Arrêté du Gouvernement flamand visant à reconnaître les gelées du 15 avril jusqu'au 30 avril 2017 comme calamité agricole et à délimiter l'étendue géographique et les cultures endommagées par cette calamité | Arrêté du Gouvernement flamand visant à reconnaître les gelées du 15 avril jusqu'au 30 avril 2017 comme calamité agricole et à délimiter l'étendue géographique et les cultures endommagées par cette calamité |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
22 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à | 22 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à |
reconnaître les gelées du 15 avril jusqu'au 30 avril 2017 comme | reconnaître les gelées du 15 avril jusqu'au 30 avril 2017 comme |
calamité agricole et à délimiter l'étendue géographique et les | calamité agricole et à délimiter l'étendue géographique et les |
cultures endommagées par cette calamité | cultures endommagées par cette calamité |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains | Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains |
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, | dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, |
notamment l'article 2, § 1, 2° et § 2; | notamment l'article 2, § 1, 2° et § 2; |
Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de | Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de |
délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de | délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de |
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles | dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles |
(calamités publiques ou calamités agricoles), modifié par les arrêtés | (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié par les arrêtés |
royaux du 15 juin 1984, du 19 décembre 1984, du 9 avril 1990, du 20 | royaux du 15 juin 1984, du 19 décembre 1984, du 9 avril 1990, du 20 |
février 1995 et du 18 décembre 1998; | février 1995 et du 18 décembre 1998; |
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par | Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par |
tranche du montant total net des dommages subis, de même que le | tranche du montant total net des dommages subis, de même que le |
montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de | montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de |
l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens | l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens |
privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux du | privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux du |
20 juillet 2000, du 6 mai 2002 et du 8 novembre 2007; | 20 juillet 2000, du 6 mai 2002 et du 8 novembre 2007; |
Vu le refus de l'accord du ministre flamand chargé du Budget du 11 | Vu le refus de l'accord du ministre flamand chargé du Budget du 11 |
juillet 2017; | juillet 2017; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les demandes d'indemnisation doivent être introduites | Considérant que les demandes d'indemnisation doivent être introduites |
sans délai par les agriculteurs sinistrés; | sans délai par les agriculteurs sinistrés; |
Considérant que les constatations définitives des dégâts peuvent | Considérant que les constatations définitives des dégâts peuvent |
s'effectuer de façon plus efficace et que les déclarations définitives | s'effectuer de façon plus efficace et que les déclarations définitives |
du sinistre et les demandes d'indemnisation ne peuvent être | du sinistre et les demandes d'indemnisation ne peuvent être |
introduites qu'après la reconnaissance de la calamité agricole; | introduites qu'après la reconnaissance de la calamité agricole; |
Considérant que les constatations définitives des dégâts doivent | Considérant que les constatations définitives des dégâts doivent |
s'effectuer le plus rapidement possible afin de permettre une | s'effectuer le plus rapidement possible afin de permettre une |
constatation correcte des dégâts; | constatation correcte des dégâts; |
Considérant qu'une reconnaissance rapide et un traitement correct des | Considérant qu'une reconnaissance rapide et un traitement correct des |
demandes et des paiements d'indemnisation sont nécessaires en vue de | demandes et des paiements d'indemnisation sont nécessaires en vue de |
garantir la continuité des exploitations agricoles sinistrées; | garantir la continuité des exploitations agricoles sinistrées; |
Vu les renseignements fournis par les villes et communes flamandes | Vu les renseignements fournis par les villes et communes flamandes |
concernant l'étendue des dégâts causés par ces gelées; | concernant l'étendue des dégâts causés par ces gelées; |
Vu l'avis donné par l'Institut Royal Météorologique le 15 mai 2017; | Vu l'avis donné par l'Institut Royal Météorologique le 15 mai 2017; |
Vu le rapport technique établi par le Département flamand de | Vu le rapport technique établi par le Département flamand de |
l'Agriculture et de la Pêche du 23 juin 2017 stipulant que ce | l'Agriculture et de la Pêche du 23 juin 2017 stipulant que ce |
phénomène correspond aux critères fixés par la loi du 12 juillet 1976; | phénomène correspond aux critères fixés par la loi du 12 juillet 1976; |
Considérant que le territoire flamand a subi des gelées dans la | Considérant que le territoire flamand a subi des gelées dans la |
seconde moitié du mois d'avril 2017; | seconde moitié du mois d'avril 2017; |
Considérant que les gelées ont causé des dégâts considérables aux | Considérant que les gelées ont causé des dégâts considérables aux |
cultures et aux plantations dans les exploitations agricoles et | cultures et aux plantations dans les exploitations agricoles et |
horticoles flamandes et que la perte de revenus met en danger la | horticoles flamandes et que la perte de revenus met en danger la |
