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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/12/2016
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle, en ce qui concerne le stage d'expérience professionnelle Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle, en ce qui concerne le stage d'expérience professionnelle
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du
placement et de la formation professionnelle, en ce qui concerne le placement et de la formation professionnelle, en ce qui concerne le
stage d'expérience professionnelle stage d'expérience professionnelle
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence
autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de
la Formation professionnelle, l'article 5, § 1er, 3°, et § 2 ; la Formation professionnelle, l'article 5, § 1er, 3°, et § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant
organisation du placement et de la formation professionnelle, modifié organisation du placement et de la formation professionnelle, modifié
en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre
2015 ; 2015 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14 Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14
novembre 2016 ; novembre 2016 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre
2016 ; 2016 ;
Vu l'avis 60.449/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en Vu l'avis 60.449/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Innovation et des Sports ; l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la
formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 10 décembre 2010 et 18 décembre 2015, il est ajouté un flamand des 10 décembre 2010 et 18 décembre 2015, il est ajouté un
point 27°, ainsi rédigé : point 27°, ainsi rédigé :
« 27° stage d'expérience professionnelle : le stage d'un demandeur « 27° stage d'expérience professionnelle : le stage d'un demandeur
d'emploi effectué dans une situation professionnelle réelle, qui a d'emploi effectué dans une situation professionnelle réelle, qui a
pour but principal de développer les compétences générales du pour but principal de développer les compétences générales du
demandeur d'emploi, telles qu'elles peuvent être attendues de tout demandeur d'emploi, telles qu'elles peuvent être attendues de tout
employé, quelle que soit sa fonction, et de développer son expérience employé, quelle que soit sa fonction, et de développer son expérience
professionnelle en vue de faciliter sa réinsertion dans le marché du professionnelle en vue de faciliter sa réinsertion dans le marché du
travail. ». travail. ».

