacés par les mots "et, le cas | dans les points 4° et 5° sont remplacés par les mots "et, le cas |
échéant, la personne avec laquelle il est marié ou". | échéant, la personne avec laquelle il est marié ou". |
Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, 2°, du même arrêté, les mots |
Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, 2°, du même arrêté, les mots |
"les personnes cohabitant" sont remplacés par les mots "les personnes | "les personnes cohabitant" sont remplacés par les mots "les personnes |
mariées ou cohabitant". | mariées ou cohabitant". |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 4.Outre l'habitation faisant l'objet de la demande, l'habitant |
« Art. 4.Outre l'habitation faisant l'objet de la demande, l'habitant |
ne peut pas avoir une maison à chambres, une maison d'étudiants ou une | ne peut pas avoir une maison à chambres, une maison d'étudiants ou une |
maison de communauté d'étudiants, telles que visées au décret du 4 | maison de communauté d'étudiants, telles que visées au décret du 4 |
février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour | février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour |
chambres et chambres d'étudiants, ni une autre habitation entièrement | chambres et chambres d'étudiants, ni une autre habitation entièrement |
en pleine propriété ou en plein usufruit à la date de la demande ou | en pleine propriété ou en plein usufruit à la date de la demande ou |
avoir eu pendant la période de trois ans avant la date de la demande. | avoir eu pendant la période de trois ans avant la date de la demande. |
La condition, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux cas | La condition, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux cas |
suivants : | suivants : |
1° le bien fait l'objet d'un arrêté d'expropriation à la date de la | 1° le bien fait l'objet d'un arrêté d'expropriation à la date de la |
demande; | demande; |
2° le bien a été démoli à la date de la demande et le demandeur n'a | 2° le bien a été démoli à la date de la demande et le demandeur n'a |
pas de parcelle affectée à une construction neuve en pleine propriété | pas de parcelle affectée à une construction neuve en pleine propriété |
ou en plein usufruit à la date de la demande; | ou en plein usufruit à la date de la demande; |
3° l'habitation est entièrement aliénée à la date de la demande et le | 3° l'habitation est entièrement aliénée à la date de la demande et le |
demandeur y habitait lui-même jusqu'au moment qu'il est déménagé à | demandeur y habitait lui-même jusqu'au moment qu'il est déménagé à |
l'habitation faisant l'objet de la demande; | l'habitation faisant l'objet de la demande; |
4° l'habitation fait l'objet de l'application de l'article 19 du Code | 4° l'habitation fait l'objet de l'application de l'article 19 du Code |
flamand du Logement et le demandeur en était le dernier habitant. » | flamand du Logement et le demandeur en était le dernier habitant. » |
Art. 4.A l'article 7 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par |
Art. 4.A l'article 7 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« La décision en recours est communiquée par écrit dans un délai de | « La décision en recours est communiquée par écrit dans un délai de |
l'ordre de trois mois après la date de la lettre recommandée, visée à | l'ordre de trois mois après la date de la lettre recommandée, visée à |
l'alinéa deux, et contient une référence à l'instance compétente en | l'alinéa deux, et contient une référence à l'instance compétente en |
cas de contestation. » | cas de contestation. » |
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le texte existant est repris dans un paragraphe 1er; | 1° le texte existant est repris dans un paragraphe 1er; |
2° au § 1er, alinéa premier, 2°, les mots "le 1er janvier 2006" sont | 2° au § 1er, alinéa premier, 2°, les mots "le 1er janvier 2006" sont |
remplacés par les mots "l'obtention d'un droit réel sur l'habitation"; | remplacés par les mots "l'obtention d'un droit réel sur l'habitation"; |
3° il est inséré un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : | 3° il est inséré un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : |
« § 2. Les factures pour des investissements économisant l'énergie qui | « § 2. Les factures pour des investissements économisant l'énergie qui |
ont mené à l'application, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du | ont mené à l'application, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
5 décembre 2008 octroyant des subventions aux agences de location | 5 décembre 2008 octroyant des subventions aux agences de location |
sociale en vue de l'exécution d'investissements économisant l'énergie | sociale en vue de l'exécution d'investissements économisant l'énergie |
