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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22/09/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide sociale Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au 22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au
traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des
conseils d'aide sociale conseils d'aide sociale
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide
sociale, notamment l'article 38; sociale, notamment l'article 38;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mars 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mars 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 avril 1998, en exécution de Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 avril 1998, en exécution de
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et
de l'Aide sociale; de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux

présidents et aux membres des conseils d'aide sociale, visés au présidents et aux membres des conseils d'aide sociale, visés au
chapitre II du loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics chapitre II du loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics
d'aide sociale, dénommée ci-après « la loi ». d'aide sociale, dénommée ci-après « la loi ».

Art. 2.A l'exception d'un traitement, des jetons de présence, du

Art. 2.A l'exception d'un traitement, des jetons de présence, du

remboursement des frais, visés à l'article 38 de la loi, le président, remboursement des frais, visés à l'article 38 de la loi, le président,
le membre qui le remplace et les membres ne peuvent bénéficier d'aucun le membre qui le remplace et les membres ne peuvent bénéficier d'aucun
remboursement ou avantage à la charge du centre public, quelles que remboursement ou avantage à la charge du centre public, quelles que
soient la raison ou la dénomination. soient la raison ou la dénomination.
Le président et le membre qui le remplace n'ont pas droit aux jetons Le président et le membre qui le remplace n'ont pas droit aux jetons
de présence pour les séances ayant lieu dans une période pendant de présence pour les séances ayant lieu dans une période pendant
laquelle ils peuvent prétendre à un traitement. laquelle ils peuvent prétendre à un traitement.
CHAPITRE II. Traitement du président CHAPITRE II. Traitement du président

Art. 3.Le régime des rémunérations du président est le même que celui

Art. 3.Le régime des rémunérations du président est le même que celui

des échevins de la commune où siège le centre public. des échevins de la commune où siège le centre public.

Art. 4.Si le président est absent ou empêché pendant une période

Art. 4.Si le président est absent ou empêché pendant une période

ininterrompue de trois mois et qu'ensuite il ne reprend pas sa ininterrompue de trois mois et qu'ensuite il ne reprend pas sa
fonction ou la reprend pour une période ininterrompue de moins d'un fonction ou la reprend pour une période ininterrompue de moins d'un
mois, il perd l'avantage de son traitement à partir de ce quatrième mois, il perd l'avantage de son traitement à partir de ce quatrième
mois. En cas d'absence pour maladie, son traitement est réduit à la mois. En cas d'absence pour maladie, son traitement est réduit à la
moitié à partir de ce quatrième mois. moitié à partir de ce quatrième mois.
Si le président est empêché d'exercer sa fonction dans les cas visés à Si le président est empêché d'exercer sa fonction dans les cas visés à
l'article 25, § 4, alinéas 1 et 2 de la loi, il perd l'avantage de son l'article 25, § 4, alinéas 1 et 2 de la loi, il perd l'avantage de son
traitement pour la période concernée. traitement pour la période concernée.

Art. 5.Dans le cas visé à l'article 39, premier alinéa, de la loi, le

Art. 5.Dans le cas visé à l'article 39, premier alinéa, de la loi, le

membre du conseil qui remplace le président bénéficie du régime des membre du conseil qui remplace le président bénéficie du régime des
rémunérations visé à l'article 3 pour la durée totale du remplacement. rémunérations visé à l'article 3 pour la durée totale du remplacement.

Art. 6.Le traitement est payé au mois. Le président est payé

Art. 6.Le traitement est payé au mois. Le président est payé

d'avance; le membre qui remplace le président dans le cas visé à d'avance; le membre qui remplace le président dans le cas visé à
l'article 39, premier alinéa, de la loi, est payé à terme échu. l'article 39, premier alinéa, de la loi, est payé à terme échu.
Si le traitement ne doit pas être payé pour le mois entier, il est Si le traitement ne doit pas être payé pour le mois entier, il est
calculé en trentièmes. calculé en trentièmes.
Par dérogation au deuxième alinéa, chaque mois commencé doit être Par dérogation au deuxième alinéa, chaque mois commencé doit être
rémunéré entièrement en cas de décès. rémunéré entièrement en cas de décès.
CHAPITRE III. - Jetons de présence CHAPITRE III. - Jetons de présence

Art. 7.Des jetons de présence peuvent être accordés aux membres qui

Art. 7.Des jetons de présence peuvent être accordés aux membres qui

assistent aux séances du conseil, ainsi qu'aux séances du bureau assistent aux séances du conseil, ainsi qu'aux séances du bureau
permanent et des comités spéciaux en vertu des articles 27 et 94 de la permanent et des comités spéciaux en vertu des articles 27 et 94 de la
loi et du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi. loi et du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi.
Cependant, pour l'application de cette disposition, les comités Cependant, pour l'application de cette disposition, les comités
spéciaux sont seulement pris en considération s'ils comptent au moins spéciaux sont seulement pris en considération s'ils comptent au moins
trois membres, le président inclus. trois membres, le président inclus.
En outre, le conseil d'aide sociale peut décider d'accorder à ses En outre, le conseil d'aide sociale peut décider d'accorder à ses
membres des jetons de présence pour avoir assisté aux séances de la membres des jetons de présence pour avoir assisté aux séances de la
commission budgétaire et pour le contrôle de la comptabilité du commission budgétaire et pour le contrôle de la comptabilité du
centre. centre.

Art. 8.Les jetons de présence ne peuvent être supérieurs aux jetons

Art. 8.Les jetons de présence ne peuvent être supérieurs aux jetons

de présence accordés aux conseillers municipaux de la commune où siège de présence accordés aux conseillers municipaux de la commune où siège
le centre public. le centre public.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.L'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des

Art. 9.L'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des

présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide
sociale, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 sociale, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21
janvier 1993 est abrogé. janvier 1993 est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 1998. Bruxelles, le 22 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L.VAN DEN BRANDE L.VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS L. MARTENS
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