Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux | du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux |
chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs | chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence | Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence |
autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor | autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi |
et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 3°, | et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 3°, |
c) ; | c) ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux |
chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, modifié | chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, modifié |
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 23 septembre | par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 23 septembre |
2005 et 10 novembre 2006; | 2005 et 10 novembre 2006; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 juillet 2010; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 juillet 2010; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet |
2010; | 2010; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que de nouvelles économies structurelles sont imposées au | Considérant que de nouvelles économies structurelles sont imposées au |
VDAB contraignant le VDAB à adapter, outre les mesures internes de | VDAB contraignant le VDAB à adapter, outre les mesures internes de |
maîtrise des coûts et de gains d'efficacité, les chèques-formation et | maîtrise des coûts et de gains d'efficacité, les chèques-formation et |
chèques-accompagnement pour travailleurs; | chèques-accompagnement pour travailleurs; |
Considérant qu'il y a lieu de procéder sans délai aux ajustements pour | Considérant qu'il y a lieu de procéder sans délai aux ajustements pour |
que ceux-ci aient un impact maximal sur le budget 2011; que tous les | que ceux-ci aient un impact maximal sur le budget 2011; que tous les |
intéressés doivent être informés sans tarder de la portée de la mesure | intéressés doivent être informés sans tarder de la portée de la mesure |
proposée afin de garantir la sécurité juridique; | proposée afin de garantir la sécurité juridique; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de | Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de |
l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; | l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et | 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et |
chèques-accompagnement pour travailleurs, est modifié comme suit : | chèques-accompagnement pour travailleurs, est modifié comme suit : |
« 4° travailleur : la personne qui, au moment de la demande du | « 4° travailleur : la personne qui, au moment de la demande du |
chèque-formation et/ou du chèque-accompagnement dans le secteur privé | chèque-formation et/ou du chèque-accompagnement dans le secteur privé |
ou public, est occupée sur le territoire de la Région flamande ou de | ou public, est occupée sur le territoire de la Région flamande ou de |
la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu d'un contrat de travail ou | la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu d'un contrat de travail ou |
sous l'autorité d'une autre personne, et qui : | sous l'autorité d'une autre personne, et qui : |
a) est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la | a) est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la |
Région de Bruxelles-Capitale; ou | Région de Bruxelles-Capitale; ou |
b) est domiciliée sur le territoire d'un des Etats membres de l'Union | b) est domiciliée sur le territoire d'un des Etats membres de l'Union |
européenne (UE), ou d'un des Etats membres de l'Espace économique | européenne (UE), ou d'un des Etats membres de l'Espace économique |
européen (EEE); ou | européen (EEE); ou |
c) est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et a exercé | c) est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et a exercé |
son droit à libre circulation des travailleurs ou à la liberté | son droit à libre circulation des travailleurs ou à la liberté |
d'établissement, tels que garantis par les articles 39 et 43 du Traité | d'établissement, tels que garantis par les articles 39 et 43 du Traité |
CE et par le Règlement CE n° 1612/68. » | CE et par le Règlement CE n° 1612/68. » |
Art. 2.L'article 3, § 4, 5° du même arrêté est modifié comme suit : |
Art. 2.L'article 3, § 4, 5° du même arrêté est modifié comme suit : |
« le label K2c, K2b ou K2a pour la formation ». | « le label K2c, K2b ou K2a pour la formation ». |
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Les chèques-formation et chèques-accompagnement ne peuvent être | « Les chèques-formation et chèques-accompagnement ne peuvent être |
utilisés que pour payer les frais directs des formations préparatoires | utilisés que pour payer les frais directs des formations préparatoires |
à l'emploi et les frais d'accompagnement. | à l'emploi et les frais d'accompagnement. |
Par formation préparatoire à l'emploi, on entend : | Par formation préparatoire à l'emploi, on entend : |
1° les formations éligibles au congé-éducation payé, visées à la loi | 1° les formations éligibles au congé-éducation payé, visées à la loi |
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions | de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions |
sociales, à l'exception des formations visées à l'article 109, §, de | sociales, à l'exception des formations visées à l'article 109, §, de |
la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions | la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions |
sociales; | sociales; |
2° les formations suivies dans le cadre de l'accompagnement de la | 2° les formations suivies dans le cadre de l'accompagnement de la |
carrière et fixées dans un plan de développement personnel. » | carrière et fixées dans un plan de développement personnel. » |
Art. 4.L'article 8, § 4, première phrase du même arrêté est modifié |
Art. 4.L'article 8, § 4, première phrase du même arrêté est modifié |
comme suit : | comme suit : |
« Des chèques dont la durée de validité n'est pas expirée, sont | « Des chèques dont la durée de validité n'est pas expirée, sont |
éventuellement remboursables au travailleur, lorsque le travailleur | éventuellement remboursables au travailleur, lorsque le travailleur |
n'a pas pu participer à la formation ou à l'accompagnement : ». | n'a pas pu participer à la formation ou à l'accompagnement : ». |
Art. 5.Il est inséré dans le même décret un chapitre VII/1, composé |
Art. 5.Il est inséré dans le même décret un chapitre VII/1, composé |
d'un article 12/1, rédigé comme suit : | d'un article 12/1, rédigé comme suit : |
« CHAPITRE VII/ 1. - Contrôle | « CHAPITRE VII/ 1. - Contrôle |
Art. 12/1 La supervision et le contrôle de l'exécution du présent | Art. 12/1 La supervision et le contrôle de l'exécution du présent |
arrêté se font conformément aux dispositions du décret du 30 avril | arrêté se font conformément aux dispositions du décret du 30 avril |
2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction | 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction |
et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit | et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit |
social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de | social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de |
la Région flamande. » | la Région flamande. » |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2010. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2010. |
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans |
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 juillet 2010. | Bruxelles, le 23 juillet 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |