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| Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1998-1999 | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1998-1999 |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 23 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage | 23 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage |
| d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année | d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année |
| scolaire 1998-1999 | scolaire 1998-1999 |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de |
| déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les | déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les |
| établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et | établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et |
| 23bis, insérés par le décret du 9 avril 1992, modifié par les décrets | 23bis, insérés par le décret du 9 avril 1992, modifié par les décrets |
| des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et 28 avril 1993 et par les arrêtés | des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et 28 avril 1993 et par les arrêtés |
| du Gouvernement flamand des 25 novembre 1992, 7 décembre 1994 et 12 | du Gouvernement flamand des 25 novembre 1992, 7 décembre 1994 et 12 |
| juin 1995; | juin 1995; |
| Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de |
| déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel | déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel |
| auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, | auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, |
| à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles | à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles |
| 5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril | 5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril |
| 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; | 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; |
| Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de |
| déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les | déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les |
| établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou | établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou |
| semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31 | semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31 |
| juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand | juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand |
| du 7 décembre 1994; | du 7 décembre 1994; |
| Vu le protocole n° 300 du 16 juin 1998 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 300 du 16 juin 1998 portant les conclusions des |
| négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
| sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des |
| services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
| Vu le protocole n° 79 du 16 juin 1998 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 79 du 16 juin 1998 portant les conclusions des |
| négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de | négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de |
| l'enseignement libre subventionné; | l'enseignement libre subventionné; |
| Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
| donné le 15 mai 1998; | donné le 15 mai 1998; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
| et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que les mesures à prendre pour l'organisation de l'année | Considérant que les mesures à prendre pour l'organisation de l'année |
| scolaire 1998-1999 doivent être communiquées aux écoles concernées | scolaire 1998-1999 doivent être communiquées aux écoles concernées |
| avant les vacances d'été 1998; | avant les vacances d'été 1998; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
| Fonction publique; | Fonction publique; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation des |
Article 1er.§ 1er. Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation des |
| capitaux-périodes et des capitaux-heures pour le personnel directeur, | capitaux-périodes et des capitaux-heures pour le personnel directeur, |
| enseignant et paramédical des établissements d'enseignement secondaire | enseignant et paramédical des établissements d'enseignement secondaire |
| spécial, à l'exception des internats et semi-internats, est limitée à | spécial, à l'exception des internats et semi-internats, est limitée à |
| : | : |
| 1° 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3; | 1° 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3; |
| 2° 95 % pour la forme d'enseignement 4. | 2° 95 % pour la forme d'enseignement 4. |
| § 2. Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation des | § 2. Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation des |
| capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel | capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel |
| auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire | auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire |
| spécial est limitée à 95 %. | spécial est limitée à 95 %. |
| § 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation au | § 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation au |
| capital-heures, le chiffre est chaque fois arrondi à l'unité | capital-heures, le chiffre est chaque fois arrondi à l'unité |
| inférieure. | inférieure. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 23 juin 1998. | Bruxelles, le 23 juin 1998. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
| L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |