Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités en Communauté flamande | Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités en Communauté flamande |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des | 23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des |
commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités en | commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités en |
Communauté flamande | Communauté flamande |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la | Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la |
Communauté flamande, notamment les articles 170, 171, 172 et 172bis; | Communauté flamande, notamment les articles 170, 171, 172 et 172bis; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 17 décembre 1997; | donné le 17 décembre 1997; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 février 1998, par application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 février 1998, par application |
de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le statut est applicable aux commissaires du Gouvernement |
Article 1er.Le statut est applicable aux commissaires du Gouvernement |
flamand auprès des universités en Communauté flamande. | flamand auprès des universités en Communauté flamande. |
Dans ce statut, il faut entendre par : | Dans ce statut, il faut entendre par : |
- « le Ministre » : le Ministre ayant l'enseignement académique dans | - « le Ministre » : le Ministre ayant l'enseignement académique dans |
ses attributions; | ses attributions; |
- « le décret » le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans | - « le décret » le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans |
la Communauté flamande; | la Communauté flamande; |
- « le statut des fonctionnaires flamands » : l'arrêté du Gouvernement | - « le statut des fonctionnaires flamands » : l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la | flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la |
Communauté flamande et statut du personnel; | Communauté flamande et statut du personnel; |
- « le commissaire du Gouvernement » : le Commissaire du Gouvernement | - « le commissaire du Gouvernement » : le Commissaire du Gouvernement |
flamand, tel que visé à l'article 170 et les articles suivants du | flamand, tel que visé à l'article 170 et les articles suivants du |
décret. | décret. |
Art. 2.§ 1er. Pour un emploi déclaré vacant de commissaire du |
Art. 2.§ 1er. Pour un emploi déclaré vacant de commissaire du |
Gouvernement auprès d'une université, un appel aux candidats est | Gouvernement auprès d'une université, un appel aux candidats est |
publié au Moniteur belge. Les candidats disposent d'un délai de trente | publié au Moniteur belge. Les candidats disposent d'un délai de trente |
jours à compter de la date de publication de l'appel pour présenter | jours à compter de la date de publication de l'appel pour présenter |
leur candidature par lettre recommandée au Ministre. | leur candidature par lettre recommandée au Ministre. |
§ 2. Outre les conditions d'admission requises par l'article 171 du | § 2. Outre les conditions d'admission requises par l'article 171 du |
décret précité, nul ne peut être nommé commissaire du Gouvernement | décret précité, nul ne peut être nommé commissaire du Gouvernement |
auprès d'une université, s'il ne satisfait pas aux conditions | auprès d'une université, s'il ne satisfait pas aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° être Belge; | 1° être Belge; |
2° être de conduite irréprochable; | 2° être de conduite irréprochable; |
3° satisfaire aux dispositions des lois linguistiques; | 3° satisfaire aux dispositions des lois linguistiques; |
4° jouir de ses droits civils et politiques; | 4° jouir de ses droits civils et politiques; |
5° être déclaré physiquement apte à exercer la fonction par l'Office | 5° être déclaré physiquement apte à exercer la fonction par l'Office |
médico-social de l'Etat. | médico-social de l'Etat. |
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est nommé à titre définitif par le | § 3. Le commissaire du Gouvernement est nommé à titre définitif par le |
Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre. | Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre. |
§ 4. La fonction de commissaire du Gouvernement est un emploi à temps | § 4. La fonction de commissaire du Gouvernement est un emploi à temps |
plein. La liste des activités dont on suppose qu'elles occupent une | plein. La liste des activités dont on suppose qu'elles occupent une |
grande partie du temps du commissaire du Gouvernement, est fixée comme | grande partie du temps du commissaire du Gouvernement, est fixée comme |
suit : | suit : |
1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, d'un conseil | 1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, d'un conseil |
communautaire ou régional, de la Commission de l'Union européenne, | communautaire ou régional, de la Commission de l'Union européenne, |
d'un Gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional; la | d'un Gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional; la |
fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, de député permanent, de | fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, de député permanent, de |
bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS dans une commune de | bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS dans une commune de |
plus de 30.000 habitants; | plus de 30.000 habitants; |
2° l'exercice d'une profession libre ou indépendante ou d'un mandat de | 2° l'exercice d'une profession libre ou indépendante ou d'un mandat de |
chef d'entreprise ou d'administrateur délégué d'une société civile ou | chef d'entreprise ou d'administrateur délégué d'une société civile ou |
commerciale; | commerciale; |
3° une mission qui se compose uniquement d'activités d'enseignement | 3° une mission qui se compose uniquement d'activités d'enseignement |
dans une autre université ou un institut supérieur non universitaire | dans une autre université ou un institut supérieur non universitaire |
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui s'élève à plus de deux heures | tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui s'élève à plus de deux heures |
hebdomadaires d'activités d'enseignement. | hebdomadaires d'activités d'enseignement. |
S'il s'agit d'une activité mentionnée au point 2° ou 3 °, la procédure | S'il s'agit d'une activité mentionnée au point 2° ou 3 °, la procédure |
suivante sera suivie : | suivante sera suivie : |
Le commissaire du Gouvernement concerné remet annuellement une demande | Le commissaire du Gouvernement concerné remet annuellement une demande |
motivée au Ministre. Si, après examen, il s'avère que l'intéressé est | motivée au Ministre. Si, après examen, il s'avère que l'intéressé est |
suffisamment disponible et qu'une décision motivée est prise, le | suffisamment disponible et qu'une décision motivée est prise, le |
Ministre peut conclure que l'activité inscrite sur la liste n'excède | Ministre peut conclure que l'activité inscrite sur la liste n'excède |
pas les deux demi-journées par semaine et n'entrave pas l'exercice de | pas les deux demi-journées par semaine et n'entrave pas l'exercice de |
la fonction. | la fonction. |
Cette décision, avec la motivation y afférente, est publiée au | Cette décision, avec la motivation y afférente, est publiée au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
§ 5. Le commissaire du Gouvernement peut être chargé de missions | § 5. Le commissaire du Gouvernement peut être chargé de missions |
spéciales par le Gouvernement flamand ou le Ministre. | spéciales par le Gouvernement flamand ou le Ministre. |
Art. 3.§ 1er. L'évaluation fonctionnelle du commissaire du |
Art. 3.§ 1er. L'évaluation fonctionnelle du commissaire du |
Gouvernement, telle que visée au chapitre 1er du Titre 2 de la partie | Gouvernement, telle que visée au chapitre 1er du Titre 2 de la partie |
VIII du statut des fonctionnaires flamands, se fait annuellement. La | VIII du statut des fonctionnaires flamands, se fait annuellement. La |
description de fonction, les domaines de performance et les critères | description de fonction, les domaines de performance et les critères |
de fonctionnement seront définis. | de fonctionnement seront définis. |
Le commissaire du Gouvernement sera évalué par le Ministre, sur la | Le commissaire du Gouvernement sera évalué par le Ministre, sur la |
base d'un rapport d'une instance extérieure d'évaluation qui peut être | base d'un rapport d'une instance extérieure d'évaluation qui peut être |
désignée à cet effet par le Ministre. | désignée à cet effet par le Ministre. |
La procédure de l'art. VIII 28. § 1er du statut des fonctionnaires | La procédure de l'art. VIII 28. § 1er du statut des fonctionnaires |
flamands est applicable. | flamands est applicable. |
§ 2. Le commissaire du Gouvernement qui ne peut pas consentir à ce que | § 2. Le commissaire du Gouvernement qui ne peut pas consentir à ce que |
son rapport d'évaluation descriptif soit conclu avec la mention « | son rapport d'évaluation descriptif soit conclu avec la mention « |
insuffisant », a la faculté de se pourvoir en appel auprès du | insuffisant », a la faculté de se pourvoir en appel auprès du |
Gouvernement flamand dans les quinze jours de calendrier de la | Gouvernement flamand dans les quinze jours de calendrier de la |
réception du rapport d'évaluation descriptif. Le recours est | réception du rapport d'évaluation descriptif. Le recours est |
suspensif. | suspensif. |
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est définitivement déclaré inapte | § 3. Le commissaire du Gouvernement est définitivement déclaré inapte |
pour la fonction si la mention « insuffisant » figure pendant deux | pour la fonction si la mention « insuffisant » figure pendant deux |
années consécutives sur son rapport d'évaluation. | années consécutives sur son rapport d'évaluation. |
Art. 4.§ 1er. Les dispositions relatives aux devoirs, situations |
