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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/06/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1998-1999 Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1998-1999
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
23 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage 23 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage
d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année
scolaire 1998-1999 scolaire 1998-1999
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de
déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les
établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et
23bis, insérés par le décret du 9 avril 1992, modifié par les décrets 23bis, insérés par le décret du 9 avril 1992, modifié par les décrets
des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et 28 avril 1993 et par les arrêtés des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et 28 avril 1993 et par les arrêtés
du Gouvernement flamand des 25 novembre 1992, 7 décembre 1994 et 12 du Gouvernement flamand des 25 novembre 1992, 7 décembre 1994 et 12
juin 1995; juin 1995;
Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de
déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel
auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial,
à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles
5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril
1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de
déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les
établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou
semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31 semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31
juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 7 décembre 1994; du 7 décembre 1994;
Vu le protocole n° 300 du 16 juin 1998 portant les conclusions des Vu le protocole n° 300 du 16 juin 1998 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 79 du 16 juin 1998 portant les conclusions des Vu le protocole n° 79 du 16 juin 1998 portant les conclusions des
négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de
l'enseignement libre subventionné; l'enseignement libre subventionné;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 15 mai 1998; donné le 15 mai 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les mesures à prendre pour l'organisation de l'année Considérant que les mesures à prendre pour l'organisation de l'année
scolaire 1998-1999 doivent être communiquées aux écoles concernées scolaire 1998-1999 doivent être communiquées aux écoles concernées
avant les vacances d'été 1998; avant les vacances d'été 1998;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation des

Article 1er.§ 1er. Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation des

capitaux-périodes et des capitaux-heures pour le personnel directeur, capitaux-périodes et des capitaux-heures pour le personnel directeur,
enseignant et paramédical des établissements d'enseignement secondaire enseignant et paramédical des établissements d'enseignement secondaire
spécial, à l'exception des internats et semi-internats, est limitée à spécial, à l'exception des internats et semi-internats, est limitée à
: :
1° 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3; 1° 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3;
2° 95 % pour la forme d'enseignement 4. 2° 95 % pour la forme d'enseignement 4.
§ 2. Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation des § 2. Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation des
capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel
auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire
spécial est limitée à 95 %. spécial est limitée à 95 %.
§ 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation au § 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation au
capital-heures, le chiffre est chaque fois arrondi à l'unité capital-heures, le chiffre est chaque fois arrondi à l'unité
inférieure. inférieure.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 1998. Bruxelles, le 23 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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