survie de certaines exploitations; | survie de certaines exploitations; |
Considérant que les gelées du 15 au 30 avril 2017 présentent un | Considérant que les gelées du 15 au 30 avril 2017 présentent un |
caractère exceptionnel; | caractère exceptionnel; |
Sur la proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de l'Agriculture; | Nature et de l'Agriculture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les dégâts aux cultures suivantes causés par les gelées |
Article 1er.Les dégâts aux cultures suivantes causés par les gelées |
de la seconde moitié du mois d'avril 2017, sont considérés comme une | de la seconde moitié du mois d'avril 2017, sont considérés comme une |
calamité agricole telle que visée l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du | calamité agricole telle que visée l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du |
12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à | 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à |
des biens privés par des calamités naturelles: | des biens privés par des calamités naturelles: |
1° les cultures fruitières; | 1° les cultures fruitières; |
2° l'horticulture; | 2° l'horticulture; |
3° noyers; | 3° noyers; |
4° l'arboriculture; | 4° l'arboriculture; |
5° la viticulture. | 5° la viticulture. |
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité agricole causée par les |
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité agricole causée par les |
gelées de la seconde moitié du mois d'avril 2017, visée à l'article 1, | gelées de la seconde moitié du mois d'avril 2017, visée à l'article 1, |
couvre l'entièreté du territoire flamand. | couvre l'entièreté du territoire flamand. |
Art. 3.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, ne peut |
Art. 3.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, ne peut |
être obtenue que si la perte de revenus par exploitant agricole et par | être obtenue que si la perte de revenus par exploitant agricole et par |
culture s'élève à au moins 30%. La perte de revenus par culture est | culture s'élève à au moins 30%. La perte de revenus par culture est |
calculée sur base de la superficie totale de la culture en question. | calculée sur base de la superficie totale de la culture en question. |
Art. 4.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, est |
Art. 4.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, est |
calculée conformément à l'article 25 du Règlement n° 702/2014 de la | calculée conformément à l'article 25 du Règlement n° 702/2014 de la |
Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, | Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, |
dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, | dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, |
compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 | compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 |
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié | et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié |
dans le Journal Officiel de l'Union européenne L193 du 1er juillet | dans le Journal Officiel de l'Union européenne L193 du 1er juillet |
2014. | 2014. |
Art. 5.Concernant le calcul de l'indemnisation des dégâts, visés à |
Art. 5.Concernant le calcul de l'indemnisation des dégâts, visés à |
l'article 1er, toute association de fait composée de personnes | l'article 1er, toute association de fait composée de personnes |
physiques enregistrées sous le même numéro agricole ou le même numéro | physiques enregistrées sous le même numéro agricole ou le même numéro |
d'entreprise, est considérée comme un seul exploitant du bien | d'entreprise, est considérée comme un seul exploitant du bien |
sinistré. | sinistré. |
Art. 6.Seuls les sinistrés disposant d'un numéro actif d'entreprise |
Art. 6.Seuls les sinistrés disposant d'un numéro actif d'entreprise |
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, sont pris en | auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, sont pris en |
considération pour l'indemnisation des dégâts visés à l'article 1. | considération pour l'indemnisation des dégâts visés à l'article 1. |
Art. 7.L'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par |
Art. 7.L'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par |
tranche du montant total net des dommages subis, de même que le | tranche du montant total net des dommages subis, de même que le |
montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de | montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de |
l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens | l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens |
privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux du | privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux du |
20 juillet 2000, du 6 mai 2002 et du 8 novembre 2007, est appliqué | 20 juillet 2000, du 6 mai 2002 et du 8 novembre 2007, est appliqué |
dans le cadre du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin | dans le cadre du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin |
2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs | 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs |
agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le | agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le |
marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur | marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur |
le fonctionnement de l'Union européenne. | le fonctionnement de l'Union européenne. |
Art. 8.La ministre flamande qui a l'Agriculture dans ses |
Art. 8.La ministre flamande qui a l'Agriculture dans ses |
attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 septembre 2017. | Bruxelles, le 22 septembre 2017. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |