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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22/09/2017
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Arrêté du Gouvernement flamand visant à reconnaître les gelées du 15 avril jusqu'au 30 avril 2017 comme calamité agricole et à délimiter l'étendue géographique et les cultures endommagées par cette calamité Arrêté du Gouvernement flamand visant à reconnaître les gelées du 15 avril jusqu'au 30 avril 2017 comme calamité agricole et à délimiter l'étendue géographique et les cultures endommagées par cette calamité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
22 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à 22 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à
reconnaître les gelées du 15 avril jusqu'au 30 avril 2017 comme reconnaître les gelées du 15 avril jusqu'au 30 avril 2017 comme
calamité agricole et à délimiter l'étendue géographique et les calamité agricole et à délimiter l'étendue géographique et les
cultures endommagées par cette calamité cultures endommagées par cette calamité
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles,
notamment l'article 2, § 1, 2° et § 2; notamment l'article 2, § 1, 2° et § 2;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de
délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles
(calamités publiques ou calamités agricoles), modifié par les arrêtés (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié par les arrêtés
royaux du 15 juin 1984, du 19 décembre 1984, du 9 avril 1990, du 20 royaux du 15 juin 1984, du 19 décembre 1984, du 9 avril 1990, du 20
février 1995 et du 18 décembre 1998; février 1995 et du 18 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par
tranche du montant total net des dommages subis, de même que le tranche du montant total net des dommages subis, de même que le
montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de
l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens
privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux du privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux du
20 juillet 2000, du 6 mai 2002 et du 8 novembre 2007; 20 juillet 2000, du 6 mai 2002 et du 8 novembre 2007;
Vu le refus de l'accord du ministre flamand chargé du Budget du 11 Vu le refus de l'accord du ministre flamand chargé du Budget du 11
juillet 2017; juillet 2017;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les demandes d'indemnisation doivent être introduites Considérant que les demandes d'indemnisation doivent être introduites
sans délai par les agriculteurs sinistrés; sans délai par les agriculteurs sinistrés;
Considérant que les constatations définitives des dégâts peuvent Considérant que les constatations définitives des dégâts peuvent
s'effectuer de façon plus efficace et que les déclarations définitives s'effectuer de façon plus efficace et que les déclarations définitives
du sinistre et les demandes d'indemnisation ne peuvent être du sinistre et les demandes d'indemnisation ne peuvent être
introduites qu'après la reconnaissance de la calamité agricole; introduites qu'après la reconnaissance de la calamité agricole;
Considérant que les constatations définitives des dégâts doivent Considérant que les constatations définitives des dégâts doivent
s'effectuer le plus rapidement possible afin de permettre une s'effectuer le plus rapidement possible afin de permettre une
constatation correcte des dégâts; constatation correcte des dégâts;
Considérant qu'une reconnaissance rapide et un traitement correct des Considérant qu'une reconnaissance rapide et un traitement correct des
demandes et des paiements d'indemnisation sont nécessaires en vue de demandes et des paiements d'indemnisation sont nécessaires en vue de
garantir la continuité des exploitations agricoles sinistrées; garantir la continuité des exploitations agricoles sinistrées;
Vu les renseignements fournis par les villes et communes flamandes Vu les renseignements fournis par les villes et communes flamandes
concernant l'étendue des dégâts causés par ces gelées; concernant l'étendue des dégâts causés par ces gelées;
Vu l'avis donné par l'Institut Royal Météorologique le 15 mai 2017; Vu l'avis donné par l'Institut Royal Météorologique le 15 mai 2017;
Vu le rapport technique établi par le Département flamand de Vu le rapport technique établi par le Département flamand de
l'Agriculture et de la Pêche du 23 juin 2017 stipulant que ce l'Agriculture et de la Pêche du 23 juin 2017 stipulant que ce
phénomène correspond aux critères fixés par la loi du 12 juillet 1976; phénomène correspond aux critères fixés par la loi du 12 juillet 1976;
Considérant que le territoire flamand a subi des gelées dans la Considérant que le territoire flamand a subi des gelées dans la
seconde moitié du mois d'avril 2017; seconde moitié du mois d'avril 2017;
Considérant que les gelées ont causé des dégâts considérables aux Considérant que les gelées ont causé des dégâts considérables aux
cultures et aux plantations dans les exploitations agricoles et cultures et aux plantations dans les exploitations agricoles et
horticoles flamandes et que la perte de revenus met en danger la horticoles flamandes et que la perte de revenus met en danger la
survie de certaines exploitations; survie de certaines exploitations;
Considérant que les gelées du 15 au 30 avril 2017 présentent un Considérant que les gelées du 15 au 30 avril 2017 présentent un
caractère exceptionnel; caractère exceptionnel;
Sur la proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de l'Agriculture; Nature et de l'Agriculture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les dégâts aux cultures suivantes causés par les gelées

Article 1er.Les dégâts aux cultures suivantes causés par les gelées

de la seconde moitié du mois d'avril 2017, sont considérés comme une de la seconde moitié du mois d'avril 2017, sont considérés comme une
calamité agricole telle que visée l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du calamité agricole telle que visée l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du
12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à
des biens privés par des calamités naturelles: des biens privés par des calamités naturelles:
1° les cultures fruitières; 1° les cultures fruitières;
2° l'horticulture; 2° l'horticulture;
3° noyers; 3° noyers;
4° l'arboriculture; 4° l'arboriculture;
5° la viticulture. 5° la viticulture.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité agricole causée par les

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité agricole causée par les

gelées de la seconde moitié du mois d'avril 2017, visée à l'article 1, gelées de la seconde moitié du mois d'avril 2017, visée à l'article 1,
couvre l'entièreté du territoire flamand. couvre l'entièreté du territoire flamand.

Art. 3.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, ne peut

Art. 3.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, ne peut

être obtenue que si la perte de revenus par exploitant agricole et par être obtenue que si la perte de revenus par exploitant agricole et par
culture s'élève à au moins 30%. La perte de revenus par culture est culture s'élève à au moins 30%. La perte de revenus par culture est
calculée sur base de la superficie totale de la culture en question. calculée sur base de la superficie totale de la culture en question.

Art. 4.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, est

Art. 4.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, est

calculée conformément à l'article 25 du Règlement n° 702/2014 de la calculée conformément à l'article 25 du Règlement n° 702/2014 de la
Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides,
dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales,
compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié
dans le Journal Officiel de l'Union européenne L193 du 1er juillet dans le Journal Officiel de l'Union européenne L193 du 1er juillet
2014. 2014.

Art. 5.Concernant le calcul de l'indemnisation des dégâts, visés à

Art. 5.Concernant le calcul de l'indemnisation des dégâts, visés à

l'article 1er, toute association de fait composée de personnes l'article 1er, toute association de fait composée de personnes
physiques enregistrées sous le même numéro agricole ou le même numéro physiques enregistrées sous le même numéro agricole ou le même numéro
d'entreprise, est considérée comme un seul exploitant du bien d'entreprise, est considérée comme un seul exploitant du bien
sinistré. sinistré.

Art. 6.Seuls les sinistrés disposant d'un numéro actif d'entreprise

Art. 6.Seuls les sinistrés disposant d'un numéro actif d'entreprise

auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, sont pris en auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, sont pris en
considération pour l'indemnisation des dégâts visés à l'article 1. considération pour l'indemnisation des dégâts visés à l'article 1.

Art. 7.L'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par

Art. 7.L'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par

tranche du montant total net des dommages subis, de même que le tranche du montant total net des dommages subis, de même que le
montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de
l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens
privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux du privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux du
20 juillet 2000, du 6 mai 2002 et du 8 novembre 2007, est appliqué 20 juillet 2000, du 6 mai 2002 et du 8 novembre 2007, est appliqué
dans le cadre du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin dans le cadre du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin
2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le
marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne. le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 8.La ministre flamande qui a l'Agriculture dans ses

Art. 8.La ministre flamande qui a l'Agriculture dans ses

attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 2017. Bruxelles, le 22 septembre 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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