| Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide sociale | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide sociale | 
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | 
| 22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au | 22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au | 
| traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des | traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des | 
| conseils d'aide sociale | conseils d'aide sociale | 
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, | 
| Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide | Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide | 
| sociale, notamment l'article 38; | sociale, notamment l'article 38; | 
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mars 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mars 1998; | 
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 avril 1998, en exécution de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 avril 1998, en exécution de | 
| l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | 
| d'Etat; | d'Etat; | 
| Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et | 
| de l'Aide sociale; | de l'Aide sociale; | 
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, | 
| Arrête : | Arrête : | 
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | 
| Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux | Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux | 
| présidents et aux membres des conseils d'aide sociale, visés au | présidents et aux membres des conseils d'aide sociale, visés au | 
| chapitre II du loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics | chapitre II du loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics | 
| d'aide sociale, dénommée ci-après « la loi ». | d'aide sociale, dénommée ci-après « la loi ». | 
| Art. 2.A l'exception d'un traitement, des jetons de présence, du | Art. 2.A l'exception d'un traitement, des jetons de présence, du | 
| remboursement des frais, visés à l'article 38 de la loi, le président, | remboursement des frais, visés à l'article 38 de la loi, le président, | 
| le membre qui le remplace et les membres ne peuvent bénéficier d'aucun | le membre qui le remplace et les membres ne peuvent bénéficier d'aucun | 
| remboursement ou avantage à la charge du centre public, quelles que | remboursement ou avantage à la charge du centre public, quelles que | 
| soient la raison ou la dénomination. | soient la raison ou la dénomination. | 
| Le président et le membre qui le remplace n'ont pas droit aux jetons | Le président et le membre qui le remplace n'ont pas droit aux jetons | 
| de présence pour les séances ayant lieu dans une période pendant | de présence pour les séances ayant lieu dans une période pendant | 
| laquelle ils peuvent prétendre à un traitement. | laquelle ils peuvent prétendre à un traitement. | 
| CHAPITRE II. Traitement du président | CHAPITRE II. Traitement du président | 
| Art. 3.Le régime des rémunérations du président est le même que celui | Art. 3.Le régime des rémunérations du président est le même que celui | 
| des échevins de la commune où siège le centre public. | des échevins de la commune où siège le centre public. | 
| Art. 4.Si le président est absent ou empêché pendant une période | Art. 4.Si le président est absent ou empêché pendant une période | 
| ininterrompue de trois mois et qu'ensuite il ne reprend pas sa | ininterrompue de trois mois et qu'ensuite il ne reprend pas sa | 
| fonction ou la reprend pour une période ininterrompue de moins d'un | fonction ou la reprend pour une période ininterrompue de moins d'un | 
| mois, il perd l'avantage de son traitement à partir de ce quatrième | mois, il perd l'avantage de son traitement à partir de ce quatrième | 
| mois. En cas d'absence pour maladie, son traitement est réduit à la | mois. En cas d'absence pour maladie, son traitement est réduit à la | 
| moitié à partir de ce quatrième mois. | moitié à partir de ce quatrième mois. | 
| Si le président est empêché d'exercer sa fonction dans les cas visés à | Si le président est empêché d'exercer sa fonction dans les cas visés à | 
| l'article 25, § 4, alinéas 1 et 2 de la loi, il perd l'avantage de son | l'article 25, § 4, alinéas 1 et 2 de la loi, il perd l'avantage de son | 
| traitement pour la période concernée. | traitement pour la période concernée. | 
| Art. 5.Dans le cas visé à l'article 39, premier alinéa, de la loi, le | Art. 5.Dans le cas visé à l'article 39, premier alinéa, de la loi, le | 
| membre du conseil qui remplace le président bénéficie du régime des | membre du conseil qui remplace le président bénéficie du régime des | 
| rémunérations visé à l'article 3 pour la durée totale du remplacement. | rémunérations visé à l'article 3 pour la durée totale du remplacement. | 
| Art. 6.Le traitement est payé au mois. Le président est payé | Art. 6.Le traitement est payé au mois. Le président est payé | 
| d'avance; le membre qui remplace le président dans le cas visé à | d'avance; le membre qui remplace le président dans le cas visé à | 
| l'article 39, premier alinéa, de la loi, est payé à terme échu. | l'article 39, premier alinéa, de la loi, est payé à terme échu. | 
| Si le traitement ne doit pas être payé pour le mois entier, il est | Si le traitement ne doit pas être payé pour le mois entier, il est | 
| calculé en trentièmes. | calculé en trentièmes. | 
| Par dérogation au deuxième alinéa, chaque mois commencé doit être | Par dérogation au deuxième alinéa, chaque mois commencé doit être | 
| rémunéré entièrement en cas de décès. | rémunéré entièrement en cas de décès. | 
| CHAPITRE III. - Jetons de présence | CHAPITRE III. - Jetons de présence | 
| Art. 7.Des jetons de présence peuvent être accordés aux membres qui | Art. 7.Des jetons de présence peuvent être accordés aux membres qui | 
| assistent aux séances du conseil, ainsi qu'aux séances du bureau | assistent aux séances du conseil, ainsi qu'aux séances du bureau | 
| permanent et des comités spéciaux en vertu des articles 27 et 94 de la | permanent et des comités spéciaux en vertu des articles 27 et 94 de la | 
| loi et du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi. | loi et du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi. | 
| Cependant, pour l'application de cette disposition, les comités | Cependant, pour l'application de cette disposition, les comités | 
| spéciaux sont seulement pris en considération s'ils comptent au moins | spéciaux sont seulement pris en considération s'ils comptent au moins | 
| trois membres, le président inclus. | trois membres, le président inclus. | 
| En outre, le conseil d'aide sociale peut décider d'accorder à ses | En outre, le conseil d'aide sociale peut décider d'accorder à ses | 
| membres des jetons de présence pour avoir assisté aux séances de la | membres des jetons de présence pour avoir assisté aux séances de la | 
| commission budgétaire et pour le contrôle de la comptabilité du | commission budgétaire et pour le contrôle de la comptabilité du | 
| centre. | centre. | 
| Art. 8.Les jetons de présence ne peuvent être supérieurs aux jetons | Art. 8.Les jetons de présence ne peuvent être supérieurs aux jetons | 
| de présence accordés aux conseillers municipaux de la commune où siège | de présence accordés aux conseillers municipaux de la commune où siège | 
| le centre public. | le centre public. | 
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales | 
| Art. 9.L'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des | Art. 9.L'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des | 
| présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide | présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide | 
| sociale, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 | sociale, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 | 
| janvier 1993 est abrogé. | janvier 1993 est abrogé. | 
| Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois | Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois | 
| qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. | qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. | 
| Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses | Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses | 
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | 
| Bruxelles, le 22 septembre 1998. | Bruxelles, le 22 septembre 1998. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | 
| L.VAN DEN BRANDE | L.VAN DEN BRANDE | 
| Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | 
| L. MARTENS | L. MARTENS |