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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/07/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités en Communauté flamande Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités en Communauté flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des 23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des
commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités en commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités en
Communauté flamande Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la
Communauté flamande, notamment les articles 170, 171, 172 et 172bis; Communauté flamande, notamment les articles 170, 171, 172 et 172bis;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 17 décembre 1997; donné le 17 décembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 février 1998, par application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 février 1998, par application
de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le statut est applicable aux commissaires du Gouvernement

Article 1er.Le statut est applicable aux commissaires du Gouvernement

flamand auprès des universités en Communauté flamande. flamand auprès des universités en Communauté flamande.
Dans ce statut, il faut entendre par : Dans ce statut, il faut entendre par :
- « le Ministre » : le Ministre ayant l'enseignement académique dans - « le Ministre » : le Ministre ayant l'enseignement académique dans
ses attributions; ses attributions;
- « le décret » le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans - « le décret » le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans
la Communauté flamande; la Communauté flamande;
- « le statut des fonctionnaires flamands » : l'arrêté du Gouvernement - « le statut des fonctionnaires flamands » : l'arrêté du Gouvernement
flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la
Communauté flamande et statut du personnel; Communauté flamande et statut du personnel;
- « le commissaire du Gouvernement » : le Commissaire du Gouvernement - « le commissaire du Gouvernement » : le Commissaire du Gouvernement
flamand, tel que visé à l'article 170 et les articles suivants du flamand, tel que visé à l'article 170 et les articles suivants du
décret. décret.

Art. 2.§ 1er. Pour un emploi déclaré vacant de commissaire du

Art. 2.§ 1er. Pour un emploi déclaré vacant de commissaire du

Gouvernement auprès d'une université, un appel aux candidats est Gouvernement auprès d'une université, un appel aux candidats est
publié au Moniteur belge. Les candidats disposent d'un délai de trente publié au Moniteur belge. Les candidats disposent d'un délai de trente
jours à compter de la date de publication de l'appel pour présenter jours à compter de la date de publication de l'appel pour présenter
leur candidature par lettre recommandée au Ministre. leur candidature par lettre recommandée au Ministre.
§ 2. Outre les conditions d'admission requises par l'article 171 du § 2. Outre les conditions d'admission requises par l'article 171 du
décret précité, nul ne peut être nommé commissaire du Gouvernement décret précité, nul ne peut être nommé commissaire du Gouvernement
auprès d'une université, s'il ne satisfait pas aux conditions auprès d'une université, s'il ne satisfait pas aux conditions
suivantes : suivantes :
1° être Belge; 1° être Belge;
2° être de conduite irréprochable; 2° être de conduite irréprochable;
3° satisfaire aux dispositions des lois linguistiques; 3° satisfaire aux dispositions des lois linguistiques;
4° jouir de ses droits civils et politiques; 4° jouir de ses droits civils et politiques;
5° être déclaré physiquement apte à exercer la fonction par l'Office 5° être déclaré physiquement apte à exercer la fonction par l'Office
médico-social de l'Etat. médico-social de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est nommé à titre définitif par le § 3. Le commissaire du Gouvernement est nommé à titre définitif par le
Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre. Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre.
§ 4. La fonction de commissaire du Gouvernement est un emploi à temps § 4. La fonction de commissaire du Gouvernement est un emploi à temps
plein. La liste des activités dont on suppose qu'elles occupent une plein. La liste des activités dont on suppose qu'elles occupent une
grande partie du temps du commissaire du Gouvernement, est fixée comme grande partie du temps du commissaire du Gouvernement, est fixée comme
suit : suit :
1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, d'un conseil 1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, d'un conseil
communautaire ou régional, de la Commission de l'Union européenne, communautaire ou régional, de la Commission de l'Union européenne,
d'un Gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional; la d'un Gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional; la
fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, de député permanent, de fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, de député permanent, de
bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS dans une commune de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS dans une commune de
plus de 30.000 habitants; plus de 30.000 habitants;
2° l'exercice d'une profession libre ou indépendante ou d'un mandat de 2° l'exercice d'une profession libre ou indépendante ou d'un mandat de
chef d'entreprise ou d'administrateur délégué d'une société civile ou chef d'entreprise ou d'administrateur délégué d'une société civile ou
commerciale; commerciale;
3° une mission qui se compose uniquement d'activités d'enseignement 3° une mission qui se compose uniquement d'activités d'enseignement
dans une autre université ou un institut supérieur non universitaire dans une autre université ou un institut supérieur non universitaire
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui s'élève à plus de deux heures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui s'élève à plus de deux heures
hebdomadaires d'activités d'enseignement. hebdomadaires d'activités d'enseignement.
S'il s'agit d'une activité mentionnée au point 2° ou 3 °, la procédure S'il s'agit d'une activité mentionnée au point 2° ou 3 °, la procédure
suivante sera suivie : suivante sera suivie :
Le commissaire du Gouvernement concerné remet annuellement une demande Le commissaire du Gouvernement concerné remet annuellement une demande
motivée au Ministre. Si, après examen, il s'avère que l'intéressé est motivée au Ministre. Si, après examen, il s'avère que l'intéressé est
suffisamment disponible et qu'une décision motivée est prise, le suffisamment disponible et qu'une décision motivée est prise, le
Ministre peut conclure que l'activité inscrite sur la liste n'excède Ministre peut conclure que l'activité inscrite sur la liste n'excède
pas les deux demi-journées par semaine et n'entrave pas l'exercice de pas les deux demi-journées par semaine et n'entrave pas l'exercice de
la fonction. la fonction.
Cette décision, avec la motivation y afférente, est publiée au Cette décision, avec la motivation y afférente, est publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
§ 5. Le commissaire du Gouvernement peut être chargé de missions § 5. Le commissaire du Gouvernement peut être chargé de missions
spéciales par le Gouvernement flamand ou le Ministre. spéciales par le Gouvernement flamand ou le Ministre.

