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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle, en ce qui concerne le stage d'expérience professionnelle | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la formation professionnelle, en ce qui concerne le stage d'expérience professionnelle |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du | du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation du |
placement et de la formation professionnelle, en ce qui concerne le | placement et de la formation professionnelle, en ce qui concerne le |
stage d'expérience professionnelle | stage d'expérience professionnelle |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence | Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence |
autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de | autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de |
la Formation professionnelle, l'article 5, § 1er, 3°, et § 2 ; | la Formation professionnelle, l'article 5, § 1er, 3°, et § 2 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant |
organisation du placement et de la formation professionnelle, modifié | organisation du placement et de la formation professionnelle, modifié |
en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre | en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre |
2015 ; | 2015 ; |
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14 | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14 |
novembre 2016 ; | novembre 2016 ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre |
2016 ; | 2016 ; |
Vu l'avis 60.449/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en | Vu l'avis 60.449/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de |
l'Innovation et des Sports ; | l'Innovation et des Sports ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la | flamand du 5 juin 2009 portant organisation du placement et de la |
formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement | formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 10 décembre 2010 et 18 décembre 2015, il est ajouté un | flamand des 10 décembre 2010 et 18 décembre 2015, il est ajouté un |
point 27°, ainsi rédigé : | point 27°, ainsi rédigé : |
« 27° stage d'expérience professionnelle : le stage d'un demandeur | « 27° stage d'expérience professionnelle : le stage d'un demandeur |
d'emploi effectué dans une situation professionnelle réelle, qui a | d'emploi effectué dans une situation professionnelle réelle, qui a |
pour but principal de développer les compétences générales du | pour but principal de développer les compétences générales du |
demandeur d'emploi, telles qu'elles peuvent être attendues de tout | demandeur d'emploi, telles qu'elles peuvent être attendues de tout |
employé, quelle que soit sa fonction, et de développer son expérience | employé, quelle que soit sa fonction, et de développer son expérience |
professionnelle en vue de faciliter sa réinsertion dans le marché du | professionnelle en vue de faciliter sa réinsertion dans le marché du |
travail. ». | travail. ». |
Art. 2.Il est ajouté au titre III du même arrêté, modifié en dernier |
Art. 2.Il est ajouté au titre III du même arrêté, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté du 18 décembre 2015, un chapitre IV, comprenant les | lieu par l'arrêté du 18 décembre 2015, un chapitre IV, comprenant les |
articles 111/0/1 à 111/0/12, ainsi rédigés : | articles 111/0/1 à 111/0/12, ainsi rédigés : |
« Chapitre IV. Le stage d'expérience professionnelle | « Chapitre IV. Le stage d'expérience professionnelle |
Art. 111/0/1. Le VDAB peut offrir au demandeur d'emploi un stage | Art. 111/0/1. Le VDAB peut offrir au demandeur d'emploi un stage |
d'expérience professionnelle auprès d'un employeur, dans le cadre de | d'expérience professionnelle auprès d'un employeur, dans le cadre de |
l'accompagnement vers l'emploi. Le stage d'expérience professionnelle | l'accompagnement vers l'emploi. Le stage d'expérience professionnelle |
est ouvert à chaque demandeur d'emploi, à condition que : | est ouvert à chaque demandeur d'emploi, à condition que : |
1° le VDAB juge que le stage d'expérience professionnelle soit utile | 1° le VDAB juge que le stage d'expérience professionnelle soit utile |
dans son parcours vers l'emploi ; | dans son parcours vers l'emploi ; |
2° le demandeur d'emploi ait suffisamment de potentiel d'apprentissage | 2° le demandeur d'emploi ait suffisamment de potentiel d'apprentissage |
pour travailler dans le circuit économique normal ; | pour travailler dans le circuit économique normal ; |
3° le demandeur d'emploi ait besoin de développer ses compétences | 3° le demandeur d'emploi ait besoin de développer ses compétences |
générales et son expérience professionnelle. | générales et son expérience professionnelle. |
Art. 111/0/2. Le VDAB décide si un demandeur d'emploi peut suivre un | Art. 111/0/2. Le VDAB décide si un demandeur d'emploi peut suivre un |
stage d'expérience professionnelle. | stage d'expérience professionnelle. |
Le VDAB décide de la prolongation ou de la cessation prématurée du | Le VDAB décide de la prolongation ou de la cessation prématurée du |
stage d'expérience professionnelle. | stage d'expérience professionnelle. |
Art. 111/0/3. Le VDAB fixe la durée du stage d'expérience | Art. 111/0/3. Le VDAB fixe la durée du stage d'expérience |
professionnelle. Le stage comprend au moins 20 heures par semaine. La | professionnelle. Le stage comprend au moins 20 heures par semaine. La |
durée du stage s'étend sur une période maximum de 6 mois. | durée du stage s'étend sur une période maximum de 6 mois. |
Art. 111/0/4. Le stage est effectué selon un plan de formation. Ce | Art. 111/0/4. Le stage est effectué selon un plan de formation. Ce |
plan de formation précise les compétences à apprendre, et la manière | plan de formation précise les compétences à apprendre, et la manière |
dont elles seront apprises. | dont elles seront apprises. |
Art. 111/0/5. Le VDAB effectue un suivi régulier du demandeur d'emploi | Art. 111/0/5. Le VDAB effectue un suivi régulier du demandeur d'emploi |
pendant le stage. L'employeur auprès duquel le stage est effectué, | pendant le stage. L'employeur auprès duquel le stage est effectué, |
assure l'encadrement du demandeur d'emploi dans l'exercice de sa | assure l'encadrement du demandeur d'emploi dans l'exercice de sa |
fonction. | fonction. |
Art. 111/0/6. Le demandeur d'emploi inoccupé ou le demandeur d'emploi | Art. 111/0/6. Le demandeur d'emploi inoccupé ou le demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement qui suivent un stage d'expérience | inscrit obligatoirement qui suivent un stage d'expérience |
professionnelle, ont droit aux indemnités, visées à l'article 6, § 2, | professionnelle, ont droit aux indemnités, visées à l'article 6, § 2, |
s'ils satisfont aux conditions visées dans l'article précité. | s'ils satisfont aux conditions visées dans l'article précité. |
Art. 111/0/7. Le demandeur d'emploi qui suit un stage d'expérience | Art. 111/0/7. Le demandeur d'emploi qui suit un stage d'expérience |
professionnelle a droit à une indemnité mensuelle de 200 euros, payée | professionnelle a droit à une indemnité mensuelle de 200 euros, payée |
par le VDAB. Cette indemnité est réduite au prorata des mois pendant | par le VDAB. Cette indemnité est réduite au prorata des mois pendant |
lesquels le stagiaire n'a pas fourni de prestations complètes. | lesquels le stagiaire n'a pas fourni de prestations complètes. |
Art. 111/0/8. Pendant le stage d'expérience professionnelle le | Art. 111/0/8. Pendant le stage d'expérience professionnelle le |
stagiaire est assuré en cas d'accident, comme prévu à l'article 11. En | stagiaire est assuré en cas d'accident, comme prévu à l'article 11. En |
cas de dommages causés au VDAB ou à des tiers par le demandeur | cas de dommages causés au VDAB ou à des tiers par le demandeur |
d'emploi dans le cadre de son stage, ce dernier ne peut être tenu | d'emploi dans le cadre de son stage, ce dernier ne peut être tenu |
responsable que dans les cas, visés à l'article 12. | responsable que dans les cas, visés à l'article 12. |
Art. 111/0/9. Une convention de stage d'expérience professionnelle, | Art. 111/0/9. Une convention de stage d'expérience professionnelle, |
dont le conseil d'administration du VDAB arrête le modèle, est conclue | dont le conseil d'administration du VDAB arrête le modèle, est conclue |
entre le VDAB, le stagiaire et l'employeur avant le début du stage. | entre le VDAB, le stagiaire et l'employeur avant le début du stage. |
Cette convention indiquera au moins : | Cette convention indiquera au moins : |
1° l'identité des parties ; | 1° l'identité des parties ; |
2° la date de début et la durée du stage ; | 2° la date de début et la durée du stage ; |
3° la description des activités à effectuer sur le lieu du travail | 3° la description des activités à effectuer sur le lieu du travail |
dans le cadre du stage ; | dans le cadre du stage ; |
4° les droits et obligations des parties. | 4° les droits et obligations des parties. |
Art. 111/0/10. Le stage d'expérience professionnelle est suspendu en | Art. 111/0/10. Le stage d'expérience professionnelle est suspendu en |
cas de maladie, de congé de maternité, d'accident ou de force majeure | cas de maladie, de congé de maternité, d'accident ou de force majeure |
pour la durée de cette situation. | pour la durée de cette situation. |
Art. 111/0/11. Le stage d'expérience professionnelle est arrêté dans | Art. 111/0/11. Le stage d'expérience professionnelle est arrêté dans |
les cas suivants : | les cas suivants : |
1° lorsque la période de suspension, visée à l'article 111/0/10, a | 1° lorsque la période de suspension, visée à l'article 111/0/10, a |
atteint une telle durée que la réinsertion du demandeur d'emploi s'en | atteint une telle durée que la réinsertion du demandeur d'emploi s'en |
trouve compromise ; | trouve compromise ; |
2° lorsque le stagiaire ou l'employeur ne respectent pas leurs | 2° lorsque le stagiaire ou l'employeur ne respectent pas leurs |
obligations contractuelles et que le VDAB doit constater qu'il est | obligations contractuelles et que le VDAB doit constater qu'il est |
devenu impossible de poursuivre le stage. ». | devenu impossible de poursuivre le stage. ». |
Art. 111/0/12. Si le stage d'expérience professionnelle s'inscrit dans | Art. 111/0/12. Si le stage d'expérience professionnelle s'inscrit dans |
un parcours d'expérience professionnelle temporaire, l'accompagnateur | un parcours d'expérience professionnelle temporaire, l'accompagnateur |
de parcours, visé à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement | de parcours, visé à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle | flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle |
temporaire, peut proposer le stage d'expérience professionnelle en | temporaire, peut proposer le stage d'expérience professionnelle en |
vertu de l'article 17 du même arrêté. ». | vertu de l'article 17 du même arrêté. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. |
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses |
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 décembre 2016. | Bruxelles, le 23 décembre 2016. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand |
Geert BOURGEOIS | Geert BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des |
Sports, | Sports, |
Philippe MUYTERS | Philippe MUYTERS |