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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/09/2005
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts
pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de
l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion
sociale ou à horaire réduit sociale ou à horaire réduit
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à
l'éducation des adultes, notamment l'article 56; l'éducation des adultes, notamment l'article 56;
Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment
l'article 98, § 1er; l'article 98, § 1er;
Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions
des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et
assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de
promotion sociale ou à horaire réduit, notamment l'article 2, modifié promotion sociale ou à horaire réduit, notamment l'article 2, modifié
par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982, les arrêtés du par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982, les arrêtés du
Gouvernement flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février Gouvernement flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février
2001 et 23 novembre 2001 et l'article 10, modifié par l'arrêté royal 2001 et 23 novembre 2001 et l'article 10, modifié par l'arrêté royal
n° 161 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, n° 161 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983,
l'arrêté royal n° 270 du 31 décembre 1993, les décrets des 9 avril l'arrêté royal n° 270 du 31 décembre 1993, les décrets des 9 avril
1992 et 21 décembre 1994; 1992 et 21 décembre 1994;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin
2005; 2005;
Vu le protocole n° 569 du 8 juillet 2005 portant les conclusions des Vu le protocole n° 569 du 8 juillet 2005 portant les conclusions des
négociations menées en réunions communes du Comité sectoriel X et de négociations menées en réunions communes du Comité sectoriel X et de
la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 334 du 8 juillet 2005 portant les conclusions des Vu le protocole n° 334 du 8 juillet 2005 portant les conclusions des
négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation
de l'enseignement libre subventionné; de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 38.826/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2005, par Vu l'avis 38.826/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2005, par
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, § 2bis, premier alinéa, de l'arrêté

Article 1er.Dans l'article 2, § 2bis, premier alinéa, de l'arrêté

royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts
pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de
l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion
sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30
décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet
1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 octobre 2004, les mots « 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 octobre 2004, les mots «
dans une fonction de sélection ou de promotion » sont ajoutés après dans une fonction de sélection ou de promotion » sont ajoutés après
les mots « membre du personnel ». les mots « membre du personnel ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté

royal n° 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement royal n° 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement
flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15
octobre 2004, il est inséré un § 2ter, un § 5bis et un § 5ter, rédigés octobre 2004, il est inséré un § 2ter, un § 5bis et un § 5ter, rédigés
comme suit : comme suit :
"§ 2ter. Par dérogation au § 2, on entend par « fonction accessoire » "§ 2ter. Par dérogation au § 2, on entend par « fonction accessoire »
dans l'enseignement de promotion sociale : la fonction à prestations dans l'enseignement de promotion sociale : la fonction à prestations
complètes ou incomplètes, exercée auprès d'un ou de plusieurs centres complètes ou incomplètes, exercée auprès d'un ou de plusieurs centres
d'éducation des adultes par le membre du personnel dans une fonction d'éducation des adultes par le membre du personnel dans une fonction
de sélection : de sélection :
1° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans 1° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans
l'enseignement de plein exercice; l'enseignement de plein exercice;
2° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans 2° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans
l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation
des adultes ou auprès d'un ou de plusieurs autres centres d'éducation des adultes ou auprès d'un ou de plusieurs autres centres d'éducation
des adultes et/ou dans l'enseignement à horaire réduit; des adultes et/ou dans l'enseignement à horaire réduit;
3° qui exerce également une fonction à prestations complètes 3° qui exerce également une fonction à prestations complètes
constituée, conformément à la règle de pondération telle qu'appliquée constituée, conformément à la règle de pondération telle qu'appliquée
pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations
incomplètes dans l'enseignement de plein exercice ainsi que par une incomplètes dans l'enseignement de plein exercice ainsi que par une
fonction à prestations incomplètes exercée à horaire réduit et/ou dans fonction à prestations incomplètes exercée à horaire réduit et/ou dans
l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation
des adultes ou auprès d'un ou plusieurs autres centres d'éducation des des adultes ou auprès d'un ou plusieurs autres centres d'éducation des
adultes; adultes;
4° qui bénéficie du chef d'une activité comme indépendant, de revenus 4° qui bénéficie du chef d'une activité comme indépendant, de revenus
nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au minimum lié à nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au minimum lié à
l'échelle de traitement 501, étant que ce minimum est adapté à l'échelle de traitement 501, étant que ce minimum est adapté à
l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des travailleurs l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des travailleurs
forfaitairement fixés; forfaitairement fixés;
5° qui bénéficie du chef de toute autre occupation et/ou du chef de la 5° qui bénéficie du chef de toute autre occupation et/ou du chef de la
jouissance d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, de jouissance d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, de
revenus nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au revenus nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au
minimum lié à l'échelle de traitement 501, étant que ce minimum est minimum lié à l'échelle de traitement 501, étant que ce minimum est
adapté à l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des adapté à l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des
travailleurs forfaitairement fixés; travailleurs forfaitairement fixés;
6°qui exerce déjà une fonction non exclusive dans l'enseignement de 6°qui exerce déjà une fonction non exclusive dans l'enseignement de
plein exercice pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont plein exercice pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont
le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de
traitement. traitement.
Pour l'application des points 4° et 5°, il n'est pas tenu compte du Pour l'application des points 4° et 5°, il n'est pas tenu compte du
revenu provenant d'activités d'instruction spécialisée dans des revenu provenant d'activités d'instruction spécialisée dans des
affaires pénales pour le compte du pouvoir juridique, ni de la durée y affaires pénales pour le compte du pouvoir juridique, ni de la durée y
consacrée, ni du revenu provenant de l'exercice d'un mandat politique. consacrée, ni du revenu provenant de l'exercice d'un mandat politique.
Par « toute autre occupation « au sens du premier alinéa, 5°, il faut Par « toute autre occupation « au sens du premier alinéa, 5°, il faut
entendre une occupation autre : entendre une occupation autre :
1° qu'une profession indépendante; 1° qu'une profession indépendante;
2° que des prestations effectuées dans l'enseignement de plein 2° que des prestations effectuées dans l'enseignement de plein
exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire
réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est
octroyée. octroyée.
Par « fonction principale » au sens du § 1er, il faut entendre la Par « fonction principale » au sens du § 1er, il faut entendre la
fonction à prestations complètes ou incomplètes qui n'est pas fonction à prestations complètes ou incomplètes qui n'est pas
considérée comme une fonction accessoire conformément aux dispositions considérée comme une fonction accessoire conformément aux dispositions
précédentes. précédentes.
"§ 5bis. Par dérogation au § 5, le présent paragraphe s'applique aux "§ 5bis. Par dérogation au § 5, le présent paragraphe s'applique aux
membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement dans un membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement dans un
centre d'éducation des adultes. centre d'éducation des adultes.
Pour les fonctions qui conformément au présent article sont censées Pour les fonctions qui conformément au présent article sont censées
être une fonction accessoire, le traitement ou la être une fonction accessoire, le traitement ou la
subvention-traitement est fixé suivant les dispositions du Titre IV de subvention-traitement est fixé suivant les dispositions du Titre IV de
l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel
des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education
nationale et de la Culture. Le traitement ou la subvention-traitement nationale et de la Culture. Le traitement ou la subvention-traitement
susmentionné n'est attribué qu'à compter du jour auquel le membre du susmentionné n'est attribué qu'à compter du jour auquel le membre du
personnel exerce effectivement la charge qui justifie l'attribution de personnel exerce effectivement la charge qui justifie l'attribution de
ce traitement ou de cette subvention-traitement. ce traitement ou de cette subvention-traitement.
L'ancienneté pécuniaire d'un membre du personnel temporaire est fixée L'ancienneté pécuniaire d'un membre du personnel temporaire est fixée
le 30 juin 2001. Les prestations réelles qui sont exercées à partir du le 30 juin 2001. Les prestations réelles qui sont exercées à partir du
1er septembre 2001, n'entrent en ligne de compte pour l'octroi des 1er septembre 2001, n'entrent en ligne de compte pour l'octroi des
augmentations périodiques qu'à compter du 1er septembre 2001. augmentations périodiques qu'à compter du 1er septembre 2001.
§ 5ter. La rémunération des prestations incomplètes visées à l'article § 5ter. La rémunération des prestations incomplètes visées à l'article
2, § 2ter, 3°, et qui sont exercées dans l'enseignement de promotion 2, § 2ter, 3°, et qui sont exercées dans l'enseignement de promotion
sociale n'a pas d'influence sur la rémunération des prestations sociale n'a pas d'influence sur la rémunération des prestations
incomplètes exercées dans l'enseignement de plein exercice et/ou incomplètes exercées dans l'enseignement de plein exercice et/ou
l'enseignement artistique à temps partiel. ». l'enseignement artistique à temps partiel. ».

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n°

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n°

161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22
juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 octobre 2004, il juillet 1993, 22 décembre 1993, 9 février 2001 et 15 octobre 2004, il
est ajouté un § 8, rédigé comme suit : est ajouté un § 8, rédigé comme suit :
« § 8. Les dispositions du § 2, 2°, du § 5 et du § 6 ne s'appliquent « § 8. Les dispositions du § 2, 2°, du § 5 et du § 6 ne s'appliquent
pas aux membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement pas aux membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement
auprès d'un centre d'éducation des adultes. ». auprès d'un centre d'éducation des adultes. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2005. Bruxelles, le 23 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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