dans des bâtiments d'habitation, soit de l'article 8/2 de l'arrêté du | dans des bâtiments d'habitation, soit de l'article 8/2 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service | Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service |
public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, | public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, |
sont prises en considération pour le calcul du montant de 10.000 | sont prises en considération pour le calcul du montant de 10.000 |
euros, visé à l'article 5, § 3, mais pas pour le calcul de la | euros, visé à l'article 5, § 3, mais pas pour le calcul de la |
subvention conformément au paragraphe 1er. | subvention conformément au paragraphe 1er. |
§ 3. Si le demandeur a obtenu une ou plusieurs primes d'amélioration | § 3. Si le demandeur a obtenu une ou plusieurs primes d'amélioration |
dans une période de trois ans pour la même habitation en application | dans une période de trois ans pour la même habitation en application |
du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 | du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 |
instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour | instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour |
habitations, le montant de la subvention est alors calculé | habitations, le montant de la subvention est alors calculé |
conformément au paragraphe 1er, avec déduction de la somme de ces | conformément au paragraphe 1er, avec déduction de la somme de ces |
primes d'amélioration. | primes d'amélioration. |
Le règlement, visé à l'alinéa premier, s'applique également, en | Le règlement, visé à l'alinéa premier, s'applique également, en |
dérogation à l'article 10, 3°, à toutes les subventions ayant été | dérogation à l'article 10, 3°, à toutes les subventions ayant été |
obtenues en application de l'article 19, telle que cette disposition | obtenues en application de l'article 19, telle que cette disposition |
était rédigée avant le 1er janvier 2009, ou ayant été obtenues en | était rédigée avant le 1er janvier 2009, ou ayant été obtenues en |
application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 | application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
mars 2008 modifiant diverses dispositions sur le plan du logement. » | mars 2008 modifiant diverses dispositions sur le plan du logement. » |
Art. 6.Dans l'article 9, alinéa deux, du même arrêté, les mots |
Art. 6.Dans l'article 9, alinéa deux, du même arrêté, les mots |
"deuxième alinéa, 5°" sont remplacés par les mots "deuxième alinéa, | "deuxième alinéa, 5°" sont remplacés par les mots "deuxième alinéa, |
6°". | 6°". |
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le point 1° est abrogé. |
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le point 1° est abrogé. |
Art. 8.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 19.Les demandes qui sont introduites avant le 1er juin 2009 en |
« Art. 19.Les demandes qui sont introduites avant le 1er juin 2009 en |
application de l'article 8, § 3, accompagnées d'au moins une facture, | application de l'article 8, § 3, accompagnées d'au moins une facture, |
portant une date à partir de 1er janvier 2006 au 25 juin 2007 compris, | portant une date à partir de 1er janvier 2006 au 25 juin 2007 compris, |
pour des travaux de rénovation en pouvant faire l'objet, peuvent, en | pour des travaux de rénovation en pouvant faire l'objet, peuvent, en |
dérogation à l'article 1er, 7°, également mener à une subvention, si | dérogation à l'article 1er, 7°, également mener à une subvention, si |
le revenu de 2005 n'est pas supérieur au maximum, visé à l'article 3, | le revenu de 2005 n'est pas supérieur au maximum, visé à l'article 3, |
et a dépassé ce maximum en 2006. | et a dépassé ce maximum en 2006. |
Art. 9.L'article 68 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars |
Art. 9.L'article 68 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars |
2008 modifiant diverses dispositions sur le plan du logement, est | 2008 modifiant diverses dispositions sur le plan du logement, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 10.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre |
Art. 10.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre |
2008 octroyant des subventions aux agences de location sociale en vue | 2008 octroyant des subventions aux agences de location sociale en vue |
de l'exécution d'investissements économisant l'énergie dans des | de l'exécution d'investissements économisant l'énergie dans des |
bâtiments d'habitation, est abrogé. | bâtiments d'habitation, est abrogé. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
2009. | 2009. |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 avril 2009. | Bruxelles, le 24 avril 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
M. KEULEN | M. KEULEN |