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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/12/2016
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de
personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance
personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un
centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou
un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et
portant la transition des centres d'offre de services flexible en portant la transition des centres d'offre de services flexible en
faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les
Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25
avril 2014 ; avril 2014 ;
Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé des Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé des
personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des
soins et du soutien aux personnes handicapées, l'article 46 ; soins et du soutien aux personnes handicapées, l'article 46 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la
transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget
d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont
soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de
personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement
personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services
flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à
domicile ; domicile ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 8 décembre 2016 ; donné le 8 décembre 2016 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions réglementaires Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions réglementaires
sur la transition des personnes handicapées faisant usage d'un centre sur la transition des personnes handicapées faisant usage d'un centre
d'offre de services flexible pour personnes majeures et des services d'offre de services flexible pour personnes majeures et des services
d'aide à domicile, doivent être adaptées d'urgence, étant donné que le d'aide à domicile, doivent être adaptées d'urgence, étant donné que le
règlement existant est susceptible d'entraîner des effets négatifs, règlement existant est susceptible d'entraîner des effets négatifs,
afin que ces personnes handicapées puissent effectivement disposer à afin que ces personnes handicapées puissent effectivement disposer à
partir du 1er janvier 2017 des moyens liés aux soins, tels que le partir du 1er janvier 2017 des moyens liés aux soins, tels que le
budget personnalisé ; budget personnalisé ;
Vu l'avis 60.629/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 décembre 2016, par Vu l'avis 60.629/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 décembre 2016, par
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique Sur proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique
et de la Famille ; et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font
usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé
ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en
faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un
financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre
de services flexible en faveur de personnes majeures et des service de services flexible en faveur de personnes majeures et des service
d'aide à domicile, les modifications suivantes sont apportées : d'aide à domicile, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété d'un point 5°, ainsi 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété d'un point 5°, ainsi
rédigé : rédigé :
« 5° les subventions de personnel et de fonctionnement affectées au « 5° les subventions de personnel et de fonctionnement affectées au
soutien des personnes majeures handicapées, accordées en application soutien des personnes majeures handicapées, accordées en application
du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
» ; » ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 5, le membre de phrase « et 5° » est 2° au paragraphe 1er, alinéa 5, le membre de phrase « et 5° » est
inséré entre les membres de phrase « l'alinéa 2, 4° » et « , peuvent » inséré entre les membres de phrase « l'alinéa 2, 4° » et « , peuvent »
; ;
3° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « points de personnel 3° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « points de personnel
résiduels FAM + (points de personnel résiduels FAM x 3,03)/85,85 » est résiduels FAM + (points de personnel résiduels FAM x 3,03)/85,85 » est
remplacé par le membre de phrase « points de personnel résiduels FAM + remplacé par le membre de phrase « points de personnel résiduels FAM +
(points de personnel résiduels FAM x forfait employeur) + (points de (points de personnel résiduels FAM x forfait employeur) + (points de
personnel résiduels FAM x3,03)/85,85 » ; personnel résiduels FAM x3,03)/85,85 » ;
4° au paragraphe 2, 4°, le nombre « 924,6 » est remplacé par le nombre 4° au paragraphe 2, 4°, le nombre « 924,6 » est remplacé par le nombre
« 894,87 » ; « 894,87 » ;
5° au paragraphe 2, 5°, le nombre « 924,6 » est remplacé par le nombre 5° au paragraphe 2, 5°, le nombre « 924,6 » est remplacé par le nombre
« 894,87 » ; « 894,87 » ;
6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le nombre « 924,6 » est remplacé 6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le nombre « 924,6 » est remplacé
par le nombre « 894,87 ». par le nombre « 894,87 ».

Art. 2.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « et les services d'aide à domicile » 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et les services d'aide à domicile »
sont supprimés ; sont supprimés ;
2° entre les alinéas 1er et 2, deux nouveaux alinéas sont insérés, 2° entre les alinéas 1er et 2, deux nouveaux alinéas sont insérés,
ainsi rédigés : ainsi rédigés :
« Les services d'aide à domicile évaluent si elles offrent aux « Les services d'aide à domicile évaluent si elles offrent aux
personnes majeures handicapées de l'aide directement accessible ou des personnes majeures handicapées de l'aide directement accessible ou des
soins et du soutien non directement accessibles, et traduisent soins et du soutien non directement accessibles, et traduisent
l'actuel soutien qu'ils offrent aux personnes majeures handicapées l'actuel soutien qu'ils offrent aux personnes majeures handicapées
auxquelles ils offrent des soins et du soutien non directement auxquelles ils offrent des soins et du soutien non directement
accessibles, en fonctions de soutien telles que visées à l'article 1er, accessibles, en fonctions de soutien telles que visées à l'article 1er,
14° de l'arrêté du 27 novembre 2015, en indiquant la fréquence, visée 14° de l'arrêté du 27 novembre 2015, en indiquant la fréquence, visée
à l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité. à l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité.
Les services d'aide à domicile offrent de l'aide directement Les services d'aide à domicile offrent de l'aide directement
accessible telle que visée à l'alinéa 1er, si le poids des fonctions accessible telle que visée à l'alinéa 1er, si le poids des fonctions
de soutien dont la personne fait usage est évalué à moins de 2 en de soutien dont la personne fait usage est évalué à moins de 2 en
vertu des articles 19 et 20 de l'arrêté du 27 novembre 2015. ». vertu des articles 19 et 20 de l'arrêté du 27 novembre 2015. ».