Art. 4.§ 1er. Les dispositions relatives aux devoirs, situations |
administratives, congés et contrôle médical des secrétaires généraux | administratives, congés et contrôle médical des secrétaires généraux |
du Ministère de la Communauté flamande leur sont applicables. | du Ministère de la Communauté flamande leur sont applicables. |
§ 2. Le commissaire du Gouvernement peut être assujetti à une | § 2. Le commissaire du Gouvernement peut être assujetti à une |
procédure disciplinaire, lors de laquelle les peines disciplinaires | procédure disciplinaire, lors de laquelle les peines disciplinaires |
suivantes peuvent être prononcées : | suivantes peuvent être prononcées : |
1° l'avertissement; | 1° l'avertissement; |
2° le blâme; | 2° le blâme; |
3° la suspension de trois mois au maximum avec ou sans maintien de | 3° la suspension de trois mois au maximum avec ou sans maintien de |
traitement; | traitement; |
4° la révocation. | 4° la révocation. |
Les peines disciplinaires visées aux points 1° et 2° sont imposées par | Les peines disciplinaires visées aux points 1° et 2° sont imposées par |
le Ministre, tandis que celles citées aux points 3° et 4° sont | le Ministre, tandis que celles citées aux points 3° et 4° sont |
infligées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre. | infligées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre. |
§ 3. Pour ce qui est de la proposition et la prononciation de la | § 3. Pour ce qui est de la proposition et la prononciation de la |
sanction disciplinaire, des modalités de recours et des | sanction disciplinaire, des modalités de recours et des |
caractéristiques générales de la procédure, les dispositions des | caractéristiques générales de la procédure, les dispositions des |
chapitres 2, 3 et 4 du Titre 2 de la partie IX du statut des | chapitres 2, 3 et 4 du Titre 2 de la partie IX du statut des |
fonctionnaires flamands sont d'application, telles qu'elles | fonctionnaires flamands sont d'application, telles qu'elles |
s'appliquent aux fonctionnaires du rang A4. | s'appliquent aux fonctionnaires du rang A4. |
Art. 5.La résidence administrative du commissaire du Gouvernement est |
Art. 5.La résidence administrative du commissaire du Gouvernement est |
l'arrondissement administratif où est situé le siège de | l'arrondissement administratif où est situé le siège de |
l'établissement universitaire auprès duquel il est nommé. Si un seul | l'établissement universitaire auprès duquel il est nommé. Si un seul |
commissaire du Gouvernement est nommé à deux ou plusieurs | commissaire du Gouvernement est nommé à deux ou plusieurs |
établissements universitaires situés dans différents arrondissements | établissements universitaires situés dans différents arrondissements |
administratifs, la résidence administrative est fixée dans l'arrêté de | administratifs, la résidence administrative est fixée dans l'arrêté de |
nomination. | nomination. |
Art. 6.§ 1er. Le paiement du traitement est effectué par le |
Art. 6.§ 1er. Le paiement du traitement est effectué par le |
Département compétent pour l'enseignement académique, conformément aux | Département compétent pour l'enseignement académique, conformément aux |
dispositions applicables aux personnels du Ministère de la Communauté | dispositions applicables aux personnels du Ministère de la Communauté |
flamande. Ce paiement est soumis aux règles appliquées aux traitements | flamande. Ce paiement est soumis aux règles appliquées aux traitements |
des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Il en va de | des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Il en va de |
même pour les frais de déplacement et de séjour. | même pour les frais de déplacement et de séjour. |
§ 2. La prise de rang pour l'obtention des augmentations triennales | § 2. La prise de rang pour l'obtention des augmentations triennales |
est déterminée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de | est déterminée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de |
nomination. | nomination. |
§ 3. Pour ses déplacements, le commissaire du Gouvernement peut | § 3. Pour ses déplacements, le commissaire du Gouvernement peut |
utiliser une voiture mise à sa disposition par le Ministère de la | utiliser une voiture mise à sa disposition par le Ministère de la |
Communauté flamande ou le Ministre peut lui donner annuellement | Communauté flamande ou le Ministre peut lui donner annuellement |
l'autorisation d'utiliser sa propre voiture. | l'autorisation d'utiliser sa propre voiture. |
Si le commissaire du Gouvernement utilise une voiture mise à sa | Si le commissaire du Gouvernement utilise une voiture mise à sa |
disposition par le Ministère, il disposera également d'un chauffeur, | disposition par le Ministère, il disposera également d'un chauffeur, |
s'il est nommé à deux universités au minimum situées dans des | s'il est nommé à deux universités au minimum situées dans des |
arrondissements administratifs non limitrophes. | arrondissements administratifs non limitrophes. |
