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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/07/2010
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux
chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence
autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi
et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 3°, et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 3°,
c) ; c) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux
chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, modifié chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, modifié
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 23 septembre par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 23 septembre
2005 et 10 novembre 2006; 2005 et 10 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 juillet 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 juillet 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet
2010; 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que de nouvelles économies structurelles sont imposées au Considérant que de nouvelles économies structurelles sont imposées au
VDAB contraignant le VDAB à adapter, outre les mesures internes de VDAB contraignant le VDAB à adapter, outre les mesures internes de
maîtrise des coûts et de gains d'efficacité, les chèques-formation et maîtrise des coûts et de gains d'efficacité, les chèques-formation et
chèques-accompagnement pour travailleurs; chèques-accompagnement pour travailleurs;
Considérant qu'il y a lieu de procéder sans délai aux ajustements pour Considérant qu'il y a lieu de procéder sans délai aux ajustements pour
que ceux-ci aient un impact maximal sur le budget 2011; que tous les que ceux-ci aient un impact maximal sur le budget 2011; que tous les
intéressés doivent être informés sans tarder de la portée de la mesure intéressés doivent être informés sans tarder de la portée de la mesure
proposée afin de garantir la sécurité juridique; proposée afin de garantir la sécurité juridique;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de
l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et
chèques-accompagnement pour travailleurs, est modifié comme suit : chèques-accompagnement pour travailleurs, est modifié comme suit :
« 4° travailleur : la personne qui, au moment de la demande du « 4° travailleur : la personne qui, au moment de la demande du
chèque-formation et/ou du chèque-accompagnement dans le secteur privé chèque-formation et/ou du chèque-accompagnement dans le secteur privé
ou public, est occupée sur le territoire de la Région flamande ou de ou public, est occupée sur le territoire de la Région flamande ou de
la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu d'un contrat de travail ou la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu d'un contrat de travail ou
sous l'autorité d'une autre personne, et qui : sous l'autorité d'une autre personne, et qui :
a) est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la a) est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la
Région de Bruxelles-Capitale; ou Région de Bruxelles-Capitale; ou
b) est domiciliée sur le territoire d'un des Etats membres de l'Union b) est domiciliée sur le territoire d'un des Etats membres de l'Union
européenne (UE), ou d'un des Etats membres de l'Espace économique européenne (UE), ou d'un des Etats membres de l'Espace économique
européen (EEE); ou européen (EEE); ou
c) est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et a exercé c) est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et a exercé
son droit à libre circulation des travailleurs ou à la liberté son droit à libre circulation des travailleurs ou à la liberté
d'établissement, tels que garantis par les articles 39 et 43 du Traité d'établissement, tels que garantis par les articles 39 et 43 du Traité
CE et par le Règlement CE n° 1612/68. » CE et par le Règlement CE n° 1612/68. »

Art. 2.L'article 3, § 4, 5° du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 2.L'article 3, § 4, 5° du même arrêté est modifié comme suit :

« le label K2c, K2b ou K2a pour la formation ». « le label K2c, K2b ou K2a pour la formation ».

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les chèques-formation et chèques-accompagnement ne peuvent être « Les chèques-formation et chèques-accompagnement ne peuvent être
utilisés que pour payer les frais directs des formations préparatoires utilisés que pour payer les frais directs des formations préparatoires
à l'emploi et les frais d'accompagnement. à l'emploi et les frais d'accompagnement.
Par formation préparatoire à l'emploi, on entend : Par formation préparatoire à l'emploi, on entend :
1° les formations éligibles au congé-éducation payé, visées à la loi 1° les formations éligibles au congé-éducation payé, visées à la loi
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales, à l'exception des formations visées à l'article 109, §, de sociales, à l'exception des formations visées à l'article 109, §, de
la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales; sociales;
2° les formations suivies dans le cadre de l'accompagnement de la 2° les formations suivies dans le cadre de l'accompagnement de la
carrière et fixées dans un plan de développement personnel. » carrière et fixées dans un plan de développement personnel. »

Art. 4.L'article 8, § 4, première phrase du même arrêté est modifié

Art. 4.L'article 8, § 4, première phrase du même arrêté est modifié

comme suit : comme suit :
« Des chèques dont la durée de validité n'est pas expirée, sont « Des chèques dont la durée de validité n'est pas expirée, sont
éventuellement remboursables au travailleur, lorsque le travailleur éventuellement remboursables au travailleur, lorsque le travailleur
n'a pas pu participer à la formation ou à l'accompagnement : ». n'a pas pu participer à la formation ou à l'accompagnement : ».

Art. 5.Il est inséré dans le même décret un chapitre VII/1, composé

Art. 5.Il est inséré dans le même décret un chapitre VII/1, composé

d'un article 12/1, rédigé comme suit : d'un article 12/1, rédigé comme suit :
« CHAPITRE VII/ 1. - Contrôle « CHAPITRE VII/ 1. - Contrôle
Art. 12/1 La supervision et le contrôle de l'exécution du présent Art. 12/1 La supervision et le contrôle de l'exécution du présent
arrêté se font conformément aux dispositions du décret du 30 avril arrêté se font conformément aux dispositions du décret du 30 avril
2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction
et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit
social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de
la Région flamande. » la Région flamande. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2010.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2010.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 2010. Bruxelles, le 23 juillet 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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