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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
23 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article | 23 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article |
7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux | 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux |
organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de | organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de |
l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion | l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion |
et à la télévision | et à la télévision |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la | Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la |
télévision, l'article 166/1, remplacé par le décret du 21 février 2014 | télévision, l'article 166/1, remplacé par le décret du 21 février 2014 |
et modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 29 juin 2018 ; | et modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 29 juin 2018 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux |
organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de | organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de |
l'article 1661/1 du décret du 27 mars 2009 ; | l'article 1661/1 du décret du 27 mars 2009 ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 octobre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 octobre |
2018 ; | 2018 ; |
Vu l'avis 63.261/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2018, en | Vu l'avis 63.261/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 9 novembre | Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 9 novembre |
2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, | 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 | alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 |
janvier 1973 ; | janvier 1973 ; |
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; | Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de |
la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; | la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 |
avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle | avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle |
régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 | régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 |
relatif à la radiodiffusion et à la télévision est entièrement | relatif à la radiodiffusion et à la télévision est entièrement |
remplacé par un nouvel article 7 rédigé comme suit : | remplacé par un nouvel article 7 rédigé comme suit : |
« Art. 7.Afin de fixer les indemnités que les distributeurs de |
« Art. 7.Afin de fixer les indemnités que les distributeurs de |
services sont dus aux organismes de radiodiffusion télévisuelle | services sont dus aux organismes de radiodiffusion télévisuelle |
régionaux, en application de l'article 166/1, § 2 du décret du 27 mars | régionaux, en application de l'article 166/1, § 2 du décret du 27 mars |
2009, le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des | 2009, le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des |
Médias) utilise la méthode de calcul suivante : | Médias) utilise la méthode de calcul suivante : |
1° le nombre total d'abonnés en région de langue néerlandaise de | 1° le nombre total d'abonnés en région de langue néerlandaise de |
l'ensemble de tous les distributeurs de services, tel que communiqué | l'ensemble de tous les distributeurs de services, tel que communiqué |
au « Vlaamse Regulator voor de Media » en application de l'article 182 | au « Vlaamse Regulator voor de Media » en application de l'article 182 |
du décret précité du 27 mars 2009 et tel que fixé au 31 décembre, dans | du décret précité du 27 mars 2009 et tel que fixé au 31 décembre, dans |
les deux ans précédant l'année dans laquelle l'indemnité totale | les deux ans précédant l'année dans laquelle l'indemnité totale |
annuelle est due, visée à l'article 166/1, § 2, alinéa quatre, du | annuelle est due, visée à l'article 166/1, § 2, alinéa quatre, du |
décret précité, est multiplié par le montant applicable, résultant de | décret précité, est multiplié par le montant applicable, résultant de |
l'application de l'article 166/1, § 2, du décret du 27 mars 2009, afin | l'application de l'article 166/1, § 2, du décret du 27 mars 2009, afin |
d'arriver à l'indemnité totale qui doit être mise à disposition | d'arriver à l'indemnité totale qui doit être mise à disposition |
annuellement par les distributeurs de services aux organismes de | annuellement par les distributeurs de services aux organismes de |
radiodiffusion télévisuelle régionaux ; | radiodiffusion télévisuelle régionaux ; |
2° les indemnités d'audience visées à l'article 166/1, § 2, alinéa | 2° les indemnités d'audience visées à l'article 166/1, § 2, alinéa |
premier, du décret précité, sont calculées sur la base du solde de | premier, du décret précité, sont calculées sur la base du solde de |
l'indemnité entière visée au point 1°, diminuée de la compensation | l'indemnité entière visée au point 1°, diminuée de la compensation |
visée à l'article 166/1, § 2, alinéa deux, du décret précité ; | visée à l'article 166/1, § 2, alinéa deux, du décret précité ; |
3° la compensation visée à l'article 166/1, § 2, alinéa deux, du | 3° la compensation visée à l'article 166/1, § 2, alinéa deux, du |
décret précité, est octroyée aux organismes de radiodiffusion | décret précité, est octroyée aux organismes de radiodiffusion |
télévisuelle régionaux dont la zone de desserte compte moins de | télévisuelle régionaux dont la zone de desserte compte moins de |
750.000 habitants ou dont 25 % ou plus des habitants de la zone de | 750.000 habitants ou dont 25 % ou plus des habitants de la zone de |
desserte ont le français comme langue familiale. Ce pourcentage est | desserte ont le français comme langue familiale. Ce pourcentage est |
déterminé sur la base de la proportion de nouveau-nés dans la langue | déterminé sur la base de la proportion de nouveau-nés dans la langue |
entre la mère et l'enfant, déterminée par l'Agence « Kind en Gezin » | entre la mère et l'enfant, déterminée par l'Agence « Kind en Gezin » |
(Enfance et Famille), deux ans avant l'année au cours de laquelle | (Enfance et Famille), deux ans avant l'année au cours de laquelle |
l'indemnité annuelle totale est due. Le « Vlaamse Regulator voor de | l'indemnité annuelle totale est due. Le « Vlaamse Regulator voor de |
Media » vérifie d'office si un organisme de radiodiffusion | Media » vérifie d'office si un organisme de radiodiffusion |
télévisuelle est éligible à une compensation et demande à cet effet | télévisuelle est éligible à une compensation et demande à cet effet |
les chiffres nécessaires à « Kind en Gezin ». La compensation est | les chiffres nécessaires à « Kind en Gezin ». La compensation est |
payée annuellement avec l'indemnité d'audience du quatrième trimestre | payée annuellement avec l'indemnité d'audience du quatrième trimestre |
; | ; |
4° les audiences journalières moyennes de tous les organismes de | 4° les audiences journalières moyennes de tous les organismes de |
radiodiffusion télévisuelle régionaux sont additionnées ; | radiodiffusion télévisuelle régionaux sont additionnées ; |
5° ensuite la part de l'audience journalière de chaque organisme de | 5° ensuite la part de l'audience journalière de chaque organisme de |
radiodiffusion télévisuelle régional est fixée par rapport à la somme, | radiodiffusion télévisuelle régional est fixée par rapport à la somme, |
visée au point 4°. Ceci est exprimé en un pourcentage ; | visée au point 4°. Ceci est exprimé en un pourcentage ; |
6° l'indemnité d'audience à laquelle chaque organisme de | 6° l'indemnité d'audience à laquelle chaque organisme de |
radiodiffusion télévisuelle régional a droit par trimestre, est | radiodiffusion télévisuelle régional a droit par trimestre, est |
obtenue en appliquant le pourcentage, visé au point 5°, à un quart du | obtenue en appliquant le pourcentage, visé au point 5°, à un quart du |
solde, visé au point 2°. | solde, visé au point 2°. |
Le « Vlaamse Regulator voor de Media » fait savoir à chaque | Le « Vlaamse Regulator voor de Media » fait savoir à chaque |
distributeur de services quel est le montant dû à chaque organisme de | distributeur de services quel est le montant dû à chaque organisme de |
radiodiffusion télévisuelle régional sur la base des calculs décrits à | radiodiffusion télévisuelle régional sur la base des calculs décrits à |
l'alinéa premier. » | l'alinéa premier. » |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 5 août 2018. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 5 août 2018. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 novembre 2018. | Bruxelles, le 23 novembre 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
S. GATZ | S. GATZ |