Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi, pour l'année budgétaire 2013, d'une intervention aux autorités scolaires et aux autorités des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base dans l'enseignement libre subventionné, en ce qui concerne le contrôle financier de l'exercice 2012 | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi, pour l'année budgétaire 2013, d'une intervention aux autorités scolaires et aux autorités des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base dans l'enseignement libre subventionné, en ce qui concerne le contrôle financier de l'exercice 2012 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi, | 22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi, |
pour l'année budgétaire 2013, d'une intervention aux autorités | pour l'année budgétaire 2013, d'une intervention aux autorités |
scolaires et aux autorités des centres d'éducation des adultes et des | scolaires et aux autorités des centres d'éducation des adultes et des |
centres d'éducation de base dans l'enseignement libre subventionné, en | centres d'éducation de base dans l'enseignement libre subventionné, en |
ce qui concerne le contrôle financier de l'exercice 2012 | ce qui concerne le contrôle financier de l'exercice 2012 |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les | Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les |
associations internationales sans but lucratif et les fondations, | associations internationales sans but lucratif et les fondations, |
notamment l'article 17, § 5; | notamment l'article 17, § 5; |
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
1991, notamment les articles 55 à 58; | 1991, notamment les articles 55 à 58; |
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables | Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables |
aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des | aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des |
communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de | communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de |
la Cour des Comptes, notamment les articles 11 à 14; | la Cour des Comptes, notamment les articles 11 à 14; |
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, | Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, |
l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le | l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le |
contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 53 à 57; | contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 53 à 57; |
Vu le décret du 21 décembre 2012 contenant le budget général des | Vu le décret du 21 décembre 2012 contenant le budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013, | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013, |
modifié par le décret du 28 juin 2013; | modifié par le décret du 28 juin 2013; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au |
contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, tel que modifié; | contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, tel que modifié; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 novembre 2013; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 novembre 2013; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Une intervention est accordée aux autorités scolaires et |
Article 1er.Une intervention est accordée aux autorités scolaires et |
aux autorités des centres d'éducation des adultes et des centres | aux autorités des centres d'éducation des adultes et des centres |
d'éducation de base de l'enseignement libre subventionné qui, par | d'éducation de base de l'enseignement libre subventionné qui, par |
application de la législation sur les a.s.b.l., sont tenues de | application de la législation sur les a.s.b.l., sont tenues de |
désigner un ou plusieurs commissaires. | désigner un ou plusieurs commissaires. |
Cette intervention est imputée à l'article budgétaire | Cette intervention est imputée à l'article budgétaire |
FC0/1FO-I-2-Z/WT, allocation de base FO122 3300 du budget général des | FC0/1FO-I-2-Z/WT, allocation de base FO122 3300 du budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013, à | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013, à |
concurrence de 1.249.000 . | concurrence de 1.249.000 . |
Les frais exposés pour amendes, retards et frais de déposition | Les frais exposés pour amendes, retards et frais de déposition |
n'entrent pas en ligne de compte pour un remboursement. | n'entrent pas en ligne de compte pour un remboursement. |
Art. 2.Les interventions visées à l'article 1er s'appliquent au |
Art. 2.Les interventions visées à l'article 1er s'appliquent au |
remboursement des factures relatives à la désignation d'un commissaire | remboursement des factures relatives à la désignation d'un commissaire |
par les autorités scolaires et les autorités des centres qui, en vertu | par les autorités scolaires et les autorités des centres qui, en vertu |
de l'article 17 de la loi du 27 juin 1921, sont tenues de désigner un | de l'article 17 de la loi du 27 juin 1921, sont tenues de désigner un |
commissaire. | commissaire. |
Art. 3.§ 1er. Au prorata du crédit disponible, la facture présentée |
Art. 3.§ 1er. Au prorata du crédit disponible, la facture présentée |
au paiement du commissaire sera remboursée à concurrence de 90 pour | au paiement du commissaire sera remboursée à concurrence de 90 pour |
cent au maximum. | cent au maximum. |
§ 2. L'intervention est payée après présentation des justificatifs des | § 2. L'intervention est payée après présentation des justificatifs des |
frais exposés de la désignation d'un commissaire pour l'exercice 2012 | frais exposés de la désignation d'un commissaire pour l'exercice 2012 |
et de la pièce justificative relative à la déposition des comptes | et de la pièce justificative relative à la déposition des comptes |
annuels auprès de la Banque nationale de Belgique. | annuels auprès de la Banque nationale de Belgique. |
§ 3. Ces documents, pourvus du numéro de compte, sont introduits, le | § 3. Ces documents, pourvus du numéro de compte, sont introduits, le |
31 mars 2014 au plus tard, en deux exemplaires auprès de l'« | 31 mars 2014 au plus tard, en deux exemplaires auprès de l'« |
Agentschap voor Onderwijsdiensten », Koning Albert II-laan 15, 1210 | Agentschap voor Onderwijsdiensten », Koning Albert II-laan 15, 1210 |
BRUSSEL pour ce qui est des autorités scolaires de l'enseignements | BRUSSEL pour ce qui est des autorités scolaires de l'enseignements |
fondamental et secondaire et auprès de l'« Agentschap voor Hoger | fondamental et secondaire et auprès de l'« Agentschap voor Hoger |
Onderwijs en Volwassenenonderwijs », Koning Albert II-laan 15, 1210 | Onderwijs en Volwassenenonderwijs », Koning Albert II-laan 15, 1210 |
BRUSSEL pour ce qui est des centres d'éducation des adultes et des | BRUSSEL pour ce qui est des centres d'éducation des adultes et des |
centres d'éducation de base. | centres d'éducation de base. |
Art. 4.Le bénéficiaire remboursera l'intervention en tout ou en |
Art. 4.Le bénéficiaire remboursera l'intervention en tout ou en |
partie, s'il est constaté que l'intervention n'a pas été utilisée | partie, s'il est constaté que l'intervention n'a pas été utilisée |
conformément aux dispositions de l'article 2. | conformément aux dispositions de l'article 2. |
Art. 5.Les fonctionnaires délégués de l'Autorité flamande ou de la |
Art. 5.Les fonctionnaires délégués de l'Autorité flamande ou de la |
Cour des Comptes peuvent à tout moment effectuer un contrôle sur place | Cour des Comptes peuvent à tout moment effectuer un contrôle sur place |
de l'affectation de la subvention. | de l'affectation de la subvention. |
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 novembre 2013. | Bruxelles, le 22 novembre 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |