Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide sociale | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide sociale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au | 22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au |
traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des | traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des |
conseils d'aide sociale | conseils d'aide sociale |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide | Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide |
sociale, notamment l'article 38; | sociale, notamment l'article 38; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mars 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mars 1998; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 avril 1998, en exécution de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 avril 1998, en exécution de |
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et |
de l'Aide sociale; | de l'Aide sociale; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux |
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux |
présidents et aux membres des conseils d'aide sociale, visés au | présidents et aux membres des conseils d'aide sociale, visés au |
chapitre II du loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics | chapitre II du loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics |
d'aide sociale, dénommée ci-après « la loi ». | d'aide sociale, dénommée ci-après « la loi ». |
Art. 2.A l'exception d'un traitement, des jetons de présence, du |
Art. 2.A l'exception d'un traitement, des jetons de présence, du |
remboursement des frais, visés à l'article 38 de la loi, le président, | remboursement des frais, visés à l'article 38 de la loi, le président, |
le membre qui le remplace et les membres ne peuvent bénéficier d'aucun | le membre qui le remplace et les membres ne peuvent bénéficier d'aucun |
remboursement ou avantage à la charge du centre public, quelles que | remboursement ou avantage à la charge du centre public, quelles que |
soient la raison ou la dénomination. | soient la raison ou la dénomination. |
Le président et le membre qui le remplace n'ont pas droit aux jetons | Le président et le membre qui le remplace n'ont pas droit aux jetons |
de présence pour les séances ayant lieu dans une période pendant | de présence pour les séances ayant lieu dans une période pendant |
laquelle ils peuvent prétendre à un traitement. | laquelle ils peuvent prétendre à un traitement. |
CHAPITRE II. Traitement du président | CHAPITRE II. Traitement du président |
Art. 3.Le régime des rémunérations du président est le même que celui |
Art. 3.Le régime des rémunérations du président est le même que celui |
des échevins de la commune où siège le centre public. | des échevins de la commune où siège le centre public. |
Art. 4.Si le président est absent ou empêché pendant une période |
Art. 4.Si le président est absent ou empêché pendant une période |
ininterrompue de trois mois et qu'ensuite il ne reprend pas sa | ininterrompue de trois mois et qu'ensuite il ne reprend pas sa |
fonction ou la reprend pour une période ininterrompue de moins d'un | fonction ou la reprend pour une période ininterrompue de moins d'un |
mois, il perd l'avantage de son traitement à partir de ce quatrième | mois, il perd l'avantage de son traitement à partir de ce quatrième |
mois. En cas d'absence pour maladie, son traitement est réduit à la | mois. En cas d'absence pour maladie, son traitement est réduit à la |
moitié à partir de ce quatrième mois. | moitié à partir de ce quatrième mois. |
Si le président est empêché d'exercer sa fonction dans les cas visés à | Si le président est empêché d'exercer sa fonction dans les cas visés à |
l'article 25, § 4, alinéas 1 et 2 de la loi, il perd l'avantage de son | l'article 25, § 4, alinéas 1 et 2 de la loi, il perd l'avantage de son |
traitement pour la période concernée. | traitement pour la période concernée. |
Art. 5.Dans le cas visé à l'article 39, premier alinéa, de la loi, le |
Art. 5.Dans le cas visé à l'article 39, premier alinéa, de la loi, le |
membre du conseil qui remplace le président bénéficie du régime des | membre du conseil qui remplace le président bénéficie du régime des |
rémunérations visé à l'article 3 pour la durée totale du remplacement. | rémunérations visé à l'article 3 pour la durée totale du remplacement. |
Art. 6.Le traitement est payé au mois. Le président est payé |
Art. 6.Le traitement est payé au mois. Le président est payé |
d'avance; le membre qui remplace le président dans le cas visé à | d'avance; le membre qui remplace le président dans le cas visé à |
l'article 39, premier alinéa, de la loi, est payé à terme échu. | l'article 39, premier alinéa, de la loi, est payé à terme échu. |
Si le traitement ne doit pas être payé pour le mois entier, il est | Si le traitement ne doit pas être payé pour le mois entier, il est |
calculé en trentièmes. | calculé en trentièmes. |
Par dérogation au deuxième alinéa, chaque mois commencé doit être | Par dérogation au deuxième alinéa, chaque mois commencé doit être |
rémunéré entièrement en cas de décès. | rémunéré entièrement en cas de décès. |
CHAPITRE III. - Jetons de présence | CHAPITRE III. - Jetons de présence |
Art. 7.Des jetons de présence peuvent être accordés aux membres qui |
Art. 7.Des jetons de présence peuvent être accordés aux membres qui |
assistent aux séances du conseil, ainsi qu'aux séances du bureau | assistent aux séances du conseil, ainsi qu'aux séances du bureau |
permanent et des comités spéciaux en vertu des articles 27 et 94 de la | permanent et des comités spéciaux en vertu des articles 27 et 94 de la |
loi et du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi. | loi et du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi. |
Cependant, pour l'application de cette disposition, les comités | Cependant, pour l'application de cette disposition, les comités |
spéciaux sont seulement pris en considération s'ils comptent au moins | spéciaux sont seulement pris en considération s'ils comptent au moins |
trois membres, le président inclus. | trois membres, le président inclus. |
En outre, le conseil d'aide sociale peut décider d'accorder à ses | En outre, le conseil d'aide sociale peut décider d'accorder à ses |
membres des jetons de présence pour avoir assisté aux séances de la | membres des jetons de présence pour avoir assisté aux séances de la |
commission budgétaire et pour le contrôle de la comptabilité du | commission budgétaire et pour le contrôle de la comptabilité du |
centre. | centre. |
Art. 8.Les jetons de présence ne peuvent être supérieurs aux jetons |
Art. 8.Les jetons de présence ne peuvent être supérieurs aux jetons |
de présence accordés aux conseillers municipaux de la commune où siège | de présence accordés aux conseillers municipaux de la commune où siège |
le centre public. | le centre public. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.L'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des |
Art. 9.L'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des |
présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide | présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide |
sociale, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 | sociale, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 |
janvier 1993 est abrogé. | janvier 1993 est abrogé. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. | qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. |
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 septembre 1998. | Bruxelles, le 22 septembre 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L.VAN DEN BRANDE | L.VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, |
L. MARTENS | L. MARTENS |