Art. 3.§ 1er. L'évaluation fonctionnelle du commissaire du

Art. 3.§ 1er. L'évaluation fonctionnelle du commissaire du

Gouvernement, telle que visée au chapitre 1er du Titre 2 de la partie Gouvernement, telle que visée au chapitre 1er du Titre 2 de la partie
VIII du statut des fonctionnaires flamands, se fait annuellement. La VIII du statut des fonctionnaires flamands, se fait annuellement. La
description de fonction, les domaines de performance et les critères description de fonction, les domaines de performance et les critères
de fonctionnement seront définis. de fonctionnement seront définis.
Le commissaire du Gouvernement sera évalué par le Ministre, sur la Le commissaire du Gouvernement sera évalué par le Ministre, sur la
base d'un rapport d'une instance extérieure d'évaluation qui peut être base d'un rapport d'une instance extérieure d'évaluation qui peut être
désignée à cet effet par le Ministre. désignée à cet effet par le Ministre.
La procédure de l'art. VIII 28. § 1er du statut des fonctionnaires La procédure de l'art. VIII 28. § 1er du statut des fonctionnaires
flamands est applicable. flamands est applicable.
§ 2. Le commissaire du Gouvernement qui ne peut pas consentir à ce que § 2. Le commissaire du Gouvernement qui ne peut pas consentir à ce que
son rapport d'évaluation descriptif soit conclu avec la mention « son rapport d'évaluation descriptif soit conclu avec la mention «
insuffisant », a la faculté de se pourvoir en appel auprès du insuffisant », a la faculté de se pourvoir en appel auprès du
Gouvernement flamand dans les quinze jours de calendrier de la Gouvernement flamand dans les quinze jours de calendrier de la
réception du rapport d'évaluation descriptif. Le recours est réception du rapport d'évaluation descriptif. Le recours est
suspensif. suspensif.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est définitivement déclaré inapte § 3. Le commissaire du Gouvernement est définitivement déclaré inapte
pour la fonction si la mention « insuffisant » figure pendant deux pour la fonction si la mention « insuffisant » figure pendant deux
années consécutives sur son rapport d'évaluation. années consécutives sur son rapport d'évaluation.

