Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts | royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts |
pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de | pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de |
l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion | l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion |
sociale ou à horaire réduit | sociale ou à horaire réduit |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à | Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à |
l'éducation des adultes, notamment l'article 56; | l'éducation des adultes, notamment l'article 56; |
Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment | Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment |
l'article 98, § 1er; | l'article 98, § 1er; |
Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions | Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions |
des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et | des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et |
assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de | assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de |
promotion sociale ou à horaire réduit, notamment l'article 2, modifié | promotion sociale ou à horaire réduit, notamment l'article 2, modifié |
par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982, les arrêtés du | par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982, les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février | Gouvernement flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février |
2001 et 23 novembre 2001 et l'article 10, modifié par l'arrêté royal | 2001 et 23 novembre 2001 et l'article 10, modifié par l'arrêté royal |
n° 161 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, | n° 161 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, |
l'arrêté royal n° 270 du 31 décembre 1993, les décrets des 9 avril | l'arrêté royal n° 270 du 31 décembre 1993, les décrets des 9 avril |
1992 et 21 décembre 1994; | 1992 et 21 décembre 1994; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin |
2005; | 2005; |
Vu le protocole n° 569 du 8 juillet 2005 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 569 du 8 juillet 2005 portant les conclusions des |
négociations menées en réunions communes du Comité sectoriel X et de | négociations menées en réunions communes du Comité sectoriel X et de |
la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des | la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 334 du 8 juillet 2005 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 334 du 8 juillet 2005 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation | négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation |
de l'enseignement libre subventionné; | de l'enseignement libre subventionné; |
Vu l'avis 38.826/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2005, par | Vu l'avis 38.826/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2005, par |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 2, § 2bis, premier alinéa, de l'arrêté |
Article 1er.Dans l'article 2, § 2bis, premier alinéa, de l'arrêté |
royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts | royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts |
pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de | pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de |
l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion | l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion |
sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 | sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 |
décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet | décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet |
1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 octobre 2004, les mots « | 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 octobre 2004, les mots « |
dans une fonction de sélection ou de promotion » sont ajoutés après | dans une fonction de sélection ou de promotion » sont ajoutés après |
les mots « membre du personnel ». | les mots « membre du personnel ». |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté |
royal n° 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement | royal n° 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 | flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 |
octobre 2004, il est inséré un § 2ter, un § 5bis et un § 5ter, rédigés | octobre 2004, il est inséré un § 2ter, un § 5bis et un § 5ter, rédigés |
comme suit : | comme suit : |
"§ 2ter. Par dérogation au § 2, on entend par « fonction accessoire » | "§ 2ter. Par dérogation au § 2, on entend par « fonction accessoire » |
dans l'enseignement de promotion sociale : la fonction à prestations | dans l'enseignement de promotion sociale : la fonction à prestations |
complètes ou incomplètes, exercée auprès d'un ou de plusieurs centres | complètes ou incomplètes, exercée auprès d'un ou de plusieurs centres |
d'éducation des adultes par le membre du personnel dans une fonction | d'éducation des adultes par le membre du personnel dans une fonction |
de sélection : | de sélection : |
1° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans | 1° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans |
l'enseignement de plein exercice; | l'enseignement de plein exercice; |
2° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans | 2° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans |
l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation | l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation |
des adultes ou auprès d'un ou de plusieurs autres centres d'éducation | des adultes ou auprès d'un ou de plusieurs autres centres d'éducation |
des adultes et/ou dans l'enseignement à horaire réduit; | des adultes et/ou dans l'enseignement à horaire réduit; |
3° qui exerce également une fonction à prestations complètes | 3° qui exerce également une fonction à prestations complètes |
constituée, conformément à la règle de pondération telle qu'appliquée | constituée, conformément à la règle de pondération telle qu'appliquée |
pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations | pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations |
incomplètes dans l'enseignement de plein exercice ainsi que par une | incomplètes dans l'enseignement de plein exercice ainsi que par une |
fonction à prestations incomplètes exercée à horaire réduit et/ou dans | fonction à prestations incomplètes exercée à horaire réduit et/ou dans |
l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation | l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation |
des adultes ou auprès d'un ou plusieurs autres centres d'éducation des | des adultes ou auprès d'un ou plusieurs autres centres d'éducation des |
adultes; | adultes; |
4° qui bénéficie du chef d'une activité comme indépendant, de revenus | 4° qui bénéficie du chef d'une activité comme indépendant, de revenus |
nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au minimum lié à | nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au minimum lié à |
l'échelle de traitement 501, étant que ce minimum est adapté à | l'échelle de traitement 501, étant que ce minimum est adapté à |
l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des travailleurs | l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des travailleurs |
forfaitairement fixés; | forfaitairement fixés; |
5° qui bénéficie du chef de toute autre occupation et/ou du chef de la | 5° qui bénéficie du chef de toute autre occupation et/ou du chef de la |
jouissance d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, de | jouissance d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, de |
revenus nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au | revenus nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au |
minimum lié à l'échelle de traitement 501, étant que ce minimum est | minimum lié à l'échelle de traitement 501, étant que ce minimum est |
adapté à l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des | adapté à l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des |
travailleurs forfaitairement fixés; | travailleurs forfaitairement fixés; |
6°qui exerce déjà une fonction non exclusive dans l'enseignement de | 6°qui exerce déjà une fonction non exclusive dans l'enseignement de |
plein exercice pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont | plein exercice pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont |
le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de | le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de |
traitement. | traitement. |
Pour l'application des points 4° et 5°, il n'est pas tenu compte du | Pour l'application des points 4° et 5°, il n'est pas tenu compte du |
revenu provenant d'activités d'instruction spécialisée dans des | revenu provenant d'activités d'instruction spécialisée dans des |
affaires pénales pour le compte du pouvoir juridique, ni de la durée y | affaires pénales pour le compte du pouvoir juridique, ni de la durée y |
consacrée, ni du revenu provenant de l'exercice d'un mandat politique. | consacrée, ni du revenu provenant de l'exercice d'un mandat politique. |
Par « toute autre occupation « au sens du premier alinéa, 5°, il faut | Par « toute autre occupation « au sens du premier alinéa, 5°, il faut |
entendre une occupation autre : | entendre une occupation autre : |
1° qu'une profession indépendante; | 1° qu'une profession indépendante; |
2° que des prestations effectuées dans l'enseignement de plein | 2° que des prestations effectuées dans l'enseignement de plein |
exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire | exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire |
réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est | réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est |
octroyée. | octroyée. |
Par « fonction principale » au sens du § 1er, il faut entendre la | Par « fonction principale » au sens du § 1er, il faut entendre la |
fonction à prestations complètes ou incomplètes qui n'est pas | fonction à prestations complètes ou incomplètes qui n'est pas |
considérée comme une fonction accessoire conformément aux dispositions | considérée comme une fonction accessoire conformément aux dispositions |
précédentes. | précédentes. |
"§ 5bis. Par dérogation au § 5, le présent paragraphe s'applique aux | "§ 5bis. Par dérogation au § 5, le présent paragraphe s'applique aux |
membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement dans un | membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement dans un |
centre d'éducation des adultes. | centre d'éducation des adultes. |
Pour les fonctions qui conformément au présent article sont censées | Pour les fonctions qui conformément au présent article sont censées |
être une fonction accessoire, le traitement ou la | être une fonction accessoire, le traitement ou la |
subvention-traitement est fixé suivant les dispositions du Titre IV de | subvention-traitement est fixé suivant les dispositions du Titre IV de |
l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel | l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel |
des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education | des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education |
nationale et de la Culture. Le traitement ou la subvention-traitement | nationale et de la Culture. Le traitement ou la subvention-traitement |
susmentionné n'est attribué qu'à compter du jour auquel le membre du | susmentionné n'est attribué qu'à compter du jour auquel le membre du |
personnel exerce effectivement la charge qui justifie l'attribution de | personnel exerce effectivement la charge qui justifie l'attribution de |
ce traitement ou de cette subvention-traitement. | ce traitement ou de cette subvention-traitement. |
L'ancienneté pécuniaire d'un membre du personnel temporaire est fixée | L'ancienneté pécuniaire d'un membre du personnel temporaire est fixée |
le 30 juin 2001. Les prestations réelles qui sont exercées à partir du | le 30 juin 2001. Les prestations réelles qui sont exercées à partir du |
1er septembre 2001, n'entrent en ligne de compte pour l'octroi des | 1er septembre 2001, n'entrent en ligne de compte pour l'octroi des |
augmentations périodiques qu'à compter du 1er septembre 2001. | augmentations périodiques qu'à compter du 1er septembre 2001. |
§ 5ter. La rémunération des prestations incomplètes visées à l'article | § 5ter. La rémunération des prestations incomplètes visées à l'article |
2, § 2ter, 3°, et qui sont exercées dans l'enseignement de promotion | 2, § 2ter, 3°, et qui sont exercées dans l'enseignement de promotion |
sociale n'a pas d'influence sur la rémunération des prestations | sociale n'a pas d'influence sur la rémunération des prestations |
incomplètes exercées dans l'enseignement de plein exercice et/ou | incomplètes exercées dans l'enseignement de plein exercice et/ou |
l'enseignement artistique à temps partiel. ». | l'enseignement artistique à temps partiel. ». |
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° |
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° |
161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 | 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 |
juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 octobre 2004, il | juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 octobre 2004, il |
est ajouté un § 8, rédigé comme suit : | est ajouté un § 8, rédigé comme suit : |
« § 8. Les dispositions du § 2, 2°, du § 5 et du § 6 ne s'appliquent | « § 8. Les dispositions du § 2, 2°, du § 5 et du § 6 ne s'appliquent |
pas aux membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement | pas aux membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement |
auprès d'un centre d'éducation des adultes. ». | auprès d'un centre d'éducation des adultes. ». |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 septembre 2005. | Bruxelles, le 23 septembre 2005. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |