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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/09/2011
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
23 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 23 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant
le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la
protection du sol protection du sol
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique,
notamment l'article 20, premier alinéa; notamment l'article 20, premier alinéa;
Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à
la protection du sol, notamment l'article 138; la protection du sol, notamment l'article 138;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les
dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de
l'environnement; l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le
règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection
du sol; du sol;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 avril 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 avril 2011;
Vu l'avis commun du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » Vu l'avis commun du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »
(Conseil socio-économique de la Flandre) et du « Milieu- en Natuurraad (Conseil socio-économique de la Flandre) et du « Milieu- en Natuurraad
van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la
Flandre), rendu le 1er juin 2011; Flandre), rendu le 1er juin 2011;
Vu l'avis n° 50 030/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2011, en Vu l'avis n° 50 030/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2011, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de la Culture; Nature et de la Culture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modifications au titre II du VLAREM CHAPITRE 1er. - Modifications au titre II du VLAREM

Article 1er.A l'article 5.60.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.A l'article 5.60.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en
matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 9 janvier 2004, 12 mai Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 9 janvier 2004, 12 mai
2006, 14 décembre 2007, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, un alinéa 2006, 14 décembre 2007, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, un alinéa
est inséré avant le dernier alinéa, rédigé comme suit : est inséré avant le dernier alinéa, rédigé comme suit :
« En fonction des circonstances locales et de la végétation ciblée, la « En fonction des circonstances locales et de la végétation ciblée, la
couche supérieure de 150 cm, pour laquelle la qualité actuelle de couche supérieure de 150 cm, pour laquelle la qualité actuelle de
l'environnement doit être respectée en appliquant le principe du l'environnement doit être respectée en appliquant le principe du
standstill, peut être étendue dans l'autorisation jusqu'à 2 mètres. » standstill, peut être étendue dans l'autorisation jusqu'à 2 mètres. »
CHAPITRE 2. - Modifications au Vlarebo CHAPITRE 2. - Modifications au Vlarebo

Art. 2.A l'article 161, § 2, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand

Art. 2.A l'article 161, § 2, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à
l'assainissement du sol et à la protection du sol, la phrase « Pour le l'assainissement du sol et à la protection du sol, la phrase « Pour le
remblayage d'une carrière ou minière agréées, il peut être dérogé de remblayage d'une carrière ou minière agréées, il peut être dérogé de
cette condition, au plus jusqu'aux valeurs de l'annexe IV, pour le cette condition, au plus jusqu'aux valeurs de l'annexe IV, pour le
type d'affectation III » est remplacée par les phrases « Pour le type d'affectation III » est remplacée par les phrases « Pour le
remblayage d'une carrière, minière, excavation ou d'autre fosse, remblayage d'une carrière, minière, excavation ou d'autre fosse,
autorisée sur la base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du Vlarem I autorisée sur la base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du Vlarem I
classés dans le type d'affection Ier, II ou III, il peut être dérogé classés dans le type d'affection Ier, II ou III, il peut être dérogé
de cette condition jusqu'à 80 % des normes d'assainissement du sol de cette condition jusqu'à 80 % des normes d'assainissement du sol
correspondantes du type d'affection dans lequel la carrière, minière, correspondantes du type d'affection dans lequel la carrière, minière,
excavation ou autre fosse sont classées. Pour le remblayage d'une excavation ou autre fosse sont classées. Pour le remblayage d'une
carrière, minière, excavation ou d'une autre fosse, autorisée sur la carrière, minière, excavation ou d'une autre fosse, autorisée sur la
base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du Vlarem I classées dans le base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du Vlarem I classées dans le
type d'affectation IV ou V, il peut être dérogé de cette condition, au type d'affectation IV ou V, il peut être dérogé de cette condition, au
plus jusqu'aux valeurs de l'annexe IV pour le type d'affectation III plus jusqu'aux valeurs de l'annexe IV pour le type d'affectation III
». ».

Art. 3.Dans l'annexe IV du même arrêté, il est inséré un article 4/1,

Art. 3.Dans l'annexe IV du même arrêté, il est inséré un article 4/1,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 4/1.Par dérogation aux articles 2 et 4, les carrières,

«

Art. 4/1.Par dérogation aux articles 2 et 4, les carrières,

minières, excavations et autres fosses, autorisées sur la base de la minières, excavations et autres fosses, autorisées sur la base de la
rubrique 60 de l'annexe 1re du Vlarem I, classées dans le type rubrique 60 de l'annexe 1re du Vlarem I, classées dans le type
d'affectation I ou II, sont classées entièrement dans le type d'affectation I ou II, sont classées entièrement dans le type
d'affectation III, sauf si elles sont situées dans des zones de d'affectation III, sauf si elles sont situées dans des zones de
captage d'eau et des zones de protection des types Ier, II et III, captage d'eau et des zones de protection des types Ier, II et III,
délimitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars délimitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars
1985 réglant et autorisant l'utilisation d'eaux souterraines et la 1985 réglant et autorisant l'utilisation d'eaux souterraines et la
délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection. ». délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection. ».
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 5.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la

Art. 5.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la

politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2011. Bruxelles, le 23 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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