Art. 3.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « et les services d'aide à domicile » 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et les services d'aide à domicile »
sont supprimés ; sont supprimés ;
2° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, ainsi rédigé : 2° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, ainsi rédigé :
« Les services d'aide à domicile évaluent le besoin en soins des « Les services d'aide à domicile évaluent le besoin en soins des
personnes majeures handicapées auxquelles ils offrent des soins et du personnes majeures handicapées auxquelles ils offrent des soins et du
soutien non directement accessibles. A cet effet, ils évaluent les soutien non directement accessibles. A cet effet, ils évaluent les
paramètres « accompagnement », exprimant le besoin en soutien de jour paramètres « accompagnement », exprimant le besoin en soutien de jour
par des personnes, et « permanence », exprimant le besoin de présence par des personnes, et « permanence », exprimant le besoin de présence
et de surveillance de jour par des personnes. ». et de surveillance de jour par des personnes. ».

Art. 4.A l'article 16 du même arrêté est ajouté le membre de phrase «

Art. 4.A l'article 16 du même arrêté est ajouté le membre de phrase «

et si l'évaluation du besoin en soins s'est fait conformément aux et si l'évaluation du besoin en soins s'est fait conformément aux
modèles et lignes directrices, visés à l'article 15, alinéa 3 ». modèles et lignes directrices, visés à l'article 15, alinéa 3 ».

Art. 5.Dans l'article 17, alinéa 3, du même arrêté le mot «

Art. 5.Dans l'article 17, alinéa 3, du même arrêté le mot «

inférieure » est remplacé par le mot « supérieure ». inférieure » est remplacé par le mot « supérieure ».

Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Le soutien aux personnes qui, en vertu de l'article 17, alinéa 2, ou « Le soutien aux personnes qui, en vertu de l'article 17, alinéa 2, ou
conformément à l'évaluation par les services d'aide à domicile, conformément à l'évaluation par les services d'aide à domicile,
doivent être considérées comme usagers de l'aide directement doivent être considérées comme usagers de l'aide directement
accessible, n'est pas traduit en points liés aux soins qui peuvent accessible, n'est pas traduit en points liés aux soins qui peuvent
être utilisés comme budget pour des soins et du soutien non être utilisés comme budget pour des soins et du soutien non
directement accessibles. ». directement accessibles. ».

Art. 7.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 22.Si la somme du nombre individuel provisoire de points liés

«

Art. 22.Si la somme du nombre individuel provisoire de points liés

aux soins, visé à l'article 17, de l'ensemble des usagers majeurs des aux soins, visé à l'article 17, de l'ensemble des usagers majeurs des
FAM et services d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à FAM et services d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à
l'article 18, alinéa 1er, est supérieure au total des moyens liés aux l'article 18, alinéa 1er, est supérieure au total des moyens liés aux
soins disponibles à un FAM ou à un service d'aide à domicile pour le soins disponibles à un FAM ou à un service d'aide à domicile pour le
soutien non directement accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er, soutien non directement accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er,
le nombre individuel provisoire de points liés aux soins de chaque le nombre individuel provisoire de points liés aux soins de chaque
usager, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, usager, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er,
est diminué d'un pourcentage déterminé par la différence. est diminué d'un pourcentage déterminé par la différence.
Si le total des moyens liés aux soins, disponibles à un FAM ou à un Si le total des moyens liés aux soins, disponibles à un FAM ou à un
service d'aide à domicile pour le soutien non directement accessible, service d'aide à domicile pour le soutien non directement accessible,
visé à l'article 21, alinéa 1er, est supérieur à la somme du nombre visé à l'article 21, alinéa 1er, est supérieur à la somme du nombre
individuel provisoire de points liés aux soins de l'ensemble des individuel provisoire de points liés aux soins de l'ensemble des
usagers majeurs des FAM et services d'aide à domicile, à l'exception usagers majeurs des FAM et services d'aide à domicile, à l'exception
des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, le nombre individuel des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, le nombre individuel
provisoire de points liés aux soins de chaque usager majeur, à provisoire de points liés aux soins de chaque usager majeur, à
l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est augmenté l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est augmenté
d'un pourcentage déterminé par la différence. d'un pourcentage déterminé par la différence.
Par dérogation à l'alinéa 2, le total individuel provisoire de moyens Par dérogation à l'alinéa 2, le total individuel provisoire de moyens
liés aux soins n'est pas augmenté pour les usagers majeurs des FAM ou liés aux soins n'est pas augmenté pour les usagers majeurs des FAM ou
des services d'aide à domicile qui font uniquement usage des fonctions des services d'aide à domicile qui font uniquement usage des fonctions
de soutien individuel, visées à l'article 1er, 7° de l'arrêté du de soutien individuel, visées à l'article 1er, 7° de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et
au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien
non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et
relatif à la mise à disposition dudit budget. relatif à la mise à disposition dudit budget.
Le FAM ou le service d'aide à domicile est agréé d'office pour Le FAM ou le service d'aide à domicile est agréé d'office pour
développer l'aide directement accessible, visée à l'article 2 de développer l'aide directement accessible, visée à l'article 2 de
l'arrêté du 22 février 2013, pour ce qui concerne la partie des moyens l'arrêté du 22 février 2013, pour ce qui concerne la partie des moyens
liés aux soins, disponibles à un FAM ou à un service d'aide à domicile liés aux soins, disponibles à un FAM ou à un service d'aide à domicile
pour le soutien non directement accessible, visé à l'article 21, pour le soutien non directement accessible, visé à l'article 21,
alinéa 1er, du présent arrêté, dont il n'est pas fait usage en vertu alinéa 1er, du présent arrêté, dont il n'est pas fait usage en vertu
de l'alinéa 2. ». de l'alinéa 2. ».

Art. 8.Les articles 25 et 27 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.Les articles 25 et 27 du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2016. Bruxelles, le 23 décembre 2016.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, Le Ministre président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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