Art. 4.§ 1er. Les dispositions relatives aux devoirs, situations

Art. 4.§ 1er. Les dispositions relatives aux devoirs, situations

administratives, congés et contrôle médical des secrétaires généraux administratives, congés et contrôle médical des secrétaires généraux
du Ministère de la Communauté flamande leur sont applicables. du Ministère de la Communauté flamande leur sont applicables.
§ 2. Le commissaire du Gouvernement peut être assujetti à une § 2. Le commissaire du Gouvernement peut être assujetti à une
procédure disciplinaire, lors de laquelle les peines disciplinaires procédure disciplinaire, lors de laquelle les peines disciplinaires
suivantes peuvent être prononcées : suivantes peuvent être prononcées :
1° l'avertissement; 1° l'avertissement;
2° le blâme; 2° le blâme;
3° la suspension de trois mois au maximum avec ou sans maintien de 3° la suspension de trois mois au maximum avec ou sans maintien de
traitement; traitement;
4° la révocation. 4° la révocation.
Les peines disciplinaires visées aux points 1° et 2° sont imposées par Les peines disciplinaires visées aux points 1° et 2° sont imposées par
le Ministre, tandis que celles citées aux points 3° et 4° sont le Ministre, tandis que celles citées aux points 3° et 4° sont
infligées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre. infligées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre.
§ 3. Pour ce qui est de la proposition et la prononciation de la § 3. Pour ce qui est de la proposition et la prononciation de la
sanction disciplinaire, des modalités de recours et des sanction disciplinaire, des modalités de recours et des
caractéristiques générales de la procédure, les dispositions des caractéristiques générales de la procédure, les dispositions des
chapitres 2, 3 et 4 du Titre 2 de la partie IX du statut des chapitres 2, 3 et 4 du Titre 2 de la partie IX du statut des
fonctionnaires flamands sont d'application, telles qu'elles fonctionnaires flamands sont d'application, telles qu'elles
s'appliquent aux fonctionnaires du rang A4. s'appliquent aux fonctionnaires du rang A4.

Art. 5.La résidence administrative du commissaire du Gouvernement est

Art. 5.La résidence administrative du commissaire du Gouvernement est

l'arrondissement administratif où est situé le siège de l'arrondissement administratif où est situé le siège de
l'établissement universitaire auprès duquel il est nommé. Si un seul l'établissement universitaire auprès duquel il est nommé. Si un seul
commissaire du Gouvernement est nommé à deux ou plusieurs commissaire du Gouvernement est nommé à deux ou plusieurs
établissements universitaires situés dans différents arrondissements établissements universitaires situés dans différents arrondissements
administratifs, la résidence administrative est fixée dans l'arrêté de administratifs, la résidence administrative est fixée dans l'arrêté de
nomination. nomination.

Art. 6.§ 1er. Le paiement du traitement est effectué par le

Art. 6.§ 1er. Le paiement du traitement est effectué par le

Département compétent pour l'enseignement académique, conformément aux Département compétent pour l'enseignement académique, conformément aux
dispositions applicables aux personnels du Ministère de la Communauté dispositions applicables aux personnels du Ministère de la Communauté
flamande. Ce paiement est soumis aux règles appliquées aux traitements flamande. Ce paiement est soumis aux règles appliquées aux traitements
des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Il en va de des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Il en va de
même pour les frais de déplacement et de séjour. même pour les frais de déplacement et de séjour.
§ 2. La prise de rang pour l'obtention des augmentations triennales § 2. La prise de rang pour l'obtention des augmentations triennales
est déterminée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de est déterminée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de
nomination. nomination.
§ 3. Pour ses déplacements, le commissaire du Gouvernement peut § 3. Pour ses déplacements, le commissaire du Gouvernement peut
utiliser une voiture mise à sa disposition par le Ministère de la utiliser une voiture mise à sa disposition par le Ministère de la
Communauté flamande ou le Ministre peut lui donner annuellement Communauté flamande ou le Ministre peut lui donner annuellement
l'autorisation d'utiliser sa propre voiture. l'autorisation d'utiliser sa propre voiture.
Si le commissaire du Gouvernement utilise une voiture mise à sa Si le commissaire du Gouvernement utilise une voiture mise à sa
disposition par le Ministère, il disposera également d'un chauffeur, disposition par le Ministère, il disposera également d'un chauffeur,
s'il est nommé à deux universités au minimum situées dans des s'il est nommé à deux universités au minimum situées dans des
arrondissements administratifs non limitrophes. arrondissements administratifs non limitrophes.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement est mis à la retraite lorsqu'il a § 4. Le commissaire du Gouvernement est mis à la retraite lorsqu'il a
atteint l'âge de 65 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, le atteint l'âge de 65 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, le
Ministre peut autoriser au-delà de cet âge une ou plusieurs Ministre peut autoriser au-delà de cet âge une ou plusieurs
prorogations de six mois maximum, jusqu'à un maximum de douze mois. prorogations de six mois maximum, jusqu'à un maximum de douze mois.

Art. 7.L'expérience utile prise en ligne de compte lors de la

Art. 7.L'expérience utile prise en ligne de compte lors de la

nomination est calculée dans l'ancienneté pécuniaire. nomination est calculée dans l'ancienneté pécuniaire.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un commissaire du Gouvernement s'absente ou est

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un commissaire du Gouvernement s'absente ou est

empêché pendant plus de trois mois, le Ministre peut désigner un empêché pendant plus de trois mois, le Ministre peut désigner un
commissaire intérimaire qui remplit les conditions d'admission et de commissaire intérimaire qui remplit les conditions d'admission et de
recrutement fixées à l'article 2, pour la durée de l'absence du recrutement fixées à l'article 2, pour la durée de l'absence du
titulaire. titulaire.
Il en est de même pour la vacance définitive de la fonction. Dans ce Il en est de même pour la vacance définitive de la fonction. Dans ce
cas, la durée de la désignation est limitée à six mois maximum. cas, la durée de la désignation est limitée à six mois maximum.
Le commissaire intérimaire jouit du même régime de rémunération que le Le commissaire intérimaire jouit du même régime de rémunération que le
commissaire du Gouvernement. commissaire du Gouvernement.
§ 2. En cas d'absence pour des motifs légitimes pendant trois mois § 2. En cas d'absence pour des motifs légitimes pendant trois mois
maximum, le Ministre peut, sur avis du Collège des commissaires du maximum, le Ministre peut, sur avis du Collège des commissaires du
Gouvernement, charger un commissaire du Gouvernement auprès d'une Gouvernement, charger un commissaire du Gouvernement auprès d'une
autre université du remplacement du titulaire. Ce remplaçant exerce autre université du remplacement du titulaire. Ce remplaçant exerce
toutes les attributions vis-à-vis de l'université concernée. toutes les attributions vis-à-vis de l'université concernée.
En cas d'absence prolongée, la désignation du remplaçant peut être En cas d'absence prolongée, la désignation du remplaçant peut être
prorogée. prorogée.
§ 3. Les frais de personnel occasionnés par les personnels attribués § 3. Les frais de personnel occasionnés par les personnels attribués
au commissaire du Gouvernement, le logement, les frais de déplacement au commissaire du Gouvernement, le logement, les frais de déplacement
et les frais de fonctionnement sont à charge du Ministère de la et les frais de fonctionnement sont à charge du Ministère de la
Communauté flamande. Communauté flamande.
§ 4. Chaque fois qu'il le juge utile, le commissaire peut se faire § 4. Chaque fois qu'il le juge utile, le commissaire peut se faire
remplacer à des réunions consultatives par un membre du personnel de remplacer à des réunions consultatives par un membre du personnel de
ses services qu'il désigne. ses services qu'il désigne.

Art. 9.Donnent lieu à une cessation définitive de fonctions :

Art. 9.Donnent lieu à une cessation définitive de fonctions :

1° la démission volontaire, à introduire au moins trente jours à 1° la démission volontaire, à introduire au moins trente jours à
l'avance par lettre recommandée adressée au Ministre; l'avance par lettre recommandée adressée au Ministre;
2° la démission d'office; 2° la démission d'office;
3° la démission pour cause d'inaptitude physique définitive constatée 3° la démission pour cause d'inaptitude physique définitive constatée
par l'Office médico-social de l'Etat; par l'Office médico-social de l'Etat;
4° le fait d'avoir atteint l'âge légal de la retraite ou la limite 4° le fait d'avoir atteint l'âge légal de la retraite ou la limite
d'âge; d'âge;
5° la déclaration d'inaptitude à exercer la fonction telle que fixée à 5° la déclaration d'inaptitude à exercer la fonction telle que fixée à
l'art. 3, § 3, du présent arrêté; l'art. 3, § 3, du présent arrêté;
6° la révocation par suite de sanction disciplinaire telle que fixée à 6° la révocation par suite de sanction disciplinaire telle que fixée à
l'article 4, § 2, du présent arrêté. l'article 4, § 2, du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé

Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1998. Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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