§ 4. Le commissaire du Gouvernement est mis à la retraite lorsqu'il a | § 4. Le commissaire du Gouvernement est mis à la retraite lorsqu'il a |
atteint l'âge de 65 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, le | atteint l'âge de 65 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, le |
Ministre peut autoriser au-delà de cet âge une ou plusieurs | Ministre peut autoriser au-delà de cet âge une ou plusieurs |
prorogations de six mois maximum, jusqu'à un maximum de douze mois. | prorogations de six mois maximum, jusqu'à un maximum de douze mois. |
Art. 7.L'expérience utile prise en ligne de compte lors de la |
Art. 7.L'expérience utile prise en ligne de compte lors de la |
nomination est calculée dans l'ancienneté pécuniaire. | nomination est calculée dans l'ancienneté pécuniaire. |
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un commissaire du Gouvernement s'absente ou est |
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un commissaire du Gouvernement s'absente ou est |
empêché pendant plus de trois mois, le Ministre peut désigner un | empêché pendant plus de trois mois, le Ministre peut désigner un |
commissaire intérimaire qui remplit les conditions d'admission et de | commissaire intérimaire qui remplit les conditions d'admission et de |
recrutement fixées à l'article 2, pour la durée de l'absence du | recrutement fixées à l'article 2, pour la durée de l'absence du |
titulaire. | titulaire. |
Il en est de même pour la vacance définitive de la fonction. Dans ce | Il en est de même pour la vacance définitive de la fonction. Dans ce |
cas, la durée de la désignation est limitée à six mois maximum. | cas, la durée de la désignation est limitée à six mois maximum. |
Le commissaire intérimaire jouit du même régime de rémunération que le | Le commissaire intérimaire jouit du même régime de rémunération que le |
commissaire du Gouvernement. | commissaire du Gouvernement. |
§ 2. En cas d'absence pour des motifs légitimes pendant trois mois | § 2. En cas d'absence pour des motifs légitimes pendant trois mois |
maximum, le Ministre peut, sur avis du Collège des commissaires du | maximum, le Ministre peut, sur avis du Collège des commissaires du |
Gouvernement, charger un commissaire du Gouvernement auprès d'une | Gouvernement, charger un commissaire du Gouvernement auprès d'une |
autre université du remplacement du titulaire. Ce remplaçant exerce | autre université du remplacement du titulaire. Ce remplaçant exerce |
toutes les attributions vis-à-vis de l'université concernée. | toutes les attributions vis-à-vis de l'université concernée. |
En cas d'absence prolongée, la désignation du remplaçant peut être | En cas d'absence prolongée, la désignation du remplaçant peut être |
prorogée. | prorogée. |
§ 3. Les frais de personnel occasionnés par les personnels attribués | § 3. Les frais de personnel occasionnés par les personnels attribués |
au commissaire du Gouvernement, le logement, les frais de déplacement | au commissaire du Gouvernement, le logement, les frais de déplacement |
et les frais de fonctionnement sont à charge du Ministère de la | et les frais de fonctionnement sont à charge du Ministère de la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
§ 4. Chaque fois qu'il le juge utile, le commissaire peut se faire | § 4. Chaque fois qu'il le juge utile, le commissaire peut se faire |
remplacer à des réunions consultatives par un membre du personnel de | remplacer à des réunions consultatives par un membre du personnel de |
ses services qu'il désigne. | ses services qu'il désigne. |
Art. 9.Donnent lieu à une cessation définitive de fonctions : |
Art. 9.Donnent lieu à une cessation définitive de fonctions : |
1° la démission volontaire, à introduire au moins trente jours à | 1° la démission volontaire, à introduire au moins trente jours à |
l'avance par lettre recommandée adressée au Ministre; | l'avance par lettre recommandée adressée au Ministre; |
2° la démission d'office; | 2° la démission d'office; |
3° la démission pour cause d'inaptitude physique définitive constatée | 3° la démission pour cause d'inaptitude physique définitive constatée |
par l'Office médico-social de l'Etat; | par l'Office médico-social de l'Etat; |
4° le fait d'avoir atteint l'âge légal de la retraite ou la limite | 4° le fait d'avoir atteint l'âge légal de la retraite ou la limite |
d'âge; | d'âge; |
5° la déclaration d'inaptitude à exercer la fonction telle que fixée à | 5° la déclaration d'inaptitude à exercer la fonction telle que fixée à |
l'art. 3, § 3, du présent arrêté; | l'art. 3, § 3, du présent arrêté; |
6° la révocation par suite de sanction disciplinaire telle que fixée à | 6° la révocation par suite de sanction disciplinaire telle que fixée à |
l'article 4, § 2, du présent arrêté. | l'article 4, § 2, du présent arrêté. |
Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé |
Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 juillet 1998. | Bruxelles, le 23 juillet 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |