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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/11/2018
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
23 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 23 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article
7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux
organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de
l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion
et à la télévision et à la télévision
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la
télévision, l'article 166/1, remplacé par le décret du 21 février 2014 télévision, l'article 166/1, remplacé par le décret du 21 février 2014
et modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 29 juin 2018 ; et modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 29 juin 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux
organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de
l'article 1661/1 du décret du 27 mars 2009 ; l'article 1661/1 du décret du 27 mars 2009 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 octobre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 octobre
2018 ; 2018 ;
Vu l'avis 63.261/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2018, en Vu l'avis 63.261/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 9 novembre Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 9 novembre
2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de
la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25

avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle
régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009
relatif à la radiodiffusion et à la télévision est entièrement relatif à la radiodiffusion et à la télévision est entièrement
remplacé par un nouvel article 7 rédigé comme suit : remplacé par un nouvel article 7 rédigé comme suit :
«

Art. 7.Afin de fixer les indemnités que les distributeurs de

«

Art. 7.Afin de fixer les indemnités que les distributeurs de

services sont dus aux organismes de radiodiffusion télévisuelle services sont dus aux organismes de radiodiffusion télévisuelle
régionaux, en application de l'article 166/1, § 2 du décret du 27 mars régionaux, en application de l'article 166/1, § 2 du décret du 27 mars
2009, le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des 2009, le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des
Médias) utilise la méthode de calcul suivante : Médias) utilise la méthode de calcul suivante :
1° le nombre total d'abonnés en région de langue néerlandaise de 1° le nombre total d'abonnés en région de langue néerlandaise de
l'ensemble de tous les distributeurs de services, tel que communiqué l'ensemble de tous les distributeurs de services, tel que communiqué
au « Vlaamse Regulator voor de Media » en application de l'article 182 au « Vlaamse Regulator voor de Media » en application de l'article 182
du décret précité du 27 mars 2009 et tel que fixé au 31 décembre, dans du décret précité du 27 mars 2009 et tel que fixé au 31 décembre, dans
les deux ans précédant l'année dans laquelle l'indemnité totale les deux ans précédant l'année dans laquelle l'indemnité totale
annuelle est due, visée à l'article 166/1, § 2, alinéa quatre, du annuelle est due, visée à l'article 166/1, § 2, alinéa quatre, du
décret précité, est multiplié par le montant applicable, résultant de décret précité, est multiplié par le montant applicable, résultant de
l'application de l'article 166/1, § 2, du décret du 27 mars 2009, afin l'application de l'article 166/1, § 2, du décret du 27 mars 2009, afin
d'arriver à l'indemnité totale qui doit être mise à disposition d'arriver à l'indemnité totale qui doit être mise à disposition
annuellement par les distributeurs de services aux organismes de annuellement par les distributeurs de services aux organismes de
radiodiffusion télévisuelle régionaux ; radiodiffusion télévisuelle régionaux ;
2° les indemnités d'audience visées à l'article 166/1, § 2, alinéa 2° les indemnités d'audience visées à l'article 166/1, § 2, alinéa
premier, du décret précité, sont calculées sur la base du solde de premier, du décret précité, sont calculées sur la base du solde de
l'indemnité entière visée au point 1°, diminuée de la compensation l'indemnité entière visée au point 1°, diminuée de la compensation
visée à l'article 166/1, § 2, alinéa deux, du décret précité ; visée à l'article 166/1, § 2, alinéa deux, du décret précité ;
3° la compensation visée à l'article 166/1, § 2, alinéa deux, du 3° la compensation visée à l'article 166/1, § 2, alinéa deux, du
décret précité, est octroyée aux organismes de radiodiffusion décret précité, est octroyée aux organismes de radiodiffusion
télévisuelle régionaux dont la zone de desserte compte moins de télévisuelle régionaux dont la zone de desserte compte moins de
750.000 habitants ou dont 25 % ou plus des habitants de la zone de 750.000 habitants ou dont 25 % ou plus des habitants de la zone de
desserte ont le français comme langue familiale. Ce pourcentage est desserte ont le français comme langue familiale. Ce pourcentage est
déterminé sur la base de la proportion de nouveau-nés dans la langue déterminé sur la base de la proportion de nouveau-nés dans la langue
entre la mère et l'enfant, déterminée par l'Agence « Kind en Gezin » entre la mère et l'enfant, déterminée par l'Agence « Kind en Gezin »
(Enfance et Famille), deux ans avant l'année au cours de laquelle (Enfance et Famille), deux ans avant l'année au cours de laquelle
l'indemnité annuelle totale est due. Le « Vlaamse Regulator voor de l'indemnité annuelle totale est due. Le « Vlaamse Regulator voor de
Media » vérifie d'office si un organisme de radiodiffusion Media » vérifie d'office si un organisme de radiodiffusion
télévisuelle est éligible à une compensation et demande à cet effet télévisuelle est éligible à une compensation et demande à cet effet
les chiffres nécessaires à « Kind en Gezin ». La compensation est les chiffres nécessaires à « Kind en Gezin ». La compensation est
payée annuellement avec l'indemnité d'audience du quatrième trimestre payée annuellement avec l'indemnité d'audience du quatrième trimestre
; ;
4° les audiences journalières moyennes de tous les organismes de 4° les audiences journalières moyennes de tous les organismes de
radiodiffusion télévisuelle régionaux sont additionnées ; radiodiffusion télévisuelle régionaux sont additionnées ;
5° ensuite la part de l'audience journalière de chaque organisme de 5° ensuite la part de l'audience journalière de chaque organisme de
radiodiffusion télévisuelle régional est fixée par rapport à la somme, radiodiffusion télévisuelle régional est fixée par rapport à la somme,
visée au point 4°. Ceci est exprimé en un pourcentage ; visée au point 4°. Ceci est exprimé en un pourcentage ;
6° l'indemnité d'audience à laquelle chaque organisme de 6° l'indemnité d'audience à laquelle chaque organisme de
radiodiffusion télévisuelle régional a droit par trimestre, est radiodiffusion télévisuelle régional a droit par trimestre, est
obtenue en appliquant le pourcentage, visé au point 5°, à un quart du obtenue en appliquant le pourcentage, visé au point 5°, à un quart du
solde, visé au point 2°. solde, visé au point 2°.
Le « Vlaamse Regulator voor de Media » fait savoir à chaque Le « Vlaamse Regulator voor de Media » fait savoir à chaque
distributeur de services quel est le montant dû à chaque organisme de distributeur de services quel est le montant dû à chaque organisme de
radiodiffusion télévisuelle régional sur la base des calculs décrits à radiodiffusion télévisuelle régional sur la base des calculs décrits à
l'alinéa premier. » l'alinéa premier. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 5 août 2018.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 5 août 2018.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2018. Bruxelles, le 23 novembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
S. GATZ S. GATZ
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