Art. 2.Il est ajouté au titre III du même arrêté, modifié en dernier

Art. 2.Il est ajouté au titre III du même arrêté, modifié en dernier

lieu par l'arrêté du 18 décembre 2015, un chapitre IV, comprenant les lieu par l'arrêté du 18 décembre 2015, un chapitre IV, comprenant les
articles 111/0/1 à 111/0/12, ainsi rédigés : articles 111/0/1 à 111/0/12, ainsi rédigés :
« Chapitre IV. Le stage d'expérience professionnelle « Chapitre IV. Le stage d'expérience professionnelle
Art. 111/0/1. Le VDAB peut offrir au demandeur d'emploi un stage Art. 111/0/1. Le VDAB peut offrir au demandeur d'emploi un stage
d'expérience professionnelle auprès d'un employeur, dans le cadre de d'expérience professionnelle auprès d'un employeur, dans le cadre de
l'accompagnement vers l'emploi. Le stage d'expérience professionnelle l'accompagnement vers l'emploi. Le stage d'expérience professionnelle
est ouvert à chaque demandeur d'emploi, à condition que : est ouvert à chaque demandeur d'emploi, à condition que :
1° le VDAB juge que le stage d'expérience professionnelle soit utile 1° le VDAB juge que le stage d'expérience professionnelle soit utile
dans son parcours vers l'emploi ; dans son parcours vers l'emploi ;
2° le demandeur d'emploi ait suffisamment de potentiel d'apprentissage 2° le demandeur d'emploi ait suffisamment de potentiel d'apprentissage
pour travailler dans le circuit économique normal ; pour travailler dans le circuit économique normal ;
3° le demandeur d'emploi ait besoin de développer ses compétences 3° le demandeur d'emploi ait besoin de développer ses compétences
générales et son expérience professionnelle. générales et son expérience professionnelle.
Art. 111/0/2. Le VDAB décide si un demandeur d'emploi peut suivre un Art. 111/0/2. Le VDAB décide si un demandeur d'emploi peut suivre un
stage d'expérience professionnelle. stage d'expérience professionnelle.
Le VDAB décide de la prolongation ou de la cessation prématurée du Le VDAB décide de la prolongation ou de la cessation prématurée du
stage d'expérience professionnelle. stage d'expérience professionnelle.
Art. 111/0/3. Le VDAB fixe la durée du stage d'expérience Art. 111/0/3. Le VDAB fixe la durée du stage d'expérience
professionnelle. Le stage comprend au moins 20 heures par semaine. La professionnelle. Le stage comprend au moins 20 heures par semaine. La
durée du stage s'étend sur une période maximum de 6 mois. durée du stage s'étend sur une période maximum de 6 mois.
Art. 111/0/4. Le stage est effectué selon un plan de formation. Ce Art. 111/0/4. Le stage est effectué selon un plan de formation. Ce
plan de formation précise les compétences à apprendre, et la manière plan de formation précise les compétences à apprendre, et la manière
dont elles seront apprises. dont elles seront apprises.
Art. 111/0/5. Le VDAB effectue un suivi régulier du demandeur d'emploi Art. 111/0/5. Le VDAB effectue un suivi régulier du demandeur d'emploi
pendant le stage. L'employeur auprès duquel le stage est effectué, pendant le stage. L'employeur auprès duquel le stage est effectué,
assure l'encadrement du demandeur d'emploi dans l'exercice de sa assure l'encadrement du demandeur d'emploi dans l'exercice de sa
fonction. fonction.
Art. 111/0/6. Le demandeur d'emploi inoccupé ou le demandeur d'emploi Art. 111/0/6. Le demandeur d'emploi inoccupé ou le demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement qui suivent un stage d'expérience inscrit obligatoirement qui suivent un stage d'expérience
professionnelle, ont droit aux indemnités, visées à l'article 6, § 2, professionnelle, ont droit aux indemnités, visées à l'article 6, § 2,
s'ils satisfont aux conditions visées dans l'article précité. s'ils satisfont aux conditions visées dans l'article précité.
Art. 111/0/7. Le demandeur d'emploi qui suit un stage d'expérience Art. 111/0/7. Le demandeur d'emploi qui suit un stage d'expérience
professionnelle a droit à une indemnité mensuelle de 200 euros, payée professionnelle a droit à une indemnité mensuelle de 200 euros, payée
par le VDAB. Cette indemnité est réduite au prorata des mois pendant par le VDAB. Cette indemnité est réduite au prorata des mois pendant
lesquels le stagiaire n'a pas fourni de prestations complètes. lesquels le stagiaire n'a pas fourni de prestations complètes.
Art. 111/0/8. Pendant le stage d'expérience professionnelle le Art. 111/0/8. Pendant le stage d'expérience professionnelle le
stagiaire est assuré en cas d'accident, comme prévu à l'article 11. En stagiaire est assuré en cas d'accident, comme prévu à l'article 11. En
cas de dommages causés au VDAB ou à des tiers par le demandeur cas de dommages causés au VDAB ou à des tiers par le demandeur
d'emploi dans le cadre de son stage, ce dernier ne peut être tenu d'emploi dans le cadre de son stage, ce dernier ne peut être tenu
responsable que dans les cas, visés à l'article 12. responsable que dans les cas, visés à l'article 12.
Art. 111/0/9. Une convention de stage d'expérience professionnelle, Art. 111/0/9. Une convention de stage d'expérience professionnelle,
dont le conseil d'administration du VDAB arrête le modèle, est conclue dont le conseil d'administration du VDAB arrête le modèle, est conclue
entre le VDAB, le stagiaire et l'employeur avant le début du stage. entre le VDAB, le stagiaire et l'employeur avant le début du stage.
Cette convention indiquera au moins : Cette convention indiquera au moins :
1° l'identité des parties ; 1° l'identité des parties ;
2° la date de début et la durée du stage ; 2° la date de début et la durée du stage ;
3° la description des activités à effectuer sur le lieu du travail 3° la description des activités à effectuer sur le lieu du travail
dans le cadre du stage ; dans le cadre du stage ;
4° les droits et obligations des parties. 4° les droits et obligations des parties.
Art. 111/0/10. Le stage d'expérience professionnelle est suspendu en Art. 111/0/10. Le stage d'expérience professionnelle est suspendu en
cas de maladie, de congé de maternité, d'accident ou de force majeure cas de maladie, de congé de maternité, d'accident ou de force majeure
pour la durée de cette situation. pour la durée de cette situation.
Art. 111/0/11. Le stage d'expérience professionnelle est arrêté dans Art. 111/0/11. Le stage d'expérience professionnelle est arrêté dans
les cas suivants : les cas suivants :
1° lorsque la période de suspension, visée à l'article 111/0/10, a 1° lorsque la période de suspension, visée à l'article 111/0/10, a
atteint une telle durée que la réinsertion du demandeur d'emploi s'en atteint une telle durée que la réinsertion du demandeur d'emploi s'en
trouve compromise ; trouve compromise ;
2° lorsque le stagiaire ou l'employeur ne respectent pas leurs 2° lorsque le stagiaire ou l'employeur ne respectent pas leurs
obligations contractuelles et que le VDAB doit constater qu'il est obligations contractuelles et que le VDAB doit constater qu'il est
devenu impossible de poursuivre le stage. ». devenu impossible de poursuivre le stage. ».
Art. 111/0/12. Si le stage d'expérience professionnelle s'inscrit dans Art. 111/0/12. Si le stage d'expérience professionnelle s'inscrit dans
un parcours d'expérience professionnelle temporaire, l'accompagnateur un parcours d'expérience professionnelle temporaire, l'accompagnateur
de parcours, visé à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement de parcours, visé à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle
temporaire, peut proposer le stage d'expérience professionnelle en temporaire, peut proposer le stage d'expérience professionnelle en
vertu de l'article 17 du même arrêté. ». vertu de l'article 17 du même arrêté. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2016. Bruxelles, le 23 décembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des
Sports, Sports,
Philippe MUYTERS Philippe MUYTERS
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